DU SOUVERAIN, DE SES OBLIGATIONS ET DE SES DROITS
§ 38. — Du Souverain.
On ne s’attend point, sans doute, à trouver ici une longue déduction des droits de la souveraineté et des fonctions du prince. C’est dans les traités du droit public qu’il faut les chercher. Nous nous proposons seulement, daus ce chapitre, de faire voir, en conséquence des grands principes du droit des gens, ce que c’est que le souverain, et de donner une idée générale de ses obligations et de ses droits.
Nous avons dit que la souveraineté est cette autorité publique qui commande dans la société civile, qui ordonne et dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette autorité appartient originairement et essentiellement au corps même de la société, auquel chaque membre s’est soumis et a cédé les droits qu’il tenait de la nature, de se conduire en toutes choses suivant ses lumières, par sa propre volonté, et de se faire justice lui-même. Mais le corps de la société ne retient pas toujours à soi cette autorité souveraine; souvent il prend le parti de la confier à un sénat ou à une seule personne. Ce sénat, ou cette personne, est alors le souverain '.
les questions d'intervention, ail livre II, chap. iv, $ 54, 55, 56, 57. P. P. F.
1 a Dans l'ordre normal des États constitutionnels, les pouvoirs qui » s'exercent chaque jour sont des pouvoirs constitutionnels, soumis à la s loi et au contrôle national, et maîtres de leur action dans la sphère lé- » gale qui leur est tracée. La souveraineté nationale, qui réside comme un » principe inaliénable et imprescriptible dans l'universalité des citoyens,
g 39. — Il n'est établi que pour le salut et l’avantage de la société.
Il est évident que les hommes ne forment une société politique, et ne se soumettent à ses lois, que pour leur propre avantage et leur salut. L’autorité souveraine n’est donc établie que pour le bien commun de tous les citoyens, et il serait absurde de penser qu’elle puisse changer de nature en passant dans les mains d’un sénat ou d’un monarque. La flatterie ne peut donc disconvenir, sans se rendre également ridicule et odieuse, que le souverain est uniquement établi pour le salut et l’avantage de la société.
Un bon prince, un sage conducteur de la société, doit être bien rempli de cette grande vérité, que la souveraine puissance ne lui est conliée que pour le salut de l’État et le bonheur de tout le peuple; qu’il ne lui est pas permis de se chercher lui-même dans l’administration des affaires, de se proposer sa propre satisfaction ou son avantage particulier, mais qu’il doit rapporter toutes ses vues, toutes ses démarches au plus grand bien de l’État et des peuples
» anime ces pouvoirs sociaux par le principe de la délégation, et elle de- » vient dans l'État, qui la représente activement, une souveraineté secon- » daire et déléguée ... La souveraineté du peuple est le principe qui » s'identifie avec la société; c’est la société qui sort de son état passif et » ordinaire pour nommer le chef de l'État..., et les organes de ses voeux » (Laferiuère, Cours de Droit public et admin. (5* édit.), t. I, p. 10 et 12). — Sur les différentes formes de gouvernements, voir : Liv. I, § 3 [la note), jj 26, 27. — Sur l'indivisibilité et l’inaliénabilité de la souveraineté, voir g 65 et 69. — Nous avons déjà relevé (Liv. I, g 1"', voir la note) la contradiction dans laquelle tombe Vattel en proclamant, d’une part, le dogme de la souveraineté du peuple, et, d’autre part, en qualifiant de souverain le pouvoir constitué, qui n'est qu'un mandataire. Vattel a suivi, sur ce point, les errements du droit public de son époque. — Sur le principe de la délégation, la division des pouvoirs, dont l'ensemble constitue le gouvernement, et les attributions des pouvoirs législatif et exécutif, voir : Pradier-FodéiuS, Précis de Droit politique et d' Économie sociale, ch. n, p. 32 et suiv. P. P. F.
UV. !, CHAP. IV.
qui lui sont soumis (*). Qu’il est beau de voir un roi d’Angleterre rendre compte à son parlement de ses principales opérations, assurer ce corps représentatif de la Nation qu’il ne se propose d’autre but que la gloire de l’État et le bonheur de son peuple, et remercier affectueusement tous ceux qui concourent avec lui à des vues si salutaires! Certainement un monarque qui tient ce langage, et qui en prouve la sincérité par sa conduite, est le seul grand aux yeux du sage. Mais dès longtemps une criminelle flatterie a fait oublier ces maximes dans la plupart des royaumes. Une troupe de lâches courtisans persuadent sans peine à un monarque orgueilleux que la Nation est faite pour lui, et non pas lui pour la Nation. Il regarde bientôt le royaume comme un patrimoine qui lui est propre, et le peuple comme un troupeau de bétail dont il doit tirer ses richesses, et duquel il peut disposer pour remplir ses vues et satisfaire ses passions. De là ces guerres funestes, entreprises par l’ambition, l’inquiétude, la haine ou l’orgueil. De là ces impôts accablants, dout les deniers sont dissipés par un luxe ruineux, ou livrés à des maîtresses et à des favoris. De là enfin les places importantes données à la faveur, le mérite envers l’État négligé, et tout ce qui n’intéresse pas directement le prince abandonné aux ministres et aux subalternes. Qui reconnaîtrait dans ce malheureux gouvernement une autorité établie pour le bien public? Un grand prince sera en garde même contre ses vertus. Ne disons point, avec quelques écrivains, que les vertus des particuliers ne sont pas
(’) Dernières paroles de Louis le Gros à Louis VII, son fils : Souvenezvous, mon fils, que la royauté n’est qu'une charge publique, dont vous rendrez un compte rigoureux à celui qui seul dispose des sceptres et des couronnes. Histoire de France, par l’abbc Velly, t. lit, p. 05.
Timor-Bec déclara, comme il l'avait déjà fait en pareilles occasions, que l'application qu'un prince donne au soin de son Etat, durant une heure seulement, est plus utile et plus importante que le culte qu'il rend à Dieu et les prières qu’il ferait pendant toute sa vie. La même chose se trouve dans le Coran. Histoire de Timur-Bec, liv. Il, chap. xu.
les vertus des rois : maxime de politiques superficiels ou peu exacts dans leurs expressions. La bonté, l’amitié, la reconnaissance, sont encore des vertus sur le trône; et plût au ciel qu’elles y fussent toujours! mais un roi sage ne se livre pas sans discernement à leurs impressions. Il les chérit, il les cultive dans sa vie privée : dès qu’il agit au nom de l’Ktat, il n’écoute (juc la justice et la saine politique. Et pourquoi? Parce qu’il sait que l’empire ne lui est confié que pour le bien de la société, qu’il ne doit point se chercher lui-méme dans l’usage qu’il fait de sa puissance. 11 tempère sa bonté par la sagesse; il donne à l’amitié ses faveurs domestiques et privées; il distribue les charges et les emplois au mérite, les récompen-es publiques aux services rendus à l'État; en un mot, il n’use de la puissance publique qu’en vue du bien public. Tout cela est compris dans ce beau mot de Louis \ll : Un roi de France ne venge point les injures d'un duc d'Orléans
1 Le dogme de l.i souveraineté du peuple et la théorie du mandat adoptés par l'esprit moderne, enlèvent beaucoup d’utilité pratique ail panégyrique des bous monarques célébré par Vattel dans ce paragraphe. Que sous le meilleur des rois, la monarchie soit le meilleur des gouvernements : on peut soutenir cette thèse; mais combien l’histoire comptet-elle île Marc- Aurèle et de Henri IV ? « Les fleuves courent sc mêler dans » la mer. a dit Montesquieu; les monarchies vont se perdre dans le des- » polisme. » C’est là, en effet, la pente fatale de la toute-puissance. Les Hébreux demandaient un roi A Samuel. Voici comment le Seigneur, par la bouche de son prophète, traçait le programme de la royauté : « Le roi » qui vous commandera prendra vos (ils et les mettra sur ses chnrriots, » et parmi ses gens de cheval, cl ils courront devant son chariot. Il les » prendra aussi. . pour faire son labourage, pour faire sa maison, et pour » Taire ses instruments de guerre.. . Il prendra aussi vos filles pour en » faire des parfumeuses des cuisinières et des boulangères. Il prendra » aussi vos champs, vos vignes, et les terres où sont vos bons oliviers, et » il les donnera à ses serviteurs. Il donnera ce que vous aurez semé et ce » que vous aurez vendangé, et il le donnera à ses eunuques et à sesservi- » leurs. I! prendra vos serviteurs et vos servantes, l’élite de vos jeunes » gens et de vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il dimera vos trou- » peaux et vous serez ses esclaves. » ( Samuel , Litre I” des Huis,
g 40. — De son caractère représentatif.
La société politique est une personne morale ( Pré lim., § 2) en tant qu’elle a un entendement et une volonté, dont elle fait usage pour la conduite de ses affaires, et qu’elle est capable d’obligations et de droits. Lors donc qu’elle confère la souveraineté à quelqu’un, elle met en lui son entendement et sa volonté; elle lui transporte ses obligations et ses droits, autant qu’ils se rapportent à l’administration de l’État, à l’exercice de l’autorité publique; et le conducteur de l’État, le souverain, devenant ainsi le sujet oti résident les obligations et les droits relatifs au gouvernement, c’est en lui que se trouve la personne morale qui, sans cesser absolument d’exister dans la Nation, n’agit désormais qu’en lui et par lui. Telle est l’origine du caractère représentatif que l’on attribue au souverain. H représente sa Nation dans toutes les affaires qu’il peut avoir comme souverain. Ce n’est point avilir la dignité du plus grand monarque, que de lui attribuer ce caractère représentatif; au contraire, rien ne la relève avec plus d’éclat : par là le monarque réunit en sa personne toute la majesté qui appartient au corps entier de la Nation
cliap. vin, vers. 11, 12, 13, 14, 15, IG, 17.) C’est pour cela, sans doute qu'ainsi que le dit Sidney, « les nations qui u'ont pas été tout à fait ser- » viles et brutales ..., se sont appliquées principalement à trouver des rc- » mèdes efficaces pour prévenir ces malheurs, en divisant et mettant dans » un si juste équilibre les différents emplois du gouvernement, qu'un » homme ou un petit nombre d'hommes ne pussent pas se trouver en état » d’opprimer et détruire ceux qu’ils doivent conserver et défendre. Cette > sage précaution n’a pas été moins agréable aux bons princes que néces- » saire aux plus faibles et aux plus vicieux » ( Discours sur le gourer- » nement, ch. ni, sect. XLI1I. Voir aussi Puffendorf, Droit de la nat. et des gens, liv. Vit, ch. vi, g 9; J. -J. Iîousseau, Contr. soc., liv. lit, ch. x, Montesquieu, Esprit des lois, liv. VIII, ch. xvii; Montaigne, Essais, liv. Il, ch. xii.) P. P. F.
