CHAPITRE Y
DES ÉTATS ÉLECTIFS, SUCCESSIFS, OU HÉRÉDITAIRES, ET DE CEUX QU’ON APPELLE PATRIMONIAUX.
8 56. — Des États électifs.
On a vu, an chapitre précédent, qu’il appartient originairement à la Nation de conférer l’autorité suprême, de
» jusqu'au point de regarder le royaume comme un patrimoine qui leur » est propre, le peuple comme un troupeau de bétail, et les fonction- » naires publics comme autant de domestiques par qui il faut qu'ils se » fassent servir
» Ces écrivains, comparant mal à propos le monarque à un chef de fa- » mille, ou à un chef d'une entreprise industrielle, comparent tout natu- » Tellement les ministres d’États ou autres agents subalternes à des do- » mestiques, à des commis ou à des ouvriers, et ils concluent, ainsi que » Yattel l'enseigne dans cet article, que les ministres ne doivent être que » des instruments dans la main du prince; qu’ils doivent opérer d'après » ses intentions; qu’il faut que le prince se fasse servir et jamais rempla- » cer par eux.
» Ces conclusions, ainsi que nous le disions tout à l’heure, peuvent être » fort justes, lorsqu'il s'agit d'un chef de maison ou d'entreprise, pourvu » toutefois que le cercle des affaires ne surpasse par les limites de la ca- » pacité ordinaire d’un seul homme; car, du moment où l'entreprise » embrassera plusieurs spécialités, il faut qu’il se trouve à la tête de cha- » cune un chef spécial doué des connaissances respectives. Ces chefs ne » sont plus, comme dans la première supposition, des instruments aveu » gles dans la main du chef principal de l'entreprise. Le rôle de celui-ci » change tout à fait de nature, et c’est là ce que les publicistes flatteurs » du pouvoir n’ont pas vu, ou ont fait semblant de ne pas apercevoir.
» Certes, par cela même qu'on suppose que l'entreprise exige le con- » cours de plusieurs spécialités, il faut qu'avant de se mettre à l'oeuvre, » les hommes préposés à chacune de ces diverses branches s'entendent » entre eux, tant pour fixer le but auquel ils doivent tendre tous d'un » commun accord, que pour convenir des moyens que chacun se pro- » pose d'employer à cet effet.
L1V, 1, ClIAP. V.
choisir celui qui doit la gouverner. Si elle ne lui confère la souveraineté que pour sa personne seulement, se réser-
» Il faut donc qu’il y ait là quelqu'un qui veille d’abord à ce que le » premier pas ait lieu, nonobstant le mauvais vouloir de ceux qui au- » raient l’inlention d'agir à leur guise, sans trop se soucier des inconvé- » nients qui peuvent résulter de cette sorte d'anarchie.
» Puis lorsque les chefs de chaque spécialité se sont mis d'accord, il » faut que quelqu'un soit là encore pour tenir la main à ce que chacun » conforme sa marche au plan dont on sera convenu, et qui soit autorisé » à rappeler à l’ordre ceux qui s’en seraient écartés.
» On voit qu’il n’y a dans ces fonctions rien qui ressemble au rôle que n Yaltel et les autres publicistes attribuent à la royauté.
» A les entendre, le monarque doit tout savoir, doit tout connaître » mieux que les ministres; justice, finances, administration de l'armée
• ou de la marine, commerce, industrie, instruction publique, rien ne » doit lui être inconnu. Sur chaque affaire, on doit attendre sa décision. » C’est lui qui est le centre de toutes lumières ; quoiqu'il soit bien sûr b qu'il ne saurait émettre une opinion en connaissance de cause que, tout b au plus, sur telle ou telle de ces nombreuses s|iécialités, les publicistes b ne soutiennent pas moins que la principale attribution du monarque b consiste à écouter les avis de chacun des hommes spéciaux capables b d’avoir là-dessus une opinion, et ensuite, profitant de ce qui lui aura b paru plus rationnel dans chacune des opinions émises, prendre la déc i-
• sion qui lui semble la plus conforme aux intérêts de l'État. Ainsi le mob narque, après avoir entendu une discussion soutenue dans le conseil b d'Élal par les hommes les plus habiles sur tel ou tel objet, et après avoir b observé que les voix des hommes de la spécialité ne peuvent s'accorder, b le monarque, disons-nous, qui est tout à fait étranger à la spécialité sur b laquelle roule la question, est oelui qui doit décider entre les dissidents I b Et ne croyez pas que les publicistes exigent de lui qu'il opte entre b l'un îles deux partis; ce serait déjà passablement absurde que l'homme b étranger à l'art ou à la science tranchât la question sur laquelle les b hommes de la profession ne peuvent pas s’accorder ; mais cela ne suffit b pas à nos publicistes. Sclou eux, le monarque, quel qu’il soit, pourra b toujours opter entre l'une des deux opinions qu'il comprend à peine, ou b adopter une troisième qui lui aura été inspirée par des tiers, ou que, b dans son ignorance de la matière, il se sera forgée.
b On ne saurait rien imaginer de plus extravagant que cette doctrine. b Cependant... c’est ce que l’on trouve chez tous les publicistes; c’est ce b que tous les hommes célèbres qui ont écrit des instructions pour servir b à l'éducation des princes, tels, par exemple, que Fénelon et Condillac,
vant le droit d’élire, après la mort du souverain, celui qui doit le remplacer, l’État est électif. Aussitôt que le prince
> répètent de ta meilleure Toi du monde. Mais une absurdité ne cesse pas » de l’être parce qu’elle a été adoptée par les hommes les plus dis- » tingués.
» Réduite à sa véritable expression et énoncée aussi simplement que » nous venons de le faire, la doctrine qui confère au monarque le pouvoir » de faire l'impossible, de prescrire aux chefs des diverses branches d'ad- » ministration auxquelles il est étranger ce qu'ils ont à faire dans leur » spécialité, une telle doctrine ne saurait plus se soutenir.
» Quelle que soit donc la forme du gouvernement, absolue ou repré- » sentative , on ne pourra plus dire que c'est au monarque à prescrire » à ses ministres ce que chacun doit faire dans son département; son » rôle se borne à veiller à ce que chacun se conforme à ce qui aura été » décidé en conseil, conformément aux lois. La constitution de l'Etat doit » lui avoir fourni les moyens de rendre cette surveillance efficace, tant » à l'égard des agents du pouvoir exécutif, ses subalternes, qu’à l’égard » des agents de tous les autres pouvoirs (Note sur le 8 55, p. 62).
L’existence d'un ministère est indispensable. Le pouvoir régulateur qui domine l’ensemble social et gouverne, ne saurait descendre dans les détails de la pratique, et appliquer (sur l'historique des attributions ministérielles, voir: Macarel, Cours de Droit administratif, 1848, t. 1, p. 80 et suiv.; Cabaxtocs, Répétitions écrites sur le Droit admin., 1854, p. 8 et suiv.; Prauier-Fodëré, Précis de Droit administratif, 5" édit., p. 64 et suiv.). Sous la monarchie représentative, les ministres avaient leur place marquée près de la couronne, pour concilier l’inviolabilité de la personne du prince et l'indépendance du pouvoir royal avec le respect dù à l’autorité des lois et à la volonté du pays. L’assistance d’un ministre était la condition nécessaire de l’exercice de la prérogative du chef de l’Etat, et le ministre assumait seul la responsabilité de l’acte émis sous son contre seing. Les ministres réunis en conseil, représentaient la politique à laquelle le roi avait obéi en les appelant au gouvernement, et constituaient, en réalité, un corps interposé entre le chef de l’État et les chambres. (Gab. Dufour, Traité général de Droit admin. appliqué, 1854, 1. 1, p. 104 ; Foucart, Précis de Droit public, 1844, p. 16; Serrigtv, Traité du Droit public des Français, 1846, t. Il, p. 104; Batbie, Traité thioritpie et pratique de Droit public, t. 111, p. 459 et suiv.; Paii.liet, Droit public français, 1822, p. 930,978, 1108; F. Bkhrvkr, Commentaire sur la Charte, 1836, p 95; Bexjamix-Coxstant, Cours de Politique constitutionnelle, t. 1, p. 381, 404, 441, t. II, p. 362.) —De ce que la responsabilité ministérielle était le corrélatif obligé, la condition nécessaire de
est élu suivant les lois, il entre dans tous les droits que ces mêmes lois attribuent à sa dignité *.
g 57. — Si les rois électifs sont de véritables souverains.
On a mis en question si les rois et princes électifs sont de véritables souverains. S’attacher à cette circonstance, c’est n’avoir qu’une idée bien confuse de la souveraineté. La manière dont un prince parvient à sa dignité ne fait rien du tout pour en déterminer la nature, il faut considérer : 1° si
l’irresponsabilité royale, il suivait que le nom du roi ne devait point être invoqué dans les discussions, et qu'il était défendu de faire remonter jusqu’à lui le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement. La constitution de 1848 a remplacé l’inviolabilité royale que couvrait la responsabilité ministérielle, par la responsabilité collective du président de la République et des ministres. Cette responsabilité collective, qui servait de garantie contre l’unité du président, était organisée par la présence d’un conseil des ministres et par le contre-seing obligatoire. La constitution de 1852 a introduit un droit nouveau en proclamant la nécessité pour le chef de l'État, seul responsable, d’une action libre et sans entrave. D’après la constitution qui régit actuellement la France, les ministres ne sont donc plus que les agents immédiats nécessaires de l’Empereur, qui gouverne seul et dans la plus complète indépendance d’action. Auxiliaires de la pensée du chef de l'État, mais ne formant plus un conseil responsable composé de membres solidaires, les ministres ne doivent dès lors plus être considérés que comme des administrateurs dépendant exclusivement de l'Empereur, et individuellement responsables ( Const ., 3 sept. 1791, t. III, ch. h, soct. IV, art. 4,5, 6,8; Const., 24 juin 1793, art. 71,72; Conslit., 5 fruct. an III, art. 158; Conslit., 22 frim. an VIII, art. 73; Charte 1814, art. 13, 55,56; Charte 1830, art. 12, 47; Constit., 4 nov. 1848, art. 68, 91 et suiv.; Constit., 14 janv. 1852, art. 13; Décr., 22 janv. 1852; Décr. 8-12 mars 1852 , 31 déc. 1852, 13 janv. 1853, 24 nov. 1860; Dêcis. imp., 22 déc. 1860). P. P. F.
