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bons pillottes et aultres noz subjectz de bon entendement, sçavoir et expérience, qui d'iceux pays nous auroient amené divers hommes que nous avons par long (temps) tenuz en nostre royaume les faisans instruire en l'amour et crainte de Dieu, et de sa saincte loy et doctrine chrestienne, en intention de les faire revenir esdicts pays en compaignie de bon nombre de noz subjectz de bonne volonté, afhin de plus facillement induire les autres peuples d'iceux pays à croire en nostre saincte foy, Et entre autres y eussions envoyé nostre cher et bien amé Jacques Cartier, lequel auroict descouvert grand pays des terres de Canada et Ochelaga, faisant un bout de l’Azie du costé de l'Occident, lesquelz pays il a trouvez, ainsi qu’il nous a rapporté, garniz de plusieurs bonnes commodittez, et les peuples d’iceux bien formez de corps et de membres et bien disposez d’esprit et entendement, desquelz il nous a semblement amené aucun nombre que nous avons par long temps faict vivre et instruire en nostre saincte foy, avecq nosdictz subjectz, en considération de quoy et vu leur bonne inclination, nous avons advisé et délibéré de renvoïer ledict Cartier esdictz pays de Canada et Ochelaga et jusqu'en la terre de Saguenay, s’il peult y aborder avec bon nombre de navires et de nosdictz subjectz de bonne volonté et de touttes qualitez, artz et industrie pour plus avant entrer esdictz pays, converser avec lesdictz peuples d'iceux et avecq eux habiter si besoin est, affin de mieux parvenir à nostre dite intention, et
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à faire chose aggréable à Dieu nostre créateur et rédempteur et qui soict à l’augmentation de son saint et sacré nom et de nostre mère sainte église catholcque, de laquelle nous sommes dictz et nommez le premier fils, Pourquoi, soict besoing pour meilleur ordre et expédition de ladicte entreprise députer et establir un capitaine général et maistre pillotte desdictz navires, qui ait regard à ja conduitte d'iceux et sur les gens officiers et soldatz y ordonnez et establiz, sçavoir faisons, que Nous, à plain confians de la personne dudict Jacques Cartier, et de ses sens, suffizance, loyaulté, preudhomie, hardiesse, grande dilligence et bonne expérience, icely pour ces causes et aultres, à ce nous mouvans, avons faict et constitué, ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons, et establissons par ces présantes Capitaine général et maistre pillotte de tous les navires et autres vaisseaux de mer par nous ordonnez estre menez pour ladicte entreprise et expédition, pour ledict estat et charge de capitaine général et maistre pillotte d’iceux navires et vaisseaux avoir, tenir, et esercer par ledict Jacques Cartier aux honneurs, prérogatives, preéminances, franchises, libertez, gaiges et biens faictz tels que par nous luy seront pour ceordonnez, tant qu’ilnous plaira, etluyavons donné et donnons puissance et auctorité de mettre, establir et instituer ausdcitz navires telz lieutenantz, patrons, pillottes et autres ministres nécessaires pour le faict et conduicte d'iceux, cten tel nombre qu’il verra et congnoistra estre besoing et
SUR JACQUES CARTIER. 15 nécessaire pour le bien de ladicte expédition. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nostre adiniral ou visadmiral que pris et receu dudict Jacques Cartier le serment pour ce deu et accoustumé, iceluy mettent et instituent ou facent mettre et instituer de par nous en posession et saisine dudict estat de capitaine générai et maistre pillotte et d’iceluy ensemble des honneurs, prérogatives, prééminances, franchises, libertez, gaiges et bienfaictz telz que par nous luy seront pour ce ordonnez, le facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement et à luy obeyr et entendre de tous, et ainsi qu’il appartiendra es choses touchant et concernant ledict estat et charge, et oultre luy face, souffre et permette prendre le petit Gallion appellé l'Esmerillon, que de présant ila de nous, lequel est jà viel et caduc, pour servir à l’adoub de ceux des navires qui en auront besoign, et lequel nous voullons estre pris et appliqué par ledict Cartier pour l'eflect desusdict, sans ce qu'il soit tenu en rendre aucun autre compte ne relicqua, et duquel compte et relicqua nous l'avons deschargé et deschargeons par icelles présantes par lesquelles nous mendons aussy à noz prévost de Paris, baillifs de Rouan, de Caen, d'Orléans, de Bloys et de Tours, sennechaux du Maine, d’Anjou et Guyenne, et à tous nos autres baillifz, sennechaux, prévostz et allouez et autres nos justiciers et officiers tant de nostre dict Royaume que de nostre pays de Bretaigne uny à iceluy, par devers lesquelz sont aucuns prisonniers
