‹ Voyage en Sardaigne (volume 2)Chapitre 114 sur 193 · CHAP. VI. — DÎMES · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — DÎMES

abonde en lin , la dîme de cette production se paie en nature, mais seulement lorsqu’elle a subi toutes les préparations qu’elle exige avant d’être filée. Il èn est de même de quelques autres objets.

L’ile ne connaissant la fabrication de l'huile que depuis peu de temps, cette denrée n’est pas sujette à la dîme dans tous les cantons ; dans quelques endroits, elle se monte à quatre pour cent ; le maïs est à peu près dans le même cas.

Quant au bétail , chaque segno (marque) donne une pièce ; le segno ne doit pas être moindre de dix pièces , il peut en comprendre jüsqu’à mille.

Dansla plupart des diocèses, la dîme est apportée au Mode de la payer magasin du décimateur par les personnes mêmes qui doi- 'ô,dr' pc"k" vent la payer, et en d’autres endroits, tels que Castel- $*ardo, celle du blé se perçoit aux portes de la ville : on suit le même usage à AlghêVo; mais pour la dîme du vin, on la paie en raisin et de la manière suivante : celui qui doit donner la dixième partie du produit de sa vigne n’en vendange que les neuf dixièmes et laisse au décimateur le soin de cueillir lui-même la portion qui lui revient. Dans 'le diocèse de Nuoro, l’on ne peut enlever un grain de l’aire avant que la dîme ait été prélevée pour l’évêque.

La perception des dîmes est poussée avec d’autant plus d’activité qu’elles sont presque toujours codées à un fermier, naturellement intéressé à tout percevoir ; aussi leur paiement est-il en général plus sévèrement exigé que celui des droits féodaux, au recouvrement desquels les barons apportaient quelquefois beaucoup d’indulgence.

La répartition de la dîme entre les ecclésiastiques se fait Reparution, suivant leurs qualités. Le curé ou le recteur ne partage avec personne , à moins qu’il ne doive donner le tiers Ou le quart à l’évêque. ’

S’il s’agit d’une paroisse-prébende , le prébendé doit en, abandonner le quart au vicaire \ les chapitres suivent

pour ce partage desstatuts particuliers. En certains lieux, le bénéficiaire n’a que la moitié de la dime : il n’y a pas de règle générale ; mais il est bien certain que la dîme coûte aux contribuables un sacrifioe de plus du dixième des produits bruts à cause de tous les frais qu'ils sont obligés de faire pour les transporter, et dont on ne leur tient pas compte (1), de façon que si le mot dlme est justement appliqué' à l’égard de la quantité des denrées reçues par les ecclésiastiques sardes, l’on pourrait peut-ètro proposer une autre dénomination pour exprimer avec plus de précision la quotité de ce que paie le cultivateur.

Bénéfice* En vertu d’un concordat conclu en 1807 entre le roi de Sardaigne et le saint-père, à l’époque de la création du mont de rachat ( monte di riscatto) , il fut convenu que tous les revenus des bénéfices ecclésiastiques qui viendraient à vaquer, y compris les évêchés, seraient pendant l’espace de deux an* .versés dans la caisse de ce mont , destiné, comme nous l’avons dit plus haut, à l'extinction des dettes de l'état ; mais comme le terme de deux années, dans les vacances aux cures et autres bénéfices , pourrait être nuisible au service de l’église, le saint-siège ordonna • de pourvoir au remplacement des spjets manquants le plus tôt possible, permettant au nouvel élu de verser au trésor, dans le terme de quatre ou six ans, la somme équivalente au total de celle que le mont est en droit d’exiger pour la vacance biennale.

Rdtniu'ttio- Les revenus ecclésiastiques s’élèvent en Sardaigne à

Mystique* en gé- * „ „ 1 . °

ocr.1. 200,000 écus (960,000 f.), dont 66,000 écus (264,000 f.)

