‹ XXXV, 644 pChapitre 24 sur 61 · L1V 1, CHAI · texte numérisé non relu

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plis de cette excellente maxime, non moins essentielle eu politique qu’en morale, principiis obsta, ils ne fermeraient plus les yeux sur des innovations peu considérables en ellesmêmes, mais qui servent de marches pour arriver à des entreprises plus hautes et plus pernicieuses 1 .

1 On appelle Crimes politiques ceux dont la politique est le mobile et le but (Blanche, Éludes pratiques sur le Code pénal, 1" étude (1861), |>. 118). En France aucune lqi n'en a donné la nomenclature. La loi du 8 octobre 1830 a réputé, il est vrai, délits politiques, les délits prévus : 1* par les chapitres i"et il du titre 1", liv. III, du code pénal ; 2* par les g 1 et 4 de la section III, et par la section VII du chapitre ni des mêmes livre et titre; et on peut, évidemment, en conclure que les crimes compris dans les mêmes chapitres, paragraphes et sections sont des crimes politiques. Mais ils ne sont pas les seuls qui aient ce caractère, et les indications de la loi du 8 oct. 1830 doivent être complétées par les lois qui lui sont assimilables (ld., p. 1 18, 1 19). Au point de vue des peines, les crimes politiques doivent être distingués des crimes ordinaires, en ce qu'ils ne comportent pas les mêmes rigueurs. « Leur immoralité, dit Al. Guizot, n'est ni aussi claire, ni aussi

> immuable que celle des délits privés; elle est sans cesse travestie ou o obscurcie par les vicissitudes des choses humaines ; elle varie selon les

> temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir » (De la peine de mort en matière politique, p. 37). « Dans un pays, dit Benja- » min Constant, où l'opinion serait assez opposée au gouvernement pour » que les conspirations y fussent dangereuses, les lois les plus sévères ne » parviendraient pas à soustraire le gouvernement au sort qui atteint

» toute autorité contre laquelle l’opinion se déclare Quand il y a des

» conspirations, c'cst que l'organisation politique du pays où ces conspi- » rations s'ourdissent est défectueuse; il n’en faut pas moins réprimer ces s conspirations; mais la société ne doit déployer contre des crimes dont » ses propres vices sont la cause, que la sévérité indispensable; if est déjà » suffisamment fâcheux qu'elle soit forcée de frapper des hommes qui, si » elle eût été mieux organisée , ne seraient pas devenus coupables » (Cours de Politique conslil , t. I*', p. .131). — Pinheiro-Ferreira fait à ce sujet les réllexions suivantes : « Vattcl, ainsi que la généralité des cri- « minalistes, compte les délits politiques au nombre des plus grands » crimes C’est l’opiniou de tous les temps ; aussi les punitions les plus s sévères ont été décernées par tous les codes à cette sorte de délits Ce- » pendant, de tout temps, l’opinion publique a été là-dessus en opposi- » lion avec la loi. Celle-ci avait beau punir comme de grands criminels les » chefs des révoltes contre le gouvernement du pays ; le pays, alors même

§ 3t. — Droits de la Nation à l'égard de sa constitution et de son gouvernement.

Les suites d’une bonne ou d’une mauvaise constitution étant d’une telle importance, et la Nation se trouvant étroitement obligée à se procurer autant qu’elle le peut la

» qu'il leur refusait son appui, loin de les avoir en horreur, rarement a » manqué de leur accorder son admiration.

» C'est que les légistes mesurent la gravité du crime d'après la gran- ■ deur du mal qui résulte de l'action, tandis que le bon sens des masses b ne peut découvrir de crime là où il ne peut pas même soupçonner de la » perversité.

n En attendant, la science a fait des progrès, et les criminalistes, à » force d’étudier, sont enfin près de s’accorder à trouver juste ce que la » raison non prévenue avait proclamé, par le sentiment général des b hommes, comme une vérité.

n Le moment n'est plus éloigné où tout le monde s'accordera à recon- » naitre qu’il ne saurait y avoir de crime que là où il y a un haut degré de » perversité.

