I.K DROIT DKS GtSS
démocratie ; s’il le remet à un certain nombre de citoyens, à un sénat, il établit une république aristocratique; enlin,
» les écrivains absolutistes et l'école de Bentham cette grande différence, » que les premiers l'entendent à la lettre, comme ils s'expriment, tandis » que les constitutionnels l'entendent dans un sens tout à fait rationnel, u savoir : le plus grand bien de tous en général et de chacun en parti- » culier » (Note sur le g 2, p. 20-28).
Benjamin Constant a tracé les limites de la souveraineté du peuple. ■ Dans une société fondée sur cette souveraineté, dit-il, il est » certain qu'il n'appartient à aucun individu, à aucune classe, de » soumettre le reste à sa volonté particulière; mais il est faux que » la société tout entière possède sur ses membres une souveraineté sans » bornes. L'universalité des citoyens est le souverain, dans ce sens que » nul individu, nulle fraction, nulle association partielle ne peut s'arroger » la souveraineté, si elle ne lui a pas été déléguée... Il y a une partie de » l'existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indé|iendante, » et qui est de droit hors de toute compétence sociale... La société ne » peut excéder sa couqtétence sans être usurpatrice, la majorité sans être » factieuse. L'assentiment de la majorité ne suffit nullement dans tous les » cas pour légitimer ses actes : il en existe que rien ne peut sanctionner. » Dès que la volonté générale peut tout, les représentants de cette volonté » générale sont d'autant plus redoutables qu'ils ne se disent qu’instru- » menu dociles de cette volonté prétendue... Ce qu’aucun tyrau n'oserait » faire en son propre nom, ceux-ci le légitiment par l'étendue sans bor- » nés de l'autorité sociale... Aucune autorité sur la terre n’est illimitée, » ni celle du peuple, ni celle des hommes qui se disent ses représentants, » ni celle des rois à quelque titre qu’ils régnent, ni celle de la loi, qui, » n'étant que l'expression de la volonté du peuple ou du prince, suivant » la forme du gouvernement, doit être circonscrite dans les mêmes bor- » nés que l’autorité dont elle émane.
» Ces bornes lui sont tracées par la justice et par les droits des indi- » vidus. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est in- » juste. Les représentants d’une nation n’ont pas le droit de faire ce que » la nation n'a pas le droit de faire elle-même. Dieu, s'il intervient dans » les choses humaines, ne sanctionne que la justice. L'assentiment du » peuple ne saurait légitimer ce qui est illégitime, puisqu'un peuple ne » peut déléguer à personne une autorité qu'il n’a pas. » (De la souveraineté du peuple et de ses limites. Cours de Politique constitutionnelle, t. I, p. 273). — Sur les limites de la souveraineté, voir Kaxt, Eléments métaphysiques delà doctrine du droit, Introd., p CLXX1V Traduct. de J. Barri; Jorieu, lettres XVIII, p. 140 et XXI, p. IG7; Bossiet, 5* Avertissement sur les lettres de Jurieu. t. XXI, p. 405
UV. I, CHAP.'l. 117
s’il confie l’empire à un seul, l’État devient une monarchie
et suiv.; Politique tirée de l’Écriture, liv. VIII, art. I, prop. 4; De Bonald, législation primitive, Disc, prélim.; Serrigxy, Traité du Droit public des Français, t. I, p. 73. P. P. F.
1 Pinheiro-Ferreira critique fort à tort ces définitions. « La démoli cratie, dit.il, ne peut pas être le gouvernement où la nation retient à a soi le droit de commander, car on n’a pas le droit d'une chose im- » possible, et la nation ne peut pas commander. Le gouvernement » démocratique est celui où il n’exisle aucun privilège, c’est-à-dire où » la loi n'exclut personne de l'exercice d’aucun des droits politiques, a auxquels il aura été jugé apte par la voix de ses concitoyens ca- » pables d'émettre à cet égard une opinion en connaissance de cause. — a Le gouvernement aristocratique n'est pas celui où le gouvernement est a exercé par un certain nombre de citoyens, mais celui où la loi ordonne n de prendre les fonctionnaires qui doivent exercer les pouvoirs suprên mes dans certaines classes indépendantes de l'élection nationale. — » Enfin la monarchie peut avoir lieu sans que l'empire ait été confié à b un seul, car dans les monarchies constitutionnelles, l'empire, c'est-àb dire l'ensemhle des pouvoirs suprêmes, est partagé entre le monarque, b le corps législatif, la magistrature judiciaire et le corps des électeurs; b et cependant elles n'en sont pas moins des monarchies., n (Note sur le l 3, p. 28).
