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I.E DItOIT DES GE.\S

1 86. — Obligation de cultiver le commerce intérieur.

Les Nations sont obligées de cultiver le commerce intérieur : 1° parce que l’on démontre, en droit naturel, que les hommes doivent s’assister réciproquement, contribuer autant qu’ils le peuvent à la perfection et au bonheur de leurs semblables ; d’où résulte, après l’introduction de la propriété, l’obligation de céder aux autres, à un juste prix, les choses dont ils ont besoin, et que nous ne destinons pas à ùotre usage. 2° La société étant établie dans la vue que chacun puisse se procurer les choses nécessaires à sa perfection et à son bonheur, et le commerce intérieur étant le moyen d’obtenir toutes ces choses-là, l’obligation de le cultiver dérive du pacte même qui a formé la société. 3° Enlin, ce commerce étant utile à la Nation, elle se doit à ellcméme le soin de le rendre florissant.

g 87. — Obligation de cultiver le commerce extérieur.

Pour la môme raison tirée du bien de l’État, et aussi pour procurer aux citoyens toutes les choses dont ils ont besoin, une Nation est obligée d’exercer et de favoriser le commerce extérieur, lie tous les États modernes, l’Angleterre est celui qui se distingue le (dus à cet égard. Le parlement a toujours les yeux ouverts sur cet objet important; il protège efficacement la navigation de scs marchands ; il favorise, par des gratifications considérables, l’exportation des denrées et marchandises superflues. On peut voir dans un fort bon ouvrage (*), les fruits précieux que ce royaume a tirés d’une police si sage1. (Voir, infrà, liv. H, § 21, 22.)

(') ltemarqucs sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr.- Bretagne, par rapport nu commerce, et aux autres sources de la puissance des États (par Rangent).

1 Vattel se rend, dans ces deux paragraphes, l’interprète d’une erreur vulgairement admise, et que J. -B. Say relève en ces termes : On a beau- » coup répété que le commerce extérieur consiste à échanger son super-

8 88. — Fondement du droit de commerce. Du droit d’acheter.

Voyons maintenant quelles sont les lois de la nature et quels sont les droits des Nations dans ce commerce qu’elles exercent entre elles. Les hommes sont obligés de s’assister mutuellement, autant qu’ils peuvent le faire, de contribuer à la perfection et au bonheur de leurs semblables ( Prélim ., § 10), d’où il suit, comme nous venons de le dire (§ 86), qu’ après l’introduction de la propriété, c’est un devoir de vendre les uns aux autres, à un juste prix, les choses dont le possesseur n’a pas besoin pour lui-mèmc et qui sont nécessaires à d’autres; parce que, depuis cette introduction, aucun homme ne peut se procurer autrement tout ce qui lui est nécessaire et utile, tout ce qui est propre à lui rendre la vie douce et agréable. Puis donc que le droit naît de l’obligation [Prélim., § 3), celle que nous venons d’établir donne à chaque homme le droit de se procurer les choses dont il a besoin, en les achetant à un prix raisonnable, de ceux qui n’en ont pas besoin pour eux-mémes.

Nous avons vu encore (Prélim., § 5) que les hommes,

» pu contre le superpu d’un autre peuple. Le fait est qu’aucun peuple » n’a de superpu ; car il n’en est aucun qui soit assez insensé pour pro- » duire des choses dont il n'a pas besoin. Qu’est-cc donc que ce prétendu » superpu que l’on envoie à l’étranger ? Oc sont des produits que l’on » travaille, que l'on crée dans le dessein de les exporter. Si la Russie » ne trouvait pas le débit de son chanvre et de scs bois en Angleterre, » elle ne sèmerait pas duchènevis et n’exploiterait pas des forêts pour ces » exportations. On ne verrait aucun super/lu dans les magasins de Riga. » Ce qu’on y voit, ce sont des marchandises russes produites expresu sèment pour le commerce de V Angleterre. Et lorsque la Russie à son » tour consomme des marchandises anglaises, ce sont ses propres produits » qu’elle consomme sous une autre forme ; car une nation n’a jamais à » consommer que ce que produisent son industrie, ses capitaux et ses ter- » res. » ( Commentaire sur Storch, OEurres diverses (Guillaumin), p. 328; voir aussi l’exposition résumée de ces principes, désormais adoptés par la science économique, dans les Éléments de l'Économie politique de J. Garnier, 3e édit., ch xv, p. 275 et suiv.) P. P. F.

le nnmT des c.ens.

en s’unissant en société civile, n’ont pu se soustraire à l’autoritc des lois naturelles, et que la Nation entière demeure soumise, comme Nation, à ces mêmes lois; en sorte que la loi des Nations ou le droit des gens naturel et nécessaire, n’est autre chose que le droit de la nature appliqué convenablement aux Nations ou États souverains ( Prélim ., § 6) : de tout cela il résulte qu’une Nation a le droit de se procurer à un prix équitable les choses qui lui manquent, en les achetant des peuples qui n’en ont pas besoin pour euxmêmes. Voilà le fondement du droit de commerce entre les Nations, et en particulier du droit d’acheter. (Voir § 91 et la note.)

ü b9. — Du droit de vendre.

On ne peut pas appliquer le même raisonnement au droit de vendre des choses dont on voudrait se défaire. Tout homme et toute Nation étant parfaitement libres d’acheter une chose qui est à vendre ou de ne la pas acheter, et de l’acheter de l’un plutôt que de l’autre, la loi naturelle ne donne à qui que ce soit aucune espèce de droit de vendre ce qui lui appartient à celui qui ne souhaite pas de l’acheter, ni à aucune Nation celui de vendre ses denrées ou marchandises chez un peuple qui ne veut pas les recevoir. (Voir §91 et lunule.)

g ‘JO. — Prohibition des marchandises étrangères.

Tout État, par conséquent, est en droit de défendre l’entrée îles marchandises étrangères; et les peuples que cette défense intéresse n’ont aucun droit de s’en plaindre, pas même comme si on leur eut refusé un ol'lice d’humanité. Leurs plaintes seraient ridicules, puisqu’elles auraient pour objet un gain que cette Nation leur refuse, ne voulant pas qu’ils le fassent à ses dépens. Il est vrai seulement que si une Nation était bien certaine que la prohibition de ses marchandises n’est fondée sur aucune raison prise du bien

de l’État qui les interdit, elle aurait sujet de regarder cette conduite comme une marque de mauvaise volonté à son égard, et de s’en plaindre sur ce pied. Mais il lui serait très-diflicile de juger sûrement que cet État n’aurait eu aucune raison solide ou apparente de se porter à une pareille défense '. (Voir, infrà, § 92, et liv. H, § 24 et 25.)

