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L1Y. 1, CU AP. X

Il est vrai que dans une nécessité pressante, l’État serait en droit d’ordonner aux citoyens de recevoir la monnaie à un prix supérieur à sa valeur réelle Mais comme les

métaux précieux, font un plus grand nombre de transactions que d’autres nations qui possèdent une masse de numéraire plus considérable. En Angleterre, par exemple , la monnaie circulante est moins importante qu’en France, et cependant les prix sont plus élevés au delà qu'en deçà du détroit ; il en est de même des États-Unis d’Amérique, où les agents de la circulation sont encore en moins grande quantité qu’en Angleterre. La raison de ce phénomène est que chez ces peuples la monnaie circule plus rapidement, grâce aux nombreux moyens de crédit dont ils disposent (Datbie, loc. cit., p. 70; Cu. Coqueli.v, Du crédit et des banques, p. 104). P. P. F.

1 La science économique a depuis longtemps formulé l’axiome que la valeur des monnaies n’est point arbitraire, qu’elle ne peut jamais dépendre d'une autorité quelconque, et que toute monnaie étant marchandise, sa valeur doit suivre la loi de toutes les valeurs, c’est-à-dire qu'elle est à la fois le résultat de l’utilité du métal qui la compose, des frais qu’elle coûte à produire, de l'offre et de la demande qui en sont faites, « Cette » vérité, aujourd’hui si simple pour ceux qui sont familiarisés avec les » premières notions de la science, dit M. J. Garnier, a longtemps été » violée par les pouvoirs publics. Les altérations des monnaies, qui ont » été si fréquentes pendant les siècles précédents, l'abus du papicr-mon- » naic, la fixation du prix maximum et la doctrine du système mercan- » lile sont le résultat de cette erreur » ( Élcm . de l'f.con. polit., p. 200). Il est remarquable que Vattel qui, d’après le peu de détails qu’il donne sur cette matière (étrangère d’ailleurs au Droit des gens), parait avoir compris le râle, l’importance, et le caractère de la monnaie, ait néanmoins reconnu au gouvernement le droit d'ordonner, dans certains cas, aux citoyens, de recevoir la monnaie.à un prix supérieur à sa valeur réelle. Pinheiro- Ferreira s’en étonne à juste titre. « Cela signifierait, dit-il, que » le gouvernement peut avoir quelquefois le droit d’exercer des actes non- » seulement injustes, mais contradictoires, car... jamais de pareilles mcn sures ne peuvent qu’augmenter les embarras du gouvernement, la pé- » nuric du Trésor et la misère du pays.» « Il n'est plus permis, ajoute-t-il, » dans l’état actuel de la science, d’enseigner que le gouvernement a le » droit de fixer le prix de l'argent, car personne n’a le droit d’une chose » impossible. Or, s'il y a quelque chose d'impossible, c'est de fixer la va - » leur d'une marchandise quelconque. Tout ce qui par sa nature est sujet » à devenir plus ou moins rare, doit varier de valeur, sans qu'il soit au » pouvoir de qui que ce soit au monde d’en fixer le prix. La loi aura beau

étrangers ne la recevront point à ce prix-là, la Nation ne gagne rien àcette manœuvre : c’est farder pour un moment la plaie sans la guérir. Cet excédant de valeur, ajouté arbitrairement à la monnaie, est une vraie dette que le souverain contracte envers les particuliers ; et pour observer une exacte justice, la crise passée, on doit racheter toute cette monnaie aux dépens de l’État, en la payant en d’autres espèces, au cours naturel ; autrement cette espèce de charge, imposée dans la nécessité, retombe sur ceux là seulement qui ont reçu en paiement une monnaie arbitraire, ce qui est injuste. D'ailleurs, l’expérience a montré qu’une pareille ressource est ruineuse pour le commerce, en ce qu’elle détruit la confiance de l’étranger et du citoyen, fait hausser à proportion le prix de toutes choses, et, engageant tout le monde à resserrer, ou à envoyer au dehors les bonnes espèces anciennes, suspend la circulation de l’argent. En sorte qu’il est du devoir de toute Nation et de tout souverain de s’abstenir, autant qu’il est possible, d’une opération si dangereuse, et de recourir plutôt à des impôts et à des contributions extraordinaires pour subvenir aux besoins pressants de l’État (*).

