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LIV. 1, CHAP

g 29. — Des lois politiques, fondamentales et civiles.

Les lois sont des règles établies par l’autorité publique pour être observées dans la société. Toutes doivent se rapporter au bien de l’État et des citoyens. Les lois qui sont faites directement en vue du bien public sont des lois politiques ; et dans cette classe, celles qui concernent le corps même et l’essence de la société, la forme du gouvernement, la manière dont l’autorité publique doit être exercée, celles, en un mot, dont le concours forme la constitution de l’État, sont les lois fondamentales.

Les lois civiles sont celles qui règlent les droits et la conduite des particuliers entre eux.

Toute Nation qui ne veut pas se manquer à elle-même, doit apporter tous ses soins à établir ces lois, et principalement les lois fondamentales, à les établir, dis-je, avec sagesse, d’une manière convenable au naturel des peuples et à toutes les circonstances dans lesquelles ils se trouvent; elle doit les déterminer et les énoncer avec précision et clarté, afin qu’elles demeurent stables, qu’elles ne puissent

» que l’on peut espérer de parvenir à fonder une législation stable » (Note sur le g 28, liv. I, p. 36).

Les constitutions, ou lois fondamentales, ne contiennent en général que des principes extrêmement larges, dont la rédaction, vague parfois, fait naître dans l'application de nombreuses difficultés. Elles resteraient donc une lettre morte, si des lois secondaires , autrement dites organiques, ne venaient leur donner le mouvement et les développer. Les assemblées constituantes sont compétentes pour édicter ces lois organiques, car l'autorité la plus capable de formuler les conséquences est celle qui a posé le principe. Mais les hypothèses que font naître les relations humaines sont innombrables. Les détails d’organisation sont donc infinis. Aussi les lois organiques ont-elles besoin, à leur tour, d’étre organisées par des règlements d’un ordre inférieur, dont la rédaction est abandonnée au pouvoir exécutif (Berriat-Saixt-Piux, Théorie du Droit constit. français, p. 704; Vivien, Études administratives, t. I, tit. 4, ch. i, p. 311; Pradier- Fodéré, Précis de Droit politique et d'Économie sociale, p. 42 ; G. Dufour, Traité du Droit admin. appliqué, t. I, p. 54 et suiv.). P. P. F.

être éludées, et qu’elles n’engendrent, s’il se peut, aucune dissension; que d’un côté, celui ou ceux à qui l’exercice du souverain pouvoir sera confié, et les citoyens de l’autre, connaissent également leurs devoirs et leurs droits. Ce n’est point ici le lieu de considérer en détail quelles doivent être cette constitution et ces lois; celte discussion appartient au droit public et à la politique. D’ailleurs les lois et la constitution des divers États doivent nécessairement varier suivant le caractère des peuples et les autres circonstances. 11 faut s’en tenir aux généralités dans le droit des gens. Ou y considère les devoirs d’une Nation envers elle-même, principalement pour déterminer la conduite qu’elle doit tenir dans cette grande société que la nature a établie entre tous les peuples. Ces devoirs lui donnent des droits qui servent à régler et à établir ce qu’elle peut exiger des autres Nations, et réciproquement ce que les autres peuvent attendre d'elle ‘.

1 Les délimitons contenues dans ce paragraphe sont sévèrement critiquées par Pinheiro-Fcrreira. Celle que Vattel donne de la loi lui paraît fausse, puisqu’elle convient également aux arrêts des tribunaux et aux ordonnances des autorités administratives. Le nom de loi ne convient qu’aux décisions i/wi créent de nouveaux droits cl i/ui imposent de nouveaux devoirs. Or, les ordonnances et les arrêts judiciaires n’aceordent de nouveaux droits, ni n’imposent de nouveaux devoirs. Leur but n’est que de faire observer ceux qui ont reçu leur existence de la loi.

« On ne peut pas dire, ajoute-t-il, que la définition que l’auteur donne » ici des lois fondamentales soit fausse, parce qu’en effet les publicistes » désignent souvent par ce nom les lois constitutives de l’État ; elle n’est » donc qu’inexacte. Comme il faut distinguer les trois sortes de lois dont » nous avons parlé dans la note sur l’article 27, en même temps qu’il y a » les trois épithètes de fondamentales, constitutives et organiques, les » principes de la méthode philosophique exigent que l’on fixe d’une ma- » nière invariable à laquelle des trois sortes de lois doit appartenir cha- » cune de ces expressions. Cela admis, ou ne saurait mettre en doute que » le nom de lois fondamentales, c’est-à-dire de celles qui doivent servir » de hase invariable à toutes les antres lois, ne peut appartenir qu’à ce » qu’il y a de plus invariable, savoir : les principes éternels d’où décou-

ê 30. — Du maintien de la constitution et de l'obéissance aux lois.

