DES NATIONS OU ÉTATS SOUVERAINS
jj I . — De l’État et de la Souveraineté.
Une Nation, un État est, comme nous l’avons dit dès l’entrée de cet ouvrage, un eorps politique, ou une société d’hommes unis ensemble pour procurer leur avantage et leur sûreté à forces réunies.
Par cela même que cette multitude forme une société, qui a ses intérêts communs et qui doit agir de concert, il est nécessaire qu’elle établisse une autorité publique pour ordonner et diriger ce que chacun doit faire relativement au but de f association. Cette autorité politique est la souveraineté, et celui ou ceux qui la possèdent sont le souverain *.
1 La Souveraineté est la loi primordiale et constitutive de tout corps social. C’est ce « souf/le de vie commune , » comme l’appelait Sénèque, cette volonté commune et supérieure qui domine toutes les volontés particulières et les maintient en accord parfait. La réunion de plusieurs volontés tendantes à une même fin, ne suffit pas, en effet, pour le maintien de la paix et de la justice entre les hommes. Il faut encore qu’il y ait une volonté de tous qui domine la volonté de chacun ; une puissance supé-
1 rO LE DROIT DES GENS.
g 2. — Droit du corps sur les membres.
On conçoit que par l’acle d’association civile ou politique, chaque citoyen se soumet à l'autorité du corps entier, dans
rieure et générale qui puisse forcer tous les citoyens à respecter leurs droits réciproques et à vivre en paix les uns avec les autres ; une seule àme qui fasse agir tous les membres d’une manière constante, et relativement à un seul et même but, savoir l'utilité commune. C'est cette force de cohésion nécessaire à l’harmonie des corps sociaux, cette volonté supérieure et générale, celte àme, qu’on nomme la souveraineté; sans elle il n’y a ni égalité, ni liberté possibles; c’est elle qui garantit le citoyen de toute dépendance personnelle et le contraint d'être libre en le soumettant à la volonté générale ; par elle, enfin, chaque particulier acquiert autant de force que toute la société en commun (Voir Cicéron, Tuscul. quest., lib. IV, cap. xx ; Sénèque, De clement., lib. 1, cap. iv ; Hobbes, Du citoyen; PuffendoRf, Dr. de la Nat., liv. VII, chap. il, jj t; Burlamaqui, Princ. du dr. de la nat , part. 1, liv. II, chap. iv, g 3, 5; chap. vin, g ï; J.-J. Rousseau, Contr. soc., liv. I, chap. vii; liv. IV, chap. 1 ; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édition citée, t. 1, 1 23, et la note p. 97; Wheaton, Eléments du droit international, t. I, p. 31 ; Benjamin Constant, Principes de politique, chap. i ( Cours de Polit, conslit., t. I, p. 7) ; Bélime, Philosophie du droit, t. I, p. 34?). Demander à qui appartient la souveraineté, c'est demander quelle volonté peut commander au peuple entier, soit par elle-même, soit par un intermédiaire. Pour résoudre cette difficulté, il suffit de se poser une question semblable relativement à un citoyen quelconque considéré individuellement. Demandons-nous à qui appartient le droit de régler les intérêts d une personne donnée? A cette personne même, répondra-t-on sans hésiter, ou bien à celui quelle aura chargé de la représenter. Qu’il s'agisse d’une société commerciale, d'une famille, d une commune, d’un peuple entier, le raisonnement reste le même. Le grand nombre des intéressés peut bien compliquer et rendre plus difficile le règlement de leurs intérêts communs ; il ne saurait les dépouiller de leurs droits. La nation seule est donc maîtresse de déterminer la forme de son gouvernement ; elle ne fait rien autre chose en cela que de charger un ou plusieurs mandataires de la gestion de ses intérêts (Berriat-Saint-Prix, Théorie du dr. constit. franç.). Végalité et la liberté sont le principe fondamental de toute justice et de toute harmonie sociale. Si les hommes qui composent une même communion sont «ms égaux et libres, leur volonté doit nécessairement être également forte. Égaux et libres, les hommes sont donc nécessairement tous également souverains. Nul ne saurait, sans rompre l'équilibre
tout ce qui peut intéresser le bien commun. Le droit de
social, porter atteinte au droit d’un autre homme, prendre sur lui plus de droits qu'il ne lui en accorde sur lui-même, ou lui imposer plus de devoirs qu'il ne consent à en remplir lui-même. Ce qui ne saurait, sans injustice, s’accomplir à l’égard d’un homme, serait-il licite envers une communion d'hommes? Il faut nier tout principe de justice, d'égalité et de liberté, ou reconnaître que par cela même que tous les hommes sont égaux et libres, et par conséquent également souverains, nul d'entre eux ne peut prétendre s'affranchir de tous droits et de tous devoirs vis-à-vis des autres, les assujettir, leur imposer à jamais sa volonté suprême, en faire sa propriété exclusive et absolue. La conséquence de cette argumentation, est que la souveraineté ne peut pas être l'apanage d'un homme ou de plusieurs hommes déterminés, pas plus que le principe de gravitation ne peut être propre à une ou plusieurs parties déterminées d'un corps. Toute force, toute volonté, doit donc originairement émaner des sociétés elles-mêmes (Voir Houzel, Constit. sociale, p. 131 ; Ortolan, De la souveraineté du peuple el des principes du gouvernement républicain moderne, 2* leçon (29 février 1848), p. 21 et suiv ).