accusez où prévenus d'aucuns crimes quelz qu'ilz soinct, fors des crimes d’hérézie et de leze majesté divine et humaine envers nous et de faulx monnayeurs,qu’1ilz ayent incontinent à délivrer, rendre et bailler es mains dudict Cartier, ou ses commis et deputtez portans cestes présantes, ou le duplicata d’icelles, pour nostre service en ladicte entreprise et expédition, ceux desdictz prisonniers qu'il congnoistra estre propres suflizans et cappaoles pour servir en icelle expédition jusqu’au nombre de cinquante personn:s et selon le choix que ledict Cartier en fera, iceux premièrement jugez et condannez selon leur démerittes et la gravité de leurs meffaictz, si jugez et condamnez ne sont, et satisfaction aussy préalablement ordonnée aux parties civilles et intéressées, si faictes n’avoict esté, pour laquelle toutteffois ne voullons la délivrance de leurs personnes esdictes mains dudict Cartier s'il les trouve de service, estre retardée ne retenue, mais se prendra laditte sattistaction sur leurs biens seullement, et laquelle délivrance desdictz prisonniers, accusez ou prévenuz nous voullons estre faicte esdictes mains dudict Cartier pour leffect dessus dict, par nos dictz justiciers et oflciers respectivement, et par chacun d'eux en leur regard, povoir et juredition, nonobstant oppositions ou appellations quelconcques faictes ou à faire, relevées ou à relever, et sans que parle moyen d'icelles, icelle délivrance en la manière dessus dicte soict aucunement différée, et aflin que plus grand nombre n'en soict tiré outre lesdictz cinquante,
ju'ilz 1jesté nonndre nmis icata prise conpour e de edict coneurs atisrties pour e de r s'il nue, iens son- 2stre ffect ciers ° reions ,reicelsOiCt and nte,
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SUR JACQU:S CARTIER. 17
nous voullons que la délivrance que chacun de nosdictz ofticiers en fère audict Cartier soict escripte ct certiffiée en la marge de cestz présantes, et que néantmoins registre en soict par eux faictz et envoyé incontinent par devers notre amé et féal chancelier pour congnoistre le nombre et la quallitté de ceux qui ainsi auront esté baïillez et delivrez, Car tel est nostre plaisir, en tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes présantes. Donné à Sainct Pris le dix septieme jour d'Octobre l'an de grâce mil cinq centz quarante et de nostre regne le vingt sixiesme. Ainsi signé sur le reply : Parle Roy, vous Monseigneur leChancelier et autres présans, De la Chesnaye, et scellées sur ledict reply à simple queue de cire jaulne. Ausquelles lettres est attaché soubz contre scel autres lettres pattantes dont ia teneur ensuict :
HENRY fils aisné du Roy, Dauphin de Viennois, duc de Bretaigne, compte de Vallentinois, et de Diois, à noz amez et féaux les gens de noz conseil et chancellerie, sénéchaux, allouez, lieutenantz, et à tous noz autres justiciers et officiers en nos dictz pays et duché, salut. Nous vous mendons que suyvant le contenu es lettres patantes du Roy nostre trés honoré seigneur et pere, données en ce lieu de Sainct Pris, le dix septiesme jour de ce présant mois, ausquelles ces présantes sont attachées soubz le contre scel de nostre chancelerie, vous ayez à incontinent délivrer, rendre et bailler entre les mains de nostre cher et bien amé Jacques Car-
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tier, capitaine général et pillotte de tous les navires et autres vaisseaux de mer que le Roy nostre dict seigneur et pere envoye ès pays de Canada et Ochelaga, et jusque en la terre de Saguenay... Pour les causes à plain déclarées esdictes lettres, ou à ses commis et deputtez portant lesdictes lettres et cesdictes présantes, les prisonniers estans par devers vous accusez ou prévenus d’aucun crime, quel qu’il soict, fors de crime d’hérézie et leze majesté divine et humaine et faulz monnayeur, que ledict Cartier congnoistra estre propres, suffizans et cappables pour servir audict voiaige et entreprise jusqu’au parfaict du nombre de cinquante personnes et selon le choix que ledict Cartier en fera, iceux premièrement jugez et condamnez selon leurs demerittes et la gravitté de leurs meffaictz, si jugez et condamnez ne sont, sattisfaction aussi préalablement faicte aux parties civilles et interessées, si faicte n’avoict esté, sans touttefois pour la dicte sattisfaction retarder la délivrance de leurs personnes esdictes mains dudict Cartier s’il les trouve de service comme dict est, mais ordonner icelle sattisfaction estre prise sur leurs biens seullement, et affin qu’il n’en soict tiré plus grand nombre que cinquante, chaicun de vous respectivement regarderez la marge desdictes lettres, combien 1l en aura esté délivré au dict Cartier, et ferez escrire et certiffier en icelle marge ceux que luy ferez delivrer, et néantmoins en tiendrez registre que vous envoirez à nostre très cher et féal le chancelier de France et le nostre pour congnoistre le nombre et qualité
rires dict cher les comictes vous oict, t huconpour rfaict on le 1ièrerittes conment faicte attisonnes ve de sattiset af- 1ecinrderez ra esté rtiffier rer, et voirez *rance qualité
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qu’ainsi auront esté délivrez, le tout selon et ainsi qu’il est plus au long contenu et déclaré esdictes lettres du Roy nostre dict seigneur et père, et que ledict seigneur le veult et mande par icelles. Donné à Sainct Pris le vingtieme jour d'Octobre l'an mil cinq centz quarante. Ainsi signé, par Monseigneur le Dauphin et duc, Clausse, et scellées à queue de cire rouge.
Le Sabmedy xxix° jour de Janvier lan mil v° xz, davent monseigneur l'alloué.
Ledict jour,
Maistre Jacques Cartier a aparu ung mandement du Roy donné à Fontainebleaux le xne jour de Décembre, signé par le Roy en son conseil, de la Chesnaye, et saellé, quel a esté leu et baillé pour publyé.
Teneur du mandement aparu par Jacques Cartier.
FRANCOYS par la grâce de Dieu Roy de France, au seneschal de Rennes ou son lieutenant et alloué
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