CHAPITRE III
nE LA CONSTITUTION DE l’ÉTAT, DES DEVOIES ET DES DROITS DE LA NATION A CET ÉGARD.
8 26. — De l'autorité publique.
Nous n’avons pu éviter, dans le premier chapitre, d’anticiper quelque peu sur la matière de celui-ci. On a déjà vu que toute société politique doit nécessairement établir une autorité publique, qui ordonne des affaires communes, qui prescrive à chacun la conduite qu’il doit tenir en vue du bien public, et qui ait les moyens de se faire obéir. Cette autorité appartient essentiellement au corps de la société, mais elle peut s’exercer de bien des manières : c’est à chaque société de choisir celle qui lui convient le mieux.
g 27. — Ce que c’est que la constitution de l’État.
Le règlement fondamental qui détermine la manière dont l’autorité publique doit être exercée, est ce qui forme la constitution de l’État. En elle se voit la forme sous laquelle la Nation agit en qualité de corps politique, comment et par qui le peuple doit être gouverné, quels sont les droits et les devoirs de ceux qui gouvernent Cettè constitution n’est dans le fond autre chose que l’établissement de l’ordre dans lequel une Nation se propose de travailler en commun à obtenir les avantages en vue desquels la société politique s’est établie '.
1 Le mot constitution, pris dans le sens étymologique, exprime la ma-
§ 28. — La nation doit choisir la meilleure.
C’est donc la constitution de l’État qui décide de sa perfection, de son aptitude à remplir les fins de la société;
nière d'être, le mode suivant lequel une chose est organisée. A ce point de vue, Ton peut dire qu'il n’y a pas de société sans constitution, puisque la société suppose l'ordre, l'organisation. Dans le langage politique, on donne le nom de constitution à l’ensemble des règles qui déterminent la manière dont une nation doit être gouvernée : c'est la loi qui fixe la distribution des pouvoirs. Ces règles peuvent être non écrites; elles ont meme dû l'étre dans le principe; il est certain qu'il y avait une constitution en France avant 178!). Enfin par figure de langage, on appelle constitution l'écrit qui renferme cette loi (Pkadier-Fobéré, Précis de Droit politique et d'Économie sociale , p. 42. Voir aussi : H. Joiffroy, Catéchisme de Droit naturel, g 2G7, p. 10 i; Benjamin Constant, Défierions sur les constitutions et les garanties (Cours de Polit, constitue), avant-propos, p. 172; Eschbach, Introduction générale à V étude du Droit (3* édit.), p. 50; F. Berrver, Commentaire sur la charte constitutionnelle (1836), p. 1 et suiv. ; Bkrriat-Saint-Prix, Théorie du Droit constit. français, p. 1 et suiv.). Pinheiro-Ferreira ne trouve pas la définition donnée par Vattel suffisamment explicite. « Notre siècle, dit-il, averti de la fâcheuse » confusion des pouvoirs qui lit le malheur des siècles qui l’ont précédé, » demande plus de clarté dans ce qui concerne les garanties de nos droits. » Ces garanties sont l’objet de la constitution de l’État. L'institution des » pouvoirs politiques... n'a d’autre but que celui d’assurer à tous et à » chacun la jouissance de ses droits naturels. Ainsi, la constitution d'un n État se compose de trois sortes de lois, savoir : fondamentales, consti- » tulives et organiques.
» Les lois fondamentales sont la déclaration des droits naturels et » invariables, dont le maintien est la condition essentielle du mandat des » agents des pouvoirs politiques en général, et des législateurs en particu- » lier. Si tout le monde était d'accord sur les principes qui doivent être » compris dans la déclaration des droits dont nous venons de parler, cette » déclaration pourrait être omise ; mais, dans l'état actuel de la société, il » est q^senticl de poser nettement ces principes, qui sont la loi des lois, n parce qu'il n’est jamais permis aux législateurs eux-mêmes de s’en » écarter.
» Les lois constitutives ont pour but de déterminer les attributions des » agents des différents pouvoirs politiques, et les fins organiques règlent » l’exercice de ces attributions.
» Sous les gouvernements absolus, le pouvoir législatif se trouvant
et par conséquent le plus grand intérêt d'une Nation qui forme une société politique, son premier et plus important devoir envers elle-même, est de choisir la meilleure constitution possible et la plus convenable aux circonstances.
» réuni, dans la personne du monarque, au pouvoir executif, on a cou- » tume de donner à de simples règlements émanés du gouvernement la » qualification de lois règlementaires. Cet abus qui est sans conséquence » dans cette sorte de gouvernement, est intolérable sous le régime cons- » titutionnel. Là, il est essentiel d ctre scrupuleux dans l'emploi des » expressions.
» Ainsi, en proscrivant le nom de lois réglementaires, la jurisprudence ■ constitutionnelle ne reconnaît que des lois organiques dans le sens ci- » dessus défini, et appelle règlements les dispositions fixées par les auto- » rités administratives pour se régler elles-mêmes et leurs subalternes » dans l'exécution des lois, ainsi que des arrêts du pouvoir judiciaire » (Note sur le g 27, p. 34 et suiv.).
