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CHAPITRE XI

SECOND OBJET n’ilN BON GOUVERNEMENT : PROCURER LA VRAIE FÉLICITÉ DE LA NATION.

g 110. — Une Nation doit travailler à sa propre félicité.

Continuons à exposer les principaux objets d’un bon gouvernement. Ce que nous avons dit dans les cinq chapi-

» ver que cette puissance du crédit est celle qui doit décider désormais » en dernier ressort des grands débats de ce monde » ( Histoire de l'Écon. poltt., t. Il, ch. xxx). — Non-seulement le crédit a été, dans nos temps modernes, le plus puissant agent de la civilisation , mais il a affranchi les individus et rendu désormais l’autorité dépendante, a L'argent, » dit Benjamin Constanl, est le frein le plus puissant du despotisme. Le » crédit est soumis à l’opinion; la force est inutile, l'argent se cache ou » s'enfuit; toutes les opérations de l’État sont suspendues. Le crédit n’a- » vait pas la même influence chez les anciens ; leurs gouvernements » étaient plus forts que les particuliers; les particuliers sont plus Torts » que les pouvoirs politiques de nos jours; la richesse est une puissance » plus disponible dans tous les instants... L'existence individuelle est n moins englobée dans l'existence politique. Les individus transplantent n au loin leurs trésors; le commerce rapproche les nations, et leur a b donné des mœurs et des habitudes à peu près pareilles. Les chefs peub vent être ennemis; les peuples sont compatriotes n {De l'Esprit de conquête et de l’Usurpation, ch. xviu, Cours de Politique constitutionnelle, t. Il, p. 254). Voir, sur la lettre de change : J. -B. Say, Catich. d'écon. polit., ch. xm; J. Garnier, Dictionnaires du Commerce et de l'Écon. polit., articles Change; Foelix, Traité du Droit international priré, 3" édit., 1856, t. I, p. 76, 160, 177, 181. 224, 244, 3-28; Bravahd-Veyriêres, Manuel de Droit commercial, 6’ édit., 1861, p. 216 et suiv.; J. Bédarriiie, Commentaire du Code de commerce, liv. I, 1862, p. 210 et suiv; Hwxhsteh et Sacré, Manuel du Droit commercial français et étranger. — Voir, sur les autres signes représentatifs de la monnaie ; J. Garnier, Éléments de l'Écon. polit., ch. xm ; J. B -Say, Catéch. d'écon. polit., ch. xm. — Voir, sur le Crédit, sa nature, les opérations et institutions de crédit, sur les banques de dépét, d’escompte et de circulation, les banques d'Angleterre, d’Écosse, de

très précédents, se rapporte au soin de pourvoir aux besoins du peuple, et de procurer l’abondance dans l’État : c’est un point de nécessité, mais il ne suffit pas au bonheur d’une Nation. L’expérience montre qu’un peuple peut être malheureux an milieu de tous les biens de la terre et dans le sein des richesses. Tout ce qui peut faire jonir l’homme d’une vraie et solide félicité, forme un second objet, qui mérite la plus sérieuse attention du gouvernement. Le bonheur est le centre où tendent tous les devoirs d’un homme et d’un peuple envers soi-même : c’est la grande fin de la loi naturelle. Le désir d’être heureux est le puissant ressort qui fait mouvoir leshommps; la félicité est le but où ils tendent tous, et elle doit être le grand objet de la volonté publique [Prélim.,§ 5). C’est donc à ceux qui forment cette volonté publique ou a ceux qui la représentent, aux conducteurs de la Nation, de travailler à sa félicité, d'y veiller continuellement et de l’avancer de tout leur pouvoir

\ lit . — Instruction.

Pour y réussir, il faut instruire la Nation à chercher la félicité là où elle se trouve, c’est-à-dire dans la perfection, et lui enseigner les moyens de se la procurer. Le conducteur de l’État ne saurait donc apporter trop de soins à instruire son peuple, à l’éclairer, à le former aux bonnes connaissances et aux sages disciplines. Laissons aux despotes de l’Orient leur haine pour les sciences : ils craignent que

France, de Suisse, d'Amérique, sur les sociétés générales de crédit françaises, sur les institutions de crédit foncier d'Allemagne et de Pologne : Batbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. II, p. 75 et suiv.; J. Garmer, Élém. de l’Écon. polit., ch. xiv; Ch. Coqlelin, llu Crédit et des banques; Aug. Cieszkowski, Du Crédit et delà circulation, 2* édit., 1847 ; Carey (de Philadelphie), Crédit System in France, great Britain and tlie United States, in-8“, 1840; Ott, Traité d’ Économie sociale, p. 480, 523, 532, 535 et544. P. P. F.

1 Voir l'Essai sur le fondement du droit naturel, jj 19 et suivants.

l’ou n’instruise leur peuple, parce qu’ils veulent dominer sur des esclaves. Mais s’ils jouissent des excès de la soumission, ils éprouvent souvent ceux de la désobéissance et de la révolte. On prince juste et sage ne redoute point la lumière; il sait qu’elle est toujours avantageuse à un bou gouvernement. Si les gens éclairés savent que la liberté est le partage naturel de l’homme, ils connaissent mieux que personne combien il est nécessaire, pour leur propre avantage, que cette liberté soit soumise à une autorité légitime : incapables d’être esclaves, ils sont sujets fidèles1.

jj 112. — Éducation de ta jeunesse.

Les premières impressions sont d’une extrême conséquence pour toute la vie. Dans les tendres années de l’enfance et de la jeunesse, l’esprit et le cœur de l’homme reçoivent avec facilité la semence du bien ou celle du mal. L’éducation de la jeunesse est une des matières les plus importantes qui méritent l’attention du gouvernement. Il ne doit point s’en reposer entièrement sur les pères. Fonder de bons établissements pour l’éducation publique, les pourvoir de maîtres habiles, les diriger avec sagesse, et faire en sorte, par des moyens doux et convenables, que

1 Les philosophes de tous les temps sont unanimes sur ce point, a L'i- » gnorance, de même qu'elle ruina la formidable puissance des rois > héraclides, dit Platon, est de nature à produire partout les mêmes effets- » Le premier soin du législateur doit donc être de bannir l'ignorance de » la société » ( Des lois, liv. III). a Les connaissances rendent les hommes » doux, dit Montesquieu, la raison porte l’homme à l’humanité, les pré- » jugés seuls y font renoncer » ( Esprit des lois, liv. XV, ch. m). M. Houzel formule le raisonnement suivant : u Tout droit a pour mesure » nécessaire la faculté de l'exercer; là où l’exercice de la faculté est ini » possible, la faculté est nulle, le droit disparait. Or, si le citoyen est inca- » pable d’exercer la souveraineté par lui-même, il devra bien certainement » soufTrir qu'un autre le fasse en sa place Plus un peuple sera plongé » dans les ténèbres de l'ignorance, moins il sera, par conséquent, capable » d’exercer ses droits par lui-même; donc plus il 6era facile de régner » absolument sur lui, de l'opprimer » (Constitution sociale, p. 430, note 2). P. P- F.

les sujets ne négligent pas d’en proüter, c’est une voie sûre pour se former d’excellents citoyens. L’admirable éducation que celle des Romains, dans leurs beaux siècles, et qu’il était naturel qu’on lui vit former de grands hommes! Les jeunes gens s’attachaient à un personnage illustre : ils se rendaient chez lui, ils l’accompagnaient partout et profitaient également de ses instructions et de ses exemples : leurs jeux, leurs amusements étaient des exercices propres à former des soldats. On vit la même chose à Lacédémone, et ce fut une des plus sages institutions de l’incomparable Lycurgue. Ce législateur philosophe entra dans le plus grand détail sur l’éducation de la jeunesse (*), persuadé que de là dépendaient la prospérité et la gloire de sa république*.

(*) Voyez Xenophontis Lacedwmon. Hespublica.

I La science sociale moderne a substitué à l’intervention directe de l’État, le régime de la liberté. <1 Que ne nous dit-on pas, s'écrie Benjamin » Constant, sur la nécessité de permettre que le gouvernement s’empare » des générations naissantes pour les façonner à son gré, et de quelles » citations érudites n’appuie-t-on pas cette théorie? Les Perses, les Égyp- » tiens, et la Gaule, et la Grèce, et l'Italie viennent tour à tour figurer à » nos regards! Eh! messieurs, nous ne sommes ni des Perses soumis à » un despote, ni des Égyptiens subjugués par des prêtres, ni des Gaulois » pouvant être sacrifiés par leurs druides, ni enfin des Grecs et des Ro- » mains que leur part à l'autorité sociale consolait de l’asservissement » privé. Nous sommes des modernes, qui voulons jouir, chacun, de nos » droits; développer, chacun, nos facultés comme bon nous semble, sans » nuire à autrui ; veiller sur le développement de ces facultés dans les » enfants que la nature confie à notre affection, d’autant plus éclairée » qu'elle est plus vive, et n’ayant besoin de l'autorité que pour tenir d’elle » les moyens généraux d'instruction qu’elle peut rassembler » [Delà liberté des anciens comparée à celle des modernes, Cours de Politique constitutionnelle, t. II, p. 554).