1 A l'exception des États du saint-siège, il n’y a plus en Europe d'États souverains électifs, tels que l'étaient autrefois l’empire germanique, la Pologne et File de Malte, jusqu’en 1798, siège du grand-maitre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et dans l'Empire germanique les États (misouverains) électifs ecclésiastiques, dont le souverain devait être choisi dans l’état ecclésiastique. Ces derniers États ont été sécularisés en 1801. {Paix de Lunéville, art. 7; récès du 25 lévr. 1803; Voir Klüber, Droit des yens moderne de l'Europe, édit, cit., I 30, p. 45 et 46.) P. P. F.
la Nation elle-môme forme une société indépendante (voyez le chapitre 1er); 2° quelle est l’étendue du pouvoir qu’elle a confié à son prince. Toutes les fois que le chef d’un État indépendant représente véritablement sa Nation, on doit le considérer comme un véritable souverain (J 40), quand même son autorité se trouverait limitée à divers égards *.
' Dans les monarchies électives, on reconnaît généralement, en théorie, à la nation, le droit de faire le libre choix du nouveau chef; et l'on refuse aux nations étrangères celui de gêner ce choix, soit positivement, soit négativement, ou de distuter la légalité d’une élection que la nation reconnaît pour valide. M. de Martens accorde pourtant aux nations étrangères la faculté de recommander tel candidat pour être élu, de dissuader à l’amiable du choix de tel autre, et même d'exclure un candidat déterminé, en se fondant sur un droit conventionnel ou coutumier. Suivant lui, la propre sûreté et le soin de maintenir l'équilibre peuvent quelquefois justifier l’opposition formée contre le choix d’un chef déjà trop puissant ; enfin tant que l'opinion de la nation sur la validité de telle élection est partagée, il ne refuse pas aux nations étrangères le droit de se ranger du côté de celui des deux partis dont les prétentions leur paraîtront le mieux fondées, et même de venir à son appui, lorsqu’elles seront appelées ( Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., t. I, § 76). C’est ainsi que presque chaque élection des grands princes électifs en Europe, a été iufluencée par des Etats étrangers, se fondant en partie sur quelque droit particulier (Voir, Mahtkvs, Recueil a, t. IV, p. 139, 144, 587, 596 ; b, t. II, p. 129; a, t. IV, p. 120; b, t. II, p. 109; a, 1. 1, p. 494 ; b, t. II, p. 149). Dans l’élection du pape, les gouvernements de France et d'Espagne, comme autrefois aussi l’empereur d'Allemagne, exercent le droit de donner l'exclusion à un individu (Klüber, loc. cit., S 48, note e; Hoeberuv, Rômisches conclave, p. 151, 153 ; Moser, Staatsrecbt, t. III, p. 559; Bohmer, Principiajuris canonici, l 496). L’histoire contemporaine nous fournit divers exemples d'élection de souverains. Le 16 janvier 1859, l’assemblée moldave, et le 5 février l’assemblée valaque, élisent comme hospodar le colonel Couza, qui prend le nom d'Alexandre-Jean I"; protestation du divau contre la nomination d'un hospodar unique sur le Danube; firman de décembre 1861 {Archives diplomatiques, t. IV, p. 285; Moniteur, 1861, p. 1707). Election du prince Milosch, par la Skuptschina, en Servie, malgré l’opposition de l’Autriche (1859). Investiture parle divan, mais sans reconnaissance de droit héréditaire. Le gouvernement provisoire d’Athènes vient de décider (3 déc. 1862), que l’élection du nouveau roi de Grèce serait soumise au suffrage universel.
Pinheiro-Ferreira critique encore, à propos de ce paragraphe, le sens
§ 58. — lies États successifs et héréditaires; origine du droit de la succession.
Quand la Nation veut éviter les troubles dont l’élection d’un souverain ne manque guère d’étre accompagnée, elle fait ce choix pour une longue suite d’années en établissant le droit de succession, ou en rendant la couronne héréditaire dans une famille, suivant l’ordre et les règles qui lui paraissent les plus convenables. On appelle État ou royaume héréditaire, celui dont le successeur est désigné par la même loi qui règle les successions des particuliers : le royaume successif est celui auquel on succède suivant une loi particulière, fondamentale de l’État. Ainsi la succession linéale, et pour les mâles seuls, est établie en France
dans lequel on donne aux chefs du pouvoir exécutif dequelques États le titre de souverains, tandis qu’on le refuse à d'autres. « On ne l'a donné d’a- » bord, dit-il, qu'à ceux qui réunissaient à la qualité de chef du pouvoir » exécutif celle de faire la loi du pays ; puis on l'a conservé même à » ceux qui, dans les gouvernements constitutionnels, partagent cette » prérogative avec des mandataires désignés par la constitution ou choi- » sis par des électeurs. Plus tard, l’expérience ayant appris que les mo- » narques constitutionnels, séduits par la ressemblance du titre, se lais- » saient fourvoyer dans les errements de l’absolutisme, on est convenu, » dans cette sorte de gouvernement, de n'accorder ce titre qu’à la nation. » Mais... cette épithète ne peut rien signifier, sinon que la nation estl’ori- » gine de tous les pouvoirs politiques de l'État ; cependant on est facilc- » ment tombé dans l’erreur de croire, ainsi que Vattel lui-même l’a cru, » qu’elle signifiait que c’est à la nation qu’il appartient d’exercer les » attributs de la souveraineté, c'est-à-dire de faire des lois, de porter » des arrêts et de faire exécuter les uns et les autres, ou, en d’autres » termes, le droit d’une chose impossible. » Pinheiro-Ferreira conclut que le titre de souverain ne saurait être donné aujourd’hui qu’aux monarques absolus (Note sur le g 57, p. 67 et 68). — Renvoi au chap. i" du premier livre, pour ce qui concerne la souveraineté. P. P. F.
' Toutes les monarchies de l’Europe, excepté l'État ecclésiastique ou le patrimoine de saint Pierre, sont héréditaires ou transmissibles par voie de succession ; de sorte que la succession au trône des membres
g 59. — Autre origine, qui revient au même.
Le droit de succcession n’est pas toujours primitivement établi par la Nation; il peut avoir été introduit par la concession d’un autre souverain, par l’usurpation même. Mais
d'une même fanjille est une des lois fondamentales des Etats monarchiques européens (Voir Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, g 30). M. de Martens, distinguant entre la théorie et la pratique, reconnaît à la nation seule le droit de conférer à une famille le gouvernement héréditaire, et de régler entre les membres de cette famille l’ordre de succession. Mais il admet, dans la pratique, qu’un prétendant étranger puisse se croire autorisé à poursuivre, les armes à la main, le droit qu’il s'attribue ; et que de tierces puissances alléguant soit le bon voisinage, soit des traités avec tel des prétendants, soit le maintien de l'équilibre, ou quelque droit acquis à titre particulier, se trouvent fondées à s’immiscer dans ces affaires domestiques ( Précis du Droit des Gens, t. I, g 75). Quant au principe de l’hérédité, appliqué au pouvoir exécutif, il peut être irrationnel ; mais, comme on ne saurait assigner de bornes à la souveraineté du peuple, si la majorité adjuge à une dynastie le droit de sanctionner les lois, de les appliquer et de les faire exécuter, sa résolution ne peut être considérée comme illégitime. « Les actes du pouvoir constituant, dit Berriat-Saint-Prix, sont réguliers, même quand ils heurtent le bon sens » ( TMorie du Droit' constit. français, p. 343). Sur l’omnipotence de la souveraineté, voir: Grotius, Dr. de la guerre, liv. I,chap, ni, g 7, n“ 1 ; Pcffexdorf, chap. iv, g 2 ; Hobbes, Du Citoy., chap vi, î 13 et suiv.; Burlamaqui, Princip. du Dr. de la fiat. Part. 1, liv. Il, chap. v. Part. I, liv. III, chap. 2. Part II, liv. II, chap. Il, g 3; J.-J. Rousseau, Disc, sur l'Econ. polit.; Contr. soc., liv. III, chap. h; Serrigxy, Traité du Droit publ. des Français, t. I, p. 5G; Berriat- Saixt-Prix, toc. cit. ; Houzel. Constit. sociale, p. 312.
La question de la supériorité relative des gouvernements électifs ou des monarchies héréditaires a été diversement résolue suivant les écoles politiques. Si le gouvernement monarchique héréditaire offre les avantages de la centralisation, de la force et de la promptitude dans l'action, le gouvernement électif confié à un agent unique joint aux mêmes résultats des avantages non moins précieux. En substituant le gouvernement électif à la royauté héréditaire, le pouvoir exécutif cesse de se trouver en dehors de la nation et indépendant île la force motrice ; l’unité étant ramenée dans le gouvernement, on n'a plus à craindre les tiraillements, les luttes, les désordres, conséquences nécessaires du principe de la royauté mis en opposition avec celui de la représentation nationale. Le dépositaire du
lorsqu’il est appuyé d’une longue possession, le peuple est censé y consentir, et ce consentement tacite le légitime, quoique sa source soit vicieuse. 11 pose alors sur le même fondement seul légitime et inébranlable, auquel il faut toujours revenir.
pouvoir exécutif étant responsable, et investi d’une autorité temporairc) ne portera pas atteinte aux droits de la nation et ne s’abandonnera pas à l’arbitraire. La nation sera, de plus, assurée d'avoir à la tête de son gouvernement un homme éclairé et vertueux, car elle ne choisira parmi ses membres que ceux qui lui auront donné les plus grandes garanties de patriotisme, de capacité et de désintéressement. Le hasard seul ne sera donc plus charge de désigner le chef de l'État. Mais on oppose, d’autre part, le danger des manœuvres électorales. Quand la plus haute dignité de l'État doit être conférée par l'élection populaire, le temps qui s’écoule pendant l'interrègne est employé à la brigue. Les chefs de parti et leurs partisans se constituent tous des faiseurs d'élection. En fait de politique, tout le pays n'est occupé que de simples personnalités : a Si l’on avait, » dit Stuart-Mill, cherché un système pour faire de l'esprit de parti le » principe d’action dominant dans toutes les affaires publiques, et pour » créer un motif non-seulement de faire de toute question une question » de parti, mais encore de soulever des questions afin de pouvoir fonder » là-dessus des partis... il aurait été difficile de trouver un meilleur » moyen d'atteindre ce but » (Le gouvernement représentatif, ch. xiv, p. 307; Hoczel, Constit. sociale, p. 379).
