‹ Voyage en Italie et en SicileChapitre 95 sur 126 · GOUVERNEMENT ACTUEL · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT ACTUEL

Dimittatur cum prœcepto de se represeiitando novis et non novis supervenientibiis indiciisl lorsqu'il reste seuiementquelques soupçons, sansaucune preuve, la formule de l'élargissement est ainsi : Dimittatur tanquam non reperius culpabilis. Sur cent individus mis en jugement, quarante- cinq sont condamnés, cinquante sont renvoyés provisoirement, (ou gardés en prison) en état de prévention indéfinie, et cinq seulement sont déclarés innocents. Ainsi on ajoute chaque année environ cinq mille individus au nombre, déjà si grand, de ceux qui n'ont rien à perdre en se faisant voleurs de grands chemins, parce qu'ils se trouvent déjà exposés à toute la défaveur d'hommes entachés de crime.

Quant à la procédure , le prévenu est interrogé en particulier par un juge instructeur, magistrat d'un rang inférieur et peu considéré. Cet interrogatoire se fait à huis clos, le prévenu ne paraît jamais en pubhc, il ne voit pas ceux qui doivent le juger, les témoins ne lui sont que très rarement confrontés, et cela, jamais en présence du juge qui doit le juger, mais seulement devant le juge instructeur dont les fonctions sont de rapporter seulement. Enfin le prévenu ne sait pas même quel jour son affaire sera décidée.

Les supplices barbares , en usage autrefois ainsi que la torture, furent rétablis avec le gouvernement papal en i8i4 , mais la sagesse de Pie VI et de son ministre Gonsalvi, en amena l'abolition fi-

agO l'inquisition.

nale, et la peine de mort par la guillotine, les galères, la fustigation ou plutôt la bastonnade, (il cac^alettoja.vec l'emprisonnement pour plus ou moins de temps , sont à présent les seules peines infligées. Mais l'emprisonnement , loin d'avoir pour but la régénération du criminel , n'est propre cpi'à le rendre de plus en plus dépravé. Sur cent criminels condamnés à des peines non capitales, soixante-dix environ obtiennent leiu^ pardon ou la commutation de la peine , ceux mêmes coupables de meurtre, lorsque la famille de celui qui a été tué déclare avoir fait sa paix avec le criminel et demande son pardon. Le privilège dont certaines confréries jouissaient de réclamer annuellement le pardon de deux criminels , est maintenant restreint aux confréries de Saint-Jean et de Saint-Jérôme , et la demande est alors soumise aux juges qui ont prononcé l'arrêt. La détention arbitraire et indéfinie ne peut avoir lieu de la part des juges inférieurs; la confrérie de la Carità^ qui visite les prisons une fois par mois, a droit d'en porter plainte au tribunal siiprême, mais celui-ci ne rend compte à personne et peut prolonger la détention autant qu'il lui plaît, après comme avant le iuirement.

Quant à l'inquisition, arbitraire per se, elle ne pouvait cependant pas être comparée à celle d'Espagne livrée à des moines fanatiques et ignorants, qui , sans témoins, assouvissaient leur ven-

LINQUISITION. 297

geance. A Rome, elle était composée de vingtquatre grands dignitaires de l'église, avec chacun leur assistant, et jDrésidée par le pape. Une pareille assemblée ne pouvait se livrer aux mêmes excès ; d ailleiu's elle ne s'occupait guère que des prêtres. Pasqueloue, officier de l'inquisition , publia à Rome, en 1730 , un code de l'inquisition ; ce livre, bientôt après prohibé, est très rare, et plus ennuyeux encore que rare, mais cependant assez curieux. Il donne la définition des crimes divers que l'inquisition était appelée à poursuivre et à punir. « Les magiciens ^ dit-il, sont ceux qai^ par artifice ^ font qu^ an homme ou une femme sont possédés du démon ; ceux qui tiennent le diable enfeimé dans un anneau, un médaillon, ou autres choses; ceux qui vont au bal masqué ; ceux qui ont en leur possession des triangles, des cercles , ou d'auti^es charmes ; ceux qui font usage de paroles magiques et de filtres , pour gagner l'affection d'une femme; etc. On assure qu'il n'y a maintenant, dans les prisons de l'inquisition qu'un seul individu, détenu pour avoir écrit contre la religion catholique , lequel a été arrêté à Modène, avec la permission du duc. Le gouverneur, à Rome, préside la cour criminelle , et dans les provinces c'est le cardinal légat. Les témoins ne sont point confrontés avec le prévenu ; mais interrogés en secret à part les uns des autres, par un membre inférieur du tribunal; et le juge, qui n'a rien vu ni entendu.

'^f)8 PRÉLATS ROMAINS.

décide sur le simple rapport de son secrétaire (auditeur). Le prévenu peut demander un défenseur, et la communication de la procédure, mais la cour , si elle juge bon, peut s'y refuser et juger cequi s'appelle économiquement ; en ce cas, leprévenu n'est condamné qu'au minimum de la peine , qu'autrement il aurait encourue dans'son entier. Par ce singulier arrangement, la justice économise en effet du temps et des paroles, comme le prévenu de son côté économise quelques-uns des coups de bâton qui pourraient lui être strictement dus, ou enfin quelques années de prison, mais aussi il est exposé à se voir condamné sans l'avoir mérité.

Les prélats, revêtus de dignités ecclésiastiques et aspirant à la pourpre, sont, avant d'y parvenir, obligés de remplir successivement une longue série d'emplois publics dans les finances, la judicature , la guerre , la théologie qu'ils exercent trop peu de temps pour en bien connaître les devoirs, mais trop peu de temps aussi pour perdre cette envie de bien faire que tout le monde apporte naturellement à un nouvel emploi. D'un autre côté les auditeurs ou secrétaires dont la place est beaucoup plus permanente que celle de leurs chefs, et cpie ces chefs, dans leur ignorance, .sont obligés de consulter , dont ils dépendent même, comme l'acteur qui ne sait pas son rôle dépend du souffleur, se trouvent être généralement des hommes capables , tirés de la classe bourgeoise où il y a

Page 1