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comber dans toute leur intégrité antique et légitime. Or dans l'Inde de l'antiquité et du moyen âge, la nue propriété du sol appartenait exclusivement au roi et lui était d'un immense rapport , soit par les rentes qu'il en retirait, soit parce qu'elle lui donnait le moyen de subvenir aux dépenses publiques en pavant les employés de la couronne en terres, au lieu de les payer en argent.
« .... Cette question de la propriété dans l'Inde est d'une importance capitale; elle a été discutée longtemps et savamment; elle pèse même encore directement sur les actes de l'administration anglaise actuelle. Il serait hors de propos d'intervenir dans le débat ; nous dirons seulement que les champions les plus considérables des deux partis n'ont pas serré la question d'assez près. Considérant l'Inde comme un seul et même pays, et les races qui l'habitent comme homogènes, ils se sont d'abord figuré qu'un seul et même système de propriété était praticable sur toute l'étendue de ce vaste territoire. Partant de là, les théoriciens des divers bords s'en sont référés chacun à l'un des modes de propriété prévalant dans tel ou tel district : c'est ainsi qu'on a pu soutenir, avec une égale vraisemblance, que la propriété du sol réside dans le souverain, dans les zémindars, qu'on supposait posséder à la manière européenne, dans les raïots ou cultivateurs actuels. Il eût mieux valu comprendre que le sol n'était pas détenu sous un mode uniforme, mais d'après des coutumes variant avec les localités, et que, par conséquent , ne reconnaître qu'une seule forme de propriété, c'était se montrer absolument injuste pour toutes les populations qui en reconnaissaient d'autres. Qui a le plus souffert de cette manié d'uniformité des gouvernants? Toujours les raïots, toujours la classe la plus pauvre et qui pouvait le moins se défendre. Un ancien gouverneur de Madras, sir Thomas Munro. n'a pas été trop loin quand il s'écriait à ce sujet : « Avec notre préoccupation de tout modeler à l'anglaise dans an pa\s qui n 'a rien de commun avec l'Angleterre, nous avons tenté de créer dans de vastes provinces un système de propriété qui n'avait pas de précédents chez elles; dans ce fol essai, nous nous sommes dépossédés des droits que le souverain a sur le sol : souvent nous avons dépouillé les vrais propriétaires, les cultivateurs raïols pour enrichir de leurs biens des zémindars el d'autres représentants imaginaires d'une féodalité impossible. Ile pareil* bouleversements ne créent nulle part un état de choses durable : tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'ébranler ce
qu'on avait toujours cru inébranlable, t
« Sans compter les sources de revenus mentionnées plus haut, le souverain était le propriétaire ries mines dans lesquelles il était tenu d'employer « les braves,
les habiles, les bien-nés, les honnêtes , lisez les gens de hantes castes . » en vertu de « sa qualité de prolecteur général de la contrée et parce qu'il est le premier maître absolu du sol » ; il avait encore droit • à la moitié des gisements exploités et des minéraux pré-
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cieux cachés dans le sein de la terre. » « Les trésors déposés anciennement dans le sol » lui appartenaient aussi, sous deux réserves, toutes deux en faveur des brahmanes : ceux-ci, s'ils découvraient les dits trésors, les gardaient en entier; s'ils ne les découvraient pas, ils avaient encore droit à la moitié de la trouvaille.
« D'autres prérogatives accroissaient le domaine
royal : tout bien qui n'était pas réclamé après trois ans de mise en demeure pour le possesseur, revenait à la couronne, et même si le vrai propriétaire se révélait avec tous ses droits, le roi pouvait à son gré retenir, pour ses bons offices, le douzième, le dixième, le sixième des biens. Tel que nous venons de l'exposer, ce système d'impositions n'était pas inique en luimême ; mais il y avait le plus souvent aussi peu de
Shoums-Oul-Oumrah et son fils (Haïderabad). — Dessin de A. de Neuville d'après l'album photographique de M. Grandidier.
sens dans le choix des objets à taxer que dans le degré d'imposition qu'on leur faisait subir1. »
Aujourd'hui encore, en plein dix-neuvième siècle, dans l'Inde comme dans tous les pays d'Orient, le gouvernement est donc le propriétaire réel du sol. Les cultivateurs ont toutefois un droit de culture héréditaire
1. H. Beveridge, A comprehensive Histonj of India, t. 111. London, 1S67.
el même transmissible, aussi longtemps qu'ils payent la part du produit de la terre qui leur est demandée; mais le droit des raïots à l'occupation du sol dépend d'ailleurs du degré de résistance qu'ils ont opposé aux exactions de leur gouvernement arbitraire. Dans le Bengale, par exemple, et dans les provinces gangétiques, le paysan a toujours été fort maltraité ; dans les régions montagneuses où les conditions topographiques étaient
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meilleures, où le caractère des habitants était moins timide et plus belliqueux , la propriété du sol était plus réelle.