' Voir, infrà, I 92, liv. II, I 24 et 25. M. de Marlens reconnaît aussi l’obligation générale, mais imparfaite pour chaque Nation, de ne pas se refuser au commerce des autres, lorsque ce commerce ne lui est pas nuisible; mais il ajoute que c'est à elle à en juger, et que, le cas de nécessité excepté, chaque Nation a le droit incontestable de se refuser au commerce avec telle autre, et, par conséquent, en s’y prêtant, d'y attacher telles conditions, telles restrictions qu’elle jugera conforme à ses intérêts ( Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit. cit. t. I, | 140, p. 351 et 352). Les publicistes appellent liberté naturelle du commerce, le droit qu'ont les nations d'établir entre elles des relations commerciales, sans que de tierces puissances, à moins de restrictions formellement convenues, puissent s’y opposer (Martexs, loc. cil., p. 352, Klëbkk, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., g 71, p. 94). Cette liberté naturelle, qui n'exclut aucune Nation du droit de commercer, existe indépendamment de tout traité ; mais elle n’a point paru incompatible avec les restrictions diverses qui, jusqu’à nos jours, ont été imaginées par les gouvernements. « Cette vague liberté, dit M. de Mar- » tens, n'empéche pas de faire tous les arrangements et d'introduire » toutes les restrictions qu’on juge être conformes (aux intérêts natio- » naux), par conséquent ; 1° d’exempter telles places ou provinces du » commerce étranger, ou de le borner à telles autres; 2“ de fixer le » mode d’importation et d'exportation ; 3" de défendre l'importation ou » l’exportation de certaines marchandises, et d'en augmenter à son gré le » catalogue ; 4° d'établir et de hausser les douanes; 5" d’accorder à telle

a Nation des avantages sur telle autre », etc [Loc. cit., g 142, p. 355).

— Voir aussi Klüber, loc. cit., g 69, 70, 71, p. 89 à 95). — Nous indiquerons sous le l 99 quels sont les principes adoptés par les gouvernements modernes. — Quant à la liberté du commerce, qu'il ne faut pas confondre avec la liberté d’imporlation et d'exportation des denrées et marchandises étrangères, et qui consiste dans la faculté offerte à tous les étrangers de s'établir et de faire le commerce dans un pays sur le même pied et avec les mêmes avantages que les nationaux, elle date en France de la révolution de 1789. Le principe de cette liberté a été formulé en ces termes par l’art. 7 de la loi du 2 mars 1791 : « Il sera libre

jj 91. — Nature ilu droit d'acheter.

Par la manière dont nous avons démontré le droit qu’a une Nation d’acheter chez les autres ce qui lui manque, il est aisé de voir que ce droit n’est point de ceux que l’on appelle parfaits, et qui sont accompagnés du droit de contraindre. Développons plus distinctement la nature d’un droit qui peut donner lieu à des querelles sérieuses. Vous avez droit d’acheter des autres les choses qui vous manquent et dont ils n’ont pas besoin pour eux-mômes; vous vous adressez à moi ; je 11e suis point obligé de vous les vendre, si j’en ai moi-même affaire. En vertu de la liberté naturelle qui appartient à tous les hommes, c’est à moi de juger si j’en ai besoin ou si je suis dans le cas de vous les

» h tome personne de foire en France tel commerce, d’exercer tel art ou » tel métier qu’elle trouvera lion. » Lors de la rédaction du Code de commerce, on avait jugé convenable de reproduire ce principe en tctcdeceCode, et l’on avait dit : Tuulc personne peut librement commercer en France; mais dans la discussion, celle disposition Cul retranchée, car elle avait deux inconvénients : 1” celui d'etre inutile, attendu qu'il est de règle que tout ce qui n’est pas défendu est permis; 2° celui d'être inexacte, puisqu’il ciité du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il y a certaines restrictions, dont les unes sont relatives aux choses et les autres aux personnes. Les étrangers pouvaient faire le commerce en France même avant la loi du 14 juillet 1819, qui leur a conféré la jouissance des principaux droits civils, u Le commerce, en cfTct, dit M. Iîravard-Veï- » mères, se fait de peuple à peuple, de Nation à Nation; et aujourd'hui » que l’on va d’une capitale à une autre plus facilement qu'autrefois on » n’allait d'une petite ville à la ville voisine, qu'on fait plus facilement le » tour du monde qu’on ne faisait celui d'un royaume, ces distinctions de » nationaux et d’étrangers sont surannées et doivent finir par disparaitie » complètement. Un jour viendra, qui n’est pas fort éloigné peut-être, où » il se fera en Europe une grande unité dans la législation comme dans » la civilisation. » (Traité île Droit commercial, cours professé à la Faculté de Droit de Paris, publié, annoté H complété par Cil, Deuaxgeat, 1892, t. I, p 04 et 00; voir aussi Pradier-Fodérè, Précisée droit commercial, 1855, p. 18 ; et la note qui se trouve sous le g 1 42 du Précis du Droit îles i/rns moderne de F Europe (Martexs), édit, cit., t. I, p. 850.) P. P. F.

vendre ; et il ne vous appartient point de décider si je juge bien ou mal, parce que vous n’avez aucune autorité sur moi. Si je refuse mal à propos et sans aucune bonne raison de vous vendre à juste prix ce dont vous avez besoin, je pèche contre mon devoir ; vous pouvez vous en plaindre, mais vous devez le souffrir et vous ne pourriez entreprendre de m’y forcer, sans violer ma liberté naturelle et me faire injure. Le droit d’acheter les choses dont on a besoin n’est donc qu’un droit imparfait, semblable à celui qu’a un pauvre de recevoir l’aumône d’un riche; si celui-ci la lui refuse, le pauvre est fondé à se plaindre, mais il n’est pas en droit de la prendre par force.

Si l’on demande ce qu’une Nation serait en droit de faire dans le cas d’une extrême nécessité, c’est une question qui trouvera sa place dans le livre suivant, au chapitre ix1.