II faut cependant reconnaître que Vattel, dans ce paragraphe, ne porte pas aussi loin que les philosophes des xvii" et xvm° siècles l'imitation de l'antiquité. A l'époque où vivait Vattel, et avant lui, la théorie en faveur était que « les enfants appartiennent moins à leurs familles qu’à la Répu » blique, qu'ils sont les enfants du peuple, qu’ils en sont l’espérance et » la force » (Piato.v, Hép., liv. IV; Aristote, Polit., liv. III, ch. i;

\ 113. — Des sciences el des arts.

Qui doutera qu’un souverain, que la Nation entière, ne doive favoriser les sciences et les arts? Saus parler de tant

Isocrate, In Areopagit.; Puffexdorf, Dr. delà nal.,!iv.VIl, ch. iv, g 8; FévKLOV, Télémaque, HI ; MoxTEsgciEU, Esprit des Lois, liv. IV, ch. i; J.-J. Rousseau, Disc, sur l'Écon. pol.). Vattel n’accepte pas dans toute sa rigueur la règle antique, et si ce n’était l’évocation de Rome ctde Lacédémone, inspirée à notre auteur par les habitudesde son temps, les propositions de ce paragraphe ne différeraient pas beaucoup des principes modernes, si exactement résumés par M. Thicrs dans le |iassagc suivant : u L'enfant » qui nait appartient à deux autorités à la fois: le père qui lui a donné le » jour, et qui voit en lui le continuateur de sa famille ; et l'État qui voit » en lui le citoyen futur, le continuateur de la nation. Les droits de ces » deux autorités sont divers, mais également sacrés, et ne doivent être » éludés ni l'un ni l'autre. Le père a le droit d'élever cet enfant d'une » manière conforme à sa sollicitude paternelle; l'État a le droit de le faire n élever d'une manière conforme à la constitution du pays.... La liberté » d'enseignement consiste à fournir à tous les pères les moyens de satisn faire leurs penchants divers, et de les satisfaire non seulement dans n l'asile sacré de la famille, asile fermé à toute autorité extérieure, mais » aussi dans les établissements publics régulièrement constitués et tou- » jours ouverts. Mais là s'arrête le droit du père de famille, el là com- » mence le droit de l'Etat.... Et si le père a le droit, au nom de sa ten- » dresse, de souhaiter pour son enfant certains soins physiques et moraux,

» l’État a le droit de vouloir qu'on en fasse un citoyen plein de l'esprit » de la constitution, aimant les lois, aimant le pays, ayant les penchants » qui peuvent contribuer à la grandeur, à la prospérité nationales. Certes, n quiconque nierait cela, nierait la patrie et scs droits; et s’il serait im- , » pie de nier les droits sacrés de la paternité sur les enfants, serait-il » moins impie de nier les droits de la patrie sur tes citoyens? La vérité » en cette matière où est-elle? Elle est dans la reconnaissauce de ces » deux autorités également sacrées, et dans la conciliation de leur action » bienfaisante. Elles doivent se soutenir l'une l’autre, s'aider, quelquefois » se limiter, jamais se combattre ou s'entre-détruire » ( Rapport d la chambre des députés sur le projet de loi relatif d V instruction secondaire, Moniteur, là juill 1844, p. '2 100) .

Personne n’a encore soutenu que l'instruction secondaire ou supérieure doive être obligatoire. Sur ce point, on est généralement d'accord que les pères de famille doivent jouir de la plus grande latitude. Mais il en est autrement de l'instruction primaire nécessaire à tout le moude. Les uns

d’inventions utiles, qui frappent les yeux de tout le monde, les lettres et les beaux-arts éelairent l’esprit, adoucissent

soutiennent que le père de famille doit être libre de diriger, comme il l'entend, l'instruction de son fils, et que l'État n’a pas le droit de s'inter poser entre le père et les enfants. « En éducation comme en tout, disent- » ils avec Benjamin Constant, que le gouvernement veille et qu’il pré- » serve, mais qu'il n’entrave ni ne dirige; qu’il écarte les obstacles, qu’il » aplanisse les chemins; on peuts'en remettre aux individus pour y mar- » cher avec succès » ( Mélanges , p. 253). — D’autres pensent, au contraire, que l'enseignement primaire est un droit [tour l’enfant et un devoir pour le père, que la loi peut pousser la sollicitude jusqu'à faire une contravention punissable de l'infraction à un devoir aussi sacre. L'obligation de l'enseignement primaire leur parait être, non pas une question de l’ordre politique ou économique, mais une question de morale dont la solution serait bien placée au Code civil, sous la rubrique des droits et des devoirs des époux enrers leurs enfants (Voir Batbie, Traité théorique et pratique de droit public, t. III, p. 22f> et suiv.; Serricxy, Traité du droit public des Français, t. II, p. 344 et suiv.; Derhiat-Saivt-Prix, Droit constitutionnel français, p. 274; Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, t. III ; Fréd. Passv, De l'enseignement obligatoire; Rossi, Cours d’Écon. polit., 17* leçon, 1840; Stuart Mill, Principes d'Économ. polit., t. I, p. 558).

En France, l'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer (Loi, 15 mars 1850), mais le législateur s'est tu sur la question de l'obligation (Voir, pour la législation sur l'enseignement, Phauieh-FodiIré, Précis de droit administratif, 5e édition, p. 178 et suiv.). Successivement repoussé par les chambres législatives en 1831, 1833, 1850, écarté de la discussion par le Sénat, en 1800, le principe de l’obligation a été défendu à la Chambre des pairs par M. Cousin, en 1833, par MM. Barthélcmy-Sainl-Hilaire et Jules Simon à la tribune parlementaire de 1849, mais il n’a pas encore passé dans les lois françaises.

En Hollaxde l’enseignement primaire n'a pas été déclaré obligatoire par une loi générale, mais les administrations provinciales et communales prennent des mesures qui peuvent être considérées comme des moyens de coercition indirecte. Les communes ont fondé des écoles gratuites, et les ministres protestants font un devoir de conscience aux familles pauvres d'y envoyer leurs enfants; les bureaux de bienfaisance ont, dans plusieurs communes, subordonné leurs secours à cette condition. L'enseignement est facultatif en Aacleterre et en Belgique. Le principe de l'enseignement obligatoire a été repoussé dans le premier de ces pays,

LIY. I, OHAP. XI.

les mœurs, et si l’étude n’inspire pas toujours l’amour de la vertu, c’est que malheureusement elle rencontre quelquefois, et trop souvent, un cœur désespérément vicieux.

le 6 mars 185G, et dans le second en 1859. En Espagne, la constitution de Cadix de 1812 portait que tout individu qui ne saurait ni lire ni écrire, serait privé de l’exercice des droits de citoyen. Mais ce principe n’a pas prévalu. La loi espagnole n’a pas rendu civilement obligatoire le devoir moral que les parents, tuteurs et curateurs contractent de faire donner aux pupilles et mineurs le degré d’instruction sans lequel ils ne peuvent être utiles, ni à la société, ni à eux-mêmes. Elle se borne à recommander aux commissions locales d’exciter le zèle des parents, et de prendre les moyens, dont le choix est laissé a leur prudence, pour les amener à remplir ce devoir. A l’exception des cantons de Genève, Uri, Schwitz et Unterwalden, l’instruction primaire a été rendue obligatoire dans toute l'étendue de la Confédération helvétique. Il a reçu une dernière consécration dans le Valais, par la constitution du 23 déc. 1852. Mais c’est I'Allemagxe, qui est la terre classique de l'instruction primaire obligatoire. En Prusse , depuis le règlement général du grand Frédéric (12 août 1763, modifié, quant au tarif, en 1845), les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l'école, doivent payer la rétribution scolaire en entier. S'il négligent d'envoyer à l'école les enfants pour lesquels ils paient la rétribution, ils peuvent être condamnés à payer une amende. Les fabricants et autres maitres de la Silésie sont tenus, également sous peine d’amende, de faire suivre une école aux enfants qu’ils emploient. La sanction pénale peut, en Saxe, aller jusqu’à la prison. Les enfants doivent fréquenter l’école pendant huit années consécutives. Les enfants des pauvres obtiennent l'autorisation d'être dispensés de l’enseignement à dix ans. Le Hanovre , le Wurtemberg, les grands-duchés de Bade et de Saxe-Weimar, les duchés de Saxe-Cobourg-Gotha, de Nassau et de Brunswick, la Ilesse- Électorale et la Hesse-Darmstadt, l'Autriche et la Bavière reconnaissent le devoir d’école avec quelques différences dans la durée de l’enseignement, et dans la uature de la sanction. — En Amérique, le système de l'obligation est pratiqué dans le Massachussets, le Connecticut, le Maine, le New-Hampshire et l'État de Vermont (Voir, le résumé de Législation comparée de M. Batbik, dans le tome 111 de son Traité théorique et pratique de droit public, p. 238 et suiv.; Cousin, Instruction publique en Hollande, p. 170; Henri Barnard, national éducation in Europe, 1854; Havard, Éléments de droit public et administratif, t. I; Colmeiro, Derecho administrative Espanol, t. I; Ch. Robert, De la nécessité de rendre l’instruction primaire obligatoire en France, 1861).

LE Dltorr DES GENS.

