CHAP. I
— notai'hks. 29!
Une disposition récente vient de mettre un peu plus de ri- . gueur dans ces examens.
J'ai dit plus haut qu'en général les gens de loi ne.man- Instruction
. . ' »• si • des gens de loi.
quaient pas d instruction j une certaine vivacité d esprit et lès ressources offertes à la jeunesso par . cette profession, qui, après la carrière ecclésiastique, est la plus lucrative, font que les études en ce genre sont ordinairement suivies avec ardeur,. . * . ‘ .
Les gens de loi connaissent très bien le droit romain . et les lois du pays; ils étudient même un peu trop les commentateurs, ns contractent par là un fort attachement . aux opinions des auteurs accrédités, ce t}ui souvent dè- • • vient funeste aux jeunet gens, en les habituant à ne pas * exercer leur jugement et à suivre machinalement une opi- • nion étrangère , souvent peu applicable au fait dont- il .s’agit.. î •
La justice s’administre dans les provinces par six tri- ju, CS ittiçlninaux de préfecture outre la royale governation de Sas- "'“"a, sari, qui dans le fond, d'après la nouvelle loi organique"^”' de lSSti, n’est plus qu’un vrai tribunal de préfecture, quoique le roi lui ait conservé par égard pour son ancienneté les honneurs et prééminences qu’elle avait auparavant. Ces tribunaux , qui correspondent aux tribunaux de première instance des Français, et dont la composition. . el les attributions sont à peu près les mêmes, siègent dans le chef-lieu de province (1); on peut appeler de leurs jugements à- l’audience-royale lorsque la somme dépasse
cesseurs à cet égard ; ?on exemple fut suivi par quelques uns des • régents qui lui succédèrent : voilà pourquoi l’on trouve encore assez de personne8 distinguées parmi les notaires sardes. ,
(i) A l’exception de celui de la province de Busachi , qui siège à Oristano; les autres résidences sont Nnoro, Isili, Lanusei, qt Tempio. • .
232 T.1VRK IV. — ADMINISTRATION.
300 livre» sardes (576 fraifrs),' pour le' civil, ét iin an de prison, ou une amende dé 300 livres' en matière rriipi- .. • nelle : vôioi la composition de ces tribunaux : * «
. Un préfet $ ;*• * .
Trois ou quatro assesseurs (f); • r '
Des assesseurs adjoints (2}; *>• .
, . Un avocat fiscal, avec un ôà déufc substituts-,
Un procureur fiscal ;
Un avocat des pauvres ; ' \ .
Uh procureur des pauvres ; • '
'• Un secrétaire, avec des substituts. ■ *• '
Delegué; ou Chaq'ue district, qui renferme tantôt un,- tantôt phiçieurs ■
dcV ville* et vil- village^, a son, délégué qu'on désigne aussi sous le nom ' /„*.« '"il de juge de mandement , cl de deux greffiers; lé délégué y manjrm, ni. administre la justice avec lesmémès attributions, à quelque chose près, que les juges de paix, et leurs jugements peu- ■ vent être portés en- appel -aux tribunaux de préfecture '■ toutes les fois qu’ils dépassent en matière civile *1® éctil (48 Kv,), et pour le criminel cinq joars de prison, ou . l'amende de 10 écus. ; ’ .
Le -décret royal de 1838 , dn réduisant le nombre des délégués à ceux des mandements ,* prescrit qu’ils doivent • (lorénavant avoir pris leur doctorat, aVoié fait leur stage . ( pratica) , et avoir subi un èxameu sur les lois du royaume ; le-Dojnbre des chefc-lieuxde cântons , pour le judiciaire ,
• est actuellement porté à quatre-Cingt-rinq. tou en Tigunir. Les lois en vigueur en Sardaigne sont : la Carta de Logu , les Capiloli dt Corte , les Hegie Pragmatichc el les F.ditli et Pregoni , et une espèce de code publié en
(1 ) Ce nombre varie suivant les localités.
(a) pralinés à compléter le nombre des votants en cas d’absence de l’assesseur.
. , • ' CHAI*. . p. — I OIS. - >t ' 298*
janvier 18*27., qui n’est guère que la réunion et la compilation des lois déjà existâmes. ; , ■
On a fait mention de> trois premières dans le livre t" de cet ouvrage , et }l eu sera encore question dans le clia- • pitre cJt'S Starucnti (1). Quant aux F.ditli et aux Pref’Oni , les premiers sont des- décrets émanés de l'autorité royale, depuis la .dopijnafiou de la ' maison de Savoie , et les seconds sont ceux des vice-rois : ces derniers ne sont valables que pendant le gouvernement de celui qui-les a promulgués; ils peuvent être abrogés par soif successeur; maïs lorsqu'ils ont été. revêtus de la sanction de l'audiencertiyalcj IJ s acquièrent force <fc loi, et tm vice-roi ne peut les annuler sans le consentement de ce tribunal suprême»
Ce mot pregone pçut être .regardé comme synonyme de origine <ti ijianifeste, édit ; il dérive de (bœco, criettr public. * 'S 4
O'ajirès’.ce qui précède, il. est facile de voir qufc les lois de là' Sardaigne ofîrent.une grande incobérencc -, puisque la plupart des décrets des vice-rois n’ont qu’une autorité éventuelle , et que indépendamment des lois qùi uc.fprcnl jamais réunies en corps , un grand nombre rie ces déçrcts . tquî uvaient force t}e loi -rtnt été changés on abrogés. . .
-fl n’est dône pas surprenant que celte île soit line. mineinépuisable pour la chicane. Dans les. procès, on. a aussi recours au droit romain, qui, à l’exception de qlielqu.es*
. parties', peut être regardé comme en. pleine vigueur ; il en . résulte que la Sardaigne, pouf les lois comme pput les costumes, offre un mélange bizarre de l'antiquité la pkis reculée et des temps modernes. , *
Le nouveau code donné récemment aux* étals du con-
fi) Le chevalier Mamelli a publie, «0 r8o5, une nouvelle édition de la C/irta dr Loffu, ai oc lu traduction italienne en. regard , qui offre beaucoup. (Vinférèt , principalement par Jes notes' dont ce livre*
est enrichi.
— TM -
(tineqt n’est pas eu vigueur pour la Sardaigne;- il nçiar-'
• dera pas long-temps peut-être, puisque la tiouvclle Ofga- . nisation des tribunaux de l’île , faite à, peu près ' sur Je modèle de celle de» tribunaux des états du continent , semble avoir préparé la Sardaigne à cette nouvelle ré-
v forme. ' • .
Peines. - ■ Les peines sont en Sardaigne les mérites que- dans’ les.
autres états-.de la monarchie sarde. Depuis 1821 , tut dé- . cret roÿal a aboli la tortifrè. -
Pagnn o* pri- A Caghari , à Sassari-, à Alghero et à Porto-Torfes , H
y a des baghes, Les forçats sont transportés partout où ” ■ l’on en a besoin pour les travaul publics, principalement aux salines. Les prisons sont-en très mauvais état, étroites et très malsaines; les détenus y Sont entassés; elles . Soqt ■ ■ ' d’ailleurs peu sûres et donnent lieu par-conséquent-à des évasions fréquentes. On s’occupe en ce moment d’amé- ’ lfcrer les prisons et le sort des détcnlis : déjà celle de fa capitale est agrandie par des constructions nouvelles qui ,
• . . L’ont rendue plus salubre. On-pensfi aussi , à l’exemple de
■ ce qui se pratiqW avec tarit d’avantages dans quelque pays ,'ù donner dû travail aux pt-isonniers. * ’