‹ XXXV, 644 pChapitre 15 sur 61 · WOLFF · texte numérisé non relu

WOLFF

VATTEL

1 er Chap.

1“r Livr

6* Chap.

3* Livre.

Chap.

Chap.

Comme le premier chapitre de WolIT : De officias gentium ergà se ipsas

DE VATTEL

J’ai osé cependant m’écarter quelquefois de mon guide, et m’opposer à ses sentiments ; j’en donnerai ici quelques exemples. M. Wolff, entraîné peut-être par la foule des écrivains, consacre plusieurs propositions1 à traiter de la nature des royaumes patrimoniaux, sans rejeter ou corriger cette idée injurieuse à l’humanité. Je n’admets pas même la dénomination, que je trouve également choquante, impropre et dangereuse dans ses effets, dans les impressions qu’elle peut donner aux souverains, et je me flatte qu’en cela j’obtiendrai le suffrage de tout homme qui aura de la raison et du sentiment, de tout vrai citoyen1.

M. Wolff décide (/. Gmt., § 878) qu’il est permis naturellement de se servir à la guerre d’armes empoisonnées. Cette décision m’a révolté, et je suis mortifié de la trouver dans l’ouvrage d’un si grand homme. Heureusement pour l’humanité, il n’est pas difficile de démontrer le contraire, et par les principes mêmes de M. Wolff. On verra ce que je dis sur cette question, lit. 111, § 156.

Dès le commencement de mon ouvrage, on trouvera que je diffère entièrement de M. Wolff dans la manière d’établir les fondements de cette espèce de droit des gens, que

ac indè nascentibus juribus, le premier livre de Vattcl : De la nation considérée en elle-même, est employé à la discussion des matières étrangères au droit international, et appartenant à la science distincte du droit politique en ce qui concerne le gouvernement interne des États particuliers (Wheaton, Histoire des Progrès duDroit des gens, 3* édit., t I, p. 238 ; Oupteda. Litleralur des Vôlkerrechts, BD, I, g 345, cité par Wheaton).

1 Dans la VIII* partie du droit naturel et dans le droit des gens.

2 Reb. de l'éditeur de 1775. Il y a encore beaucoup d’autres notions

pareilles, que l'on se passe mutuellement dans le discours et dans les livres, comme si c'étaient des notions claires et justes, et qui ne le sont nullement quand on les examine de près. L’auteur fait fort bien de rejeter celle des royaumes patrimoniaux. Il aurait bien dû faire main basse aussi sur la guerre entreprise pour punir une nation. La raison ne la désavoue pas moins. Qu'est-ce que punir ? Je m’expliquerai là-dessus dans la suite de mes remarques. D.

nous appelons volontaire. M. Wolff le déduit de l’idée d’une espèce de grande république ( civitatis maximce) instituée par la nature elle-même, et de laquelle toutes les nations du monde sont les membres. Suivant lui, le droit des gens volontaire sera comme le droit civil de cette grande république. Cette idée ne me satisfait point, et je ne trouve la fiction d’une pareille république ni bien juste, ni assez solide pour en déduire les règles d’un droit des gens universel et nécessairement admis entre les États souverains. Je ne reconnais point d’autre société naturelle entre les nations, que celle-là môme que la nature a établie entre tous les hommes. Il est de l’essence de toute société civile ( cieüatis ), que chaque membre ait cédé une partie de ses droits au corps de la société, et qu’il y ait une autorité capable de commander à tous les membres, de leur donner des lois, de contraindre ceux qui refuseraient d’obéir. On ne peut rien concevoir ni rien supposer de semblable entre les nations. Chaque État souverain se prétend, et est effectivement indépendant de tous les autres. Ils doivent tous, suivant M. Wolff lui-même, être considérés comme autant de particuliers libres, qui vivent ensemble dans l’état de nature, et ne reconnaissent d’autres lois que celles de la nature même ou de son auteur1. Or, la nature a bien établi une société générale entre tous les hommes, lorsqu’elle les a faits tels qu’ils ont absolument besoin du secours de leurs semblables, pour vivre comme il convient à des hommes de vivre ; mais elle ne leur a point imposé précisément l’obligation de s’unir en société civile proprement dite ; et si tous suivaient les lois de cette bonne mère, l’assujettissement à une société civile leur serait inutile. Il est vrai que les hommes étant bien éloignés d’observer volontairement entre eux les règles de la loi naturelle, ils ont eu recours à une association politique,

' Voir, infrâ, Préliminaires, gg 9, 21, et les notes sur ces deux paragraphes. P. P. F.