1 Les paragraphes 88 à 91 présentent des distinctions d'une subtilité qui n'a pas échappé à la critique des annotateurs, a Le droit du commerce, » dit M. le baron de Chambrier d'OIeires, sous les paragraphes 88 et 91, » n'étant point de ceux que l’on nomme parfaits , ne serait, selon M. de » Vattel, qu’un droit imparfait, pareil à celui qu’a un pauvre de recevoir » l'aumône d’un riche ; si celui-ci la refuse, le pauvre est fondé à se plaindre; » mais il n'est pas en droit de la prendre par force. Puisque les fondements o du droit des gens reposent sur la [dus grande utilité des nations, com- » ment pourrait-on compter parmi les droits qui résultent de l’obligation » de se conserver et de se perfectionner, un prétendu droit imparfait » pareil à celui de demander l'aumône? On est fondé, selon l'auteur, à se » plaindre en cas de refus ; mais quel usage une nation peut-elle faire du » droit de se plaindre, si on lui refuse celui de faire cesser les motifs de b sa plainte? C'est la ressource de l’impuissance ; et si elle peut être tolé- » rée dans une société civile pour de malheureux individus, elle devrait b être interdite aux nations à qui il importe de ne pas s'avilir. Le droit b des gens ne saurait être fondé que sur les bases inébranlables de la jusb tice universelle, sur qui repose l’obligation et le droit de se conserver » et de se perfectionner, tout comme les principes de cette justice servant b de base au droit civil de chacune de ces nations en particulier, sont le lien b et la sauvegarde des individus qui la composent. Dans une pareille sob ciété, rien n’autoriserait un individu à faire usage d’un prétendu droit b imparfait de demander à un autre ce qui pourrait être légalement refusé ;

g 92. — C’est à chaque nation de voir comment elle veut exercer le commerce.

Puis donc qu’une Nation ne peut avoir naturellement aucun droit de vendre ses marchandises à une autre qui ne

» et un tel droit ne donnant aucune action civile à un particulier, ne lui » réserverait que le privilège funeste de manifester des reproches et des » plaintes, préjudiciables à l'harmonie et au repos de toute société. Celle » qui unit les nations ne peut pas plus admettre le droit de se plaindre » d'un juste refus, et il y serait même d'une conséquence plus dangen rcusc que dans une société civile, puisque dans celle-ci la protection » des individus, même les plus faibles, est confiée à un magistrat suprême, » qui les garantit des dangers auxquels leur propre faiblesse peut les » exposer ; tandis qu'une nation indépendante est obligée, au défaut des » forces naturelles qu’il n'est pas toujours en son pouvoir de se procurer, » de faire usage de celles qui tiennent à l’opinion, et qui suppléent quel- » quefois avantageusement aux forces réelles. Le soin de maintenir sa di- » gnité et sa considération extérieure est donc un devoir pour elle, et rien » ne saurait lui nuire davantage à cet égard que de manifester sa fai- » blesse par d'impuissantes plaintes, lorsqu'une autre nation manque d'é- » gards pour elle, sans cependant lui faire injure ni léser ses droits par- » faits. Réserver aux nations le droit de se plaindre, ne serait-ce pas au- » loriser implicitement parmi elles les effets d'une inimitié secrète qu'il » importe à leur bonheur commun d'éloigner et de bannir de leur société? » Comme on ne saurait concevoir d'autre droit externe que celui qui » |>ent être soutenu par la force, on voit clairement que la dénomination » de droit externe imparfait est aussi abusive en elle-même qu’elle le » serait dans ses conséquences par rapport à la conduite des nations

» entre elles. Si donc onia bannissait entièrement du droit des gens

» on ne laisserait à une nation qui suivrait envers les autres les règles » immuables de la justice, que l'alternative d’oublier et d'anéantir tout ce » qui pourrait fonder de sa part des réclamations vaincs et des plaintes » inutiles vis-à-vis d'une autre nation qui ne lui ferait aucune injure en » refusant scs demandes ; ou de la contraindre à accorder ce qui lui se- » rait demandé en vertu d’un droit parfait. La base du droit des nations » n'en deviendrait que plus inébranlable, lorsqu'on écarterait ainsi ce qui » n’est propre qu’à rendre leur conduite réciproque moins digne du but » de leur société générale » (Édition d'Hauterive , t. I, p. 420).

Pinheiro-Ferreira critique, de son côté, la distinction établie par Vattel entre le droit de vendre et celui d'acheter. « Notre auteur, dit-il, guidé

veut pas les acheter, qu’elle n’a qu’nn droit imparfait d’acheter des autres ce dont elle a besoin, qu’il appartient à celles-ci de juger si elles sont dans le cas de vendre ou si elles n’y sont pas, et qu’enlin le commerce consiste dans la vente et l’achat réciproque de toutes sortes de marchandises, il est évident qu’il dépend de la volonté de chaque Nation d’exercer le commerce avec une autre ou de ne pas l’exercer. Et si elle veut le permettre à quelqu’une, il dépend d’elle encore de le permettre sous telles conditions qu’elle trouvera à propos. Car en lui permettant le commerce, elle lui accorde un droit ; et chacun est libre d’attacher telle condition qui lui plaît à un droit qu’il accorde volontairement. (Voir, suprà, § 90, et liv. I, § 24 et 25.)

g 93. — Comment on acquiert un droit parfait à un commerce étranger.

Les hommes et les États souverains peuvent s’obliger parfaitement les uns envers les autres, par leurs promesses, aux choses auxquelles la nature ne les obligeait qu’imparfaitement. Une Nation n’ayant point naturellement un

« par l’instinct de son bon sens, plutôt que par l’exactitude de ses princi- » pes, a été conduit à conclure que tout homme, et par conséquent toute » nation, a le droit de rendre les objets dont le possesseur n'a pas » besoin pour lui-même, et qui sont nécessaires à d’autres. Mais dans » l'article suivant (89), faute d'avoir une idée juste des rapports désignés » par les mots rente et achat , il pose en principe qu’on n’a pas le droit » de vendre les choses dont on n’a pas besoin. Si l’auteur, ajoute-t-il, » avait réfléchi qu'on ne saurait acheter sans vendre, il aurait reconnu » qu’on ne saurait avoir le droit d’acheter, si l'on n’a pas celui de vendre, s Certes, on n'a pas le droit de vendre ce dont les autres n’ont pas besoin ; » mais aussi, dans ce cas, on ne saurait prétendre que l’on ait le droit d'a- » cheler. En un mot, dans tous les cas où il y a droit d’acheter de quel- » qu’un, celui-ci a le droit de vendre, et si on n'a pas toujours le droit o de vendre, c’est parce qu’aussi on n’a pas toujours le droit d'acheter » Note sur les paragraphes 88 et 89, p. 98 et suiv.).

droit parfait d’exercer le commerce avec une autre, elle peut se le procurer par un pacte ou un traité. Ce droit ne s’acquiert donc que par les traités et se rapporte à cette espèce de droit des gens que nous appelons conventionnel [Prèlim., §24). Le traité qui donne un droit de commerce est la mesure et la règle de ce môme droit. (Voir, infrà, liv. Il, § 26 à 33.)