La Nation et ses conducteurs doivent donc protéger les savants et les grands artistes, exciter les talents par les honneurs et les récompenses. Que les partisans de la barbarie déclament contre les sciences et les beaux-arts; sans daigner répondre à leurs vains raisonnements, contentonsnous d'en appeler à l’expérience. Comparons l’Angleterre, la France, la Hollande, plusieurs villes de Suisse et d’Allemagne, à tant de régions livrées à l’iguorance, et voyons où il se îroinc le plus d’honnétcs gens et de bons citoyens. Ce serait errer grossièrement que de nous opposer l’exemple de Sparte et celui de l’ancienne Rome. Il est vrai qu’on y négligeait les spéculations curieuses, les connaissances et les arts de pur agrément ; mais les sciences solides et pratiques, la morale, la jurisprudence, la politique, la guerre, y étaient cultivées à Rome principalement, avec plus de soin que parmi nous.

On reconnaît assez généralement aujourd’hui l’utilité des lettres et des beaux-arts, et la nécessité de les encourager. L’immortel Pierhe Ier ne crut point pouvoir sans leur secours civiliser entièrement la Russie et la rendre florissante. En Angleterre, la science et les talents conduisent aux honneurs et aux richesses. Newton fut honoré, protégé, récompensé pendant sa vie, et placé après sa mort dans le tombeau des rois. I.a France mérite aussi à cet égard des louanges particulières : elle doit à la magnificence de scs rois plusieurs établissements non moins utiles que glorieux. L’Académie royale des Sciences répand de tous côtés la lumière et le désir de s’instruire. Louis XV lui a fourni les moyens d’envoyer chercher sous l’équateur et sous le cercle polaire la preuve d’une vérité importante : on sait maintenant ce que l’on croyait auparavant sur la foi des calculs de Newton. Heureux cé royaume, si le goût trop général du siècle ne lui fait point négliger les connaissances solides, pour se livrer à celles de pur agrément, et si ceux qui craignent la lumière

D’y réussissent pas è clouffer le germe de la science!1.

§ 1 14. — De la liberté de philosopher.

Je parle de la liberté de philosopher. C’est l’Ame de la république des lettres. Que peut produire un génie rétréci parla crainte? Et le plus grand homme éclairera-t-il beaucoup ses concitoyens, s’il se voit toujours en butte à des chicaneurs ignorants et bigots ; s’il est obligé de se tenir continuellement sur ses gardes, pour n’étre pas accusé par les tireurs de conséquences de choquer indirectement les opinions reçues? Je sais que la liberté a ses justes bornes; qu’une sage police doit veiller sur les presses et ne point souffrir que l’on publie des ouvrages scandaleux, qui attaquent les mœurs, le gouvernement, ou la religion établie par les lois ; mais il faut bien se garder aussi d’éteindre une lumière dont l’État peut recueillir les plus précieux avantages. Peu de gens savent tenir un juste milieu, et les fonctions de censeur littéraire ne devraient être conliées qu’à des hommes également sages et éclairés. Pourquoi chercher dans un livre ce qu’il ne parait pas que l'auteur y ait voulu mettre ; et lorsqu’un écrivain ne s’occupe et ne parle que de philosophie, devrait-on écouter de malins adver-

1 Voir le discours prononcé par M. Walewski, ministre d’État, le 3 juillet 1861, à la distribution desrécom|ienses décernées aux artistes après l'exposition de peinture et de sculpture ( Moniteur , 1861, p. 1027). « Il » semble, dit le ministre, qu'il a clé donné à la France d'hériter des » grandes races classiques, et qu’après avoir succédé, dans une certaine » mesure, à la Grèce pour la gloire de son théâtre, à l’ancienne Rome » par celle de ses victoires, par la splendeur de ses monuments, par » l'autorité de sa langue si généralement répandue, elle doit encore suc- » céder à la renaissance italienne par l’éclat de ses écoles de peinture et » de sculpture. » Voir aussi sur les questions d'art, au point de vue social : En. Chaignet, Les Principes de la science du beau, introduction ; Chaules Levêqce, I-a Science du beau; Pradier-Fobéré, De l’Influence du gouvernement sur les arts libéraux ( Précis de Droit politique et d’économie sociale, p. 428). P. P. F.

saires, qui veulent le mettre aux prises avec la religion (a)'?

(a) Le sujet est trop grave pour biaiser. D faut parlerclair, et dire que la vérité n’est qu’une; que la distinction entre vérité philosophique et vérité théologique, est une absurde supercherie; qu’une vérité théologique qui ne serait pas une vérité philosophique, ne serait pas une vérité; qu’on croit souvent ce qui n'est pas vrai ; que l’on ne sait jamais que ce qui est vrai ; et que celui qui s’eu lient à croire, joue au hasard WolIT, l’oracle deM. Yattel, ne devait pas l’être jusque dans ses faiblesses. Ce philosophe, dans ses Principia pli il. pracl. un., p. I, g 441, «avait mis le pé- » ehé d’une action simplement en ce qu’elle est en contradiction avec la » loi : ce qui n’est autre chose qu’être en contradiction avec la raison II » s’est mis en garde contre les interprétations sinistres que les théolo- » giens de son temps eussent pu donner à cette déclaration, en les aver- » tissant qu’il se tenait dans les bornes de la philosophie, et qu’il leur » laissait à eux le soin de faire les définitions qd’il leur plairait Le temps » où ce philosophe a vécu, le mettait dans le cas de devoir employer ce » tour pour sa sûreté. On est embarrassé de dire lequel des deux désho- » norc le plus les théologiens ses contemporains, ou d’avoir exigé de pa- » rcilles excuses, ou de s’en être contentés. Mais ce langage à double en- » tente était une monnaie à laquelle depuis longtemps ils avaient donné » cours eux-mêmes. Saint Thomas dit expressément (Somma 1, 2, » qu. 71, art. G, coud. G), que le théologien considère le péché comme » une lésion de Dieu, et le philosophe, comme une action contraire à la » raison. Des principes plus justes nous apprennent à rejeter, avec le plus » profond mépris, cette prétendue opposition de la théologie et de la phi - » losophie « (Enr.nHAnn, .Voue, apologie pour Socrate, p. 30G).

Si ce que vous appelez religion publique dominante , établie par les lois, ou comme il vous plaira, est une chaîne de vérités incontestables, et, par conséquent, un tout vrai, toute vérité nouvelle pour vous, loin de rortfprc cette chaîne, s’y joindra d’ellc-mémc, et fera un tout plus complet; si, an contraire, il y a du faux, il importe, et c’est un devoir de le dissiper et de ne laisser que le vrai. S’il est de la bonne police d’interdire et réprimer des plumes manifestement malintentionnées, indécentes, licencieuses et séditieuses, il est de l’intérêt de l’humanité de laisser le vrai philosophe, sobre, chaste et mesuré dans scs discours, instruire et éclairer le monde par ses écrits. Que ceux-ci soient, je ne dis pas indirectement, mais directement contraires à quelque opinion reçue, n’importe. La politique qui l’en empêche ou qui sévit contre lui, loin d’être sage, est une politique stupide, ou fourbe et tyrannique, qui outrage l’homme et déshonore le nom de religion. Uéfutez ce que vous croyez faux, constatez ce que vous croyez vrai par des arguments et des preuves incontestables, et non par des coups d’autorité qui, en pareil cas, ne sont que des aveux

Bien loin d’inquiéter un philosophe sur ses opinions, Je magistrat devrait châtier ceux qui l’accusent publiquement d’impiété, lorsqu’il a respecté dans ses écrits la religion de l’État. Les Romains semblent être faits pour donner des exemples à l’univers : ce peuple sage maintenait avec soin le culte et les cérémonies religieuses établies par les lois, et il laissait le champ libre aux spéculations des philosophes. Cicéron, sénateur, consul, augure, se moque de la superstition; il l’attaque, il la met en poudre dans ses écrits philosophiques; il croit travailler par là à son propre bien et à celui de ses concitoyens ; mais il observe, «que dé- » truire la superstition, ce n’estpoint ruiner la religion ;car, » dit-il, il est d’un homme sage de respecter les institutions, » les cérémonies religieuses des ancêtres; et il suflit de » considérer la beauté du monde et l’ordre admirable des » astres, pour reconnaître l’existence d’un être éternel et » tout parfait, qui mérite la vénération du genre hu- » main (*). » Et dans ses entretiens sur la Nature des

honteux et odieux, soit de l’ignorance, soit de la mauvaise loi, où l’on veut persévérer, et de l’erreur où l'on cherche à tenir les autres. Jamais édit n'a fait le vrai ni le faux cesser d'ètre ce qu'ils sont. Aussi la religion essentielle à l’homme n’a pas besoin d'édits; elle se fait respecter et aimer par elle-même. Car ce n'est jamais sur la rertu qu'on dispute, puisqu’elle vient de Dieu ; on ne se querelle, on ne se persécute que pour des opinions qui viennent des hommes, a Le salut des hommes n’est pas a attaché à telle ou telle proposition’spéculative, mais à la pratique de la » vertu. — Les mystères qui ont besoin d'être révélés, ne tiennent point » à la morale. — Des vérités qui intéressent les mœurs, Dieu en a fait » des vérités de sentiment dont aucun homme sensé ne doute. Il n'appar- » tient pas à l'homme de donner |>our loi sa créance. — Avec des édits, » l'on ne fera jamais que des rebelles ou des fripons. — La Providence a a rendu indépendants de tout mystère et de tout article de foi l'ordre de la a société, l’état des hommes, le destin des empires, les bons et les maua vais succès des choses d'ici-bas; et cette conduite doit régler celle des a souverains à l’égard de ceux qu'ils doivent protéger, récompenser et a rendre heureux a ( Bélisaire , de M Marxoxtel). D.

