SUR CETTE QUESTION
« La loi naturelle peut-elle porter la société à la perfection, sans le secours des lois politiques ? »
I. Cette question, proposée en 1742, par l’Académie de Dijon, me parut choisie avec d’autant plus de sagesse, que si l’on veut la traiter solidement et par principes, il faut méditer sur les fondements, sur la nature et sur le but de la morale et de la politique. On ne saurait trop souvent inviter les hommes à de pareilles recherches.
II. Pour développer ce sujet intéressant d’une manière nette et précise, et pour décider la question sans équivoque, il est nécessaire avant toutes choses, de déterminer exacte- „ ment la signification des termes, et de rendre claires et distinctes les notions qui y répondent. C’est là le point essentiel dans les matières de morale; et quand il est bien éclairci, la décision suit naturellement et se présente d’elleméme. Voyons donc ce que c’est que la perfection de la société, la loi naturelle et les lois politiques.
III. La perfection d’une chose, en général, consistant dans l’harmonie ou dans l’accord de tout ce qui se trouve en elle, pour concourir au même but, il faut voir quel est
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le but de la société, si Pou veut connaître précisément en quoi consiste sa perfection.
IV. L’homme désire naturellement la perfection et le bonheur, et il est doué d’intelligence et d’une volonté libre pour s’y élever. Mais il ne peut y travailler, s’il ne jouit d’une vie tranquille, s’il n’a les moyens de pourvoir à sa sûreté et à tous ses besoins ; et il n’est personne qui puisse se procurer ces avantages sans le secours des autres. C’est ce qui a porté les hommes à former une société, dans laquelle ils se promettaient de les rencontrer. La perfection de cette société consiste donc, en ce que tout y soit tellement réglé, que non-seulement tous les membres voient leur personne en sûreté, mais encore que le travail de chacun d’eux lui procure les nécessités et même les commodités de la vie, afin que rien ne l’empéche d’avancer sa propre perfection et son bonheur, en répondant aux vues du Créateur.
V. Pour qu’une société soit bien constituée, que tout y soit en ordre, et que chaque particulier puisse vaquer tranquillement à ses affaires, il faut qu’il y ait des règles de conduite, Coudées sur de sages raisons et auxquelles tous les membres se soumettent. Ces règles sont des lois. Nous en connaissons de deux sortes : la toi naturelle, et les lois politiques ou civiles.
VI. La loi naturelle consiste dans des règles de conduite, fondées sur la nature des choses, et particulièrement sur la nature de l’homme. Nous la connaissons par la raison. Cette faculté de l’Ame nous découvre la convenance ou la disconvenancc qui se trouve entre les actions libres et la nature des choses et de l’homme en particulier; elle nous convainc de plus, que si nous voulons agir en êtres raisonnables, nous devons observer sérieusement ces différents rapports des actions avec la nature des choses, et surtout avec la nature de l’homme, rapports qui sont le bien et le inal, le bon et le mauvais. Elle nous apprend que
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nous sommes obligés de pratiquer le premier et d’éviter le dernier. Enfin, nous ne pouvons douter qu’en agissant ainsi, nous ne remplissions la volonté du Créateur, qui nous en a imposé la loi, par cela même qu’il a établi les choses telles qu’elles sont.
VII. Les anciens avaient la même idée que nous de la loi naturelle. Voici la définition qu’ils en donnaient : Lex est ratio summa insita in nalurâ, quae jubet ea quae facienda mut, prohibet que contraria *. Cicéron dit encore dans le même endroit : Eadem ratio, cùm est in hominis mente con- I Irmata et confecta, lex est. Et le même philosophe, avec les pins sages de l’antiquité, rapporte toute la loi naturelle à cette règle générale, que l’homme doit vivre d’une manière convenable à sa nature, nalurœ convenienter vivere. En effet, on peut déduire de la nature de l’homme, tous les devoirs ou tous les préceptes de la loi naturelle, de même que les mathématiciens déduisent toutes les lois du mouvement, de cette seule proposition fondée sur la nature des corps : « tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement, tant qu’aucune force externe ne l’oblige à le quitter. »
VIII. Il parait de là que la loi naturelle s’étend d tout. Puisqu’elle nous prescrit de faire toujours ce qui est le plus convenable à notre nature, il n’est aucune rencontre où elle puisse nous manquer Car, partout où il y aura un meilleur parti à prendre, elle nous ordonne de le choisir. Et s’il était possible de trouver des cas d’une parfaite indifférence, il serait inutile qu’aucune loi en décidât.
IX. Enfin, observons encore que la loi naturelle étant essentielle à l’homme, fondée sur sa nature et sur celle des choses, elle est éternelle, immuable, et prescrite par le Créateur. C’était le sentiment des jurisconsultes romains. Sed naturalia quidem jura , dit l’empereur Justinien *,
' Cicero, de Legib. I, 1.
2 Inslit. liv. I, titre II, g n. De jure nat. gent. et civ.
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quæ apud omîtes gentes plern que 1 observantur , divind quâdam providentiâ constituta, simper firma. atqve imrnutabilia permanent. D’où il suit manifestement qu’aucune loi ne peut être contraire à celle de la nature.
