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LIV. 1, CHAI

inéyale, dans laquelle, comme l’a dit Aristote, on donne au plus puissant plus d'honucur, et au plus faible plus de secours.

Les conditions de ces alliances inégales peuvent varier à l'infini. Mais quelles qu’elles soient, pourvu que l’allié inférieur se réserve la souveraineté ou le droit de se gouverner par lui-môme, il doit être regardé comme un État indépendant, qui commerce avec les autres sous l’autorité du droit des gens ‘. (Voir liv. Ier, § 5 et 194; liv. 11, § 175 etsuiv.)

le Monténégro; 3° la reconnaissance de la suzeraineté du sultan. Ces conditions ont été acceptées par le prince du Monténégro ( septembre 1862).

Sont Étals souverains, en Amérique, les États-Unis de l'Amérique du Nord [La Confédération est menacée d'une scission pur l'insurrection de la Caroline du Sud et de plusieurs autres États à esclaves. Les États du Sud ont pris le titre de Confédérés, et élu un président particulier), le Mexique, les républiques de Guatemala, San-Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica, la Nouvelle-Grenade, le Venezuela, l'Équateur, le Pérou, la Rolivie, le Chili, le Paraguay, la Confédération Argentine, l’Uruguay, le Brésil empire constitutionnel. P. P. F.

1 L’égalité ou l’inégalité de l'alliance dépend du rapport établi par les traités entre les contractants. Si ce rapport, dit Martens, est inégal, tel que dans les traites de protection, de tribut, de vasselage, l'alliance est inégale; sinon, elle est égale, quand même il aurait subsisté antérieurement aux traités, un rapport inégal d’honneur entre les deux parties (Mautexs, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, t. I, p. 175). Les États qui dépendent ainsi d’autres États pour l'exercice de certains droits qui sont essentiels à la perfection de la souveraineté, sont appelés des États mi- souverains. Le plus ou moinsde dépendance se détermine par la teneur des obligations conventionnelles contractées. Elle touche ordinairement les droits de souveraineté extérieure, dont l'exercice appartient en tout ou en partie à un autre État. La question de savoir à quel point un État mi-souverain peut prétendre aux prérogatives du droit des gens, dépend tant de ce qui a été convenu à cet égard, que du degré d'indépendance qui lui est resté. De pareils États ne sont pris directement en considération dans le droit des gens positif de l'Europe, qu'autanl qu'ils ont, vis-à-vis d'autres puissances, une personnalité politique, et par conséquent le droit de négocier immédiatement avec des États souverains ou mi -souverains (Klüuer, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, g 24 et 25, p. 34 et 35 ; Hautefeuille, Des Droits et devoirs

! G. — Ou par des traités de protection.

Par conséquent un État faible, qui, pour sa sûreté, se met sous la protection d’un plus puissant, et s’engage, en reconnaissance, à plusieurs devoirs équivalents à cette protection, sans toutefois se dépouiller de son gouvernement et de sa souteraineté, cet Etat, dis-je, ne cesse point pour cela de figurer parmi les souverains qui ne reconnaissent d’autre loi que le droit des gens. (Voir liv. I, § 192 et suiv.; liv. H, § 155)*.

des nations neutres, 1. 1, p. 9; Heffter, Dos Europa'ische Vôlkerrecht, g 19; Wheaton, Éléments du Droit international, t. I, p 43). Pinheiro- Ferreini fait remarquer, toutefois, que, quelque mince que soit la part d’autorité que la nation subordonnée s’est réservée, ce n'est pas moins un certain degré d'indépendance, et qu’il est évident qu'on ne peut lui refuser, en dedans de ces limites, la qualification de souveraine (Note sur le l 5, p. 30).

< On cite comme exemples d’Etats mi-souverains, par suite de traités de protection : I" les États-Unis des Iles Ioniennes, État (titre et indépendant placé sous la protection immédiate et exclusive de la Grande. Bretagne, mais gouverné en réalité comme une colonie anglaise, par un haut-commissaire nommé par la couronne ( Traité , 9 nov. 1815, Martens, recueil sup , t. VI, p. 065; Constitution de ces États, 29 déc. 1817, modifiée 22 déc. 1851 et en 1859);

2° La Ville libre de Cracuvie, déclarée indépendante et neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse ( Acte final. Congrès de 1815, art. fi) ;

3° Les Principautés unies de Moldavie et de Valachie, placées sous le protectorat collectif des cinq grandes puissances et de la Sardaigne [Traité de Paris, 30 mars 1856, art. 22-29; Conrention entre les mêmes puissances, signée, à Paris, le 19 août 1858);

4“ La Principauté de Monaco, successivement placée sons la protection de la France et de la Sardaigne, et réduite à la seule ville de Monaco depuis 1800 (Du Mont, Corps diplomatique, VI ; Flassax, Hist. de la diplom. franç., 58 ; Martens, recueil VI, 421, suppl. VI, C87. — Traité, 2 févr. 1801, entre la France et la principauté de Monaco, relativement aux communes de Menton et de lloquebrune).

Le sentiment des habitants des ües Ioniennes est favorable à l'annexion au royaume de Grèce. A la suite d’une proposition faite à Corfou, en 1861, de soumettre cette annexion au scrutin des habitants, le gouverneur

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