(*) Kam, ut rerè loquamur, superstitio fusa per gentes, oppressif omnium ferè animos. atque hominum imbecillitatem occupavit... mul-

dieux, il introduit l’académicien Cotta, qui était pontife, lequel attaquant librement les opinions des stoïciens, déclare qu’il sera toujours prêt à défendre la religion établie, dont il voit que la république a reçu de grands avantages ; que ni savant, ni ignorant, ne pourra la lui faire abandondouner; sur quoi il dit à son adversaire: « Voilà ce que » je pense, et comme pontife, et comme Cotta. Mais vous, » en qualité de philosophe, amenez-moi à votre sentiment » par la force de vos raisons. Car un philosophe doit nie » prouver la religion qu’il veut que j’embrasse ; au lieu » que j’en dois croire là-dessus nos ancêtres, même sans » preuves (*). »

Joignons l’expérience à ces exemples et à ces autorités. Jamais philosophe n’a troublé l’État ou la religion par ses opinions. Elles ne feraient aucun bruit parmi le peuple, et ne scandaliseraient pas les faibles, si la malignité, ou un zèle imprudent ne s’efforçait à en découvrir le prétendu venin. Celui-là trouble l’État et met la religion en péril, qui travaille à mettre les opiuious d’un grand homme en opposition avec la doctrine et le culte établi par les lois'

lum en im et nobismet ipsis, et nostris profuturi videbamur, si eam funditus sustulissemus. Non rerà ( id entm diligenter intelligi rolo) superstition* lollcndâ rcligio tollitur. Nam et majorum instituta tueri sacris , cœremomisque relinendis, sapientis est : et esse pr.rstanlem oliquam octernamque naturam, et eam suspiciendam, admirandamgue hominum generi, ptûckritudo mundi ordoque rerum cœlestium cogit confiteri. [De Divinatione, lib. II ).

(*) Hurum ego religionum nullam unquarn contemnendam putavi : miliique ita persuasi, Romulum auspiciis, Numam sacris constitutis fundamenta jecisse nostrœ civilatis : quæ nunquam profecto sine summa placatione Deorum immortalium tanta essepotuisset. Babes, Balbe , quid Cotta, quid ponlifex sentiat. Fac nunc ergo intelligam, quid tu sentias : à te enim philosopho rationem accipere debeo religionis, majoribus aulem nostris, eliam nulla ratione reddita, credere. (De Natura Deorum, lib III.) — Je me suis servi de la traduction de M. l’abbé d'OIivet.

' « Voici encore, dit Pinheiro-Ferreira, une preuve de la lutte que l’on

g 115. — On doit inspirer l’amour de la vertu et l’horreur du vice.

Ce n’est point assez d’inslruire la Nation ; il est pins nécessaire encore, pour la conduire au bonheur, de lui

» remarque dans tout le cours de cet ouvrage entre la puissante raison de » l’auteur et la force des préjugés de son siècle. On ne saurait corn- » battre avec plus d’énergie les atteintes portées par les lois à la liberté a de manifestation de la pensée : ce qui constitue un des droits les plus a sacrés du citoyen. Cependant, en dépit de ces beaux raisonnements, » Vatlel reconnaît aux gouvernements le droit de décider sur chaque oua orage qui pourra paraître, s'il est ou non contraire à la religion a établie par les lois D’abord, on doit s’étonner que l’auteur ait pu a concevoir ce que signifie une religion établie par les lois, ou, ce qui a revient au même, de par le roi. Puis, où entend-il trouver cette liberté a dont il venait de défendre si bien les droits, du moment où l’écrivain a devra se taire devant la décision d'un conseil qui, par méchanceté ou a par ignorance, l’aura qualifié d’hérétique, d’impie ou de corrupteur de a la morale pnblique?

» Parmi les délires des faiseurs de lois et de constitutions de nos jours, a ajoute Pinheiro-Ferreira, aucun ne montre plus l’absence des principes a de la science constitutionnelle, que les quelques dizaines de lois qui, dea puis, la révolution française, se sont succédé, tant en France que dans a les autres pays soi-disant constitutionnels, sur la liberté de la presse, a Ces législateurs n’ont pas compris qu’en fait de droits on ne peut déa fendre que les abus, et que, quant aux abus de la liberté de la presse, a ils ne peuvent consister que dans des atteintes portées à l’honneur de a tiers, dans des provocations à des troubles contre la tranquillité pua blique, ou dans des attentats à la pudeur, trois sortes de délits dont la a répression est assurée partout dans les codes criminels, sans qu’il soit a besoin de faire une loi spéciale pour les cas où ils auront été commis • plutôt par des écrits que par des paroles, par des dessins ou par tout a autre mode de manifestation. Le mode peut être tout au plus une cira constance aggravante; et, certes, personne ne dira qu’il faut faire exprès a une loi sur chaque mode qu’il pourra plaire aux criminels d’adopter » pour commettre chaque sorte de délit... » (Note sur le g 114, p. 108 et suiv.)

Ce sont là les vrais principes. La liberté, à tous scs degrés, consiste à pouvoir agir sous sa propre responsabilité. En matière de presse, c’est la faculté de publier sa pensée sans l’autorisation du gouvernement, mais sauf la répression pénale et civile des dommages causés à la société en corps, ou à ses membres en particulier. Or, ces dommages sont générale-

inspirer l’amour de la vertu et l’horreur du viee. Ceux qui ont approfondi la morale sont convaincus que la vertu est

ment placés sous la sanction de la loi pénale commune. Il est d’abord certain que les discours qui embrassent dans leur généralité l'humanité entière ou des catégories considérables de personnes, doivent être à l’abri de toute poursuite. Il en est de même des fictions imaginées par les poètes ou les romanciers, et qui ne sauraient être punissables que lorsqu’elles blessent la pudeur ( cas prévu en France par la section vi, lie. III, Ut. I du Code pénal, et l’art. 477 du même code). L'histoire des personnages réels, celle des fondateurs de religions, de leurs adeptes et de leurs actes vrais ou soi-disant surnaturels, l'appréciation des innombrables systèmes sur la création du monde, la formation des idées et la vie future, doivent être également inattaquables, pourvu qu’on n’y mêle point des expressions injurieuses {cas qui avait été prévu parles articles 367 à 372, 374 à 375 du Code pénal français , abrogés par la loi du 17 mai 1819, elle-même modifiée par celle du 25 mars 1822). Dans un pays libre, tout citoyen doit pouvoir aussi contrôler les actes et signaler les fautes vraies ou supposées des fonctionnaires publics, qui ne sont que des mandataires responsables envers la nation ; mais le droit d’éclairer le peuple sur des faits qui établiraient l'incapacité ou l’improbité de ses mandataires, n’est pas la faculté de calomnier. L’invention et la diffamation doivent être punies. Sur ce point encore, le Code pénal peut fournir des armes contre les délinquants (Ibid.). L’exposition enfin des théories doit jouir d'une liberté sans limites, quand même elle aboutirait à des conclusions contraires aux usages universellement pratiqués, aux doctrines religieuses, aux principes politiques approuvés par la majorité du pays, ou bien aux lois qu'ont sanctionnées soit le vceu national, soit la volonté du gouvernement. « Sans doute, dit Bcrryat-Saint-Prix, des théories de » ce genre blessent plus ou moins les croyances du grand nombre; elles » troublent, jusqu'à un certain point, la sécurité de ceux qui profitent de » l’organisation sociale attaquée Mais ni les individus, ni les peuples, ni » le genre humain tout entier, ne sont appelés à déterminer infailliblen ment le critérium de la justice et de la vérité. Un arrêt ne suffit pas » pour séparer le vrai du faux» ( Théorie du droit constitutionnel , p. 203 etsuiv.). De deux choses l’une, d’ailleurs. Ou les principes et les institutions que l’on croit fortifier par des sanctions pénales, se fondent sur des raisons réellement solides; ou bien elles sont susceptibles d’objections sérieuses Dans le premier cas, à quoi bon employer la crainte, quand la logique suffit? N’est-ce pas douter de la bonté d’un système que d’employer pour sa défense l’amende et la prison? Dans le second cas, comment empêcher la vérité de se faire jour? L’homme n’est-il pas essen-

UV. 1, CHAP. XI.

le véritable et le seul chemiu qui conduit au bonheur; en sorte que ses maximes ne sont autre chose que l’art de vivre

tiellement perfectible ? Beaucoup d'idées, maintenant reconnues vraies, ont été repoussées comme fausses par les prêtres et les gouvernements. Tout le monde croit aujourd'hui que la terre tourne, en dépit de l’Ancien Testament et des sentences de l'inquisition [Ibid.). Le parti le plus conforme à la civilisation moderne est de laisser la discussion libre sur toute espèce de sujets, pourvu qu’elle soit exempte d'injure, de provocation à la violence, d'excitation à la désobéissance aux lois et aux magistrats, infractions punissables d'après le Code pénal (liv. III, tit. I*', sect. II). Il n'était donc pas nécessaire de formuler des lois spéciales sur la presse, comme l'observe avec raison Pinheiro-Ferreira.

