‹ Voyage en Sardaigne (volume 2)Chapitre 99 sur 193 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

• Division. — Vice-ro». — Tribunaux. — ■ Lois. ’

'Division. . ' Après avoir soumis la Sardaigne à leur sceptre , les rois d’Aragon , auxquels il importait de détruire jusqu’à la moindre trace du gouvernement des juges , divisèrent ' l’ile en deux caps, le cap de Cagliari au sud , et le cap.de , Sassari au nord , division qui subsiste encore de >pos jours (1). Le premier fut composé du judicat de Cagliari, d’une partie de celui d 'Arborée et de l’Ogliastra -, l’autre comprit le judicat de Logudoro, le reste de celui d’Arbaréc, et celui de Gallura, qui néanmoins resta long- . temps uni à celui de Cagliari; >

, En détruisant. l’ouvrage des Pisans, les Aragonaisisui- • '

virent cependant le principe qui avait donné lieu à l’Or- . ganisalion des judicat». C’était de semer la division entre • les habitants : ifs y réussirent tellement que, sous la domination espagnole, un écrivain appartenant à un cap regardait cômme une obligation de ne parler, dans son ouvrage des citoyens de l’autre cap qu’en termes de mépris. • t.

{}) On nomme quelquefois le cap de Cagliari, Capo di Sollo , Cf le cap de Sassari r Capo di Snpra . mais ces dénominations ne sont pas admises dans les actes publics. • .

cMap. |. — mvisioAv 281

Il est évident que celle inimitié élail fomentée par gouvernement : déplorable politique qui ne tendait qu’à entretenir- la haine et la discorde parmi les habitants d’un même pays , afin de les mieux asservir.

■> C'est à cette animosité qu’on doit attribuer le total de relations qui eut lieu entre les habitants c caps : désnnis entre énx, pouvaient-ilspenser aux d’établir des .communications et. des échanges ques? Forcés déjà par la nature à un isolement funeste aux petits états circonscrits par la mer, raient eux-itièmes leur position par leurs lestines et par les barrières qu’ils élevaient entre eux, tandis qu’ils auraient dû les abattre S’il en eût existé de • véritables» ’

Cette rivalité n’est pas entièrement éteinte de nos jours, t et elle s’est transformée en antipathie. Les Sardes des deux caps., quoique professant la mèmfe religion , obéissant aux memes lois, sont aussi peu unis entre eux que le sont les Anglais et les Irlandais.

Les habitants du cap septentrional regardent ceu» du cap méridional comme moins- civilisés qu’eux , et quelquefois ils leur donnent le nom de Sardes, qui leur paraît injurieux, et qui cependant est le nom commun dus habitants de l'ile. , ; •

Les.Sardcs du cap méridional, tout en reconnaissant la supériorité de leurs compatriotes dans quelques branches d’agrichlture - et de commerce , ne les regardent que comme des hommes cruels et sanguinaires. On doit espérer qu’à mesure que les routes que le gouvernement a fait percer d’une extrémité de l'ilc a l’autro seront- plus fréquentées, les habitants de la Sardaigne pourront établir entre eux d’utiles communications, et que, s'entendant mieux désormais sur leurs, véritables intérêts, ils mettront

ViCv-roi.

un terme à cette rivalité ridicule qui ne peut que leur être désavantageuse. , <

Indépendamment de la division en caps, il y en anne autre en provinces : pour la partie administrative , elles sont au nombre de onze ; pour lé judiciaire , elles ne sont proprement que sept, en raison des six tribunaux de préfecture et de la royale governation ; les préfectures sont subdivisées en mandements (1) ou districts, qui comprennent chacun un certain nombre de communes formées d’upc ville ou de plusieurs villages.

La Sardaigne est gouvernée par un vice-roi qui est lieutenant-général du roi et capitaine-général : ces deux qualités, quoique toujours réunies sur la même tête, n’en sont pas moins très distinctes. Comme lieutenant-général, lo vice-roi est le chef des administrations civiles et judi- . ‘ ciajrcs; comme capitaine-général, il commande la force , armée de terre et de mer. L’autorité du vice-roi serait , en quelque sorte , sans bornes , si elle n’était pas restreinte par de sages institutions. , ■ ' • f* ,

(,e vice-roi a auprès de lui un secrétaire d:état , qui , avec ses adjoints, sont nommés par le roi. En sa qualité de cfyef de la magistrature , le vice-roi a le droit de pré- - sidér les tribunaux ; mais , quoique les jugements soifent . toujours rendus en son nom , il n’intervient que rarement et. dans les affaires de . grande importance, sa ptyogï- Parmi ses prérogatives , la plus belle , sans doute , est le droit de faire grâce ; il est tenu de l’exercer à deux époques fixes de l’ahnée ; mais il peut à son tour, et sous certaines conditions , en user dans toutes les circonstances.