X. C’est ce qu’il est très-important d’observer à l’égard des lois politiques ou civiles. Celles-ci sont des règles de conduite, établies par l’autorité publique, pour le bien de la société, et munies d’une obligation positive, par le moyen des peines attachées à leur inobservation. Comme elles ne peuvent point être contraires ù la loi naturelle (§ IX), et que celles-ci s’étendent à tout (§ VIII), les lois politiques coïncident dans le fond avec elles. Ce qui les distingue, c’est 1° qu’elles sont écrites ou énoncées en termes formels, et qu’elles réduisent la loi naturelle en règles générales, pour tous les cas de môme espèce; 2° qu’elles sont munies de l’autorité civile, et accompagnées de l’obligation positive, que la sanction pénale ajoute à l’obligation naturelle.
XI. Comme il est impossible de déduire la loi naturelle en règles générales, dirigées au bien de lasociété et accommodées aux circonstances, sans lui faire souffrir quelques légers changements, ou quelque déviation dans les cas particuliers, c’est ce qui a donné lieu à cette délinition du droit civil, qui se trouve dans la loi 6 du Digeste, Ue jusliliâ et jure : Jus citile est, quod neque in totum à nalurali tel genlium recedit, nec per omnia ei inservit Itaque cùm aliquid addimus xel detrahimœ juri commuai, jus proprium, i. e. civile efficimus.
XII. Selon l’idée que nous avons donnée de la loi naturelle, il est manifeste que cette loi est suffisante en ellemême, pour porter la société à sa perfection ; et si on ne demandait que cela, j'estime que la question serait décidée. Une loi fondée sur la nature des choses, particulièrement
1 Dans l’édition de Cujas, lisez peraequè au lieu de plera que. L’édition de Berlin, de 1832, porte aussi peraequè. P. P. F.
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sur la nature de l’homme, et qui, par conséquent, est la sagesse et la justice même ; une loi qui peut s’appliquer à tous les cas ; une loi, en un mot, qui pourvoit sagement à tout, est, sans doute, propre à régler parfaitement une société. Elle produirait infailliblement cet effet si les hommes étaient tels qu’ils devraient être ; si, n’abusant jamais de leur liberté, ils s’efforçaient de vitre convenablement à leur nature. Cette règle étant aux lois naturelles ce qu’est aux lois du mouvement la proposition ou l’axiome que nous avons cité (J Vil), si les hommes avaient soin d’observer tous les préceptes qui en découlent, comme les corps suivent les lois qui leur sont données, on verrait dans le monde moral, dans la société humaine, le même ordre et la même harmonie que nous admirons dans le monde matériel.
XIII. Quand je dis : si les hommes étaient tels qu’ils devraient être, je ne demande point qu’ils fussent au-dessus de l’humanité, mais seulement qu’ils fissent de leurs facultés l’usage qu’ils pourraient en faire aisément. Supposons mille personnes, de l’un et de l’autre sexe, choisies dans ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus vertueux en Europe, et qu’elles forment ensemble une espèce de petite république. Qui peut douter que cette société ne fût mieux réglée par la loi naturelle seule, qu’aucune autre ne l’a jamais été par le secours des lois politiques? Ces mille personnes seront assez éclairées pour connaître la loi naturelle et pour être convaincues que leur plus grand intérêt demande qn’elles s’y conforment exactement. De là, que manquera-t-il à leur société pour être aussi parfaite qu’une société d’hommes peut l’étre. Ils auront une loi juste, sage et complète, connue de tous les membres et accompagnée de motifs suffisants pour déterminer leur volonté. Sans s’assujettir à l’autorité d’un gouvernement, tous se reconnaîtront obligés, par cette loi qu’ils tiennent de la nature, à procurer le bien commun. Ils dirigeront à ce but leurs
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talents et leurs travaux; tous concourront à maintenir l’ordre et la paix. S’il survient des différents, ils choisiront des arbitres pour les terminer. Et s’il arrivait qu’un particulier, entraîné par la force d’une passion violente, s’écartât de son devoir, les autres, dont la raison ne serait pas obscurcie par les mêmes nuages, ne le réprimeraient-ils pas aisément et d’un commun accord, sans exciter le moindre trouble dans la société? En vain objecterait-on qu’il faut des règlements pour le commerce, par exemple, et pour les temps critiques de guerre et do contagion, et une autorité souveraine pour les faire observer. La raison suggérera, dans ces occasions, de sages mesures, à des gens tels que nous les supposons, et la loi naturelle les obligera à les garder religieusement, puisqu’elles tendront au bien de la société.
XIV. Mais les hommes sont très-différents, et de ce qu’ils devraient être, et de ces mille personnes dont nous venons de parler. Deux choses rendent la loi naturelle inefficace à leur égard : 1° La plupart ne connaissent point, dans tous les cas, ce qu’elle décide, soit qu’ils manquent des lumières nécessaires, soit que les passions et les préjugés leur fassent illusion et les jettent dans l’erreur, en leur représentant comme légitime ou indifférent, tout ce qui est criminel. Il est même des circonstances délicates dans lesquelles la prévention la [dus légère écarte un honnête homme de la vérité sans qu’il s’en aperçoive. 2° Les hommes ne sont pas toujours assez éclairés sur leurs véritables intérêts pour être sensibles aux motifs dont la loi naturelle est accompagnée, et souvent dans la passion ces motifs ne se présentent pas à leur esprit, ou ils ne les frappent pas assez vivement. Deux choses portent un homme raisonnable à l’observation de cette loi : 1° L’obéissance qu’il doit à son Créateur; 2° les avantages qui sont une suite naturelle de cette observation. La vertu orne l’âme et l’ennoblit par sa beauté, et elle est toujours, dans
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ses effets et dans ses conséquences, plus solidement utile que le vice.