' Voir liv. I, g 188; liv. Il, g 17, 35, 38, 39, 41, 44, 47, 55; liv. IV,
g 4t. — Il est chargé des obligations de la Nation et revêtu de ses droits.
I,e souverain ainsi revêtu de l’autorité publique, de tout ce qui fait la personnalité morale de la Nation, se trouve par là chargé des obligations de cette Nation, et muni de ses droits.
g 42. — Son devoir à l’égard de la conservation et de la perfection de la nation.
Tout ce que nous avons dit au chapitre h , des devoirs généraux d’une Nation envers elle-même, regarde particulièrement le souverain. Dépositaire de l’empire, du pouvoir de commander tout ce qui convient au bien public, il doit, en père tendre et sage, en üdèle administrateur, veiller pour la Nation, prendre soin de la conserver, de la rendre plus parfaite, d’améliorer son état, et de la garantir
g 56 et suiv., G9 et suiv., 80 et suiv. — Pinheiro-Ferreira fait observer que c'est trop restreindre l'idée de la représentation nationale que de la borner à la seule personne du monarque. Tous fonctionnaires publics, > sans excepter ceux nommés par le monarque, sont des représentants delà nation ; car chacun sait que représenter quelqu'un n'est autre chose que d'avoir la faculté d'exercer quelques fonctions en son nom, c’est-à-dire dans ses intérêts. Or, il n'est jamais entré en doute que tout fonctionnaire public, quel que soit son rang, agit au nom et dans les intérêts de la nation, et seulement de la nation.
Le monarque, ou toute autre personne que la loi aura autorisée pour nommer le fonctionnaire, ne fait en cela qu'exercer une de ces attributions qui constituent un mandat. Délégué de la nation, il est autorisé à sous-déléguer. Ainsi celui qu'il a nommé en vertu de cette autorisation devient par là le représentant de la nation, par l’exercice des fonctions qui lui auront été sous-déléguées : en cela, le mandat politique est, à tous égards, conforme aux principes qui régissent le mandat civil. (Note sur le i 46, p. 51). — Sur les fonctions publiques, les fonctionnaires publics, les agents du gouvernement, voir : Serrigny, Traité du Droit public des Français , t. I, p. 287, 288, 289; t. Il, p. 87, 178, 187; Berriat-Saint-Prix, Théorie du Droit constit. franç., p. 525 à 527.
autant qu’il se pourra de tout ce qui menacerait sa sûreté ou son bonheur.
g 43. — Ses droits à cet égard.
Dès lors, tous les droits que l’obligation de se conserver, et de se perfectionner elle-même et son état, donne à une Nation (voyez les § 18, 20 et 23 de ce livre); tous ces droits, dis-je, résident dans le souverain, que l’on appelle indifféremment aussi conducteur de la société, supérieur, prince, etc. '.
g 44. — Il doit connaître sa Nation.
Nous avons observé ci-dessus que toule Nation doit se connaître elle-même. Cette obligation retombe sur le souverain, puisque c’est à lui de veiller à la conservation et û la perfection de la Nation. Le devoir que la loi naturelle impose ici aux conducteurs des Nations, est d’une extrême importance, d’une très-grande étendue. Ils doivent connaître exactement tout le pays soumis à leur autorité, ses qualités, ses défauts, ses avantages, sa situation à l’égard des voisins; ils doivent se procurer une parfaite connaissance des mœurs et des inclinations générales de leur Nation, de ses vertus, de ses vices, de ses talents, etc. Toutes ces lumières leur sont nécessaires pour bien gouverner.
8 45. — Étendue de son pouvoir ; droits de majesté.
Le prince tient son autorité de la Nation ; il en a précisément autant qu’elle a voulu lui en confier (*). Si la
1 Sur le nom et les honneurs attribués par la Nation à son mandatairè, voir liv. Il, le chap. tu, et particulièrement le g 4t. Voir aussi Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit. cit.,t. I", 8 125 et suiv. (et la note p. 325); Kléber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., g 107 et suiv.; Wheato.v, Éléments du Droit international, t. I", p. 154.
f) Neque en im se princeps reipublicce et singulorum dominum arbi-
Nation lui a remis purement et simplement la souveraineté, sans limitations et sans partage, elle est censée l’avoir revêtu de tous les droits sans lesquels le souverain commandement, ou l’empire, ne peut être exercé de la manière la plus convenable au bien public. Ces droits sont ceux que l’on appelle droits de majesté ou droits régaliens.
| 46. — Le prince doit respecter et maintenir les lois fondamentales.
Mais lorsque la puissance souveraine est limitée et réglée par les lois fondamentales de l’État, ces lois marquent au prince l’étendue et les bornes de son pouvoir, et la manière dont il doit l’exercer. Le prince est donc étroitement obligé, non-seulement à les respecter, mais encore à les maintenir. La constitution et les lois fondamentales sont le plan sur lequel la Nation a résolu de travailler à son bonheur : l'exécution est confiée au prince. Qu’il suive religieusement ce plan; qu’il regarde les lois fondamentales comme des règles inviolables et sacrées, et qu’il sache que dès le moment qu’il s’eu écarte, ses commandements deviennent injustes, et ne sont plus qu’un abus criminel de la puissance qui lui est confiée. 11 est, en vertu de cette puissance, le gardien, le défenseur des lois : obligé de réprimer quiconque osera les violer, pourrait-il les fouler aux pieds lui-môme (*)? (Voir, Suprà, liv. I, § 30, 34.)
trabitur, quamvis assen/atoribus id in aurem insusurrantibus, sed rectorem, merce.de à ctvibus desiynatd, quam augere, nisi t'pst's rolentibus, nefas exislimabit. Mariaxa, de rege et regisinstit., lib. I,chap.v. — II suit de ce principe que la Nation est au-dessus du souverain. Quoi caput est, sit principi persuasum lotius reipublicœ majnrem quam ipsius unius auctoritatem esse; neque pessimis liominibus credat dirersum affirmantibus graUjicandi studio, quæ magna pernicies est. Ibid.
(*) Il y a des pays où l’on prend des précautions formelles contre l’abus du pouvoir. De ce nombre etaient autrefois la Flandre et le Brabant. « Les » peuples du Brabant, dit Grotius, considérant entre autres choses qu’il » se trouve souvent des potentats qui, sous le prétexte assez vulgaire du
I 47. — S’il peut changer les lois non fondamentales.
Si le prince est revêtu de la puissance législative, il peut, suivant sa sagesse, et lorsque le bien de l’État le demande, abolir les lois non fondamentales et en faire de nouvelles. Voyez ce que nous avons dit sur cette matière au chapitre précédent (§ 34).
I 48. — Il doit maintenir et observer celles qui subsistent.
Mais tandis que les lois subsistent, le souverain doit les maintenir et les observer religieusement. Elles sont le fondement de la tranquillité publique et le plus ferme appui de l’autorité souveraine. Tout est incertain, violent, sujet aux révolutions, dans ces États malheureux où règne un pouvoir arbitraire. Il est donc du véritable intérêt du prince, comme de son devoir, de maintenir les lois et de les respecter : il doit s’y soumettre lui-même. Nous trouvons cette vérité établie dans un écrit publié pour un prince des plus absolus que l’Europe ait vus régner, pour Louis XIV. « Qu’on ne dise point que le souverain ne soit » pas sujet aux lois de son État, puisque la proposition » contraire est une vérité du droit des gens, que la flatterie
» bien public, ne font point de difficulté de rompre leurs promesses, pour b s'opposer à cet inconvénient, établirent chez eux une coutume, qui est b telle, que jamais ils n'admettent leur prince dans la possession du goub vernement, sans avoir auparavant fait avec lui cette paetion : que toutes b les fois qu'il lui arrivera de violer les lois du pays, ils demeureront afb franchis des liens de l’obéissance qu'ils lui avaient jurée, jusqu'à ce que b les outrages aient été entièrement réparés. Et cette vérité ee confirme b par l’exemple des prédécesseurs, qui se servirent autrefois utilement de b la force des armes et de celle des décrets, pour remettre dans le devoir b leurs princes qui s'en étaient écartés, soit par leur propre dérèglement, b soit par l'artifice de leurs flatteurs, ainsi qu’il arriva à Jean, second de b ce nom; et ils ne voulurent point faire de paix avec lui ni avec ses b successeurs, jusqu’à ce que ces princes eussent promis religieusement de b leur conserver leurs privilèges. » Ann. des Pays-Bas, liv. II.
» a quelquefois attaquée, et que les bons princes ont tou- » jours défendue comme uue divinité tutélaire de leurs » États (*). » (Voir, infrà, liv. I, §. 160, 161) *.
! 49. — En quel sens il est soumis aux lois.
Mais il est nécessaire d’expliquer cette soumission du prince aux lois. 1° Il doit, comme nous venons de le voir, en suivre les dispositions dans tous les actes de son administration. 2° Il est sujet lu -même, dans ses affaires particulières, à toutes les lois qui concernent la propriété; je dis dans ses affaires particulières; car dès qu’il agit comme prince, et au nom de l’État, il n’est sujet qu’aux lois fondamentales et à celles du droit des gens 2. 3° Le prince est soumis à certains règlements de police générale, regardés comme inviolables dans l’Etat, à moins qu’il n’en soit excepté, ou expressément par la loi, ou tacitement par une conséquence nécessaire de sa dignité. Je veux parler ici des lois qui concernent l’état des personnes, et surtout de celles
(*) Traité des droits de la reine sur divers États de la monarchie d’Espagne (par A. Bitain). 1667, in-12; II' part., p. 191.
• Divi quoque Severus et Antoninus sœpissimè rescripserunt (disent » les Institutes de Justinien , liv. II, tit. xvn, g 8) : Licet enim legibus » soluli simus, altamen legibus virimus. » P. P. F.
3 Le prince régnant a toujours pu acquérir un domaine privé en France. Les législations de 1810, 1814 et de 1832 lui ont reconnu ce droit; il en est de meme de la législation de 1852. L'Empereur peut donc acquérir, à titre gratuit ou onéreux, des biens pendant son règne. Le Code Na[ioléon leur est applicable, à l'exception des règles sur la quotité disponible. En cas de non disposition, retour au domaine de l’État. Les titres sont exécutoires sur tous les biens meubles et immeubles qui composent ce domaine. Les droits des créanciers et des employés sont réservés sur le domaine privé de l'Empereur, en cas de délaissement. Les actions concernant le domaine privé sont dirigées par ou contre l’administrateur de ce domaine ; elles sont instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf cette dérogation à l’art. 69, g 4 du Code de procédure civile. ( Sénattisconsultcs , 12 déc. 1852, art. 22 et 23, et 23 avril 1856. Voir Pradikh-FoukrC, Précis de Droit administratif, 5* édit., p. 493.) P. P. F.
qui règlent la validité des mariages. Ces lois sont établies pour assurer l’état des familles; or, la famille royale est celle de toutes dont il importe le plus que l’état soit certain'. Mais 4° observons en général sur cette question, que si le prince est revêtu de la souveraineté pleine, absolue et illimitée, il est au-dessus des lois, qui tiennent de lui seul toute leur force, et il peut s’en dispenser lui-méme toutes les fois que la justice et l’équité naturelles le lui permettent. 5° Quant aux lois qui regardent les mœurs et le bon ordre, le prince doit sans doute les respecter et les soutenir par son exemple. Mais 6° il est certainement audessus de toute loi civile pénale. La majesté du souverain ne souffre point qu’il soit puni comme un particulier, et ses fonctions sont trop sublimes pour qu’il puisse être troublé sous prétexte d’une faute qui n’intéresse pas directement le gouvernement de l’État2.