» ordonner que le gramme d’or ou d’argent vaudra tant ou tant de cen- » times, ces métaux seront à bon marché dès qu’il y en aura une grande » quantité, comme ils deviendront chers du moment où cette quantité di- » minuera considérablement. Dans le premier cas, on n’obtiendra que » peu de marchandises pour un gramme d'or ou d’argent, tandis que, » dans le second cas, on obtiendra en échange une plus grande quantité » des mêmes denrées. La loi est tout aussi impuissante à fixer le rap- » port de valeur entre l'or et l'argent, car du moment où la quantité de n l’un de ces deux métaux variera, celle de l’autre restant la même, on ne » pourra forcer personne à donner en échange de celle-ci le même poids n de l'autre que l'on donnait auparavant. La loi doit donc se borner à » constater le poids et les grains de fin de la monnaie, moyennant le coin » qui, en outre, est destiné à rendre aussi difficile que possible la contre- » façon » (Note sur le § 105, p. 105 et suiv.). 1*. P. F.

(*) On trouve dans Boizàrt, Traité des monnaies, les observations suivantes : « Il est à remarquer que quand nos rois affaiblissaient leurs mon-

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J 107. — De ses droits à cet égard.

Puisque l’État est garant de la bonté de la monnaie et de son cours, c’est à l’autorité publique seule qu’il appar-

s naics, ils cachaient cet affaiblissement aux peuples ; témoin l'ordonnance » de Philippe de Valois, de l'année 1350, par laquelle ayant ordonné que » l'on fitdes doubles tournois à 2 deniers 5 1/3 grains de loi, ce qui était » proprement altérer la monnaie, il dit dans son mandement, parlant aux n officiers des monnaies : Sur le serment que vous ave z ou rot, tenes » cette chose secrète le mieux que vous pourrez ; que par vous les » changeurs ni autres ne puissent savoir ou sentir aucune chose. Car » si par vous est su, en serez punis par telle manière que tous autres » en auront exemple, n Le même auteur rapporte encore d’autres ordonnances semblables du même roi et une du dauphin régent du royaume, pendant la captivité du rui Jean, en date du 27 juin 1300, en vertu de laquelle les généraux maîtres des monnaies, ordonnant aux officiers de la monnaie de fabriquer des blancs deniers à l denier et 12 grains de loi, leur commandent expressément de tenir cette ordonnance secrète, et si aucuns demandent à combien ils sont (ces blancs deniers), si maintenir qu'ils sont à deux deniers de loi. Chap. xxix.

Les rois avaient recours à cet étrange expédient dans des cas de nécessité urgente, mais ils en sentaient l’injustice. Le même auteur, parlant de Yempirance ou des divers moyens d’affaiblir les monnaies, dit : « On a » rarement recours à ces moyens, parce qu'ils donnent occasion au trans- » port et à la fonte des bonnes espèces, à l'apport et au cours des espèces » étrangères, à renchérissement de toutes choses, à l'appauvrissement » des particuliers, à la diminution des revenus qui se paient en faibles » monnaies, et quelquefois à la cessation du commerce. Cette vérité a été » si reconnue de tout temps, que les princes qui ont pratiqué quelques- » uns de ces affaiblissements dans les temps fâcheux, ont cessé de les » pratiquer au moment où la nécessité a cessé. Nous avons à ce sujet une » ordonnance de Philippe le Bel, du mois de mai 1295, qui porte que le » roi étant à Paris, ayant aucunement affaibli les monnaies en poids et » loi, espérant encore les affaiblir pour subvenir à ses affaires, et con-^ » naissant être chargé en conscience du dommage qu'il avait fait et ferait » porter à sa république pour raison de cet affaiblissement, le roi s’o- » blige par chartre authentique au peuple de son royaume, que ses » affaires passées, il remettra la monnaie en bon ordre et valeur, à ses » propres coûts et dépens, et portera la perle et tare sur lui. Et outre » cette obligation, madame Jeanne, reine de France et de Navarre oblige » ses rexenus et apanages aux conditions susdites. »