n Quelque graves que soient les dommages produits par une action, si b celui qui l'a commise ne les a pas prévus, et s'il est prouvé que. tout au b contraire, il a entendu arriver à des résultats tout à fait opposés, il nous b sera peut-être permis de le qualifier de fou ou de téméraire, mais il y b aurait de l’injustice et de la contradiction à le regarder comme un crib minci. Car quel nom réserverions-nous pour celui qui aurait été amené b à agir de même, en connaissant toutes les fâcheuses conséquences de ce b qu'il allait entreprendre? De quel autre nom désignerions-nous celui b qui non-seulement n’aurait pas été dans l’erreur, comme cet imprudent b qui croyait faire le bien, mais qui, au contraire, jouirait d’avance de b tout le mal dont il allait être la cause ?

b La punition n’a jamais été considérée par le bon sens des nations, ni s par les hommes supérieurs des siècles passés, que comme un moyen de b correction. Les peines qui ne devaient pas avoir pour résultat l'ainenn dement, et, s’il était possible, le retour du coupable à des sentiments b honnêtes, ont toujours révolté la conscience publique, et n’ont été, aux b yeux des hommes sages, qu’une basse vengeance.

b Ce qui n'était alors que sentiment dans les masses et une opinion b isolée chez les hommes doués d’une haute raison, est devenu, de nos b jours, l’opinion de presque tous les criminalistes.

b Dans le siècle où nous vivons, on distingue les mesures de coercition b des mesures de correction, mais parce que tout gouvernement est auto-

meilleure et la plus convenable, elle a droit à toutes les choses sans lesquelles elle ne peut remplir cette obliga-

» risé à paralyser l'action de ceux qui entendent les intérêts du pays aun trement que lui, on ne croit pas qu'il lui soit permis de marquer au » front comme des malfaiteurs ceux dont tout le crime consiste à voir

■ différemment, peut-être à tort, mais peut-être aussi avec raison, le bien a de la patrie, pour lequel leur cœur ne bat pas moins quecelui des hommes » les plus dévoués qui peuvent se trouver au timon de l’État.

» Envisagés de ce point élevé, les délits politiques, aussi longtemps » qu’ils restent dans cette catégorie, sont sans doute passibles de correc- » tion, et les moyens propres à la réaliser doivent évidemment dépendre » d’un pouvoir discrétionnaire confié aux mains du jury national ; mais, » quels qu’ils soient, ils ne sauraient jamais ressembler à ceux que la loi

■ aura décernés à la punition du crime, par la raison toute simple qu’il » ne peut y avoir lieu à punir que là où il y a de la perversité à cor- » riger.

» Le nom de délits politiques n’est donné qu’à des actions auxquelles a on ne peut reprocher qu'une ambition plus ou moins inconsidérée, plus » ou moins téméraire. Du moment ou l’entreprise décèle des intentions » perverses, on cesse de l'appeler un délit politique ; c’est une scéléra- » tesse, c’est un crime dont tout le monde demande au gouvernement, non » pas la prompte coercition, mais une éclatante punition.

» Concluons qu’aussi longtemps que l'acte politique ne peut être inculpé » d’un degré plus ou moins grand de perversité, il doit attirer, de la part » du gouvernement, des mesures propres à en arrêter les conséquences, » dès que celles-ci paraissent menacer la tranquillité publique ; mais fût- » il un fait accompli et les conséquences qui en seraient résultées fussent- » elles les plus désastreuses, aussi longtemps que le jury, appelé à juger » de la criminalité de l'action, n'y aura pu découvrir une intention péril verse, il devra sans doute aviser au moyen d’empêcher le retour de n pareils malheurs; il devra surtout mettre le coupable dans l'impossibilité » d’en causer encore; il doit enfin le condamner à réparer les maux qui > tirent de lui leur origine; mais le jury aurait forfait à son devoir s’il » lui infligeait les peines qui ne sont destinées qu’à la scélératesse» Note sur le jj 30, p. 41). — Voir sur les crimes politiques : Tissot, Droit Pénal étudié dans ses principes, dans les usages et les lois des différents peuples du monde (1860), t. Il, livre III, p. 158; Ach. Morin, Képertoire du Droit criminel (1851), t. !*', p. 717; Faustin IIki.ik. Théorie du Code pénal, t 11, p. 321 et suiv.; Ber- Riat-Saint-Prix Théorie du Dr. conslit. franç., p 217. — L’honneur d'avoir, en France, aboli la gieine de mort en matière politique,