Le système qui régit le sud et l'ouest de l'Inde est très-ancien, et il est compliqué au plus haut degré. La terre est taxée suivant sa qualité à des taux variables. Que le sol soit fertile naturellement ou que cette fertilité soit due au travail et aux dépenses du paysan ou de ses ancêtres, l'impôt sera le même et toujours exorbitant. Quand un raïot se trouve dans l'impossibilité de payer la taxe, les habitants de son village sont responsables jusqu'à concurrence du dixième du montant de ses impôts. Les tassildars ou percepteurs sont investis du pouvoir d'imposer des amendes ou même de condamner à des punitions corporelles. On ne saurait mieux comparer ces fonctionnaires qu'à une nuée de sauterelles qui dévorent sur leur passage les fruits de la terre. Ces employés, du caractère le plus suspect, oppriment et rançonnent sans merci le pauvre peuple.
Il est un troisième système qui, défectueux sous certains rapports, semble cependant supérieur aux deux autres : c'est celui qui est en usage dans la moitié méridionale de la présidence de Madras, dans la majeure partie de la présidence de Bombay, les districts de la Nerbuddha, et qui s'étend sur la totalité des provinces du nord-ouest ou de la présidence d'Agra. Là, la répartition de l'impôt est faite par des officiers indigènes, nommés dans le village même par leurs concitoyens, dont ils ne sont par conséquent que les agents. Les communautés villageoises sont ainsi de petites républiques pourvoyant à leurs propres besoins.
En attendant les réformes promises par le gouvernement de la couronne, et le résultat des longues études des commissions nommées à cet effet, le régime fiscal des maîtres de l'Inde se divise encore, comme aux beaux jours de la Compagnie, en trois systèmes de taxes fort inégalement réparties sur cette vaste contrée :
1° Dans tout le Bengale, dans les provinces de Bahar et d'Orissa, dans la partie nord de la présidence de Madras, limitrophes du Bengale, règne le système zèmindari ou de la taxe invariable (perpétuai seulement), établie sur les zémindars ou fermiers généraux héréditaires du sol.
2° Le centre de la présidence de Madras et le sud-est de celle de Bombay sont régis par le système ruïolwar, suivant lequel le collecteur ou percepteur anglais est en relations directes avec le cultivateur, imposable en raison de la valeur de sa récolte et de la qualité de ses terres.
3° Tout le reste de l'Inde, extrémité sud du Deccan, provinces du nord-ouest, districts de la Tapty, de la Nerbuddha et du Pendjab, est soumis au'système d'imposition par village, système dans lequel le chef héréditaire de la commune, ou dans les communautés libres le conseil municipal, sont seuls responsables de l'impôt qu'ils répartissent chaque année entre les raïots,
au prorata des terres qu'ils cultivent et de la récolte, estimée sur pied.
Une expérience de trois quarts de siècle a permis de juger ces différents systèmes par leurs fruits.
Le premier, dont on attendait les meilleurs résultats, n'en a donné que de détestables. Il avait été inventé vers 1786 par lord Cornwallis, « bon gentleman de la vieille roche britannique, qui considérait toutes les antiques institutions de son pays comme parfaitement applicables à toutes les parties du monde ; qui n'avait aucun doute que partout la terre ne dût appartenir à la classe la plus élevée; qui regardait une aristocratie terrienne comme la plus grande des bénédictions sociales, et rêvait d'en faire jouir l'Inde au moyen de la classe des zémindars 1 » . Mais un point noir dans le ciel suffit pour faire avorter les meilleurs plans, et le point noir du perpétuai seulement fut la faculté d'expropriation pour non-payement, accordée tout d'abord au gouvernement à l'égard du zémindar, et un peu plus tard à celui-ci à l'égard de ses sous-fermiers. « Cette seule clause a produit plus de bouleversements dans la propriété territoriale au Bengale , qu'il n'en est jamais advenu, dans le même espace de temps, à aucune époque et en aucun lieu du monde2. » Depuis longtemps ce système a fait descendre la misère du laboureur à un degré qui n'en admet pas de plus infime.
Quant au système raïotwar, il serait aussi bon que séduisant par sa simplicité même, si « une connaissance parfaite des langues du pays, un sentiment profond de ses devoirs, une immense activité de corps et d'esprit n'étaient pas indispensables à un collecteur pour que les raïots pussent trouver quelque bénéfice, en même temps que le gouvernement, dans la suppression des profits intermédiaires. Mais l'expérience ne tarda pas à démontrer que ces qualités n'étaient point générales parmi les employés de la Compagnie, qu'un entourage d'agents était presque partout nécessaire au percepteur et que cet entourage est toujours corrupteur et corrompu 3. »
Chose étrange à dire ! Le troisième système, le plus spécialement critiqué par les économistes de la défunte Compagnie, a survécu à toutes les révolutions qui ont secoué l'Inde : c'est aujourd'hui le plus préconisé. Les grands fiefs n'ont laissé que des traces infimes, à l'ex ception des pergunnahs, ou seigneuries de cent bourgs qui subsistent encore ; les communautés n'ont pas dis paru ; elles sont toujours là , parcelles indestructibles au milieu de la décompositon des monarchies de l'Inde. — « La commune indone, dit le rapport auquel nous avons emprunté ce qui précède , est un bloc compacte de terrain, d'étendue variable, habité par une seule communauté; les limites en sont clairement définies et gardées avec un soin jaloux; le sol y est de telle ou telle nature , indifféremment ; cultivé ou en jachère, labouré ou incapable de l'être, ou n'ayant ja-