tient de la faire fabriquer. Ceux qui la contrefont violent les droits du souverain, soit qu’ils la fassent au môme titre, soit qu’ils l’altèrent. On les appelle faux-mnnnayeurs, et leur crime passe, avec raison, pour un des plus graves. Car s’ils fabriquent une monnaie de mauvais aloi, ils volent le public et le prince; et s’ils la font bonne, ils usurpent le droit du souverain. Ils ne se porteront pas à la faire bonne, à moins qu’il n’y ait un profit sur la fabrique ; et alors ils dérobent à l’État un gain qui lui appartient. Dans tous les cas, ils font une injure au souverain, car la foi publique étant garante de la monnaie, le souverain seul peut la faire fabriquer. Aussi met-on le droit de battre monnaie au nombre des droits de majesté, et Bodin (*) rapporte que Sigismnnd- Auguste, roi de Pologne, ayant donné ce privilège au duc de Prusse en 1 543, les Etats du pays firent un décret où il fut inséré que le roi n’avait pu donner ce droit, comme étant inséparable de la couronne. Le môme auteur fait observer que bien qu’autrefois plusieurs seigneurs et évôqucs de France eussent le privilège de faire battre monnaie, elle était toujours censée se fabriquer par l’autorité du roi, qui a enfin retiré tous ces privilèges à cause des abus1.

(*) De la république, liv. I, chap. x.

1 II règne dans ce paragraphe une confusion évidente entre ies traditions du vieux droit public et les tendances plus éclairées de l'esprit politique nouveau, dont Vattel s’est fait généralement l’interprète. Le droit de battre monnaie, dans les idées romaines, était un attribut de la puissance impériale. Quiconque fabriquait de la monnaie était considéré comme usurpant les attributions de l'empereur, et commettait ainsi un crime de lèse majesté (Cod. de fais, monet., I. 2). Le crime de fausse monnaie avait le même caractère dans l’ancienne législation française (Muyard oe Vouglans, p 141). De là des peines cruelles : la mutilation du poing (Capit. de Cliildebcrt, 3, an. 744 ; ordonnances de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve, 819 et SG4), la peine de mort avec confiscation des biens ( Ordonn . de Ixuis IX, 12G2), le dernier supplice par l'eau ou la corde (Ordonn de 1526 et 1549 ; édit, des monnaies, de 172G). Deux coutumes poussèrent même la barbarie jusqu'à vouloir que les faux-mou-

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g 108. — Injure qu’une Nation peut faire à l’autre, au sujet de la monnaie

Des principes que nous venons d’établir, il est aisé de conclure, que si une Nation contrefait la monnaie d’une

nayeurs Tussent bouillis vivants (Coût, de Brut., lit. XXV, art. 03 1 ; Coût, de Lodunois, ch. xxxix, art. 1). Depuisla Révolution française, le droit de battre monnaie n'est plus considéré en France comme un attribut de la majesté royale. Si les gouvernements se réservent exclusivement le droit de frapper les monnaies, c'est alin de prévenir l’abus que des particuliers pourraient faire de cette fabrication, en ne donnant pas aux pièces le titre et le poids annoncés par l’empreinte, et quelquefois aussi pour s'en attribuer le bénéfice, qui fait partie des revenus du fisc (J.-Iî. Say, Catéch. d'écon. polit., ch. xn). Il résulte de ce nouveau point de vue, que la législation pénale, en matière de faux-monnayage, a été considérablement adoucie. Le Code de 1791 ne prononce uniformément que la seule peine de 15 ans de fers. Le législateur de 1832 frappe des travaux forcés à perpétuité les divers crimes de fausse monnaie qui ont pour objet des pièces d’or cl d'argent, et punit des travaux forcés à temps, la fabrication des pièces de cuivre et de hillon (art. 132, 133, C. pén.).

Le droit de punir les personnes qui fabriquent ou qui répandent même de la bonne monnaie, qui n’est pas autorisée par le gouvernement, est incontestable, mais non par la raison alléguée ici par Vattel. C’est un roi, dit l'auteur, parce que c'est usurper le droit du souverain. « Mais, ré- » pond Pinheiro-Ferreira, c’est là précisément ce qu’il s’agissait de » prouver, que ce droit ne peut appartenir qu’au gouvernement. Vattel » aurait dù dire que le crédit, dont il faut que les monnaies jouissent, re- » posant uniquement sur la persuasion où est le public que le gouver- » nement veille sur l'exactitude de leur fabrication, elles perdraient tout » leur crédit du moment où l'on pourrait craindre qu’il n’y en ait dans » la circulation qui aient été frappées ailleurs. Si ce n'était pas celte » raison, rien n'aurait pu justifier le monopole du monnayage, de même » que rien ne peut justifier celui de la fabrication du tabac, celui des » cartes à jouer et tant d’autres que les gouvernements se sont quel- » quefois réservés, sans autre motif que celui du gain.... » (Note sur le g 10, p. 107). Aucun gouvernement n’a encore entièrement livré le monnayage à l'industrie privée (Voir, pour les détails sur la composition cl la fabrication des monnaies : Mac Cw.LOcn, art. Coins, dans le Dictionnaire du commerce; Michel Chevalier, La Monnaie, p. 108, 144; J. Gaiixier, éléments de recnn. polit., p. 222); aussi toutes les fois qu'on traverse la frontière trouve-t-on des monnaies dif-