Ces principes sont inscrits dans l’histoire de tous les peuples. La souveraineté de la nation , proclamée à la fin du siècle dernier par les Condorcet, les Pétion, les Lafayetle, les Sieyès, les Carnot, les Mirabeau, est inscrite dans les constitutions de la France moderne {Const , 3 sept 1791 , Décl des dr., art. 3; Const., 24 juin 1793; üécl. des dr., art. 25, 2G, 27; Court., 5 fruct. an 111, Décl. des dr., art. 17, 18, 19; Projet d'acte constit., 29 juin 1815, art. 1; Décl. des droits et protestation de la chambre des représentants, 5 juillet 1815, art. 1; Charte du 14 août 1830, Préambule (mais ce préambule a aussitôt disparu dans les éditions officielles) ; Const., 4 novembre 1848, chap. i, art. 1; Const., 14janv. 1852, art. I, 5). Nous la retrouvons dans les déclarations des États d’Amérique s'affranchissant, avec le secours de la France, en 1776 (Déc/, de l'État de Virginie, art. 2; de l’Étal de Maryland, art. 1 et 2 ; de l’État de la Caroline septentrionale, art. 1). Elle est reconnue par la plupart des États européens : L'Angleterre, où la monarchie est une dignité qui personnifie majestueusement la puissance nationale, plutôt qu’elle n’est un pouvoir effectif ; la Belgiqce, où le roi n’a que les pouvoirs formellement énumérés dans la constitution; I'Espagné, le Portugal, la Suède et la Norwége, où les dissentiments du roi avec le commandant des forces militaires sont soumis à la décision d’un conseil de guerre, où le veto du roi n'est que suspensif, où la loi est exécutoire. après une troisième délibération, nonobstant la volonté du monarque; le Danemark, le rovaume iI'Italie, la Grèce, les principautés et rovaumes d’Allemagne, la Suisse, etc. Les événements de l’Italie
LE DH OIT DBS tiENS.
tous sur chaque membre appartient donc essentiellement
centrale et de l'Italie méridionale pendant les dernières années, lui ont donné une nouvelle consécration; et si, en ce moment, la chambre élective de Prusse persévère dans un système d’opposition que le patriotisme bien entendu doit désavouer, le puint de départ de ce conflit parait n’étre autre que le discours dans lequel le roi de Prusse disait ne tenir sa couronne que de Dieu ( Moniteur , 1801, p. 1515).
Mais il faut distinguer entre le droit et l 'exercice de la souveraineté.
De ce que le droit de souveraineté réside essentiellement dans le corps social lui-inémc, de ce que la souveraineté est inaliénable et incessible comme la volonté et la liberté de chacun des individus dont la communauté est formée, il ne faut pas conclure que les sociétés, libres et souveraines, ne puissent nommer des mandataires entre les mains desquels elles remettront en tout ou en partie l'exercice de la souveraineté. La conséquence de leur liberté et de leur souveraineté est, au contraire, qu’elles peuvent choisir les moyens qui leur paraissent les meilleurs pour exercer leur droit de la manière la plus avantageuse au bien commun, l'exercice plein et entier de la souveraineté nationale par la communauté, étant meme généralement reconnu par les publicistes comme impraticable, il est donc nécessaire que les sociétés le délèguent à des mandataires ou représentants, chargés, ou de traduire la volonté générale, ou de la faire exécuter. Mais celte délégation ne saurait être une abdication (voir infrà, 'i 3t. 35, 33,34, 35, 36, 39, 48,
51, 54, 61, 69, 71). Les citoyens qui composent un même corps social ont le choix de conserver, pour l'exercer en commun, la plus grande part possible de leur souveraineté; de n’en déléguer absolument que les parties (pii exigent un agent ou des agents particuliers; de charger un seul ou plusieurs individus d'exercer en leur nom la souveraineté; de conlier à celui ou ceux qui les représenteront un mandat limité, à temps ou perpétuel, absolu ou partiel ; lu diversité de ces délégations fait naître cette variété de constitutions dont l'Europe offre les exemples; mais que la souveraineté soit exercée directement par la communauté ou déléguée, le vrai, le seul souverain, c’est la Natiox.
