‹ Voyage dans le FinistèreChapitre 140 sur 159 · TRES , COMMERCE, ETC · texte numérisé non relu

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ou en mauvais étal. Du reste on ne comprend dans les droits convenanciers que les constructions qui sont d'usage constant ou du moins consenties par le foncier et indiquées par les lettres recognitoires. Cependant, malgré cette sage prévision de la loi, le régime du domaine congéable est sujet à un abus q u e nous devons signaler : le domanier qui parvieot à obtenir du foncier, soit par l'inadvertance de celui-ci, soit par voie d'obsessions à son égard, la faculté d'ajouter quelque chose à ses édifices et superfices , ne manque pas d'en user. Ces déboursés que le colon fait à son aise et petit à petit finissent au bout d'un certain laps de temps par faire monter à des sommes énormes «es droits convenanciers, et en rendent le remboursement d'autant plus onéreux au foncier; on dit alors que le colon a grevé le fonds, et c'est à ce but qu'ils tendent tous en général avec plus ou moins d adresse et de persistance, afin de s'assurer d'autant mieux la conservation de leur établissement agricole.

Avant que la constituante et les législateurs qui lui ont succédé eussent troublé toute l'économie d'une institution dont la sagesse était constatée par l'expérience des siècles, le propriétaire qui avait eu la négligence ou la faiblesse de laisser grever son fonds n'en éprouvait d'autre inconvénient que de ne pouvoir stipuler de nouveaux baux avec augmentation de redevauce, jusqu'au jour pourtant où l'élévation progressive de la valeur locative des terres compensait en sa faveur l'exagération des droits convenanciers; au pis aller, il pouvait considérer sa rente convenancière comme une rente censive non rachelablc, attendu que le droit de congément appartenait alors exclusivement au foncier et que Je domanier n'était pas admis à provoquer son remboursement. Tel était l'état des choses quand une loi du 27 août 1792 déclara que le domanier était affranchi de sa rente convenancière et déclaré propriétaire de sa tenue!

Ce fut seulement le 9 brumaire an IV que le pouvoir législatif revint sur cet acte de spoliation et rentra dans l'esprit de la loi de 1791, c'est-àdire se borna à établir en principe que le domanier aurait à l'avenir le droit de provoquer son remboursement , comme le foncier avait celui de lui signifier son congément. Laissons sur ce sujet parler un des graves légistes déjà cités :

« Le droit de demander le remboursement des édifices et superfkes est une innovation introduite en faveur des colons par l'art. U delà lot du 6

ASUICCLTCftE , MiXCrAi

août 1791; elle a été déterminée, par le désir (I établir un pleine de rvripnicilé entre les propriétaires cl le» douaniers.

» Otle innovation est évidemment entachée du vice de rétroactivité, en ce quVIle s'applique aux haut antérieur* a la loi ; car dan* Ion» ces baux , la renonciation à deiiuudtT le confinent avait été, de la pari des colons, une clause sous-en tendue, i.llr avait déterminé beaucoup de propriétaire* a penuelti v de «mer le fonds d'édilice* et siipertices. Il» n'y voyaient alors d'autre* inronvénirns que relui de rendre le congédient plu» difficile et moins avjiilagrux. Mais le législateur a trompé leur calcul eu les Miuineiunl a rembourser de» innovation» qu'ils u auraient jamais permises avaient prévu qu'on |M>urrail un jour le» forcer à congédier. Plusieurs se sont vus obligés de renomer à leur propriété , pour se dispenser d'un renil»our>riuent qui aurait rutilé Iroi» ou quatre fois plus que la tenue, après la consolidation.

• Pour justifier cette rétroactivité, on dit que le déljul de réciprocité dans ta faculté de rompre le lii'ii roiiveiiaiK 1er était une chose inlolérahle. Kapport de M. Troncliel sur la loi du 9 brumaire an \ p. Ou va même, dans un ami du 1"> avril 1810, jusqu'à le qualitirrdc jcti u$e. Nous ne somme» pas de cet avis; le défaut de réciprocité pouvait être dur, tuais il lté constituait poiul un ten ace. \je colon s'y soumettait volontairement , et quelque dures qu'elles puissent élre, lo conveutions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les oui faites.

» Il semble doue que , pour élre piste , le législateur aurait dit se borner à exiger la réciprocité eu principe pour les baux qui se consentiraient à I avenir. Mais, chose réellement inconcevable, en Milrrprélant la loi qui avait trouvé le défaut de ré- < iproiilé assez intolérable pour I annuler dans les baux anciens, la jurisprudence e»t venue dérider qu'il éuit si peu intolérable, qu'il pouvait si peu élre considéré comme un servage, que les parties avaient pu le stipuler dans les baux postérieurs à la loi! (I, .