g 94. — De la simple permission du commerce.

line simple permission de faire le commerce ne donne aucun droit parfait à ce commerce. Car si je vous permets purement et simplement de faire quelque chose, je ne vous donne aucun droit de le faire dans la suite malgré moi : vous pouvez user de ma condescendance aussi longtemps quelle durera, mais rien ne m’empêche de changer de volonté. Comme donc il appartient à chaque Nation de voir si elle veut exercer le commerce avec une autre, ou si elle ne le veut pas, et à quelles conditions elle le veut (§ 92), si une Nation a souffert pendant quelque temps qu’une autre vint commercer dans son pays, elle demeure libre d’interdire quand il lui plaira ce commerce, de le restreindre, de l’assujettir à certaines règles, et le peuple qui l’exerçait ne peut se plaindre qu’on lui fasse une injustice. (Voir, suprà, § 92, et infrà, liv. II, § 21 et 25.)

Observons seulement que les Nations, comme les particuliers, sont obligées de commercer ensemble, pour le commun avantage du genre humain, à cause du besoin que les hommes ont les uns des autres [Prèlim., § 10 et 11, liv. I , § 88) ; mais cela n’empêche pas que chacune ne demeure libre de considérer, dans les cas particuliers, s'il lui convient de cultiver, ou de permettre le commerce ; et, comme les devoirs envers soi-même l’emportent sur les devoirs envers autrui, si une Nation se trouve eu de telles circonstances, qu’elle juge le commerce avec les étrangers dangereux pour l’État, elle peut y renoncer et l’interdire.

C’est ainsi que les Chinois en ont usé pendant longtemps. Mais encore un coup, il faut que ses devoirs envers ellemême lui prescrivent cette réserve, par des raisons sérieuses et importantes ; autrement elle ne peut se refuser aux devoirs généraux de l’humanité1.

§ 95. — Si les droits touchant le commerce sont sujets à la prescription.

Nous avons vu quels sont les droits que les Nations tiennent de la nature à l’égard du commerce, et comment

1 L’action combinée des puissances européennes sur les contrées de l’extrême Orient, encore fermécsà l'influence et au commerce de l’Europe, a fait tomber, dans ces dernières années, les barrières qui, en Chine, ne s’étaient encore que fort étroitement ouvertes pour tout le reste du monde ; et qui, au Japon, continuaient à interdire complètement l'accès du sol à toute nation étrangère. La conquête à la civilisation moderne de ces deux contrées, si pleines de mystère, est l'un des titres de gloire de l’année 1858. L’alliance franco-anglaise a ouvert la Chine par la prise de Canton et des forts qui commandaient les embouchures du Pei-Ho. — Traité de Tien-Tsin (juin 1858) entre la Chine, la France et l'Angleterre, ouvrant à la navigation et an commerce de ces puissances tous les ports importants du littoral chinois et les grandes voies intérieures de communication ; assurant la protection du Céleste-Empire aux missionnaires, aux voyageurs, aux religions chrétiennes ; garantissant les relations de commerce, la répression de la piraterie ; accordant enfin aux souverains des États signataires, des représentants résidant à Péking pour traiterdirectcment avec le gouvernement chinois. — Traité d'Aighnun (16 mai 1858) entre la Russie et la Chine, pour la délimitation des frontières des deux empires (Journal de Saint-Pétersbourg, 9 (21) avril 1861 ; Moniteur, 1861, p. 605). — Paix de Péking, entre l’Angleterre et la Chine (24 octobre 1860), entre la France et la Chine (25 oct. 1860), accordant l'établissement d'une mission diplomatique permanente à Péking, l'exécution immédiate du traité de Tien-Tsin, etc — Traité conclu à Péking le 2(14) nov. 1860, entre la Russie et la Chine, concernant la délimitation du territoire de l’Amour, l'extension des rapports commerciaux et la création d’un dé|x)t de commerce à Kaschghar dans la Haute-Tartarie ( Journal de Saint-Pétersbourg, n“ 202). — Traité de commerce conclu à Tien-Tsin, le 2 sept. 1861, entre la Prusse et la Chine (Moniteur, 1861, p. 1570). — C'est le royaume de Hollande qui a eu l’honneur d'ouvrir l’empire du Japon au reste de I Europe. Par un traité de 1858, dù à l’initiative du gouverne-

elles peuvent s’en procurer d’autres par des traités ; voyons si elles peuvent en fonder quelques-uns sur un long usage. Pour décider solidement cette question, il faut d’abord observer qu’il est des droits qui consistent dans un simple pouvoir, on les appelle en latin, jura inerte facultatif, droits de simple faculté. Ils sont tels de leur nature, que celui qui les possède peut en user ou n’en pas user, suivant qu’il le

ment d'Amsterdam, le gouvernement japonais s'était déclaré « prêt à conclure des traités de commerce semblables avec toutes les nations civilisées. ■ La France a profité la première de la voie ouverte par la Hollande. Traité de Yeddo (9 oct. 1858) entre la France et le Japon ( Moniteur , 1" janv. 1859). — Traité de commerce du 25 janvier 18G1 entre la Prusse et le Japon { Moniteur , 1861, p. 471).

C'est ainsi qu’en établissant partout de nouvelles relations commerciales, en important les mœurs européennes sur tous les rivages, les puissances européennes propagent la civilisation dans les parties du monde les plus reculées. « L'Afrique, dit Mi J. Zeller, que regardent Toulon et » Marseille, tombe de plus en plus sous l'influence delà France, grâce à » l'affermissement de notre colonie d’Algérie, à l’accroissement de celle du » Sénégal, à l'action que nous exerçons à Tunis, en Égypte et dans le » Soudan. L'Angleterre promenait son pavillon, presque sans rival, dans » les mers de l'Inde, de l’extrême Orient et de l’Océanie. C’est en compa- » gnie de la France qu'elle a ouvert le Japon et la Chine; la France » seule introduit, de haute lutte, le christianisme dans l'empire pcrsécu- » teurd'Annam et y fonde, à Saïgon, un établissement destiné à un

