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LIV. 1, CHAI’, i

g 7. — Des Etats tributaires.

11 n’y a pas plus de difficulté à l’égard des États tributaires,. Car, bien qu’un tribut payé à une puissance étrangère diminue quelque chose de la dignité de ces Étals, étant un aveu do leur faiblesse, il laisse subsister entièrement leur souveraineté. L’usage de payer tribut était autrefois très-fréquent ; les plus faibles se rachetant par là

a suspendu la législature ionienne (12 mars 1801), et une proclamation de la reine d'Angleterre en a prononcé la dissolution (20 nov.). Dans la chambre des communes ( séance du 7 mai), lord Palmerston a déclaré que le protectorat anglais serait maintenu, surtout dans l'intérêt des populations.

Par une convention signée à Vienne, le 6 nov. 1840, entre la Russie, l’Autriche et la Prusse, la ville de Cracovie a été annexée à l’empire d’Autriche. Les gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et de la Suède ont protesté contre cette violation flagrante de l'acte final de 1815 (Ch. dk Martens, Causes célèbres du Droit des yens, t. V, 1861).

Le 10 avril 1801, l’assemblée élective de Moldavie exprime le vœu de la réunion des deux assemblées de Jassy et de liukharest, dans un même lieu, à l'effet de délibérer en commun. Le l<” mai, le ministre des affaires étrangères de l'empire ottoman, adresse une circulaire aux représentants de la Sublime-Porte, près les grandes puissances euro|iéennes, relative à l'union des principautés danubiennes. Le 2 octobre, le divan expose, dans une note communiquée aux représentants des grandes puissances à Constantinople, quelles sont les conditions qui lui semblent le mieux garantir les droits suzerains et les intérêts des populations. Il demande qu'en cas de violation des conventions convenues, et lorsqu’on aura reconnu la nécessité de recourir aux mesures coercitives, ces mesures soient appliquées par la Turquie. Le 22 décembre, le prince Couza proclame ka réunion des i-hovinc.es danubiennes en un seul état, accordée par un flrman du sultan ; mais la prdclamation s'abstient de mentionner que cette réunion n'a été concédée par la Porte, que pour la durée de la vie du prince régnant {Le Mord , 21 avril; ,lmi de la Iteliyion, 4 octobre ; Moniteur p. 1707 (1801); Archives diplomatiques, t. IV, p. 285). (Voir sur les États protégés, Martens, Précis du Droit des yens moderne de l'Europe, édit, citée, t. I, p. 75, 90 et suiv. ; Klüiier, Droit des yens moderne de l’Europe, g 22 et 24; Hefftkr,* lias Europaische Volkerrecht, der Gegemcart , jj 19; Wheaton, Eléments du droit international, t. I p. 45 et suiv.; Esuhrauii, Introduction générale à l'étude du Droit p 65) P. P. F.

des vexations du plus fort, ou se ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d’être souverains

g 8. — Des Etals feudataires.

I.es nations germaniques introduisirent un autre usage, celui d'exiger l’hommage d’un État vaincu, ou trop faible pour résister. Quelquefois même une puissance a donné

1 Voir Martexs, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, 1. 1, g 16, p. 75; Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, g 122, p. 32; De REal, Science du gouvernement, t. IV, ch. h, sect. III, g 17; Wiieyrov, éléments du droit international, l. I, p. 18. — Il est évident, dit Wheaton, que le tribut payé autrefois par les principales puissances maritimes de l’Europe aux États barbaresques, n’affectait eu rien la souveraineté ou l’indépendance de ces puissances. Pinheiro-Ferrcira fait observer que l’obligation contractée par une nation envers une autre de lui payer un tribut, ne porte atteinte qu’à son indépendance naturelle. Si cette nation manquait à sa promesse, dès qu'il n’y aura pas de juge dont on se soit accordé à respecter les décisions, il n’y a rien de changé à leur indépendance mutuelle ; mais les conditions de la protection accordée peuvent être telles, qu'il reste à la nation protégée peu ou point de véritable indépendance naturelle (Note sur le g 7, p. 30).