' Sénatus-consultes des 7 no». 1852, art. 3, 4, 6; 25-31 décembre 1852, art. 6 et 8 ( les actes de l’état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d’État, et transmis, surun ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives) -, 16 juillet 1856, sur la régence de l'empire, art. 1", 3, 4, 15, 21, g 1". — Surles conditions et les obligations des membres de la famille impériale, voir le décret du 21 juin 1853, et le Traité théorique etpratigue de Droit public, de M. Batbie,t. III, p. 431. P. P. F.
2 Les doctrines contenues dans les ^ 49 et 50 contrastent avec celles des paragraphes précédents. Pinheiro-Ferreira en fait la juste observation. « L’auteur, dit-il, ne s’est pas contenté d'aflirmer que le monarque doit » respecter les lois qui subsistent, et que, bien qu’elles émanent de lui, il » doit s’y soumettre lui même; il l’a prouvé en faisant observer que, » sans cela, tout dans le pays livré à l’arbitraire est incertain, violent et ■> sujet des révolutions. On ne conçoit donc pas comment, après avoir posé » aussi nettement le principe fondamental de l’autorité royale, Vattel a pu » avancer que les rois sont au-dessus des lois! Et veut-on savoir pour- » quoi ? Parce que c'est d'eux seuls, ajoute Vattel, qu’elles tiennent toute » leur force. Ce n’est pas la loi qui tient sa force du monarque, c'est lui > qui tient de la loi son autorité, et encore ce n’est pas celle-ci qui, en der- » nier ressort, donne la force aux lois qui en émanent; c'est d'abord leur » conformité vraie ou présumée avec les véritables intérêts de la nation,
fj 50. — Sa personne est sacrée et inviolable.
Ce n’est point assez que le prince soit au-dessus des lois pénales : allons plus loin, pour l’intérét même des Nations.
a ensuite l’assentiment exprès ou tacite que celle-ci leur accorde » (Note sur les g 'i9 et 50, p. 52).
La confusion que fait Vattel provient de ce qu’il écrivait à une époque où les rôles respectifs et distincts des pouvoirs législatif et exécutif n’étaient pas définis. Montesquieu a dit : « Lorsque dans la même personne » ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réu- » nie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut » craindre que le même monarque ou le meme sénat ne fasse des lois ty- » ranniques pour les exécuter tyranniquement» ( Esprit des Lois, liv.XI, chap. vi). Éclairée par cette maxime profonde, la science politiipie moderne a, depuis, adopté comme règle, que la séparation et la distinction des deux pouvoirs sont les conditions premières de tout bon gouvernenement. Vattel n’a pas vu que la volonté nationale étant représentée et exprimée par le pouvoir législatif, la mission exclusive du pouvoir exécutif est seulement d'agir pour le corps social, de faire exécuter les lois émanées du législateur, et de prendre les mesures considérées par la loi fondamentale comme mesures d’action. — Voir, dans un sens opposé, l’ouvrage de M. Stahl, Allgemeines Staatsrecht, et l’exposition du cours qu’il a professé à l’Université de Berlin, par M. Beernaert, avocat à Bruxelles ( Annales des Universités belges, année 1853, V. p. 1823). M. Stahl a combattu avec éclat la théorie de la séparation des pouvoirs. Sa théorie peut se résumer ainsi : « L’autorité, pas de majorité. Aux » Chambres l’influence par le conseil, au prince le pouvoir par le droit » de décider. »
« Pour que le lecteur, ajoute Pinheiro-Ferreira, puisse mieux apprécier » tout ce qu’il y a d’absurde à affirmer que le monarque peut se dispen- » ser lui-même de l’observation des lois, parce que c’est de lui qu'elles » émanent, on n’a qu’à appliquer le même raisonnement au congrès d’une » république; car ces assemblées étant la source d’où les lois émanent, il » faudrait conclure qu’elles peuvent se dispenser elles-mêmes de les ob- » server chaque fois qu’il leur plaira de croire que cela est conforme aux » princi|>es de la justice et de l’équité naturelles. — Nous pouvons appli- » quer aussi à ces assemblées ce que l’auteur ajoute sous le n° 6, que le » monarque est au-dessus de toute loi civile pénale ; en sorte que, s’il » venait à violer les lois qui blessent les mœurs et le bon ordre, la majesté » du souverain ne permet point qu’il soit puni comme un particulier, car » ses fonctions sont trop sublimes pour qu’il puisse être troublé sous pré-
Le souverain est l’âme de la société; s’il n’est pas en vénération aux peuples et dans une parfaite sûreté, la paix publique, le bonheur et le salut de l'État sont dans un danger continuel. Le salut môme de la Nation exige donc nécessairement que la personne du prince soit sacrée et inviolable. Le peuple rorûain avait attribué cette prérogative à ses tribuns, afin qu’ils pussent veiller sans obstacle à sa défense, et qu’aucune crainte ne les troublât dans leurs fonctions '. Les soins, les opérations du souverain
» texte d'une faute qui n’intéresse pas directement le gouvernement de » l'État.
» La majesté du monarque, ses sublimes fonctions, ne sont rien autre » que la prérogative de faire les lois de son pays. Eh bien ! c’est là aussi » la prérogative des assemblées dont nous venons de parler, et, par con- » séquent, elles aussi seront en dehors des lois pénales, si jamais quel- » ques-unes venaient à se rendre coupables d’infractions qui blessent les » mœurs ou le bon ordre.
» Ne croirait-on pas entendre un de ces flagorneurs des princes, dont la » flatterie également ridicule et odieuse, pour nous servir des paroles » mêmes de Vattel (v. '$ 39, p. 34), ta jusqu’à faire croire aux souve- » rains que les nations sont faites pour eux, et non pas eux pour
» les nations ? «(Note sur les g 49 et 50, p. 53 et suiv.). — Pin-
heiro-Ferrcira attribue d’ailleurs cette théorie de Vattel « si contraire » aux principes de haute morale politique que respire d’un bout à l’autre » son bel ouvrage, » à l’intention « moins de faire l’apothéose des » Tibères ou des Hcliogabales , que de mettre un frein au débordeu ment de l'esprit démocratique qui, de son temps, commençait déjà » à se faire jour dans les ouvrages de quelques écrivains célèbres. » ( Loc . cil., p. 55.) La largeur ordinaire des vues de Vattel ne permet pas d’accepter celte interprétation. Notre auteur est assurément l'un des précurseurs les plus décidés de la grande rénovation sociale de 1789. Peutêtre convient-il mieux de mettre ces réminiscences, assez embarrassées d’absolutisme, sur le compte d'une prudence d'écrivain. P. P. F.
1 Les constitutions monarchiques qui, depuis 1789, ont régi la France, ont toutes proclamé l’inviolabilité du roi ( Constit ., 3 sept. 1791, lit. III, chap. ii, sect. 1, art. 2; sect. IV, art 4, 5, 6; chap. iv. art. 1, Charte, 1814, art 13; Charte, 1830, art. 13). L’auteur du commentaire sur la Charte constitutionnelle (1836) explique ainsi cette immunité : « On a presque toujours affranchi les législateurs de la responsabilité de
LE Dliorr DES GE.NS.
sonl d’une plus grande importance que n’étaient celles des tribuns, et non moins pleines de dangers, s’il n’est muni
» leurs votes et des actes faits dans l’exercice de leurs fonctions; sous ce » rapport, le roi doit être, aussi bien que les pairs et les députés, à l’abri » de toutes poursuites judiciaires; mais il est aussi chargé d’exécuter les » lois, et il est probable que ies volontés du pouvoir législatif dégénére- » raient en de vaines abstractions, si le pouvoir exécutif était maitre de » les appliquer ou de les rejeter à son gré. D’un autre côté, il fallait ga- » rautir le gouvernement des secousses violentes qu'auraient pu entrai- » ner des accusations criminelles intentées contre le pouvoir qui tient » entre ses mains presque toute la force matérielle ; on a pris, à l’exem- » pie des Anglais, le parti de rejeter le fardeau de la responsabilité sur » un magistrat secondaire, et d’en exonérer entièrement le magistrat » principal. Tel est le sens du principe : le roi est inviolable, ses minis- » très seuls sont responsables. Cependant, le mot inviolable est trop ab- » solu pour n’en pas déduire quelque chose de plus que le privilège de » l’irresponsabilité judiciaire à l’égard des actes du gouvernement. Il faut » bien en conclure que la sûreté personnelle du roi ne peut être compro- » mise par des actes privés qui n’ofl'riraient pas la garantie de la respon- » sabilité ministérielle ; mais les agents d’exécution qu’il aurait employés » allégueraient vainement ses ordres comme excuses pour se soustraire à » la vindicte publique » ( Commentaire , p. 93 et 94). La responsabilité ministérielle, que ne connaissait pas Yaltel, est donc, dans l’esprit des monarchies constitutionnelles, la condition nécessaire de l'irresponsabilité royale, a Le vice de presque toutes les constitutions, dit Benjamin Cons* » tant, a été de ne pas avoir créé un pouvoir neutre, mais d’avoir placé » la somme totale d’autorité dont il doit être investi dans l'un des pou* » voirs actifs. Quand cette somme d'autorité s'est trouvée réunie à la » puissance législative, la loi, qui ne devait s’étendre que sur des objets » déterminés, s’est étendue à tout. Il y a eu arbitraire et tyrannie sans » bornes. De là les excès du long parlement, ceux des assemblées du » peuple dans les républiques d’Italie, ceux de la Convention, à quelques » époques de son existence. Quand la somme d'autorité s'est trouvée
» réunie au pouvoir exécutif, il y a eu despotisme La monarchie
» constitutionnelle oflre ce pouvoir neutre, si indispensable à toute liberté » régulière. Le roi, dans un pays libre, est un être à part, supérieur aux » diversités des opinions, n’ayant d’autre intérêt que le maintien de l’or- » dre et le maintien de la liberté, ne pouvant jamais rentrer dans la » condition commune, inaccessible en conséquence à toutes les passions » que cette condition fait nailre, et à toutes celles que la perspective de » s'y trouver nourrit nécessairement dans le coeur des agents investis
d’une puissante sauvegarde. Il est impossible que le monarque, même le plus juste et le plus sage, ne fasse pas des
» d'une puissance momentanée... Le roi plane, pour ainsi dire, au-dcssua » des agitations humaines, et c’est le chef-d’œuvre de l’organisation po- » litique, d’avoir ainsi créé, dans le sein même des dissentiments sans » lesquels nulle liberté n’existe, une sphère inviolable de sécurité, de » majesté, d’impartialité, qui permet à ces dissentiments de se développer » sans périls, tant qu’ils n’cxcèdent pas certaines limites, et qui, dès que » le danger s'annonce, y met un terme par des moyens légaux, constitu- » tionnels et dégagés de tout arbitraire. Mais on perd cet immense avan- » tage, soit en rabaissant le pouvoir du monarque au niveau du pouvoir » exécutif, soit en élevant le pouvoir exécutif au niveau du monarque. » ( Principes de Politique, Cours de Politique constitutionnelle, t. I, p. 20 et suiv.)