Oderunt peccare boni, virtutis amore.
Mais l’expérience ne prouve que trop combien peu de ces deux motifs ont d’empire sur le commun des hommes. La plupart ne pensent guère h Dieu dans les accès de leurs passions, ou s’ils y pensent en des occasions plus tranquilles, sa bonté leur fait illusion, et ils se flattent qu’après avoir satisfait leurs désirs, ils obtiendront aisément leur pardon. N’en est-il pas môme d’assez aveugles pour méconnaître leur Créateur? Quant au second motif, que le nombre de ceux qui le connaissent et qui y sont sensibles est petit ! Ce serait un plaisant motif d’arrêter un scélérat que de lui représenter qu’il avilit, par scs crimes, la dignité de son être, et que la pauvreté, accompagnée de la vertu, est plus solidement avantageuse qu’une opulence criminelle. Une raison si belle et si efficace dans l’esprit d’un liomme sage, deviendrait ridicule aux yeux d’un misérable abruti par le vice.
XV. Il a donc été nécessaire, pour le bien de la société, de remédier à ces inconvénients et de suppléer à ce qui manque à la loi naturelle, non en elle-même, mais eu égard à la corruption des hommes. Pour que cette loi, parfaite en soi, devienne suffisante pour régler une société d’hommes, tels qu’ils sont, il faut . I » qu’elle puisse être connue de tout le monde, et qu’elle ait uu sens fixe et le même pour tous les membres. C’est le moyen de prévenir les disputes et les autres inconvénients qui naîtraient en foule de l’ignorance, des passions et des préjugés, qui mettent une diversité si prodigieuse dans les sentiments des hommes. Il serait trop dangereux, en mille rencontres, de laisser à chacun le soin de déterminer, à sa manière, ce que la loi naturelle décide en tel ou tel cas. Par exemple.
I1ISSKKTATI0N.
cette loi dit qu’un homme dont la raison n’est pas encore formée et qui n’a pas le bon sens requis pour gérer scs affaires, n’est pas en état de contracter, et que, si quelqu’un avait abusé de son ignorance pour lui faire prendre des engagements onéreux, le contrat doit être nul. Rien de plus juste que cette règle, mais aussi rien de plus propre à faire naître une multitude de querelles et d’injustices parmi des hommes ignorants, prévenus ou intéressés. Les particuliers seraient perpétuellement en dispute, pour savoir si un jeune homme est réellement en état de gérer ses affaires ou s’il 11c l'est point, et les juges très-souvent embarrassés à le décider. Le magistrat intègre pourrait aisément tomber dans l’erreur, et le méchant aurait les mains libres pour exercer son iniquité. Les lois civiles ont prévenu cet abus, en déterminant un Age avant lequel un homme est mineur, c’cst-à-dire qu’il est censé incapable de contracter, et elles ont fixé l’époque de sa majorité au temps où l’expérience fait voir que les sujets de l’État ont communément atteint le degré de raison suffisant pour régir eux-mémes leurs affaires. C’est ainsi que, pour le bien et la tranquillité de la société, il a fallu tirer de la loi naturelle des règles générales, qui pussent être connues de tout le monde, dont le sens fût fixe et l’application aisée; 2° Il faut dans la société une autorité qui force au respect des lois ceux qui ne sont pas dociles à la voix de la raison, et qui ajoute ù l’obligation naturelle, trop faible pour la plupart des hommes, une obligation nouvelle et positive par le moyen des peines attachées à la désobéissance. C’est le seul motif qui puisse fléchir la volonté des méchants.
Odcrunt peccare mali, formidinc pœnæ.
XVI. Mais si en établissant une autorité publique, on fait à la loi naturelle les deux changements, ou les deux additions que nous venons de toucher, elle devient loi politique
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Car les lois politiques ou civiles n’en diffèrent précisément qu’en ces deux points (§ X.)
XVII. Puis donc que, vu la dépravation des hommes, il a fallu pour bien régler la société : 1 0 faciliter la connaissance de la loi naturelle, en rendre l’application aisée, et, par conséquent, la réduire en règles générales clairement énoncées; 2° établir une autorité publique, et ajouter, par le moyen des peines, une obligation positive à l’obligation naturelle (§ XV) ; et que faire cela n’est autre chose qu’établir des lois civiles ou politiques ($ XVI) ; il est démontré que, dans l’étal actuel où se trouve le genre humain, la loi naturelle ne peut porter la société à sa perfection, sans le secours des lois politiques.