A quelque point de vue que l’on se place pour envisager le gouvernement, on trouve qu’il n'est susceptible que de trois formes différentes: le gouvernement de tous ( démocratie ), le gouvernement de plusieurs ( aristocratie ), et celui d’un seul ( monarchie ). Aristote, Polit., liv. III, chap. vin ; Isocrate. in Panathen. ; Sénèque, Epist., 14; Qlintii.ien, Inst, orat., lib. V, cap. x ; Tacite, Ann., lib. IV, cap. xxxm; I’lffexdorf, Dr. de la nat., liv. VII, chap. v ; Martens , Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, t. I, g 24 et suiv , et la note p. 104 ; Serrjgnt, Traité du droit public des Français, t. I. p. 98 et suiv.). Chacune de ccs trois formes simples a son excès vers lequel elle incline par l'ahus de sa nature. Le gouvernement démocratique tend à l'anarchie, l'aristocratique à l'oligarchie, le monarchique au despotisme. La prudence politique consiste à prévenir ces abus dans les États où l'une de ces formes a été établie, en opposant des digues à la tendance naturelle du gouvernement. Les formes simples peuvent s'allier et constituer des gouvernements mixtes. Mais « les lois devant être tellement b propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très-grand » hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre n (Montesquieu, Esprit des lois, liv. I, chap. m), il est impossible de déter-
Ces trois espèces de gouvernements peuvent être dominer combien il peut y avoir de formes de gouvernement mixtes. Les sociétés, en cflel, dont l'histoire nous a légué le souvenir, ont presque toutes modifié plus ou moins la forme de gouvernement qu'elles ont choisie, et il n’en est peut-être pas une seule chei laquelle ou retrouve exactement les mêmes lois politiques.
Le gouvernement démocratique est celui où le peuple exerce par luimême sa souveraineté. C'est le seul gouvernement qui soit rigoureusement conforme aux vrais principes du droit public. Il est la conséquence la plus immédiate, la plus rationnelle du principe de la souveraineté des sociétés (Voir sur les avantages et sur les inconvénients du gouvernement démocratique : Houzel, Constitution sociale, p. 249; Berriat- Saixt-Prix, Théorie du droit constitutionnel français, p. 100; voir aussi J. -J. Rousseau, Contrat social, liv. III, cbap. tv; Vachekot, De la démocratie).
Le gouvernement aristocratique est celui où un petit nombre d'individus exercent la souveraineté par délégation expresse ou tacite de la nation. Tandis que la démocratie peut être pure, le gouvernement aristocratique ne peut être que représentatif. Martens distingue entre les républiques aristocratiques illimitées (quand les pouvoirs se trouvent réunis dans les mains d’une assemblée composée de membres privilégiés, comme autrefois à Venise et à Gênes); mixtes (quand cette assemblée est composée de membres privilégiés et d’autres); limitées (quand l’exercice des pouvoirs exige encore l’avis, le consentement ou la participation d’autres représentants du peuple. Dans ce dernier cas l’aristocratie s’approche de plus en plus de la démocratie (Précis du droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, t. 1, 8 27, p 109) Voir, sur les avantages et les inconvénients de cette forme de gouvernement : Houzel, Constitution sociale, p. 257; i.-l. Rousseau, Contrat social, liv. III, chap. iv.
Le gouvernement monarchique est celui où une seule personne, qu’on appelle ordinairement empereur ou roi, exerce la souveraineté au nom et par délégation expresse ou tacite de la nation. De tous les systèmes gouvernementaux, c'est celui dont les rouages sont les plus simples, les moins compliqués, dont l'action est la plus énergique, la plus prompte. La monarchie est, par conséquent, le mode de gouvernement qui convient le mieux aux nations nombreuses et peu civilisées, aux sociétés les plus voisines de la barbarie et de l’enfance. Lorsque le monarque est dépositaire des pouvoirs législatif et exécutif réunis dans sa main, la monarchie est illimitée. Si dans l’exercice de ces pouvoirs il n’est lié par aucune loi fondamentale positive, la monarchie est despotique (Voir sur le gouvernement monarchique : Platon, De legib., lib. IX; Samuel, chap. vin, 8 11 à 17; Puffendorf, Dr. de la nature et des gens, liv. VII,
versement combinées et modifiées. Nous n’entrons point
chap. vi, g 9; Sidnev, Discours sur le gouvernement, chap. ni, sect. XLIII; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édil. citée, 1. 1, g 25, p. 100; Benjamin Constant, De l'esprit de Conquête et de l'Usurpation, seconde partie, chap. i, Cours de Politique constitutionnelle, t. Il, p. 183 et 184; Ibid., chap. ix, p. 218; Berriat-Saint-Prix, Théorie du droit conslit. français, p. 100 ; Houzel, Constitution sociale, p. 261).