Le paiement d’un tribut à la Porte ottomane, n’empêche pas que les États barbaresques ne soient considérés par les puissances chrétiennes de l’Europe et de l’Amérique comme des États indépendants, avec lesquels les relations de paix et de guerre sont maintenues sur le même pied qu’avec d’autres pays mahomélans (Byxkershuek, Quæstionumjuris publici, lib. I, cap. xvii). C’est ainsi que l’État de Tunis marche depuis plusieurs années dans la voie de réformes qui étonnent chez un peuple musulman. Sidi-Mohammed a promulgué une constitution. Son successeur Sadok l’a confirmée et développée. Cet acte important est, d’abord, un acte de souveraineté qui établit que la Tunisie, généralemeut qualifiée de régence, doit être classée au nombre des États indépendants, l’investiture que le bey demande au sultan de Constantinople ayant un caractère religieux plutôt que politique.

Ou peut encore citer parmi les États mi-souverains tributaires le pachalik d’Égypte dépendant de la Porte ottomane, suivant la convention signée le 15 juillet 1840, entre l’Autriche, la Prusse, l’Angleterre et la Russie, convention à laquelle la Porte accéda (Voir Wiieatom, Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique, t. Il, p. 252). P. P. F.

des souverainetés en fief, et des souverains se sont rendus volontairement feudataires d’un autre.

Lorsque l’hommage laissant subsister l’indépendance et l’autorité souveraine dans l’administration de l’État, emporte seulement certains devoirs envers le seigneur du fief, ou même une simple reconnaissance honorifique, il n’empêche point que l’État, ou le prince feudataire, ne soit véritablement souverain. Le roi de Naples fait hommage de son royaume au pape ; il n’en est pas moins compté parmi les principaux souverains de l'Europe '.

' Voir Marte.ns, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, jf 16. — Wheatox admet encore l'existence d'États feudataires, vassaux, soumis à un système féodal ( Éléments du Droit international, [i. 48). éluder déclare que de tous les États souverains, il n'y en a plus aucun aujourd’hui qui soit fief Quant aux États dépendants ou mi-sourerains, qui existaient ci-devant en Allemagne ou en Italie, ils ont en partie acquis la souveraineté; les autres ont été incorporés ou entièrement soumis à des États souverains ( Droit des gens moderne de l'Europe, g 31 et 33, p. 47 et 51). Napoléon 1" a plusieurs Fois donné des exemples d'affectations de souverainetés en lief. Par le décret du 10 mars 1805, la principauté de Piombino avait été conférée à la princesse Élisa, soeur de l'empereur et à scs descendants males « en toute propriété » comme fief de l'empire français. En I80G (décret du 30 mars) le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana furent réunis à la principauté de Lucques, pour être conférés avec elle comme fief masculin de l’Empire. Le principe de la souveraineté du peuple, qui surgit de toute part en Europe, rend désormais impossible de semblables dispositions. A l'ancienne théorie des monarchies absolues que les peuples sont soumis au bon plaisir des princes, le droit public moderne a substitué la règle que les nations sont rnattresses de leurs destinées, sans pouvoir cependant aliéner indéfiniment leur souveraineté.

Vattel semble toutefois avoirconfondu dans ce paragraphe, comme dans les précédents et dans le jl 10, la souveraineté <1 l'intérieur avec celle d l'extérieur. Pinheiro-Ferreira remarque avec raison que, quelque entière que soit restée la souveraineté à l'intérieur, toute convention moyennant laquelle on aura abdiqué, en plus ou moins de cas, d'agir librement à l'extérieur, sera autant de retranché à cette indé|iendancc. « Ainsi, » dit-il, nul doute que la souveraineté de la nation, quant à ses affaires a intérieures , peut n'avoir reçu aucune atteinte ; mais , à coup sur, a après ces conventions, elle est moins souveraine, ou moins libre dans

jj 9. — De deux États soumis au même priuce.

Deux États souverains peuvent aussi ôtre soumis au même prince, sans aucune dépendance de l’un envers l’attire ; et chacun retient tousses droits de nation libre et souveraine. Le roi de Prusse est prince souverain de Neuchâtel en Suisse, sans aucune réunion de cette principauté à ses autres États ; en sorte que les Nevchâtelois, en vertu de leurs franchises, pourraient servir une puissance étrangère qui serait en guerre avec le roi de Prusse, pourvu que la guerre ne se fit pas pour la cause de leur principauté

» son action à l'extérieur, qu'elle ne l'était auparavant » (Note sur le g 8, p. 3t). P. P. F.

1 Ce f. a rapport aux réunions d’États sous l'autorité d'un prince commun, et il ne s'occupe même que des réunions dites personnelles.

