LIV 1, CH AP
I 35. — La Nation ne doit a'y porter qu’avec réserve.
Au reste, en traitant ici du changement de la constitution, nous ne parlons que du droit; ce qui est expédient
sairemcnt supérieure, puisque c'est en vertu de la constitution que le pouvoir législatif existe (Voir Piudier-Foiikrk, Précis de Droit politique et d' Économie sociale, p. 44,40, 47 et 48). Suivant Bélime, cependant, il n’y a rien que le pouvoir législatif ne puisse faire et défaire, pas même la constitution. Sans doute, d'après ce publiciste, la loi fondamentale est supérieure aux autres lois, si l'on veut entendre par là qu’elle a un plus grand degré d'importance, et que comme elle louche à la garanlie de tous les intérêts, il est plus périlleux de prétendre la remettre en question ; mais dire qu'elle ne peut point être changée par le pouvoir législatif, c’est nier l’un des principaux avantages des gouvernements modernes, c'est-à-dire la possibilité d’éteudre graduellement les libertés publiques, et de se tenir au niveau des circonstances, sans qu'il soit besoiu de recourir au remède extrême des révolutions (toc. cit., p. 364 et suiv.). « Au premier coup d’oeil, dit Serrigny, on est séduit par » l’idée de recourir à ce pouvoir souverain qu'on suppose en perma-
• nence, et disponible pour les cas extraordinaires. Mais quand on » pénètre plus profondément dans la question, on voit que cette doctrine
• est impraticable. En effet, il est impossible qu'une constitution poli- » tique dure toujours sans changement. Les événements humains font » naitre des nécessités qui exigent des améliorations, des changements » dans l'organisation des pouvoirs qui font marcher les sociétés politi- » ques. D’autre part, il n'est pas toujours facile de distinguer les actes » de la souveraineté qui ne sont que des conséquences de la constitution, » de ceux qui en sont des modifications. La faculté d’innover est voisine » de celle d’interpréter. Qui a droit d’interpréter le pacte fondamental ? » Evidemment la souveraineté organisée. Comment, dès lors, lui refuser » le droit de le modifier, sans amener des luttes incessantes entre la » souveraineté organisée et celle (pii ne le serait point? On arrive donc
• à cette alternative d’empêcher à jamais tout progrès, toute améliora- > lion dans la constitution politique, si l’on refuse à la souveraineté » organisée le pouvoir de faire ces changements; ou d’établir une lutte
• incessante entre cette souveraineté légale et les volontés éparses, indi-
• viduelles, qui se donneraient pour l’expression de la volonté nationale,
• et qui ne peuvent se produire d’aucune façon régulière en dehors de la » constitution établie » [Loc. cit., p. 07; Serrignï invoque â l’appui de cette opinion un discours de Portalis cité par M.' Dupin, Moniteur , 20 août 1842, p. 1832), et un discours de M. de Broglie devant la
appartient à la politique. Contentons-nous d’observer, en général, que les grands changements dans l’État étant des
chambre des Pairs, Moniteur, 28 août 1842, p. 1866). Telle est aussi l'opinion de Pinheiro-Ferreira. Il se demande si les chambres ont le droit de voter tout ce qu’elles croiront utile au pays, et il opine pour l’affirmative. « C’est ce plein pouvoir, dit-il, sans autre restriction que celle » du principe du juste, qui constitue le dogme britannique de l’omnipo-
> tente parlementaire. Vattel ne pouvait ignorer que dans la phrase des
> jurisconsultes les nations sont mineures, et que, par conséquent, les » personnes chargées de la gestion de leurs intérêts ne sauraient avoir de » demi-pouvoirs. Il leur faut des pouvoirs entiers, sous peine de voir » périr les intérêts les plus vitaux de la communauté; car l’opinion vul-
> gaire qui accorde aux électeurs le droit d’accorder aux députés des
> pouvoirs spéciaux pour faire des changements à la constitution de » l’État n’est qu’une erreur en fait de jurisprudence constitutionnelle.
» Quant à la nécessité de l’assentiment ultérieur de la nation, Vattel, » ainsi que les autres publicistes, n’a pas réfléchi que la nécessité de » l’assentiment subséquent de la nation, pour valider en définitive les » décisions de la puissance législative, n'est point particulière aux chan-
• gemenU que l’on pourrait faire à la constitution ; toute loi qui n’aurait » pas l’assentiment de la nation serait également nulle et comme non » avenue. Il est inutile d’ajouter que l'assentiment de la nation ne peut » consister que dans le silence qu’elle gardera volontairement au sujet
> de la loi mise à exécution. C’est là une proposition qui n’a pas besoin » d’être démontrée : car qu’est-ce qu’une loi de l’Etat à laquelle personne » dans l’État ne veut obéir ?
» Aussi netait-ce pas là la question qu’il s'agissait de résoudre. Ce » que l’on prétendait, c’est qu’avant de se mettre à l'œuvre, les repré- » sentants de la nation ont besoin d'être autorisés par celle-ci à enlre- » prendre le travail de la réforme.
• Mais comment la nation |ieut-elle accorder ces pouvoirs ? Par l’or- » gane de la majorité des électeurs, nous répondent les personnes qui sou-
• tiennent cette doctrine.