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comme an seul remède convenable contre la dépravation du grand nombre, au seul moyen d’assurer l’état des bons et de contenir les méchants : et la loi naturelle elle-même approuve cet établissement. Mais il est aisé de sentir qu’une société civile entre les nations n’est point aussi nécessaire, à beaucoup près, qu’elle l’a été entre les particuliers. On ne peut donc prs dire que la nature la recommande également, bien moins qu’elle la prescrive. Les particuliers sont tels, et ils peuvent si peu de chose par eux-mémes, qu’ils ne sauraient guère se passer du secours et des lois de la société civile. Mais dès qu’un nombre considérable se sont unis sous un même gouvernement, ils se trouvent en état de pourvoir à la plupart de leurs besoins ; et le secours des autres sociétés politiques ne leur est point aussi nécessaire que celui des particuliers l’est à un particulier. Ces sociétés ont encore, il est vrai, de grands motifs de communiquer et de commercer entre elles, elles y sont même obligées; nul homme ne pouvant, sans de bonnes raisons, refuser son secours à un autre homme. Mais la loi naturelle peut suffire pour régler ce commerce, cette correspondance. Los États se conduisent autrement que des particuliers. Ce n’est point d’ordinaire le caprice ou l’aveugle impétuosité d’un seul, qui en forme les résolutions, qui détermine les démarches publiques : on y apporte plus de conseil, plus de lenteur et de circonspection; et dans les occasions épineuses ou importantes, on s’arrange, on se met en règle par le moyen des traités. Ajoutez que l’indépendance est même nécessaire à chaque État, pour s’acquitter exactement de ce qu’il se doit à soi-même et de ce qu’il doit aux citoyens, et pour se gouverner de la manière qui lui est le plus convenable. Il suffit donc, encore un coup, que les nations se conforment à ce qu'exige d’elles la société naturelle et générale, établie entre tous les hommes

' « Au lieu de fonder son système sur l’hypothèse adoptée par le baron

« Mais, dit M. Wolff, la rigueur du droit naturel ne » peut être toujours suivie dans ce commerce et cette » société des peuples ; il faut y faire des changements, les-

» de WolfT, d’une société générale des nations, M. de Vattel admet celle b de leur liberté et indépendance absolue , dont on indiquera l’insubn gistanec réelle et l'insuffisance même pour le but que l'auteur se pro- » pose dans son ouvrage, puisqu'il est contraint de revenir à l’idée de » Wolff qu'il avait rejetée d'abord. II convient lui-même (liv. III, g 47) b que l’Europe forme un système politique, un corps on tout est lié b par les relations et les divers intérêts des nations qui habitent cette b partie du monde. L'attention continuelle des souverains à tout ce qui se b passe, les ministres toujours résidents, les négociations perpétuelles, b font de l'Europe une espèce de république, dont les membres indépenb dants, mais liés par l'intérêt commun, se réunissent pour y maintenir b l’ordre et la liberté ; c’est ce qui a donné naissance, ajoute-t-il, à cette b fameuse idée de la balance politique et de l'équilibre des pouvoirs, b « C'est ainsi que, selon M. de Vattel, l’hypothèse fondamentale du baron b de Wolf se trouve réalisée, en quelque sorte, par la constitution polib tique des États de l'Europe, et c’est ce qui donne au principe que le b philosophe allemand a adopté, une nouvelle prérogative qui le rend b d’autant plus admissible. Cette société générale des nations qui fait b la hase du système politique de l'Europe, est toujours présupposée b comme existante sans l'entremise d’aucune convention expresse, et par b la seule force de la nécessité qui lie chaque nation en particulier. La b base de ce système est la persuasion où l’on est que chaque nation voub lant naturellement sa sûreté personnelle, toutes celles de qui la sûreté b est évidemment ou indirectement menacée, doivent être décidées par le b danger commun à s'unir pour lui opposer une commune résistance. Le b système de la balance n’a pu s'établir sur un autre fondement que sur b l’existence de cette considération naturelle et nécessaire; et la manière b d'en régler les procédés a été le point principal dont la |>olitique a dû b s'occuper. En déduisant ainsi les principes du droit des gens d'une telle b hypothèse, leurs conséquences sont plus conformes à l’avantage comb mun des nations, qui est le but de leur société générale. M. de Vattel s rejette d’abord cette idée ( Préface , p. 30), parce que selon lui, une b société ne peut se former sans confier à un souverain l’exercice de l'aub torité, et qu’on ne peut rien concevoir de semblable entre les nations, b puisque chaque État est indépendant de tous les autres Cependant il b convient lui-méme (liv. I, 52), que suivant l’esprit de la Confédération b helvétique, le corps entier prend connaissance des troubles qui s’élè- » vent dans quelques-uns des États confédérés, quoique chacun d’eux soit b véritablement souverain et indépendant, a « Ce seul exemple cité prouve