A l'époque où écrivait Vattel, la législation surles manifestations de la pensée se résumait en un mot : lu censure arbitraire. Avant 1789, il pouvait y avoir en Fi ance des mœurs, des coutumes, des faits tolérés avec plus ou moins de bienveillance ou de sévérité; mais de libertés politiques, il n'y en avait aucune, parce qu’il n’y avait point de garanties. La tutelle sociale absorbait partout le droit individuel. Ce fut l'Assemblée constituante, qui reconnut la première que la libre communication des pensées et des opinions étant un des droits les plus précieux de l’homme, tout citoyen doit pouvoir parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de celle liberté dans les cas détermines par la loi [Déclaration des droits, 2G août 1789). La première loi qui s’occupa des abus de la presse fut celle du 18 juillet 1791, contre la sédition ; mais le principe de la liberté absolue n’en fut pas moins reproduit dans la déclaration des droits du 24 juin 1793 (art. 7), et dans la constitution de l’an III (art. 353). La loi du 28 germinal an IV établit quelques mesures de police relatives aux imprimeurs, distributeurs et afficheurs d'écrits, en vue d'arriver à la connaissance du nom des auteurs et imprimeurs d’ouvrages séditieux. Mais, sauf les dispositions de cette loi, les infractions commises par la voie de la presse étaient considérées comme des délits ordinaires. L'instrumerfl dont on se sert pour les commettre, ne les avait pas encore fait ranger dans une catégorie à part, pour en constituer des délits sut yeneris. Le 18 fructidor an V, les journaux furent soumis au pouvoir discrétionnaire du gouvernement pendant un an. Prorogé par la loi du 26 août 1798, ce pouvoir fut rapporté parcelle du 1" août 1799. La constitution de l’an VIII était muette sur la liberté de la presse; mais un arreté des consuls du 27 nivûse de la même année, enjoignit au ministre de la police de ne laisser publier que les journaux spécialement désignés; le décret du 5 février 1810 rétablit et organisa la censure générale; un autre décret du 3 août 1810, ordonna qu’il n’y aurait qu’un seul

heureux; et il faudrait être bien ignorant dans (apolitique pour ne pas sentir combien une Nation vertueuse sera plus

journal dans chacun des départements autres que celui «de la Seine, et qu'il ne pourrait paraître que sous l'approbation du préfet. La Charte de 1814 rétablit le principe de la liberté de la presse en ces termes:

« Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opi- » nions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette » liberté » (art. 8). Mais ce retour au principe proclamé par l'Assemblée constituante ne fut pas de longue durée. La loi du 21 octobre 1814 rétablit la censure préalable, qui fut successivement supprimée en 1819, reprise en 1820 et 1821 (Lois, 31 mars 1820, 2G juillet 1821,17 mars 1822, art. 4). La loi du 18 juillet 1828 ramena un éclair de liberté, en permettant l'établissement des journaux sans l'autorisation du gouvernement. Mais on connaît les fameuses ordonnances du 25 juillet 1830, et le commentaire qu’en donna le peuple de Paris. Depuis 1830, la censure a disparu de nos lois sur la presse (Voir Serhicxy, Traité du droit public des Français, t. H, p. t etsuiv.; Laferrièrf., Cours de droit public et administratif, t. I, p. 463 ; Datbif, Traité théorique et pratique de droit public, t. Il, p. 406; Benjamin Constant, Cours de Politique constitutionnelle, 1861, t. I, p. 259, 260, 444, 503, 511,515, t. II, p. 3 et suiv., 29, 47, 324 ; Chateaubriand, De la Monarchie selon la Charte, ch. xvii, xviii, xix, xx et xxi).

Dans l’état de la législation qui régit actuellement la presse française, il faut distinguer entre les publications ordinaires et les publications périodiques. Ces dernières, en raison de leur action continue sur l'opinion, sont soumises à un plus grand nombre de restrictions que les premières, dont l'effet n'est qu’accidentel. Les publications ordinaires ne sont soumises à aucune mesure préventive. Quant aux publications périodiques, elles sont assujetties à la nécessité d'autorisations préalables, de cautionnements, de timbre, de signature, et à une double repression : la répression judiciaire et la répression administrative (Décr.. 7 germ. an XIII; Lois, 21 oct. 1814, 9 juin 1819, 18 juill. 1828, 27 juill. 1849, 16 juill. 1850, 27 juill. 1850, 31 déc. 1851, 17 fév. 1852, 25 févr. 1852, 1" mars 1852, 5 janv. 1853; Décr , 1" mars 1854, art. 642; Loi, 2 mai 1861; Décr., 11 mai 1861; Loi, 2 juill. 1861. Voir, Pradier-Fodiîré, Précis de droit administratif, 5e édit., p. 479 et suiv.).

En Angleterre, depuis 1695, la presse n’est soumise ni à la censure, ni à l'autorisation préalables; l'imprimerie est une industrie libre ; mais les journaux sont soumis à un cautionnement. Seuls, les écrits obscènes et contraires aux bonnes mœurs ne sont pas placés sous la protection de la justice. Depuis 1857, ils peuvent être confisqués sans poursuite ni juge-

capable qu’une autre de former un État heureux, tranquille, florissant, solide, respectable à tous ses voisins et

ment préalables, et sur un simple mandat délivré par tout magistrat de police ou deux juges de paix. Toute publication tendant à détrôner le roi, à susciter une guerre ou à provoquer une invasion, est punie, comme constituant une félonie, de la peine de mort ou de la transportation à vie. Le libelle diffamatoire donne lieu à l'application d’une peine plus ou moins grave, suivant que la diffamation a été ou non intentionnelle. La loi n'ayant pas défini ce qu’on doit entendre par libelle, les juges ont à ce sujet une grande latitude. — Le régime de la presse, en Belgique, est trèslibéral. La presse y est libre, « la censure n'y pourra jamais être établie, » dit la constitution de 1831, les écrivains, éditeurs ou imprimeurs n'y sont pas soumis à payer un cautionnement. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peuvent être poursuivis. La preuve des faits diffamatoires allégués contre les fonctionnaires publics diffamés à raison de leurs fonctions est permise par la loi [Constit.,1 févr. 1831, art. 18; Lois, 20 juill. 1831 etO avril 1847). — Quoique à l’abri de la censure préalable, la presse, en Espagne, est soumise à certaines restrictions. C’est ainsi que les journaux doivent offrir la garantie d'un éditeur responsable et d'un cautionnement; les feuilles volantes paraissant sans périodicité, sont dispensées de cette dernière condition. Quant aux autres écrits, ils ne sont assujettis qu'à la formalité d’un double dépôt. Mais les écrits relatifs au dogme, à l'Écriture sainte et à la morale chrétienne, ne peuvent être publiés qu’avec l'approbation de l’évéque diocésain, sous peine d’être arrêtés par le pouvoir civil (Loi, 10 avril 1844; Constit., de 1845). — En Russie, la presse périodique ou non périodique est soumise au régime de la censure préalable, dont la rigueur dépend du tempérament de l’autocrate. — Le 11 décembre 1801 , la chambre des députés d’Autriche a adopté une loi sur la presse, contenant des dispositions libérales, et offrant en même temps des garanties suffisantes contre l’abus de la liberté. — La constitution fédérale des États- Unis d’Amérique défend au congrès de faire des lois pour restreindre la liberté de la presse, mais dans chaque État, la législature a le droit d’édicter des dispositions tendant à réprimer les abus. Le caractère de toutes ces lois est que les mesures préventives en sont bannies. - Au Brésil, chacun peut communiquer ses pensées par des paroles et des écrits, et les publier par la voie de l’imprimerie, pourvu qu’il réponde des abus qu'il commettra dans l'exercice de ce droit La preuve des faits est admise contre les fonctionnaires publics; les délits de presse sont jugés par un jury spécial (Loi, 20 sept. 1830; Constitul., art. 179, 8 4). (Voir, Batbie, Traité théor. et p rat. de Droit publ., t. Il, p. 500 et suiv.;

formidable à ses ennemis. L’intérêt du prince doit donc concourir avec ses devoirs et les mouvements de sa conscience, pour l’engager à veiller attentivement sur une matière si importante Qu’il emploie toute son autorité à faire régner la vertu et à réprimer le vice; qu’il destine à cette lin les établissements publics ; qu’il y dirige sa conduite, son exemple, la distribution des grâces, des emplois et des dignités ; qu’il porte son attention jusque sur la vie privée des citoyens, et qu’il bannisse de l’État tout ce qui n’est propre qu’à corrompre les mœurs. C’est à la politique de lui euseigner en détail tous les moyens d’arriver à ce but désirable, de lui montrer ceux qu’il doit préférer et ceux qu’il doit éviter, à cause des dangers qui les accompagnent dans l’exécution et des abus qui pourraient s’y glisser. Observons seulement, en général, que le vice peut être réprimé par les châtiments, mais que les moyens doux sont seuls capables d’élever les hommes jusqu’à la vertu : elle s’inspire et ne se commande pas '.