» grand avenir Aujourd'hui qu'un courant rapide et désormais irré-

» sistible entraîne les peuples les plus éclairés vers ceux qui le sont » moins, et précipite l’Occident vers l’Orient, comme si la race curo- » prenne remontait à sa source pour y rapporter les moissons qu'elle a » recueillies pendant le voyage, qui pourrait dire qu'il ne s’est pas accom- » pli là l'un des événements les plus grands des temps modernes, quelque » chose comme la découverte de l’Amérique au xvi" siècle? » (L'Année historique, t. II, p. 531; t. III, p. 604. Voir : De la Politique de la France en Asie, à propos de la guerre de Chine, llerue des Deux- Mondes, l*r mars 1858; Im Diplomatie anglaise depuis la dernière guerre avec le Céleste-Empire, Rev. des Deux- Mondes, 1" déc. 1859; La Chine d la veille de la guerre, Rev, des Deux-M. , 15 janv. 1858; La Sibérie, et les progrès de la puissance russe en Asie, fier, des Deux H-, 15 avril 1858; Les Russes sur le fleuve Amour, Rev. des Deux-M-, 15 juin 1858). P. P. F.

trouve à propos, étant absolument libre de toute contrainte à cet égard ; en sorte que les actions qui se rapportent à l’exercice de ces droits sont des actes de pure et libre volonté, que l’on peut faire, ou ne pas faire, selon son bon plaisir. Il est manifeste que les droits de cette espèce ne peuvent se prescrire par le non usage, puisque la prescription n’est fondée que sur un consentement légitimement présumé, et que si je possède un droit tel de sa nature que je puisse en user ou n’en pas user, suivant que je le trouverai à propos, sans que personne ait rien à me prescrire là-dessus, on ne peut présumer, de ce que j’aurai été longtemps sans en faire usage, que mon intention ait été de l’abandonner. Ce droit est donc imprescriptible, à moins que l’on ne m’ait défendu ou empêché d’en faire usage, et que je n’aie obéi, avec des marques suffisantes de consentement. Supposons, par exemple, que je sois libre de moudre mon blé à tel moulin qu’il me plaît, et que pendant un temps très-considérable, un siècle, si vous voulez, je me sois servi du même moulin; comme j’ai fait en cela ce que j’ai trouvé à propos, on ne peut présumer de ce long usage du même moulin, que j’aie voulu me priver du droit de moudre en tout autre, et par conséquent mon droit ne peut se prescrire. Mais supposons maintenant, que voulant me servir d’un antre moulin, le maître du premier s’y oppose et me fasse signifier une défense : si j’obéis à sa défense, sans nécessité et sans lui rien opposer, quoique je sois en pouvoir de me défendre et que je connaisse mon droit, ce droit se prescrit, parce que ma conduite donne lieu de présumer légitimement que j’ai voulu l’abandonner. Faisons l’application de ces principes. Puisqu’il dépend de la volonté de chaque Nation d’exercer le commerce avec une autre, ou de ne pas l’exercer, et de régler la manière dont elle veut l’exercer (§ 92), le droit de commerce est évidemment un droit de pure faculté (jus merœ facultatif), un simple pouvoir, et par conséquent il est imprescriptible.

Ainsi, quand même deux Nations au taient commercé ensemble, sans interruption, pendant un siècle, ce long usage ne donne aucun droit ni à l’une ni à l’autre ; et l’une n’est point obligée pour cela de souffrir que l’autre vienne lui vendre ses marchandises ou en acheter chez elle : toutes les deux conservent le double droit, et d’interdire l’entrée des marchandises étrangères, et de vendre les leurs partout où l’on voudra les recevoir. Que les Anglais soient, depuis un temps immémorial, dans l’usage de tirer des vins du Portugal, ils ne sont pas obligés pour cela de continuer ce commerce, et ils n’ont point perdu la liberté d’acheter leurs vins ailleurs. Qu’ils vendent de même, depuis un très-long temps, leurs draps dans ce royaume, ils n’en sont pas moins les maîtres de les porter ailleurs ; et réciproquement, les Portugais ne sont point obligés, par ce long usage, de vendre leurs vins aux Anglais, ni d’en acheter les draps. Si une Nation désire quelque droit de commerce, qui ne dépende plus de la volonté d’une autre, il faut qu’elle se le procure par un traité '.

• M. le baron de Chambrier d’OIeires fait sur ce paragraphe l'observation suivante : a II est des droits qui consistent dans un simple pou- » voir : on les appelle en latin jura merœ facultatis. Les droits de celte » espèce ne peuvent se prescrire par le non usage, mais de ce que le droit » de commerce est de ce genre, et par conséquent imprescriptible, il n'en » résulte pas, comme M. de Vattel le suppose, que, quand deux nations » auraient commercé ensemble sans interruption |iendant un siècle, cc » long usage ne leur donnât aucun droit ni à l'une ni .1 l'autre : car ce » n’est pas toujours un droit de pure faculté que celui qu’une nation a » acquis par un usage immémorial de trafiquer chez une autre. La nation » chez qui elle l’exerce a celui d’interdire l'entrée des marchandises » étrangères qui font l'objet d’un tel commerce, et tant que cette défense » n’a pas lieu, l'interruption de leur importation dans ses Étals n’opère » point la prescription de ce commerce, qui dans ce sens est un droit de » pure faculté. Mais si par un long usage, une nation est en possession » de commercer dans les États d'une autre, sans que celle-ci se soit en- » gagée formellement à le permettre ; en supposant que cet usage ne fonde » aucun droit, on demande si dans le cas d'une guerre entre la nation qui » fait le commerce et un autre État, la nation chez qui la première est

l 96. — Imprescriptibilité de ceux qui sont fondés sur un traité.

Ce que nous venons de dire se peut appliquer aux droits de commerce acquis par des traités. Si une Nation s’est

