IDÉE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DES GENS
fj I. — Ce que c’est qu’une Nation ou un État.
Les nations ou États, sont des corps politiques, des sociétés d’hommes unis ensemble pour procurer leur salut et leur avantage, à forces réunies '.
' Pinheiro-Ferreira reproche à cette définition d’être trop générale, car elle convient à toute société quelconque, tandis qu’il s'agissait de définir ce que c'est qu'une Nation ou un État. Yattel. suivant le publiciste portugais, aurait dù dire que s c'est une association contractée dans le but de s'assurer mutuellement envers et contre tous, la jouissance des droits naturels de sûreté, de liberté et de propriété. » (Édition de 1838, t. Ht, p. 1.)
Wbeatos accepte comme exacte la définition donnée par Yattel, et qui n'est autre que celle de Cicéron, adoptée par Grotius et par Burlamaqui (Cicéron, De liepubl., lib. I, jj 25; Grotius, De Jur. bel. et pac., lib. I, c. t, § 14; Burlamaqui, Droit naturel , t. II, part, i, c. tv). Mais il Tait remarquer : 1“ Qu'il ne faut pas l’étendre aux corporations créées par un État, et qui, telles que l’était l’ancienne compagnie des Indes, n’existent que sous l’autorité de cet État; 2° qu’on ne peut pas non plus donner le nom d 'État à des associations volontaires de voleurs ou de pirates, bien que ces individus se soient réunis pour assurer leur sûreté et avantage
§2. — Elle est une personne morale.
Une pareille société a ses affaires et ses intérêts; elle délibère et prend des résolutions en commun ; et par là elle
mutuel; 3° qu'il faut aussi distinguer un État d'avec une horde nomade de sauvages, qui ne constitue pas encore une société civile; 4° qu'un État, enfin, doit aussi, dans de certains cas, être distingué d'une Atztion. puisqu’il peut être composé de plusieurs races d'hommes différentes, soumises à la même autorité suprême, comme cela arrive dans l'empire d'Autriche et dans le royaume de Prusse, et que, d’un autre côté, une même Nation, la Nation polonaise, par exemple, peut-être courbée sous la domination de plusieurs Etats ( Éléments du droit international, 1858, t. I, p 29).
Hcffter considère les États comme des réunions permanentes d’hommes placés sous une volonté générale en vue de besoins moraux et physiques, et pour le développement rationnel de l'étre humain dans sa liberté. L’existence d’un État est subordonnée à la triple condition : 1° de former une communauté pourvue des moyens et des forces nécessaires pour se maintenir; 2° d'avoir une volonté organique exclusive, pour diriger la réunion; de joindre à une possession territoriale suffisante pour la communauté, des conditions de moralité et de capacité intellectuelle {fias Eurnpa'ische Vôlkerrecht der Gegentcart , ? IG). Cette théorie est partagée par M. Eschbach, qui enseigne que la réunion en corps d'Etat n'est autre chose que la réunion des fonds de terre en territoire national, et que la Souveraineté est le caractère essentiel de l'État ( Introduction générale à l'Étude du droit, p. 62).
Les annotateurs de M. de Martcns ( Précis du Droit des gens moderne de l’Europe , édition faisant partie delà collcct. des Économistes et publicistes contemporains, 1. 1, p. 77), et M. Serrigny ( Traité du droit public des Français , t. 1, p. 19) exposent les significations diverses que comportent les mots État, Peuple, Nation , si souvent employés comme synonymes pour représenter l'idée d'une société politique. Une semblable association est appelée État, sous le rapport de la communauté de lois et de gouvernement (De Ronald, Législation primitive, t. Il, p. 81, 2* édit.) ; peuple, sous le rapport delà communauté de territoire ou de population; nation, au point de vue de la communauté d'origine ou de naissance de scs membres. Cette synonymie est reproduite par Kliiber (Droit des gens moderne de l’Europe , édition de la collect. des Économistes et publicistes contemporains, 1861, p. 25, J 20), qui donne indifféremment la qualification û’État ou de Nation à l’agrégation d’un certain nombre d’hommes et de familles qui, s'étant réunis dans un pays et y ayant fixé
devient une personne morale, qui a sou entendement et sa volonté propre, et qui est capable d’obligations et de droits '.
leur demeure, s’associent et se soumettent à un chef commun , dans l'intention de veiller ensemble à ta sûreté de tous.
M. Ortolan (De la souveraineté du peuple, brochure in-8", 1848) a défini la Nation, une réunion en société des habitants d'une même contrée, ayant le même langage, régis par les mêmes lois, unis par l’identité d'origine, de conformation physique et de dispositions morales, par une longue communauté d'intéréts et de sentiments, et par une fusion d'existences amenée par le laps des siècles. Cette définition nous ramène à l’opinion de ceux qui, suivant les traces de Montesquieu et des géographes allemands, expliquent la formation des États et les destinées des peuples par l'étude rationnelle du sol considéré en lui-même ( Géographie universelle, par Malte-Brux et Th. Lavallée, 6 vol. grand in-8". De l'influence des positions géographiques sur les destinées des peuples, Revue nationale et étrangère, t. VI, p. 299). D'autres font de la rare le signe distinctif des divisions politiques (La question des races dans la politique européenne, Revue contemporaine, t. XXII, LVI1I de la collection, p. 353).
Sans chercher à dissiper l'incertitude qui plane sur le principe de la nationalité, M. (Ht reconnaît que la condition première d’une nation, c’est une idée pratique commune, un but d’activité commun. « Tout peuple, dit-il, qui s'est fait l'instrument d’une réalisation sociale, qui a contribué pour sa part pendant une suite de générations et en jouissant de l'indépendance nationale à l'œuvre du progrès général, et qui a occupé ainsi son poste dans l'histoire, a le droit de conserver ce poste et ne peut en être expulsé que par la violence et l’iniquité » (Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, p. 27).
On définit encore l’État, sous un antre point de vue : la personnification de la société, ayant une existence et des besoins qui lui sont propres, et devant, à l’image de l'homme, veiller à sa conservation et à son développement (Pradier-Fodéré, Précis de Droit administratif 5" édit., p. t). M. Ott distingue cependant, à ce sujet, l'/'ta! comme ensemble de tous les intérêts qui dépendent de l’action gouvernementale, de la société qui comprend tous les rapports privés et le mécanisme des institutions par lesquelles ils concourent au but commun (Klürer, Loc. ci(.). P. P.F.
' On est d'accord pour considérer un Étal comme constituant une personne morale ou civile, un être collectif ayant des droits et des devoirs, et par conséquent une volonté propre, distincte de celle de chacun de ses membres. Des individus, en effet, agglomérés sans communauté
g 3. — Définition du Droit des gens.
C’est à établir solidement les obligations et les droits des nations, que cet ouvrage est destiné. Le droit îles yens est la
de lois ou de gouvernement, sans organisation politique, ne forment qu'une multitude confuse, et non un Etat social proprement dit (Serrig.vy, t. I, p. 20). « L'État, dit Klüber, représente vis-à-vis d'autres États une personne morale (Kloder, § 37). « Le grand changement, dit M. de Martens, qui s'opère, lorsque, en passant de l'état naturel à l'état civil, les hommes se donnent une constitution, c'est la réunion de la volonté et des forces des individus en une volonté et une force communes, par rapport à tout ce qu’exige le but de cette société, la sûreté et le bien-être de ses membres » ( Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, 1. 1, g 23). Pinheiro-Ferreira critique cependant l'expression de personne morale, se fondant sur ce que, dans le sens propre, le mot personne exclut toute idée de multiplicité d’individus. « Quand.on dit, ajoute-t-il, qu'une nation » est une personne morale, on veut seulement indiquer qu'il y a des » intérêts communs à tous les membres dont elle se compose, c'est-à-dire » qu'il y a des droits et des devoirs dont l'observation les intéresse tous » à la fois. Mais c’est pousser trop loin la métaphore que d'affirmer » qu’elle délibère et prend des résolutions en commun, et c'est un véri- » table non sens que de soutenir, au sujet de quelques millions de person- » ncs de tous les âges et de toutes les conditions, qu’elles ont une vo- » lonté propre. Les rhéteurs ont, à la vérité, la coutume de dire, en » parlant des républiques anciennes, par exemple, de Romp et d’Athènes, » que le peuple délibérait et prenait des résolutions dans ses comices. » Mais ce n'était qu’une expression métaphorique,... car ce n'est que » très-improprement qu’on a pu considérer comme des assemblées déli- » bérantes des réunions de plusieurs centaines d'hommes de tous les » rangs répandus dans toute l'étendue du forum, et même sur les toits » des édifices environnants, d’où ils pouvaient à peine apercevoir les » gestes des orateurs. Mais c'est encore un bien plus grand abus de lan- » gage que d'appeler des résolutions prises par la nation romaine les » décisions votées sans connaissance de cause par quelques centaines » d'hommes, ne formant, au demeurant, qu’une fraction minime de cette » nation, et une fraction composée, pour la plupart, de tout ce qu’il y » avait de plus ignoble, sauf les esclaves. » (Vattel, édition de 1835, t. 111 (1838), p. 1 et 2, note sur le g 2.)
Cette critique fait bon marché du témoignage de l’histoire et des recherches de l’érudition contemporaine. Qu’en présence des développements des sociétés modernes, l'exercice plein et entier de tous les attributs de
science du droit qui a lieu entre les nations ou États, et des obligations qui répondent à ce droit
la souveraineté par les nations elles-mêmes paraisse désormais impraticable, ce point ne saurait être contesté; mais la participation directe des sociétés anciennes à la direction des affaires publiques ne peut-être l'objet d'un doute sérieux. Voir à ce sujet : H. Reynald, Hecherches sur ce qui manquait à la liberté dans les républiques de la Grèce, Compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, t.LI, p. 141 ; t. UII, p. 243 ; t. LI1I, p. 245; t. LIV,p. 61; t. LVI. p. 151. — Ch. Giraio, Introduction historique aux éléments de droit romain, par Heineccies, p. 50, 87, 115, 134, 152,246. — H. Socuer, Communications faites à l'Académie des sciences morales et politiques sur la nature de la société romaine et son régime intérieur. Compte-rendu des séances, t. LX, p. 205 et suiv. — Benjamin Coystaxt, Ve la liberté des anciens comparée à celle des modernes, Cours de politique constitutionnelle, édition des Économistes et publicistes contemporains, t. I), p. 536. P. P. F.
1 Le Droit des gens, tel que le définit la science moderne, est l'ensemble des principes admis par les nations civilisées et indé|iendantcs, pour régler les rapports qui existent ou peuvent naître entre elles, soit dans l’état de paix, soit dans l’état de guerre, et pour décider les conflits entre les lois et usages divers qui les régissent (Foei.ix, Traité du droit international privé, 1856, 1. 1, p. 1 ; Bki.imî:, Philosophie du droit, 1856, 1. 1, p. 295). Ce droit n'était pas inconnu des peuples anciens. Les Romains le désignaient sous le nom de jus feciale. C'est Zoucli qui, le premier, en 1650, recommanda la dénomination de jus inter gentes. D’Aguesseau l'appela Droit entre les gens, rendant ainsi le mot latin gentes par le mot français gens qui n'en est pas une traduction fidèle. Les modernes ont fait prévaloir l'épithète de international, attribuée au publiciste anglais Bentham. — International Law. — (Wheatox, Éléments du droit international, 1858, t. I, p. 23;Savignv, System des heutigen rômischen Heclits, Bd. I, cap. it, g 6; Zoccu, de Jure inter gentes, Lond., 1650; Oeuvres de d'Aguesseau, t. II, p. 337 ; Bentham, J forais and législation Works, part. I, p. 149.)