Il est qualifié d’Excellence ; on lui rend les mêmes honneurs qu’au roi; mais les personnes de sa famille n’y par-

Son litre.

(1) Noos traduisons ici le mot mandamenla, .qui correspond à peu près à celui do district.

CHAH- t. s — VICK-ROI.

ticipcnl pas. C’est pourquoi le gouvernement choisit de t préférence , pour cette place éminente , des hommes non mariés. Le vice-roi perd son titre et ses prérogatives en cessant ses fonctions; leur durée ordinaire est de trois ans ; avant son départ pourl’üe, le nouveau vice-roi prête serment entre les maius du roi , et il ne prend le titre de sa dignité que lorsque son prédécesseur quitte la capitale de l’ile , ce qui n’a lieu ordinairement que trois jours après son arrivée. Dès ce moment, le précédent vice-roi ne peut plus habiter la ville de Cagliari; quelquefois, lorsqueje mauvais temps l’a empêché de partir, il a été obligé de chercher un asile dans un des couvents situés .

hors des murs. - .

Sous les Espagnols , les deux vice-rois ne pouvaient ni s’entretenir sur les all'aircs du gouvernement ni se voir (t-n particulier : ainsi , celui qui arrivait était forcé de faire un apprentissage complet , toujours pénible pour lui et • souvent funeste à ses administrés ; mais telle était la règle invariable de l’étiquette catalan©.' 'Y'-

Le vice-roi n’entre réellement en fonctions que le jour Soo «ot«e ™

« . • * fonction.

où il prête serment dans l'église métropolitaine , en présence des trois ordres du royaume ou de leurs représentants, Après que les lcttres-patpntes ont été lues à hautte voix, et après que des anathèmes et des imprécations,' dans le cas. où il contreviendrait à ses devoirs, ont été fulminées contre lui, il jure solennellement l’observation des lois, des statuts et des privilèges du royaume. Il ne doit jamais sortir de -l’ile; il ne lui est pas même permis de voyager dans l’intérieur sans une autorisation expresse de la cour de Tariii. Quand il part doucette ville , il emporte avec lui une lettre close contenant le nom de la personne chargée de lui succêtjer en cas de décès; c est «ordinairement'lc général des-armes. .

Les revenus du vice-roi consistaient autrelois eu qno s,,

quantité de petites contributions que lui payaient annuellement les différentes administrations de l’île , et en c£r- . tains droits, dons et tributs, qu’il percevait en nature “ou en argent. Un tel ordre de choses., peu séant pour une si haute dignité, a été abrogé par le roi Charles-Félix. Ce prince , par un décret du 23 novembre 1821 , a assigné au vice-roi des appointements convenables à son rang et „• à ses fonctions, et a, en même temps, aboli tous les autres émoluments, de quelque naturè qu'ils fussent. *' /

. . Pendant assez long-temps , cette charge fut presque cx-

• . clusivement confiée à des militaires (1)^ cependant elle a

été exercée par d’autres personnes. Ou a quelquefois . choisi les vice-rois parmi les diplomates, et même, quoique

rarement , parmi les ecclésiastiques.

°"*rc ^jaàî- L’audience-a-oyalc , premier tribunal dans l’ile, a con-r tojrii«. serve le nom qu’elle portait sous la domination espagnole,;

elle est qualifiée d’Excellence , d’Exccllentissime , à cause du vice-roi, qui en est le chef. Créée en 1G61 , elle a ‘‘ éprouvé des réformes et' des améliorations successives jusqu’en 1838, date de sa dernière organisation;- L’audience-royale , indépendamment de ses fonctions de cour judiciaire suprême, participe au pouvoir législatif les pregoni (décrets) -du vice-roi rendus avec le concours de . l’audience royale ont -force de loi. Elle est le conseil d’état de l’îlç; ses membres prennent le titre de conseillers " . du roi. Entre-autres droits^ ce corps jouit de celui depro-

poser, par le moyen de lettres closes , les candidats aux places de- magistrature et même aux évêchés de l’île.