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» quels vous ne sauriez déduire que de cette idée d’une es- » pèce de grande république des nations, dont les lois, » dictées par la saine raison et fondées sur la nécessité,

» qu’une société de nations (lors même qu'elle n’existerait pas en vertu b d'un pacte fondamental et d’une convention expresse) n’a rien de con- » tradictoire, et que sans confier à un souverain l’exercice de l'autorité, b les uations qui conservent leur indépendance, doivent être présumées b avoir limité elles-mêmes leur liberté originairement absolue, afin de b mieux s’en assurer l’usage par le concours des autres à leur sûreté b comme à leur bonheur. Le principe de cette sûreté, sur laquelle repose b la jouissance des avantages communs à toutes les nations, suffit donc b pour constituer une société entre elles; et c'est le droit des gens qui b indique l’application de ce principe. Ses décisions forment un code b sanctionné par cette grande société, dont les membres doivent réunir b leurs forces contre l'infracteur de la loi, lorsqu’il est convaincu d’une b lésion manifeste qui ne peut être reconnue telle qu’en admettant le

b principe posé par M. Sl lzf.k Ce n'est point à la vérité un tribunal

b suprême qui prononce la sentence contre l’infracteur, puisque la com b position idéale d’un tel tribunal, et la difficulté d'en exécuter les déb crets sans obstacle, ont fait considérer le projet de l'établir, comme le b rêve d’un homme de bien Mais l’exemple des cantons suisses déjà b cité plus haut, prouve que sans être soumis à la pluralité des suffrages b dans des délibérations communes, et sans avoir renoncé même à aucun b droit essentiel de la souveraineté, des nations indépendantes peuvent b veiller de concert au maintien de leur repos, en punir les infracteurs, et

< ■ C’est ainsi que le cardinal Dubois jugeait des projets de l'abbé de Saint-

> Pierre. Celui dont il s'agit n’était pas nouveau. Henri IV, selon la plupart des ■ historiens de son temps, en mettant sur pied une nombreuse armée, sous

• prétexte d’empêcher l’empereur d’usurper la succesion de Juillet, voulait se » servir de cette occasion pour faire éclore le dessein qu’il avait formé de par- » tager l’Europe en quinze Etats à peu près de même étendue et de même » force. Ces États n’eussent plus fait qu’un corps appelé la République chré- » tienne, qui aurait eu son Sénat composé des députés de chaque Etat, pour » juger les querelles qui auraient pu naître, et en prévenir les suites L’assas- » sinat de ce monarque empêcha l’exécution de ce plan, dont quelques écrivains » ont révoqué en donte même l’existence. Son succès au moins était probléma- » tique, quelques moyens que Henri eut rassemblés pour l’assurer ; mais ceux <* qui en ont évalué les probabilités au plus bas degré dans l’ordre politique, » n’ont point jugé que le prince qui avait conçu ce projet, et le ministre dans

• les papiers duquel on a trouvé des indications, eussent méconnu en le formant

> les principes du droit des gens. »

» règlent ces ehangemeuts à faire au droit naturel et né- » cessaire des gens, comme les lois civiles déterminent » ceux qu’il faut faire dans un État, au droit naturel des