Mais tel n'est pas le point de vue de Vattel. La définition qu'il donne du droit des gens, se réfère par son extension au jus gentium des jurisconsultes romains, qui embrassait dans son étendue les droits de l’humanité en général, les usages communs à toutes les nations, qu’on les considérât soit comme règles de leurs relations, soit comme base des rapports sociaux intérieurs de chaque État. Pour lui, comme pour Wollf, dont il était le disciple, le Droit des gens n'est autre chose, dans son
On verra dans ce traité de quelle manière les États, comme tels, doivent régler toutes leurs actions. Nous pèserons les obligations d’un peuple, tant envers lui-mèrae qu'envers les autres, et nous découvrirons par cela même les droits qui résultent de ces obligations. Car le droit n’étant autre chose que la faculté de faire ce qui est moralement possible, c’est-à-dire ce qui est bien, ce qui est conforme au devoir, il est évident que le droit naît du devoir ou de l’obligation passive, de l’obligation dans laquelle on se trouve d’agir de telle ou de telle manière. 11 est donc nécessaire qu'une nation s’instruise de ses obligations, nonseulement pour éviter de pécher contre son devoir, mais encore pour se mettre en état de connaître avec certitude
origine, que le Droit naturel appliqué aux nations (Voir sa Préface ). Cette application du droit naturel forme un droit des gens nécessaire, parce que les nations, comme les particuliers, sont absolument obligées de l’observer. Après avoir ainsi fondé le Droit des gens sur la base immuable de la loi naturelle, Vattel va établir une première distinction entre le droit des gens naturel et le droit des gens positif. A la suite de WolIT, il subdivisera le droit des gens positif en droit volontaire, conventionnel et coutumier.
L’école des publicistes contemporains distingue entre le Droit international priré, et le Droit international public. Le Droit international privé se compose des règles relatives à l’application des lois civiles ou criminelles d’un Ébat dans le territoire d’un État étranger. Le Droit international public règle les rapports de nation à nation, a pour objet les conflits de droit public (Fof.lix, t. I, p. 1 et 2). M. Laferrière le divise en Droit des gens universel, Droit des gens maritime, Droit des gens positif. Le premier est fondé sur la nécessité des relations internationales et sur le consentement tacite des sociétés humaines. Il a pour bases la nature et les usages communs des sociétés considérées comme des personnes morales , ayant dans leurs relations réciproques des droits et des devoirs nécessaires. Le second est celui qui est né des usages de mer et des règles internationales, recueillies à diverses époques et acceptées par le consentement des nations les plus habituéesà la navigation. Le troisième, ou Droit diplomatique proprement dit, est fondé sur les traités, les conventions ou les usages particuliers reçus entre certaines nations. Il comprend le Droit des consulats (Cours de droit public et administratif, 1800, t. I, p. 288). P. P. F.
ses droits, ou ce qu’elle peut légitimement exiger des autres.
J4. — Comment on y considère les Nations ou États.
Les nations étant composées d’hommes naturellement libres et indépendants, et qui, avant l’établissement des sociétés civiles, vivaient ensemble dans l’état de nature, les Nations ou les États souverains doivent être considérées comme autant de personnes libres, qui vivent entre elles dans l’état de nature '.
On prouve, en droit naturel, que tous les hommes tiennent de la nature une liberté et une indépendance qu’ils ne
• « L'idée aussi fausse que gratuite, dit Pinheiro-Ferrcira, conçue par » quelques philosophes, que l'état du sauvage est l'état naturel de n l'homme, a fait appeler cet état l'état de la nature; et, par suite, on » a donné le nom de droit naturel à cette partie de la jurisprudence qui » traite des droits et des devoirs de l’homme, considéré dans ce soi- » disant état de nature. » A quelque époque que l'histoire nous fasse connaître l'homme, dans quelque état de décadence qu'elle nous le montre abaissé, toujours et partout nous trouvons la famille constituée, la propriété reconnue, le gouvernement établi, la société préexistante. Croire que l'homme a pu subsister pendant une période plus ou moins longue hors de la société, c'est comme si l’on croyait qu'il a pu vivre sans les facultés physiques nécessaires à sa vie animale. L'homme est essentiellement social, et n’a d'existence possible que dans la société; ii ne peut être entendu que né dans l’Etat (Nif.buiir, Hist. rom., t. Il, p. 5). L’utopie de Y état de nature, présentée par Hobbes IDu citoy. chap. i et suiv.),PiTFEXDORFF (br.de lanal., liv. VII, chap. i), Burlamaqui \Prin. du Dr. de la na t., part. I, chap. tv et suiv.) Montesquieu [Kspr. des lois, liv. I, chap. n), J. -J. Rousseau ( Disc . sur l'orig. de l'inég.), et à laquelle Vattel semble faire allusion, est d'ailleurs complètement abandonnée par la philosophie du xix* siècle. La société n’est pas une oeuvre humaine sortie de la convention des hommes fatigués par les désordres de l'état de nature. Dieu a fait l'homme sociable comme il l'a créé animal vertébré, et il n’est pas plus en notre pouvoir de nous soustraire à la puissance de cette loi morale que de changer les rapports des corps physiques (Batbie, Traité théorique et pratique de droit public, t. Il, p. 276 ; Laver riérf, t. I, p. 4 ; Serrigny, 1. 1, p. 2 ; Eschbacii, p. 48 ; Hovzel, Constitution sociale, p.ll ; Comte, Traité de législation, t. I, p. 159). I*. P. F.
peuvent perdre que par leur consentement. Les citoyens n’en jouissent pas pleinement et absolument dans l’État, parce qu’ils l’ont soumise en partie au souverain; mais le corps de la nation, l’État, demeure absolument libre et indépendant, à l’égard de tous les autres hommes, des nations étrangères, tant qu’il ne se soumet pas volontairement à elles.
g 5. — A quelles lais les Nations sont soumises.
Les hommes étant soumis aux lois de la nature, et leur union en société civile n’ayant pu les soustraire à l’obligation d’observer ces lois, puisque dans cette union ils ne cessent pas d’ètre hommes, la nation entière, dont la volonté commune n’est que le résultat des volontés réunies des citoyens, demeure soumise aux lois de la nature, obligée à les respecter dans toutes ses démarches 1 . Et puisque
1 II s’est élevé de nos jours de vives controverses, tant sur le sens que l'on doit attribuer à l’expression de droit naturel, que sur l’existence même de ce droit. Si l’on veut entendre par là le droit que pratiquaient les hommes à une époque primitive, antérieure à l’établissement des sociétés, il n’y aurait pas de travail plus vain que celui qui prétendrait reconstituer ce droit de l’état de nature comme une réalité. Bossuet a dépeint ce que devait être la condition des hommes, à cette époque hypothétique. « L’état de nature, dit-il, est celui où chacun peut tout prétendre et en même temps tout contester, où tous sont en garde et par conséquent en guerre continuelle contre tous; où la raison ne peut rien, parce que chacun ap[>el!e raison la passion qui le transporte; où le droit même de la nature demeure sans force, parce que la raison n’en a point ; où par conséquent il u’y a ni propriété, ni domaine, ni biens, ni repos assuré, ni, à vrai dire, aucun droit, si ce n'est celui du plus fort; encore ne sait on jamais qui l’est, puisque chacun peu) tour à tour le devenir, selon que les passions feront conjurer ensemble plus ou moins de gens (V. Avertissement sur les Lettres de U. Jurieu, ch. xlix).
Certains esprits nient le droit de la nature, et ne reconpaissent aucun Droit hors de l’État , c’est-à-dire , en l’absence d'un pouvoir constitué qui puisse forcer à l’observation de la loi positive (Bentham, Principes de législation, ch. xm, n° 10). Les philosophes qui se rattachent de prés ou de loin à la théorie des idées innées, admettent l’exis-
le droit naît de l’obligation, comme nous venons de le faire observer (§ 3), la nation a aussi les mômes droits que la
tence de préceptes posés par Dieu même, gravés dans la conscicnee des hommes, démontrés par la raison, et préexistants à toute société, n Je crois à l’existence d’un droit naturel, dit M. Troplong, supérieur à l'homme, et condition de sa nature sociale. Il est des règles antérieures à toutes les lois positives, et je ne saurais admettre que les mouvements de la conscience et l’idée du droit soient l’œuvre du législateur. Ce n’est pas la loi qui a fait la famille, la propriété, la liberté, l’égalité, etc. Elle peut sans doute organiser toutes ces choses , mais elle ne fait alors que travailler sur le fonds que la nature lui a donné, et elle est d'autant plus parfaite qu’elle se rapproche davantage de ces lois éternelles, immuables, innées que le Créateur a gravées dans nos cœurs. » ( Préface du commentaire de ta Vente; CicCrox, De Reput)., VI, 8; Institutes de Justinien, lib. I, tit. Il, g 11; Grotius, De jure bel. et pac., lib. I, ch. i, fl 10, n° 1 et 2; Hklimk, Philosophie du droit, t. I, p. 209 et suiv. ; Eschbach, Introduction générale d l’étude du droit, p. 10 et 17 ; Sehrigxy, Traité du Droit publ. des Franc t. 1, p. 88.)
Dans un troisième système, le droit naturel ne serait autre chose que la collection des lois naturelles, dont les éléments ont été, jusqu’à nos jours, disséminés dans l’histoire proprement dite, les voyages, la physiologie, et surtout dans l’économie politique. Quand on observe les phénomènes individuels et sociaux, on aperçoit aisément que les individus et les peuples prospèrent lorsqu’ils sc trouvent placés dans certaines circonstances, et dépérissent dans les circonstances inverses. Une certaine quantité de satisfactions physiques, morales, intellectuelles, et de garanties, est nécessaire au bien-être de l'homme ; quand elles viennent à lui manquer, il souffre plus ou moins; leur privation absolue l’anéantit. Ces phénomènes sc reproduisant constamment, l’expression de la manière dont ils s’accomplissent peut s'appeler une loi. Après avoir soigneusement observé les phénomènes où l’homme joue un rôle, il est permis d'en déduire les règles ou préceptes de conduite que l’on doit pratiquer pour atteindre un but déterminé, par exemple, le bonheur de l’humanité en général, de chaque nation et de chaque individu en particulier. La méthode rationnelle pour découvrir les règles de morale et de droit naturel, consiste donc à étudier les faits, à observer commeut les biens et les maux sc produisent, à chercher enfin la meilleure voie pour éviter le mal et arriver au bien. Il résulte de ces propositions, que c’est une idée fausse, celle qui considère les lois naturelles comme gravées dans tous les cœurs, et la morale comme ayant partout et toujours été la même. « Les lois qui régissent les plantes et les corps célestes, dit Ch. Comte, sont aussi au-
nature donne aux liommes, |>our s’acquitter de leurs devoirs
jj G. — En quoi consiste originairement le droit des gens.