» dans l'usage de commercer, voulant conserver la neutralité dans cette » guerre, pourrait sans en violer les lois interdire le commerce ? Les a lois de la neutralité exigent la permanence et la continuité de l'État où » une nation neutre se trouvait avant la guerre; d'où résulte que l’inter- » diction du commerce qu'une puissance belligérante faisait auparavant » dans les États d'un neutre, expose celui-ci à n'étre plus regardé comme » tel; tandis qu’en continuant le commerce qu’il avait coutume défaire » avant la guerre avec cette puissance, pourvu que les marchandises s qu'il lui fournit ne soient pas du genre de celles qui sont connues sous » le nom de contrebande de guerre, le neutre demeure dans les justes a limites des droits de la neutralité, et n'encourt aucune réclamation fon- > déc, de la part de l'ennemi, à qui le prétendu droit imparfait de se » plaindre serait, comme on l'a vu. une ressource inutile. L'auteur ajoute a que le long usage où sont les Anglais de tirer des vins de Portugal et a d’y vendre leurs draps, n’oblige point de continuer ce commerce, et a que les Portugais n’ont point perdu la liberté de vendre leurs vins et a d'acheter des droits ailleurs, tout comme les Anglais ne sont point oblia ges d’y vendre les uns etd'y acheter les autres. « Si une nation, dit-il, a désire quelque droit de commerce qui ne dépendra plus de la volonté a d'un autre, il faut qu'elle se le procure par un traité, au II y a peu a de traités de commerce plus célèbres que celui que l'ambassadeur a anglais Méthuen conclut en 1703 avec la cour de Lisbonne (Voir ce a traité dans le Hecueil de traités de commerce et de navigation de la a France avec les puissances et des puissances étrangères entre elles, a depuis la paix de Westphalie, IG48, jusqu'à nos jours. 2" partie, a t. IV, p. 101-103). Cette cour s'engageait à permettre l'entrée de a toutes les étoffes de laine de la Grande-Bretagne sur le même pied qu’aa vant la prohibition faite en 1084, à condition que les vins de Portugal a paieraient un tiers de moins que ceux de France aux douanes d’Anglca terre. Ainsi le commerce des Anglais en Portugal, que l’on cite comme a fondé seulement sur l 'usage immémorial, l’est au contraire sur un a traité, qui mérita, au ministre qui l’avait conclu, la reconnaissancb a publique de la nation anglaise. Mais à supposer même qu'il n'y eût aua eun traité entre l’Angleterre et le Portugal, et que l’usage seul assurât a aux Anglais les avantages résultants du commerce de ce royuume, ce a commerce ne serait point, comme on l’a dit, un droit de pure faculté a dans tous les cas ; comme les articles, qui en font l'objet, sont de pre-

procuré par cette voie la liberté de vendre certaines marchandises chez une autre, elle ne perd pas son droit, quand même elle laisse écouler un grand nombre d’années sans en faire usage; parce que ce droit est un simple pouvoir, jus merœ facultatif, dont elle est maitresse d’user quand il lui plaît, ou de ne pas user.

Cependant certaines circonstances pourraient changer cette décision, parce qu’elles changeraient implicitement la nature du droit en question. Par exemple, s’il paraissait évidemment que la Nation qui a donné ce droit, ne l’a accordé que dans la vue de se procurer une espèce de marchandises dont elle a besoin, celle qui a obtenu le droit de les lui vendre négligeant de les fournir, et une autre offrant de les livrer régulièrement, sous la condition d’un privilège exclusif, il parait certain qu’on peut accorder ce privilège : la Nation qui avait ce droit de vendre le perdra ainsi, parce qu’elle n’en a pas rempli la condition tacite1.

» mière et de seconde nécessité, et non de contrebande de guerre, si » dans une guerre entre l’Angleterre et l'Espagne, le Portugal, en vou- » lant demeurer neutre, eut interdit le commerce aux Anglais, ceux-ci » auraient pu considérer cette défense dans de pareilles circonstances, si » ce n'est comme une infraction directe des devoirs de la neutralité, au » moins comme le signe d'une partialité incompatible avec ceux-ci » Édition d’Hauterive, t. I, p. 423). — Voir sur les devoirs des neutres, infra, t. Il, liv. III, ch. vu, \ 104 et suiv.

' Suivant Pinheiro-Kerreira, ce n’est ni l'usage, ni les traités, qui peuvent à eux seuls donner le droit de contraindre une nation à subir l’importation de denrées étrangères; mais il faut qu'il y ait lésion d'intéréts créés par ces traités ou par ces usages. « Ainsi, dit-il, supposons qu'en » vertu des traités entre l’Angleterre et le Portugal, les fabriques de » Leeds, d’un coté, et les vignobles de Porto, de l'autre côté, aient pris » un développement tel que l’admission subite de quelque autre nation à V> jouir des avantages que l’une des deux nations aurait garantis à l’autre » exclusivement, mit en souffrance une partie des capitaux engagés. Nul » doute que la nation lésée aurait le droit de réclamer et de soutenir, » par tous les moyens que la prudence pourra lui dicter, le maintien du » traité pendant le temps raisonnablement nécessaire pour que les capi- » taux engagés prennent une autre direction, sans compromettre les légi-

§ 97. — Du monopole et des compagnies de commerce exclusif.

Le commerce est un bien commun à la Nation, tous ses membres y ont un droit égal. Le monopole est donc en général contraire aux droits des citoyens. Cependant cette règle a ses exceptions, prises du bien même de la Nation, et un sage gouvernement peut, en certains cas, établir le monopole avec justice. Il est des entreprises de commerce qui ne peuvent être faites qu’en forces, qui demandent des fonds considérables et qui passent la portée des particuliers. Il en est d’autres qui deviendront bientôt ruineuses, si elles ne sont conduites avec beaucoup de prudence, dans un même esprit, et suivant des maximes et des règles soutenues : ces commerces ne peuvent se faire indistinctement par les particuliers ; il se forme alors des compagnies, sous l’autorité du gouvernement, et ces compagnies ne sauraient se soutenir sans un privilège exclusif. Il est donc avantageux à la Nation de le leur accorder C’est ainsi que l’on a vu naître en divers pays ces puissantes compagnies qui font le commerce de l’Orient. Lorsque les sujets des Provinces-Unies s’établirent dans les Indes sur les ruines des Portugais leurs ennemis, des marchands particuliers n’auraient osé penser à une si haute entreprise, et l’État luimême, occupé à défendre sa liberté contre les Espagnols, n’avait pas les moyens de la tenter.

II est encore hors de doute que quand une branche de commerce ou une manufacture n’est point au pouvoir d’une Nation, si quelqu’un s’offre à l’établir, sous la réserve d’un privilège exclusif, le souverain peut le lui accorder *.

» times intérêts des personnes frappées par la cessation du traité, dans » l'une aussi bien que dans l'autre des deux nations » (Note sur les g 95 et 96, p. 100).

' Sur la Liberté de Vindustrie, voir, supnl, liv. I, ch. vi, g 73 et la note, 76 et la note. — Vattel touche, dans ce paragraphe, à la question

Mais toutes les fois qu’un commerce peut être libre à toute la Nation, sans inconvénient, sans être moins avanta-

des monopoles, qui n’a guère de rapport avec le droit des gens, ainsi que le fait observer Pinheiro-Ferrcira. « Il est loisible, dit ce dernier pu- » bliciste, à chaque nation de régler ses intérêts, à elle, comme bon lui » semble. Ce qui aurait du être traité dans un ouvrage tel que celui-ci, » c'est de savoir en quel cas une nation a le droit de réclamer contre le » monopole que le gouvernement d'une autre nation voudra accorder à » quelqu'un dans le pays. En elTet, plus d'une fois on a voulu faire va- » loir un pareil droit.