La royauté constitutionnelle avait puisé dans la tradition historique, en l'appropriant au gouvernement représentatif de la France, la maxime fondamentale sur l’inviolabilité du roi. Le gouvernement impérial a remplacé le dogme politique et religieux de l’ inviolabilité parle principe de responsabilité (Laferriêre, Cours de droit public etadmin., 5* édit., t. I, p. 127). L’inviolabilité du roi, sous la monarchie constitutionnelle, tenait à la responsabilité collective des ministres : le roi régnait et ne gouvernait pas. La responsabilité du chef de l'État dérive aujourd'hui de son action gouvernementale : l'empereur règne et gouverne. La responsabilité, en se reportant sur le chef de l’État, a détruit toute solidarité entre les ministres, et toute solidarité collective. La constitution française de 1852 s’est rapprochée en cela du principe de la constitution des États- Unis d’Amérique. Dans le gouvernement américain, le premier fonctionnaire du pouvoir exécutif est toujours responsable, au premier chef, de toutes les mesures qu'il ordonne et dirige (Laferriêre. Loc. et*. , p. 129 et suiv. Voir De Tocqueville, Démocratie en Amérique (1848), t. I ; Story, Commentaire de la Constitution des États-Unis, t. I ; Jefferson, Mélanges politiques publiés par M. P. Conseil (1833), t. I, p. 142). Mais, ainsi que le fait observer M. Batbie, « il serait bien difficile de » dire en quoi consiste cette responsabilité, puisqu'elle n'a été déterminée » par aucune loi, et qu’il n’existe pas de juridiction compétente, en
» France, pour juger le chef de l’État Pour exécuter la disposition
» qui le déclare responsable, il faudrait créer la peine, la procédure et le » juge...... (Traité théorique et pratique du droit public, t. III, p. 466.
Voir aussi Berriat Saint-Prix, Théorie du droit conslit. franç. p. 732). Dans la monarchie absolue, dit Benjamin Constant, il n’y a de » moyen de destituer le pouvoir exécutif qu'un bouleversement, remède
mécontents : l’État demeurera-t-il exposé à perdre ce bon prince par la main d’un furieux? La monstrueuse et folle doctrine, qu’il est permis à un particulier de tuer un mauvais prince, priva la France, au commencement du siècle dernier, d’un héros qui était véritablement le père de son peuple (*). Quel que soit un prince, c’est un énorme attentat contre une Nation, que de lui arracher
» souvent plus terrible que le mal... . » (Loc. rit., p. 52). Voir, suprà, liv. I, | 31, 32, 33, 36, et infrà, ? 21 et 54.
Les simples fonctionnaires, agents et dépositaires de l’autorité publique, doivent encourir aussi la responsabilité de leurs actes. Ils ne peuvent se couvrir des instructions illégales qu’ils auraient reçues. « La » subordination civile n’est point aveugle et absolue, disait Napoléon I*' » [Lettre au ministre de l’Intérieur, 26 avril 1806), elle admet des » raisonnemi nts et des observations, quelle que puisse être la hiérarchie » des autorités. » Dans les fonctions publiques, la responsabilité du supérieur ne doit donc pas absorber celle de l’inférieur; chacun répond de ses faits, chaque fonclionnaire est responsable, en ce qui le concerne, des actes de l’administration. C’est le principe fondamental dans un gouvernement qui repose sur la souveraineté de la nation et de la loi. En Angleterre, les fonctionnaires dépendent moins de leurs chefs que du public, qui peut, à chaque instant, les actionner devant les tribunaux. Il en est de même aux États-Unis d’Amérique, où les fonctionnaires ne sont généralement pas engagés dans les liens de la hiérarchie. En Belgique, nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration (art. 24, Const. belge). D’après les lois espagnoles, aucun gouverneur ne peut être poursuivi sans l’autorisation du gouvernement central, et l’autorisation du gouverneur est indispensable pour appeler en justice un fonctionnaire ou une corporation subordonnée (art. 2, loi, avril 1845). Laferriêre, Loc. rit. p. 133; IUtrie, Loc. rit., p. 361 ; Jui.es Simon, la Liberté, t. If, p. 233; Colmeiro, Derecho administrative, t. I, p. 69 et suiv. Sur la responsabilité des agents du gouvernement et sur le principe de la garantie en France, voir Pramer-Fodiîré, Précis de droit administratif, 5" édit., p. 59 et suiv.; Gab. Dufour, Traité général de droit administratif appliqué, 2' édit., t. VI. p. 359 et suiv. P. P. F.
(*) Henri IV. — Depuis que ceci est écrit, la France a vu renouveler ces horreurs Elle gémit d’avoir produit des monstres capables de violer la majesté royale dans la personne d’un prince qui, par les qualités de son coeur, méritait l’amour de ses sujets et la vénération des étrangers.
un souverain à qui elle trouve à propos d’obéir (*)
(*) Je trouve dans l'ouvrage de Mariana, précédemment cité, chap. vu, vers la fin, un exemple remarquable des erreurs où nous jette une vaine subtilité dénuée de bons principes Cet auteur permet d’empoisonner un tyran, et même un ennemi public, pourvu qu’on l’empoisonne de manière qu’ou ne l’engage point, ni par force, ni par erreur ou ignorance, à concourir lui-même à l'acte qui lui donne la mort, comme on ferait, par exemple, en lui présentant un breuvage empoisonné. Car, dit-il, en l’induisant ainsi à se donner la mort lui-méme, quoiqu’il le fasse par igno. rance, on lui fait violer la loi naturelle qui défend de s'dter la vie à soiméme, et la faute de celui qui s’empoisonne ainsi sans le savoir, relombe sur son véritable auteur, sur celui qui a donné le poison. Ne cogatur tantum sciens aut imprudens sibi conscire mortem , quod esse nefasjudicamus, reneno in potu aut cibo, quod hauriat qui perimendus est, aut simili alid re lemperato. Belle raison ! Mariana s’cst-il moqué des lecteurs ? ou a-t-il voulu seulement un peu pallier ce que sa doctrine a d’affreux dans ce chapitre ?
1 M. Tissot (Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., 18GÜ, t. II, p. 168) fait observer qu'attenter à la vie du souverain constitué, c'est assurément un très-grand crime, mais moindre cependant que de provoquer la ruine de la patrie par l’invasion étrangère, ou même que de renverser les fondements de la société politique. C’est du despotisme impérial que sont venues les anciennes lois de l’Europe sur le crime de lèse- majesté : les peines étaient atroces, les preuves peu scrupuleuses, les dénonciations obligées. On remarque que le crime de lèse-majesté est généralement étendu dans les États despotiques. En Russie, c'est un crime de médire de la maison impériale; des propos oflensants écrits ou proférés de vive voix, exposent leur auteur à la peine du knout et des travaux forcés. Les lois hongroises comptaient trente-un cas de crime de lèse-majesté, tout en prévenant que la matière n’était pas épuisée. L’ancienne législation de la France allait jusqu'à faire un crime de lèse-majesté de violer les nourrices des enfants de la reine ou des filles du roi (Voir sur ces différentes questions l’ouvrage indiqué ci-dessus, et les auteurs cités par M. Tissot). En France, les attentats et complots dirigés contre l’Empereur et sa famille, sont punis par les art. 86 à 90 du Code pénal, avec modification par la loi du 10 juin 1853. Y a-t-il identité de raison politique ou juridique pour infliger la même peine à l'assassinat commis sur la femme ou les enfants du chef de l'État, qu’à l’assassinat commis sur sa propre personne?.... Louis XI voulait qu’il en fut ainsi ( Ordon ., 1377; voir aussi Mkzf.ray, dans la rie de François Ie' ; le journal de Henri 111 en 1532; l’Histoire des troubles de France, liv. V, p. 122). I’. 1’. F.
jj 51. — Cependant la Nation peut réprimer un tyran, et se soustraire à son obéissance.
Mais ce haut attribut du souverain n’empoche pas que la Nation ne puisse réprimer un tyran insupportable, le juger même en respectant dans sa personne la majesté de son rang, et se soustraire à son obéissance. C’est A ce droit incontestable qu’une puissante république doit sa naissance. La tyrannie exercée par Philippe II dans les Pays-Bas, lit soulever ces provinces : sept d’entre elles, étroitement confédérées, maintinrent courageusement leur liberté, sons la conduite des héros de la maison d 'Orange; et l 'Espagne, après de vains et ruineux efforts, les a reconnues pour des États souverains et indépendants. Si l’autorité du prince est limitée et réglée par les lois fondamentales, le prince, en sortant des bornes qui lui sont prescrites, commande sans aucun droit, sans titre même : la Nation n’est point obligée de lui obéir; elle peut résister à ses entreprises injustes. Dès qu’il attaque la constitution de l’État, le prince rompt le contrat qui liait le peuple à lui; le peuple devient libre par le fait du souverain, et ne voit plus en lui qu’un usurpateur qui voudrait l’opprimer *. Cette vérité est re-
' Une constitution est-elle un contrat entre la nation et le chef du gouvernement? Nous savons déjà qu’entre une nation et son gouvernement il n'y a pas d’autre contrat possible qu’un mandat révocable. A ce point de vue, il est incontestable que la nation est liée envers chaque fonctionnaire public par un pacte : elle doit récompenser convenablement les services rendus, et dédommager du préjudice causé par l’exercice des fonctions Mais l’Etat, en contractant ces obligations, n'en conserve pas moins le droit de révoquer son mandataire, et même de répartir les pouvoirs d’une manière tout à fait différente. « La doctrine contraire, dit M. Berriat-Saint- » Prix, a pu se défendre à des époques de féodalité, alors qu'il y avait des » seigneurs et des vassaux au lieu de magistrats et de citoyens. Quand » les serfs extorquaient ou achetaient leur affranchissement ; quand les » bourgeois s’unissaient aux seigneurs contre le suzerain comme en Angle- » terre, ou au suzerain contre les seigneurs comme en France, il se fai- » sait de véritables transactions par lesquelles les possesseurs sacrifiaient
connue de tout écrivain sensé, dont la plume n’est point asservie à la crainte ou vendue à l’intérêt. Mais quelques auteurs célèbres soutiennent que si le prince est revêtu de l’empire suprême, plein et absolu, personne n’est en droit
» aux hommes possédés une portion de leurs droits » ( Théorie du Droit constitutionnel français , p. 10). — Pinheiro-Ferreira ne voit également dans le contrat dont parle Vattel, qu’un mandat révocable. « Si Vattel » dit-il, entendait le mot pacte dans un sens très-général, nul doute qu’il » ne se passe une sorte de contrat entre le mandataire et son constituant. » Mais, dans ce sens, le soi-disant pacte entre le prince et le peuple ne se- « rait que le pacte de celui-ci avec tout autre fonctionnaire public, savoir : » que le prince s’engage à exercer dûment les attributions de sa charge, » et le peuple, de son côté, prend engagement de lui payer la dotation et » les honneurs fixés par la loi, et de forcer chaque individu à lui obéir a dans les limites de la constitution de l’État. C'est là, ni plus ni moins, » ce qui a lieu à l'égard de tout fonctionnaire public.