XVIII. Nous avons déjà observé que celles-ci ne doivent jamais être contraires à la loi naturelle. Il est seulement des cas dans lesquels elles peuvent s’en écarter par une déviation nécessaire ; parce qu’il serait impossible de faire autrement, sans renoncer à tous les avantages que ces lois procurent à la société : et la loi naturelle même, dit que de deux maux il faut choisir le moindre ; par exemple , Louis XIV a sagement établi, par son ordonnance du mois d’avril 1667, que pour tout ce qui excède la somme ou valeur de cent livres, même pour dépôt volontaire, il doit être passé des actes pardevant notaires, ou sous signature privée; et qu’il ne se reçoit aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu aux actes. Il est certain que, parla loi naturelle, un homme qui s’est reconnu débiteur d’une somme, grande ou petite, ou qui l’a reçue en dépôt, et qui a promis verbalement de la payer ou de la rendre, n’est pas moins obligé à s’en acquitter, que s’il s’y était engagé par écrit. Cependant la loi française décide sagement qu’on ne pourra point l’y contraindre, parce qu'il est plus salutaire de prévenir une multitude de procès, qu’il n’est nuisible de priver un particulier d’une somme qui lui est due : d’ailleurs, c’est au créancier qui connaît la loi à prendre ses précau-
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fions, et s’il les néglige, il n’est pas en droit de se plaindre.
XIX. Si le secours des lois politiques est nécessaire pour donner à la loi naturelle toute son efficace, nous ne devons point nous imaginer que celle-là nous suffise, et que nous puissions négliger l'étude de la dernière. Au contraire, ces deux lois doivent toujours être réunies, et se prêter mutuellement la main. Le législateur qui veut donner de bonnes lois à un État, doit connaître parfaitement la loi naturelle, et se régler sur ses décisions toujours infaillibles. C’est là la vraie source du droit, comme les anciens l’ont très-bien observé, ftrprtam, dit Cicéron stirpem juris à naturâ Lorsque les lois politiques ou civiles sont établies, ceux à qui on en confie l’exécution doivent se mettre en état de les interpréter avec équité et d’en faire une juste application par l’étude de la loi naturelle. La connaissance en est même nécessaire aux simples particuliers. Il se présente à tout moment des cas que le législateur n’a pu prévoir, et dans lesquels nous n’avons d’autre guide que la loi de la nature.
XX Une bonne philosophie est le seul moyen de parvenir à une exacte et solide connaissance de la loi naturelle, connaissance si nécessaire à quiconque veut être bien instruit dans le droit. C’est pourquoi Cicéron a dit que ce n’est point dans l’Édit du préteur, ni dans les XII Tables, qu’il faut puiser la jurisprudence, mais dans le sein de la plus profonde philosophie : non à pretoris Edictoul plerv/ne nùnc, ntque à XII Tabulis, ut supenorcs, sed penitùsex intimâ philosophiâ haurienda juris disciplina 2. Aussi les plus sages des anciens philosophes, convaincus que, de toutes les sciences, il n’en est pointdcplus utile à la société que la morale, faisaient de cette partie de la philosophie l’objet principal de leurs méditations. Est-il, en effet, une science
' Ubi supra.
De leg. t, 5.
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plus digne d’occuper les hommes, que celle qui leur apprend les moyens d'être sages et heureux? Et haec est, dit Pline *, philosophiez pulcherrima pars, promere et exercere jurisprudentiam. Il parle d’uue jurisprudence fondée sur la morale ou sur le droit naturel. Cependant cette même partie de la philosophie est aujourd’hui la plus négligée. La plupart des philosophes modernes ne s’appliquent qu’à la physique et aux mathématiques. Et entre les prix que d’illustres académies proposent aux savants, pour animer leurs recherches, il n’y en a pas un consacré à la morale. Ne se trouvera-t-il aucune de ces sociétés royales, qui veuille mériter cet éloge que Cicéron fait de Socrate : « Socrates aulern primas philosophiam devocavit è cœlo et in urbibus collocavit, et in domos eliam inlroduxit, et coegit de vitâ et moribus, rebusque bonis etmalis queerere 2. »
* Ep. L. I, 10.