Pinheiro-Ferreira n'examine pas si les gouvernements électifs sont ou non préférables aux monarchies héréditaires, mais il combat, à l’occasion du |58, l'argument des adversaires du système électif, qui prétendent que l'élection du souverain ne manque guère d'être accompagnée de troubles, et en concluent que la monarchie héréditaire est le seul garant de la tranquillité publique. « D'abord nous ferons observer, dit-il, que la » question est mal posée ; car elle ne doit pas s’étendre uniquement à » l'élection des souverains, mais aussi de tout chef quelconque du pou- » voir exécutif, quelle que soit la forme du gouvernement, monarchique » ou républicaine. Envisagée donc dans sa généralité, ouvrons l'histoire » des républiques anciennes et modernes, consultons celle des monar- » chics électives, et comparons le nombre d’individus qui y ont été portés » par l’élection au pouvoir, avec le nombre de ceux qui y sont montés » par le droit 3e succession; et examinons de quel côté il y a eu, pro- » portion gardée, un plus grand nombre de guerres, soit civiles, soit » étrangères, et des guerres plus désastreuses, tant à cause des maux » immédiats qu’elles ont causé aux nations, que par l'asservissement qui
g GO. — Âulres sources, qui reviennent encore au même.
Ce même droit peut encore, selon C.rotius et la plupart des auteurs, venir d’autres sources, comme de la conquête, ou du droit d’un propriétaire qui, se trouvant maître d'un
» en a été toujours la suite dans les guerres de succession ; tandis que les » troubles qui ont pu accompagner les élections n’ont servi, le plus sou- » relit, qu'à retremper les ressorts de la vie sociale.
» Les publicistes oublient qu’à chaque règne, quelque courte qu’en » soit la durée, correspond un nombre, très-considérable d’élections dans » les républiques contemporaines ; et dès lors, quand même il fût vrai » que dans l’espace de quelques siècles il y eût eu autant d’émeutes à » cause des élections dans les républiques qu’il y a eu de guerres civiles » ou extérieures à cause de la succession par hérédité, l’argumentation » tournerait contre eux-mêmes. Mais l’histoire est là pour prouver le con- » traire ; car il ne faut pas compter les troubles qui peuvent avoir eu lieu » dans les anciennes républiques à toute autre occasion que ceile des » élections. Puis, que l'on parcoure l'histoire des républiques de l'Italie » et de la Suisse, ou celle des États-Unis de l’Amérique septentrionale; » que l'on consulte l’histoire des papes, monarchie élective et sujette plus » qu'aucune autre aux manoeuvres de la cabale. N’est-il pas d’une noto- » riété incontestable que, chez les unes, il n’y a guère eu de troubles à » cause des élections, et que dans celles même où l'on en a vu, cela n'a » eu lieu qu'à des époques très-éloignées ? Que des élections souvent ré- » pétées se sont laites sans que la tranquillité publique ait été compro- » mise, et que là même jamais elle ne l'a été autant que par ces guerres » de succession que l’on a vues durer des années, et qui n’ont pas seu- » lement fait peser leurs malheurs sur les nations que l'aflairc conccr- » nait proprement, mais sur un grand nombre d’autres qui devaient y
» être étrangères? Que les adversaires des gouvernements électifs
» sachent donc que les successions héréditaires, aussi bien que les élec- » tives, ont donné souvent lieu à des troubles; mais que les élections » ayant été par millions, tandis que les successions héréditaires ne » comptent que des milliers, celles-ci ont donné lieu bien plus souvent n que les élections à des guerres désastreuses.
» Quant à l’épithète d’héréditaire, nous ferons seulement observer » qu’elle n'est pas moins impropre dans les monarchie} absolues que » dans les gouvernements représentatifs, par la raison toute simple que, » dans les unes comme dans les autres, chacun sait que ni les hommes, ni » le pays ne sont la propriété de personne. On ne peut donc ni acquérir, » ni transmettre par hérédité ce qu'on ne saurait posséder par droit de
UV. 1, CHAP. V.
pays, y appellerait des habitants, et leur donnerait des terres, à condition qu’ils le reconnaîtront lui et ses héritiers pour leurs souverains. Mais comme il est absurde qu’une société d’hommes puisse se soumettre autrement qu’en vue de son salut et de son bien, et plus encore qu’elle puisse en-
propriété » (Note sur le g 58, p. 09). Dans les républiques, le chef de l'État est nécessairement électif, et si l'on veut que son pouvoir puise de la force dans son principe, il importe que sa nomination émane directement dis citoyens, et qu'il soit ainsi l’élu du pays. Mais le gouvernement monarchique demande l'hérédité comme hase nécessaire. On peut opposer aux allégations de Pinheiro-Ferreira que les nations les plus grandes, celles dont la paix a été la plus longue, ont toujours été celles qui ont été gouvernées monarchiquement, avec transmission du pouvoir selon l'ordre de succession. Celles, au contraire, qui ont été soumises à des gouvernements électifs, si elles ont eu quelques moments de prospérité, les ont payés par des divisions intestines ou des guerres étrangères. Les républiques grecques, la république romaine, la Pologne en sont un exemple. Les républiques des États- Unis, dont les présidents sont électifs, sont, à chaque élection, généralement travaillées par des crises nouvelles. Ce n'est pas pour l'avantage des races régnantes que l'hérédité a été établie, mais pour celui des peuples; ce n'est pas pour que les trônes soient toujours bien remplis, ce qui est impossible, mais pour qu’ils ne soient jamais vides, ce qui suffit au repos du monde (Voir Lermimer, Histoire des législateurs et des législations de la Grèce antique; Voir aussi V Histoire populaire de la Pologne, par Roux-Fewuxd (1862), Introduction, Jj 2, Royauté élective (1573 à 1793, p. 15). Quant aux dangers de l'hérédité, ils sont conjurés par le principe de la souveraineté du peuple, qui est définitivement entré dans le droit public moderne, et que Vattel a eu la gloire de proclamer longtemps avant la révolution de 1789. « La théorie du » droit divin est vaincue, dit M. Batbie, et sa défaite est tellement assu- » rée, que scs partisans ne l’honorent plus que d'un culte purement » intérieur. Quand ils se produisent au grand jour, ils ne demandent » pour le représentant de leur principe que le gouvernement par la vo- » lonté du peuple. Instruits ou changés par la puissance des faits, les » partis qui autrefois faisaient dériver les libertés des peuples de la tolé- » rance du pouvoir, demandent au consentement de la nation la eonsén cration de l'autorité » ( Traité théorique et pratique de droit public, t. III, p. 483). Réduite à cette proportion, l'hérédité du pouvoir n’est qu’une garantie, et ne saurait constituer un droit contre le peuple, qui est le vrai souverain. P. P. F.
gager sa postérité sur un autre pied, tout revient enfin au môme, et il faut toujours dire que la succession est établie par la volonté expresse ou par le consentement tacite de la Nation, pour le bien et le salut de l’État *.
< Il n’est pas vrai que le droit de succession au trône puisse émaner d’autre source que de la volonté populaire. En morale et en justice, le consentement libre des peuples est la seule base légitime et raisonnable des gouvernements. (Burlamaqui, part. 2, liv. II, ch. ni, jj 4.) La légitimité (ce mot date du congrès de Vienne; il a été employé par le prince de Tallcyrand, dans une note à lord Castlcreagh sur les affaires napolitaines, pour désigner la qualité d'où résulte, dans les monarchies héréditaires, le droit au gouvernement et à la succession an trône : Voir Klüber, Actes du congrès de Vienne, t. VII, p. 62), ne consiste, en réalité, que dans la volonté persévérante de la nation. C'est le droit d'une société politique de rester dans les conditions d'ordre et de liberté qui l’ont consstituée. Mais quelque invétéré que soit un pouvoir de fait, la prescription ne saurait paralyser, au profit de ceux qui le détiennent, l’action du pouvoir constituant. La révocabilité est, en effet, le caractère essentiel du mandat. (Voir suprà, liv. 1,826, 27, 31, 32,33,36, 51, 54.)
La prescription ne peut être invoquée comme argument que par les dépositaires du pouvoir qui se croient propriétaires du territoire et de la population, soit qu'ils allèguent la conquête comme titre de leur acquisition, soit qu’ils placent le berceau de leur puissance dans la nuit des temps. L'existence du droit de propriété une fois reconnue, il faut bien admettre, en effet, dans l'intérêt des propriétaires eux-mêmes, qu'une possession suffisamment prolongée équivaut à une acquisition régulière. Mais quel peuple éclairé voudra tolérer qu’on le traite comme un troupeau, ou qu'on le vende comme un bien patrimonial? L’instinct qui porte les hommes vers le bien-être, suffira toujours pour empêcher les masses de subordonner leur sort au caprice des individus. Le temps immémorial ne saurait, d'ailleurs, dénaturer le pacte social, et faire que la couronne que le peuple a donnée dans sa toute-puissance, il ne puisse la retirer.
A la théorie, humiliante pour l'humanité, de la prescription, une certaine école de publicistes a ajouté la fable du droit divin. Cette doctrine qui exclut également la souveraineté du peuple, a été imaginée par le clergé sous Louis le Débonnaire, qui en fut la victime. Elle établit le pouvoir absolu des rois sur les peuples et des papes sur les rois, place l’autel sur le trône, et met l'État dans l'Église. Les partisans du droit divin s'appuient sur les livres juifs, sur un passage de saint Paul, et sur le droit romain. Ils disent avec Bossuet : « Dieu a fait les rois, les princes, ses » lieutenants sur la terre, afin de rendre leur autorité sacrée et inviola-
§ 61. — La Nation peut changée l’ordre de succession.