» Ce n'est cependant pas comme cela que Vattel et les autres publi- » cistes l’entendent. Dans leur sens, la nation en masse fait hommage d'oa kéissance au roi, et le roi s’engage à remplir envers tous les devoirs » qu'il croira avoir envers chacun. Il est l'arbitre suprême de ses droits a et de ses devoirs, aussi bien que des droits et des devoirs de toute la » nation en général, et de chaque citoyen en particulier ; car, d’après ces » publicistes, il ne saurait y avoir de juge commun entre le prince et le a peuple. C'est ce qu'ils entendent signifier en donnant à l’un le nom de » souverain, et aux autres celui de sujets .
a II suffirait de cette seule considération pour que les publicistes eusa sent dû conclure qu'il n'y avait pas lieu à contrat avec de pareilles claua ses; car l’essentiel du contrat, pour en mériter le nom, c’est-à-dire a pour être juste, c’est d’offrir une égale garantie à chacune des parties a contractantes.
a Ainsi, quel que soit le point de vue sous lequel on envisagera la quesa tion, on devra conclure que l’avénement d'un prince au pouvoir n'est a que l'installation d'un fonctionnaire public à son poste, et nullement un a contrat, dans le sens juridique de celte expression. Le contrat est toua jours censé avoir été conclu dans l'intérêt des deux parties conlracn tantes. Or, le prince, ainsi que tout employé public, n’est pas investi a du pouvoir dans ses intérêts, mais dans ceux de la nation qui le lui a confère.
» C'est en cela que consiste la différence entre les droits civils et les a droits politiques : différence que les publicistes n’ont pas su saisir, a quoique plusieurs parmi eux, et nommément Vattel, recounaissent
de lui résister, bien moins de le réprimer, et qu’il ne reste à la Nation que de souffrir avec patience et d’obéir. Ils se fondent sur ce qu’un pareil souverain ne doit compte à personne de la manière dont il gouverne, et que si la Nation
» expressément que les emplois publics ne sont le patrimoine de » personne.
» D'où il suit que, ni dans le sens des absolutistes, ni dans celui des cons- » titutionnels, on ne saurait dire qu’il y ait un contrat entre le roi et le » peuple : d’après les absolutistes, puisque le roi, comme souverain, est » au-dessus de la nation ; et d'après les constitutionnels, parce que la na- » lion, en sa qualité de constituant, est supérieure à chacun de ses manda- » taires, parmi lesquels le monarque n’est ni plus ni moins que le législa- » leur ou le juge, autorités tout aussi indépendantes que lui, sa supériorité » n'ayant lieu que vis-à-vis des autres agents du pouvoir exécutif, dont il » est le chef.
» Quant à la nation, si on la considère en masse, elle est supérieure n aux agents de chacun des trois pouvoirs qui tirent d’elle leur origine; » et considérée dans chacun de ses individus ou classes d'individus, ils ne » sont pas moins les sujets du juge ou du législateur que du monarque. » Or, jamais les publicistes ne se seraient avisés de dire que la collation du » pouvoir qu'exerce le législateur ou le juge est un contrat passé entre ces » fonctionnaires et la nation. Il y a donc inconséquence à l'affirmer au » sujet du monarque.
» Les exemples cités par Vattel à l’appui de sa manière d’envisager les n rapports des monarques avec leurs peuples ne prouvent que ce que peu- » vent prouver des exemples : qu’on l'a fait quelquefois ainsi. Mais ce » n'était pas là la mission du publiciste ; à lui permis de rapporter ce » qu’on fait, mais son devoir était d’établir ce que l'on doit faire » (Note sur le g 52, p. 56.). — Sous Louis XVIII et sous Charles X, la Charte de 1814 a été présentée comme un pacte entre les Français et la famille des Bourbons. Elle a été promulguée comme un octroi, une concession d’une autorité illimitée, préexistante et rendue indépendante de la nation par son origine, soit qu'elle fût fondée sur la grâce de Dieu, soit qu'elle le fût sur l'antiquité de la possession. En 1830, le préambule de la Charte de 1814 a été supprimé, et la souveraineté du peuple implicitement reconnue; cependant plusieurs expressions de la déclaration du 7 août, et du discours de Louis-Philippe du 9 août 1830 « ( J’accepte .... les clauses et engagements que renferme » cette déclaration.... C'est avec pleine conviction que j’ai accepté le n pacte d'alliance qui m’était proposé), » autorisèrent encore certains publicistes à considérer la charte comme un engagement synallagmatique
pouvait contrôler ses actions et lui résister, quand elle les trouve injustes, son autorité ne serait plus absolument souveraine; ce qui serait contre l’hypothèse. Ils disent que le souverain absolu possède pleinement toute l’autorité politique de la société, à laquelle personne ne peut s’opposer; que s’il en abuse, il fait mal, à la vérité, et blesse sa conscience, mais que ses commandements n’en sont pas moins obligatoires, comme fondés sur un droit légitime de commander; que la Nation, en lui donnant l’empire absolu, ne s’en est rien réservé et s’est remise à sa discrétion, etc. Nous pourrions nous contenter de répondre que, sur ce pied-là, il ne peut donc y avoir aucun souverain pleinement absolu . Mais pour faire évanouir toutes ces vaines subtilités, rappelons-nous le but essentiel de la société civile. N’est-ce pas de travailler de concert au commun bonheur de tous? N’est-ce pas dans cette vue que tout citoyen s’est dépouillé de ses droits, qu’il a soumis sa liberté? La société pourrait-elle user de son autorité pour se livrer sans retour, elle et tous ses membres, à la discrétion d’un tyran furieux? Non, sans doute; puisqu’elle n’aurait plus aucun droit elle- même, si elle voulait opprimer une partie des citoyens. Lors donc qu’elle confère l’empire suprême et absolu, sans réserve expresse, c’est nécessairement avec la réserve tacite, que le souverain en usera pour le salut du peuple, et non pour sa ruine. S’il se rend le fléau de l’État,
entre la nation et le roi. Le commentaire donné par la révolution de 1848 a définitivement résolu la question. La constitution du 14 janvier 1852 confiait le gouvernement au président de la République (art. 2), et si cette disposition a été abrogée par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, le décret du 2 décembre de la même année déclare formellement que le rétablissement de la dignité impériale, et que la concession à l'Empereur du droit de régler l'ordre de succession au trône, émane de la ro, lonlé du peuple français. (Voir : Commentaire sur la charte constitutionnelle (1836), p. 27 et suiv.; Pailliet, Droit public français, p. 746, note 2; Pivheiro-Ferrkira, Slanuel du citoyen, n“502; Lanjciaais, Essai sur la charte, n”‘ 128, 337.) P. P. F.
il se dégrade lui-même; ce n’est plus qu’un ennemi public, contre lequel la Nation peut et doit môme se défendre; et s’il a porté la tyrannie à son comble, pourquoi la vie même d’un ennemi si cruel et si perfide serait-elle épargnée? Qui osera blâmer la démarche du sénat romain, qui déclara Néron ennemi de la patrie?
Mais il est très-important de remarquer que ce jugement ne peut être porté que par la Nation, ou par un corps qui la représente, et que la Nation elle-même ne peut attenter à la personne du souverain que dans un cas d’extrême nécessité, et lorsque le prince, violant toutes les règles et menaçant le salut de son peuple, s’est mis en état de guerre avec lui. C’est la personne du souverain, que l’intérêt même de la Nation déclare inviolable et sacrée, et non pas celle d’un tyran dénaturé, d’un ennemi public ', On voit rare-
' Pinlieiro-Ferreira critique ainsi ce passage : a Comme s’il sentait » le liesoin de se réhabiliter dans l’opinion de ses lecteurs, Yattel re- » connaît dans l'article 51, que la nation a le droit de réprimer un tyran » et de se soustraire à son obéissance. Il est vrai que Vattel, par une » subtilité qui contraste avec son bon sens ordinaire, ajoute qu'en pareil n cas ce n'est pas à la personne du souverain que l’on s'attaque, car » celle-là est inviolable et sacrée, mais à la personne d'un tyran, d'un » ennemi public. Cela veut dire que, dans le sens de l’auteur, la per- » sonne du roi n'est inviolable et sacrée qu'autant qu’il respecte les n droits des citoyens et les lois du pays. Eh I qui a jamais dit le contraire ? s A ce titre, la personne de tout citoyen n'est-elle pas aussi inviolable » et sacrée? » (Note sur les l 49 et 50, p. 54). Au reste, ces dissertations sur la tyrannie offrent peu d'utilité pratique, à notre époque où la civilisation rend impossible le despotisme, a Gibbon a justement b remarqué, dit M. Edouard Laboulaye, que ce qui rendait le desb potisme si violent et si dur chez les Romains, c'est que l’empire b était une prison ; la victime n'avait jamais l’espoir d’en sortir. Aub jourd’hui la liberté est à nos portes; on peut échapper, et d’ailleurs » l’opinion des pays libres juge et condamne le despotisme, et, en le conb damnant, le tempère malgré lui. Napoléon avait toujours les yeux sur b l’Angleterre; il eut voulu l’exterminer pour n'étre plus contenu. Néron, > au contraire, et les plus mauvais empereurs, pouvaient s’imaginer qu’ils b avaient étouffé la conscience humaine, et que l’histoire parlerait comme b le sénat. 11 n’y a donc nulle proportion entre le despotisme ancien et le
ment des monstres tels que Néron. Dans les cas plus ordinaires, lorsqu’un prince viole les lois fondamentales, lorsqu'il attaque les libertés et les droits des sujets, ou, s’il est absolu, lorsque son gouvernement, sans en venir aux dernières violences, tend manifestement à la ruine de la Nation, elle peut lui résister, le juger, et se soustraire à son obéissance; mais encore un coup, en épargnant sa personne, et cela pour le bien même de l’État (*). Il y a plus
» despotisme moderne ; le dernier est infiniment moins dur, sans être » moins odieux » (A'ofe sur le traité de l'esprit de conquête et de l'usurpation, par Benjamin Constant, Cours de Politique constitutionnelle, t. Il, p. 255). P. P. F
{*) Dissimulandum censea quatenus soins publica patiatur, priralimque cormptis moribus prineeps contingat ; alioquin si rempublicam in periculum vocat, si patriir religionis contcmptor existit, neque medicinam ullam recipit, abdicandum judico, atium substituendum ; quod in Bispania non semel fuisse factum scimus ; quasi fera irritata omnium telis peti débet , cum humanitate abdicata tyrannum induat. Sic Petro rege ob immanitatem dejecto publiée, Ilenricus, ejus frater, quamvis ex impari maire, regnum obtinuit. Sic Benrico, Irnjus abnepote, ob ignariam prarosque mores abdicato procerum suffragiis, prirnum Alfonsus, ejus frater, recte an secus non disputa, sed tamen in tenera te la te rex est proclamatus : deinde defuncto Alfonso, Elisabeth, ejus soror, Ilenrico invito, rerum summam ad se traxit, regio tantum nomine abstinens dum ille rixit. Mahiana, de rege et regis institut., Iih I, cap ni.