» Cependant rien n’est plus facile que de résoudre cette question. Si la » nation réclamante ne s'était pas assuré par traité les avantages que le » monopole met en souffrance, elle n'a aucun droit de se plaindre d’une » institution qui, en la supposant nuisible, ne concerne que les habitants » spoliés du droit que la loi commune de la liberté d’industrie leur ga- » rantissait.

» Aussi la'favcur accordée aux monopoleurs, de même que celle accor- » dée à une nation étrangère, ne peut être un grief aux yeux d’une autre » nation que lorsque ces faveurs blessent des intérêts fondés sur des trai- » tés ou des conventions existant entre les deux peuples » (Note sur le i 97, p. 101).

Les privilèges en matière d'industrie manufacturière, ont pour but de concentrer dans les mains d'un seul ou d’un petit nombre, la fabrication d'un objet quelconque. Qu’ils soient réservés au gouvernement ou à quelques individus, ils ne changent poiut de nature, et constituent toujours un monopole Or, de toutes les restrictions dont l'industrie manufacturière peut être l'objet, le monopole est la plus désastreuse. La diminution de l’approvisionnement et l'élévation des prix en sont les effets inévitables. « Un genre d'industrie connu et pratiqué, dit Cliaptal, constitue la pro- » priété de tous. Donner un privilège à l'un aux dépens des autres serait, » à la fois, violer le droit de propriété et étouffer la concurrence toujours » utile, tant pour le progrès de l'art, que pour l'intérêt du consomma- » leur. Ce privilège se déguise quelquefois en faveur, en accordant non » une exploitation exclusive, mais des remises ou des facilités sur les » droits, aux frontières; dans ce cas, le mal est un peu atténué, mais il » n’en est pas moins réel. Un gouvernement éclairé doit voir l'industrie » sous un point de vue général : il doit se considérer comme une espèce >. de providence qui veille de très-haut sur la marche et l'ensemble des » événements, et fait abstraction complète des personnes et des intérêts de » localités » {De l’industrie française, t. II, p. 372 à 374. Voir Dhoz, Économie politique, p. 127). A l’époque où écrivait Vattel, les corpo-

geux à l'État, le réserver à quelques citoyens privilégiés, c’est blesser le droit des autres. Et lors même que ce com-

rations d'arts et métiers, étaient l'une des sources les plus générales du monopole. De nos jours les brevets d’invention, les privilèges d'auteur, les lois qui prohibent certains produits ou en gênent l'entrée et la sortie, pour favoriser certaines industries, les impôts qui pèsent sur tels ou tels produits etrangers, constituent encore autant de monopoles artiticiels qui influent sur les prix (Voir J. Garmer, Éléments de l'Économie politique, 3e édition, p. 71. Sur les monopoles réservés à l'État, voir : Th. Dl’crocq, Cours de droit administratif (18(12), p. 351, 354, 374; Pradier-Fodéré, Précis de droit administratif, 5’ édit., p. 453, 455; Gab. Dufour, Traité général du droit administratif appliqué, t. I, p. 181, 198, 428; t. Il, p. 118, 558; t. IV, p. 12, 615). — Vattel parle aussi des associations ; mais c’est au xixc siècle surtout que cette force nouvelle a pris tous ses développements. L’esprit d'association a eu pour l'industrie des résultats extrêmement utiles. C’est sous son influence salutaire que se sont multipliées les sociétés civiles, commerciales, industrielles, agricoles et financières; que l'on a pu réunir ces immenses capitaux qui ont permis de créer les plus beaux établissements de l'industrie moderne, les exploitations des mines et des carrières, ies canaux, les chemins de fer, les banques, les assurances et tant d'autres entreprises qui n'auraient jamais pu exister sans lui, et qui ont rendu de si grands services à la civilisation et au progrès. En Angleterre, aux États-Unis, en Hollande, l'esprit d'association a même été plus loin encore : il a patronné des établissements d'instruction, de prévoyance, de charité et du religion (Pradier-Fodéré, Précis de Droit politique et d’ Économie sociale, p. 214, 245. — Voir sur la matière de l'association : Ott, Traité d' Économie sociale, p. 132; J. Garmer, loc. cil., chap. ix, p. 244; Thiers, Delà Propriété, 1848). — On peut juger du mouvement commercial d'un pays par le nombre des sociétés. D'après M. Batbie, le chiffre des sociétés s'est élevé, en France, dans l'intervalle de 1850 à 1857, de 2,419 à 3,965. Encore ce dernier nombre est-il inférieur à celui de 1856 ; il y en avait alors 4,159, et la diminution s'explique par la sévérité des dispositions de la loi de 1856 sur les sociétés en commandite par actions. Quant aux grandes compagnies, elles sont au nombre de 226 ayant 12,869,847 actions qui représentent un capital de 4,372,422,523 fr. (Traité théorique et pratique de droit public, t. Il, p. 243. Sur l'origine et le but des sociétés commerciales, voir le Traité de droit commercial de M. IIhavaru- Yeyrières, publié et annoté par M. Ch. Deraxgeat (1862), t. 1, p. 145). — M. Ott fait remarquer, sous le paragraphe 70 de Kliiber, que les grandes compagnies privilégiées de commerce ont disparu pour lu plupart ; les

mercc exige des frais considérables pour entretenir des forts, des vaisseaux de guerre, etc., comme c’est l’affaire commune de la Nation, l’État peut se charger de ces dépenses, et en abandonner le fruit aux négociants pour encourager l’industrie. C’est ainsi que l’on en use quelquefois en Angleterre.

§ 98. — Halance du commerce ; attention du gouvernement à cet égard.

Le conducteur de la Nation doit veiller soigneusement à encourager le commerce avantageux à son peuple, et à supprimer ou restreindre celui qui lui est désavantageux. L’or et l’argent étant devenus la commune mesure de toutes les choses commerçables, le commerce qui apporte dans l’État une plus grande quantité de ces métaux qu’il n’en fait sortir, est un commerce avantageux ; et au contraire, celui-là est ruineux, qui fait sortir plus d’or et d’argent qu’il n’en apporte : c’est ce qu’on appelle la balance du commerce. L’habileté de ceux qui le dirigent consiste à faire pencher cette balance eu faveur de la Nation '.

seules qui rappellent les compagnies anciennes sont celles de la baie d' Hudson et la compagnie Russo-Américaine. La compagnie des Indes a cessé définitivement d’exister en 1858. « Aujourd'hui, dit-il, c’est aux » compagnies de navigation pour le transport des passagers et des mar- » chandises et aux banques, que les gouvernements accordent des privi- » léges et des faveurs » (Droit des Gens moderne de l’Europe, édit, cit., p. 94). P. P. F.