IjE droit des gens.

autre, ou si elle souffre et protège lesfaux-monnayeurs qui osent l’entreprendre, elle lui faitinjure. Mais ordinairement' les criminels de cet ordre ne trouvent asile nulle part, tous les princes étant également intéressés à les exterminer*.

férentcs, qui vous mettent dans la nécessité de recourir à l'industrie des changeurs. La variété des monnaies, de signature, de titre et de poids différents, est un obstacle à la libre communication des peuples. Il disparaîtra sans doute, dans l’avenir, et déjà les hommes de progrès méditent la création d’une monnaie générale, identique chez toutes les nations. L’Allemagne a réalisé, pour son usage, une réforme de cette nature. Une convention monétaire signée à Vienne, en 1858, et à laquelle ont pris part tous les Ëtats allemands, a déterminé les monnaies qui auraient cours désormais en Allemagne, et réglé leur poids, leur titre et leur forme (Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, g 73, note f.; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l’Europe, édit, citée, t. I, ü 110, note, p. 291). P. P. F.

1 M. de Martcns reconnaît à chaque État le droit de forcer le taux des monnaies et de régler leur valeur relative. « Tant qu’à cet égard il » ne se permet point d’abus manifestes, dit-il, l’étranger non privilégié » doit se contenter de ce que, par rapport aux paiements à faire ou à » recevoir, on le traite à l’égal des propres citoyens ou sujets. On ne peut » même refuser à l’État le droit d’avoir recours, en cas de nécessité ex- » traordinaire, à des signes de monnaie, papiers-monnaies, etc., sauf » l’obligation d’en restituer la véritable valeur quand le moment d’ur- » gence est passé. » Pinheiro-Ferreira fait observer à ce sujet que « si le » gouvernement agit injustement envers l’étranger et les nationaux, » l’injustice endurée par le national n’ôte pas à l’étranger le droit de ré- » clamer. Si la nation permet à son gouvernement d’en agir de la sorte, » elle |>eut ne pas avoir le droit de s’en plaindre, car c’est son propre » fait; mais l’étranger, qui n’y est pour rien, ne saurait être placé sur » la même ligne. » Il ne s'agit ici, d'ailleurs, que des injustices pratiquées envers l'étranger au préjudice de ses droits naturels ou acquis, et nullement de ce qui n'est qu'une conséquence des contrats de bonne foi, de côté et d’autre, entre lui et le gouvernement. M. Vergé fait suivre ces observations des considérations suivantes : « Il se rencontre (encore) des n gouvernements qui ne craignent pas, dans un intérêt étroit de fiscalité, » de prendre, au détriment du commerce étranger, les mesures les plus » vexatoires au sujet des monnaies et des matières d'or et d’argent qui » arrivent du dehors et qui circulent dans leurs États. C'est ainsi que, » dans le royaume de Naples, des décisions royales, pour faire affluer à » l’hôtel des Monnaies et favoriser la perception d’un droit de monnayage

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g IUH- — Du change et des lois du commerce.

Il est un autre usage plus moderne, et non moins utile an commerce que l’établissement de la monnaie : c’est le

» de 9 p. 100, ont progressivement affaibli la valeur des monnaies étran- > gères et des métaux qui servent à les fabriquer, et les ont dépréciées

» comparativement aux monnaies napolitaines Ces tarifs arbitraires,

» qui altèrent la proportion naturelle entre la valeur de la monnaie du » pays et celle des monnaies étrangères, et qui frappent d’une déprécia- » tion arbitraire et dans un but de fiscalité évident les monnaies étran- » gères, ne sont pas seulement contraires aux lois de l’économie politique, » aux règles de liberté et d’égalité qui doivent présider aux relations de a peuple à peuple ; elles blessent encore les notions les plus élémentaires » de la morale, et on ne saurait admettre qu'un gouvernement soit en droit » de fixer à son gré la valeur et le cours de l’argent d’origine étrangère » dans ses États. »