Joignez à cette autorité de l'Kspagne celle de l’Ëcosse, prouvée par la lettre des barons au pape, du 6 avril 1320, pour lui demander d’engager le roi d’Angleterre à se désister de scs entreprises contre l'Ëcosse. Après avoir parlé des maux qu’ils avaient soufTcrts de sa part, ils ajoutent : A quibus midis innumeris, ipso jurante qui post minera medetur et snnat, liberati sumus per serenissimumprincipem regem et dominum nostrum, dominum Kobertcm, qui pro populo et hereditate suis de manibus inimicorum liberandis, quasi alter Hachabirus aut Josue labares et tirdia, inedias et pericula Iceto sustinuit animo. Quem etiam dirina dispositio etjuxta leges et consuetudinrs nostras, quas usque ad mortem sustinere rolumus, juris successio et debitus nos- Irorum consensus et assensus, nostrum fecerunt principcm atque regem. Cm', tanquam illi , per quem salus in populo facta est, pro nostra libertale tuenda, tam jure quam meritis tenemur, et rolumus
d’un siècle que les Anglais se soulevèrent contre leur roi, et le firent descendre du trône. Des audacieux habiles, et dévorés d’ambition, profitèrent d’une fermentation terrible causée par le fanatisme et l’esprit de parti, et la Grande-Bretagne souffrit que son souverain périt indignement sur un échafaud. La Nation, rendue à elle-même, reconnut son aveuglement. Si elle en fait encore chaque année une réparation solennelle, ce n’est pas seulement parce qu’elle juge que l’infortuné Charles 1er ne méritait pas un sort si cruel ; c’est sans doute aussi qu’elle est convaincue que, pour le salut même de l’État, la personne du souverain doit être sacrée et inviolable, et que la Nation entière doit rendre cette maxime vénérable, en la respectant elle même, lorsque le soin de sa propre conservation le lui permet.
in omnibus adhœrere. Quem, si ab inceptis desistet, régi Anglorum, oui Anglicis nos au I regnum noslrum volons subjicere, tanquam inimicum nostrum, et su i nostrique juris subrersorem statim expellere nitemur, et alium regem nostrum, qui ad defensionem nostram sufficiel, faciemus. tjuia quamdiu centum viri remanserint, nunquam Anglorum dominio aliquatenus rolumus subjugari. Non enim propter gloriam, diritias, aut honores pugnamus, sed propter libertalem solummodo, quam nemo bonus nisi simul cum rita amittit.
« L'an 1581, dit Grotius, Ann., liv. III, les provinces confédérées des » Pays-Bas, après avoir soutenu la guerre pendant neuf ans contre Phi- » lippe II, sans cesser de le reconnaître pour leur prince, le privèrent » enfin solennellement de la puissance qu'il avait eue sur leur pays, » pour en avoir violé les lois et les privilèges. » L'auteur fait observer ensuite que « la France, l’Espagne même, l’Angleterre, la Suède, le » Danemarck, fournissent des exemples de rois déposés par leurs peuples, » en sorte qu’il y a actuellement peu de souverains en Europe dont le » droit à la couronne ne soit fondé sur celui qui appartient au peuple » d'ôter le pouvoir au prince qui en abuse. » Aussi les États des Provinces-Unies, dans des lettres justificatives, adressées à ce sujet aux princes de l'empire et au roi de Danemarck, après avoir déduit les vexations du roi d’Espagne, disaient : « Alors, par une voie que les peuples » mêmes qui vivent aujourd'hui sous des rois ont assez souvent suivie, b nour ôtâmes la principauté à celui dont toutes les actions étaient con- » traires au devoir d'un prince a Ibid.
Un mot encore sur la distinction que l’on vent faire ici en faveur d’nn souverain absolu. Quiconque aura bien pesé toute la force des principes incontestables que nous avons établis, sera convaincu que quand il s’agit de résister à un prince devenu tyran, le droit du peuple est toujours le môme, que ce prince soit absolu par -les lois ou qu’il ne le soit pas, parce que ce droit vient de la fin de toute société politique, du salut de la Nation, qui est la loi suprême (*). Mais si la distinction dont nous parlons est inutile par rapport au droit, elle ne l’est point dans la pratique à l’égard de la convenance. Comme il est très-difficile de s'opposer à un prince absolu, et qu’on ne peut le faire sans exciter de grands troubles dans l’État, des mouvements violents et dangereux, on ne doit l’entreprendre que dans les cas extrêmes, lorsque les maux sont montés au point, que l’on peut dire avec Tacite : Miseram pacem, tel bello bene mulari, qu’il vaut mieux s’exposer à une guerre civile, que de les souffrir. Mais si l’autorité du prince est limitée, s’il dépend à quelques égards d’un sénat, d’un parlement représentant la Nation, il est des moyens de lui résister, de le réprimer, sans exposer l’État à de violentes secousses. Il n’y a point de raison d’attendre que les maux soient extrêmes, quand on peut y appliquer des remèdes doux et innocents.
g 52. — Compromis entre le prince et tes sujets.
Mais quelque limitée que soit l’autorité d’un prince, il
(*) Populi patroni non pauciora neque minora præsidia habent. Certe a republica unde orlum habet regia potestas, rebus exigentibus, regens in jus vocari posset, et si sanitatem respuat, principatu spoliari; neque ita in principem jura potestatis transtulit, ut non sibi majorem reservarit potestatem. Marias*, de rege et regis inst., lib. 1, cap vi.
Est tamen salutaris cogitatio, ut sit principibus persuasum, si rempublicam oppresserint, si ritiis et fceditate intolerandi erunt , ea londitione vivere ut non jure tantum, sed cum laude et gloria perimi possint. Ibid.
en est ordinairement fort jaloux ; il n’arrive guère qu’il souffre patiemment la résistance, qu’il se soumette paisiblement au jugement <Jc son peuple ; et le dispensateur des grâces manquera-t-il d’appui? On voit trop d’âmes bassement ambitieuses, pour qui l’état d’un esclave riche et décoré a-plus de charmes que celui d’un citoyen modeste et vertueux. Il est donc toujours difficile que la Nation résiste à sou prince et prononce sur sa conduite, sans que l’État soit exposé à des troubles dangereux, à des secousses capables de le renverser. C’est ce qui a fait prendre quelquefois le parti de lier un compromis entre le prince et les sujets pour soumettre au jugement d’une puissance amie les contestations qui s’élèveraient entre eux. Ainsi les rois de Danemarck ont autrefois déféré à ceux de Suède, par des traités solennels, la connaissance des différends qui pourraient naître entre eux et leur sénat, ce que les rois de Suède ont fait aussi à l’égard de ceux de Danemarck. Les princes et les États d ’Osl-Frise, et les bourgeois d ’Emden, ont de même constitué la république des Prorinces- Unies juge de leurs différends. Les princes et la ville de Neuchâtel établirent, en 1 406, le canton de Berne juge et arbitre perpétuel de leurs contestalions. C’est ainsi encore que suivant l’esprit de la Confédération helvétique, le corps entier prend connaissance des troubles 'qui s’élèvent dans quelqu’un des États confédérés, quoique chacun d’eux soit véritablement souverain et indépendant ‘.
1 Les exemples de ces compromis sont très-rares dans le droit des gens moderne. — V'oir sur la question d’intervention, infrà, liv. Il, g 54, 55, 56, 57, et les notes. — L'acte de la Diète germanique, du 30 octobre 1834, a établi qu'il pourrait être forme un tribunal fédéral d'arbitres pour juger les difficultés élevées entre les gouvernements des États de la Confédération et les chambres législatives, soit par rapport à l'interprétation de la constitution légale, soit par rapport à la délimitation de la coopération permise aux chambres, si, après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour les concilier, on ne parvenait pas à mettre un terme à ces différends (Voir Mxyeh et Zopkl, Corpus juris Confeder. germ., 2" édit.,
J 53. — Obéissance que les sujets doivent au souverain.
Dès que la Nation reconnaît un prince pour son souverain légitime, tous les citoyens lui doivent une fidèle obéissance. Il ne peut gouverner l’État et s’acquitter de ce que la Nation attend de lui, s’il n’est pas obéi ponctuellement. Les sujets ne sont donc point en droit, dans les cas susceptibles de quelque doute, de peser la sagesse ou la justice des commandements souverains; cet examen appartient au prince; les sujets doivent supposer, autant qu’il se peut, que tous ses ordres sont justes et salutaires : lui seul est coupable du mal qui peut en résulter.
I 54. — En quels cas on peut lui résister.
Cependant cette obéissance ne doit point être absolument aveugle. Aucun engagement ne peut obliger, ni même autoriser un homme à violer la loi naturelle. Tous les auteurs qui ont quelque conscience on quelque pudeur conviennent qne personne ne doit obéir à des commandements qui blessent évidemment cette loi sacrée. Ces gouverneurs de places qui refusèrent courageusement d’exécuter les ordres barbares de Charles IX, à la fameuse
1859, 8; Zachariæ, Deutsches Staatsrecht, t. Il; Wheaton, Éléments du Droit international, t. I, p. 67; Uistoire des progrès du Droit des gens, 3* édit. , t. II, p. 156). On peut citer comme exemple de différend de cette nature, le conflit qui existe, de nos jours, entre l'électeur de Hesse, qui veut maintenir la constitution réactionnaire de 1857, et ses sujets, qui protestent depuis cette époque pour recouvrer la constitution plus libérale de 1831. En 1860, la majorité des membres de la Diète a décidé que l'électeur de Hesse serait invité à modifier la constitution de 1852, en tenant compte des réclamations des Etats de l'Électorat, et en y admettant les dispositions de la constitution de 1831, non contraires aux lois fédérales. Opposition de la Prusse, qui refuse de reconnaître la légalité de la résolution fédérale. Encouragée par l’appui de la Prusse, la chambre des députés delà Uesse-Ëlectoralc (séance du 11 juin 1861), nommée en remplacement de celle dissoute le 8 décembre 1860, réclama unanimement (moins 3 voix) la constitution de 1831. Dissolution nouvelle le 1e' juillet 1861 ( Moniteur , 1861, p. 1017). P. P. F.