Rrçfoi Le chef de ce corps est le régent de la grande-chancellerie, qui est également le premier fbnetionnaire du royaume .après le vice-roi ; il a le pas sur tout le monde ; *-= : : ’ .1 ! ; '

(i) Celte place est occupée en ce moment par S. K. le lieutenant- ■••• general comte de ftfonligbo, vice-roi dèH’?» i83u

CIIAP. I. RÉGENT. - 385

il exerce les fonctions de .grand-chanCelier et dé préteur.

Les sceaux , la masse et le bâton de justice sont déposés chez lui. . , : ’> . • , • .

Le régent préside , pour lç vice-roi , la capitainerie générale , qui , outre les attributions des amirautés , en a de particulières à l’île, telles que le tribunal de santé, etc.; il préside également , en l’absence de l’archevêque, le mhgistrato sopra i studi et plusieurs autres commissions.

Il est conseiller né du vice-roi, qui peut lui demander son avis sur toutes les affaires , quelles que soient Leur importance et leur nature , mais qui est tenu de s’adosser à lui sur beaucoup d’autres. Le régent doit surveiller l’administration de la justice ; il nomme aux places de notaire . et reçoit les avocats. Toutes les personnes apjtartenant à l’ordre judiciaire, et la 'plupart de celles qui occupent des emplois administratifs, prêtent serment entre ses mains.

11 a la censure exclusive des pièces- do théâtre, et, concurremment avec l’archevêque , £eUe des livres et des estampes. Enfin, il y a peu d’affaires -concernant le militaire ou les finances dans lesquelles jl n’ait quelque influence. . . . • • • J .

Le régent correspond dans le royaume avec tous les fonctionnaires publics , et , hors de l?île , avec les ministres et le conseil Suprême dé Turin , avec les magistrats, de santé des états du continçnt, et avec tous les consuls sardes. Son titre est régént de lu chancellerie royale i le roi le qualifie de noble , magnifique , fidèle et amê. . - , ’•

‘ L’audienCoroyale est composée de dix-huit juges et de deux présidents; elle est divisée en trois chambres, dont deux civiles et une criminelle (I); six membres siègent dans chacune. Geê trois chambré» se réunissent pour

(i) La chambre criminelle pren<He nom de conseil royal, regio contigjh. ‘

traiter des affaires du gouvernement et pour enregistrer les ordonnances royales, sur lesquelles elles ont le droit de faire des représentations préalables. Elles se réunissent également pour rendre exécutoires tous les décrets envoyés par le roi , pour lui adresser les recours contre les' abus de l’autorité ecclésiastique , pour s’occuper des causes civilès et criminelles confiées spécialement par le roi ou par le vice-roi au corps entier; enfin, pour prononcer furies appels.

, - Le titre de juge de l’audience-royale donné la noblesse

et le titre de don. Les appointements sont peu considérables , mais les émoluments de sportule (épices, vacations)

. * s’élèvent assez haut. . : > * ,*

Les séances des chambres ne sont point publiques , excepté celles du samedi et celles des causes criminelles ; toutefois l’entrée est accordée à qui la demande.

, . Dans les causes criminelles, le prévenu n’est pas présent

■ à l’instruction , de sorte que c’est ordinairement â l’improviste qu’il apprend la décision de son sort. • • * ' sitiau. Deux fois par an , aux fêtes de Pâques et de la Noël, . • cette côur suprême prend part à une cérémonie fort remarquable qu'on nomme Siziata (»)•

Lé vicè-roi , entouré de son état-major et de ses hallebardiêrs, se rend, avec l’audience-royale en corps’, dans . une salle des prisons de la capitale. Il prend place sous Un dais où est le portrait du roi , et à l’extrémité d’une grande table couverte d'écritoires , de dossiers, d’oranges et de ' ' , . vases contenant des bouquets de fleurs. Les juges, en grand costume (2), s’asseyent de chaque côté. Lés prison-

(i) Ce mot dérive, je pense, de l'espagnol sitiadit, qui veut dire rassemblement , réunion; canvtntus , séance , et peut-être mieux assise. / . . • - -

(a) Ces magistrats portaient, il jr a bien peu d’années encore,

CIIAP. I. — SIZIATA.

uiers sont introduits l’yn après l’autre, sans fers -ni liens.

