‹ Wilfred Laurier à la tribune [microforme]Chapitre 91 sur 571 · LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE · texte numérisé non relu

LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

le protège. Il relève du neuple qui peut corriger ses actes, s’il s’est trompé, et défaire ce qu'il a fait. S'il en était autrement, si la Chambre avait le pouvoir d'intervenir parce que le lieutenant-gouverneur aurait erré dans l’accomplissement de ses devoirs officiels, ce serait un attentat aux principes du gouvernement responsable, et un abus des droits fédéraux.

On a constamment affirmé depuis l’ouverture du débat que le lieutenant-gouverneur avait agi arbitrairement, sans l’avis de ses conseillers constitutionnels. Mais si telle est l'opinion de cette Chambre, ce n'est pas celle de la législature de Québec qui, en plusieurs circonstances, a déclaré que l’acte de M. Letellier était constitutionnel, et protégé par la responsabilité ministérielle. La question a été soumise plusieurs fois à l’Assemblée législative, et son opinion a toujours été exactement la même. Le 8 mars dernier, il fut proposé une motion à l'effet d'adresser à Son Excellence le gouverneur-général, au Sénat et à la Chambre des Communes, une requête contre le lieutenant-gouvyr-

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neur Letellier. Une question d'ordre comportant que cette requête était injurieuse à l’égard de Son Excellence le lieutenant-gouverneur ayant été soulevée, l'Orateur se prononça de la manière suivante :

C'est un principe essentiel du gouvernement monarchique constitutionnel que la Couronne ne peut avoir tort. Le lieutenant-gouverneur représente la Couronne dans notre législature. Il est, par conséquent, nécessaire qu'il y ait, près du souverain et du lieutenant-zouverneur, des aviseurs, des ministres, qui portent toujours la responsabilité qui jamais ne peut être attribuée à la Couronne, et qui ne saurait avoir de limites. Or, bien qu'il soit fait usage du terme ‘ lieutenant-gouverneur ” dans les adresses ainsi que dans les projets de loi soumis à la Chambre, d’après la nature même de notre constitution, ces mots ne s'appliquent qu'aux {ministres qui sont responsables à l'assemblée. La personne même du souverain, ou celle de son representant, n'est jamais mise en question. Dans le cas actuel, les griefs exposés dans la motion s’adresseraient aux aviseurs de son Excellence le lieutenant-gouverneur, et je dois, conséquemment, déclarer que cette motion est dans l'ordre.

Et les deux côtés de la Chambre approuvèrent cette décision. Au mois de juin dernier, le conseil législatif de la province de Québoc=—et je puis dire qu'il n'existe pas de corps plus conservateur sous le soleil—a affirmé le même principe en déclarant ‘ que son Excellence le lieutenant-gouverneur avait été avisé de renvoyer ses ministres en mars dernier, lorsqu'ils jouissaient de la confiance des deux branches de la législature.” Eh bien! nous avons ici l’opinion des deux branches de la législature de Québec que M. Letellier était complètement protégé par la responsabilité ministérielle. Je demande en conséquence si l’acte de M. Letellier, ainsi protégé par la responsabilité ministérielle, est sujet à la censure de cette Chambre? En effet, le lieutenant-gouverneur de Québec peut-il être responsable d’abord à ses ministres, qui sont responsables à l’Assemblée législative,

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