Vattel qui admet pourtant le dogme de la souveraineté du peuple, a le tort, dans ce paragraphe, de qualifier de souveraine l'autorité publique investie de la délégation. Il suit en cela l'habitude des publicistes de son temps, qui vivant sous des gouvernements absolus, et voyant la personne du prince s'identifier avec l’Etat lui-même, suivant la fameuse formule de ' Louis XIV ; — L’Etat c’est moi, — confondaient dans le terme de souteram, la notion de l’État et la personne du monarque. Cette confusion a été consacrée d'aillçurs par les traités de Westphalie et de 1815. En 1648 comme au retour des Bourbons, les interprètes du droit des gens ne
au corps politique, à l’État; mais l’exercice de ce droit peut
reconnaissaient dans les États monarchiques d’autre souveraineté que celle des maisons royales et princières ; le prince et l'État se confondaient et se prêtaient réciproquement la majesté (Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, édit, citée, g 21, et la note; Wiieaton, loc. cit. p. 31). Mais la seconde moitié du xix" siècle a réalisé les principes d’un droit des gens nouveau A la souveraineté des traités de Wcstphalie et de Vienne, les peuples de l’Europe contemporaine ont substitué la toute puissance du suffrage populaire, devant lequel les rois s’inclineront désormais. P. P. F.
Pinheiro-Ferreira critique ainsi le 8 1" de Vattel. « Il faut que, a dès te début de ce chapitre, nous écartions l'équivoque qui domine les » nombreuses questions qui ne doivent leur existence qu'à la confusion » des sens divers des deux mots souverain et souveraineté. — En géné- » ral, on appelle souverain tout ce qui l’emporte sur les objets avec les- » quels on le compare, soit quant à la puissance, soit quant à la valeur. » Puis, étant naturellement portés à accorder à la cause une certaine » supériorité sur l’effet qui en découle, les hommes ont donné l'épithète » de souverain à celui ou à ceux qu'ils regardaient comme cause première » de tout le mouvement social. Ce mouvement n'étant autre chose que » l’exercice des quatre droits politiques, le législatif, le judiciaire, l'cxé- » cutif et l'électoral, on est convenu d'appeler souverain l'individu phy- » sique on moral qui exerçait par lui-même ou par ses délégués tous » ces quatre pouvoirs; tel est le cas des monarques dans les gouverne- » raents absolus. — Plus tard, lorsque les peuples ont réfléchi que les » monarques, aussi bien que tout autre fonctionnaire public, n’étaient » que des mandataires de la nation, celle-ci fut regardée comme la source a de tous les pouvoirs politiques, et, par suite, comme supérieure non- » seulement à chaque citoyen, mais encore à tous et à chacun des fonc- » tionnaires publics. — C'est dans ce sens que, depuis cette époque, » on a coutume de dire que la nation est le véritable souverain du pays, ou » que toute souveraineté réside dans la nation. — Cependant cette maa nière de s'exprimer n'était pas sans danger; car on pouvait craindre » que les personnes moins instruites ne crussent que par là on entendait » affirmer que c’est à la nation qu’il appartient d 'exercer les actes de la » souveraineté, si elle n’aime mieux en déléguer l'exercice; et, en effet, » c'est dans ce sens que presque tous les publicistes ont pris cette expres- » sion. Mais nous avons déjà fait observer que cette opinion, pour être » très-générale, n'en est pas moins erronée — La souveraineté nationale » ne consiste donc pas en ce que la nation exerce ou peut exercer, comme » le dit Vattel, les pouvoirs souverains, mais en ce que tout citoyen ca- » pable d’émettre aux élections un vote, en connaissance de cause, » est appelé à choisir ceux qui doivent exercer ces pouvoirs au nom,
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être remis en diverses mains, suivant que la société en aura ordonné
» c'est-à-dire dans les intérêts de la nation (Note sur le 8 1, p. 24 et 25).»