» travailler à leur bonheur mutuel. Lia unit/ a rassemblé dans son Code » diplomatique 1 des indices qui établissent l’existence d'une société » chrétienne, qui Tut considérée pendant quelques siècles comme liant tous » les États de l’Église latine, pour leur intérêt commun, et les conciles » servaient d’assemblées générales, pour terminer les discussions tempo- » relies des princes. Il ajoute « que ce Tut comme un droit des gens entre » les chrétiens latins, durant quelques siècles, et les jurisconsultes rai- » sonnaient sur ce pied-là. Dans le concile de Constance, on s'avisa de » donner un peu plus de forme à cette société, en y traitant les affaires » par nations; et comme il n'y avait point de pape alors 2, l’empereur » Sigismond y fut le directeur de la société chrétienne. On y prit même » des mesures pour tenir souvent de tels conciles; mais les papes qui au- » raient pu s'en prévaloir pour étendre et accroitre leur autorité, n'ayant » pas les qualités d’un Nicolas !«' ou d'un Grégoire VII, s’y opposèrent, » craignant d 'être soumis à la censure 3, et ce fut le commencement de » leur décadence. » Il ne s'agit pas de savoir si la rupture de cette so- » ciété générale existant alors, eut pu être prévenue en suivant les mesures » prises à Constance, et si de nos jours ce plan ne serait pas aussi cliimé- » rique que le projet de la diète européenne imaginé par l’abbé de Saint- » l’ierre; cette discussion serait étrangère à l'objet discuté par M. de » Vattel. Il suflit de démontrer que l’hypothèse du baron de WolIT, qu'il a » rejetée, n’a rien de contradictoire, et que la fiction d'une république » instituée par la nature elle-même, est assez juste et assez solide pour en » déduire les règles d’un droit des gens universel, nécessairement admis » entre tous les souverains, et qui serait comme le droit public de cette » république fictive. Le droit naturel, appliqué aux sociétés, fonde quel- » quel’ois ses décisions sur de telles fictions dans le cas où le plus grand

1 Codex JurâgentiumDiplomalicus, tlanoverœ, 1693, iu-fol.— Mantissa, ejusdem , i'Wrf.,1700, in-fol. — Cvm Mantissa, Guelpherbylum )/Polfenbuttel), 1747, 2 vol. in-fol. (A nie de l’éditeur.)

5 bar suite de la déposition de Jean XX11I, le seul des quatre pontifes qu’il y avait alors, qui fût à peu près légalement reconnu [Poir sur ce sujet le Précis de la HivalUè des papes d’Avignon et de Rome, ou du schisme d’Occident aux mv* et xvc siècles , à la suite de l’opuscule intitulé : « Jerome de Prague au concile de Constunce , ou lettre de Paggio lirucciotini, secrétaire apostolique, à son ami Leonardo d’Arezzo, réducteur des lettres pontificales.s Paris, Kisler, 1837, in-8°. [Note de l’éditeur.)

* Voyoe l'opuscule cité à la note précédente.

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» particuliers. » Je ne sens pas la nécessité de cette conséquence, et j’ose me promettre de faire voir dans cet ouvrage, que toutes les modifications, toutes les restrictions, tous les changements, en un mot, qu’il faut apporter dans les affaires des nations, à la rigueur du droit naturel, et dont se forme le droit des gens tolonlaire, que tous ces changements, dis-je, se déduisent de la liberté naturelle des nations, des intérêts de leur salut commun, de la nature de leur correspondance mutuelle, de leurs devoirs réciproques, et des distinctions de droit interne et externe, parfait et imparfait, en raisonnant à peu près comme M. Wolff a raisonné à l’égard des particuliers, dans son traité du droit de la nature*.