' La double fonction que remplit l’argent, et comme instrument de commerce, et comme mesure de valeurs, a donné naturellement lieu à cette idée populaire que l’argent fait la richesse, ou que la richesse consiste dans l’abondance de l’or et de l’argent. D'où la théorie de la balance du commerce ou du système mercantile, dont Sully et Colbert furent en France les plus vigoureux interprètes, qui a été partagée par tous les économistes antérieurs à l'école de Qnesnay, que les physiocrates ont combattue, au xviii* siècle, au nom delà liberté et des bienfaitsde la concurrence, que la plupart des gouvernements ont suivi jusqu'à nos jours, mais dont la science contemporaine a démontré les erreurs — Le système mercantile ou la théorie de la balance du commerce (la balance est l’état des

g 99. — Des droits d’entrée.

De toutes les mesures qu’un sage gouvernement peut prendre dans cette vue, nous ne toucherons ici que les

exportations d’un pays comparé avec celui de ses importations), dont les principes dominent encore aujourd'hui la législation douanière des États européens, consiste à considérer les métaux précieux comme la richesse par excellence, et à proclamer qu'on ne saurait trop en accumuler dans un pays : c’est l'or qui est le nerf de la guerre et des négociations ; il commande la production et le travail ; il est la source de l’influence et de la puissance. Puisque les trésors métalliques sont la plus réelle richesse, il convient donc de développer la production indigène, afin d’avoir beaucoup à vendre, et de favoriser le commerce d’exportation, afin de faire rentrer beaucoup de monnaie et d’accumuler l'or et l’argent sur son territoire ; mais il faut se garder de faciliter l'importation des marchandises étrangères, qui, dans l’intérieur, ferait concurrence à la production indigène et nuirait à son développement, et, au dehors, ouvrirait des débouchés à la production des nations rivales en leur laissant leurs métaux, line nation est d’autant plus riche que, lorsque, faisant la balance de son commerce et trouvant un chiffre d'exportations supérieur à celui des importations, il lui reste un solde en monnaie plus élevé. L’application de ces principes a donné naissance au système moderne des douanes, autrement dit système protecteur. — La science moderne a démontré que cette théorie est en opposition avec la véritable notion de la monnaie et que ses partisans méconnaissent le mécanisme des opérations commerciales; que les nations n'ont pas intérêt à posséder chez elles des métaux précieux au-delà d’une certaine proportion ; que le commerce extérieur n’est pas la seule branche d'industrie capable d'enrichir une nation ; que les tableaux des exportations et des importations ne sont pas dressés avecassezd’exactitudepour qu'on puisse baser sur eux une appréciation bien concluante des différences ou soldes des balances soi-disant favorables et défavorables ; qu’en admettant ces différences, ce n’est que par exception qu’elles sont soldées en espèces, et que, fussent-elles soldées en espèces, il n'y aurait en général ni avantage ni inconvénient pour une nation à recevoir ou à payer ces différences de cette manière ; enfin, que la théorie mercantile de la balance du commerce est funeste pour les peuples , car elle conduit à méconnaître la liberté du travail et les avantages de la séparation des occupations parmi les nations, à créer aux frontières des barrières de douanes qui nuisent à toutes, à pousser le plupart des industries dans une voie factice, à donner aux gouvernements une surveillance qui n'est pas de leur domaine, à fonder une législation barbare et à jeter la discorde parmi les

droits d’entrée. Lorsque les conducteurs de l’État, sans contraindre absolument le commerce, veulent cependant le jeter d’un autre côté, ils assujettissent la marchandise qu’ils prétendent détourner, à des droits d’entrée capables d’en dégoûter les habitants. C’est ainsi (pie les vins de France sont chargés en Angleterre de droits très-forts, tandis que ceux de Portugal n’en paient que de modiques, parce que l’Angleterre vend peu de ses productions en France, au lieu qu’elle en verse abondamment en Portugal. Il n’y a rien dans cette conduite que de très-sage et de très-juste; et la France ne peut pas s’en plaindre, toute Nation étant maîtresse des conditions auxquelles elle veut bien recevoir des marchandises étrangères, et pouvant même ne les pas recevoir du tout '.

peuples. « L'erreur de la prétendue balance du commerce, dit Pinhciro- » Ferreira, (pii fait le sujet de cet article, est trop connue pour que » nous nous arrêtions ici à la combattre.... La balance du commerce ne » consiste pas dans l'égalité des sommes d’argent importées et exportées, » mais dans celle des valeurs réellement productives. La perte sera, non » pas du coté de celle qui aura exporté plus d’or ou d’argent, mais de » celle qui aura reçu en échange de scs denrées productives, des valeurs » improductives » INole sur le \ 98, p. 102 ; Voir Adam Smith, Richesse des nations, t. Il, p. Coqlklin , Diction, de l'Écon. polit., art. Balance du Commerce; Uastiat, Sophismes, ch. vi ; J.-lt. Sav, Catéchisme d'Écon. polit., ch. xtv, in fine : J. Gaiimer, Eléments de l’Écon. polit., ch. xvt, p. 290 et suiv.; A. Ott, Traité d'Écon. sociale, p. G35; Marte.vs, Précis du Droit des gens moderne de T Europe, édit, citée, t. I, ü 139, et la note, p. 34ti, 347 et suiv.; Pramer- FonCnC, Précis de Droit polit, et d'Écon. sociale, p. 140). P. P. F.

1 La question du libre-échange, qui n’avait été, depuis Adam Smith, agitée qu’en théorie dans les ouvrages de l’école anglaise, est descendue sur le terrain des laits par suite de la grande réforme douanière opérée par sir Robert Peel en Angleterre, en 1842 et 1840 Plusieurs autres États, notamment la Sardaigne, se sont, depuis, engagés plus ou moins dans cette voie libérale. — (Voir, dans le sens de la liberté commerciale : Uastiat, Cobdcn et la ligue; Sophismes économiques; Michel Chevalier. Examen du système protecteur, 1" édit., 1851 ; Rossi, Cours d' Économie politique; Le Liurk-Ei hange, 1810-1847, Journal hebdomadaire île l'association pour la liberté des échanges, 1 vol. in- 4“ ;

UV. I, CHAP. IX.

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