11 faut donc appliquer aux nations les règles du droit naturel, pour découvrir quelles sont leurs obligations et quels sont leurs droits; par conséquent le droit des gens n’est originairement autre chose que le droit de la nature appliqué aux nations 2. Mais comme l'application d’une rè-
ciennes, aussi invariables que celles suivant lesquelles un peuple prospère ou dépérit... Mais faut-il dire, pour cela, que les lois astronomiques sont celles que Dieu a promulguées au genre humain par la droite raison V Faut-il eu conclure que la raison éternelle a gravé dans tous les coeurs la connaissance delà botanique? » L'application de la méthode expérimentale en matière de morale et de droit naturel, est une conquête du xtx' siècle (Eli. Comte, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles tes peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires ; Destctt ne Tbacy, Mémoire sur les moyens de fonder la morale d’un peuple, ch. iv, à la suite du Comment, sur l'esprit des lois; Félix Rlrriat Saint-Prix, Théorie du Droit constitutionnel français, p. 109ctsuiv.). P. P. F.
1 « Substituons à cet amphigouri, dit Pinheiro-Ferreira, quelque chose
de plus clair... Les trois droits de sûreté, liberté et propriété sont telle ment inhérents à la nature de l’homme, que la réunion de plusieurs individus en société ne peut avoirpour but que de s'en assurer la jouissance
Mais à tout droit correspond un devoir. Donc, si ceux-là sont les droits de chaque nation, les devoirs ou les lois auxquelles toutes les autres nations sont soumises consistent à ne pas la troubler dans la jouissance de ces droits. » (Notes sur les g 4 et 5, p. 5 et G.)
2 Rien n'est plus confus que les opinions diverses des publicistes sur la délinition, l’origine et les divisions du droit des gens. Grotius avait distingué un droit des gens naturel ou immuable, déduit des préceptes de la raison universelle, et un Droit des gens positif ou arbitraire, fondé sur les usages et les traités des peuples entre eux. Les représentants les plus marquants de son école ont été Zoiteli, Chrétien de Wolf, Glal'ey, Rutherforth, Uurlamaqui, et surtout Vattci, qui propagea avec clarté la doctrine de Wolf. Mais après Grotius, il se forma une école dissidente qui, ne considérant le droit international que comme l’application du droit naturel aux relations des peuples, nia expressément l’existence
gle ne peut être juste et raisounable, si elle ne se fait d’une manière convenable au sujet, il ne faut pas croire que le droit des gens soit précisément et partout le môme que le droit naturel, aux sujets près, en sorte que l’on n’ait qu’à substituer les uations aux particuliers. Lne société civile, un État, est un sujet bien différent d’un individu humain ; d’où résultent, en vertu des lois naturelles mêmes, des obligations et des droits bien différents en beaucoup de cas ; la même règle générale , appliquée à deux sujets, ne pouvant opérer des décisions semblables; quand les sujets diffèrent; ou une règle particulière, très-juste pour un sujet, n’étant point applicable à un second sujet de toute autre nature *. Il est donc bien des cas, dans lesquels la loi na-
et la force obligatoire d’un droit positif résultant des conventions expresses ou tacites. Samuel PulfendorlT et Thomasius ont particulièrement défendu cette doctrine. Leibnitz, en publiant une collection de traités et d'actes publics, est entré dans la véritable voie indiquée par Grotius et frayée par Zouch. On peut le considérer, en quelque sorte, comme le créateur de l'école historique, qui ne méconnaît pas les préceptes du droit naturel, mais place aussi dans les usages et dans les traités, le système des règles qui doivent diriger les nations dans leurs relations mutuelles. Martens, Klübcr, Wheaton, Ileffter, DeGarden, font partie de l'école historique. (Eschbach, Introduction générale à l'étude du droit, p. 59. Consulter aussi Kllber, Droit des gens moderne de l’Europe, édit, de la Collect. des écon. et public, cent., 1861, ch. il, p. 11 etsuiv. ; Ch. Vergé, Préface de la nouvelle édition du Précis du Droit des gens moderne, par De Martens, dans la Collect. des écon. et public, contemp. ; AVheatox, Histoire du progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique, tome 1", p. 53, 128, 139, 141, 390; tome II, p. 367; le même, Éléments du droit international, tome I, p. 4, 7, 12, 15, 18.) P. P. F.
1 Suivant Vattcl, le droit des gens n’est autre chose, dans son origine, que le droit naturel appliqué aux nations. Cette définition est conforme au système philosophique des publicistes de son temps, qui, jusqu'à Kant, ont généralement confondu le droit des gens avec la théorie générale du droit, enseigné alors sous le nom de droit naturel. Mais après avoir posé cet axiome, Vattcl le limite de la même manière, et presque dans les mêmes termes que Wolf. « Telle est, avait dit ce dernier, la condition de l’humanité, que le strict droit naturel ne peut pas toujours être appliqué au gouvernement d’une société séparée, mais qu’il devient nécessaire
turelle ne décide point d’État à État .comme elle déciderait de particulier à particulier. Il faut savoir en faire une ap-
d’avoir recours aux lois d'institution positive, plus ou moins différentes du droit naturel. De meme dans la grande société des nations, il devient nécessaire d’établir une loi d'institution positive, plus ou moins différente du droit naturel des gens. Comme le bien-être général des nations demande ce changement, elles ne sont pas moins liées par la loi qui en découle qu'elles ne le sont par la loi naturelle elle-même, et la nouvelle loi introduite de cette manière doit être considérée comme le droit commun de toutes les nations » ( Jus naturæ melhodo scientifkd pertractatum, etc... Præf.).
Pinheiro-Ferreira nie que tout ce qu'on dit des individus, dans la supposition d'un soi-disant état de la nature, puisse s'appliquer aux nations, quant à leurs droits et à leurs devoirs réciproques. « Le droit naturel, » dit-il, dont il peut être utile de bien distinguer les doctrines, n’est pas » l'ensemble des droits et des devoirs que les hommes auraient à observer » les uns envers les autres, s'ils vivaient dans un état d’isolement, ne se » rencontrant que d'une manière fortuite. Ce que l'on entend aujourd'hui » par droit naturel, c’est l’ensemble des droits et des devoirs qui, étant » fondés sur la nature de l’homme, peuvent être plus ou moins modifiés n par les divers rapports sous lesquels nous considérons les hommes réunis » en société. Ces droits sont : la sûreté personnelle, la liberté indivi- » duelle et la propriété réelle. Tout ce qui porte atteinte à l'essence de n l'homme, c'est-à-dire tout ce qui peut diminuer ou affaiblir nos fa- » cuttés, est une attaque à notre sûreté personnelle. Tout ce qui restreint n l’usage de ces mêmes facultés, là où cet usage n'aurait pas nui à la » sûreté du tiers, est une atteinte à notre liberté individuelle. Celui qui b s’oppose à la libre disposition du produit de notre travail, ou de ce que, b n'étant pas le produit du sien, nous possédons pour satisfaire nos beb soins, attaque notre propriété réelle.
b Voilà donc les trois grandes classes d'infractions du droit naturel que b les hommes peuvent exercer les uns envers les autres. Des conventions b expresses ou tacites, intervenues entre les hommes réunis en société, b sans rien changer, au fond, quant à ces droits, ont déterminé la mab nière dont ils exerceraient daus la suite ces trois sortes de droits. On b comprend que de ces conventions doivent résulter des modifications des b trois droits primitifs dont chacune est un droit nouveau. Ce sont ces b droits de second ordre qu'on appelle des droits civils.
b Aussi longtemps que les hommes n'auront conclu aucune con-
n vention entre eux, dans le but de s'assurer réciproquement l’usage de b leurs droits envers et contre tous ceux qui voudraient les troubler, il ne
plication accommodée aux sujets ; et c’est l’art de l’appliquer ainsi, avec uné justesse fondée sur la droite rai-
» reste guère à celui qui aurait été attaqué par un autre, aucun moyen de » prévenir une seconde attaque, si ce n'est de le mettre dans l'impossibi- » lité de l'essayer; ce qui, en règle, ne peut s'obtenir avec certitude qu’en » lui ôtant la vie. Mais lorsque les hommes se sont réunis en société, ils ont » dû s'occuper de trouver des voies moins barbares d’atteindre le même » but ; car ils n’auraient pas manqué d’apereevoir que le nombre des rrial- » faiteurs devant être enfin beaucoup moins considérable que celui des » honnêtes gens, il laut que ceux-ci puissent venir à bout de réprimer » ceux-là, sans priver la société des services que, retenus dans les limites
a de leurs devoirs, ils sont en état de lui rendre Telle est l’origine de
» tous les divers systèmes de pénalité adoptés par les différentes nations.
» De pareilles conventions existent-elles entre les nations, les unes » avec les autres? On n’en voit des exemples que dans les gouverne- » ments fédératifs; mais, ce cas excepté, et aussi longtemps que les peub pies gardent chacun une entière indépendance de tous les autres, il ne » leur reste, pour faire respecter leurs droits, que les moyens dont cha- » que liomme, supposé isolé, peut disposer, c’est-à-dire l’emploi de la » force Cependant il y a, entre la supposition des hommes en état d'iso- » lement et les nations, cette immense différence, que chaque homme b étant trop faible pour pouvoir se croire à l'abri d’une surprise, ne voit » pour lui de salut que dans l'extermination de son ennemi ; puis, sa rai- » son se laissant emporter par la passion, ne cormait plus aucun frein. » Les nations, au contraire, ont la conscience de leur force. Tandis que b les unes s’occupent de repousser un injuste agresseur, d'autres songent » aux moyens de mettre fin à un carnage qui ne peut qu’aboutir à la b ruine des deux peuples. n (Notesur le paragraphe 6, p. 8.)
Il est vrai qu'il n'y a au-dessus des nations, ni un tribnnal suprême pour juger leurs différents, ni une maréchaussée pour contraindre à l'exécution de ces jugements. L'ensemble des règles de conduite reconnues par les nations et les souverains dans leurs relations mutuelles, n'a d'autre sanction que la crainte de provoquer l'hostilité des autres nations par les violations des maximes généralement reconnues par les peuples civilisés. On ne peut cependant méconnaître qu'il existe entre les différentes nations de l’Europe cette même communauté d'idées qui a contribué à former le droit positif de chaque nation en particulier. « Les progrès de la civilisation, fondés sur la religion chrétienne, nous ont insensiblement conduits à observer un droit analogue dans nos relations avec toutes les nations du globe, quelle que soit leur foi religieuse, et sans aucune réciprocité de leur part. Les peuples païens et mahométans de l’Asie et de l'A-
son, qui fait du droit des gens une science particulière (*).
frique ont, de leur côté, dans plusieurs circonstances, manifesté l'intention de renoncer a leurs usages internationaux et d'adopter ceux des nations plus civilisés. Les droits de légation ont été reconnus par la Turquie, la l’erse, l’Égypte et les États barbaresques ; l'indépendance et l’intégrité de l’empire ottoman ont été considérées depuis longtemps comme un des éléments essentiels de l'équilibre des puissances européennes, et sont devenues entre ces puissances, l’objet de conventions qui font maintenant partie du droit public de l’Europe. On peut étendre les mêmes observations aux transactions récentes entre l'empire chinois et les nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique, par lesquelles cet empire a renoncé à ses principes anti-sociaux et anti-commerciaux, et a reconnu l'indépendance et l'égalité des autres peuples dans les relations de la paix et de la guerre. » (Wheaton. Éléments de droit international, t. I, p. 23, 24 ; Savigxy , System des heutigen rômischen Rechts , Bd I,cap. il, g 6; Eschbach, Introduction générale à l'étude du Droit, p. 54; Serrigxy, Traité du Droit public des Français , t. I, p. 94; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édition déjà citée, t. 1, p. 45, l 7 ; Klürer, Droit des gens moderne de l’Europe, édition déjà citée, p. 4, jj 3; Hefkter, Daseuropaische Vûlkerrecht de r Gegenwart.Emleitung, g \-à-,Ué.LniK, Philosophie du Droit ,1. 1, p. 298 ; Traités de commerce du 29 avril 1801, entre la Porte et l'Angleterre, la Porte et la France; Traite du 28 octobre 1861, entre l'Espagne et le Maroc; Traités des 25 juillet 1851, 16 mat 1858,2(14; novembre 1860, entre la Russie et la Chine; du 2 septembre 1861, entre la Prusse et la Chine ; promulgation du traité entre la France et la Chine, 12 janvier 1861).