Il demeure ainsi constant que dans tous les cas, la succession n’est établie ou reçue qu’en vue du bien public et
» ble — L’impiété déclarée et même la persécution, n’exempte pas les su- » jets de l'obéissance qu’ils doivent au prince.... Les sujets n’ont à opposer » à la violence des princes que des remontrances respectueuses, sans mu- » tinerie et sans murmure, et des prières pour leur conversion.... Il n’y » a qu'une exception à l'obéissance qu'on doit au prince : c'est quand il commande contre Dieu. » (Prov., VIII ; Isaïe, XVI ; saint Paul, Ad Roman., cap. xm, v, I ; Bossuet, Politique tirée de l’ Écriture, \iv. VI, art. 2, propos. 1, 2, 5, C; Douât, Droit public, liv. I, tit. I, scct. II, art. 6 ; De Bo.xald, Législation primitive, t. I, p. 113.) Quand la raison ne répudierait pas cette étrange doctrine, l’histoire prouverait que la théorie du droit divin conduit fatalement au despotisme, au fatalisme ou à la théocratie. Lire dans VHistoire de Russie de Karasmix, t. IX, le récit des massacres ordonnés par Jean IV : « Ses sujets, dit l’historien, furent les plus » résignées des victimes, parce qu’ils regardaient le pouvoir souverain » comme celui de Dieu même, et toute résistance comme une impiété, » p. 208. — Voir le Livre du Pape, par de Maistre. — Depuis, d'ailleurs, que les lois physiques et morales de l’univers sont (dus généralement connues, on n’entend plus raconter que leur action constante et régulière ait été troublée dans le but unique de conférer la souveraine puissance à quelque mortel aimé du ciel. Des révolutions s'accomplissent tous les jours sous nos yeux par des moyens purement humains. Le droit de faire et défaire les rois, que se sont arrogé les pa|ies, est depuis longtemps nié par le clergé de France ( Déclaration de 1682). Voir Berriat- Saint-Prix, Théorie du Droit constit. franç., p. 6. On peut donc reléguer désormais la théorie du droit divin au nombre des souvenirs historiques d'une autre époque. La seconde moitié du xix* siècle a vu le triomphe définitif de la souveraineté du peuple sur les prétentions féodales des rois, grands-ducs et ducs par la grâce de Dieu. A Naples, à Florence, à Modène, à Parme, à Athènes, la volonté nationale a fait prévaloir ses droits. Si l’Autriche parait entrer enfin dans un système de concessions conformes à l’esprit moderne, c’est que probablement elle reconnaît que le droildiumn’aplus decrédit.— Lire cependant le discours du roi de Prusse, Guillaume 1*', à son couronnement : « Par la grâce de Dieu, les rois de » Prusse portaient depuis cent soixante ans la couronne. Je suis le pre- » mier roi qui soit monté sur le trône depuis qu’il a été entouré d’insli-
du salut commun. S’il arrivait donc que l’ordre établi à cet égard devint destructif de l'Etat, la Nation aurait certainement le droit de le changer par une loi nouvelle. Saluspopuli suprema le. r, le salut du peuple est la loi suprême; et cette loi est de la plus exacte justice, le peuple ne s’étant lié par les nœuds de la société qu’en vue de son salut et de son plus grand avantage (*). (Voir, infrà, liv. II, § 63, 04, et la note.)
Ce prétendu droit de propriété, qu’on attribue aux princes, est une chimère enfantée par un abus que l’on voudrait faire des lois sur les héritages des particuliers. L’Etat n’est ni ne peut être un patrimoine, puisque le patrimoine est fait pour le bien du maître, au lieu que le prince n’est établi que pour le bien de l’État (**).
» tutions conformes à l’esprit du temps. Mais, me rappelant que la cou- » ronne ne vient que de Dieu, j’ai rendu hommage, en me faisant couronner
» dans un saint lieu, que je l'ai reçue avec humilité de scs mains »
(18 oct. 1801, llonitcur, 18G1, p. 1515). Ces paroles d’un autre âge ont soulevé dans la population prussienne, et au sein même de la représentation, un esprit d’opposition qui n'est point encore apaisé. — Quant à la qualification encore en usage, de nos jours, dans le style formulaire, d'empereur ou de roi « pur la grâce (le Dieu, » elle n'a plus, en France, qu'une signification purement religieuse commentée et corrigée, d’ailleurs, par les mots : « et la volonté nationale , » qui complètent la formule. La qualification de roi par la grâce de Dieu, a commencé à être en usage sous le roi Pépin ( Recueil îles histoires de France , t. X, p. 573, 597), mais il faut observer que cette locution a souvent été adaptée à des titres pris par de simples seigneurs, par des doyens d'églises cathédrales {Maximes du droit public français, t. Il, chap. vi, art. 3). line ordonnance de Charles VII (28 janv. 1118) permettait au duc de bourgogne de prendre le titre « par la grâce de Dieu, » sans qu'il en résultat en sa faveur aucun droit de souveraineté. P. P. F.
(*) Mmirum, guoâ pullicie salutis causa et commuai cnnsensu statulum est, eadem multitudinis r oluntate, rebus exigentibus , immutari guiâ obstat ? Makiaxa, ihid., cap. iv.
(**) Lorsque Philippe 11 céda les Pays-Bas à sa fille Isabelle-Claire-Eugénic, on disait, selon Grotius, « que celait introduire un pernicieux » exemple pour un prince de vouloir mettre au rang de ses revenus et » faire passer en commerce les personnes libres, à la manière desescla-
UV. 1, CHAP. V.
La conséquence est évidente : si la Nation voit certainement que l’héritier de son prince ne serait pour elle qu’un souverain pernicieux, elle peut l’exclure.
Les auteurs que nous combattons accordent ce droit au prince despotique, tandis qu’ils le refusent aux Nations. C’est qu’ils considèrent ce prince corqme un vrai propriétaire de l’empire, et ne veulent pas reconnaître que le soin du salut propre, le droit de se gouverner, appartient toujours essentiellement à la société, quoiqu’elle l’ait confié, même sans réserve expresse, à un monarque et à ses héritiers. A leurs yeux le royaume est l’héritage du prince, comme son champ et ses troupeaux. Maxime injurieuse à l’humanité, et qui n’eût osé se produire dans un siècle éclairé, si elle ne portait sur des appuis trop souvent plus forts que la raison et la justice
» ves domestiques ; qu’à la vérité tes barbares pratiquaient quelquefois » cette nouveauté, de céder les empires par des testaments ou par des do- » nations, parce qu'ils ne savaient pas juger la différence qui se trouve » entre un prince et un maitre ; mais que ceux qui étaient instruits dans » la connaissance de ce qui est licite ou qui ne l'est pas, voyaient assez » que l’administration d'un État est le bien du peuple (c’est pourquoi on » lui donne ordinairement le nom de république), et que comme de tout » temps il s'est vu des nations qui se gouvernaient ou par des assemblées » populaires, ou par un sénat, il s'en est aussi trouvé qui ont mis la con- » duite générale de leurs fortunes entre les mains des princes. Car il ne » faut pas croire, disait-on, que les principautés légitimes aient coin- » mcncé autrement que par le consentement des peuples, qui se donnaient » tous à une seule personne, ou bien, pour éviter les brouilleries des » élections, à une famille entière ; et ceux à qui ils se donnaient de la » sorte n'étaient induits que par l’espérance de l'honneur, à recevoir une s dignité qui les obligeait de préférer l'avantage commun de leurs n citoyens à leur utilité particulière. » Grotius, Histoire des troubles des Pays-Bas, liv. VII.
• Les partisans du droit divin peuvent prendre pour texte à l'appui de leur prétention, cette opinion de Caligula : « Tout ainsy que les pas- » touraulx des animaulx, comme bouviers, chevriers, bergers, ne sont » ni bœufs, ni chèvres, ni aigneaux, ains sont hommes d’une meilleure » condition et qualité, aussy fault penser que moy qui suis le gouver-
g 62. — Des renonciations.
La Nation peut, par la même raison, faire renoncer une branche qui s’établit ailleurs, une fille qui épouse un prince étranger. Ces renonciations exigées, ou approuvées par l’État, sont très-vajides, puisqu’elles sont équivalentes à une loi que l’État ferait pour exclure ces mômes personnes qui ont renoncé, et leur postérité. Ainsi la loi d’Angleterre a rejeté pour toujours tout héritier catholique romain. « Ainsi la loi de Russie faite au commencement du règne » d’Élisabeth, exclut-elle très-prudemment tout héritier qui » posséderait une autre monarchie ; ainsi la loi de Portugal » rejette-t-elle tout étranger qui serait appelé à la cou- » ronne par le droit du sang (*). »
Des auteurs célèbres, très-savants d’ailleurs et très-judicieux, ont donc manqué les vrais principes, en traitant des renonciations. Ils ont beaucoup parlé des droits des enfants nés ou à naître, delà transmission de ces droits, etc. Il fallait considérer la succession, moins comme une propriété de la famille régnante que comme une loi de l’État. De ce principe lumineux et incontestable découle avec facilité toute la doctrine des renonciations. Celles que l'État a exigées ou approuvées sont valides et sacrées ; ce sont des lois fondamentales; celles qui ne sont point autorisées par l’État, ne peuvent être obligatoires que pour le prince qui les a faites : elles ne sauraient nuire à sa postérité; et lui-mème peut en revenir, au cas que l’État ait be-
» neur de ce très-lion troupeau d'hommes, suis dilTérent des autres, et » que je ne tiens point de l'homme, mais d'une part plus grande et plus » divine » OEttvres de Philon ,Traduct. du P. Bellier , Paris, 1598). Mais il est fort heureux que la raison et la physiologie soient d'aceord pour nous démontrer que les rois sont des hommes comme tous les autres hommes ( Consulter le Journal de la santé du roi Louis XIV, rédigé par ses trois médecins , Durand, 1802). P. P. F.
(*) Esprit des lois, liv. XXVI, chap. xxm, où l'on peut voir de trèsbonnes raisons politiques de ces dispositions.
soin de lui et l'appelle, car il se doit à un peuple qui lui avait commis le soin de son salut. Par la même raison, le prince ne peut légitimement renoncer à contre temps au dommage de l’État, et abandonner dans le danger une Nation qui s’était remise entre ses mains (*) '.
§ 03. — L’ordre de succession doit ordinairement être gardé.
Dans les cas ordinaires, quand l’État peut suivre la règle établie, sans s’exposer à un danger très-grand et manifeste, il est certain que tout descendant doit succéder, lorsque l’ordre de succession l’y appelle, de quelque inca-
(*) Voyez ci-dessous.