Saint-Barthélemy, ont été loués de tout le monde, et la cour n’osa les punir, au moins ouvertement. Sire, écrivait le brave d'Orte, commandant dans Bayonne, j’ai communiqué le commandement de V. il. d ses fidèles habitants et gens de guerre de la garnison : je n’y ai trouvé que de, bons citoyens cl braves soldats, mais pas un bourreau. C’est pourquoi eux et moi supplions très -humblement V. M. de vouloir employer nos bras et nos vies en choses possibles, quelque hasardeuses quelles soient ; mus y mettrons jusqu’à la dernière goutte, de notre sang (*). Le comte de Tende, Charny, et autres, répondirent à ceux qui leur apportaient les ordres de la cour, qu’ils respectaient trop le roi pour croire que des ordres si barbares vinssent de lui. II est plus difficile de décider en quels cas un sujet peut, nonseulement refuser d’obéir, mais même résister au souverain et opposer la force à la violence. Dès que le souverain fait tort à quelqu’un, il agit sans aucun droit véritable; mais il n'en faut pas conclure tout de suite que le sujet puisse lui résister. La nature de la souveraineté et le bien de l’État ne souffrent point que les citoyens s’opposent au supérieur, toutes les fois que ses commandements leur paraîtront injustes ou préjudiciables. Ce serait retomber dans l’état de nature, et rendre le gouvernement impossible. Un sujet doit souffrir avec patience, de la part du prince, les injustices douteuses elles injustices supportables : les premières, par la raison que quiconque s’est soumis à un juge, ne peut plus juger lui-même de ses prétentions; les injustices supportables doivent être sacrifiées à la paix et au salut de l’État, en faveur des grands avantages que l’on retire de la société. On présume de droit que tout citoyen s’est engagé tacitement à cette modération, parce que sans elle la société ne saurait subsister. Mais lorsqu’il s’agit d’injures manifestes et atroces, lors-
C) Mézeray, Histoirede France, t. Il, p. 1107.
L1V. 1, OHAP. IV. 201
qu’un prince, sans aucune raison apparente, voudrait nous ôter la vie, ou nous enlever des choses dont la perte rend la vie amère, qui nous disputera le droit de lui résister? Le soin de noire conservation est non-seulement de droit naturel, c’est une obligation imposée par la nature ; aucun homme ne peut y renoncer entièrement et absolument. Et quand il pourrait y renoncer est-il censé l’avoir fait par ses engagements politiques, lui qui n’est entré dans la société civile que pour établir plus solidement sa propre sûreté ? Le bien même de la société n’exige point un pareil sacrifice; et comme le dit très-bien Barbeyrnc, dans ses notes sur Grotius : « S’il est de l’intérét public que ceux » qui obéissent souffrent quelque chose, il n’est pas moins » de l’intérêt public que ceux qui commandent craignent » de pousser à bout leur patience (*). » Le prince qui viole toutes les règles, qui ne garde plus de mesures, et qui veut en furieux arracher la vie à un innocent, se dépouille de son caractère; ce n’est plus qu'un ennemi injuste et violent, contre lequel il est permis de se défendre. La personne du souverain est inviolable et sacrée ; mais celui qui, après avoir perdu tous les sentiments d'un souverain, en dépouille jusqu’aux apparences et à la conduite extérieure, celui-là se dégrade lui-même : il ne fait plus le personnage de souverain, et ne peut retenir les prérogatives attachées à ce caractère sublime. Cependant si ce prince n’est pas un monstre, s’il n’est furieux que contre nous et par l’effet d’un transport ou d’une passion violente, s’il est d’ailleurs supportable au reste de la Nation, les égards que nous devons à la tranquiiité de l’F.tat sont tels, le respect de la majesté souveraine est si puissant, que nous sommes étroitement obligés à chercher tout autre moyen de nous préserver, plutôt que de mettre sa personne en péril. Tout le monde connaît l’exemple de David :
(*) Droit de la guerre et de la pain, liv. 1, chap. iv, $ 1 1, note 2.
il prit la fuite, il se tint caché, pour se soustraire à la fureur de Sait/, et il épargna plus d’une fois la vie de son persécuteur. ; Lorsqu’un funeste accident troubla tout à coup la raison de Charles VI, roi de France, il tua dans sa fureur plusieurs de ceux qui l’environnaient : aucun d’eux ne pensa à mettre sa vie en sûreté aux dépens de celle du prince; il ne cherchèrent qu’à le désarmer et à se rendre maîtres de lui ; ils firent leur devoir en braves gens, en sujets fidèles, qui exposaient leurs vies pour celle du monarque infortuné ; on doit ce sacrifice à l’État et à la majesté souveraine. Furieux par le dérangement de ses organes, Chartes n’était point coupable ; il pouvait recouvrer la sauté et redevenir un bon roi '.
• Voir g 33 (ta note), 35, 3G, 51, 61 et 71. — Le droit de résistance est admis par la plupart des publicistes. Il est confirmé par la logique. Le mandataire peut être révoqué par le mandant. Ceux memes qui considèrent la constitution comme un contrat intervenu entre la nation et le chef de son gouvernement ( voir : Lanjuinais, Essai sur la Charte, n°‘ 128, 337; Dupin ainé, Hérolution de 1830, brochure ; Thiers, Discours prononcé à la chambre des députés, 2 août 1842; Préambule de la Charte de 1814; Proclamation du 'il juillet 1830, par les 96 députés présents à Paris ; Serricny, Traité du Droit public des Français, 1. 1, p. 61 et suiv.), sont forcés d'admettre la condition résolutoire que renferme toute convention synallagmatique contre celle des parties qui viole le contrat. Or, comme les gouvernants et les gouvernés n'ont pas de supérieur commun pour juger leur différend sur la violation du pacte fondamental, ils rentrent dans l’état naturel de libre défense. « La résistance à » l’oppression, dit la Déclaration des Droits de 1793, art. 33, est la con- » séquence des autres droits de l'homme. » Suivant Delolme ( Constit de l'Angleterre (1792), t. Il, p. 58), cette théorie est adoptée par les publicistes anglais. Après avoir proclamé le droit de résistance nationale, cet auteur s’exprime ainsi : « Je me contenterai de dire que cette thèse est » ainsi décidée par les lois d’Angleterre, et que la résistance y est regar- » dée comme la mesure légitime et finale contre les violences du pouvoir.» Mais ce n’est là qu’un remède extraordinaire, dont on ne doit faire usage qu’à la dernière extrémité; c’cst Y ullimum præsidium de la liberté des peuples. Bossuet (F- avertissement sur les lettres de Jurieu (édit. 1816), t. XXI, p. 460) admettait aussi que u les monarchies les plus absolues ne » laissent pas d’avoir des bornes inébranlables dans certaines lois fonda-
g 55. — Des ministres.
En voilà assez pour le but de cet ouvrtge ; on peut voir ces questions traitées plus au long dans plusieurs livres
» mentales contre lesquelles onne petit rien faire quinc soit nul de soi.» Mais il ajoutait qu'on n’a pas besoin d’armer l’oppressé contre l’oppresseur, que le temps combat pour lui, que la violence réclame contre ellemême. Cette résignation était la conséquence nécessaire de la doctrine du droit divin. Le dogme de la souveraineté du peuple, au contraire, conduit rigoureusement au droit des révolutions. « Les révolutions, dit Scrrigny » (loc. cit., p. 64 et 65), seront toujours un grand mal, surtout quand elles » sont injustes; mais elles peuvent aussi produire de grands biens... Ces » graves événements sont ceux dont la Providence s’est servie jusqu’ici, » soit pour éclairer les hommes, soit pour les faire avancer dans les voies » mystérieuses qu'elle a prescrites à l'humanité. Le meilleur moyen pour » les nations et pour les gouvernements de les prévenir, sera toujours » l’exacte observation des lois de la justice. La conscience des peuples » saura toujours apprécier de quel côté se trouve le bon droit et distin- » gner une révolte sans fondement d’une révolution légitime, c’est-à-dire » conforme aux lois de l’ordre universel.» — Voir sur ces questions; Ghotius, De Jur. Bell, ac pac. ,lib. I, cap. iv, g 11, 12, 13; Burlamaqui, Principes du Dr. de la nat. et des gens , t. IV, p. 16 1 et suiv. (édit. Dupin); Blackstone, Com. sur les lois anglaises (1823), 1. 1, liv. 1, chap. vm, p. 449 et 450; Berriat-Saint-Prix, Théorie du Dr. constit. fran f.,p. 3; H. Jouffroy, Catéchisme de Droit naturel, g 392 et suiv., p. 143 et suiv.; Guizot, Discours , Moniteur, 19 août 1842, p. 1811; Duchatel, Discours, Moniteur, 27 janvier 1844, p. 167, col. 3; Qu’est-ce qu'une révolution? Reçue des Deux-Mondes, 1"' juin 1832; Des révolutions dans les sociétés nouvelles, Revue des Deux- Mondes, 15 avril 1840 ; Nouvelle défense des principes de la révolution française, Reçue des Deux-Mondes , 1" avril 1851; Les révolutions dynastiques en France, Revue européenne, l,r juillet 1860.
Le droit de résistance nationale accordé au peuple contre l’oppression et la violation manifeste delà constitution, doit- il nécessairement conduire an droit de résistance individuelle contre les actes illégaux de l’autorité ? La déclaration des droits de 1793 (art. 1 1, 33 et 35) proclame ces deux espèces de résistance. La négative s'appuie sur la différence qui existe entre elles. La nécessité impose, en effet, parfois, l ullimum pr.rsidium de l’insurrection, sans lequel il n’y aurait plus de recours humain contre l'établissement de la tyrannie. Mais, dans une société politique, si un magistrat donne un ordre irrégulier ou qui dépasse le cercle de
connus. Finissons sur cette matière par une observation importante. Il est permis sans doute à un souverain de prendre des ministres, pour se faire soulager dans ses
ses pouvoirs, il existe toujours un recours possible contre cet excès de pouvoir ou cet abus. La théorie opposée serait un retour à l'anarchie, la négation du pouvoir social, un appel à la force brutale substituée à l’autorité de la loi. La voie du progrès ne consiste-t-elle pas, au contraire, à substituer partout l’empire de la loi à l'abus de la force, et à faire prévaloir le droit, c’est-à-dire la volonté générale sur la volonté individuelle (Serrigny, Traité du Droit public des Français, t. I, p. 465 etsuiv.).