L'amé lioration apportée par les modernes à la royauté primitive, est la participation du peuple à la direction des * fiai res, ou plutôt à la surveillance du pouvoir dans de certaines limites. Les monarchies joignent par là l'unité dans l’exercice du pouvoir, aux garanties qui résultent de l’intervention de la nation dans le gouvernement Cette combinaison est regardée, à juste titre, comme un des plus heureux progrès de la politique chez les modernes. Aussi est-il remarquable que depuis trois siècles tous les Ëtats de l’Europe tendent vers cette forme, aussi bien les États absolus que les États démocratiques (Bélime, Philosophie du Droit, 1. 1, p. 350; Schoen, Statistique générale, p. 77). Mais le gouvernement monarchique constitutionnel n’est, lui-méme, qu’une forme transitoire qui partout éclatera en république représentative. (Voir, sur le gouvernement monarchique constitutionnel : Martens, ibid., g 25; Serricny, Traité du droit public des Français, t. I, p. 101 et suiv. ; Hoiizel, ibid. , p. 269 et suiv. — Sur le gouvernement représentatif, voir l’ouvrage de Stuart Mill, traduit et précédé d’une introduction par Duront-White, Bibliot. des sc. mor. et polit., 1862.)
On entend par gouvernements mixtes ceux dans lesquels l'exercice de la souveraineté n’appartient pas exclusivement à un seul homme, à un sénat ou à la masse des citoyens, mais est distribué dans des proportions réglées par la loi fondamentale. M. Serrigny fait remarquer que la dénomination de constitutionnels ou représentatifs est impropre pour désigner les gouvernements de ce genre, car toute forme de gouvernement peut être établie par une constitution, comme il est vrai de dire que tous les gouvernements peuvent être représentatifs ( loc . cit., p. 100). Martens se sert de la dénomination de Monarchie limitée ( loc ., cit., $ 25). « La monarchie, dit-il, est limitée, quand le n monarque joint au pouvoir executif et judiciaire dont il est le chef » uue partie du pouvoir législatif, mais qu’à l’égard de celui-ci la na- » lion y concourt encore par des représentants ; . . lu monarchie est encore n plus / imitée lorsque les représentants sont autorisés à concourir même » à l’exercice d’une partie du pouvoir exécutif ou judiciaire. » [Ibid.)
Le gouvernement de la France est, sous la dénomination d'emjnre, une monarchie illimitée, tempérée cependant par une constitution qui
ici dans le détail; c’est l’objet du droü public univer-
appelle la nation, représentée par des mandataires, à voter l'impôt et certaines lois (Consti t., 14 janv. 1852; Sén. consulte, 7 nov., et Décrets, 7 déc. même année). Le gouvernement d'Angleterre a été de tout temps une monarchie mixte. (Voir sur le droit public anglais : Précis de l'histoire de la Constitution d'Angleterre, d'après Hallam, par A.-R. IIorghlns ; Rudolf Gneist, Dos heutige Englische Verfassungsund-Verwaltungs recht, t I, p. 245-247; Blackstone, Commentaires des lois anglaises, liv. Il; Batuie, Traité théorique et pratique de droit public, t. III, p. 499 et suiv.).