Relativement aux monnaies et papiers-monnaies d’un pays étranger, M. de Martcns déclare que nulle puissance n’est obligée de les admettre chez elle, et que chaque Etat peut en défendre le cours dans ses limites, ou les réduire à leur véritable valeur, après en avoir examiné le titre, comme il peut continuer à laisser un libre cours aux monnaies qu'un autre État a proscrites. Kliibcr constate la même indépendance. « A » moins, dit-il, que des traités ne fassent des exceptions à l'égard des « étrangers, ou qu'en les traitant d’une manière inégale et onéreuse, on » ne craigne de s'exposer à des mesures de rétorsion, un État n’a que » ses propres intérêts à consulter lorsqu’il veut déterminer le titre des » monnaies du pays et la valeur de celle des États étrangers, ou bien dé- » fendre la circulation des monnaies étrangères, ou l’exportation des » monnaies du pays, ou celle de l’or et de l'argent en lingots »

Une Nation a-t-elle le droit de frapper de la monnaie au coin d'une autre Nation amie, sans l'aveu de celle-ci ? M. de Martcns parait incliner vers la négative, « quoique, dit-il, la pratique offre assez d'exemples d'un » tel procédé. » PinheiroFerreira n'entrevoit pas d'impossibilité au point de vue de la théorie. Kliibcr déclare qu'un État devrait s’attendre au talion, à des représailles et à d'autres mesures de violence, s'il se permettait de léser les droits des autres États ou de leurs sujets, en frappant des monnaies marquées au coin de ces États, en forçant contre les traités ces États ou leurs sujets à accepter des monnaies de bas aloi, du papier-monnaie, ou d'autres monnaies symboliques, d'après leur valeur nominale, au lieu de monnaies métalliques de bon aloi, en pratiquant enfin d'autres opérations financières injustes. C'est cette dernière

change, ou le uégoce des banquiers, par le moyen duquel un marchand remet d'un bout du monde à l’autre des sommes immenses, presque sans frais, et, s’il le veut, sans péril. Par la même raison que les souverains doivent protéger le commerce, ils sont obligés de soutenir cet usage par de bounes lois, dans lesquelles tout marchand, étranger ou citoyen, puisse trouver sa sûreté. En général, il est également de l’intérêt et du devoir de toute Nation, d’établir chez elle de sages et justes lois de commerce '.

opinion qu'il faut suivre, puisque la monnaie n'a pas seulement cours et valeur à raison du métal qu'elle contient, mais encore par l’empreinte qu’elle a reçue et qui la recommande à la confiance publique (Martexs, ibid., g 1 10, p. 280 et suiv., note, p. 288 et suiv.; Klëbek, ibid. , g 73, p. 97; J.-B. Sat, Cat. d'écon. polit., ch. xu). — Renvoi aux 8 233, liv. I, 76 et 77, liv. Il, pour ce qui concerne V extradition. I*. P. F.

1 Vattel ébauche dans ce paragraphe la question des signes représentatifs de la monnaie et du crédit, qui a exercé sur la marchede la civilisation une influence si décisive. Adam Smith ( Richesse des Nations, liv. Il, ch. u) a caractérisé d'une manière pittoresque les véritables propriétés du crédit. « L'or et l’argent, dit-il, qui circulent dans un pays, peuvent se compa- » rer précisément à un grand chemin qui, tout en servant à faire arri- » ver au marché les grains et les fourrages, ne produit pourtant rien n par lui-méme, pas même un grain de blé. Les opérations d'une banque » sage, en ouvrant en quelque manière un chemin dans les airs, dounent » au pays la facilité de convertir une bonne partie de ses grandes » routes en gras pâturages et en terres à blé, et d'augmenter par là le » produit annuel de son territoire et de son travail, a « Quand on com- » pare de nos jours, dit Blanqui, la circulation du papier à celle des es- » pèces, on demeure convaincu que le crédit a opéré une profonde ré- » volution dans les relations des peuples Les entreprises colossales dont » notre siècle ouvre la marche, l'esprit d'association qui s’étend comme » un réseau sur la surface de l'Europe, la lutte qui s’établit partout a entre la civilisation et les débris de la barbarie, tout est l'œuvre du a crédit; tout vient de cette idée si féconde et si simple, qui donna n naissance aux banques de circulation, et principalement à la Banque a d'Angleterre. La propriété foncière a vu s’élever à côté de ses dona jons les mines de l’industrie ; les mers se sont couvertes de navires, et a les rives étrangères de colonies européennes. Tout a marché d’un pas a rapide, et le monde a fait plus de chemin depuis deux cents ans, qu’il a n’en avait fait dans les siècles antérieurs. L’histoire est là pour prou-

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