(0 Le P. Ge'melli, dans son Riftorimento délia Sardeçna , t. t, •p. 146, admet un cinquième en sus de la dîme pour les frais de transport du champ au magasin du décimateur ; mais il pense que ce calcul est sujet à de nombreuses exceptions.

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appartiennent aux évêchés; mais ces derniers sont pour la plupart chargés de fortes pensions, que le gouvernement est autorisé à leur imposer jusqu’à la concurrence du tiers de leur revenu : toutefois, l’ou peut assurer que le stamento ecclésiastique forme la classe la plus aisée de Pile , et que, dans l’état actuel des choses , il est plus riche que la noblesse. Cette dernière , ne fournissant présentement qu'un nombre bien faible de sujets à l'église, semble vouloir laisser à la noblesse inférieure et aux autres classes l'avantage de profiter des dignités ecclésiastiques; la masse du peuple doit en être d'autant plus satisfaite que la carrière ecclésiastique est , pour ainsi dire , la seule qui lui soit ouverte et.qui puisse lui fournir l'occasion de s’élever au-dessus de sa sphère, en procurant une honnête existence à des familles pauvres et dépourvues de toute autre ressource. . .

D’après les notions puisées dans le pays et tirées de bonnes sources, on peut dire que les trois quarts des familles sardes qui, proportionnellement à leur rang, jouissent d une certaine aisance, la doivent principalement à la fortune de quelques uns de leurs membres qui étaient ecclésiastiques : ceci s’applique principalement aux évêchés et aux riches canonicats pour la moyenne noblesse et la bourgeoisie, et aux rectorats pour le peuple. L’on ne saurait en dire autant des couvents, qui ne sont utiles qu'aux individus, et reçoivent toujours plus qu'ils ne donnent.

La Sardaigne, n’ayant participé qu’indirectcment aux événements politiques qui ont causé tant de changements en Europe depuis la fin du xvm* siècle, n’a pas subi de grandes réformes dans le régime ecclésiastique.

Le calendrier sarde est encore chargé d’une quantité de fetes du second ordre , dont la suppression fut , bien avant la révolution française, réclamée, et obtenue par la plu-

Frie».-

■Droit d'asile.

part des princes catholiques , en faveur des étudiants, des cultivateurs et des artisans, auxquels elles enlevaient près d’un tiers de l’année.;

Le droit d’asile des églises et autres édifices' sacrés est également conservé en Sardaigne; mais depuis quelques années il est extrêmement restreint, d’après les conventions conclues entre les cours de Rome et de Turin. Gette immunité ne ■peut plus être profitable qu’aux personnes dont les délits portent une peine tnoindrc que celle de deux années de réclusion ; pour les autres, l’autorité civile est en droit de les réclamer de l’autorité ecclésiastique , et de les prendre de force en casde refus de les livrer.

Quant aux déserteurs, pour remédier aux abus sans nombre auxquels ce droit d’asile donnait lieu, on leur a ôté également le privilège de l’immunité : si dans trois jours ils ne se présentent pas d’eux-mêmes au corps , ils sont extraits par la force , après la formalité préalable de la demande.

A. B. Je ne saurais terminer ce chapitre sans exposer ce qu’une connaissance intime des lieux, des personnes et des choses, m’a clairement démontré depuis que je parcours la Sardaigne , sur l’importance dans le> choix des ecclésiastiques appelés aux évêchés dç 111e : sans vouloir établir des parallèles statistiques, toujours odieux, je, rappellerai ce qui a été dit pages 3a4, 3a5, et je me contenterai de dire quen Sardaigne plus qu ailleurs les bons évêques font les bons curés , et les bons curés les bonnes populations. Un homme dans la force de l’âge, qui ait parcouru la carrière des cures, et qui associe à de l’instruction une fermeté éclairée, devrait toujours être préféré dans le choix â ceux qui ne remplissent pas ces conditions.

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