(*) L'étude de cette science suppose la connaissance du droit naturel ordinaire, dont les individus humains sont les objets. Cependant, en faveur de ceux qui n'ont point fait de ce droit une étude systématique, il ne sera pas hors de propos d'en donner ici une idée générale. Le Droit naturel est la science des lois de la nature, de ces lois que la nature imuose aux hommes, ou auxquelles ils sont soumis par cela même qu'ils sont hommes; science dont le premier principe est cette vérité de sentiment, cet axiome incontestable : La grande fin de t oui être doué d'intelligence et de sentiment est le bonheur • . C’est par le seul désir de ce bonheur
* V. livre I", chap. xi, $ 110. t C’est un devoir, dit Dugald-Stcwarl, d’employer tous les moyens possibles pour notre bonheur. [Phil., liv. IV, chap. IV, sert. p*). Aristote avant lui avait soutenu que toutes les institutions humaines ne doivent être que des moyens d’arriver à rendre l’homme heureux {Polit., liv. Ul, chap. x). Mais ce bonheur ne consiste pas, uinsi que le prétend Fourier,
8 7. — Définition du droit des gens nécessaire.
Nous appelons droit des gens nécessaire, celui qui consiste dans l’application du droit naturel aux nations. Il est ni-
que l'on peut lier un être pensant, former les nœuds de l'obligation qui doit le soumettre à quelque régie. Or, en étudiant la nature des choses et celle de l'homme en particulier, on peut en déduire les règles que l’homme doit suivre pour atteindre à sa grande fin, pour obtenir le plus parfait bonheur dont il soit capable. Nous appelons ces règles les lois naturelles ou les lois de la nature. Elles sont certaines, obligatoires, et sacrées pour tout homme raisonnable, abstraction faite de toute autre considération que celle de sa nature, et quand même on le sup|>oserait dans l'ignorance totale d'un Dieu. Mais la sublime considération d'un Être éternel, nécessaire, infini, auteur de toutes choses, ajoute la plus grande force à la loi de la nature, et lui donne toute sa perfection. L’Être nécessaire réunit nécessairement en lui toute perfection. Il est donc souverainement bon, et il le témoigne en formant des créatures capables de bonheur. Il veut donc que ses créatures soient aussi heureuses que leur nature le comporte; et par conséquent sa volonté est qu’elles suivent, dans toute leur conduite, les règles que cette même nature leur trace comme la route la plus certaine du bonheur. La volonté du Créateur coïncide ainsi parfaitement avec la simple indication de la nature, et ces deux sources produisant la même loi, se réunissent à former la meme obligation. Tout revient à la première et grande fin de l'homme, qui est le bonheur. C’est pour le conduire à cette fin que sont faites les lois naturelles. C’est le désir de la félicité qui forme l’obligation de suivre ces mêmes lois. Il n’est donc point
dans la seule sensation produite par la satisfaction des besoins. Il procède de la pleine et égale satisfaction de tous les besoins de l’bomme, physiques et moraux qui, s’équilibrant tous les uns les antres, tendent vers un milieu de perfection absolue. Le bonheur naît donc de l’harmonie, et comme la justice ou juste pondération est le principe constitutif de toute harmonie, la justice est par conséquent le seul moyen qu'aient les êtres collectifs ou non collectifs, d’arriver au bonheur. C’est ce qui faisait dire à Grotius que la justice serait nécessaire, même à une société de brigands [De jur. bél. etpac. prelim.',. « N* est-ce pas de l’injustice, dit Platon, que naissent les haines, les combats, les séditions, la discorde? N’est-ce pas au contraire la justice qui entretient entre les hommes la paix, l’amour et la concorde? Si le propre de l’injustice est d’engendrer les haines, les combats, les séditions, la discordo, partout oh elle se trouve, son effet est par conséquent de rendre les hommes malheureux ; car le malheur procède évidemment des combats, dus séditions et de la discorde. Au contraire, si c’est la justice qui entretient entre eux l’amour, la paix et la concorde, il est évident que c'est Injustice qui les rend heureux, car le bonheur procède de la paix, de l’araour et de la concorde [Hcpub., liv. I*r). » T. P. F.
cessaire, parce que les nations sont absolument obligées à l’observer. Ce droit contient les préceptes que la loi naturelle donne aux États, pour qui cette loi n’est pas moins obligatoire quepour les particuliers; puisque les États sont composés d’hommes, que leurs délibérations sont prises par des hommes, et que la loi de la nature oblige tous les hommes, sous quelque relation qu’ils agissent. C’est ce même droit que Grotius et ceux qui le suivent appellent droit des gens interne, en tant qu’il oblige les nations dans la conscience. Plusieurs le nomment aussi droit des gens naturel.
g 8. — Il est immuable.
Puis donc que le droit des gens nécessaire consiste dans l’application que l’on fait aux États, du droit naturel, lequel est immuable, comme étant fondé sur la nature des choses, et en particulier sur la nature de l’homme, il s’ensuit que le droit des gens nécessaire est immuable
d’homme, quelles que soient ses idées sur l'origine des choses, eût-il même le malheur d'être athée, qui ne doive se soumettre aux lois de la nature. Elles sont nécessaires au commun bonheur des hommes. Celui qui les rejetterait, qui les mépriserait hautement, se déclarerait par cela même l'ennemi du genre humain, et mériterait d'être traité comme tel. Or, une des premières vérités que nous découvre l'étude île l'homme, qui suit nécessairement de sa nature, c'est que seul et isolé, il ne saurait atteindre à son grand but, à la félicité; c’est qu’il est fait pour vivre en société avec ses semblables. La nature elle-même a donc établi cette société, dont la grande fin est le commun avantage des membres ; et les moyens d'arriver à cette fin forment les règles que chaque individu doit suivre dans toute sa conduite. Telles sont les lois naturelles de la société humaine. Après en avoir donné cetto idée générale, suffisante pour un lecteur intelligent, et que l'on trouve développée dans plus d’un ouvrage estimé, revenons à l'objet particulier de ce Traité (./Vole de Vallet).
1 « Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, uni- » verselle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont » les prohibitions éloignent du mal. Soit qu’elle commande, soit qu'elle » défende, ses paroles ne sont ni vaines auprès des bons, ni puissantes » sur les méchants. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni
| 9. — Les nations ne peuvent y rien changer, ni se dispenser de l'obligation qu'il leur impose
Dès là que ce droit est immuable, et l’obligation qu’il impose, nécessaire et indispensable, les Nations ne peuvent y apporter aucun changement par leurs conventions, ni s’en dispenser elles-mêmes, ou réciproquement l’une l’autre.
C’est ici le principe au moyen duquel on peut distinguer les conventions, ou traités légitimes, de ceux qui ne le sont pas, et les coutumes innocentes et raisonnables, de celles qui sont injustes ou condamnables.
Il est des choses justes et permises par le droit des gens nécessaire, dont les Nations peuvent convenir entre elles, ou qu’elles peuvent consacrer et fortifier par les mœurs et la coutume. Il en est d’indifférentes , sur lesquelles les peuples peuvent s’arranger comme il leur plaît, par des traités, ou introduire telle coutume, tel usage qu’ils trouvent à propos. Mais tous les traités, toutes les coutumes qui vont contre ce que le droit des gens nécessaire prescrit ou défend, sont illégitimes. Nous verrons toutefois qu’ils ne sont toujours tels que suivant le droit interne, ou de conscience, et que par des raisons qui seront déduites en leur lieu, ces conventions, ces traités ne laissent pas que
» rapportée en quelque partie, Di abrogée toute entière. Ni le sénat, ni le » peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n’a pas » besoin d’un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera » autre dans Rome, autre dans Athènes; elle ne sera pas demain autre » qu'aujourd'liui : mais dans toutes les nations et dans tous les temps, » cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable, et le guide com- » mun, le roi de toutes les créatures, Dieu même donne la naissance, la » sanction et la publicité à cette loi, que l'homme ne peut méconnaître » sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, et par cela seul, sans su- » bir les plus dures expiations, eût-il évité d'ailleurs tout ce qu’on ap-
» pelle supplice » (Cicéron, De la République, liv. III, g 17, édit.
1823, traduction de M. Viileraain, t. Il, p. 41.) P. P. F.
d'ètre souvent valides par le droit externe. Les Nations étant libres et indépendantes, quoique les actions de l’une soient illégitimes et condamnables suivant les lois de la conscience, les autres sont obligées de les souffrir, quand ces actions ne blessent pas leurs droits parfaits. La liberté de cette Nation ne demeurerait pas entière, si les autres s’arrogeaient une inspection et des droits sur sa conduite : ce qui serait contre la loi naturelle, qui déclare toute Nation libre et indépendante des autres
* Pinheiro - Ferreira critique avec raison la théorie enseignée par Vattel, dans la dernière partie de ce paragraphe et dans le Jj 21. « La » liberté et l’indépendance, dit-il, ne consistent pas à faire tout ce que » chacun voudra, mais seulement ce qu’il est permis de vouloir. Vattel » n'a-t-il pas dit (8 3) que les droits ne sont des droits qu'autant qu’ils » sont moralement possibles? C'est donc une contradiction de sa part que » d’admettre ici, comme des droits auxquels correspond le devoir de les » souffrir, une liberté et une indépendance pour pratiquer des actions iln légitimes et condamnables.
» C’est encore une erreur que de dire que l'indépendance d'une naît lion impose aux autres If devoir de ne pas s'arroger une inspection » sur sa conduite. Certes, une inspection sur des actes qui ne nous re- » gardent pas serait une atteinte à cette indépendance , mais nous refuser » le droit de veiller à notre conservation, c'est le comble de l’absurdité.
» Vattel sentait tout ce que cette doctrine a de révoltant, si on la pre- » nait dans toute sa généralité. Aussi ajoute-t-il que ce devoir de souf- » frir des actes illégitimes et condamnables n’a lieu que lorsque ces ac- » tiens ne blessent pas nos droits parfaits. » (Note sur le 8 9. P- 10 et suiv.).