2 Tuscul., 1. V. — Depuis que Vattel a formulé ce vœu, les sciences sociales ont élargi leur domaine, et l'annonce des prix proposés chaque année par la section de l’Institut, dépositaire de ces grandes études, prouve que l 'Académie des sciences morales et politiques, est à la hauteur de sa mission. Le but de la fondation de cette célébré compagnie est l’amélioration progressive des connaissances qui importent le plus à la prospérité des États et à la gloire véritable des sociétés humaines. Née des progrès de la spéculation politique chez les modernes, et de son application éclairée à toutes les parties de l’art de gouverner et d’administrer, l'Académie des sciences morales et politiques exerce, par l'esprit une influence légitime, et d'autant plus puissante qu'elle est moins ambitieuse, sur les théories politiques et sur la pratique elle-même des affaires. Elle n'est point un pouvoir dans la société politique, mais elle y jouit d'une légitime autorité morale, parce qu’elle dirige l'essor de l’intelligence vers un noble but, et qu'elle sert de régulateur aux spéculations de la science. Sans parler de ses propres travaux, depuis trente ans à peine qu’elle est rétablie, elle a provoqué par ses concours, dans tous les ordres de connaissances dont se compose son domaine, de nombreux mémoires, devenus bientôt après d’excellents livres et des guides indispensables è qui voudra désormais parcourir les mômes carrières. Fille du xvm* siècle, elle a traversé les périodes diverses de notre époque contemporaine, en demeurant fidèle à ces idées de progrès, de perfectibilité humaine et d’amé-
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lioration sociale, qui ont été consacrées par la révolution de 1789. La considération dont l'Académie des sciences morales et politiques est entourée en Europe, en est un éclatant témoignage. « Malgré les dissenti- » ments inséparables d’une société agitée par les révolutions politiques, — » disait son savant président, M. Ch. Giraud, dans la séance du 5 janvier » 1861, — il est des points sur lesquels, à l'honneur de notre temps et de » notre pays, l'Académie est toujours unanime, à savoir la recherche » constante de la vérité, dans la morale, dans l'histoire et dans la philoso- » phie ; la poursuite réglée du plus grand bien des hommes, dans les sciences v économiques, législatives et politiques, et par-dessus tout le libre déve- » ioppement des facultés qui ennoblissent l’esprit humain. » (Compterendu des séances et travaux de l’Académie, par U. Ch. Vergé, 20* année, /V* série, T. V, p. 465 et 4G6. Voir aussi le discours d'ouverture prononcé (1 la séance annuelle publique du 4 janvier 1862, par M. Ad. Franck, présidenten exercice, même recueil, ï\’ année, IV’ série, t. II, p. 244 « 256.) P. P. F.
DE VVTTlil..
Le Droit des Gens, cette matière si noble et si importante, n’a point été traité jusque ici avec tout le soin qu’il mérite. Aussi la plupart des hommes n’en ont-ils qu’une notion vague, très-incomplète, souvent même fausse. La foule des écrivains et des auteurs même célèbres ne comprennent guère sous le nom de droit des yen*, que certaines maximes, certains usages reçus entre les nations, et devenus obligatoires pour elles par l’effet de leur consentement C’est resserrer dans des bornes bien étroites une loi si étendue, si intéressante pour le genre humain, et c’est en même temps la dégrader, en méconnaissant sa véritable origine.
Il est certainement un droit des gens naturel, puisque la loi de la nature n’oblige pas moins les États, les hommes unis en société politique, qu’elle n’oblige les particuliers. Mais pour connaître exactement ce droit, il ne suffit pas de savoir ce que la loi de nature prescrit aux individus humains. L’application d’une règle à des sujets divers ne peut se faire que d’une manière convenable à la natur e chaque sujet. D’où il résulte que le droit des gens nat„rel
est une science particulière, laquelle consiste dans une application juste et raisonnée de la loi naturelle aux affaires et à la conduite des nations ou des souverains. Tous ces traités, dans lesquels le droit des gens se trouve mêlé et confondu avec le droit naturel ordinaire, sont donc insuffisants pour donner une idée distincte, une solide connaissance de la loi sacrée des nations.
Les Komains ont souvent confondu le droit des gens avec le droit de la nature, appelant droit des gens (jus gentium) le droit naturel, en tant qu’il est reconnu et adopté généralement par toutes les nations policées1. On connaît les définitions que l’empereur Justinien donne du droit naturel, du droit des gens, et du droit civil. Le droit naturel, dit-il, est celui que la nature enseigne à tous les animaux 2 : définissant ainsi le droit de la nature dans le sens le plus étendu, et non le droit naturel particulier à l’homme, et qui découle de sa nature raisonnable, aussi bien que de sa nature animale. Le dmit civil, dit ensuite l’empereur, est celui que chaque peuple s’établit à soi-même, et qui est propre à chaque Étal ou société civile. Et ce droit, que la raison naturelle a établi parmi tous les hommes, également observé chez tous les peuples, s'appelle droit des gens, comme étant un droit que toutes les nations suivent 3. Dans le paragraphe suivant, l’empereur semble approcher davantage du sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. Le droit des gens, dit-il, est commun d tout le genre humain. Les affaires des hommes et leurs besoins ont porté toutes les
' Neque vero hoc solum natura, id est, jure gentium, etc. Cicer., de Offic., lib. III, c. 5.
2 Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit. I.vstit., lib. 1, lit. II.
3 Quod quisque populus ipse sibi Jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque Jus civile, quasi jus proprium ipsius civilatis : quod vero naturalis ratio inter omnes hommes constituit, id apud omîtes perœque custoditur, vocaturque Jus gentium, quasi quo jure omnes pentes utanlur. Ibid., j! t.
DE VATTEL
nations à se faire certaines règles de droit. Car les guerres se sont élevées, et ont produit les captivités et les servitudes, lesquelles sont contraires au droit naturel ; puisque originairement, et par le droit naturel, tous les hommes naissaient libres Mais ce qu’il ajoute, que presque tous les contrats, ceux de vente et d’achat, de louage, de société, de dépôt, et une infinité d’autres, doivent leur origine à ce droit des gens; cela, dis-je , fait voir que la pensée de Justinien est seulement, que suivant l’état et les conjonctures dans lesquelles les hommes sc sont trouvés, la droite raison leur a dicté certaines maximes de droit, tellement fondées sur la nature des choses, qu’elles ont été reconnues et admises partout. Ce n’est là encore que le droit naturel qui convient à tous les hommes.