Ils ont le droit d’adresser au vice-roi leurs plaintes et leurs réclamations , soit sur la manière dont ils sont traités) soit sur le retard apporté à leur jugement. Cette "journée est une véritable fête pour ces infortunés : pen- , dant quelques heures ils jouissent d’un air pur, de la faculté de parler de leurs maux à l’autorité qui peut les adoucir, et de l’espoir d’être compris dans le nombre de ceux qui obtiennent leur grâce du vice-roi.

Au reste , dans cette séance , dont les formes sont toutes

• populaires, l’appareil de l’autorité, mêlé aux objets les ph is gracieux, ne fut peut-être dans l’origine qu’une allé-

gorie tendant à rappeler aux accusés que la justice peut . • ^

quelquefois adoucir ses rigueurs, et que, si elle punit, elle sait aussi récompenser. • * * * « ' •

En prenant l’avis de l’audience-royale , le vice-roi fait grâce à quelques détenus accusés de légers délits. Il peut • . '

encore, le vendredi saint, accorder la remise entière d’une peine quelconque à trois condamnés. "La lettre qui la contient est déposée par le secrétaire de l’audience- • royale, au pied de la croix, au moment de l’adoration.

Le cachet est rompu par le sacristain de la cathédrale , qui envoie annoncer l'heureuse nouvelle à ceux qu’élle • intéresse. ' • , , - . * ‘ :

La charge d’avocat fisfcal général, qui correspond au £*c*1

procureur-général du roi en France , est confiée à un jtige . •

de l’audience-royale, choisi ordinairement parmi les ' ' (

étrangers. Sa principale fonction èst dè découvrir les délits de tout genre et ’d’eu poursuivre la punition. Il- a *-* quatre substituts. \

Il vient d’être créé, par décret du 27 juillet 1838, on.

«l’éoormcs perruques, ee qui rendait cette séance beaucoup ptiA imposante, ou, 9i fou veut, plus singulière qu^à présent. •

Avocat général.

avocat général près de l'audience-foyale : ses principales attribations consistent à intervenir, soit en personne , soit par le moyen de ses substituts, aux séances des deux chambres civiles, à donner ses conclusions sur les affaires de compétence du, domaine royal, des bénéfices ecclésiastiques, de nullité, de fidéi-commis ou de primogénilurc , d’interprétation des lois, statuts ou privilèges, et enfin sur toutes les questions d’intérêt public, ainsi que sur . celles dans lesquelles l’audience-royale croit nécessaire •

d'avoir son avis par écrit. Le nombre de ses substituts n'est pas encore fixé. .

« Avocat fi vrai Le décret énoncé ci-dessus ,. ayant aboli le tribunal du

v«", monial- Patrimoine et porté par-devant les tribunaux ordinaires "les causes civiles et criminelles qui appartiennent à ce , tribunal , a conservé la charge d’avocat fiscal général pa-

trimonial , qui exerce ses fonctions auprès de l’audience- ‘ royale ; il réunit également celles qui appartenaient à l'avocat fiscal patrimonal du mont de rachat et de l’avocat fical du tabellion. Il a quatre substituts. dn Un autre emploi, dépendant également de l’audienceroyale, est celui de l’avocat des pauvres. Ses fonctions consistent dans la défense gratuite des prisonniers, quels que soient les motifs d’accusation. Les prévenus peuvent cependant sc pourvoir à leurs frais d’un autre avocat , qui , dans ce cas , doit se concerter pour la défense avec celui *’ des pauvres. Il a deux substituts. ■■ \

Procureur de» Il y a aussi un procureur des pauvres avec un stib-

«tivm. .

stitut. • V

Tribunal de Le tribunal de la ville de Sassari , organisé én petit comme l 'audience-royale, a pour chef lé gouverneur; il est composé d’un régent , de quatre assesseurs et d’un avocat fiscal. On l’appelle’ la reale governazione , et On lui donne les titres de très illustre (illustrissime) , très respeétable , qui sont aussi ceux de son chef. Cette cour com-

Avocat

pauvret.