Ce que l’on peut dire pour expliquer cette étrange doctrine, c’est que Vattel a cherché à concilier ainsi le principe de la liberté et de l'indépendance des nations, avec l’impuissance des Ëtats de changer le droit des gens nécessaire par des conventions entre eux. La liberté et l'indépendance d'une nation, ne devraient pas, en effet, permettre aux autres de déterminer si sa conduite est ou n'est pas conforme au droit des gens néces. saire. Vattel résout cette contradiction par une distinction qui invalide les traités faits en contravention avec le droit des gens nécessaire suivant la loi interne, ou dans le for de la conscience, en même temps qu’ils peuvent être valides d'après la loi externe : les Ëtats étant libres et indé|iendanls, quoique les actions d'un Ëtat soient illégitimes suivant les lois de la conscience, les autres sont obligés de les souffrir, quand ces actions ne bles-
g 10. — De la société établie par la nature entre tous les hommes.
L’homme est tel de sa nature, qu’il ne peut suffire à soimême, et qu’il a nécessairement besoin du secours et du commerce de ses semblables, soit pour se conserver, soit pour se perfectionner et pour vivre comme il convient à un animal raisonnable C’est ce que l’expérience prouve suffisamment. On a des exemples d’hommes nourris parmi les ours, lesquels n’avaient ni langage, ni usage de la raison, uniquement bornés, comme les bêtes, aux facultés sensitives. On voit de plus que la nature a refusé aux hommes la force et les armes naturelles, dont elle a pourvu d’autres animaux, leur donnant, au lieu de ces avantages, ceux de la parole et de la raison, ou au moins la faculté de les acquérir dans le commerce de leurs semblables. La parole les met en état de communiquer ensemble, de s’entr’ aider, de perfectionner leur raison et leurs connaissances; et, devenus ainsi intelligents, ils trouvent mille moyens de se conserver et de pourvoir à leurs besoins. Chacun d’eux sent encore en lui-même qu’il ne saurait vivre heureux, et travailler à sa perfection, sans le secours et le commerce des autres. Puis donc que la nature a fait les hommes tels, c’est un indice manifeste qu’elle les destine à converser ensemble, à s'aider et se secourir mutuellement '.
sent pas leurs droits parfaits. De cette distinction subtile naît une espèce particulière de droit des gens, que Vattel appellera droit volontaire, qu’il distinguera du droit conventionnel, mais qu'il présente comme une loi positive, déduite du consentement présumé ou tacite des nations de se considérer les unes les autres comme étant parfaitement libres, indépendantes et égales, chacune étant l'arbitre de ses propres actions, et n’ayant de compte à rendre à aucun autre supérieur que le suprême Gouverneur de l’univers (V, infrà, g 21. Whkaton. llistvire des progrès du Droit des gens. ., 3* édition, t. I, p. 241). 1’. P. F.
1 Le ciel, a dit Pope, en nous créant dépendant les uns des autres, a voulu que la faiblesse de l’homme fît la force de l’humanité. (Voir
Voilà d’où l’on déduit la société naturelle établie entre tous les hommes. La loi générale de cette société est, que chacun fasse pour les autres tout ce dont ils ont besoin, et qu’il peut faire sans négliger ce qu’il se doit à soi-méme : loi que tous les hommes doivent observer, pour vivre convenablement à leur nature, et pour se conformer aux vues de leur commun créateur; loi que notre propre salut, notre bonheur, nos avantages les plus précieux doivent rendre sacrée à chacun de nous. Telle est l’obligation générale qui nous lie à l’observation de nos devoirs; remplissons-les avec soin, si nous voulons travailler sagement à notre plus grand bien '.
Il est aisé de sentir combien le monde serait heureux si tous les hommes voulaient observer la règle que nous venons d’établir. Au contraire, si chaque homme ne veut pen-
Ahistote, Polit liv. I, ch. u; Plato.v, Pép., liv. IF; Cic^rox, De Republ., lib. I, g 25; Sèxèque, Deird, 1, 4, Devitd bcntd, 23, Épist. 95; Joan., 15, 12; Bossuet, Politique Urée de l'Écriture, liv. I, art. 1; Estai philosophique sur le gouvernement civil, selon les principes de Fénelon, chap. ni; Voltaire, Essai sur les mœurs , introd., chap. xiv; De Boxald, Législation primitive, Disc, prélim., tome I, p. 238, 2' cdit. ; Ch. Comte, Traité de législation ', tome I, liv. I, ch. vi ; Rossi, Cours d’économie politique, tome II, p. 282; Serrig.vy, Traité du droit public, tome I, p. 2 et suiv.) P. P. F.
1 La théorie de la sociabilité développée par Vattel dans cet article, dit Pinhciro-Fcrrcira, est fondée sur le principe du juste. « Pour décider jusqu'à quel point les hommes ou les nations sont tenus de s'entraider, il suffit d'examiner jusqu'à quel point ce secours mutuel peut contribuer à leur faire atteindre ce maximum possible de bien pour tous les intéressés en général, et pour chacun d'eux en particulier, maximum qui répond à l’idée que l'on a en général du mol justice. On comprend donc que bien que nous identifiions le juste avec l'utile, il ne saurait être question ici de cette utilité intéressée qui caractérise l'égoïsme. Il n'y a aucun acte que l'on appelle juste et qui ne soit pas à la fois utile à celui qui le pratique, et à ceux qui en sont l'objet ; mais par cela même nous repoussons comme fausse, la doctrine de ceux qui regardent comme juste toute action qui peut leur être utile, sans s'inquiéter d’examiner si elle est utile ou nuisible à autrui. » (Note sur le g 10).
ser qu’à soi uniquement et immédiatement, s’il ne fait rien pour les autres, tous ensemble seront très-malheureux. Travaillons donc au bonheur de tous; tous travailleront au nôtre, et nous établirons notre félicité sur les fondements les plus solides'. (Voir § 13.)
1 Le droit naturel détend à l'homme de chercher son avantage aux dépens d'autrui, mais lui ordonne-t-il d'augmenter le bien-être des autres, lorsqu’il le peut, sans rien sacrifier de ce qui lui appartient ? Vattel répond affirmativement. Il ne paraît pas cependant que la loi naturelle impose une pareille obligation. Cicéron disait, il est vrai, que l'homme est obligé de donner mea qux sunt iis utiliaqui accipiunt, danlinon molesta [Ve offic., lib. I, c. IG). Mais il parlait au point de vue de la morale. Il est d'un homme vertueux de rendre service ; mais faire le bien d’autrui, c'est de la bienfaisance, et a-t-on jamais dit que le droit naturel ordonnait d’étre bienfaisant? Il y a cependant à distinguer. Si l'on n'est point obligé de procurer du bien à ses semblables, on est du moins tenu de détourner d'eux le mal qui les menace, lorsqu’on peut leur porter secours sans danger. C'est ici une obligation étroite. Bentham souhaitait que le législateur établit des peines contre ceux qui la méconnaîtraient (Traité de législation, ch. xti, p. 1 16.). On peut voir dans Diodore de Sicile, que les Égyptiens avaient prévenu le vœu de Bentham, en punissant de mort celui qui, pouvant secourir un homme attaqué par des brigands, ne l'aurait pas fait (Dioo., lib. I, c. G7; BiSlijie, Philosophie du droit, tome I, p. 229; voir aussi Sur la distinction entre les devoirs de droit et les devoirs de vertu, Axbrè Pezzam, Principes supérieurs de la morale, tome II, liv V, 2» partie, ch vm; liv. VI, ch. vt, vu, x). M. Henri Jouflroy ne place pas le devoir de se montrer serviable dans la récapitulation des préceptes du droit naturel pur. Il se borne à définir ainsi le principe suprême du droit naturel : Circonscris ta liberté extérieure par l'idée de la liberté extérieure d'autrui ( Catéchisme de droit naturel, p. 15 et G3). M. Houzel est d’un autre avis. La charité, suivant lui, n’est point une vertu purement théologale qui n'oblige que dans le for intérieur ; elle est, au contraire, le principe constitutif et fondamental de l'humanité. En dehors d'elle tout lien social disparait. Sa formule est : Fais d autrui ce que tu voudrais qu'il te fit. Aux yeux de ce publiciste, l’abstention de nuire à autrui, n’est qu’une vertu stérile et bâtarde, qui ne peut servir de fondement aux relations humaines. Jus suum cuique tribuere, ne peut s'appliquer qu'au droit civil proprement dit, c'est-à-dire alors qu’il ne s’agit plus de rapports communs, mais seulement de rapports privés ( Constitution sociale, p. 79).
Benjamin Constant a caractérisé les résultats de l'égolsme politique.
J 11. — El entre les Nations.
La société universelle du genre humain étant une institution de la nature elle-méine, c’esl-à-dire une conséquence nécessaire de la nature de l'homme, tous les hommes, en quelque état qu'ils soient, sont obligés de la cultiver et d’en remplir les devoirs. Ils ne peuvent s’en dispenser par aucune convention, par aucune association particulière. Lors donc qu’ils s’unissent en société civile, pour former un Etat, une Nation à part, ils peuvent bien prendre des engagements particuliers envers ceux avec qui ils s’associent; mais ils demeurent toujours chargés de leurs devoirs envers le reste du genre humain. Toute la différence consiste en ce qu’étant convenus d’agir en commun, et ayant remis leurs droits et soumis leur volonté au corps de la société, en tout ce qui intéresse le bien commun, c’est désormais à ce corps, à l'État et à ses conducteurs. de remplir les devoirs de l’humanité envers les étrangers. dans tout ce qui ne dépend plus de la liberté des particuliers, et c’est à l’État particulièrement de les ol>sencr avec les autres Etats. Nous avons déjà vu (!$ 5) que des hommes unis en société, demeurent sujets aux obligations que la nature humaine leur impose. Cette société, considérée comme une personne morale, puisqu’elle a un
« Quelles que soient les espérances îles âmes pusillanimes, dit-il, heureusement pour la moralité de l'espèce humaine, il ne suffit pas de se tenir à l’écart et de laisser frapper les autres. Mille liens nous unissent à nos semblables, et l’égoïsme le plus inquiet ne parvient pas à les briser tous. • Vous vous croyez invulnérable dans votre obscurité volontaire : mais
vous avez un fils, la jeunesse l'entraîne; votre maison d'Alhe charme
les regards d'un prétorien Que ferez- vous alors ? Après avoir, avec amertume, blâmé tonte réclamation, rejeté toute plainte, vous plaindrez-
vous à votre tour ? Des innocents ont disparu, vous les avez juges
coupables; vous avez donc frayé la route oii vous marchez à voire tour » (Cours de politiipie constitutionnelle , tome II, p. ‘2'2'2.|. I*. K.
entendement, uue volouté et une force qui lui sont propres, est donc obligée de vivre avec les autres sociétés, ou États, comme un homme était obligé, avant ces établissements, de vivre avec les autres hommes, c’est-à-dire suivant les lois de la société naturelle établie dans le genre humain, en observant les exceptions qui peuvent naître de la différence des sujets
jj 12. — Quel est le but de cette société des Nations.