Généralement chaque État est sé|>ar6 des autres, vivant d’une vie propre et indépendante, réglée exclusivement par son souverain spécial. Mais il arrive aussi que plusieurs États viennent à se trouver réunis, soit par la domination d'un prince commun, soit par le nœud d'une confédération. I.a réunion sous un souverain commun est personnelle, quand elle n’a lieu que dans la personne du prince régnant. Dans ce cas, les deux États conservent leur souveraineté respective, comme le dit Vattel. C'est ainsi qu’avant le traité du 26 mai 1857, le roi de Prusse était en même temps prince souverain de la principauté de Neuchâtel, un des cantons de la Confédération suisse, sans que pour cela ce pays cessât de maintenir scs relations avec la Confédération, et sans qu’il fût réuni à la monarchie prussienne. Mais par le traité de 1857, le roi de Prusse a renoncé à perpétuité pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que le traité de Vienne, de 1815, lui attribuait sur la principauté (Voir Cit. Gaï, Histoire d'une annexion). C’est ainsi que les royaumes de la Grande-Bretagne et de Hanovre étaient autrefois soumis au même prince, mais chacun des deux royaumes était gouverné par ses propres lois et avait une administration parfaitement distincte. Ils conservaient tous deux leurs droits de souveraineté et d'iudé|>endance nationale.

La réunion sous un même prince est réelle quand deux États dont la constitution, la législation et l'administration restent distinctes, ne forment plus Qti’ti.VE seule personne morale dont la souveraineté extérieure est, tout entière, entre les mains du souverain sous lequel ces deux États sont réunis. C’est ainsi que l’union des divers États qui composent

uv. i, chap. i. i:tl

j) 10. — Des Etats formant une république fédérative.

Enfin, plusieurs États souverains et indépendants peuvent s’unir ensemble par une confédération perpétuelle, sans cesser d’étre chacun en particulier un État parfait. Ils

ta monarchie autrichienne est une union réelle. Les États héréditaires de la maison d'Autriche, les royaumes de Hongrie et de Bohême, la Gallicie et d'autres pays sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie, mais avec des lois fondamentales et des institutions politiques distinctes. Quoique la souveraineté intérieure de chacun de ces États subsiste par rapport à ses co-États et à la couronne impériale, la souveraineté extérieure est absorbée par la souveraineté générale de la monarchie autrichienne, dans toutes les relations internationales avec d'autres puissances. La Hongrie prétend, il est vrai, que d’après son ancienne constitution, il n'existait entre elle et les autres pays de la couronne d'Autriche, qu'une union personnelle ; mais les publicistes autrichiens soutiennent qu'il a toujours existé une union réelle. (Voir, pour la question hongroise, le discours de M. Deak, pn.noncé le 13 mat 1801, à la diète de Pesth, communiqué aux journaux, arant d'avoir été prononcé (Journal des Débats, l‘2 mai); les discussions et phases diverses de l’adresse à l’empereur d'Autriche ( Moniteur , 1861, p. 903, 941, 1017, 1034, 1077, Jourdés Débats, 10 juill ); la réponse de l'empereur d’Autriche à l'adresse de la diète hongroise I Moniteur . p. 1129 et 1145); la réfutation du rescrit impérial, par M. Deak (Moniteur, p 1205, 1213, 1223); le message impérial adressé au Reichsrath, au sujet de la dissolution de la diète hongroise (Moniteur, p. 1284); la protestation de la diète I Moniteur, p. 1279 ;) le discours du cardinal Scitolcski, primat de Hongrie, ausein riucomital de Gran Moniteur, p. 1342). Hué question semblable divise actuellement le Danemark et le Holstein. Le Danemark prétend établir une union réelle en reliant, par une constitution commune, les diverses parties de la monarchie. Le Holstein tend à l’union purement personnelle (Voir, sur la question du Holstein, le Moniteur, 1861, p. 189, 441, 517, 528; Journal français de Francfort, 15 février 1861 ; Ami de la Religion, 18 août ; Archives diplomatiques, t. IV. p. 110 f t 144). On cite encore comme exemple d'union réelle, la réunion de la Norwégc et de la Suède, depuis 1814 (Voir Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, édit, citée, p. 37, note (d); voir aussi Kschbach, Introduction générale à l’étude du Droit, p. 67). Mais que la réunion soit personnelle ou réelle, si les différentes parties qui la composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque État n'en demeure pas moins sans altération. Kllibcr fait même remarquer que l’inégalité des droits

formeront ensemble une république fédérative : les délibérations communes ne donneront aucune atteinte à la souceraineté de chaque membre, quoiqu’elles en puissent gêner l’exercice à certains égards, en vertu d’engagements volontaires. Une personne ne cesse point d’être libre et indépendante, lorsqu’elle est obligée à remplir des engagements qu’elle a bien voulu prendre.