» bien général semble exiger de modérer la rigueur de ce droit en feia gnant de s’y conformer. L’utilité des ambassades, par exemple, exi- » géant l’indépendance des ministres publics dans les lieux de leur résia dence, tandis qu'au contraire la souveraineté absolue du prince auprès » de qui ils sont envoyés, ne comporterait aucune limitation à leur égard > dans l'étendue de ses Ëtats, c'est par une fiction de droit des gens, » qu'ils en sont réputés absents, et l’on feint que leur personne et leur a maison sont hors de ce territoire, pour fonder l’immunité dont ils a jouissent. Le droit civil admet également des fictions nécessaires pour » concilier, dans des cas particuliers, le plus grand bien de la société avec a la rigueur de la loi. Les jurisconsultes romains ont fait un fréquent a usage des fictions de droit ; celle de l’hérédité des fils émancipés, celle a de la succession des cognais, celle du droit de portliminii, en sont des • exemples remarquables. Ainsi, il parait démontré que le droit de la naa ture, soit qu’on l’applique aux sociétés, ou aux individus qui les coma posent, admet également les fictions nécessaires au plus grand bien géa néral, et que celle dont il s'agit dans cet article, méritait, à tous égards, a de servir de base au système du droit des gens de M. de Valtel. » [Note de M. le barom de Chambrier d'Oleires, tome Ier de l’édition de 1838, utec les annexes de Siilzer, et le Cotnpen lium bibliographique , par M. le comte d’IIaüterive, p. 414 et suiv.J 1 o Le principe sur lequel le baron de WolfT fonde son droit des gens a volontaire a paru insuffisant à quelques publicistes. A la vérité, dia sent-ils, une société peut être égale et destituée d'empire ; mais pour a qu’il existe une société positive, il faut qu'elle se soit formée, attribut

On voit, dans ce traité, comment les règles qui, en vertu de la liberté naturelle, doivent être admises dans le droit externe, ne détruisent [joint l’obligation imposée à un chacun dans sa conscience, par le droit interne. 11 est aisé de faire l’application de cette doctrine aux nations, et de

» qui ne peut convenir à celle que l'on suppose existante entre les nations, a si elle est universelle ; car ce serait alors une société naturelle comme » celle du genre humain dans l'État de nature : or, celle-ci ne se régit que » par des lois fondées sur la nature de l’homme, plutôt que sur le con- » sentement présumé. Cette objection ne repose que sur l’étendue que a l’on donne au sens des termes dont WolfT se sert pour désigner cette a société qu’il représente par l'idée d’une grande république, civitas a maxima. On voit qu'elle n’est pas universelle dans le sens qu'il leur a donne, mais qu’elle doit se limiter nécessairement aux corps politiques a [dus rapprochés les uns des autres, si ce n'est par leur situation locale, » au moins par des rapports multipliés qui naissent du besoin de secours » mutuels, et qui rendent leur union plus nécessaire pour garantir leur a sûreté et leurs propriétés respectives. Puisque c’est à de telles causes » que chaque société, en particulier, doit son origine et sa constitution, a elles doivent opérer également sur toutes les sociétés pour les réunir à » mesure qu’elles sont constituées, et si cette réunion n'est pas univera selle, on peut supposer au moins qu’elle tend à le devenir, puisque a chaque corps politique, ainsi que tout individu, a par sa nature une » tendance vers la société qui peut garantir son existence et sa propriété a des dangers auxquels son isolement l’expose. Comme le droit naturel n ne suffirait plus pour régir de telles associations, il faut que les règles » de ce droit soient modifiées selon les rapports que cette nouvelle situaa tion fait naitre. C'est par là que tout corps politique, qui entretient des » relations sociales avec ceux qui constituent le système général, a droit, a indépendamment de toutes conventions particulières, aux bons offices » et aux secours des autres, dans les cas qui intéressent la sûreté eom- » mune et le bien général. Quant aux sociétés que la différence de mœurs a et de coutumes, ou d'autres causes d'éloignement et de séparation, a écartent encore de ce système politique, elles sont à la société générale » ce que sont aux sociétés particulières les individus qui vivent encore » dans l’état de nature. Ils ont en eux-mémes une disposition naturelle à » la sociabilité qui les rend susceptibles d’acquérir des droits dont ils ne a jouissent pas encore, a (A’ote de M. le baron de Chahbrieh d’Oleihes, tome I" de l’édition de 1838, arec les annexes de Sulzer et le Compendium bibliographique, par M. le comte d’Hactehive, p. 419.)

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leur apprendre, en distinguant soigneusement le droit interne du droit externe, c’est-à-dire le droit des gens nécessaire du droit des gens volontaire, à ne point se permettre tout ce qu’elles peuvent faire impunément, si les lois immuables du juste et la voix de la conscience ne l’approuvent.