» Cependant tout le monde reconnaît que personne ne saurait être » autorisé à prendre une décision valable, lorsqu'il n'est pas en état de i le faire en connaissance de cause Or, quelles que soient les conditions
• de capacité électorale requises par la loi, la grande majorité des élec- » leurs sera toujours incapable d’émettre en connaissance de cause une » opinion sur l’avantage ou les désavantages de la réforme projetée.
» Puis, quel que soit le nombre des électeurs, l'opinion de la majorité » accordant ou refusant les pouvoirs en question ne peut jamais être
opérations délicates, pleines de danger, et la fréquence des changements nuisible en elle-même, un peuple doit-être
» que l'opinion privée d’une fraction de la nation, et, par conséquent, ne » saurait être regardée comme l’expression de la grande majorité des » hommes éclairés de la nation; car ce ne sont pas ceux-là qui font la » majorité des électeurs.
» Ainsi, du moment où l'électeur a rempli les devoirs de sa charge, » qui n’est ni ne peut être autre que de choisir les citoyens qu’il croira » les plus capables de soutenir les intérêts dont il peut apprécier la por- » tée, toutes scs fonctions sont finies; opiner sur ces intérêts, sous quel- » que point de vue que ce puisse être, n’est pas son fait, c’cst tout à ■ fait en dehors de son mandat; c'est exclusivement l'attribution du
• député.
» Ajoutons à cela que l’indépendance des pouvoirs étant un des prin- » cipes essentiels du système constitutionnel, il va contradiction à faire » dépendre le vote des députés de la volonté des électeurs » (Note sur les § 31 et suiv., p. 47).
La théorie rigoureuse du mandat conduit cependant à une solution bien différente. Le mandataire n’a évidemment |ias qualité pour reculer, ni même pour resserrer les limites dans lesquelles il |icut agir. C'est au mandant seul qu’il appartient d’augmenter ou de diminuer les pouvoirs qu’il a conférés. «Le parlement d'Angleterre, disait Pétion(IOaoût 1791), » et les écrivains qui lui sont dévoués, soutiennent que le parlement et le » roi ont, dans tous les temps, non-seulement le pouvoir constitué, mais a le pouvoir constituant. De là il est évident qu’en Angleterre la souve-
• raineté de la nation se trouve aliénée, et cette usurpation n'aurait pas » lieu si le peuple se persuadait bien que la souveraineté est indélégable. » Une fois que de pareilles erreurs s’introduisent chez une nation, elle » ne peut plus recouvrer sa liberté que par une insurrection. » Comprendrait-on, en effet, que des députés pussent, sans un mandat spécial, priver la masse des citoyens de leurs droits politiques, ou retirer le pouvoir législatif à l’assemblée des représentants du peuple, pour établir quelque combinaison nouvelle? Le mandat donné par des électeurs qui n'ont pas reçu d'avertissement spécial , suffit pour autoriser le vote périodique de l’impôt et l'adoption des lois ordinaires, mais il ne saurait renfermer le pouvoir d’altérer les bases essentielles de l'État (Bkrriat-Saimt- Prix, loc. cit., p. 15). La délégation la plus complète dont l'histoire puisse offrir le témoignage, est celle qui a résulté en France du vote des 20 et 21 décembre 1851. La souveraineté nationale a été déléguée d'abord à un pouvoir constituant, et déléguée ensuite, par son intermédiaire, aux pouvoirs constitués. La Constitution du 14 janvier 1852 reconnaît cepcn-
très-circonspect sur cette matière, et ne se porter jamais aux nouveautés, sans les raisons les plus pressantes, ou sans nécessité. L’esprit volage des Athéniens fut toujours contraire au bonheur de la république, et fatal enfin à une liberté dont ils étaient si jaloux, sans savoir en jouir
§ 3G. — Elle est juge de toutes les contestations sur le gouvernement.
Concluons encore de ce que nous avons établi (§31), que s'il s’élève dans l’État des contestations sur les lois fondamentales, sur l’administration publique, sur les droits des différentes puissances qui y ont part, il appartient uniquement à la Nation d'en juger et de les déterminer conformément à sa constitution politique2.
g 37. — Aucune puissance étrangère n’est en droit de s’en mêler.
Enfin, toutes ces choses n’intéressant que la Nation, aucune puissance étrangère n’est en droit de s’en mêler, ni ne doit y intervenir autrement que par ses bons offices, à moins qu’elle n’en soit requise, ou que des raisons particulières ne l’y appellent. Si quelqu’une s’ingère dans les affaires domestiques d’une autre, si elle entreprend de la contraindre dans ses délibérations, elle lui fait injure 3.
dant que ce que la nation a voulu, ne peut être changé que par la volonté de la nation. Elle proclame que le chef élu par le suffrage populaire, est responsable devant le peuple, et qu'il a toujours le droit de faire appel au jugement de la nation, afin que, dans les circonstances solennelles, elle puisse lui continuer ou lui retirer sa confiance. Le sénat peut, à la vérité, de concert avec le gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la constitution ; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir été ratifiées par le suffrage universel. « Ainsi, le peuple » reste toujours le maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait » en dehors de sa volonté » ( Proclamation au peuple français, du 14 janv. 1852; Constitution, même date, art. 5, 55, 26, 29 et 32). (Voir i 46, 47, 48, 49, 51, 53 et 54.) P . P. K.
1 Voir liv. I, g 33 (la note), 36, 51, 54, 61 et 71.
2 et * Voir : aux Préliminaires, les 8 15, 16, 19, 20, 21 ; Renvoi pour