Coassa*, Délits de la parole et de la presse, t. I, p. 5 et t. II, p. 796 ; Havard, Éléments de droit public et administratif en Belgique , Col- MKiito, Dereclio administrative, t. I; Dolgorouckow, La vérité sur la Russie, p. 317 ; Moniteur, 1861, p. 1758). P. P. F.

1 Quel que soit le respect de nos lois pour les franchises de la vie privée, celle des fonctionnaires ne peut jouir d’une complète inviolabilité. Leur association au pouvoir public établit entre eux et lui une solidarité morale, d’où résultent des devoirs qui s’étendent même au-delà du cercledes fonctions. L'administration est en droit d'exiger de ses moindres agents qu'ils s'abstiennent des habitudes vicieuses, qu’ils aient une vie honnête. Le bon service d'un employé dépend, plus qu'on ne peut l'imaginer, de la régularité de sa vie privée .. Le professeur ne mériterait plus d'instruire la jeunesse, s’il la pervertissait par le scandale de ses moeurs; le magistrat ne serait plus digne d'exercer le sacerdoce de la justice, si, dans ses relations privées, il était convaincu de déloyauté et d'indélicatesse. « L’a- » mourdu devoir, dit M Vivien, est la première vertu de l'homme pu- » blic, vertu féconde et qui vivifie la lettre morte des règlements. Si elle » venait à s'éteindre, l'action du pouvoir suprême languirait le plus sou- » vent vaine et impuissante, et le fonctionnaire ne serait plus qu'un vil » agent exécutant servilement une consigne, n’obéissant qu'à l’intérêt ou

i 116. — La nation connaîtra en cela l'intention de ceux qui la gouvernent.

Il pst incontestable que les vertus des citoyens sont les dispositions les pins heureuses que puisse désirer un juste et sage gouvernement. Voici donc un indice certain, auquel la Nation reconnaîtra les intentions de ceux qui la gouvernent : s’ils travaillent à rendre les grands et le peuple vertueux, leurs vues sont droites et pures ; tenez-vous assurés qu’ils visent uniquement à la grande fin du gouvernement, an bonheur et à la gloire de la Nation. Mais s’ils corrompent les mœurs, s’ils répandent l’amour du luxe, la mollesse, la fureur des plaisirs déréglés, s’ils excitent les grands à un faste ruineux, peuples! gardez-vous de ces corrupteurs; ils cherchent à acheter des esclaves, pour dominer arbitrairement sur eux.

Pour peu qu’un prince soit modéré, il n’aura point recours à ces moyens odieux. Satisfait du rang suprême et de la puissance qu’il tient des lois, il se propose de régner avec gloire et sûreté; il aime sou peuple et il désire de le

» à la force, et se jouant de toute obligation qu'il pourrait éluder impu- » nément. Le service public commande des sentiments plus nobles. Il faut » que le fonctionnaire sache voir dans l’État qui l’emploie, non point » un être abstrait dont on peut sans danger méconnaître le vœu, mais le » maître le plus digne d’exciter le zèle, et le plus sensible, en réalité, au » dévouement employé à son service. Ces sentiments animent ceux qui ont » obtenu par le travail les fonctions dont ils sont investis... Au contraire, » s'il en est que la faveur a élevés, ils dédaignent les obligations de leur » emploi, comme ces hommes que le hasard a enrichis, et qui jettent au » vent une fortune trop aisément acquise. Les favoris que le népotisme ou » la camaraderie a poussés, se font remarquer parmi ees contempteurs » du devoir : dignes successeurs de ces anciens courtisans que d’autres » caprices avaient pourvus, et qui soulevaient les plaintes répétées des » États généraux. Les fonctions bien acquises sont donc les mieux rem- » plies. C’est ainsi que l’intérêt du service s'allie toujours avec le respect » des droits et la récompense accordée au travail.» ( Études adminislra- » tires, t. I, p. 251 et 258.) P. P. F.

rendre heureux. Mais ses ministres, d’ordinaire, ne peuvent souffrir la résistance, la moindre opposition; s’il leur abandonne l’autorité, ils sont plus fiers et plus intraitables que leur maître; ils n’ont point pour son peuple le même amour que lui : que la Nation soit corrompue, pourvu qu’elle obéisse! Ils redoutent le courage et la fermeté qu’inspire la vertu, et ils savent que le distributeur des grâces domine à son gré sur les hommes dont le cœur est ouvert à la convoitise. Ainsi une misérable qui exerce le plus infâme de tous les métiers, pervertit les inclinations d’une jeune victime de son odieux trafic ; elle la pousse au luxe, à la gourmandise; elle la remplit de mollesse et de vanité, pour la livrer plus sûrement à un riche séducteur. Cette indigne créature est quelquefois châtiée par la police ; et le ministre, infiniment plus coupable, nage dans l’opulence, est revêtu d’honneurs et d’autorité. La postérité fera justice ; elle détestera le corrupteur d’une Nation respectable.

$ 117. — L'Ëtat, ou la personne publique, doit en particulier perfectionner son entendement et sa volonté.

Si ceux qui gouvernents’attachaientà remplirl’obligation que la loi naturelle leur impose envers eux-mêmes et dans leur qualité de conducteurs de l’État, ils seraient incapables de donner jamais dans l’odieux abus dont nous veuons de parler. Jusqu’ici nous avons considéré l’obligation où se trouve une Nation d’acquérir des lumières et des vertus, ou de perfectionner son entendement et sa volonté; nous avons, dis-je, considéré cette obligation relativement aux particuliers qui composent la Nation : elle tombe aussi, et d’une manière propre et singulière , sur les conducteurs de l’État. Une Nation, en tant qu’elle agit en commun ou en corps, est une personne morale ( Prélim ., § 2), qui a son entendement et sa volonté propre, et qui n’est pas moins obligée que tout homme eu particulier d’obéir aux lois naturelles (liv. I, § 5) et de perfectionner ses facultés (liv. i,

§ 21). Cette personne morale réside dans ceux qui sont revêtus de l’autorité publique et qui représentent la Nation entière. Que ce soit le commun conseil de la Nation ou un corps aristocratique, ou un monarque, ce conducteur et représentant de laNation, ce souverain, quel qu’il puisse être, est donc indispensablement obligé de se procurer toutes les lumières, toutes les connaissances nécessaires pour bien gouverner, et de se former à la pratique de toutes les vertus convenables à un souverain.

Et comme c’est en vue du bien public que cette obligation lui est imposée, il doit diriger toutes ses lumières et toutes ses vertus au salut de l’État, au but de la société civile

è 118. — Et diriger au bien de la société les lainières et les vertus des citoyens.

Il doit même diriger, autant qu’il lui est possible, à cette

1 Kant, dans ses écrits sur la morale politique, montre avec la plus grande force que nulle exception ne peut être admise dans le code du devoir. Comment la morale pourrait-elle rester en honneur dans les relations privées, s'il était convenu que l'objet des regards de tous, que le gouvernement peut s’en passer ? Il y a, nul ne peut le nier, des circonstances où ces grandes masses qu'on appelle les empires, trouvent un avantage momentané à commettre une injustice ; mais la génération qui suit en a presque toujours souffert, et les observateurs attentifs ont toujours fini par conclure que la morale et la politique ne doivent jamais cesser d’être d'accord. « S'il était une fois généralement reconnu, dit M*>* de » Staël, que l’intérêt national lui-même doit être subordonné aux » pensées plus hautes dont la vertu se compose, combien l'homme cons- » ciencieux serait à l’aise! Comme tout lui paraîtrait clair en politi- » quel... L'espèce humaine demande à grands cris qu'on sacrifie tout à » son intérêt, et finit par compromettre cet intérêt à force de vouloir y » tout immoler; mais il serait temps de lui dire que son bonheur même, » dont on s'est tant servi comme prétexte, n’est sacré que dans ses rap- » ports avec la morale; car, sans elle, qu’importeraient tous à chacun? » Quand une fois l'on s'est dit qu'il faut sacrilier la morale à l’intérêt » national, on est bien près de resserrer dejourenjour le sens du mot » nation et d'en faire d'abord ses partisans, puis ses amis, puis sa fa-

grande fin toutes les facultés, les lumières, et les vertus des citoyens, en sorte qu’elles ne soient pas utiles seulement aux particuliers qui les possèdent, mais encore à l'État. C'est ici un des plus grands secrets de l’art de régner. L’État sera puissant et heureux, si les bonnes qualités des sujets passant la sphère étroite des vertus des particuliers, deviennent des vertus de citoyens. Cette heureuse disposition éleva la république romaine au plus haut point de puissance et de gloire *.

? 119. — Amour de la patrie.

I.e grand secret pour donner aux vertus des particuliers une tournure si avantageuse à l’Etat, est d’inspirer aux citoyens un vif amour pour la patrie. 11 arrive alors tout naturellement que chacun s’efforce à servir l’État, à tourner à l’avantage et à la gloire de la Nation ce qu’il possède de force et de talents. Cet amour de la patrie est naturel à tous les hommes. Le bon et sage auteur de la nature a pris soin de les attacher, par une espèce d’instinct, aux lieux qui les ont vus naître, et iis aiment leur Nation, comme une chose à laquelle ils tiennent intimement 2.