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tion (| 18). Il est donc manifeste que la Nation est en plein droit de former elle-même sa constitution, de la maintenir, de la perfectionner, et de régler à sa volonté tout ce qui concerne le gouvernement, sans que personne puisse, avec justice, l’en empêcher. Le gouvernement n’est établi que pour la Nation, en vue de sou salut et de son bonheur '.

S 32. — Elle peut réformer le gouvernement.

S’il arrive donc qu’une Nation soit mécontente de l’administration publique, elle peut y mettre ordre et réformer le gouvernement. Mais prenez garde que je dis la Nation; car je suis bien éloigné de vouloir autoriser quelques mécontents ou quelques brouillons à troubler ceux qui gouvernent, en excilant des murmures et des séditions. C’est uniquement le corps de la Nation qui a le droit de réprimer des conducteurs qui abusent de leur pouvoir. Quand la Nation se tait et obéit, elle est censée approuver la conduite des supérieurs, ou au moins la trouver supportable, et il n’appartient point à un petit nombre de citoyens de mettre l’Etat en péril, sous prétexte de le réformer1.

appartient au gouvernement provisoire de 1848, dès le lendemain de la révolution de février. Cette abolition était déjà consacrée dans le code pénal du Brésil. P. P. F.

' Voir livre I, g 1", la note.

2 Sur les droits de résistance et de révolution, voir, infrà, le g 54 — Il n’y a pas de doute (pie le silence des peuples ne soit l’éipiivalent d'un consentement tacite ; mais il y a silence et silence ; et toute obéissance ne répond pas nécessairement à la pensée qu'a voulu exprimer Vattel. L’observation de PinheiroFmeira, sur ce point, est pleine de justesse. Pour (pie le silence et l’obéissance soient l’expression de la nation sur le compte de son gouvernement, « il faut, dit-il, qu’il soit loisible à chacun, non » pas de ne point obéir, mais de manifester hautement son approbation » ou sa désapprobation, tant au sujet des lois que de ceux qui les ont » faites ou qui sont chargés de leur exécution. Aussi longtemps que cette » entière liberté de manifestation n’existera pas, le silence ne prouve » rien, ou plutôt on peut soutenir hardiment que c'est parce que le logis- » iateur a de justes motifs de craindre que l’on u'eùt exprimé une opi-

g 33. — Et changer la constitution.

En vertu des mêmes principes, il est certain que si la Nation se trouve mal de sa constitution même, elle est en droit de la changer.

Il n’y a nulle difficulté, au cas que la Nation se porte unanimement à ce changement : on demande ce qui doit s’observer, en cas de partage? Dans la conduite ordinaire de l’État, le sentiment de la pluralité doit passer sans contredit pour celui de la Nation entière; autrement il serait comme impossible que la société prît jamais aucune résolution. Il parait donc que, par la même raison, une Nation peut changer la constitution de l’État, à la pluralité des suffrages; et toutes les fois qu’il n’y aura rien dans ce changement que l’on puisse regarder comme contraire à l’acte même d’association civile, à l’intention de ceux qui se sont unis, tous seroni tenus de se conformer à la résolution du plus grand nombre. Mais s’il était question de quitter une forme de gouvernement, à laquelle seule il paraîtrai! que les citoyens ont voulu se soumettre, en se liant par les nœuds de la société civile; si la plus grande partie d’un peuple libre, à l’exemple des Juifs du temps de Samuel, s’ennuyait de sa liberté et voulait la soumettre à l’empire d’un monarque, les citoyens plus jaloux de cette

• nion défavorable, qu'il interdit à tous et ù chacun de s'expliquer, à » moins que ce ne soit favorablement à l’ordre établi : car c’est là ce que a l’impartialité des gouvernements n’a défendu nulle part.