Les pouvoirs du roi des Belges ne sont que d’attribution ; il est de principe dans le droit public de la Belgique, que le roi n'a que les pouvoirs formellement énumérés dans la constitution ou dans les lois particulières. Le pouvoir législatif appartient au roi concurremment avec deux chambres électives, le sénat et la chambre des représentants. L’initiative législative appartient au roi et aux membres des deux chambres. Le gouvernement est donc une monarchie mixte très-limitée ( Constitution, 7 févr. 1831). Il en est de même du gouvernement de la Hollande (Constitution, 3 oct.-3 nov. 1848), de I’Espagne (Constitution de 1845, Décr., 13 et 14 oct. 1856), du Portugal ( Charte de 1842), du Danemark ( Constitutions , 25 mai 1849, et 26 juil. 1854), du Grandduché de Bade (Constitution, 22 août 1818, loi du 8 juin 1831), delà Bavière ( Constitution , 26 mai 1818, avec dix édits organiques), du Wurtemberg (Constitution, 25 sept. 1819), de la Saxe-Royale (Constitution, 4 sept. 1831), du Hanovre (Constitution, 6 août 1840), de la Grèce (Constitution, 30 mars 1844), de la Prusse (Constitution, 31 janv. 1850, Ordon., 12 oct. 1854), de l'empire d'AuiRiciiF. (Patentes, 20 oct. 1860, Ordon., 26 févr. 1861), du Royaume d'Italie ( Statut , 4 mars 1848; Loi du 14 mars 1861, qui confère à Victor-Emmanuel 11 le titre de roi d'Italie, promulguée le 17 mare).
La classification des cantons suisses offre six démocraties pures (Uri, Haut-Untencalden, Bas-Unterwalden, Glaris et les deux Appenzel), dix-huit démocraties mixtes (Schwits, Zug, Sainl-Gall, Lucerne, Bâle- Ville, Bdle-Campagne, Zurich, Berne, Fribourg, Soleure, Schaffouse , Thurgovie, Argovie, Tessin, Vaud, Valais, Genève et Meuchdtel), une démocratie fédérative (Canton des Grisons ) (Constitution, 12 sept. 1848).
Il n’y a pas, en Russie, d’autre pouvoir que celui du Tsar, monarque absolu, autocrate, qui ne connaît d'autre frein à son autorité que la modération de son caractère et la bonté de son tempérament. Le sultan est le souverain absolu de la Turquie. Il exerce son autorité par lui-même ou par un premier ministre appelé grand-vizir.
ul (*). U suffit au but de cet ouvrage, d’établir les prin-
Le grand-vizir est souverain de fait, et agit au nom du sultan jusqu'au moment où celui-ci lui retire ses pouvoirs. Le gouvernement des États romains est monarchique et absolu. Le pape gouverne par un cardinal secrétaire d’Ëtat, qui exerce le pouvoir absolu à peu près comme le vizir au nom du sultan. (Voir, pour ces différentes formes de gouvernement : Batbie, Traité théorique et pratique de droit public, t. III, p. 481 et suiv. ; voir aussi Spyridion Zézas, Études historiées sur la législation russe ancienne et moderne, 1862; Le prince Dolgoroukow, La vérité sur la Hussie, 1860; Maurice Pujos, De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux. La république des États-Unis de l’Amérique du Nord est un gouvernement fédératif, se composant de plusieurs États jouissant d'une autonomie trèsétendue, et constituant chacun une démocratie mixte Quant aux gouvernements de l'ÂMÉRIQUE CENTRALE ET MÉRIDIONALE, ils sont tOUS mixtes, et, sous les formes d'organisation les plus diverses, ils reposent sur le principe de la volonté nationale. (Voir Batbie, loc. cil.). Le Brésil forme un Empire constitutionnel, c’est-à-dire une monarchie mixte qui a rompu en 1822 ses liens avec le Portugal, et dont l’existence indépendante a été reconnue par la mère -patrie en 1825 (Note de M. Ott, sur le ji 29 de KlUber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, p. 45).
Quelle est la meilleure forme de gouvernement? A l’époque où écrivait Vattel, le préjugé de la forme monarchique ne permettait pas une appréciation impartiale. Vattel cependant inclinera vers la monarchie limitée. Mais il est impossible de résoudre ce problème d'une manière absolue, car toute constitution politique ayant le bonheur commun comme centre nécessaire, et devant être adaptée aux besoins donnés des sociétés, il serait absurde de prétendre que dans tous les temps, dans tous les lieux, les peuples doivent se soumettre à une seule et même forme de gouvernement. Il faut, en conséquence, se borner à reconnaître avec Platon et Montesiptieu. que la meilleure forme de gouvernement est celle qui convient le mieux au climat, aux mœurs, aux usages, aux degrés de civilisation, aux besoins, en un mot, des sociétés qu’elle est destinée à faire fonctionner, et dire, avec Burlamaqui, que le meilleur des gouvernements est celui qui est le plus modéré et qui s’éloigne le plus de la tyrannie et de la licence (Platon, Des lois, lib. V; Montesquieu, Esprit des lois, liv. I, chap. ut; Burlamaqui, Princ. du dr. de la nat., part. 2, liv II, chap. il, g 9; J.-J. Rousseau, Contrat social, liv. II, chap. u ; Benjamin Constant, Cours de Politique constitutionnelle , t. II, p. 184). Renvoi au g 28, liv. I. P. P. K.