» mille, qui n’est qu’un terme décent pour se désigner soi-meme » [De l'Allemagne, 3* partie, ch. \m). P. P. F.

' On peut consulter sur les différentes questions traitées dans les g 1 15 à 118 : J.-B. Sc Y, Olbie ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation ; Houzel, Constitution sociale , p. 355; Henri Jouffroy, Catéchisme de droit naturel, $ 318, p. lit ; André Pezzani, Principes supérieurs de la morale, t. Il, Ilésumé et conclusion, p. 1; L. -A. Martin, Histoire de la morale, première partie, introduction ; De Magalhaens, Faits de l'esprit humain, traduit du portugais, par Chanipelle, I8ü0, ch. w, p. 361 ; Jacques PérEs, fioologie ou Philosophie de l'intelligence humaine, 1862, t. I, p. 390; Alf. Maury, J >11 mouvement moral des sociétés, Herue des Deux-Mondes, 15 sept.

- Chateaubriand a dit : « Le plus beau, le plus moral des instincts » de l'homme, c'est l’amour de la patrie. Si cette loi n’était soutenue par » un miracle toujours subsistant, et auquel, comme à tant d'autres, nous

Mais souvent des causes malheureuses affaiblissent ou détruisent cette impression naturelle. L’injustice, la dureté du gouvernement, l’effacent trop aisément du cœur des sujets : l’amour de soi-méme attachera-t-il un particulier aux affaires d’un pays, où tout se fait en vue d’un seul homme? On voit, au contraire, toutes les Nations libres, passionnées pour la gloire et le bonheur de la patrie. Rappelons-nous les citoyens de Rome, dans les beaux jours de la république; considérons aujourd’hui les Anglais et les Suisses

J 120. — Dans les particuliers.

L’amour et l’affection d’un homme pour l’État dont il est membre, est une suite nécessaire de l’amour éclairé et raisonnable qu’il se doit à soi-même, puisque son propre bonheur est lié à celui de sa patrie Ce sentiment doit résulter aussi des engagements qu’il a pris envers la société. Il a promis d’en procurer le salut et l’avantage, autant qu’il sera en son pouvoir : comment la servira-t-il avec zèle, avec fidélité, avec courage, s’il ne l’aime pas véritablement?

» ne faisons aucune attention, les hommes se précipiteraient dans les » zones tempérées, en laissant le reste du globe désert. On peut se figu- » rer quelles calamités résulteraient de cette réunion du genre humain » sur un seul point de la terre. Afin d’éviter ces malheurs, la Providence » a, pour ainsi dire, attaché les pieds de chaque homme à son sol natal » par tin aimant invincible. » P. P. F.

1 II n'y a pas de patrie pour ceux qui n'en respirent l’air en toute liberté ; qui ne peuvent penser tout haut, agir à la face du ciel et écrire sans contrôle; qui ont les charges de la société sans en avoir les avantages; qui cultivent un sol ingrat à leurs travaux, profitables seulement à leurs maîtres. « Quand la liberté a disparu, dit encore Chateaubriand, il » reste un pays, mais il n'y a plus de patrie. » « Il dépend d’ailleurs » des lois, dit M. deTocqueville, de réveilleretde diriger cet instinct vague » de la patrie, qui n'abandonne jamais le cœur de l'homme, et en le liant » aux pensées, aux passions, aux habitudes de chaque jour, d’en faire un » sentiment réfléchi et durable. » P. P. F.

J 121. — Dans la Nation, ou l’État lui-même, et dans le souverain.

La Nation en corps, en tant que Nation, doit sans doute s’aimer elle-même et désirer son propre bien. Elle ue peut manquer à cette obligation; le sentiment est trop naturel. Mais ce devoir regarde très-particulièrement le conducteur, le souverain, qui représente la Nation, qui agit en son nom. Il doit l’aimer comme ce qu’il a de plus cher, la préférer à tout; car elle est le seul objet légitime de ses soins et de ses actions, dans tout ce qu’il fait en vertu de l’autorité publique. Le monstre qui n’aimerait pas son peuple, ne serait plus qu’un usurpateur odieux; il mériterait sans doute d’être précipité du tronc. Il n’est point de royaume qui ne dût avoir devant le palais du souverain la statue de Courus. Ce magnanime roi d’Athènes donna sa vie pour son peuple. Ce grand prince, et Louis XII, sont d’illustres modèles du tendre amour qu’un souverain doit à ses sujets.

\ 122. — Définition du mot patrie.

Le terme de patrie est, ce me semble, assez connu de tout le monde. Cependant, comme on le prend en différents sens, il ne sera pas inutile de le définir ici exactement. Il signilie communément l’Etat dont on est membre : c’est en ce sens que nous l’avons employé dans les paragraphes précédents, et qu’il doit être pris dans le droit des gens.

Dans un seus plus resserré et plus dépendant de l’étymologie, ce terme signifie l’Etat, ou môme plus particulièrement la ville, le lieu, où nos parents avaient leur domicile, au moment de notre naissance. En ce sens, on dit avec raison, que la patrie ne se peut changer, et demeure toujours la même, en quelque lieu que l’on se transporte dans la suite. Lu homme doit conserver de la reconnaissance et de l’affection pour l’État auquel il doit son

éducation, et dont ses parents étaient membres lorsqu’ils lui donnèrent la vie. Mais comme diverses raisons légitimes peuvent l’obliger à se choisir une autre patrie, c’està-dire à devenir membre d’une autre société, quand nous parlons en général des devoirs envers la patrie, on doit entendre ce terme de l’État dont un homme est membre actuel, puisque c’est celui auquel il se doit tout entier et par préférence.

g 123. — Combien il est honteux et criminel de nuire à sa patrie.

Si tout homme est obligé d’aimer sincèrement sa patrie, et d’en procurer le bonheur autant qu’il dépend de lui, c’est un crime honteux et détestable de nuire à cette même patrie *. Celui qui s’en rend coupable, viole ses engage-

1 Poursuites contre les Français qui ont porté les armes contre la France. — Devoir de ceux qui sont chez une nation étrangère, lorsque la guerre éclate avec oette nation. — Devoir de ceux qui sont rappelés d'un pays avec lequel- la France n'est point en guerre : voir, Déc., 6 avril 1809. Ce décret a été modifié relativement aux Français naturalisés en pays étranger; voir Déc., 26 août 181 1. — Conditions imposées à ceux qui veulent passer au serviced’une puissance étrangère ; t'd., tit. IV.

" — Le Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans la permission de l'Empereur, n’est plus assujetti aux conditions imposées par l’art. 21 du Code Napoléon. Il peut être réhabilité par des lettres de relief; id., art. 12 et 25.

Les interprètes de la loi civile considèrent toutefois les décrets de 1809 et 1811 comme abrogés pour celles de leurs dispositions qui se trouvent en désaccord avec les principes généraux du droit (Demamte, I, p. 95 et suiv.; Valette ,Sur Prnudhon, I, p. 182 et suiv.). Ainsi le décret de 1809 n'est plus en vigueur, sqit quant 5 sa partie pénale, soit quant aux cours spéciales qu'il avait instituées ; mais il subsiste pour tout ce qui concerne le mode de rappeler les Français qui sont au service d’une nation en guerre avec la France, ou qui exercent des fonctions chez elle, et de constater leur retour sur le territoire. L'abrogation de ces décrets parait résulter de ce qu’un des articles du traité de paix de 1814 portait que les jugements rendus en conformité de leurs dispositions seraient annulés. De plus, diverses ordonnances ont, depuis 1814, rappelé en France des Français passés à l'étranger en les menaçant de différentes peines en cas de désobéissance, mais sans taire mention des pénalités portées par

ments les plus sacrés, et tombe dans une lâche ingratitude; il se déshonore par la plus noire perfidie, puisqu’il abuse de la confiance de ses concitoyens, et traite en ennemis ceux qui étaient fondés à n’attendre de lui que des secours et des services. On ne voit des traîtres à la patrie que parmi ces hommes uniquement sensibles à un grossier intérêt, qui ne cherchent qu’eux-mêmes immédiatement, et dont le cœur est incapable de tout sentiment d’affection pour les autres. Aussi sont-ils justement détestés de tout le monde, comme les plus infâmes de tous les scélérats 1 .

les deux décrets, qui, du reste, n'ont plus été appliqués depuis la même époque. Enfin, on considère les décrets de 1809 et 1811 comme des mesures de circonstances, faites ab irato, et dont l’application devait cesser à la cessation des causes qui les avaient fait porter. M. Marcadé (Éléments du Droit civil français, t. I, p. 141) partage cette opinion et termine sa dissertation par les considérations suivantes : « Les lois ne n peuvent être obligatoires que pour celui qui consent à rester membre » de la corporation pour laquelle elles sont faites. L'homme a toujours, » de par le droit naturel, la faculté d’abandonner sa patrie pour entrer » dans telle autre société qu'il veut choisir ; à moins, bien entendu, que » les circonstances ne changent sa transmigration en désertion ou en » félonie. C'est là ce que dit la raison, et c’est là aussi le sentiment de » tous les publicistes. » (Grotiüs, De Bell, etpac., lib. II, cap. v; Wolff, part. 7 ; Pcffexdorf, liv. VIII, ch. n). Voir, art. 75 et sniv. C. pén.