1 La théorie du mandat conduit rigoureusement aux déductions de Yattel. Cependant il ne parait pas que les rois de l’Europe moderne aient banni de leurs protocoles ces locutions d’un autre temps, qui rappellent le droit divin. Par le traité du 26 mai 1807, par exemple, « le roi de » Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et suce cesseurs, aux droits souverains que l'art. 23 du traité, conclu à » Vienne le 9 juin 1815, lui attribue sur la principauté de Neuchâtel et » le comté de Valengin » (Moniteur, 27 mai 1857). Le 21 mars 1860, le roi Victor-Emmanuel II, « consent à la réunion de la Savoie et de l’ar- » rondissement de Nice à la France, et renonce , pour lui et tous ses n descendants et successeurs, en faveur de l'Empereur des Français, d » ses droits et titres sur lesdits territoires » ( Traité de cession du 24 mars, publié le 26). Il est vrai que le traité ajoute qu’il « est entendu » entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle con- » trainte de la volonté des populations. » — Le 23 avril de la même année, le comte de Montémolin et son frère Ferdinand déclarent solennellement qu’ils renoncent à présent et pour toujours aux droits qu'ils croyaient avoir à la succession à la couronne d’Espagne... — La reine d'Angleterre parle de « ses territoires indiens, de ses sujets du Canada, du bien-être » de son peuple » (Discours du trône, du 4 févr. 1861). Le roi de Prusse compte sur « la fidélité , le dévouement et le sacrifice de son peuple » (Discours du couronnement, 18 oct. 1861), etc. Ces expressions surannées sont en contradiction évidente avec le dogme de la souveraineté du peuple, et disparaîtront lorsqu’il sera définitivement reconnu que Dieu n'a pas créé de rois, mais des hommes égaux, et que le consentement ou la volonté des nations est le seul fondement légitime de tout pouvoir humain. P. P F.
pacité de régner par lui-même qu’il puisse être atteint. C’est une conséquence de l’esprit de la loi qui a établi la succession. Car on n’y a eu recours que pour prévenir lès troubles, qui, sans cela, seraient presque inévitables à chaque mutation. Or, on n’aurait pas beaucoup avancé vers ce but, si, à la mort d’un prince, il était permis d’examiner la capacité de son héritier avant que de le reconnaître. « Quelle porte ouverte aux usurpateurs, ou aux mécon- » lents!..... C’est pour éviter ces inconvénients, qu'on a » établi l’ordre de la succession ; et on ne pouvait rien faire » de plus sage, puisque par là il ne s’agit que d’être fils » du prince, et d’être en vie, ce qui ne reçoit point de » contestation, au lieu qu’il n’y a point de règle fixe pour » juger de la capacité ou de l’incapacité de régner (*). » Quoique la succession ne soit pas établie pour l’avantage particulier du souverain et de sa famille, mais pour celui de l’État, le successeur désigné ne laisse pas d’avoir un droit auquel la justice veut que l’on ait égard. Son droit est subordonné à celui de la Nation, au salut de l’État; mais il doitavoirson effet, quand le bien public ne s’y oppose pas '.
(•) Mémoire pour madame de Longueville, touchant la principauté de Neuchâtel, en 1672.
1 « Les doctrines contenues dans ces articles, dit Pinheiro-Ferreira, » sont, en général, très-solides et émises avec clarté. Aussi ne ferons- » nous ici que l’application de ces principes mêmes à la question de la » légitimité des monarques, question qui partage aujourd’hui les pu- » blicistes.
» Vattcl, après avoir démontré qu’il n'y a de souverains légitimes que » ceux consentis par leurs nations, et que même il est loisible à celles-ci » de changer l’ordre de la succession, ajoute que, dans les cas ordinaires, » quand l’État peut suivre la règle établie, sans s’exposer à un danger » très-grand et manifeste, tout descendant doit succéder, lorsque l’ordre » de la succession l'y appelle... Cependant, dit-il ensuite, quoique la suc- » cession ne soit pas établie pour l’avantage particulier du souverain et » de sa famille, mais pour celui de l'État, le successeur désigné ne » laisse pas d'avoir un droit auquel la justice veut qtie l’on ait égard.
» En s’exprimant de la sorte, l'auteur montre qu'il n’a pas compris que
g 64. — Des régents.
Ces raisons ont d’autant plus de force, que la loi, ou l’État, peut suppléer à l’incapacité du prince, en nommant un régent, comme cela se pratique dans les cas de minorité. Ce régent est revêtu, pour tout le temps de son administration, de l’autorité royale; mais il l’exerce au nom du roi
» le mot droit , lorsqu'il s'agit d'un droit politique, a une signification » différente de celle qu'il a lorsqu’il s'agit d’un droit civil.
» Les pouvoirs politiques ont été créés au profit de la nation. Les » droits civils n'ont pour but que l’avantage du citoyen qui en est » investi.
» Ce n'est donc pas comme un droit à l’avantage de la dynastie, mais » de la nation, que le droit de succession doit être respecté; et, par con- » séquent, la distinction que Vattel prétend établir à la fin de l'article est a tout à Tait imaginaire. Le droit de succession n’est que le droit qu'a la » nation à ce que l'ordre de succession établi par la loi soit observé, aussi a longtemps que des intérêts majeurs ne commandent pas de s'en écara ter. Aussi est-il loisible à la nation d’exclure le successeur légal de la a couronne, sans qu’il y ait lieu à des indemnités; car celles-ci ne sont a dues qu’à des expropriations, et la royauté, ainsi que tout emploi pua blic, n'est la propriété de personne (Note sur les 8 62 à G4, p. 72).
1 En principe, le droit de conférer la régence devrait appartenir à la nation. On lit dans les mémoires de Richelieu un fait qui prouve que cette maxime avait cours déjà en 1715. Le duc d'Orléans venait d'être nommé régent par le parlement. « Le duc de Chartres, qui faisait alors a ses études, ayant apporté à son père un ouvrage qui traitait des droits a de la nation pour le choix d'un régent, lui montra qu’il ne l’était que a par usurpation, le parlement n’ayant aucun droit d'adjuger la régence, a et la naissance n'étant pas un droit assez incontestable » (T. Il, ’ p. 220). La régence n’en a pas moins généralement appartenu, en France, eide plein droit, au parent du roi mineur, le plus proche suivant l'ordre de l'hérédité (Voir, Constit., 3 sept. 1791, tit. III, ch. u, scct. II, art. 2; Décr., 12 sept. 1791, art. 3 ; Sénat. -cons. organique, VS floréal an XII (18 mai 1804), tit. IV, art. 20; Loi, 30 août 1842, art. 2; Sénat. -cons., 17-20 juill. 1856, art. 4). — D’après le sénatus-consulte de 1856, la régence appartient : 1° A la personne désignée par l’Empereur, dans un acte rendu public, avant son décès ; 2° à défaut de désignation, à l’Impératrice,'
{j 65. — Indivisibilité des souverainetés.
Les principes que nous venons d’établir sur le droit successif ou héréditaire, font voir manifestement qu’un prince n’est point en droit de partager son État entre ses enfants.
qui la perd par le convoi à de secondes noces, et par la mort de son fils, à moins que, dans ce dernier cas, elle n'ait un fils puiné qui soit appelé au trône; 3* au premier prince français, et, à son défaut, aux autres princes français, dans l’ordre de l’hérédité de la couronne. Un conseil de régence est placé à côté du régent (Sur l'interprétation du sénat.-cons. du 17 juillet 1850, voir : Batbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. III, p. 426 etsuiv.).
Pinheiro-Ferreira, critique le laconisme de ce paragraphe. « Si Vattel, » dit-il, ne s’était proposé que de rapporter les usages reçus, personne » n’oserait le blâmer, lorsqu'on faisant mention d’un usage dont il ne pou- » vait pas manquer de connaître les inconvénients, il s’abstient de les » signaler. Tel n’est cependant pas le cas, car il s’est engagé, au contraire, » à établir les principes et à n'invoquer les faits que pour laisser juger » à ses lecteurs de la conformité de ceux-ci avec la doctrine établie, ou n de leur aberration des principes qui auraient dtl lui servir de base.
» Nul doute, c’est l’usage, que les régents ne se permettent de rien » ordonner qu’au nom du monarque dont ils exercent par intérim les » fonctions; mais ce qu’il fallait examiner, c’est si un tel usage est ou n non conforme aux principes, s’il est sans inconvénients, ou si, au con- » traire, l’expérience conseille de s’en abstenir.
n Pour peu qu’on y réfléchisse, on reconnaîtra aisément que cette for- » mule est contraire aux principes les plus vulgaires delà jurisprudence. » En effet, quand on dit, agir au nom de quelqu'un, ce que l’on entend » dire par là, c’est qu’on agit dans ses intérêts, et, en outre, d'après ses » instructions, s’il est capable d’en donner d’acceptables. Or, il est évi- » dent que celui-là n’est pas le cas d’un régent, car son devoir n’est pas » d’agir dans les intérêts personnels du monarque , mais dans ceux de la n généralité de la nation ; ce n’est pas non plus d’après les instructions » du monarque qu’il est appelé à agir, mais d’après les inspirations de sa » propre conscience : car ce n’est pas du monarque, mais de la nation, » qu’il est, ainsi que le monarque, simple mandataire.
» Mais quels sont les résultats de cet usage incompatible avec les » principes?
» Ces inconvénients sont de deux sortes; car, d’un côté, la nation, et » quelquefois le régent lui-même, croyant que les pouvoirs de la ré-
Toute souveraineté proprement dite est, de sa nature, une et indivisible, puisqu’on ne peut séparer malgré eux ceux qui se sont unis en société. Ces partages, si contraires à la nature de la souveraineté et à la conservation des États ont été fort en usage : ils ont pris fin, partout oii les peuples et les princes eux-mémes ont ouvert les yeux sur leurs plus grands intérêts, sur les fondements de leur salut.
Mais lorsqu’un prince a réuni sous sa puissance plusieurs Nations différentes, sou empire est proprement alors uu assemblage de diverses sociétés, soumises au même chef; rien n’empêche naturellement qu’elles ne puissent être partagées entre ses enfants. Il pourra les leur distribuer, s’il n’y a ni loi, ni conventions au contraire, et si chacun de ces peuples consent à recevoir le souverain qu’il lui aura désigné. C’est pour cette raison que la France était indivi-
» genre n'égalent pas ceux de la royauté, on ne la considère pas comme » autorisée à prendre de ces mesures que le bien public réclame du gou- » vernement.
» Lorsque le monarque est en état de faire connaître ses intentions, le » régent, se croyant les mains liées, n’ose entreprendre ce qu’il reconnaît » devoir être fait, et le gouvernement devient acéphale.
» Cependant le plus ordinaire, c'est que le régent, profitant de cette r. fausse position, de ce rôle équivoque, s'abstient de rendre justice aux » uns, sous prétexte qu'il n’en a pas le pouvoirs tandis que, d'un autre » côté, il se permet de faire ce que le monarque lui-même n'aurait peut- » être pas osé entreprendre, et cela sous prétexte que, dans des circonstan- » ces extraordinaires, il faut prendre des mesures extraordinaires.
» Voilà ce qui a rendu les régences odieuses. Elles ne le seraient pas si » le régent était censé agir en son propre nom , c’est-à-dire sous sa rcs- « ponsabilité personnelle, ni plus ni moins qu'un président aux États- » Unis de l’Amérique septentrionale » (Note sur le § 64, p. 75).
