‹ Wilfred Laurier à la tribune [microforme]Chapitre 42 sur 571 · PAS L'OMBRE I'UNE PREUVE · texte numérisé non relu

PAS L'OMBRE I'UNE PREUVE

qu'un acte d'accusation a été porté contre le député de Provencher, et qu'un true bill a été rapporté contre lui; je veux dire qu'il n'existe pas la moindre preuve juridique sur laquelle la Chambre serait justifiable de prendre action, fl n'y avait qu'une manière de prouver ce fait précis, c'était de produire lindictinent (D), et rien de tel n'a été fait.

Chose étrange: il n’y à pas dans le témoignage donné par le Procureur-Général du Manitoba un mot pour prouver qu'un adichment à été rapporté contre le député de Provencher. Je prendrai la liberté de renvoyer la Chambre au témoignage du Procureur Général, page 16 des Votes et Délibérations:

Question :— Une mise en accusation de Louis Riel a-t-elle eu lieu devant la Cour du Bane de la Reine à Manitoba ?

Réponse :— Au terme extra de la Cour du Bane de la Reine de Manitoba, en novembre dernier, Louis Riel fut mis en accusation.

Et c’est tout. Il n’y à pas un mot qui indique qu'un true billa été rapporté. Kije fais cette remarque, ce n’est pas que j'attache une grande importance à cette omission, car à mon point de vue, la mise en accusation n'aurait pu être prouvée que par la pro-

(1) Nous employons à dessein le mot anglais qui n’a pas d'équivalent exact dans la langue française. Au reste, si le vocable indictment s'est perdu en France, il n'en est pas moins d'origine française ; il a été porté en Angleterre par les Normands.

duction du document Iui-même, ou d’une cupie certifiée.

J'ai fait cette remarque dans le seul but de démontrer combien la preuve est faible, même au point de vue le plus favorable à la motion. Mais on dira peutêtre que nous avons ample preuve qu'un true bill à été rapporté, dans le mandat lancé contre M. Riel et qui a été produit. Cet argument ne saurait être accepté.

Je rappellerai encore une fois à la Chambre que nous exerçons des fonctions judiciaires, et que nous devons être guidés entièrement par les règles de la preuve judiciaire. Cette règle admise par lord Granville lorequ'il s'agissait de priver un homme de sa propriété, n'est-elle pas assez juste pour que nous la suiions dans le cas présent ?

C'est pourquoi j'insiste encore sur la nécessité, l’absolue nécessité de résoudre cette question suivant Îles Nr règles de la preuve judiciaire, et pas autrement.

La première de ces règles est que, quand on ne peut fournir la meilleure preuve, la preuve secondaire

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