1 Pinheiro-Ferreira reproche à la doctrine que Vattel consigne dans les g 122 et 123, d’être beaucoup trop vague, eu égard à l'importance du sujet. La définition du mot patrie lui parait, de plus, insuffisante, car ce mot s’entend non-seulement de l’État dont on est membre, mais aussi et surtout de celui auquel on a appartenu en naissant. Vattel aurait du s'appliquer à traiter la question des conflits possibles entre les devoirs envers la patrie où l’on est né, et ceux qu’on peut avoir contractes envers une autre patrie que l’on aurait adoptée. Ce qu’il fallait dire, suivant le publiciste portugais, c'est que « les liens qui nous attachent au » pays auquel appartenaient ceux qui nous ont donné le jour sont indis-

» solubles Nul doute qu’il n’y eut de la puérilité à afficher de la

» prédilection pour tel pays, par la seule raison qu’on y est né, ou pour » tel peuple, parce qu’on a vu le jour aux mêmes lieux qu'il habite. » Mais lorsqu’à ces circonstances toutes matérielles on ajoute celles des

l 124. — Gloire des bons citoyens : exemples.

Au contraire, on comble d’honneur et de louanges ces citoyens généreux, qui, non contents de ne point manquer

» rapports moraux que le séjour de nos ancêtres dans le pays a établis » entre ceux-ci et les autres habitants, le souvenir de la part qu’ont eue » nécessairement à notre éducation physique et morale ces mêmes habi- » tànts en général, et particulièrement ceux qui nous touchent de plus » près par les liens du sang ou de l'amitié ; si, ayant plus tard embrassé » une carrière publique ou privée, nous y avons été secondés, récom- » pensés, comblés d’honneurs par nos compatriotes; si, encore aujour- » d’hui, après notre éloignement du sol de la patrie, nos parents, nos » amis, nos bienfaiteurs, reçoivent de la nation des récompenses dues à

» leurs vertus comment pourrions-nous nous dispenser de mettre une

a telle nation au-dessus de toutes les autres, en faveur desquelles rien de » pareil ne saurait être allégué ?

» Il se peut sans doute que des raisons légitimes nous aient engagés à » fixer notre séjour dans un pays étranger ; que nous y ayons contracté a des liens aussi importants et aussi sacrés que ceux qui doivent nous a attacher à notre patrie; mais ces liens ne sont pas incompatibles avec a les premiers. Les motifs qui nous ont forcés de résilier le contrat suba sistant entre nos anciens concitoyens, ont placé ailleurs nos devoirs, a hormis celui de ne jamais rien faire, fût-ce dans un conflit d’intérêts a des deux pays, qui soit nuisible à l’un en faveur de l’autre ; car, outre a le remords inné à tout cœur bien placé, nous nous trouverions dans

a une fausse position Aussi le gouvernement du pays où l’étranger

.a s'est naturalisé aurait doublement tort de le mettre dans la nécessité a de manquer à ses devoirs envers l’une des deux nations; car il y aua rait de la déloyauté de sa part à trahir sa patrie adoptive, et il y aua rait de la trahison à prendre les armes contre sa véritable patrie a (Note sur les \ 122 et 123, p. 110).

L’observation de Pinhciro-Ferreira est incomplète. Ce publiciste semble rattacher les devoirs envers le pays où l’on est né, aux avantages, aux récompenses, aux honneurs recueillis dans la patrie de ses ancêtres. Mais quelle serait, dans le cas d’un semblable conflit d'intérêts, la règle de conduite d’un émigré chas é du pays de sa naissance par le malheur et l'indifférence de ses concitoyens, et recueilli par une nation plus hospitalière? Il est difficile d’établir des règles absolues à cet égard, les solutions devant essentiellement dépendre des circonstances de fait. L’amour du pays est assurément un penchant naturel du cœur humain, mais pour ne pas s’écarter de la réalité, il faut reconuailrc avec Ch. Nodier

à la patrie, se portent en sa faveur à de nobles efforts, et

que l'idée de la patrie est, avant tout, « une notion d’habitude. » J. -B. S ü y a Tait remarquer, avec beaucoup de raison, que « chez l’homme in- » culte, le patriotisme ne s'étend pas au delà de sa tribu, de son village. » Dans cet état, il n’est pas rare de voir deux peuplades voisines se faire » la guerre. Quand l'homme est plus éclairé, son patriotisme s'étend à » son pays tout entier. Plus éclairé encore, il s'étend à l’humanité » (Hélanges de morale, œuvres diverses, 1848, p. 700). « Le patriotisme ex- » clusif, dit Droz, est un des plus funestes obstacles au progrès de ta ci- » vilisation. Triste avantage que celui de substituer l'égoïsme national à » l’égoïsme individuel ! Ce dernier mérite plus de mépris, et l'autre plus » de haine. » Les Ëtats modernes adoptent, fort heureusement, une tout autre théorie du patriotisme. Ils abolissent entre eux les passeports qui gênent la communication entre les personnes, et abaissent les douanes qui entravent l'échange des marchandises. Au lieu de ponts mobiles, de bateaux tendus, en signe de défiance, sur les fleuves qui les séparent, ils ne craignent pas, comme sur le Rhin, de jeter des ponts solides etdurables. u Ils percent, dit M. Jules Zeller, des obstacles comme le mont Ce- » nis pour se donner la main. Dans les détroits, sur les cours d'eau, ils » demandent à abolir les droits et péages entre eux, comme il les ont » abolis autrefois chez eux. Ils raccordent leurs chemins de fer et leurs » canaux aux frontières, pour se mêler et se pénétrer plus aisément. La » mer devient tous les jours entre eux une propriété commune, indivise, » où toute propriété particulière qui la traverse veut être sacrée. Les » souverains, séparés autrefois par une étiquette jalouse plus que par la » distance, multiplient aujourd'hui les entrevues où ils peuvent échanger » leurs idées à cœur ouvert, et apprendre à se connaître. Les nations, » dans des expositions universelles, ouvrent un champ pacifique à leurs » plus nobles rivalités. Des traités enfin constituent au-dessus des li- » mites et des frontières la propriété particulière des choses de l’esprit » pour en assurer à tous la jouissance commune, bien faite pour rappro- » cher les peuples. Quelles ressources mises à la disposition des esprits » élevés pour étouffer les ambitions mauvaises, les germes d’irritation ou » de rivalités, levain des anciens temps, toujours répandus en Europe, et » pour calmer cette fièvre de défiance et d’armements dont quelques n Ëtats sont encore possédésl N’est-il pas plus aisé maintenant que ja- » mais de faire comprendre aux nations européennes qu’elles sont » comme un peuple de frères, qu’une guerre entre elles est comme une » guerre civile, et de montrer que la paix est, en même temps que le pre- » mier des biens matériels, celui auquel on peut faire les sacrifices le n plus largement récompensés » (L’année historique, t. 111, p. 12).

sont capables de lui faire les plus grands sacrifices. Les noms de Brutus, de Curtius, des deux Décius, vivront autant que celui de Rome. Les Suisses n’oublieront jamais Arnold de Winkelried, ce héros dont l’action eût mérité d’être transmise ii la postérité par un Tite-Live. Il se dévoua véritablement pour la patrie ; mais il se dévoua en capitaine, en soldat intrépide, et non pas en superstitieux. Ce gentilhomme, du pays d ’Underwalden, voyant à la bataille de Sempach que ses compatriotes ne pouvaient enfoncer les Autrichiens , parce que ceux-ci, armés de toutes pièces, ayant mis pied à terre, et formant un bataillon serré, présentaient un front couvert de fer, hérissé de lances et de piques, forma le généreux dessein de se sacrifier pour sa patrie. « Mes amis, dit-il aux Suisses qui com- » mençaient à se rebuter, je vais aujourd’hui donner ma » vie pour vous procurer la victoire; je vous recommande » seulement ma famille; suivez-moi, et agissez en consé- » quence de ce que vous me verrez faire. » A ces mots, il les range en cette forme que les Romains appelaient cuneus , il occupe la pointe du triangle ; il marche au centre des ennemis, et, embrassant le plus de piques qu’il put saisir, il se jette à terre, ouvrant ainsi à ceux qui le suivaient un chemin pour pénétrer dans cet épais bataillon. Les Autrichiens, une fois entamés, furent vaincus, la pesanteur de leurs armes leur devenant funeste, et les Suisses remportèrent une victoire complète ('). (*)

(*) En 1386. — L’armée autrichienne était de 4,000 hommes choisis, parmi lesquels se trouraient grand nombre de princes, de comtes, et une noblesse distinguée, tous armés de pied en cap. Les confédérés n'étaient pas au delà de 1,300, tous mal armés et d pied. — Le duc d 'Autriche périt à cette bataille, avec 2,000 des siens, et dans ce nombre 676 gentilshommes des premières maisons d'Allemagne. — Histoire de la Confédération helvétique, par A.-L. de Watteville, t. 1, p. 183 et suiv. — Tscuudi, Ëtterlin, Schodelsr, Hæbmann.

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