Cependant ces mêmes Romains reconnaissaient une loi qui oblige les nations entre elles, et ils rapportaient à cette loi le droit des ambassades. Ils avaient aussi leur droit fécial, lequel n’était autre chose que le droit des gens par rapport aux traités publics, et particulièrement à la guerre. Les féciaux ( feciales ) étaient les interprètes, les gardiens, et en quelque façon les prêtres de la foi publique1 2.
Les modernes s’accordent généralement à réserver le nom de droit des gens au droit qui doit régner entre les nations ou États souverains. Ils ne diffèrent que dans l’idée qu’ils se font de l’origine de ce droit et de ses fondements. Le célèbre Grotius entend par droit des gens un droit établi
1 Jus autem gentium omni humano generi commune est; nam usu exigente et humanis necessitatibus, gentes humanæ jura quædam sibi conslituerunt. Bella et enim orta sunl et captivitates secutæ, et servilutes, quæ suut naturali juri contrariæ. Jure enim naturali omîtes homines ab initie liberi naseebantur. Ibid, § 2.
2 Feciales, quod fidei publiera inter populos præerant; nam per hos fiebat, ut justum conciperetur bcllum (et inde desitum) et ut foedere Odes pacis conslitueretur. Ex his mittebant, antequam conciperetur, qui rcs repeterent; et per hosetiam nunc fit fœdus. Vahro, de Ling. lat., lib. IV.
par le commun consentement des peuples, et il le distingue ainsi du droit nalurel : « Quand plusieurs personnes, en » divers temps et en divers lieux, soutiennent une même » chose comme certaine, cela doit être rapporté à une » cause générale. Or, dans les questions dont il s’agit, cette » cause ne peut être que l’nne ou l’autre de ces deux, ou » une juste conséquence tirée des principes de la nature, » ou un consentement universel. La première nous dé- » couvre le droit nalurel, et l'autre, le droit des gens 1 »
Il paraît, par bien des endroits de son excellent ouvrage, que ce grand homme a entrevu la vérité. Mais comme il défrichait, pour ainsi dire, une matière importante, fort négligée avant lui, il n’est pas surprenant que, l’esprit chargé d’une immense quantité d’objets et de citations qui entraient dans son plan, il n’ait pu parvenir toujours aux idées distinctes, si nécessaires cependant dans les sciences. Persuadé que les nations ou les puissances souveraines sont soumises à l’autorité de la loi naturelle, dont il leur recommande si souvent l’observation, ce savant reconnaissait dans le fond un droit des gens naturel (qu’il appelle quelque part droit des gens interne); et peut-être paraitrat-il ne différer de nous que dans les termes. Mais nous avons déjà fait observer que, pour former ce droit des gens naturel, il ne suffit pas d’appliquer simplement aux nations ce que la loi naturelle décide à l’égard des particuliers. Et d’ailleurs Grotius, par sa distinction même, et en affectant le nom de droit des gens aux seules maximes établies par le consentement des peuples, semble donner à entendre que les souverains ne peuvent presser entre eux que l’observation de ces dernières maximes, réservant le droit interne pour la direction de leur conscience. Si, partant de cette idée, que les sociétés politiques ou les nations vivent entre
1 Droit de la guerre et delà paix, traduit par Barbeïrac ; Discours prélim., g XL1.
DK VATTEL.
elles dans une indépendance réciproque, dans l’état de nature, et qu’elles sont soumises, dans leur qualité de corps politiques, à la loi naturelle, Grotius eût de plus considéré qu’on doit appliquer la loi à ces nouveaux sujets d’une manière convenable à leur nature, ce judicieux auteur eût reconnu sans peine que le droit des gens naturel est une science particulière; que ce droit produit entre les nations une obligation même externe , indépendamment de leur volonté, et que le consentement des peuples est seulement le fondement et la source d’une espèce particulière de droit des gens, que l’on appelle droit des gens arbitraire.
Hobbes, dans l’ouvrage de qui on reconnaît une main babile, malgré ses paradoxes et ses maximes détestables, Hobbes, dis-je, est, à ce que je crois, le premier qui ait donné une idée distincte, mais encore imparfaite, du droit des gens. Il divise la loi naturelle en loi naturelle de l'homme, et lcd naturelle des États. Cette dernière, selon lui, est ce que l’on appelle d’ordinaire droit des gens. Les maximes, ajoute-t-il, de l’une et de l'autre de ces lois, sont précisémeiu les mêmes; mais comme les États acquièrent en quelque manière des propriétés personnelles, la même loi qui se nomme naturelle lorsqu'on parle des devoirs des particuliers, s’appelle droit des gens lorsqu’on l'applique au corps entier d’un État ou d’une Nation1. Cet auteur a fort bien fait observer que le droit des gens est le droit naturel appliqué aux États ou aux nations. Mais nous verrons dans le cours de cet ouvrage, qu’il s’est trompé quand il a cru que
1 Rursus lex naturalis dividi potcst in naturalem hominum, quæ sola obtinuit dici lex naturæ , et naturalem civitatum , quæ dici potest lex gentium , vulgo autem Jus gentium appeilatur. Præcepta utriusque eadem sunt : sei) quia civitates semel institutæ induunt proprietates hotninum personales, lex quant loquentes de hominum singulorum oflicio naturalem dicimus, applicala totis civitatibus, nationibus, sive gentibus, vocatur Jus gentium. De Cive, cap. XIV, ë 4. Je me sers de la traduction de Bariieyrac, Puffenoorf, Droit de la nature et des gens, liv. II, chap. in, ë XXIII.
le droit naturel ne souffrait aucun changement nécessaire dans cette application ; d’où il a conclu que les maximes du droit naturel et celles du droit des gens sont précisément les mêmes.