Sa turi.

CtlÀP. I.- — KBAI.K GOVEHNÂZIONE. • 289

pose une seule chambre et juge en seconde instance : on , appelle de ce tribunal à l’audience-royale, a laquelle il est subordonné. Indépendamment de l'avocat fiscal , la royale v gouvernatiorf a aussi un avocat des pauvres et. ses substituts respectifs. • *

Les deux villes principales ont un consulat ou tribunal Tribunal du de cômmerçe , composé d’un président, de deux juges, • de deux consuls et d’un secrétaire; il juge' les affaires1 . commerciales , qui ne sout pas -nombreuses en Sardaigne.

J’aurais dû , en ne considérant que ses attributions y Conseil suprAr.r . parler 'du conseil suprètije de Sardaigne avant de fnfoc- *' cuper des autres corps judiciaires de l’îlè; mais, je le place ' le dernieé parce qu'il a son siégea Turin. 11 est composé d’Un président, avec- le titre d’etcellencc, d’un régent et de cinq conseillers-sértateurs. 11 répond à l’anciçn conseil ■ .

suprême d’Aragop ; c’est à ce tribunal qu’on appelle eii • dernier report des causes portées à l’audiencc-royale ; comme conseil suprême, jl donne "son avis sur toutes les ' • affaires qui lui sont transmises par le gouvernement de ’ l’île pour être, communiquées au roi ? il b, comme les , autrgs cours, uri avocat fiseol général. *

On compte cent trois avocats dans la- ville do Gagliari,* tmn. et quarante-cinq environ à Sassari , nombre réellement- * ef&ayant ; en effet, vjvant-le plus souvent des dissen- . * siorts entre les particuliers, plusieurs d'entre- eu-4 s’oc- • cdpciil uniquement de susciter des procès et de les' éterniser. Cependant, il est juste de dire que «l'on én trouve beaucoup parmi eux qui unissent la probité au talent, et qu’en général ils ont de l’instruction.

Cette profession est très bouorée en Sardaigne, car la classé des avocats suit immédiatement celle des nobles ; . . .

elle jouitmëme «Je plusieurs des privilèges de ceux-ci.

Lés avocats plaident devartt la cfmr suprêmé assis sur uu banc couvert d’un tapis." 1*1 foi leur accorde la faculté

. •< 290 • . * IWUfc IV. — ADMINISTRATION.

üe régler leurs honoraires d’avance avec leurs parties; s’il n’ existe pas de convention à cet égard , elle leur fixe ' pour salaire la moitié des émoluments (sportule) dns au tribunal. ’

'Procureur*. Les procureurs forment un corps ( collegio ) depuis 1822.* . Il y en a vingt à Cagliari et treize à Sassari. n outre*. Les notaires se divisent en deux classes, notaires -publies

i et notaires aux causes. Les premiers ont, ainsi que partout . ailleurs , le droit de rédiger en actes authentiques les con- . trais entre les particuliers et les dernières volontés des • mourants les autres Templisscnt. les fonctions de greffier» dans les procès civils et c ci mincis , et sont.de plus chargés dça notifications officielles des ordres de l’autorité supé- ‘ rieure. Personne ne peut être greffier des juges subalterne* ( scrivano di curia ) sans avoir au moins le diplôme • ' de notaire, aux causes. , . • v « *■

Le nombre des notaires est très considérable en «Sar- . » daigne, parce que la plupart des jeunes gens qui ont reçu . quelque instruction dans les écoles, et qui , par défaut de

. capacité ou par quelque autre motif, .n’ont pu suivre en-

.’ -tic rement le cours des études, ne .veulent pas rentrer.dans , leurs foyers sans avoir une qualité. La charge de, notair^,

assez facile -à obtenir, la leur donne et leur procure en même temps des privilèges et des exemptions. Leur grahd . nombre provient aussi de ce que les anciens régents tiraient Un profit des nominations de notaire. On prétend que lorsqu’un régent était sur le point de quitter le pays , il ser monlrail d’une indulgence extrême dans l’examen des candidats , et admettait quieonque se présentait (!•).

(«1 M. le comte de Mestre, si connu daqS la république des lettres, ayant exercé en Sardaigne la charge de ccgent, sc gari}a de taire de pareilles nominations lorsqu’il apprit l'usage de ses prédé-

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