Telles étaient autrefois les villes de la Grèce; et telles sont aujourd’hui les Provinces- U nies des Pays-Bas, tels les membres du Corps helvétique '.

admettant des degrés, il se peut que l'un des États ainsi réunis ne soit pas dépouillé de tousses droits de souveraineté, et qu'il puisse être encore compté parmi les États souverains ( Droit des gens moderne de l'Europe , édit, citée, 8 27, p. 38 ; voir Wheaton, Eléments du Droit international, t. I, p. 52; Grotius, De jure belli ac pacis, lib. Il, ch. ix, g 8 et 9 ; Heffter, Das Eurnpuische Vôlkerrecht, j. 20 ; éschrach, Introduction générale à l'étude du Droit, p. 66). P, P. F.

1 Les Provinces-Unies des Pays-Bas oni^ cessé, depuis 1806, de former un État fédéral. Des États souverains peuvent se trouver réunis par un pacte fédéral, et former par leur union, soit un système d'États confédérés proprement dit, soit un gouvernement fédéral suprême qu’on appelle quelquefois Etat composé. Dans les fédérations d'États (système d'États confédérés, stautenbund en allemand), chacun des fédérés conserve son indé|iendance et sa souveraineté; le lien entre les parties de la fédération est généralement très-failde, et l'on pourrait délinir cette situation : Un traité permanent d’alliance offensive et défensive. La confédération germanique est une fédération d’États. Chacune des puissances qui en fait partie conserve, en effet, son autonomie, son individualité, et possède à l'étranger des agents qui la représentent spécialement. L'objet de cette confédération (dans laquelle sont compris les princes et les villes libres de l’Allemagne, ainsi que l'empereur d’Autriche et le roi de Prusse pour ceux de leurs États qui appartenaient autrefois à l'ancien empire germanique, le roi de Danemark pour le duché de Holstein, et le roi des Pays Bas pour le graud-duché de Luxembourg; est le maintien de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne, de l'inviolabilité et de l'indépendance des États confédérés. Tous les membres de la confédération jouissent en cette qualité de droits égaux. De nouveaux États peuvent être admis dans l'Union par le consentement unanime des membres de la confédération. Les affaires communes sont confiées à une Diète fédérale, dans laquelle tous les membres votent par leurs plénipotentiaires, soit indivi-

| 1 1 . — D’un Etal qui a passé sous la domination d'un autre.

Mais un peuple qui a passé sous la domination d’un autre, ne fait plus un État, et ne peut plus se servir directe-

duellement, soit collectivement. Les États confédérés s'engagent à défendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chacun des États individuels qui composent la confédération, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union (Voir Traité de Paris, 1814, art. 0 ; Acte final du congrès de Vienne, de 1815; Schlussacte de 1820, art. 1 et 2 ; Actes de la Diète, du 28 juin 1832, et du 30 oct. 1834 ; Wheaton, Éléments du Droit international, 1. 1", p. 56 et suiv.; Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique, t II, p. 132 ; voir aussi le projet de réforme fédérale de la Confédération germanique, par M. le baron de Beust (21 nov. 1861); Du mouvement de T Allemagne vers l'unité, Revue contemporaine, 1861, t. XXI, p. 232; L’agitation allemande et le Danemark, Revue des Deux-Mondes, livr. 15 mars 1861).

Dans les États fédératifs (gouvernement fédéral suprême, État composé, Hundestaat en allemand), les États particuliers aliènent une part de leur souveraineté pour constituer l'autorité fédérale et lui conférer, en certains points, le droit de commandement direct sur les sujets de chaque partie du territoire. La Suisse et les États-Unis d’Amérique offrent des exemples d' États fédératifs.