On peut citer comme uu exemple d’heureuse régence dans l'histoire contemporaine, celle du prince Frédéric dePrussc,pendantIa maladie mentale du roi Frédéric-Guillaume IV. Cette régence a pris fin Ie2janv.l86l> par l’avénement du prince-régent sous le nom de Guillaume Ie'.— D’aprè® la législation en vigueur, le régent français exerce pleinement les droits attachés à la dignité impériale, sauf les restrictions résultant des attributions du conseil de régence (Voir Uxtbie, loc. cil., p. 428). P. P. F.
sible sous les deux premières races (*). Ayant pris enfin une entière consistance sous la troisième, elle a été regardée comme un seul royaume ; elle est devenue indivisible, et une loi fondamentale l’a déclarée telle. Cette loi pourvoyant sagement à la conservation et à la splendeur du royaume, unit irrévocablement à la couronne toutes les acquisitions des rois
O II faut même observer que ces partages ne se faisaient qu'avec l'approbation et le consentement des Etats respectifs.
* Quoique Vattel, dit Pinheiro-Ferreira, ait fait observer (g 39) que les royaumes ne sont le patrimoine de personne, il s'oublie ici au point de soutenir qu'un roi peut partager entre ses enfants les peuples qui ont consenti à s’unir en une même nation sous son gouvernement. Il est vrai que l’auteur ajoute : à moins qu'il n'y ait de loi ou de convention contraire; et plus bas : et si chacun de ces peuples consent à recevoir le souverain qui lui est désigné.
Mais de deux choses l’une : ou l'on suppose que le monarque, avant de faire le partage, consulte la volonté des peuples, ou qu'il le réalise sans trop se soucier de leur bon ou mauvais vouloir. Dans le premier cas, le partage a lieu, non pas par suite du bon plaisir des monarques, mais de la volonté des peuples; dans le second cas, le partage n’est qu’un acte diamétralement opposé aux principes mêmes que l’auteur venait de proclamer. tl ne saurait donc être un acte licite et valable. Ainsi l’exemple de la France, que l'auteur s'est plu à citer à l’appui d’une aussi étrange doctrine, ne prouve pas plus que ne l'aurait fait la citation du partage de la Pologne, aux trois époques où les puissances étrangères, sans se soucier de la volonté de la nation, en ont disposé à leur gré.
« Quant à ce qu'il ajoute, que la loi qui aura réuni sous un gouverne- » ment plusieurs peuples, quelqu’eut été le mode dont ces acquisitions » se seraient faites, constitue un pacte irrévocable, dès que ses auteurs » ont cru que cette union est nécessaire à la constitution et à la splen- » deur du royaume, une pareille doctrine, disons-nous, n’est plus soutc- » nable de nos jours.
» Les pactes qu'il a plu ou convenu aux générations passées de con- » dure, à tort ou à raison, ne lient pas plus les générations à venir que » les conventions antérieures n’ont empêché la conclusion de celles-ci. On » ne saurait rien imaginer de plus singulier que la prétention d'hommes » près de s’en aller et qui, n'ayant tenu de leur vivant aucun compte des » institutions de leurs devanciers, qu’ils traitaient de surannées, veulent » s'assurer des d roits après la mort, en soutenant que ce sont les tré-
g 66. — A qui appartient le jugement des contestations sur la succession à une souveraineté.
Les mômes principes nous fourniront encore la solution d’une question célèbre. Lorsque, dans un État successif on héréditaire, le droit de succession devient incertain, et qu’il se présente deux ou plusieurs prétendants à la couronne, on demande qui sera le juge de leurs prétentions? Quelques savants, se fondant sur ce que les souverains ne reconnaissent d’autre juge que Dieu, ont avancé que les prétendants à la couronne, tant que leur droit est certain, doivent ou s’accommoder à l’amiable, ou transiger entre eux, ou se choisir des arbitres, recourir môme au sort, ou enfin vider le différend par les armes, et que les sujets n’en peuvent en aucune façon décider. 11 y aurait lieu de s’étonner que des auteurs célèbres aient enseigné une pareille doctrine. Mais puisqu’ en matière môme de philosophie spéculative, il n’est rien de si absurde qui n’ait été avancé par quelqu’un d’entre les philosophes (*), que devons-nous attendre de l’esprit humain séduit par l’intérêt ou par la crainte? Quoi ! dans une question qui n’intéresse personne autant que la Nation , qui concerne un pouvoir établi uniquement en vue de son bonheur, dans une querelle qui va peut-être décider à jamais de ses plus chers intérêts, de son salut môme, elle demeurera tranquille spectatrice! elle souffrira que des étrangers, ou le sort aveugle des armes’, lui désignent son maître, comme un troupeau de moutons doit attendre
» passés qui doivent gouverner les vivants. Mais ils auront beau dire, » chacun sait que les institutions et les lois n'étant faites qu’à l'avantage » de ceux qui en ont donné mandat à leurs représentants, ceux-ci n’ont » à consulter que les intérêts actuels de leurs commettants, sans s’enqué- » rir de ce qui a pu convenir dans d'autres lieux ou dans d'autres siècles » à d’autres individus » (Note sur le g G5, p. 77).
(*) Nescio quomodo nihil tant absurde dici potest, quod non dicalur ab aliquo philosophorum. Cicer. de Divinal., lib. IL
qu’il soit décidé s’il sera livré au boucher, ou remis sous la garde de son berger !
.Mais, dit-on, la Nation s’cst dépouillée de toute juridiction, en se donnant au souverain; elle s’est soumise à la famille régnante, elle a donné à ceux qui en descendent un droit que personne ne peut plus leur ôter : elle les a établis sur elle; elle ne peut plus les juger. Eh bien! ne sera-ce point à cette môme Nation de reconnaître celui à qui son devoir la lie, d’empécher qu’on ne la livre à un autre ? Et puisqu’elle a établi la loi de succession, qui peut mieux qu’elle, et avec plus de droit , désigner celui qui se trouve dans le cas que la loi fondamentale a prévu et marqué? Disons donc, sans hésiter, que la décision de cette grande controverse appartient à la Nation, et à la Nation seule. Si môme les prétendants ont transigé entre eux, ou choisi des arbitres, la Nation n’est point obligée de se soumettre à ce qui aura été ainsi réglé, à moins qu’elle n’ait consenti à la transaction ou au compromis; des princes non reconnus et de qui le droit est incertain , ne pouvant en aucune façon disposer de son obéissance. Elle ne connaît aucun juge sur elle, dans une affaire où il s’agit de ses devoirs les plus sacrés et de scs droits les plus précieux.
Grotius et Puffendorf ne s’éloignent pas beaucoup, dans le fond, de notre sentiment; mais ils ne veulent pas que l’on appelle la décision du peuple, ou des États, une sentence juridique ( judicium jurisdictionis) . A la bonne heure; ne disputons pas des termes. Cependant il y a plus ici qu’un simple examen des droits, pour se soumettre à celui des prétendants qui aura le meilleur. Toute contestation qui s’élève dans la société , doit être jugée par l’autorité publique. Aussitôt que le droit de succession se trouve incertain, l’autorité souveraine retourne pour un temps au corps de l’État, qui doit l’exercer de lui-méme, ou par ses représentants, jusqu’à ce que le véritable souverain suit reconnu. « La contestation de ce droit en suspen-
» dant les fonctions dans la personne d’un souverain, l’au- » torité retourne naturellement aux sujets, non pas pour » la retenir, mais pour mettre en évidence à qui d’entre les » prétendants elle est légitimement dévolue, et la lui re- » mettre ensuite entre les mains. Il ne serait pas difficile » d’appuyer d’une infinité d’exemples une vérité si cons- » tante par les lumières de la raison; mais il suffit de se » souvenir, que ce fut par les États du royaume de France » que se termina, après la mort de Charles le. Bel, la fa- » meuse contestation entre Philippe de Valois et le roi » d’Angleterre ( Édouard III), et que ses États, tout sujets » qu’ils étaient de celui en faveur duquel ils prononcèrent, » ne laissèrent pas d’étre juges du différend (*). »
&uichardin, liv.XII, témoigne aussi que ce furent les États d’Aragon qui jugèrent de la succession de ce royaume-là, et qui préférèrent Ferdinand, aïeul de Ferdinand, mari d’Isabelle, reine de Castille, à d’autres parents de Martin, roi d’Aragon, qui prétendaient que le royaume leur appartenait (**).
C’étaient de même les États, au royaume de Jérusalem, qui jugeaient des droits de ceux qui y prétendaient, comme il est justifié par divers exemples dans l’histoire politique d’outre-mer (***).
Les États de la principauté de Neuchâtel ont souvent prononcé, en forme de sentence juridique, sur la succession à la souveraineté. En l’année 1707, ils jugèrent entre un grand nombre de prétendants ; et leur jugement, rendu en faveur du roi de Prusse, a été reconnu de toute l’Europe dans le traité d ’Utrecht *.
(*) Réponse pour madame de Longueville à un mémoire pour madame de Nemours.
(**) Ibid.
(***) Voyez le même mémoire, qui cite l’abrégé royal du P. Labbe, p. 501 et suiv.
1 M. de Martens, traitant brièvement la question que soulève Vattel, accorde, en théorie, à la nation seule, dans le cas de dispute entre plusieurs prétendants, le droit de reconnaître pour chef celui dont elle juge
g 67. — Que le droit à la succession ne doit point dépendre du jugement d'une puissance étrangère.
Pour assurer d’autant mieux la succession dans un ordre certain et invariable, il est établi aujourd’hui dans tous les
le droit le mieux fondé, ou sinon de choisir à son gré entre ces préten dants. Ce droit, réservé à la nation dans les lois de plusieurs pays (Voir, sur le Portugal, tes lois de la diète de Lamego, dans Scumauss, Corp. Jur. gent., p. 4; sur l’Angleterre, l'acte du parlement, de 1707, Cann., cap. vil), a été exercé en France, en 1317; en Aragon, en 1410; à Neuchâtel, en 1707, comme le dit Vattel. KlUher déclare aussi qu'il n’appartient point aux États étrangers, il moins d’un titre spécial, de décider les différends qui peuvent s’élever sur la succession au trône dans des empires héréditaires ; mais passant de la théorie à la pratique, l'un et l’autre publicistes constatent que, surtout depuis l’introduction du système de l'équilibre, la plupart des disputes de succession dans les grands États de l’Europe, ont été terminées plutôt au gré des nations étrangères, el par des traités conclus avec celles-ci, que par le libre voeu de la nation du sort de laquelle il s’agissait, et dont assez souvent le suffrage n’a pas même été consulté (Martexs, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Édit, cil., t. I, g 75, p. -05 et suiv. ; KiXbeh, Droit des gens moderne de l’Europe, Edit, citée, ? 48, p. 07 et 08). C’est ce qui a eu lieu en 1713 et 1714, pour la succession d'Espagne; 1713 et 1720, en Sicile; 1735, à Naples et en Sicile; 1735, en Toscane ; 1748, en Autriche; 1779, en Bavière; 1801, en Etrurie; 1808, en Espagne (Keuber, Inc. cit-, p. 08, note n; Martexs, toc. cit., p. 20G, note e). — Sur le droit d’tn* tervention, voir, infra, liv. Il, g 54, suiv., et la note. — Le traité de quadruple alliance, conclu en 1834 entre l’Angleterre, la France, l’Espagne et le Portugal, donne un exemple fort remarquable d'intervention dans les questions relatives à la succession à la couronne dans ces deux derniers royaumes (Voir Wn EATON, Éléments du droit international, t. I, p. 95 et 90; Histoire des progrès du droit des gens (1853), t. Il, p. 200). P. P. F.