Pinheiro-Ferreira confond d'abord la loi fondamentale, qui n'est autre que la constitution elle-même, par opposition aux lois de détails ou se- » condaires, avec les déclarations des droits de l'homme, ou résumes de droit naturel, inaugurées par les colonies de l'Amérique septentrionale ( Manifeste du Congrès, 4 juill. 1776), et inscrites depuis en tête des constitutions françaises de 1791, 1793, de l'an lit, de 1848. Quelle est l’utilité de ces Déclarations de droits ? Elles ont, dit-on, l’avantage d'indiquer aux législateurs l'esprit dans lequel ils doivent composer leurs lois; maison objecte que, réduites à quelques maximes dénuées de développements, leur brièveté engendre de graves inconvénients Si on laisse, en effet, au pouvoir législatif, la faculté de décréter les exceptions jugées nécessaires, la déclaration devient illusoire ; si elle énonce les droits d'une manière absolue, elle devient pour les législateurs une entrave perpétuelle (sur les déclarations de Droits, voir : Bentham, Traité des sophismes anarchiques, ou Examen critique de diverses déclar. des droits de l’homme et du citoyen; Lanfrey, Essai sur la Révolution -, Laffrrièrk, Cours de Droit public et admin. (5* édit.), t. I, p. 17; Iîerriat-Sai.nt-Prix, loc. cit., p. 116 et suiv.; IIatbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. II, p. 287 et suiv.). M. Batbie (foc. cit.) fait observer que l’acte fédéral des colonies américaines est beaucoup moins explicite que les déclarations de nos constitutions révolutionnaires. « Cette différence, dit-il, n s'explique aisément. Ce qui importait surtout pour les législateurs d'une » colonie qui venait de se détacher de la métropole, c’était l'indépendance s nationale, et voilà pourquoi ils consacraient expressément les droits » qui lui servaient de garantie. Quelle était, au contraire, la question
Lorsqu’elle fait ce choix, elle pose les fondements de sa conservation, de son salut, de sa perfection et de son bonheur : elle ne saurait donner trop de soins à rendre ces fondements solides '.
» prédominante pour les législateurs de 1780? La condamnation de l'ano cien régime qui chargeait l'individu d’entraves et divisait la nation en » privilégiés et non privilégiés ; c’est pour cela qu’ils se montrèrent si » attentifs à réintégrer le citoyen dans la liberté et l’égalité. Avant » tout, la révolution de 1789 était une rénovation intérieure et sociale, et » la déclaration des droits en est le symbole élevé. « — L’assemblée de Francfort de 1848, qui n'a pu parvenir comme forme d’organisation politique à un état viable, avait décrété, à l'imitation de nos assemblées, une série de 59 articles préliminaires intitulés : Droits fondamentaux allemands ( Traduction de M . Bergson, Revue de Droit français et étranger, 1849, p. 574; Laferriùre, loc. cil., p. 23). — Sur l’exercice du pouvoir réglementaire, voir : PRAniFR-FonÉRi! , Précis de Droit administratif (5* édit.), p. 19 et suiv.; Dcxox, Rapport sur le projet de loi relatif à rorganisation du conseil d'État, 1843; Vivien, Études administratives (2« édit.), T. 1, ch. xi, p. 5 etsuiv. (Voir la note infrà.) P. P. F.
1 (Voir le 8 3, liv. I”, et la note I, in fine.) Pinheiro-Ferrcira observe avec raison que la constitution d’un Etat ne décide pas seule du bonheur du pays. Les lois organiques sont une condition non moins essentielle de l'ordre et de la stabilité du gouvernement. « Aussi, dit-il, le peu de du- » rée des nombreuses constitutions que nous avons vues s’élever de nos » jours dans les différents États, tant en Europe qu’en Amérique, n’a eu » d'autres motifs que le manque des lois organiques, sans lesquelles on ne » saurait meme concevoir qu'une constitution puisse être autre chose que » lettre morte. Restant donc sans exécution, elles ne peuvent être qu’un » sujet de récriminations contre le gouvernement, qui, pour cela seul.se » trouve placé dans une fausse position. Gouvernement constitutionnel, » il ne lui est pas permis d’agir arbitrairement ; car l'opposition est là » pour l’avertir que le régime constitutionnel est le régime de la loi. D'un » autre côté, les lois organiques n’existant pas encore, ou, ce qui serait » bien pis, n'étant que fort imparfaites, il ne peut se diriger que d’après » les inspirations de son patriotisme et sous l'influence des événements. n Mais alors l'opposition crie à l’arbitraire ; la méfiance contre le gouver- » nement devient tous les jours plus systématique, et, à force de changer n de ministères, il finit par se déconsidérer, ainsi que la constitution » même d’où il tire son origine. Les révolutions se succèdent sans au- » cune utilité, puisque ce n'est pas au milieu d’une pareille vacillation