XXII. Notre utilité, notre bien-être étant donc le motif
ESSAI SUR LE FONDEMENT
le plus général, le motif primitif qui nous détermine, nous devons en conclure que ce bien, cette utilité, est le premier principe de toute obligation, et en particulier de celle qui nous astreint à l’observation du droit naturel. Que notre utilité se trouve jointe à cette observation, cela n’est pas douteux, puisque le droit naturel est une science qui nous apprend ce qui est naturellement bon ou mauvais à l'homme (§ 111), et que les lois naturelles qui constituent ce droit ne nous prescrivent certaines actions et ne nous en défendent d’autres, qu’en conséquence de la convenance ou de la disconveuance de ces actions avec notre nature et avec celle des choses (§ VI).
XXIII. L’homme est d’une nature sociable; la société lui est naturelle, elle lui est même nécessaire pour passer sa vie heureusement. De lit vient que le judicieux Grotius, a pris cette sociabilité de l’homme pour le fondement du droit naturel ; et cela est très-raisonnable, pourvu qu’on ne la prenne pas pour le premier principe de l’obligation, mais seulement pour le principe prochain, duquel on déduit l’obligation où sont tous les hommes d’observer les lois qui doivent régler la société naturelle qui se trouve entre eux, et sans lesquelles elle ne peut subsister.
XXIV. Chaque individu a pour motif général et premier son utilité propre, et ce motif fait l’obligation dont il est susceptible : c’est le principe constant de ses déterminations, contre lequel il serait absurde de prétendre qu’on puisse jamais le faire agir. Mais la société lui étant utile et même nécessaire, et cette société ne pouvant subsister sans des lois ou des règles générales observées par tous les membres, il est obligé, en vertu de sa propre utilité à les observer. Il ne doit même pas balancer à leur sacrifier, dans des cas particuliers, un avantage présent, parce que ce sont elles qui lui assurent la paisible jouissance de tous ses autres biens.