« C’est, dit Pinheiro-Ferreira, une question très-grave, et généralement » fort mal comprise, que celle soulevée par Vattel dans cet article.
» Cette question peut être posée de deux manières, et c’est cette disa tinction importante qui a échappé à la sagacité des publicistes; car » d'abord on peut se demander lequel des prétendants à la couronne y n est appelé par les dispositions de la loi fondamentale de l’État ! Mais on » peut aussi faire abstraction de ce qui est ou n’est pas conforme à cette » loi, et puisque chaque génération a le même droit à changer la lui du
États chrétiens (le Portugal excepté), qu’aucun descendant du souverain ne peut succéder à la couronne, s’il n’est né
» pays que toutes les autres qui l'ont précédée, la question dont il s'agit » n’est plus d'interpréter la loi passée, mais de savoir lequel des préten- » dants inspire plus de confiance à la nation, ou si, aucun ne l'emportant n sur son rival, elle est décidée à appeler au trône une nouvelle dynastie, » ou à remplacer la forme actuelle du gouvernement par celle d’une mo- » narchie élective.
» On ne saurait mettre en doute si la nation a ou non le droit d'adopter » celui de ces trois partis qu'elle croira le plus conforme à ses intérêts. b Ce sont là même les doctrines de Vattel que l’on vient de lire.
» Nous avons déjà fait observer plusieurs fois qu’en parlant de la na- » tion comme d'une personne morale ayant droit à l'exercice de quel- » qu’un des pouvoirs politiques, il est sous-entendu que ce n’est ici qu’une b expression figurée sous laquelle on entend désigner, non pas la nation b elle-même, mais l'assemblée de ses représentants.
b Si donc la question de savoir à qui la décision du différend entre les b prétendants à la couronne doit appartenir est prise dans le premier des b deux sens que nous venons de mentionner, il est évident quel’assemn blée des représentants de la nation ne peut être compétente pour décib der une pareille question ; car il ne s’agit de rien moins que de décider b une foule de points de fait et de droit qui exigent une profonde con b naissance de l'histoire de la législation du pays, et qui supposent, s même chez ceux qui seraient en état de la décider, une science non vulb gaire de la haute jurisprudence.
» Or, quel que soit le plan d’après lequel une assemblée nationale ait b été formée, il est impossible qu’elle se compose d'hommes réunissant b une aussi grande variété de connaissances; et l'histoire est là pour b prouver que jamais, en pareil cas, les jurisconsultes les plus habiles b n'ont pu s’accorder, alors même que, la crise étant passée, on ne b saurait les supposer influencés par l'esprit départi ou par la crainte.
b Les Ëtats du pays ne sauraient donc être compétents pour décider b entre les prétendants que sur le point de fait; savoir : lequel la mab jorité de ces États croit être le plus propre à faire le bonheur du b peuple.
b Celui qui aura été préféré devra être considéré comme le seul mob narque légitime, puisque c’est lui que la loi nouvelle, en abrogeant la b précédente, vient de proclamer.
b Voilà la seule légitimité que les hommes constitutionnels reconnaisb sent, la seule qui soit conforme aux dictées de la saine raison .
b L'auteur, entraîné pas l’exemple des publicistes flatteurs du pouvoir.
d’nn mariage conforme aux lois du pays. Et comme c’est la Nation qui a établi la succession, c’est aussi à elle seule qu’il appartient de reconnaître ceux qui sont dans le cas de succéder ; et par conséquent, c’est de son jugement seul, et de ses lois, que doit dépendre la validité du mariage de ses souverains et la légitimité de leur naissance.
Si l’éducation n’avait la force de familiariser l’esprit humain avec les plus grandes absurdités, est-il un homme sage qui ne fût frappé d’étonnement, en voyant tant de Nations souffrir que la légitimité et le droit de leurs princes dépendent d’une puissance étrangère? La cour de Rome a imaginé une infinité d’empêchements et de nullités dans les mariages, et en môme temps elle s’est arrogé le droit de juger de leur validité, et celui de lever les empêchements; en sorte qu’un prince de sa communion ne sera point le maître, en certains cas, de contracter un mariage néces-
» et oubliant les dépositions incontestables de l'histoire, affirme que le » principe d’hérédité des trônes est une garantie contre les troubles insé- » parables des élections.
» Ces six articles, en nous reportant aux siècles de fâcheuse mémoire où » des guerres de succession dévastèrent de nombreuses contrées, font » preuve que le principe de l'hérédité a causé plus de troubles, et des » troubles infiniment plus graves et d'une bien plus grande étendue, que » ceux qui ont pu avoir lieu au centre des petits États, où le système des » élections était la loi du pays.
» Ce que l'auteur fait observer à l’art. 10 sur l'avantage qu'il y au- » rait à remplacer le principe de la succession par droit de naissance en » adoptant celui d'adoption ou du libre choix que le prince serait autorisé » à faire de son successeur, n'est pas tout à fait dénué de fondement; » mais une pareille disposition, si elle n'est pas accompagnée de quel- » ques autres précautions, ne peut aboutir qu'à des résultats plus fâ- » cheux encore que ceux qu’on a en vue d’éviter.
» Si l’on pouvait espérer que le choix du monarque fût remis entre les » mains d'hommes aussi vertueux que ceux dont Vattcl cite ici les noms, » ce moyen offrirait une certaine garantie. Mais la première chose dont » on peut être sûr, c’est que le plus souvent le choix passerait dans des » mains moins pures, et qu’il y aurait plus de Tibère et de Néron que de » Trajan ou de Marc-Aurèle » (Note sur le j), 66, p. 78 et suiv.).
saire au salut de son État. Jeanne, fille unique de Henri IV, roi de Castille, en fit la cruelle expérience. Des rebelles publièrent qu’elle devait sa naissance à Bertrand de la Cueva, favori du roi, et malgré les déclarations et le testament de ce prince, qui reconnut constamment Jeanne pour sa fille, et la nomma son héritière, ils appelèrent à la couronne Isabelle, sœur de Henri et femme de Ferdinand, héritier d’Aragon. I,es seigneurs du parti de Jeanne lui avaient ménagé une puissante ressource, en négociant son mariage avec Al[#ionse, roi de Portugal. Mais comme ce prince était oncle de Jeanne, il fallait une dispense du pape, et Pie II, qui était dans les intérêts de Ferdinand et d’Isabelle, refusait de donner la dispense, sous prétexte que la proximité était trop grande, quoique de pareilles alliances fussent très-communes alors. Ces difficultés ralentirent le monarque portugais, et refroidirent le zèle des Castillans fidèles : tout réussit à Isabelle, et l’infortunée Jeanne prit le voile de religieuse, pour assurer le repos de la Castille par ce sacrifice héroïque (*).
Si le prince passe outre et se marie malgré les refus du pape, il expose son État aux troubles les plus funestes. Que serait devenue l’Angleterre, si la réformation ne s’y fût heureusement établie, lorsque le pape osa déclarer la reine Élisabeth illégitime et inhabile à porter la couronne?
Un grand empereur, Louis de Bavière, sut bien revendiquer à cet égard les droits de sa couronne. On voit dans le Code diplomatique du droit des gens de Leibnitz (**), deux
(*) Je prends ee trait d'histoire dans les Conjurations de Du Port de Tertre, à qui je m'en rapporte, n'ayant pas les historiens originaux sous la main. Au reste, je n'entre point dans la question de la naissance de Jeanne ; elle est inutile à mon sujet. La princesse n’avait point été déclarée bâtarde suivant les lois, le roi l'avouait pour sa fille ; et d'ailleurs, qu'elle fut légitime ou non, les inconvénients qui résultèrent des refus du pape demeurent toujours les mêmes, pour elle et pour le roi de Portugal.
• (") P. 154. Formai divortii matrimonialis inter Johannem, filium regis Boltemùc, et Margaretham, ducissam Karintliiæ. C'est l'empe-
actes dans lesquels ce prince condamne, comme attentatoire à l’autorité impériale, la doctrine qui attribue à une autre puissance que la sienne le droit de donner dispense et de juger de la validité des mariages, dans les lieux de son obéissance. Mais il n’a été ni bien soutenu de son temps, ni imité par ses successeurs. (Voir, infrà, liv. I, ch. xn,§ 146.)
g 68. — Des États appelés patrimoniaux.
H est eniin des États dont le souverain peut choisir son successeur, et même transporter la couronne à un autre, pendant sa vie : on les appelle communément royaumes ou États patrimoniaux. Rejetons une expression si peu juste et si impropre ; elle ne peut servir qu’à faire naître dans l’esprit de quelques souverains, des idées fort opposées à celles qui doivent les occuper. Nous avons fait voir (§ 6) ) que l’État ne peut être un patrimoine. Mais il peut arriver qu’une Nation, soit par l’effet d’une entière confiance en son prince, soit par quelque autre raison, lui ait confié le soin de désigner son successeur, et même qu’elle ait consenti à recevoir, s’il le trouve à propos, un autre souverain de sa main. Nous avons vu Pierre 1er, empereur de Russie, nommer sa femme pour lui succéder, quoiqu’il eût des enfants 1 .
reur qui donne ce divorce, sur le fondement de l’impuissance du mari, per auctorilatem, dit-il, nobis rite debilam et conccssam.
P. 156. Forma dispensationis super affinitate consanguinitatis inter Ludovicum, marchionem Brandemburg, et Margaretham, ducissam Karinthiæ, nec non legitimatio liberorum procreandorum, factee per Dom. Ludovic. IV. Hom. Imper.