' Les philosophes décomposent le contrat social, ou l’échange incessant de protection et d’obéissance renouvelé chaque jour entre l’Etat et chaque citoyen, en pacte de réunion et en pacte de soumission ou de sujétion. Le premier consiste dans le concours de toutes les volontés à l’effet de garantir en commun l’exercice des droits de chaque individu. Le second n’est autre que l'expression de la volonté générale déléguant à une certaine personne, soit physique, soit morale, le choix et l'emploi des moyens qui conduiront au but de l’Etat (Voir H. Jouffroy, Catéchisme de Droit naturel, $ 249 et suiv., p. 97; Eschbach, Introduction générale ù l'étude du Droit, p. 49). Mais quelle est l'étendue du pacte de sujétion ? Eaut-il dire avec Vattel que chaque citoyen se soumet à l’autorité du corps entier, et que le droit de tous sur chaque membre appartient essentiellement au corps politique? Rousseau a défini le contrat passé entre la société et ses membres, l'aliénation complète de chaque individu avec tous ses droits, et sans réserve, à la communauté. Il ajoute, il est vrai, que le corps social ne peut nuire ni à l’ensemble de ses membres, ni à chacun d’eux en particulier; que, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et qiie nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres; que chacun se donnant à tous, ne se donne à personne; que chacun acquiert sur tous les associés les mêmes droits qu'il leur cède, et gagne l’équivalent de tout ce qu’il perd, avec plus de force pour conserver ce qu'il a. Mais Dcnjamin Constant fait observer, à ce sujet, que ces attributs préservateurs conférés à l’étre abstrait qu'on nomme le souverain, résultent de ce que cet être se compose de tous les individus sans exception. Or, aussitôt qu'il huit procéder à une organisation pratique de l’autorité, comme le souverain ne peut l’exercer par lui-même, il la délègue, et tous ces attributs disparaissent. L’action qui se fait au nom de tous devenant à la disposition d’un seul ou de quelquesuns, il arrive qu'en se donnant à tous, il n’est pas vrai qu'on ne se donne à personne; on se donne au contraire à ceux qui agissent au nom de tous. De là suit qu’en se donnant tout entier, l'on n'entre pas dans une condition égale pour tous, puisque quelques-uns prolitent exclusivement du sacrillce du reste et se tiennent en dehors de la condition commune. Il n'est pas vrai que tous les associés acquièrent les mêmes droits qu’ils cèdent; ils ne gagnent pas tous l'équivalent de ce qu’ils perdent, et le résultat de ce qu’ils sacrifient est ou peut être l’établissement d’une force qui leur enlève ce qu’ils ont (De la souveraineté du peuple et de ses limites. Cours de Politique constitutionnelle, t. I, p. 27G).
« La différence entre les gouvernements constitutionnels et les gouver-
% 3. — Diverses espèces de gouvernements.
Si le corps de la Nation retient à soi l’empire, ou le droit de commander, c’est un gouvernement populaire, une
» ments absolus, dit, Pinheiro-Fcrreira, consiste en ce que, sous ces der- » niers, l'individu est matière disponible entre les mains du législateur, » et, par suite, du monarque qui réunit en lui-même tous les pouvoirs; b tandis que sous les gouvernements constitutionnels le législateur, sim- » pie mandataire de tous et de chacun des citoyens, ne dispose de per- » sonne à son gré, ni n’autorise personne à en agir avec chaque citoyen o selon son bon plaisir. — Dans cette sorte de gouvernement, on ne » peut imposer des devoirs à personne en particulier. Les lois cessent b d'étre des lois, du moment qu'elles n’embrassent pas tous ceux qui b réuniront les conditions requises. Mais ces conditions ne doivent jamais b dépendre du caprice du législateur; elles doivent découler de la nature b même de l'objet et être fondées sur les qualités morales et la capacité b physique des individus que la loi concerne.
b Ainsi, s’il pouvait être question ici d'un gouvernement absolu, nous b accorderions à l'auteur cette soumission absolue de chacun à la volonté b de celui qui exerce le pouvoir au nom de tous. Mais comme on ne saub rait prescrire des règles à l'arbitraire, nous n’entendons traiter dans ces n notes que des gouvernements constitutionnels. Or, sous cette sorte de b gouvernement, il serait absurde de soutenir, ainsi qu'on le fait ordinaib rement, que la minorité doit être sacrifiée à la majorité. Pour qu'une loi b soit juste il faut que chacun trouve dans son accomplissement autant b d'utilité que tout autre placé en pareilles circonstances Certes, ce n’est b qu'à la majorité des voix que l'on |>cut décider si la loi en question sab tisfait à cette condition d'éternelle justice. L'erreur des publicistes conb siste donc à ne pas comprendre en quel sens le particulier doit être b soumis à la majorité. Ce n'est pas pour subir telles incommodités qu’il b plaira au législateur de lui donner en partage, alin de favoriser la part b île la majorité ; car du moment où il ne lui en reviendra pas sa quote b part naturelle, la loi sera injuste. Ce n’est que dans les cas où il serait b douteux si la loi en question satisfait à ce principe de justice distributive, b que le vote de la majorité doit l'emporter.
b Mais ce ne sont pas seulement les écrivains de l'absolutisme qui sont b tombés dans cette erreur, Bentham, le chef de l'école philosophique mob derne, tant en morale qu'en jurisprudence, a dit aussi, et ses disciples b répètent chaque jour, que ta loi du juste consiste dans le plus grand b bien du plus grand nombre, comme si, de chaque cent associés, qua- » rante-neuf aient pu convenir de se sacrifier pour le plus grand bien des b cinquante et un autres associés! Il faut cependant ajouter qu’il y a entre