Puffendorf déclare qu'il souscrit absolument à celte opinion de Hobbes1. Aussi n’a-t-il point traité à part du droit des gens, le mêlant partout avec le droit naturel proprement dit.
Barbeyrac, traducteur et commentateur de Grotius et de Puffendorf, a beaucoup plus approché de la juste idée du droit des gens. Quoique l’ouvrage soit entre les mains de tout le monde, je transcrirai ici, pour la commodité du lecteur, la note de ce savant traducteur sur Grotius, Droit de la guerre et de la paix, lie. I, chap. i, § xiv, not. .'3. « J'avoue, dit-il, qu’il y a des lois communes à tous les » peuples, ou des choses que tous les peuples doivent ob- » server les uns envers les autres : et si l’on veut appeler » cela droit des gens, on le peut très-bien. Mais outre que » le consentement des peuples n'est pas le fondement de l'o- » bligalion où l’on est d'observer ces lois, et ne saurait » même avoir ici lieu en aucune sorte, les principes et les » lois d’un tel droit sont au fond les mêmes que celles du » droit naturel proprement ainsi nommé : toute la dilfé- » rence qu’il y a consiste dans l’application, qui peut se » faire un peu autrement, à cause de la différence qu’il y » a quelquefois dans la manière dont les sociétés vident » les affaires qu’elles ont les unes avec les autres. »
L’auteur que nous venons d’entendre s’est bien aperçu que les règles et les décisions du droit naturel ne peinent s’appliquer purement et simplement aux Ktats souverains, et qu’elles doivent nécesssairement souffrir quelques changements, suivant la nature des nouveaux sujets auxquels on les applique, niais il ne paraît pas qu’il ait vu toute
< Ibid.
DE VATTEL
l’étendue de cette idée, puisqu’il semble ne pas approuver que l’on traite le droit des gens séparément du droit naturel des particuliers. Il loue seulement la méthode de Buddeus, disant, « que cet auteur a eu raison de marquer » (dans ses Elementa philos, pract.) après chaque matière v> du droit naturel, l’application qu’on en peut faire aux » peuples les uns par rapport aux autres ; autant du moins » que la chose le permettait ou l’exigeait'. » C’était mettre le pied dans le bon chemin. Mais il fallait de plus profondes méditations et des vues plus étendues, pour concevoir l’idée d’un système de droit des gens naturel, qui fût ainsi comme la loi des souverains et des nations, pour sentir l’utilité d’un pareil ouvrage, et surtout pour l’exécuter le premier.
La gloire en était réservée à M. le baron de Wolff. Ce grand philosophe a vu que l'application du droit naturel aux nations en corps ou aux États, modifiée par la nature des sujets, ne peut se faire avec précision, avec netteté et avec solidité, qu’à l’aide des principes généraux et des notions directrices qui doivent la régler ; que c’est par le moyens de ces principes seuls que l’on peut montrer évidemment comme, en vertu du droit naturel même, les décisions de ce droit à l’égard des particuliers doivent être changées et modifiées, quand on les applique aux États ou sociétés politiques, et former ainsi un droit des gens naturel et nécessaire2 : d’où il a conclu qu’il était convenable de
' Note 2, sur Puffexdorf, Droit de la nature et des gens, liv. II. chap. in, £ XXIII. Je n'ai pu me procurer l'ouvrage de Buddeus, dans lequel je soupçonne que Barbevrac avait puisé cette idée du droit des gens.
2 S'il n’était pas plus à propos, pour abréger, pour éviter les répétitions, et pour profiter des notions déjà toutes formées et établies dans l'esprit des hommes; si, dis-je, pour toutes ces raisons, il n'était pas plus convenable de supposer ici la connaissance du droit naturel ordinaire, pour en faire l’application aux Etats souverains, au lieu de parler de cette application, il serait plus exact de dire, que comme le droit na-
faire un système particulier de ce droit des gens ; et il l’a exécuté heureusement. Mais il est juste d’entendre M.Wolff lui-méme dans sa préface.