(■) Nous n’examinerons pas non plus laquelle de ces diverses sortes de
cipes généraux, nécessaires pour la décision des questions qui peuvent s’élever entre les Nations.
gouvernement est la meilleure. Il suffira de dire en général que le gouvernement monarchique parait préférable à tout autre, moyennant que le pouvoir du souverain soit limité et non absolu. Qui (principalus) lum demum rrgius est, si intra modesties et mediocritatis fines se conlineat : excessu potestatis , quam imprudentes in dies augere satagunt minuitur, penitùsque corrumpitur. Nos slulli, majoris potenti.r spccie decepti, dilabimur in contrarium, non salis considérantes eam demum tutam esse potenliam quœ viribus modum imponit. I.a maxime est très-vraie et très-sage. L’auteur cite ce mot de Théopompe, roi de Sparte. Revenant chez lui aux acclamations du peuple, après l'établissement des ephores, sa femme lui dit : Vous laisserez à vos enfants une autorité diminuée par votre faute. — Oui, répond le roi, je la laisserai moindre, mais plus stable. Les Lacédémoniens eurent pendant un temps deux chefs auxquels ils donnaient très- improprement le titre de rois. C'étaient des magistrats d’un pouvoir très-borné : on les traduisait en jugement, on les arrêtait, on les condamnait à la mort. La Suède a plus de raison de conserver à son chef le litre de roi, quoiqu’elle ait resserré son autorité dans des bornes fort étroites. Ce chef est unique et héréditaire, et l'État portait de toute ancienneté le titre de royaume (.Voie de Vattel). — li'otede l'éditeur de 1775 Du temps de l'auteur, un roi de Suède n'avait effectivement guère plus d'autorité qu’un roi de Lacédémone. Mais un gouvernement comme celui de Sparte convenait-il à un grand État tel que la Suède? L’événement a fait voir que non. Il n’y a qu’à lire les déclarations du roi régnant, du 19 août 1772, et le discours qu’il adressa aux États, le 21, pour se convaincre du contraire. Le sénat suédois y est taxé hautement d'avoir exercé et voulu perpétuer un despotisme aristocratique, qui rendait l'État tout à la fois misérable au dedans et méprisable au dehors. Remarquons, à la gloire du monarque suédois, et comme un exemple unique dans l'histoire, que la révolution de l'année 1772 n'a coûté la vie, ni même la liberté à personne. On peut appliquer aux Suédois ce que Montesquieu dit des Anglais du siècle passé, qu'ils cherchaient la liberté, et ne la trouvaient nulle part, et qu'enfin il a fallu se reposer dans le gouvernement même qu'on avait proscrit. Aussi leur nouvelle forme de gouvernement parait-elle à plusieurs égards assez semblable à celle qui fait le bonheur et la prospérité de l'Angleterre. Je comparerais volontiers l'ancien sénat à une cinquième roue, dont le mouvement rompait l’utilité des quatre autres et du conducteur. D.
g 4. — Quels sont les États souverains.
Toute nation qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d’aucun étranger, est un État souverain. Ses droits sont naturellement les mêmes que ceux de tout autre État. Telles sont les personnes morales qui vivent ensemble dans une société naturelle soumise aux lois du droit des gens. Pour qu’une nation ait droit de figurer immédiatement dans cette grande société, il suffit qu’elle soit véritablement souveraine et indépendante, c’est-à-dire qu’elle se gouverne elle-même, par sa propre autorité et par ses lois '.