Les auteurs qui ont traité cette question ont généralement légitimé la résistance, en théorie, et ils en ont fait l’application à tous les actes illégaux de l'autorité. La jurisprudence de la Cour de cassation a varié à cet égard suivant les influences de l'époque. Hostile à la résistance avant et pendant la Restauration, elle était devenue plus traitable après 1830 (Voir sur la question de la résistance, et sur la jurisprudence en cette matière, le Répertoire général et raisonné du Droit criminel, par M. Acn. Morim (1851 ), t. Il, v° Rébellion, n°‘ 8 et suiv., et les nombreux arrêts cités dans ce recueil). MM. Carnot et Bourguignon dans leurs commentaires, Coffinièrcs, Dalloz, Isambert, Dupin, Rauler, Chauveau et Hélie, ont proposé quelques distinctions. Suivant eux, toutes les fois que l'agent de l’autorité agit dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il est porteur d'un titre exécutoire, l’irrégularité qui vient entacher soit ses opérations, soit le titre lui-même, ne peut constituer une excuse suffisante pour une résistance active, car la provision est au titre, elle est à l'officier public agissant dans ses fonctions. Si l’irrégularité enlève au citoyen quelqu'une de ses garanties, il peut demander la réparation par les voies légales. Mais la présomption de légalité doit cesser de couvrir les actes de l’officier public, quand il se rend coupable d’un excès de |iouvoir, de la violation flagrante d'un droit. L'illégalité, étant flagrante, prend alors les caractères d'un délit; l’agent ne saurait plus être protégé par sa fonction, car il agit en dehors de ses devoirs ; son délit constitue, par sa seule existence, une attaque violente contre des droits reconnus. Dès lors, comment contester le droit de résister? La résistance n’est qu'une opposition de la force à la force, un acte de légitime défense (Voir sur cette question : Hello, Essai sur te régime constitutionnel (1827), p. 282; Chassav, Délits de ta presse, t. I, p. 301; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. IV, p. 310 cl suiv., 321 ). Pinheiro-Ferreira présente sur ce délicat problème, qui touche à la fois au droit politique et au droit criminel, les considérations suivantes :
« Presque partout on considère comme un crime de lèse-majesté toute
pénibles fonctions; mais il ne doit jamais leur abandonner son autorité. Quand une Nation se choisit un conducteur, ce n’est pas pour qu’il la livre eu d’autres mains.
» résistance aux agents les plus subalternes du pouvoir. Dans d’autres a pays, on accorde au citoyen la liberté d’opposer à ces agents une résisa tance sans bornes, dès qu’il est convaincu que l'agent commet excès ou » abus de pouvoir. Ces deux doctrines sont également fausses.
» Celles que Vattel expose dans cet article sont tellement vagues, que, b malgré les exemples qu’il s’est donné la peine d'accumuler pour mieux » faire saisir sa pensée, on ne saurait en déduire une conclusion, une » règle de conduite, soit pour les citoyens, soit pour l'autorité elle-même. » Cependant la question n’est pas aussi difficile qu'elle peut le paraître au » premier abord; car la règle étant l'obéissance aux autorités, il est évi- » dent qu’on ne peut être autorisé à leur désobéir que lorsqu’une impos- » sibilité physique ou morale s’y oppose. Quant à l'impossibilité physique, >> il ne saurait en être question. Il ne s’agit donc que de montrer quelle » peut être l'impossibilité morale d’obéir aux injonctions de l’autorité. » Placé entre le devoir d’obéir au commandement de l’autorité et celui a de se conformer au principe de morale dont ce commandement est une » violation, pourquoi le citoyen n'obéira-t-il pas? Parce qu'il est respou- » sable de ses actions, dira-t-on. Mais cette responsabilité du citoyen, ré- » pliquerons-nous, ne se reporte-t-cllc pas sur celle de l'autorité de qui » part le commandement ? Sans doute, nous répondra-t-on, pourvu que » cette responsabilité ne soit pas illusoire.
» Il suit de là que le citoyen, avant d’obéir à un ordre injuste, doit exaa miner si la responsabilité encourue par l’autorité, dès qu'il lui aura a obéi, est réelle ou si elle n'est qu'illusoire. Si le mal qu'il est fondé à a appréhender de l’accomplissement de l’ordre peut être réparé par celui a de qui l'ordre émane, nul doute qu'il doit obéir, ne fùt-ce que parce a que, quelle que soit sa conviction, il peut se tromper.
a Mais si le mal que l’on en doit appréhender est, par sa nature, irrépaa rable, ou si, par la prépotence de la personne de qui l’ordre émane, le a citoyen a la conviction que le mal, d'ailleurs grave, ne sera pas réparé, a le devoir lui commande de ne pas obéir.
a L'autorité emploie-t-elle, en ce cas, la force pour contraindre le cia toyen, c'est à celui-ci à peser les maux qu'il doit craindre de la résisa tance, en les comparant à ceux qui peuvent résulter de l'obéissance. Si, a décidé à résister, il était appelé à répondre des suites de sa résistance, n il lui suffira de prouver que les maux à appréhender de l'obéissance seb raient irréparables, pour qu’il doive être absous. Mais s’il ne le proun vait pas, ou s'il est convaincu d'avoir agi d’une manière inconsidérée.
Les ministres ne doivent être que des instruments dans les mains du prince; il faut qu’il les dirige constamment, et qu’il s’applique sans relâche à connaître s’ils opè-
» nul doute qu'une punition pro|iortionnée à la gravité de sa faute devra » lui être infligée. Ajoutons que le citoyen, soit qu'il obéisse, soit qu’il » s’y refuse, devra en faire part è l’autorité supérieure, à celle de qui » l’ordre injuste est émané; car son silence deviendrait un actcdecom- » plicité » (Note sur le § 54, p. 59. Voir aussi Observations sur la Charte de 1830, art. 4).
Il est certain que l’ordre public est moins compromis par le droit de résistance que par la faculté de supprimer les garanties dont le législateur a entouré la liberté individuelle; et que si le pouvoir veut être respecté, il doit donner l’exemple de l’obéissance aux lois. Mais Tapplication^ans la pratique, du principe de la résistance légale, est entourée de tant de difficultés et de tant de périls pour l’ordre social, qu’elle doit être strictement limitée au cas de violences. Par extension de la meme théorie, le citoyen dans la demeure duquel on veut pénétrer, hors des cas prévus et sans les formes requises, aurait le droit d’employer au besoin la force pour repousser les auteurs de la tentative ou pour les contraindre à se retirer, fussent-ils des agents du gouvernement (Voir Berriat-Saivt-Prix, Théorie du Droit constitutionnel français, p. 200 et suiv., p. 206). Sur la liberté individuelle, voir : Berriat-Saixt-Prix, Loc cit., p. 190 et suiv.; Serrig.ny, Loc. cit., 1. 1, p. 350 et suiv.; Foucart, Précis de Droit public, 1844, p. 41 et suiv.; Tessier de Racsghexberg, De l'Indépendance civile ches les Français, 18G2 ; F. Berrver, Commentaire sur ta Charte constitutionnelle, 1836, p. 48 et suiv.; Batbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. II, p 334 et suiv., 369 et suiv. « En Allemagne, » dit M. Batbie (Loc. cit., p. 380), la résistance à l’autorité est défendue » sous les peines les plus sévères, même dans les cas où il est évident que » l’autorité publique dépasse les limites de son droit.» Ce n’est qu’à la révolution de 1789 que les Français doivent le bienfait de voir leur liberté personnelle consacrée et garantie par des lois fixes. « ...Aucun citoyen » dans votre royaume, disait Lamoignon de Malesherbes au roi Louis XV, » le 1 4 août 1770, au nom de la cour des aides, n’est assuré de ne pas voir » sa liberté sacrifiée à une vengeance ; car personne n’est assez grand » pour être à l’abri de la haine d’un ministre, ni assez petit pour n’étre if pas digne de celle d’un commis des fermes.» (Voir : Constit. 3 sept. 1791, Décl. des Droits, art. 7 et tit. IV, art. 9; Constit. 24 juin 1793, Décl. des Droits, art 10; Constit. 5 fruct an III, Décl. des Droits, art. 8 et art. 359; Constit. 22 frim. an VIII, art. 76 et 77; Ch. 1814, art. 4; Art. addit. 22 avril 1815, art. 60; Ch. 1830, art. 4; Constit. 14 nov.
rent suivant ses intentions. Si la faiblesse de l’âge ou quelque infirmité le rend incapable de gouverner, on doit nommer un régent, suivant les lois de l’État ; mais dès que le souverain peut tenir les rênes, qu’il se fasse servir, et jamais remplacer. Les derniers rois de France de la première race, livrèrent le gouvernement et l’autorité aux maires du palais. Devenus de vains fantèmes, ils perdirent avec justice le titre et les honneurs d’une dignité dont ils avaient abandonné les fonctions. La Nation gagne tout à couronner un ministre tout-puissant : il cultivera, comme son héritage, le fonds qu’il pillait tandis qu’il en avait seulement l’usufruit précaire '.
1848, art. 2 et 3; Constit. 14 janv. 1852, art. l,r; Code instr. crim., art. 16, art. 91 et suiv., 615 et suiv.; Code pénal, art. 114 et suiv. — Voir aussi Pmlliet, Droit public français, 1823, p. 786, note 2).
1 Pinheiro-Ferrcira présente, à l’occasion de ce paragraphe, la théorie des gouvernements constitutionnels sur le rôle politique des ministres.
« Vattcl, dit-il, u’entend parler ici que des ministres d'Etat sous des » gouvernements absolus. Aussi ne dirons-nous rien à cet égard, par » la raison toute simple qu’on ne saurait tracer des règles à l’arbitraire.
» Ce n'est pas de même lorsqu’il sagit de cette sorte de fonctionnaires » dans les gouvernements constitutionnels. Là, rien ne saurait être arbi- » traire, pas plus l'action du monarque que celle de ses subalternes. Le » choix des ministres, aussi bien que la nomination de tous les autres » agents du pouvoir, doit avoir lieu d’après des règles établies par la » loi. Exécuteurs de celle-ci et non des volontés du monarque, les mi- » nistres d'Etat n’ont à consulter ni les intérêts, ni les opinions du mo- » narque, mais les intérêts du peuple entendus dans le sens exprimé par » la loi. Ils sont donc des mandataires de la nation, et ils doivent, en » cette qualité, être pris parmi les hommes qui jouissent, par rapport » aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer, de la confiance de la nation; » c'cst-à-dire qu’ils doivent être présentés au monarque par le vote uni- » rersel de tous ceux qui peuvent émettre à cet éyard une opinion en » connaissatice de cause.
» Le style de cet article, ainsi que celui des articles 49 et 50, est » digne de ces publicistes que Yattel écrasait de tout le poids de sa noble » indignation, lorsqu'à l'article 39 il stigmatisait comme une flatterie » également ridicule et odieuse leur doctrine, qui réduit les monarques
LF, DROIT DES OENS.