Telle est eu effet l'inconséquence produite par U nouvelle disposition législative, que tandis que ceux qui consentent aujourd'hui des baux à convenant ne manquent jamais d'y insérer la clause

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de renonciation de la part du domanier à demander son congément, renonciation dont il n'est au pouvoir d aucune loi de lui interdire le droit , et qui dans tous les cas se reproduirait sons une forme ou sous une aulre , les propriétaires auxquels la loi antérieure avait garanti implicitement celle clause , toutes les fois que la clause contraire n'était pas stipulée dans l'acte, sont placés vis-à-vis de leurs domaniers dans une position nouvelle et des plus désavantageuses. Il est absurde de supposer qu'il y ail parité dans la position d'un domanier obligé de recevoir en espère* la valeur estimative de ses dmils cnnvenanriers, el un propriétaire placé dans la nécessité d'opérer, dans un délai de six mois , un remboursement onéreux . sous peine d»" faire rxnonrc, c'est-à-dire de renoncer à sa propriété. Dans le premier ras, le colon est peut-être momentanément embarrassé de ses fonds dont il n'a pas l'emploi immédiat; mais cet embarras qui n'est pas de nature a pouvoir se prolonger long-temps , ne saurait être comparé à la dure nécessité ou l'on place un propriétaire d'avoir à rembourser la valeur estimative d'édifices et super lices que sa condesceudaure eu v ers le domanier a peul-élre laissé accroître au-delà de ce qu'il était utile.

(Comment d'ailleurs des hommes graves qui ne se seraient pas laissé étourdir par les clameurs vulgaires de leur temps auraient-ils pn voir le moindre indice de servage dans une (Million dont le domanier peut sortir quand il lui plait , sans même avoir besoin du ronsenteroenl du foncier, et cela en vendant se» droits convetiancirrs , qui ne sauraient manquer de trouver acquéreur? \u pis aller, si quelqu'un devait être mis dans le cis de fjire exponre, ce serait plulol le domanier , c . stà-dire I industriel à qui rrvîeonent les hénérirc* éventuels de I établissement, et qui doit par conséquent en supporter le» chances défavorables.

On voit que les principes «le I équité ont été v lolés par la loi du (i août 1791 ; examinons maintenant si , sous le rapport de l'utilité et de la convenance politique, elle est du moins à l'abri du reproche; le» faiLs sont la pour répondre.

Depuis que les propriétaire» d'anciens domaines rongéables se sont vus dans h* ca* d'être pris à la gorge du jour au lendemain par leurs colons . pour avoir à effectuer le remboursement de» éditices et superûces, ils se sont inquiété* avec rai- on d'une position qui leur présentait l'épée de Damorles inccïsauiment sus^uJuesurleurslète». Ceux qui oui

20ft Acn:ccLTCHE,

pu , par la démonstration faite à propos de vouloir congédier le colon , s'assurer que celui-ci préférait rester dans la tenue, se sont empressés de lui passer un nouveau bail, en y introduisant la clause de nonréciprocité du droit de congément. D'autres propriétaires , impatiens de se soustraire à un contrat devenu pour eux inquiétant, et peu coulians d'ailleurs dans les conceptions à venir de nos législateurs, à qui , comme je l'ai déjà dit , le bail à convenant est tout à fait étranger, congédient leurs colons des qu'ils en ont les moyens , et convertissent leurs domaines congéables en fermes; de sorte que dans le décri général où est tombé ce mode de tenue , il est probable qu'avant un siècle il aura disparu complètement, ce qui sera certainement un pas rétrograde en civilisation agricole.

Sans doute le domaine congéablc n'avait pas pu s'engrener dans le système féodal sans s'entacher de quelques abus; mais il était facile de les faire disparaître en conservant l'économie de cette belle institution dont nous allons récapituler les avantages en la prenant à son étal normal , c'est-àdire dans le cas où le foncier est seul habile à demander le congément :

!• La propriété y trouve unesécurité plus complète que dans le bail à ferme, puisque la rente du fonds est garantie par des valeurs immeubles qui toutefois sont considérées comme meubles à l'égard du foncier, pour la facilité des recours judiciaires de celui-ci ;

2° L'agriculture y trouve également une sécurité qu'elle n'a pas dans le bail à ferme, puisqu'on ne peut congédier le colon qu'en lui remboursant la valeur de ses impenses de toute nature, pourvu qu'elles aient été consenties par le foncier ;

3° Le propriétaire, débarrassé de frais de réparation et autres soucis et dépenses de ce genre , peut s'absenter pour long-temps, être un mineur, ou un incapable , sans qu'il y ait le moindre sujet «le craindre que le gage de sa rente disparaisse ou soit détérioré ;

4' Le colon jouit d'une liberté personnelle que n'a pas le foncier, puisqu'il peut vendre ou aliéner de toutes manières, diviser et bailler à ferme sa propriété superfleiaire, sans que le foncier ait droit de s'y opposer, tandis que le fermier reste sous le poids de la responsabilité personnelle jusqu'au terme de son bail.