1 Cette définition, suivant Wheaton, ne peut être adoptée comme entièrement exacte. Il y a des États complètement souverains et indépendants, qui ne reconnaissent d'autre supérieur que l’Être suprême; il en est d'autres dont la souveraineté est limitée et modifiée de diverses manières (Éléments du Droit international, t. I, p. 43). « Le nombre des indi- » vidus n'entrant pas en considération, dit I'inheiro-Ferreira, on pourrait a conclure que les flibustiers et pareilles masses de pirates ou voleurs ■ forment une nation, puisqu'elles se gouvernent elles-mêmes, ont leurs a autorités, et, ne s'étant engagées à reconnaître la suprématie d'aucune a autre, sont indépendantes. Il faut pour qu'un peuple soit censé appara tenir au nombre des nations, pour que son indépendance soit res- » pectéc, qu’il respecte lui-même celle des autres nations en général et a de chacun de leurs membres en particulier. » (Note sur le g 4, p. 29.) Le caractère essentiel de la souveraineté, c’est que l’État, dans ce qui touche sa constitution et son gouvernement civil, n’ait, de droit, à recevoir des lois d’aucun étranger. Mais la souveraineté d'un État n’est pas altérée par son obéissance occasionnelle aux ordres d'un autre État, ou même par l'influence habituelle que ce dernier peut exercer par ses conseils. Ce n’est que dans le cas où le droit d'exiger cette obéissance ou d’exercer cette influence est reconnu par une convention expresse, que la souveraineté de l’État d’une force inférieure est altérée par ses relations avec une plus grande puissance. Des traités d'alliance égale, librement contractés entre des États indépendants, n’altèrent lias davantage leur souveraineté; mais des traités d'alliance inégale ou de protection peuvent la limiter ou la modifier, suivant les clauses convenues. Tous les États souverains sont égaux devant le droit international, quelle que soit d'ailleurs leur puissance relative (Marte.vs, Précis du Droit des gens moderne de l’Europe, édit. cit. t. I, p. 75;
l.E DROIT DES GENS.
J 5. — Des États liés par des alliances inégales.
On doit donc compter au nombre des souverains, ces Etals qui se sont liés à un autre plus puissant, par une alliance
Klüber, Droit des Gens moderne de l'Europe, édit, cit., p. 28; Wueatom, Éléments du Droit international, t. I, p. 43).
Sont États entièrement souverains, en Europe : 1° Les Empires de France, d’Autriche, de Russie et de Turquie (Traité 30 mars 1856); 2° les États du saint-siège; 3“ les royaumes de Bavière, de Belgique ( Traité 19 arril 1839), de Danemark, d'Espagne, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de Giccc (Traité d’Andrinople, 14 sept. 1829, et Convention de Londres, 7 mai 1832 j; de Hanovre, d'Italie (Proclamé le 14 mars 1801, reconnu par l'Angleterre le 30 mars 1861, par les États- Unis d’Amérique le 13 arril, parle Maroc le 15 avril, par la France le U juin, par la Turquie le 2 juillet, par la Hollande le 24 septembre, par la Belgique le 6 novembre, par le Brésil le 8 novembre 1861, par le Portugal, la Prusse et la Russie en 1862), des Pays-Bas, de Portugal, de Prusse, de Saxe, de Suède et de N'orwége, de Wurtemberg; 4° les grands-duchés de Bade, de Hesse, de Luxembourg, de Mecklembourg- Strélitz, de Saxe-Weimar-Eisenach; 5° l'Électorat de Hesse; 6° les Duchés d'Anlialt-Dessau-Cœthen, et d’Anhalt-Bernbourg (Constit. commune des 18-31 août 1859), de Brunswick-Wolfenbuttcl, de Holstcin ctLauenbourg, de Holstein-Oldenbourg, de Limbourg, de Nassau, de Saxc-Meiningen, Saxe Altenbourg, Saxc-Cobourg- Gotha; 7° les Principautés de Lichtenstein, Lippc-Detmold, Schaumbourg-Lippe, Reuss-Greitz, Reuss-Schleitz ( Abdication du prince de Lobenstein-Ebertdor/j en faveur du prince de Reuss-Schleits, 1" oct. 1848),Schwarlzbourg-Rudolsladt, Schwartzbourg Sondcrshausen, Waldeck, Hesse-Hombourg ; 8’ les cantons delaSuisse, les villes libres et anséatiques de Hambourg, Brême et Lubeck, la ville libre de Francfort, la république de Saint-Marin.
Depuis longtemps en possession de fait d'indépendance politique, les habitants du Monténégro prétendaient à la souveraineté complète. La Turquie, de son côté, revendiquait la suzeraineté sur ce [ietit pays. Les conférences de Constantinople, en 1858, avaient réglé la question des limites entre les possessions turques et celles du Monténégro, mais n'avaient rien décidé sur la question de suzeraineté. L'attitude observée par le prince de Monténégro pendant la lutte entre Omer-Pacha et les chrétiens de l'Herzégovine, a été le prélude d’une prise d'armes dans laquelle les Monténégrins ont eu le dessous. Les réclamations présentées par la Porte embrassaient trois points : 1° les garanties nécessaires pour qu'elle n'ait plus à redouter d’irruption sur le territoire turc; 2* le droit de passage à travers