Le but de la société naturelle établie entre tous les hommes, étant qu’ils se prêtent une mutuelle assistance
1 Pinheiro-Ferreira démontre qu'il règne une équivoque dans cette déduction. De ce que l'homme est naturellement et nécessairement porté à vivre en société, VaUcl a conclu que la réunion des hommes pour former une société civile est un devoir, puisque c’est pour tous et pour chacun le moyen d'atteindre ce maximum de bonheur, base de la loi du juste. Dans ce paragraphe passant des individus aux nations, il prétend conclure que les nations n’étant que des agrégations d’individus, elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et que, par conséquent, elles ont, comme les individus, le devoir de former entre elles une société. Mais, dit Pinheiro- Ferreira, la réciprocité des services que les nations se doivent n’a rien de commun avec les rapports créés entre les citoyens par leur réunion en corps de nation. Il n’y a donc rien à conclure des devoirs de ceux-ci entre eux pour ceque se doivent les nations les unes envers les autres. Il y a abus de mots à donner le nom de société à cet ensemble de droits et de devoirs qui existent entre tous les membres de l'espèce humaine ; car la société suppose un acte volontaire, et elle ne commence à avoir lieu que du moment où, par un assentiment exprès ou tacite, mais réel, nous contractons des rapports de droits et de devoirs, qu’il dépendait de nous de ne pas contracter. Or, cette sorte de biens n’existe que dans la cité ou la famille. Le devoir qu'ont les nations de s’entr’aider et de concourir les unes à l'amélioration du sort des autres, n’est donc ni de la même espèce, ni de la même nature que celui qui lie entre eux les membres d'une même nation. (Note sur le 8 2, p. 12 et suiv.) — Voir Martevs, Précis du Droit des gens moderne, édit, des Écon. et publ. contemp., tome I", p. 34, 8 2, et la note, p. 30; KüJueu, Droit des gens moderne de l'Europe , édit, de la même collection, p. 1 , 2, 1 1 et les notes. P. P. F.
pour leur propre perfection et pour celle de leur État; et les Nations, considérées comme autant de personnes libres qui vivent ensemble dans l’état de nature, étant obligées de cultiver entre elles cette société humaine l, le but de la grande société établie par la nature entre toutes les Nations, est aussi une assistance mutuelle, pour se perfectionner elles et leur état. (Voir liv. II, chap. i.)
I 13. — Obligation générale qu'elle impose
La première loi générale, que le but même de la société des Nations nous découvre, est que chaque Nation doit contribuer au bonheur et à ta perfection des autres, dans tout ce qui est en son pouvoir (*) 2.
1 A l’égard des droits extérieurs de souveraineté, il est à propos de rappeler, en premier lieu, que l'État comme toute autre société, ne saurait avoir que des devoirs juridiques, et non pas des devoirs purement moraux ou intérieurs, qui ne sont remplis et violés que dans l’intérieur de l'âme ; en second lieu, qu’en fait de politique extérieure, le plus sùr et le plus raisonnable sera toujours d'observer rigoureusement la loi de la justice, et de suivre là où il lui a été rendu hommage, dans les choses qui sont indifférentes sous le rapport du droit, ce que la loi de la morale prescrirait en pareil cas (Jouffroy, Catéchisme de Droit naturel, p. 121). — P. P. F.
(*) Xénophon indiqùe la vraie raison et établit la nécessité de ce premier devoir dans ces mots : « Si nous voyons, dit-il, nn homme toujours arn dent à chercher son avantage particulier, sans se mettre en peine ni de » l’honnêteté ni des devoirs de l’amitié, pourquoi l'épargncrions-nous » dans l'occasion ? »
3 « Il semble que le droit des gens doive consister par excellence dans les lois naturelles proprement dites, et ne doive consister qu'en cela, les nations étant des personnes morales placées dans l'état de nature les unes vis-à-vis des autres. Entre elles point de tribunaux, point de supérieur commun La justice seule leur impose ses lois. Peut-être est-ce là ce qui a fait poser à Montesquieu, comme base du droit international, cette maxime que les peuples doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'ils peuvent. Vattel a poussé la conséquence de ce principe jusqu'à dire que l'obligation d’un peuple s'étend à prendre soin de la gloire des autres peuples, et à les mettre d même d'en acquérir, principes trop beaux pour qu'ils puissent être autre chose que des chimères. Cet auteur était de l’école de Wolff, qui plaçait le principe du
g 14. — Explication de cette obligation.
Mais les devoirs envers soi môme l’emportant incontestablement sur les devoirs envers autrui, une Nation se doit premièrement et préférablement à elle-même tout ce qu’elle peut faire pour son bonheur et pour sa perfection. (Je dis ce qu’elle peut , non pas seulement physiquement, mais aussi moralement, c’est-à-dire, ce qu’elle peut faire légitimement, avec justice et honnêteté.) Lors donc qu’elle ne pourrait contribuer au bien d’une autre, sans se nuire essentiellement à soi-même, son obligation cesse dans cette occasion particulière, et la Nation est censée dans l’impossibilité de rendre cet office
g 15. — Liberté et indépendance des Nations : deuxième loi générale.
Les Nations étant libres et indépendantes les unes des autres, puisque les hommes sont naturellement libres et indépendants, la seconde loi générale de leur société est, que chaque Nation doit être laissée dans la paisible jouissance de celte liberté quelle tient de la nature. La société naturelle
droit dans le perfectionnement de l'espèce humaine. Cette idée le conduit à s’écrier, après avoir posé cette règle : « Quel serait le bonheur du genre humain, si ces aimables préceptes de la nature étaient partout observés? Les nations se communiqueraient leurs biens et leurs lumières; une paix profonde régnerait sur la terre, et l’enrichirait de ses fruits précieux ; l'industrie, les sciences et les arts s’occuperaient de notre bonheur autant que de nos besoins. Plus de moyens violents pour décider les différends qui pourraient naître ; ils seraient terminés par la modération, la justice et l’équité » (Liv. Il, ch. i, g 14, 16). Quelque juste que soit le renom de cet auteur, on ne peut s'empêcher de remarquer que le tableau de tant de félicités ne se réalisera sans doute jamais. La vertu fait des utopies ; la
science du droit ne s'occupe que de ce qui peut être Il ne faut pas
exiger d’ailleurs des peuples plus qu’on n'exige des particuliers. La politique chevaleresque ne saurait être une obligation dans aucun cas. Tout ce que l’on peut exiger d'eux, c'est qu'ils ne manquent pas à la probité politique » (Bûlimk, Philosophie du droit, tome I, p. 296). — P. P. F.
1 Voir Suprd, l 10. note 1, p. 91.
des Natious ne peut subsister, si les droits que chacune a reçus de la nature n’y sont pas respectés. Aucune ue veut renoncer à sa liberté, et elle rompra plutôt tout commerce avec celles qui entreprendront d’y donner atteinte 1 .
g 16. — Effet de cette liberté.
De cette liberté et indépendance, il suit que c’est à chaque Nation de juger de ce que sa conscience exige d’elle, de ce qu’elle peut ou ne peut pas, de ce qu’il lui convient ou ne lui convient pas de faire, et par conséquent d’examiner et de décider si elle peut rendre quelque office à une autre, sans manquer à ce qu’elle se doit à soi-raéme. Dans tons les cas donc où il appartient à une Nation de juger de ce que son devoir exige d’elle, une autre ne peut la contraindre à agir de telle ou telle manière. Car si elle l'entreprenait, elle donnerait atteinte à la liberté des Nations. l.e droit do contrainte, contre une personne libre, ne nous appartient que dans les cas où cette personne est obligée envers nous à quelque chose de particulier, par une raison particulière, qui ne dépend point de son jugement; dans les cas, en un mot, où nous avons un droit parfait contre elle2.
'-3 Sur la Liberté des nations, voir : liv. I", g 31, 32, 33, 36, 37, 51, 54, 61, 66, 67, 69, 257; liv. Il, g 7, 9, 10, 54, 56, 57, 59. — Pour les questions d'intervention, renvoi spécial aux g 54, 55, 56 et 57. — Pinheiro-Ferreira reproche à Vattel d'avoir, ainsi que la généralité des publicistes, confondu l’indépendance politique des nations avec l' indépendance naturelle qui fait l'objet des souhaits de tout être rationnel.
« L'indépendance naturelle, dit-il, consiste à pouvoir subsister, et, s'il » se peut, à jouir d’un bien-être stable, quelles que soient à notre égard » les dispositions de celui de qui nous nous disons indépendants. Dans ce » sens, on peut être indépendant à l'égard de beaucoup de monde, mais » non de tout le monde.
» Ce n'est pas de même, quant à l'indépendance politique des nations. » Lorsque les nations se disent indépendantes entre elles, ce que l’on veut » exprimer par là, c’est qu’elles n’ont contracté entre elles aucun autre
2 17. — Distinctions de l’obligation et du droit interne et externe, parfait et imparfait.
Pour bien entendre ceci, il est nécessaire d’observer que l’on distingue l’obligation et le droit qui y répond, ou qu’elle produit, en interne et externe. L’obligation est interne en tant qu’elle lie la conscience, qu’elle est prise des règles de notre devoir; elle est externe en tant qu’on la considère relativement aux autres hommes, et qu’elle produit quelque droit entre eux. L’obligation interne est toujours la même en nature, quoiqu’elle varie en degrés; mais l’obligation externe se divise en parfaite et imparfaite, et
» lien que ceux qui découlent des trois droits naturels de sûreté, de liberté » et de propriété, qu’il n'y a entre elles aucune stipulation tendant à créer » des rapports qui ressemblent à ce qu'on appelle des droits civils ou po- » litiques.
a Il faut cependant, jusqu’à un certain point, excepter de cette règle » générale le cas des confédérations dont les membres s'accordent à créer » des magistratures destinées à faire des lois, soit à prendre des décisions » judiciaires, soit à exercer des attributions administratives dans les a intérêts de la communauté. Dans cette sorte d’association, chacune des a nations confédérées reste indépendante pour tout ce qui ne compromet » pas les intérêts des autres membres de l’union ; mais elle abdique » son indépendance dès qu'il s’agit d’actes contre lesquels la commua nauté, ou quelqu'un des peuples qui la composent, aurait droit de » réclamer.
» En résumé, quand on dit d'une nation qu'elle est politiquement a indépendante, ce n’est pas un droit, c’est un fait qu’on affirme, savoir : a qu'elle ne s’est engagée à reconnaître les décisions d’aucune autorité a qui prétendrait régler ses rapports avec toute autre nation ou individu, a quel qu’il puisse être. — Après cette assertion de fait vient la quesa tion de droit, savoir si l'on est tenu de respecter cette indépendance, a Cette question est facile à décider : on n’a qu’à y faire application du a principe qui est la seule base de tout droit et de tout devoir, nous a voulons dire le principe du juste; car rien de plus aisé que de démona trer que du respect de l’indépendance des nations il doit résulter la a plus grande somme possible de bien pour tous en général et pour a chacun en particulier a (Note sur les | 15 et 16, p. 14.).
le droit qu’elle produit est de même parfait ou imparfait. I.e droit parfait est celui auquel se trouve joint le droit de contraindre ceux qui ne veulent pas satisfaire à l’obligation qui y répond ; et le droit imparfait est celui qui n’est pas accompagné de ce droit de contrainte. L’ obligation parfaite est celle qui produit le droit de contrainte; \' imparfaite ne donne à autrui que le droit de demander.