a Sous prétexte qu'il est impossible de laisser à chacun la liberté de a manifester sa pensée, lorsqu’e le est contraire à la marche du gouver- » nement ou à la législation imposée aux peuples, sans que ceux-ci se b portent à des excès, on interdit partout cette libre manifestation De là b un silence absolu; et les gouvernements de s’en prévaloir pour affirb mer que la nation donne son adhésion et aux lois et aux ordonnances. b Et c'est là ce qu'ils appellent l'assentiment national, comme s'il pouvait b y avoir d'assentiment là où l'on n’est pas libre de l'accorder ou de le

b refuser! b (Note sur le jj 32, p. 50 et 51.) Ces réflexions n'ont rien

perdu de leur à propos (Voir la note du S 1 14, liv. I, ch. xt). P. P. K.

prérogative si précieuse à ceux qui l’ont goûtée, obligés de laisser faire le plus grand nombre, ne le seraient poiut du tout de se soumettre au nouveau gouvernement : ils pourraient quitter une société qui semblerait se dissoudre ellemême pour se reproduire sous une autre forme ; ils seraient en droit de se retirer ailleurs, de vendre leurs terres, et d’emporter tous leurs biens

' Voir g 35, 36, 51, 54, 61 et 71 , infrà. — « Il est contre la natnredu » corps politique que le souverain s’impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. » Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport, il est alors » dans le cas d'un particulier contractant envers lui-méme : par où l’on » voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obli-

» gatoire pour le corps du peuple » (J. -J. Rousseau, Contrat social,

liv. I, ch viii ; liv. II, ch. xu.’j Dans sa fameuse brochure : Qu'est-ce que < le Tiers-État, Sieyès a formulé en ces termes le droit qu'a toute nation de

modifier sa constitution : « Il est clair que la constitution n'est relative a qu'au gouvernement. Il serait ridicule de supposer la nation liée elle- » même par les formalités ou par la constitution auxquelles elle a assu- » jetti ses mandataires..».. Non-seulement la nation n’est pas soumise à . a uncconstitution, mais elle ne peut pas l'étre, mais elle ne doit pas l'être, a ce qui équivaut encore à dire qu'elle ne l'est pas. Elle ne peut pas a l’étre; de qui, en clfet, aurait-elle pu recevoir une forme positive? Est-il a une autorité antérieure qui ait pu dire à une multitude d'individus : a Je vous réunis sous telles lois; vous formerez une nation aux conditions a que je vous prescris ? Dira-t-on qu'une nation peut, par un premier acte a de sa volonté, s'engager à ne plus vouloir à l’avenir que d’une manière a déterminée ? D’abord une nation ne peut ni s’aliéner, ni s’interdire le a droit de vouloir; et quelle que soit sa volonté, elle ne peut pas perdre le a droit de la changer dès que son intérêt l’exige. En second lieu, envers a qui cette nation se serait-elle engagée?.... Peut-elle en aucun sens s’im- » poser des devoirs envers elle-même?.... Quand elle le pourrait, une a nation ne doit pas se mettre dans les entraves d'une forme positive, ce a serait s’exposer à perdre sa liberté sans retour, car il ne faudrait qu'un a moment de succès à la tyrannie pour dévouer les peuples, sous prétexte a de constitution, à une forme telle qu’il ne leur serait plus possible a d’exprimer librement leur volonté.... De quelque manière qu’une naa tion veuille, il suffit qu’elle veuille; toutes les formes sont bonnes, et sa a volonté est toujours la loi suprême.... Ne craignons pas de le répéter: a une nation est indépendante de toute forme, et de quelque manière a qu’elle veuille, il suffit que su volonté paraisse pour que tout droit

g 34. — De la puissance législative, et si elle peut changer la constitution.