La constitution de l’État et ses lois sont la base de la tranquillité publique, le plus ferme appui de l’autorité

» lent les droits naturels de l'homme et du citoyen, la sûreté, la liberté » et la propriété.

» Cette conclusion est d'autant moins douteuse, que tout le monde s'ac- » corde à désigner par l'épithète de constitutives les lois destinées à dé- » terminer les attributions des autorités constituées, et par l'épithète d’or- » ganiques celles qui ont pour but d'en régler l’exercice : toutes les deux » sujettes par leur nature aux variations qu’éprouvent les mœurs, les » coutumes et les usages des nations.

» La définition des lois civiles, sans être aussi défectueuse, est loin b d’être exacte.

b Les lois civiles ne sont pas destinées uniquement à régler les droits et b la conduite des citoyens entre eux, mais souvent aussi celle qu'ils doib vent tenir envers l’État, ou celle que l'État a à observer envers eux. Les b lois administratives, elles aussi, règlent les droits et les devoirs descib toyens entre eux, et entre les citoyens et l'État.

b Le but spécial des lois civiles est de suppléer au silence que les parties n contractantes peuvent avoir gardé sur des conditions importantes de b leurs contrats. Ce silence est tantôt le résultat nécessaire de la situab tion des parties contractantes, ainsi qu'il arrive aux mineurs, aux ab- » sents, aux idiots ; tantôt il provient de l'oubli ou de la bonne foi ; tantôt, b enfin, de ce que l'on croit inutile de faire entrer dans le contrat ce qui b est établi par l’usage.

b Les législateurs, ayant égard à ce que, quelle que puisse avoir été la » cause de ce silence, de graves et difficiles questions s’élevaient souvent b entre les citoyens, et même entre ceux-ci et l'État, ont tâché de faire, b autant que possible, le relevé des difficultés qui ont coutume de surgir b dans les différentes sortes de contrats, afin d’aviser aux moyens de vi- » der de pareils différends.

b C'est donc l'ensemble des dispositions législatives tendant à pourb voir au silence des parties contractantes qui constitue la législation cib vile du pays.

n 11 est vrai que dans les codes civils de toutes les nations on fait enb trer une foule de lois d'ordre public, les unes constitutives, les autres b organiques, les autres administratives; quelquefois meme on y renconb tre des lois fondamentales : mais cela ne prouve que le manque de prinb cipcs des législateurs ; nous ne disons pas de principes de jurisprudence, b mais de la philosophie de la jurisprudence. Il suffit de comparer ces di-

politique et le gage de la liberté des citoyens. Mais cette constitution est un vain fantôme, et les meilleures lois sont inutiles, si on ne les observe pas religieusement. La Nation doit donc veiller sans relâche à les faire également respecter et de ceux qui gouvernent et du peuple destiné à obéir. Attaquer la constitution de l’État, violer ses lois, c’est un crime capital contre la société ; et si ceux qui s’en rendent coupables sont des personnes revêtues d’autorité, ils ajoutent au crime en lui-même un perfide abus du pouvoir qui leur est confié. La Nation doit constamment les réprimer avec toute la vigueur et la vigilance que demande l’importance du sujet. Il est rare de voir heurter de front les lois et la constitution d’un État : c’est contre les attaques sourdes et lentes que la Nation devrait être particulièrement en garde. Les révolutions subites frappent l’imagination des hommes; on en écrit l’histoire, on en développe les ressorts; on néglige les changements qui arrivent insensiblement, par une longue suite de degrés peu marqués. Ce serait rendre aux Nations un service important, que de montrer par l’histoire combien d’États ont ainsi changé totalement de nature et perdu leur première constitution. On réveillerait l’attention des peuples; et désormais rcm-

» verses sortes de lois avec la grande masse de celles qu'on appelle, à » juste titre, des lois civiles, pour se convaincre qu’elles en diflërent » essentiellement; tandis que si on les compare avec telle ou telle des » quatre autres sortes que nous venons d'indiquer, on trouvera que c’est

» parmi elles qu’on aurait dû les ranger Ce n’est donc que pour

» servir au cas où il ne sera pas intervenu de contrat, que les lois dites » civiles ont dù être formulées. C’est là leur caractère, c’est là la seule » véritable définition qu’on en peut donner » (Note sur le g 29, p. 37 et suiv.). — Sur la définition et la classification des lois, voir : Valette, Explication sommaire du Code Napoléon (1859), g 1, p. 1 et 2; Dema-nte, Programme du Cours de Droit civil (1840), t. 1", p. 6 et suiv.; BClime, Philosophie du Droit, t. I*r, p. 335 et suiv., 400 et suiv., 429 et suiv., 431 et suiv., 437 et suiv.; Serricxt, Traité du Droit public des Français, t. I", p. 84 ; Dalloz, Répertoire, v° Lois.

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