On comprendra maintenant sans difficulté pourquoi le droit est toujours imparfait quand l’obligation qui y répond dépend du jugement de celui en qui elle se trouve. Car si, dans ce cas-là, on avait droit de le contraindre, il ne dépendrait plus de lui de résoudre ce qu’il a à faire pour obéir aux lois de sa conscience. Notre obligation est toujours imparfaite par rapport à autrui, quand le jugement de ce que nous avons à faire nous est réservé; et ce jugement nous est réservé dans toutes les occasions où nous devons être libres '.
1 Sur l'obligation et le droit interne et externe, parfait et imparfait, voir (Préface de Vattel) la note de M. le b"11 iie Chambriek d'Oleirks, et infrà ( appendice ) les recherches de M. J. -G. Sulzer, sur un principe fixe, qui serve à distinguer les devoirs de la morale de ceux du droit naturel.
« L’expérience montre dit Pinhciro-Ferrcira, qu'il y a des devoirs » tellement importants ou tellement incontestables, que tout le monde » est révolté chaque t'ois que l'on y manque, et qui, cependant, ne sau- » raient cire l'objet d'une discussion par devant les tribunaux, parce » qu'on ne pourrait formuler aucune loi d'après laquelle les juges eus- » sent à prononcer le cas échéant.
n En parlant de cette sorte de devoirs on dit qu'ils sont des obligations » parfaites au tribunal de la conscience, mais qu'ils sont des obligations » imparfaites devant les tribunaux du pays. L'autorité civile n'est i) armée du pouvoir d'employer la contrainte que là où la loi a ordonné » ou défendu. Donc on dit aussi qu'il n’y a, en droit externe, des obli- » gâtions parfaites que là où il y a lieu à contrainte pour en obtenir » l’exécution.
» Mais cela ne veut pas dire que celles-là soient les seules qu'on » appelle des obligations parfaites ; toutes celles que la conscience ne » permet pas de mettre en doute sont rangées par tout le monde parmi
g 18. — Égalité des nations.
Puisque les hommes sont naturellement égaux, et que leurs droits et leurs obligations sont les mêmes, comme venant également de la nature, les Nations composées d’hommes et considérées comme autant de personnes libres qui vivent ensemble dans l’état de nature, sont na-
» les obligations parfaites, quoiqu'il y en ait plusieurs au sujet desquelles » la force publique ne se trouve pas autorisée par la loi à employer la » contrainte pour les rendre effectives.
» Nous avons dit qu'on appelle des obligations imparfaites celles que » le législateur s'est abstenu d’imposer aux citoyens par l'impossibilité » de parvenir à formuler une loi claire et précise. Mais il y a encore un » autre cas oit nulle loi ne saurait intervenir, quoique rien n'empêche- » rait le législateur de l’énoncer avec clarté : c'est lorsque, d'après la » nature même du devoir, le législateur reconnaît qu’il y aurait de plus » grands inconvénients A admettre la plainte, d'ailleurs juste, qu'à lui » opposer une fin de non recevoir. Cependant, le droit du plaignant » étant incontestable, le devoir de celui qui l’a offensé constitue une » obligation parfaite au for intérieur de la conscience.
n Concluons que toutes les fois qu’il sera question de savoir si une » obligation est parfaite ou imparfaite, il faut distinguer si la question » concerne le droit positif ou le droit de la raison. Dans le premier » cas, l’obligation ne sera parfaite que lorsque les lois nous permettront s de la faire valoir par devant les tribunaux. Dans le second cas, le » droit sera parfait du moment où il sera incontestable. La prudence s peut nous dicter de ne pas lui donner suite, s'il pouvait nous résulter » plus de mal d'y insister t|ue de nous abstenir ; mais cela ne diminue » en rien le devoir de celui auprès de qui nous aurions à faire va- » loir notre droit » (Note sur le § 17, p. 17, 18). — Sur les différences du droit naturel et de la morale, voir suprà, l 'Essai sur le fondement du Droit naturel, par M. de Vattee; H. Jocmtov, Catéchisme de Droit naturel, Introduction, g > à vi, p. 1 à 4; Délire, Philosophie du Droit, 2« édit , t. I, p. 181 et suiv.; Lerminier, Philosophie du Droit, 8" édit., liv. I, Flan de l'ouvrage p. 1 et suiv.; Eschbach, Introduction générale à l’Étude du Droit, 3* édit., p. 1 et suiv. ; Ma rte. vs, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, t. 1, g t et la note p. 29-34 . Kléber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée g 2 in fine, p. 4 ; Pezzam, Principes supérieurs de la morale, 1859 ; voir aussi pour les autres écrits sur les rapports entre la morale et lu politique, Kamctz, neuer Lit des YR, g 95 f. P. P. K.
turellement égales, et tiennent de la nature les mêmes obligations et les mêmes droits. La puissance ou la faiblesse ne produit, à cet égard, aucune différence. Ln nain est aussi bien un homme qu’un géant : une petite république n’est pas moins un État souverain que le plus puissant royaume *.
8 19. — Effet de cette égalité.
Par une suite nécessaire de cette égalité, ce qui est permis à une Nation l’est aussi à toute autre, et ce qui n’est pas permis à l’une ne l’est pas non plus à l’autre2.
8 20. — Chacune est maîtresse de ses actions, quand elles n'intéressent pas le droit parfait des autres.
Une Nation est donc maltresse de ses actions, tant qu’elle n’intéresse pas les droits propres et parfaits d’une autre, tant qu’elle n’est liée que d’une obligation interne, sans aucune obligation externe parfaite. Si elle abuse de sa liberté, elle pèche; mais les autres doivent le souffrir, n’avant aucun droit de lui commander3.
’-2 Sur YÉgalité des nations, voir : livre II, ? 36, 37, 38, 39, 44; livre IV, § 57, 78. — De même que Pinheiro-Ferreira a distingué entre Y indépendance politique et Y indépendance absolue (Voir la note des 8 15 et 10), de même il établit une ligne de démarcation entre Yégalité des droits et Végalité des facultés individuelles. « Il est tout aussi » irrationnel, dit-il, d'affirmer d'une nation ou d'un individu qu’il est » l'égal de tout autre, quant à l’étendue de sa capacité et de scs moyens, » qu'il serait chimérique d'aspirer à ne dépendre absolument de personne. » Mais il est conforme au principe du juste, c'est-à-dire du plus grand » bien de tous et de chacun, que les droits de chaque nation ou de cha- » que individu soient respectés autant que ceux de tout autre, et voilà ce » qu’on doit entendre par l'égalité des droits » (Note sur le 8 18, p. 18). Nous examinerons, sous le 8 36, du livre II, en quoi consiste la véritable égalité des nations, comme des individus. P. P. F.
3 Voir les 8 15, 16, 19 (suprù), 21 (i nfrà) et liv. I, chap. m, 8 36, et 37. — Renvoi pour les questions d'intervention au liv. II, chap iv. 8 54, 55, 56, 57. P. P. F.
| 21* — Fondement du droit des gens volontaire.
Les Nations étant libres, indépendantes, égales, et chacune devant juger en sa conscience de ce qu’elle a à faire pour remplir ses devoirs, l’effet de tout cela est d’opérer, au moins extérieurement et parmi les hommes, une parfaite égalité de droits entre les Nations, dans l’administration de leurs affaires et dans la poursuite de leurs prétentions, sans égard à la justice intrinsèque de leur conduite, dont il n’appartient pas aux autres déjuger définitivement; en sorte que ce qui est permis à l’une est aussi permis à l’autre, et qu’elles doivent être considérées, dans la société humaine, comme ayant un droit égal.
Chacune prétend, en effet, avoir la justice de son côté, dans les différends qui peuvent survenir; et il n’appartient ni à l’un ni à l’autre des intéressés, ni aux autres Nations, de juger la question. Celle qui a tort pèche contre sa conscience; mais comme il se pourrait faire qu’elle eût droit, on ne peut l’accuser de violer les lois de la société.
Il est donc nécessaire, en beaucoup d’occasions, que les Nations souffrent certaines choses, bien qu’injustes et condamnables en elles-mêmes, parce qu’elles ne pourraient s’y opposer par la force, sans violer la liberté de quelqu’une, et sans détruire les fondements de leur société naturelle. Et puisqu’elles sont obligées de cultiver cette société, on présume de droit que toutes les nations ont consenti au principe que nous venons d’établir. Les règles qui en découlent forment ce que M. Wolff appelle le droit des gens volontaire ; et rien n’empêche que nous n’usions du même terme, quoique nous ayons cru devoir nous écarter de cet habile homme, dans la manière d’établir le fondement de ce droit '.
• L'idée d’un droit des gens volontaire, distinct du droit conventionnel et du droit coutumier, n'appartient pas à Vattel. On la rencontre
g 22. — Droit des Nations contre les infracteurs du droit des gens.
Les lois de la société naturelle sont d’une telle importance au salut de tous les Ftats, que si l’on s’accoutumait à les fouler aux pieds, aucun peuple ne pourrait se llatter de se conserver et d’étre tranquille chez lui, quelques mesures de sagesse, de justice et de modération qu’il put prendre (*). Or, tous les hommes et tous les États ont un droit parfait aux choses sans lesquelles ils ne peuvent se conserver, puisque ce droit répond à une obligation indispensable. Donc toutes les Nations sont en droit de réprimer par la force, celle qui viole ouvertement les lois de la so-
dans l’ouvrage de Wolff {Jus gentium , methodo scientificd pertraclntum , tu q uo jus gentium naturale ab eo, gund vcluntarii, pactitii et cousueludinarii est, accuratc distinguitur (1749). Le droit volontaire de ce publiciste tire sa force obligatoire du consentement présume des nations, qui forment une grande république établie par la nature. Comme chaque société séparée est gouvernée par ses propres lois, adoptées par son libre consentement, de même la société générale des nations est gouvernée par scs propres lois adoptées par le libre consentement de chaque membre en y entrant. Wolff tire ces lois d'une modification du droit naturel, l’adaptant à la nature particulière de l'union sociale, qui fait un devoir à toutes les nations de se soumettre aux règles d'après lesquelles cette union est gouvernée, de même que les individus sont obligés d’obéir aux lois de la société séparée dont ils sont membres. Le droit des gens volontaire de Wolff est donc une loi imposée par la nature aux hommes, comme une conséquence nécessaire de leur union sociale, il diffère du droit naturel, en cequ'il procède du consentement présumé des nations; du droit conventionnel, en ce qu’il ne résulte d'aucun traité; du droit coutumier, en ce qu'il est obligatoire pour toutes les nations (Prol. scct. III et V. — Wheatox, Histoire des progrès du Droit des gens, 3"' édit., t. F, p. 229 et 230). Yattel n’approuve pas cette fiction d’une république de nations, dont le droit des gens volontaire serait, pour ainsi dire, le droit civil [Préface, 18”' paragraphe, supril ;) mais il emprunte à Wolff le terme même de jus gentitim volunlarium, pour l’appliquer aux relations dont nous avons parlé plus haut (Voir Suprd, g 9 et la note). P. P. F.