Les natjons étant également obligées d’admettre entre elles ces exceptions et ces modifications apportées à la rigueur du droit nécessaire, soit qu’on les déduise de l’idée d’une grande république, dont on conçoit que tous les peuples sont membres, soit qu’on les tire des sources où je me propose de les chercher, rien n’empêche que l’on appelle le droit qui en résulte droit des gens volontaire, pour le distinguer du droit des gens nécessaire, interne et de conscience. Les noms sont assez indifférents : ce qui est véritablement important, c’est de distinguer soigneusement ces deux sortes de droit, afin de ne jamais confondre ce qui est juste et bon en soi, avec ce qui est seulement toléré par nécessité.

Le droit des gens nécessaire et le droit des gens volontaire sont donc établis l’un et l’autre par la nature, mais chacun à sa manière : le premier, comme une loi sacrée que les nations et les souverains doivent respecter et suivre dans toutes leurs actions; le second, comme une règle que le bien et le salut commun les obligent d’admettre dans les affaires qu’ils ont ensemble. Le droit nécessaire procède immédiatement de la nature; cette mère commune des hommes recommande l’observation du droit des gens volontaire, en considération de l’état où les nations se trouvent les unes avec les autres et pour le bien de leurs affaires. Ce double droit, fondé sur des principes certains et constants, est susceptible de démonstration. Il fera le principal sujet de mon ouvrage.

Il est une autre espèce de droit des gens, que les auteurs appellent arbitraire, parce qu’il vient de la volonté ou du

consentement des nations. Iæs États, de même que les particuliers, peuvent acquérir des droits et contracter des obligations par des engagements exprès, par des pactes et des traités; il en résulte un droit des gens conventionnel , particulier aux contractants. Les nations peuvent encore se lier par un consentement tacite ; c'est là-dessus qu’est fondé tout ce que les mœurs ont introduit parmi les peuples, et qui forme la coutume des nations, ou le droit des gens fondé sur la coutume. Il est évident que ce droit ne peut imposer quelque obligation, qu’aux nations seules qui en ont adopté les maximes par un long usage. C’est un droit particulier, de même que le droit conventionnel. L’un et l’autre tirent toute leur force du droit naturel, qui prescrit aux nations l’observation de leurs engagements exprès ou tacites. Ce même droit naturel doit régler la conduite des États, par rapportaux traités qu’ils concluent, aux coutumes qu’ils adoptent. Je dois me borner à donner les principes généraux et les règles que la loi naturelle fournit pour la direction des souverains à cet égard : le détail des différents traités et des diverses coutumes des peuples appartient à l’histoire , et non pas à un traité systématique du droit des gens.

Un pareil traité doit consister principalement, comme nous l’avons déjà observé, dans une application judicieuse et raisonnée des principes de la loi naturelle aux affaires et à la conduite des nations et des souverains. L’étude du droit des gens suppose donc une connaissance préalable du droit naturel ordinaire. Je suppose en effet, au moins à un certain point, cette connaissance dans mes lecteurs. Cependant, comme ou n’aime point à aller chercher ailleurs les preuves de ce qu'un auteur avance, j’ai pris soin d’établir en peu de mots les plus importants de ces principes du droit naturel, dont j’avais à faire l’application aux nations. Mais je n’ai point cru que, pour les démontrer, il fallût toujours remonter jusqu’à leurs premiers fondements , et je me

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suis quelquefois contenté de les appuyer sur des vérités communes, reconnues de tout lecteur de bonne foi, sans pousser l’analyse plus loin. Il me suffit de persuader, et, pour cet effet, de ne rien avancer comme principe, qui ne soit facilement admis par toute personne raisonnable.

Le droit des gens est la loi des souverains. C’est pour eux principalement , et pour leurs ministres , qu’on doit l’écrire. Il intéresse véritablement tous les hommes, et l’étude de ses maximes convient, dans un pays libre, à tous les citoyens ; mais il importerait peu d’en instruire seulement les particuliers, qui ue sont point appelés aux conseils des nations, et qui n’en déterminent point les démarches. Si les conducteurs des peuples, si tous ceux qui sont employés dans les affaires publiques, daignaient faire une étude sérieuse d'une science qui devrait être leur loi et leur boussole, quels fruits ne pourrait-on pas attendre d’un bon traité du droit des gens ! On sent tous les jours ceux d’un bon corps de lois, dans la société civile : le droit des gens est autant au-dessus du droit civil, dans son importance, que les démarches des nations et des souverains surpassent dans leurs conséquences celles des particuliers.