Ce n’est, dit l'empereur, qu'une loi humaine qui empêche ces mariages, infra gradus affinitatis sanguinis, prcesertim infra fratres et sorofes. De cujus legis præceptis dispensare solummodo pertinet ad auctoritatem imperatoris seu principis liomanorum. Il combat ensuite et condamne l'opinion de ceux qui osent dire que ces dispenses dépendent des ecclésiastiques. Cet acte est de l'an 1341, aussi bien que le précédent.
* « 11 n'existe en Europe, dit Klüber, aucun État que sa constitution
g 69. — Toute véritable souveraineté est inaliénable.
Mais quand un prince choisit son successeur, ou quand il cède la couronne à un autre, il ne fait proprement que nommer, en vertu du pouvoir qui lui est confié, soit expressément, soit par un consentement tacite, celui qui doit gouverner l’État après lui. Ce n’est point, et ce ne peut être une aliénation proprement dite. Toute vraie souveraineté est inaliénable de sa nature. On s’en convaincra aisément, si l'on fait attention à l’origine et au but de la société politique et de l’autorité souveraine. Une nation se forme en corps de société, pour travailler au bien commun, comme elle le jugera à propos, pour vivre suivantses propres lois ; elle établit dans cette vue une autorité publique. Si elle confie cette autorité à un prince, même avec pouvoir de la transmettre en d’autres mains, ce ne peut jamais être, à moins d’un consentement exprès et unanime des citoyens,
» déclare patrimonial, c’est-à-dire dont le souverain puisse disposer i> comme de sa propriété » ( Droit des gens moderne de l'Europe, g 31, p. 49) C'est Grotius qui a, le premier, divisé les Étals en patrimoniaux et usufructuaires ( Dejur.bel et pac., lib. 1, ch. m, g 11, seq...). Quelques publicistes traitent' l'idée d’un État patrimonial de chimère, d'après le droit public naturel (Hopfker's, Naturrecht, g 201). Dans un sens plus limité, on donne le nom A' Étals patrimoniaux à ceux dans lesquels il appartient à un individu de disposer, pour la prochaine fois, de la succession au trône, comme autrefois en Russie, suivant la loi de succession de Pierre I", de 1722 (Voir Klüber, loc. cit., p. 49, note E). Mais ces distinctions et qualifications diverses n'ont plus aucune portée pratique depuis l'avénement du dogme moderne de la souveraineté du peuple. — Le sénatus-consulte du 7 nov. 1852 porte, art. 4, que l'Kmpereur « règle, a par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, a l'ordre de succession au tréne dans la famille Bonaparte, pour le cas où » il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif. » L'Kmpereur a exercé ce droit par le décret organique du 18 déc. 1852. L'exercice du droit de régler l’ordre de succession au trône de France, n’a été que confiè au chef de l'État (Voir le Plébiscite des 21 et 22 nov. 1852, et le Décret du 2 déc. même année), par la nation, qui demeure souveraine.
avec le droit de l'aliéner véritablement, ou d’assujettir l’État à un autre corps politique. Car les particuliers qui ont formé cette société, y sont entrés pour vivre dans un État indépendant, et point du tout pour être soumis à un joug étranger. Qu’on ne nous oppose point quelque autre source de ce droit, la conquête, par exemple. Nous avons déjà fait voir (§ 60) que ces différentes sources reviennent enfin aux vrais principes de tout juste gouvernement. Tant que le vainqueur ne traite pas sa conquête suivant ces principes, l’état de guerre subsiste en quelque façon; du moment qu’il la met véritablement dans l’état civil, ses droits se mesurent sur les principes de cet état.
Je sais que ’ plusieurs auteurs, Gnonus entre autres (*), nous donnent de longues énumérations d’aliénations de souverainetés. Mais les exemples ne prouvent souvent que l’abus du^pouvoir, et non pas le droit. Et puis, les peuples ont consenti à l’aliénation de gré ou de force. Qu’eussent fait les habitants de Pergame, de la Dithynie, de la Cyrénaïque, lorsque leurs rois les donnèrent par testament au peuple romain ? Il ne leur restait que le parti de se soumettre de bonne grâce à un légataire si puissant. Pour alléguer un exemple capable de faire autorité, il faudrait nous citer celui de quelque peuple résistant à une semblable disposition de son souverain, et condamné généralement comme injuste et rebelle. Si ce même Pierre Ier, qui nomma sa femme pour lui succéder, eût voulu assurer son empire au Grand-Seigneur, ou à quelque autre puissance voisine, croit-on que les Russes l’eussent souffert? et leur résistance eût-elle passé pour une révolte? Nous ne voyons point en Europe de grand État qui soit réputé aliénable. Si quelques petites principautés ont été regardées comme telles, c’est qu'elles n’étaient point de véritables souverainetés. Elles relevaient de l’empire, avec plus ou moins de liberté;
(”) Droit de la guerre et de la paix, liv. I, chap. m, J xu.
leurs maîtres trafiquaient des droits qu’ils avaient sur ces territoires, mais ils ne pouvaient les soustraire à la dépendance de l’empire.
Concluons donc que la Nation seule ayant le droit de se soumettre à une puissance étrangère, le droit d’aliéner véritablement l’État ne peut jamais appartenir au souverain, s’il ne lui est expressément donné par le peuple entier (*). Celui de se nommer un successeur, ou de remettre le sceptre en d’autres mains, ne se présume point non plus, et doit être fondé sur un consentement exprès, sur une loi de l’État, ou sur un long usage, justifié par le consentement tacite des peuples
(*) Le pape s'opposant à l'entreprise de Louis, fils de Philippe-Auguste, sur le royaume d'Angleterre, sous prétexte que le roi Jean s’était rendu feudataire du saint-siège, on lui répondit entre autres choses, qu'un souverain n'avait aucun droit de disposer de ses États sans le consentement de ses barons, qui sont obligés de les défendre. Alors les seigneurs français s’écrièrent tout d’une voix, qu'ils soutiendraient jusqu’à la mort cette vérité : Qu'aucun prince ne peut, par sa seule volonté, donner son royaume ou le rendre tributaire, et asservir ainsi la noblesse. Hist. de France de Velly, tom. III, p. 491.
' La souveraineté du ]icuple n'est pas illimitée. Le peuple n’en peut pas user pour la détruire; il n’en peut pas user contre les vérités de droit, ni contre les vérités de morale, ni contre aucune des vérités primordiales de la création. L’histoire du Dauemarck offre cependant l'exemple d'un pareil abandon de la souveraineté. La loi royale qui suivit la révolution de 1GG0, contenait les articles suivants : » Le roi héréditaire de Dane- » marck et de Norwégc sera désormais réputé indépendant sur la terre; » il sera au-dessus de toutes les lois humaines, ne reconnaissant de puis- » sance au-dessus 'de la sienne que celle de Dieu (art. 2). — Il jouira » d’un pouvoir absolu illimité, et l’on donnera à ces mots une valeur plus » étendue encore qu’ils n'en ont dans les pays où les rois chrétiens hérè- » ditairës sont censés jouir d'un pouvoir absolu (art. 2G). » La Constitution du 25 mai 1849, préparée par les réformes libérales de Frédéric VI (1834), a fait justice des principeshumiliantsde la loi de I6G0.« Quand il sen rait vrai, dit à ce sujet M. Ortolan, que tout un peuple... fut assez, égaré » pour proclamer une loi pareille! il n’en aurait pas le droit ! Le peuple » est souverain, mais il ne peut détruire cette souveraineté, parce qu'il » ne peut se suicider. Il est libre, par l’organisation, par la nature même
i 70. — Devoir du prince qui peut nommer son successeur.
Si le pouvoir de nommer son successeur est confié au souverain, il ne doit avoir en vue, dans son choix, que l’avantage et le salut de l’Iitat. Il n’a été lui-méme établi que pour cette fin (§ 39) ; la liberté de remettre sa puissance en d’autres mains, ne peut donc lui avoir été confiée que dans la même vue. Il serait absurde de la considérer comme un droit utile du prince, dont il peut user pour son avantage particulier. Pierre le Grand ne se proposa que le bien de l’empire, lorsqu’il laissa la couronne à son épouse. Il connaissait cette héroïne pour la plus capable de suivre scs vues, de perfectionner les grandes choses qu’il avait commencées; il la préféra à son fils encore trop jeune. Si l’on voyait souvent sur le trône des âmes aussi élevées que celle de Pierre, une Nation ne saurait prendre de plus sages mesures pour s’assurer d'être toujours bien gouvernée, que de confier au prince, par une loi fondamentale, le pouvoir de désigner son successeur. Ce moyen serait bien plus sûr ipie l’ordre de la naissance. Les empereurs romains, qui n’avaient point d’enfants mâles, se donnaient un successeur par l’adoption. Home fut redevable à cet usage d’une suite de souverains uniques dans l’histoire, Nerva, Trajan, Adrien même, Antonin, Marc-Aurèle; quels priti-
» de l'homme, à la charge par chaque génération de conserver cette li- » berté à la génération qui la suivra, et de l'améliorer sans cesse en sui- » vont la voie du progrès. Car si le pouvoir des rois est limité par les » droits imprescriptibles des peuples, celui des peuples l’est à son tour » par les lois immuables de la nature » ( Cours d'histoire du droit constitutionnel, de 1833, p. 73). « Quand chacun, dit J. -J. Rousseau, pourrait n s’aliéner lui-méme, il ne peut aliéner ses enfants ; ils naissent hommes » libres, leur liberté leur appartient, nul n’a droit d’eu disposer qu’eux... » Il faudrait donc, pour qu’un gouvernement arbitraire fût légitime, qu'à » chaque génération le peuple fut le maitre de l’admettre où de le rejeter ; » mais alors ce gouvernement rie serait plus arbitraire » ( Contrat social, liv. I, ch. tv). P. P. F.
ces! La naissance en place-t-elle souvent de pareils sur le trône?
g 71. — La ratification, au moins tacite.
Allons plus loin, et disons hardiment que, s’agissant dans un acte si important du salut de la Nation entière, le consentement et la ratification au moins tacite du peuple ou de l’État, y est necessaire pour lui donner un plein et entier effet. Si un empereur de Russie s’avisait de nommer pour son successeur un sujet notoirement indigne de porter la couronne, il n’y a point d’apparence que ce vaste empire se soumit aveuglément à une disposition si pernicieuse. Et qui osera blâmer une Nation de ce qu’elle ne veut pas courir à sa ruine, par déférence aux derniers ordres de son prince? Dès que le peuple se soumet au souverain qui lui a été désigné, il ratifie tacitement le choix qu’en a fait le dernier prince, et le nouveau monarque entre dans tous les droits de son prédécesseur. (Voir, suprà, § 33 (la note), 35, 36, 51 , 54 et 61 .)