Ou reste, que l'on parcoure les pays où le bail à convenant et celui à ferme sont concurremment

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en vigueur , et l'on verra la différence frappante des effets produits par l'un et par l'autre. Au premier aspect, on distinguera un domaine au parfait état d'entretien de ses bitimens d'exploitation , de ses fossés de clôture , de ses plantations, et en général de tout ce que l'industrie de l'homme a ajouté à la valeur du fonds; là les terres sont dans un état constant de fertilité, par les engrais et lesserclages, les prairies arrosées avec soin et intelligence, et les fonds humides soigneusement égoutés. Tandis que la ferme est toujours négligée par quelque côté et souflre de l'incurie du maître ou de celle du fermier. En faut-il davantage pour démontrer que le domaine coogéable, exempt des tiraillemens du bail à ferme et bien loin de l'unique grossièreté du bail à cheptel, est une institution appartenant à une civilisation agricole des plus avancées? Que si cependant le bail à convenant n'a pas poussé l'agriculture au degré de perfection dont elle est susceptible, il faut s'en prendre à des causes radicales dont nous parlerons plus tard.

Si nous sommes parvenus à nous faire bien comprendre du lecteur étranger à la Bretagne, il sera désormais à même de répondre aux clameurs contradictoires qu'on entend si souvent concernant le domaine congéable. Les uns prenant à la lettre le titre de propriétaire que se donne le colon, en y ajoutant toutefois l'épithète de superfleiaire, se récrient sur le droit ex horbilant, dans leur hypothèse, que la loi accorde à un vendeur d'évincer, peutêtre au bout de plusieurs siècles, son acquéreur ; pour ceux-là l'institution est une monstruosité féodale; la loi du 6 août 1791 ne leur suffit pas, c'est celle du 27 août 1792 qu'il leur faut. D'autres, qui sont peut-être propriétaires de domaines, et dépités des entraves que les droits couveoanciers mettent à leur libre disposition du fonds, même abstraction faite de l'inconvénient né de la loi de 1 791 , j que le domaine congéable crée une entrave et i une lésion au droit de propriété; ceux-là ne se croiront véritablement propriétaires que lorsqu'ils auront obtenu la faculté d'entrer à titre gratuit en possession du fruit des œuvres du domanier. Auquel entendre? Pour nous, nous ne prétendons pas que le bail à convenant produise l'accord parfait des intérêts des deux parties contractantes; on a pu voir en quoi consiste son imperfection. Mais ce que nous pouvons affirmer , c'est qu'il est le meilleur contrat de location rurale qui puisse avoir lieu.

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Antérieurement à la révolution de 89, le domaine congéable était régi par sept useraens différons , savoir : ceux de Trégoier et de Goclo, de Coroouaille , de Drouérec, de l'uhw, de I Ain, de Daoulas, de Porboét et de Rohan. Ils ne difléraieut entre eux que par quelques dispositions de détails , sauf pourtant relui de Roban qui investissait du droit d'Mriler un seul des enfans , mais non l'alné , c'était au contraire le plus jeune des III», appelé à ce sujet le joveigneur. A défaut d'enfam mâles, c'était la plus jeune de* filles, désignée aussi par le litre de juveigneurc. C'était sans doute une loi entachée de privilège, mais c'était le privilège de la faiblesse , et il n'y avait pas lieu de se récrier contre elle autant qu'on l'a Tait. Seulement j'aurais voulu que l'usement de Rohan , conséquent jusqu'au bout, eût fait passer le sexe faible avant le fort. Ln vice bien plus réel particulier à l'usemenl de Rohan, c'est qu'il établissait au profil du propriétaire foocier le droit d'hériter des édillces et superflues de la tenue, lorsque le douanier mourait sans héritiers directs et sans frères et sirurs mineurs non mariés et demeurant avec lui dans la tenue. Au surplus, voici des vers assez peu poétiques qui donnent la description exacte de ce singulier use meut :

- Le aetgneur ■ 1* funitt rt l'oomnie l'rjifi.e. . l/bo....* n'a rien de plut tant uu Lire en » L'homme mourant moi boift , 1* btctt tombe «a

S» la décède n'a Mror os frère atiseiir. N aile part n ont au bien routiii» . oncle* , oo tu» Ut. l-t Kwiinir a M cour «n ncrtu Je tri i

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reau r^ital doit fournir un aveu.

Il rcoil à »*• «Irprn» boit , tel, «iota chef-t-eu. Subit ton congfTOMit d aprra légal pr>teee. Suit li leeoe vu l'en , pour qui tooffre iUhuibj;*. t e teipueur * I* droit d'aaaoraBce eu ui uns.