Mais une funeste expérience ne prouve que trop combien peu ceux qui sont à la tété des affaires se mettent en peine du droit, là où ils espèrent trouver leur avantage. Contents de s’appliquer à une politique souvent fausse, puisqu’elle est souvent injuste, la plupart croient en avoir assez fait quand ils l’ont bien étudiée. Cependant on peut dire des États, ce qu’on a reconnu il y a longtemps à l’égard des particuliers, qu’il n’est point de meilleure et de plus sûre politique que celle qui est fondée sur la vertu. Cicéron, aussi grand maître dans la conduite d’un État que dans l’éloquence et la philosophie, ne se contente pas de rejeter la maxime vulgaire, que l'un ne peut gouverner heureusement la république sans commettre des injustices ; il va jusqu’à établir le contraire, comme une vérité constante, et il

soutient que l'on ne peut administrer salutairement les a/faires publiques , si l'on ne s’attache à la plus exacte justice

La Providence donne de temps en temps au monde des rois et des ministres pénétrés de cette grande vérité. Ne perdons point l’espérance que le nombre de ces sages conducteurs des nations se multipliera quelque jour; et en attendant, que chacun de nous travaille , dans sa sphère, à amener ces temps si heureux.

C’est principalement dans la vue de faire goûter cet ouvrage à ceux de qui il importe le plus qu’il soit lu et goûté, que j’ai quelquefois joint des exemples aux maximes; et j’ai été confirmé dans mou idée par l’approbation d’un de ces ministres, amis éclairés du genre humain, et qui seuls devraient entrer dans le conseil des rois ; mais j’ai usé avec retenue de cet ornement. Sans jamais chercher à faire un vain étalage d’érudition, j'ai voulu seulement délasser de temps en temps mon lecteur, ou rendre la doctrine plus sensible dans un exemple ; quelquefois faire voir que la pratique des nations est conforme aux principes ; et lorsque j’en ai trouvé l’occasion, je me suis proposé sur tontes choses d'inspirer l’amour de la vertu, eu la montrant si belle, si digne de nos hommages, dans quelques hommes véritablement grands, et même si solidement utile, dans quelque trait frappant de l’histoire. J’ai pris la plupart de mes exemples dans l’histoire moderne, comme plus intéressants, et pour ne pas répéter ceux que Grotius, Puffendorf, et leurs commentateurs, ont accumulés.

Au reste, et dans ces exemples, et dans mes raisonnements, je me suis étudié à n’offenser personne, me proposant de garder religieusement le respect qui est dû aux

1 Niliil est adlnic de repuldicà putem dictum, et quo possiin Iongiùs progredi, nisi sit confirmation, non modo l'alsnm esse istud sine injuria non posse, sed hoc verissimuni, sine somma justifia reinpublicam régi non posse. (Cicer., Fragment, exlib. de Uepublicd.)

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nations et aux puissances souveraines. Mais je me suis fait une loi plus inviolable encore, de respecter la vérité et l’intérêt du genre humain. Si de lâches flatteurs du despotisme s’élèvent contre mes principes, j’aurai pour moi les hommes vertueux, les gens de cœur, les amis des lois, les vrais citoyens.

Je prendrais le parti du silence, si je ne pouvais suivre dans mes écrits les lumières de ma conscience. Mais rien ne lie ma plume, et je ne suis point capable de la prostituer à la flatterie. Je suis né dans un pays dont la liberté est l'âme, le trésor et la loi fondamentale ; je puis être encore, par ma naissance, l’ami de toutes les nations. Ces heureuses circonstances m’ont encouragé à tenter de me rendre utile aux hommes par cet ouvrage Je sentais la faiblesse de mes lumières et de mes talents ; j’ai vu que j’entreprenais une tâche pénible ; mais je serai satisfait, si des lecteurs estimables reconnaissent dans mon travail l’honnéte homme et le citoyen.

LE

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