(*) Etcnim, si hæc [les lois ) perturbare omnia et permiscere rolumus, totum ritam periculosam, insidiosam, infestumque reddemus. Licek in Vers. Act. 2, lib. 1, c. 15.
ciété que la nature a établies entre elles, ou qui attaque directement le bien et le salut de cette société*.
g 23. — Règle de ce droit.
Mais il faut prendre garde de ne pas étendre ce droit au préjudice de la liberté des Nations. Toutes sont libres et indépendantes, mais obligées d’observer les lois de la société que la nature a établies entre elles, et tellement obligées, que les autres ont droit de réprimer celle qui viole ces lois : toutes ensemble n’ont donc aucun droit sur la conduite de chacune, sinon en tant que la société naturelle s’y trouve intéressée. Le droit général et commun des Nations sur la conduite de tout État souverain, se doit mesurer sur la fin de la société qui est entre elles 2.
g 24. — Droit des gens conventionnel ou droit des Traités.
Les divers engagements dans lesquels les Nations peuvent entrer, produisent une nouvelle espèce de droit des gens, que l’on appelle conventionnel, ou de traités. Comme il est évident qu’un traité n’oblige que les parties contractantes, le droit des gens conventionnel n’est point un droit universel, mais un droit particulier. Tout ce que Ton peut faire sur cette matière dans un traité du droit des gens, c’est de donner les règles générales que les Nations doivent observer par rapport à leurs traités. Le détail des différents accords qui se font entre certaines Nations, des droits et des obligations qui en résultent, est matière de fait et appartient à l’histoire 3.
*-2 Voir livre II, § 53, et la note.
3 Le droit des gens dont il est question dans ce paragraphe, est celui qui prend sa source dans les conventions intervenues entre les États. Il n'existe point de conventions expresses communes à toutes les nations de l’Europe. Cependant AI. de Martens fait observer qu’on peut former, par abstraction, un théorie de ce qui se pratique le plus généralement entre les puissances, en considérant, 1° que dans bien des points les nombreux
i 25. — Droit des gens coutumier.
Certaines maximes, certaines pratiques, consacrées par un long usage, et que les Nations observent entre elles comme une sorte de droit, forment le droit des gens coutumier, ou la coutume des Nations. Ce droit est fondé sur le consentement tacite, ou, si vous voulez, sur une convention tacite des Nations qui l’observent entre elles. D’où il paraît qu’il n’oblige que ces mêmes Nations qui l’ont adopté, et qu’il n’est point universel, non plus que le droit conventionnel. Il faut donc dire aussi de ce droit coutumier, que le détail n’en appartient point à un traité systématique du
traités particuliers des puissances se ressemblent tellement dans l'essentiel, qu’on peut abstraire delà des principes comme reçus entre tous ceux qui ont formé des traités sur cet objet; 2" que des usages une fois établis, surtout entre la plupart des grandes puissances de l'Europe, s'adoptent et même s'imitent aisément par les autres. ( Ex. : les Provinces- Unies des Pays-Bas , qui, après avoir secoué le joug de l'Espagne, se conformèrent entièrement aux usages des autres puissances européennes; et les États-Unis d'Amérique, qui, après avoir déclaré leur indépendance, manifestèrent leur résolution de s’y conformer, Rec. t. VI, p. 178; t. IV, p. 196, 197; t. III, p, 17); 3° que les puissances de l'Europe, en provoquant si souvent au droit des gens coutumier des nations civilisées, semblent lui accorder une force qui ne suppose pas toujours la preuve particulière du fait de l'introduction de tel usage dans le rapport individuel auquel il s’agit de l’appliquer; 4° enfin, que les traités, quoique obligatoires pour les seuls contractants, servent souvent de modèles aux traités de ce genre à conclure avec d’autres puissances (Martens, Précis du Droit des gens moderne de l’Europe, édit, cit., t. I, § 7, p. 45 et suiv.) Ce n’est même que depuis l’acte final du congrès de Vienne et la Sainte-Alliance, que quelques traités ont été reconnus comme obligatoires par le plus grand nombre des États européens. L'usage s’est établi, dans la plupart des États de l'Europe, d'imprimer les traités séparément, sous forme officielle, et de les publier dans les feuilles du gouvernement (Voir Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit cit., ( 3, p. 4 et 5; l'indication des recueils de traités conclus par les différentes puissances se trouve dans le supplément placé à la /în du volume, p. 424). P. P. F.
droit des gens, mais que nous devons nous borner à en donner une théorie générale, c’est-à-dire les règles qui doivent y être observées, tant pour ses effets que par rapport à sa matière môme; et, à ce dernier égard, ces règles serviront à distinguer les coutumes légitimes et innocentes, des coutumes injustes et illicites *.
5 26. — Règle générale sur ce droit.
Lorsqu’une coutume, un usage, est généralement établi, soit entre toutes les Nations policées du monde, soit seulement entre toutes celles d’un certain continent, de l’Europe, par exemple, ou celles qui ont ensemble un commerce plus fréquent; si cette coutume est indifférente en soi, et à plus forte raison si elle est utile et raisonnable, elle devient obligatoire pour toutes ces Nations-là, qui sont censées y avoir donné leur consentement; et elles sont tenues à l’observer les unes envers les autres, tant qu’elles n’ont pas déclaré expressément ne vouloir plus la suivre. Mais si cette coutume renferme quelque chose d’injuste ou d’illicite, elle n’est d’aucune force, et même toute Nation est obligée de l’abandonner, rien ne pouvant ni l’obliger, ni lui permettre de violer la loi naturelle.
g 27. — Droits des gens positif.
Ces trois espèces de droit des gens, volontaire, conven-
' Suivant Klcber, le droit des gens coutumier (fondé sur des coutumes ou sur des conventions tacites) , diffère du simple usage des gens, en ce que celui-ci n’a pas par lui-même force de loi (Loc. cit. p. 5). Voir sur les caractères essentiels des conventions tacites etdu droit coutumier, Bon • lauaqui, Principes ou éléments de droit politique (Lausanne, 1784, 8), p. I. ch. i. 8 11, 12; voir encore Martens, Loc. cit., §. 8, p. 53 et la note; 8 46, p. 148; 8 66, et la note, p. 183 et 184. Pinheiro-Ferreira fait observer que » les traités et les usages sont les deux modes dont les » gouvernements et les peuples font connaître leurs volontés en fait de. » droit international. » (Note sur le 8 24, p. 23.) P. P. F.
tionnel et coutumier, eomposeut ensemble le droit des gens positif. Car ils procèdent tous de la volonté des Nations ; le droit volontaire, de leur consentement présumé; le droit conventionnel, d’un consentement exprès ; et le droit coutumier, d’un consentement tacite; et, comme il ne peut y avoir d’autre manière de déduire quelque droit de la volonté des Nations, il n’y a que ces trois sortes de droit des gens positif.
Nous aurons soin de les distinguer soigneusement du droit des gens naturel ou necessaire, sans cependant les traiter à part. Mais après avoir établi sur chaque matière ce que le droit nécessaire prescrit, nous ajouterons tout de suite, comment et pourquoi il faut en modifier les décisions par le droit volontaire; ou, ce qui est la môme chose en d’autres termes, nous expliquerons comment, en vertu de la liberté des Nations et des règles de leur société naturelle, le droit externe, qui doit être observé entre elles, diffère en certaines rencontres des maximes du droit interne, toujours obligatoires cependant dans la conscience. Quant aux droits introduits par les traités ou par la coutume, il n’est point è craindre que personne les confonde avec le droit des gens naturel. Ils forment cette espèce de droit des gens que les auteurs nomment arbitraire.
g 28. — Maxime générale sur l'usage du droit nécessaire et du droit volontaire.
Pour donner, dès à présent, une direction générale sur la distinction du droit nécessaire et du droit volontaire, observons que le droit nécessaire étant toujours obligatoire dans la conscience, une Nation ne doit jamais le perdre de vue, quand elle délibère sur le parti qu’elle a à prendre pour satisfaire à son devoir; mais lorsqu’il s’agit d’examiner ce qu’elle peut exiger des autres États, elle doit cou-
sulter le droit volontaire, dont les maximes sont consacrées au salut et h l’avantage de la société universelle '.
1 Rien n’est plus confus que les divisions du droit des gens données par les publicistes dont la sério est inaugurée par Grotius (Voir suprà, jj .'I et la note ; voir aussi Wheàton, Éléments du droit internntional, 3' édit, t. I, p. 1-25, et Histoire des Progrès du Droit des Gens, 3* édit., t. I, p. 53 et suiv., 128, 227, 235, 390; Martexs, Précis du Droit des gens moderne de l’Europe, édit, citée, 1. 1, la note p. 41). Pimieiro-Ferreira remarque avec raison qu’il n’y a, au fond, aucune différence entre le rirait des gens conventionnel et le droit des gens volontaire, « mais, dit-il, si » on voulait être méthodique, on pourrait réserver cette dernière cxpres- » sion pour désigner le genre, et la première serait destinée à marquer » une des deux espèces de droit des gens volontaire, savoir : le droit » provenant de la stipulation des traités, et le droit coutumier n (Note sur le {j 24, p. 22.) Le point de vue auquel se place Pinheiro- Ferreira pour diviser le droit des gens, offre beaucoup de netteté. « Tout le monde sait qu’il v a des droits et des devoirs qui décou- » lent si évidemment de la nature de l’homme, que personne doué v du simple bon sens ne saurait les mettre en question. L’ensemble a de ces droits et de ces devoirs constitue ce qu’on appelle le droit n naturel, le droit de la nature, le droit de la raison, le droit phi- » losophique ou universel, car ce ne sont que des expressions équi- » valentes.
» Par une conséquence naturelle, on a donné le nom de droit des gens, n philosophique ou universel, à l’ensemble des droits et des devoirs qu’il » est de. l’intérêt des nations d’observer les unes envers les autres.
» Il arrive cependant que ces préceptes de la raison ont été tantôt rea conus, tantôt mis en question par les gouvernements ; de façon que ce a que l’un adoptait comme incontestable à une époque, et en exigeait n par couséquent l’observation de la part des autres à son égard, il le a reniait plus tard, et se refusait à l’accomplir lorsque cela était à sa cona venance.
a On a donc senti la nécessité de fixer, au moyen de conventions claires a et positives, quelques-uns de ces principes. En effet, toutes les nations, a en ont consigné quelques-uns dans leurs traités avec d’autres nations, a et c’est l’ensemble de ces conventions que l’on appelle le droit des gens a volontaire, positif ou actuel.
a II ne faut cependant pas croire que tous les principes dont les puisa sauces sont convenues à différentes époques se trouvent d’accord avec a la saine raison. Dictés souvent par la force ou par la ruse, on ne doit » les considérer que comme des stipulations de fait, que la partie souf-
» Crante est en droit de repousser, du moment qu’elle le pourra sans s'ex-
» poser à de plus grands dangers » (Note sur le J 21, p. 20.) Mais,
ajouterons-nous avec Klüber, « le droit des gens naturel est très » important pour former la théorie du droit des gens positir, pour l’ensei- » gnement et pour l'application. On doit y avoir recours toutes les fois » que le droit positif est insuffisant » [Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, g 5, p. 6). P. P. F.