Il a l'arbre fruitier et bob Ir boit d'outrage. Il jouit du congé pour le droit de terrage.

Veuee un* la trigneor n'eaerce rongémeni

Le jut rigueur rtl tcul a cueillir la troue ;

La jurr'gneure ao»i de frerra drpourrue.

Lr biro en dinic un l'arit du tn^ueur.

Le» aiuét païUgét, ion arrond fboil continence.

Ont le. aiuet mineur, part a la jo«u*>rr.

Le meubla eu partageable aux enfant d'un lit ara.

Meuble* «ont l#a eograia tt cobmubbi ans alnf».

Il faut pour en jouir qu'as eaneage anbaitfr. Des» douaire* as fonda os se peu! annuler. L*boaoM ajaal un râlant , fait aon fundt circuler. Uni qui «end aaaa en/âne frauda la JtilirnBct D'affermer pour neuf aoa Dionim» a pleine puiuancc. L'bomme peut librement a 1 "hymen t'engagrr. S'il »co J , lei lient n'ont pa* le retrait )îj>nagcr- Dé* tf plembre chaque boni me en

. Set dette* ne i . On a droit di

Via— I

Le travail à la bêche est la pratique essentielle et en quelqoe sorte le trait caractéristique de l'agriculture du Finistère; c'est particulièrement dans les petites exploitations de la côté de Léon que ce genre de labour est usité presque a l'exclusion de celui à la charme ; encore devons-nous ajouter que, dans le principal emploi qne l'on y lait de ce dernier instrument aratoire, savoir, dans la fouvraillt* du froment , il ne fonctionne guère qu'a la manière d'un rayonneur , le travail s'achevant a la main. A vrai dire, les fermiers de la Beauce et de la Rrie sont «11 droit tic rire

p A II TIC.

fois la petite charrue bretonne armée de son soc terminé en pointe d'enclume et attelée de quatre oo six forts chevaux qu'accompagnent , en le» excitant de leurs cris, un nombre souvent égal ôc personnes, et tout cela pour remuer un volume de terre fort médiocre. Grondant ce serait porter un jugement erroné que d'en induire que loulleays-

l'est en réalité cette pratique ; on doit se dire que, dans les pays de grande exploitation ^ c*VVe-cv e»\ l'affaire principale, tandis que daus 1^ t»>\vw* \>reellc n'a m'*** importance s**- ' **

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moins dans les bons cantons de l'Àrmorique , car à mesure qu'on s'éloigne du littoral , le bêchage devient plus rare et le labour à la charrue plus usité, sans toutefois être beaucoup meilleur.

Cependant, non content d'un bêchage qui atteint à douze ou quinze pouces de prorondeur, le cultivateur de l'Armorique a souvent recours à un défoncage qui s'opère par l'emploi combiné de la charrue et de la bêche, et qui, par cette raison, s'appelle palaral. Pour exécuter ce travail, on fait accompagner la charrue par 18 ou 20 forts bêcheurs; c'est encore là une de ces opérations pour lesquelles on s'aideentre voisins, suppléant ainsi par une sorte d'association partielle et temporaire aux inconvénient des cultures exiguës. I*s hommes se partagent en deux lignes et se distribuent par lots égaux sur toute la longueur du réage; chacun d'eux a pour besogne d approfondir, dans la longueur qui lui est échue, la raie de la charrue d'un fer de bêche, et d'en rejeter la terre sur la bande retournée. C'est particulièrement la sole destinée aux panais qui se traite de cette manière. Or on conçoit que, même en ne revenant que tous les six ou sept ans , cette pratique suffirait pour conserver au sol une puissance bien supérieure à celle qui résulte dans d'autres pays du labour à la ebarruc seulement.

Le cultivateur du Léon n'est pas étranger au principe des assolemens; mais il n'existe pas d'assolement systématique faisant loi dans la pratique du pays. Le Finistère a encore cela de commun avec la Flandre et la Belgique. Or cette méthode est plus rationnelle, selon nous, que ces assolemens fixes que tracent doctoralcment certains savans qui font de l'agriculture dans de gros livres; on a poussé le ridicule de ce système jusqu'à dicter des rotations de vingt-sept ans de période. Le cornouaillais au contraire possède une pratique invariable , à laquelle on donnera , si l'on vent , le nom d'assolement; mais c'en est un détestable, puisqu'il a pour principe, après un défrichement , un fumage ou un écobuage , de demander à la terre la récolle la plus précieuse et la plus épuisante , puis une de moindre valeur , et ainsi de suite depuis le froment jusqu'au sarrasin, l'assolement n'étant fini que lorsque le sol est absolument épuisé. Assurément eette pratique est déplorable, mais nous avons dit plus haut les causes qui s'opposent à ce que le cultivateur breton puisse passer de ce mauvais assolement à un meilleur, du moins sans augmentation de capital et sans modifications dans les institutions I

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