« Les nations1, dit-il, ne reconnaissant entre elles » d’autre droit que celui-là même qui est établi par la » nature, il paraîtra peut-être superllu de donner un traité » du droit des gens, distingué du droit naturel; mais ceux » qui pensent ainsi n’ont pas assez approfondi la matière. » Les nations, il est vrai, ne peuvent être considérées que » comme autant de personnes particulières, vivant en- » semble dans l’état dénature; et, par cotte raison, on » doit leur appliquer tous les devoirs et tous les droits que » la nature prescrit et attribue à tous les hommes, en tant » qu'ils naissent libres naturellement, et qu’ils ne sont liés » les uns aux autres que parles seuls mouds de cette même » nature. Le droit qui naît de cette application et les oldi- » galions qui en résultent, viennent de cette loi immuable » fondée sur la nature de l’homme ; et, de cette manière, » le droit des gens appartient certainement au droit de la » nature ; c’est pourquoi on l’appelle droit des gens natu- » rel, eu égard à son origine, et tiécessaire, par rapport à » sa force obligatoire. Ce droit est commun à toutes les » nations, et celle qui ne le respecte pas dans ses actions, » viole le droit commun de tous les peuples.
» Mais les nations et les États souverains étant des per- » sonnes morales, et les sujets des obligations et des droits » résultant, en vertu du droit naturel, de l’acte d’assoeia-
turei proprement dit est la loi naturelle des particuliers, fondée sur la nature de l’homme, le droit des gens naturel est la loi naturelle des sociétés politiques, fondée sur la nature de tes sociétés. Mais ces deux méthodes reviennent à la mémo chose ; j’ai préféré la plus alirégée. Le droit naturel ayant été fort hieu traité, il est plus court d’en faire simplement une application raisonnée aux nations.
* Une nation est ici un État souverain, une société politique indépendante.
DK VATTEL.
» tion qui a formé le corps politique : la nature et l’essence » de ces personnes morales diffèrent nécessairement, et à » bien des égards, de la nature et de l’essence des indivi- » dus physiques, savoir des hommes qui les .composent. » Lors donc que l’on veut appliquer aux nations les de- » voirs que la loi naturelle prescrit h chaque homme en » particulier, et les droits qu’elle lui attribue afin qu’il » puisse remplir ses devoirs, ces droits et ces devoirs ne » pouvant être autres que la nature des sujets ne le com- » porte, ils doivent nécessairement souffrir dans l’appli- » cation un changement convenable à la nature des nou- » veaux sujets auxquels on les applique. On voit ainsi que » le droit des gens ne demeure point en toutes choses le » même que le droit naturel, en tant que celui-ci régit les » actions des particuliers Pourquoi donc ne le traite- » rait-on pas séparément, comme un droit propre aux » nations? »
Convaincu moi-même de l’utilité d’un pareil ouvrage, j’attendais avec impatience celui de M. Wolff; et dès qu’il parut, je formai le dessein de faciliter à un plus grand nombre de lecteurs la connaissance des idées lumineuses qu’il présente. Le traité du philosophe de Hall sur le droit des gens est dépendant de tous ceux du même auteur sur la philosophie et le droit naturel. Pour le lire et l’entendre, il faut avoir étudié seize ou dix-sept volumes in-4° qui le précèdent. D’ailleurs, il est écrit dans la méthode et même dans la forme des ouvrages de géométrie : autant d’obstacles, qui le rendent à peu près inutile aux personnes en qui la connaissance et le goût des vrais principes du droit des gens sont plus importants et plus désirables. Je pensai d’abord, que je n’aurais qu’à détacher, pour ainsi dire, ce traité du système entier, en le rendant indépendant de tout ce qui le précède, chez M. Wolff, et qu’à le revêtir d’une forme plus agréable, plus propre à lui donner accès dans le monde poli. J’en fis quelques essais ; mais je reconnus bien-
tôt que si je voulais me procurer des lecteurs dans l’ordre des personnes pour lesquelles j’avais dessein d’écrire, et produire quelque fruit, je devrais faire un ouvrage fort différent de celui que j’avais devant les yeux, et travailler à neuf. La méthode que M. Wolff a suivie a répandu la sécheresse dans son livre et l'a rendu incomplet à bien des égards. Les matières y sont dispersées d’une manière trèsfatigante pour l'attention ; et comme l’auteur avait traité du droit public universel dans son droit de la nature, il se contente souvent d’y renvoyer, lorsque, dans le droit des gens, il parle des devoirs d’une nation envers elle-même.
Je me suis donc borné à prendre dans l’ouvrage de M. Wolff ce que j’y ai trouvé de meilleur, surtout les définitions et les principes généraux; mais j’ai puisé avec choix dans cette source, et j’ai accommodé à mon plan les matériaux que j’en tirais. Ceux qui auront les Traités du droit naturel et du droit des gens de M. Wolff verront combien j’en ai profité. Si j’eusse voulu marquer partout ce que j’en empruntais, mes pages se trouveraient chargées de citations également inutiles et désagréables au lecteur II \aut mieux reconnaître ici, une fois pour toutes, les obligations que j’ai à ce grand maître. Quoique mon ouvrage, comme le verront ceux qui voudront se donner la peine d’en faire la comparaison, soit très-différent du sien, j’avoue que je n’aurais jamais eu l’assurance d’entrer dans une si vaste carrière, si le célèbre philosophe de Hall n’eût marché devant moi et ne m’eût éclairé1.
• Le tableau comparatif suivant mettra le lecteur à même de juger jusqu'à quel point Vattel a emprunté à celui de Wolff, non-seulement les matériaux, mais aussi l'ordre et l'arrangement de son ouvrage.