CHAPITRE XVIII
Nature tics principes suivis par les divers États
de VEurope dans l'affaire de l'Amérique.
DaJîs un des premiers chapitres de cet ouvrage , il a été Tait uue distinction entre le droit prioiilif, et le, droit secondaire; voyons quelle a été
leur, application dans l’affaire qui nous occupe.
L’Espagne a toujours réclamé le droit possessif ; il est de l’ordre secondaire. Le droit primitif est évidemment contre l’Espagne* sous nu double rapport, i* Ce droit se rapporte aux droits mêmes de l’humanité; 2 ° à l’accomplissement des conditions des associations humaines. L’absence de ces deux attributs motive la révolution de la part de l’Amérique, Elle dit à l’Espagne : De quel droit m’avez-vous envahie? ai-je réclamé votre domination, vous avais-je fait injure ? À quel titre m’avez-vous donc arraché mon existence personnelle, pour faire de moi votre propriété? 2 ° Tous n’accomplissez pas meme les conditions des associations humaines; je ne suis pas en société avec vous, je ne suis que votre esclave; mon intérêt ne vous occupe que lorsqu’il rentre dans le vôtre, hors de là il est nu!. Je ne dois à un pareil état que de m’en affranchir, lorsque le pouvoir m’en est venu; il est plus légitime que le droit que vous avez eu de me spolier, L’Espagne n’a à opposer à cette allégation du droit primitif, que le droit possessif; par conséquent elle ne s’étend pas au-delà du droit secondaire, sans compter que la durée ne met pas le droit dans l’abus, c’est le contraire,
L’Angleterre et les Etats-Unis ont procédé tout autrement. t° Us sont étrangers à la question de
propriété sur l’Amérique. a° Ils ont excipë du droit général des sociétés, et de la nécessité de leurs relations réciproques. Par conséquent, ils se sont tenus au droit primitif. L’Angleterre et les Etats-Unis, quoiqu’à des degrés inégaux, sont La ses sur les vrais principes de la sociabilité; ceux-ci sont encore étrangers au continent de l’Europe, il suit le droit public du moyen âge; droit qui porte sur les faits, et qui ne résulte pas des principes. Or, c’est de ces principes que l’Àngleterre et les Etats-Unis ont fait la déclaration et la base de leur établissement politique. Quand un établissement de cette nature ne porte que sur les faits, il n’y faut plus chercher la raison; car, trop souvent, les faits n’ont pas été des raisons. Les États-Unis et l’Angleterre réglant leur conduite sur les principes qui les ont constitués eux-mêmes, se sont donc bornés à observer la marche de l’Amérique; ils ne l’ont ni pressée, ni retardée, ni influencée; ils l’ont laissée suivre son cours naturel. Quand ils ont pu reconnaître dans les nouvelles sociétés la conformité avec ce qui constitue les autres sociétés humaines et avec ce qui se passe parmi elles, ils les ont reconnues comme en faisant partie, ce qui implique la réunion dans leur esprit de deux idées )# l’une de droit et l’autre de fait : ï° que toute société doit être constituée d’a-
près les principes de la sociabilité, c’est à-dire ne rien contenir qui y soit contraire j 2° que les Etats américains accomplissent ces conditions, et qu’il y a chez eux capacité suffisante pour prendre place parmi les sociétés humaines. A. ces deux idées s’en est jointe une troisième qui appartient aussi au droit primitif, et cette idée est celle-ci : c’est que les relations entre les sociétés humaines sont de droit, et ne peuvent être interdites quand il ne s’y rencontre pas d’empêchement antisocial. Les Etats-Unis etl’Angleterre, qui’ne sont dirigés ni par les mêmes intérêts, ni par les mêmes conseils, mais par les mêmes principes sociaux, sont également parties de ccs bases ; et quand ils ont aperçu distinctement dans les Etats américains la réunion des qualités exigées par l’ordre des sociétés, ils les ont reconnus, et, les prenant comme par la main, ils les ont introduits dans les sociétés humaines • par conséquent ils ont agi d’après l’ordre du droit primitif.
Le reste de l’Europe a suivi le droit secondaire, en se réglant uniquement sur le droit possessif de l’Espagne. Maintenant, dans ces divers systèmes, quel est le plus conforme à la droite raison et à la justice, qui n’est que l’expression de celte raison? Qui doit prévaloir, du droit primitif, du droit social, ou bien du droit secondaire, privé, possessif?
Lequel est à préférer de ces deux tangages, par l’un desquels on dit d’un côté; Quand les conditions essentielles des sociétés sont accomplies, mie société ne peut être repoussée, et de grandes sociétés ne peuvent exister en séparation avec les autres sociétés, ni être privées de relations avec elles j ou bien celui par lequel on répond de l’autre côté, quelque Lien constituées que peuvent être des sociétés, quelque cause qui ait amené leur formation, nous les tiendrons hors des sociétés humaines, et elles n’y entreront pas sans notre permission, qui dépendra uniquement de nos intérêts, à part les principes, les circonstances, et la part même que notre conduite peut avoir eue à ce qui a provoqué leur formation?
La fédération européenne a suivi cette ligne de conduite ; par conséquent elle est restée dans le droit secondaire ; ceci suflU pour faire apprécier la nature et le mente des principes qui ont dirigé les deux parties, l’Angleterre et les Etats-Unis d’un côté, et le continent européen de l’autre,
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