La Suisse ne fut, à l’origine, qu’une fédération républicaine de cantons. L’autonomie des petits États dont elle se composait s’est successivement affaiblie, et malgré de vives résistances, elle est devenue une répu blique fédérative avec un pouvoir central investi d'attributions importantes. La confédération suisse consiste dans une réunion entre les 22 cautons souverains de la Suisse, pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance, de leur sûreté contre toute attaque de la part des puissances étrangères, le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique à l'intérieur. Les cantons se garantissent réciproquement leurs constitutions et leurs territoires. La confédération a une armée et un trésor communs, une caisse de guerre fédérale. La Diète est composée d'un député de chaque canton, ayant chacun une seule voix; elle a le pouvoir exclusif de déclarer la guerre, de faire des traités de paix, de commerce et d’alliance avec les puissances étrangères ; elle prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la confédération. La direction des affaires, quand la Diète n’est pas en session, est remise à un chef-lieu, Vorort, muni des pouvoirs exercés jusqu’à une nouvelle session. « Il s'en » faut de beaucoup cependant, dit M. Batbie, que la vie cantonale ait dis-

ment du droit des gens. Tels furent les peuples et les royaumes que les Romains soumirent à leur empire : la

» paru, et que la variété des institutions cantonales ait fait place à des » institutions uniformes. Il y a un droit public général pour la Suisse cn- » lière, des droits absolus proclamés pour tous les citoyens, des libertés » nombreuses reconnues, et cependant chaque canton peut donner à ces » droits et à ces libertés des limites spéciales. Le pouvoir des autorités » locales ne va pas jusqu'à la suppression des droits et des libertés pro- » clamés par la constitution fédérale; mais les autorités cantonales peu- » vent, dans une certaine mesure, réglementer et restreindre l’exercice » du droit individuel » ( Traité théorique et pratique de Droit public , t. III, p. 542; Convention des cantons, signée à Zurich, 20 déc. 1813; Martexs, Recueil, suppl. t. V, p. 659; Acte d'alliance du IG aotît 1814 ; Acte d'acceptation de la Diète , 8 sept. 1814; Martexs, flecueii, suppl. t VI, p. 63; Nouvelle constitution fédérale, 12 sept. 1848; Wheatox, Éléments du Droit international, t. 1, p. 72; Histoire du Droit des gens, etc.; t. II, p. 178 et suiv.).

Le pacte qui unit les États confédérés connus sous le nom d'États-Unis d’Amérique, n'est pas seulement une ligue pour la défense commune contre la violence intérieure Ou extérieure, mais il institue un gouvernement suprême ou État composé, agissant et sur les membres souverains de l'Union, et sur chaque citoyen individuel. La constitution et les lois établies en conformité à ses prévisions, ainsi que les traités faits par l'autotorité fédérale, sont déclarés être les lois suprêmes de l’Union, et les juges sont, dans chacun des États qui la composent, tenus à l’observation de ces lois. Les Ëtats isolés de l’Union ne pouvant exercer des actes de sou veraineté extérieure, et cette souveraineté résidant exclusivement dans le gouvernement fédéral, l'indépendance de chaque Élat se trouve donc sous ce rapport confondue dans la souveraineté du gouvernement fédéral, ce qui constitue essentiellement un système d'Etats fédératifs (Bundestaat). (Constitution, 17sept. 1787; Constit., lOnov. 1821; Wiieatox, Éléments du Droit international, t. I, p. 68 et suiv.; Histoire des progrès du Droit des gens, etc., t. I, p. 353 et suiv.; Barbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. III, p. 546; De Tocqueville, Démocratie en Amérique; Laboulaye, Constitution américaine). — Voir.sur les États fédératifs et les fédérations d'Ëtats : Martexs, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, t. I, g 29, p. 110 et la note p. 112; Klüber, Droits des gens moderne de l'Europe, g 28, et la note; Wheatun, Éléments de Droit international, t. I, p. 55 et suiv.; éschbach. Introduction générale à Téludc du Droit, p. 67; Zivzerlixg, Le système fédératif des anciens, mis en parallèle arec celui des modernes .)

plupart même de ceux qu’ils honorèrent du nom d’amis et d’alliés, ne formaient plus des vrais États. Ils se gouvernaient, dans l’intérieur, par leurs propres lois et par leurs magistrats ; mais au dehors, obligés de suivre en tout les ordres de Rome, ils n’osaient faire d’eux-mêmes, ni guerre, ni alliance ; ils ne pouvaient traiter avec les nations *.

g 12. — Objets de ce Traité.

Le droit des gens est la loi des souverains : les États libres et indépendants sont les personnes morales, dont nous devons établir les droits et les obligations dans ce Traité.

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