Il se présente encore ici une question très-importante. Il appartient essentiellement il la société de faire des lois sur la manière dont elle prétend être gouvernée, et sur la conduite des citoyens : ce pouvoir s’appelle puissance législative. La Nation peut en confier l’exercice au prince, ou à une assemblée, on à cette assemblée et au prince conjointement, lesquels sont dès lors en droit de faire des lois nouvelles et d’abroger les anciennes. On demande si leur pouvoir s’étend jusque sur les lois fondamentales, s’ils peuvent changer la constitution de l’État? Les principes que nous avons posés nous conduisent certainement à décider que l’autorité de ces législateurs ne va pas si loin, et que les lois fondamentales doivent être sacrées pour eux, si la Nation ne leur a pas donné très-expressément le pouvoir de

» positif cède devant elle, comme devant la source et le maître même de » tout droit positif» (Édition de 1822, Paris, Corréard, p. 158). Ces arguments n’ont rien perdu de leur opportunité ni de leur force : c'est le privilège de la vérité de ne point vieillir. (Voir encore sur le Droit de révision, Moniteur, réimpression, t. IX, p. 530, 544, 555, 572, 574; t. XIII, p. 240, 382; t. XIV, p. 8; t. XV, p. 460, Rapport de Condorcet, p. 484.) « Qui empêche, dit Mariana, que ce qui a été établi pour le salut » public et la cause commune, soit changé par la volonté de la nation » lorsque les circonstances l’exigent? » (De rege et regis inst., lib. I, cap. vi.) Concluons donc avec Vattel, J -J. Rousseau et la plupart des publicistes sincères, que « lorsqu'il arrive que le peuple institue un gouver- » nement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocra- » tique dans un ordre de citoyens, ce n’est point un engagement qu’il » prend, c'est une forme provisionnelle qu'il donne à l’administration, » jusqu’à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement » ( Contrat social, liv. III, chap. xvm). a Le mandat n'est point une aliénation, dit Berriat- » Saint-Prix, c’est une preuve de confiance; or, la confiance ne se com- » mande pas et peut, d’un instant à l’autre, cesser d'exister. Donc, un » peuple peut toujours changer son gouvernement. La constitution qu’il » lui a plu de se donner à lui-même ne l’enchaîne point » ( Théorie du droit const. français, p. 3). P. P. F.

les changer. Car la constitution de l’État doit être stable; et puisque la Nation l’a premièrement établie, et qu’elle a ensuite confié la puissance législative à certaines personnes, les lois fondamentales sont exceptées de leur commission. On voit que la société a seulement voulu pourvoir à ce que l’État fût toujours muni de lois convenables aux conjonctures, et donner pour cet effet aux législateurs le pouvoir d’abroger les anciennes lois civiles et les lois politiques non fondamentales, et d’en faire de nouvelles; mais rien ne conduit à penser qu’elle ait voulu soumettre sa constitution môme à leur volonté. Enfin, c’est de la constitution que ces législateurs tiennent leur pouvoir, comment pourraient-ils la changer, sans détruire le fondement de leur autorité? Par les lois fondamentales de l’Angleterre, les deux chambres du parlement, de concert avec le roi, exerceut la puissance législative. S’il prenait envie aux deux chambres de se supprimer elles-mêmes, et de revêtir le roi de l’empire plein et absolu, certainement la Nation ne le souffrirait pas. Et qui oserait dire qu’elle n’aurait pas le droit de s’y opposer? Mais si le parlement délibérait de faire un changement si considérable, et que la Nation entière gardât volontairement le silence, elle, serait censée approuver le fait de ses représentants 1 .

' Pris dans son sens primitif et le plus étendu, le gouvernement est l'exercice du pouvoir suprême dans l’Etat, c’est la forme extérieure du corps social. Cette forme dépend principalement des lois constitutives de la nature humaine, de l'intelligence et de la volonté de l’homme, des influences extérieures de la nature physique, et du temps où elle se développe (Lermi.vieb, de l’Enseignement des législations comparées). On décompose ordinairement le gouvernement en deux branches principales : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Cette distinction est puisée dans la nature des choses. Elle répond aux deux principes qui constituent l'individualité de l'homme et l'individualité des peuples : la volonté et l'action. Elément du gouvernement, le pouvoir législatif est chargé de faire les lois, lorsque déjà la constitution est établie. Son autorité est donc limitée par le pouvoir constituant ; la puissance législative ne peut donc porter aucune atteinte à la loi fondamentale, dont la force est néces-

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