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DE LA PIÉTÉ ET DE LA RELIGION

8 125. — De la piété.

La piété et la religion influent essentiellement sur le bonheur d’une Nation, et méritent par leur importance un chapitre particulier. Rien n’est si propre que la piété à fortifier la vertu, et à lui donner toute l’étendue qu’elle doit avoir. J’entends par ce terme de piété, une disposition de l’ftme, en vertu de laquelle on rapporte à Dieu toutes ses actions, et où on se propose, dans tout ce qu’on fait, de plaire, à l’Être suprême. Cette vertu est d’une obligation indispensable pour tous les hommes; c’est la plus pure source de leur félicité, et ceux qui s’unissent en société civile n’en sont que plus obligés ù la pratiquer. Une Nation doit donc être pieuse. Que les supérieurs chargés des affaires publiques, se proposent constamment de mériter l’approbation de leur divin maître : tout ce qu’ils font au nom de l’État doit être réglé sur cette grande vue. Le soin de former tout le peuple à la piété, sera toujours un des principaux objets de leur vigilance, et l’État en recevra de très-grands avantages. Une sérieuse attention à mériter, dans toutes les actions, l’approbation d’un Être infiniment sage, ne peut manquer de produire d’excellents citoyens. La piété éclairée, dans les peuples, est le plus ferme appui d’dne autorité légitime ; dans le cœur du souverain, elle est le gage de la sûreté du peuple, et produit sa confiance. Maîtres de la terre, vous ne reconnaissez point de supérieur ici-bas; quelle assurance aura-t-on de vos intentions, si l’on ne vous croit pénétrés de respect

pour le Père et le commun Seigneur des hommes, et animés du désir de lui plaire "?

* Bacon a dit, avec raison, que « la religion est le principal lien de la » société humaine» (Ess. de mor., jj 3); et s'il est vrai, comme l’his* toire en offre malheureusement des preuves trop multipliées, que les religions n’aient pas amélioré les mœurs du genre humain, que les temps de la plus grande dévotion aient toujours été ceux de la plus grande férocité, de la plus profonde barbarie, il n'est pas moins réel que le sentiment religieux est une faculté inhérente à l'homme. « La religion, dit » Benjamin Constant, est le centre commun où se réunissent au-dessus » de l’action du temps et de la portée du vice, toutes les idées de jus- » tice, d’amour, de liberté, de pitié, qui, dans ce monde d’un jour, com- » posent la dignité de l’espèce humaine ; elle est la tradition permanente » de tout ce qui est beau, grand et bon à travers l'avilissement et l’ini- » quité des siècles, la voix étemelle qui répond à la vertu dans sa langue, » l’appel du présent à l'avenir, de la terre au ciel, le recours solennel de » tous les opprimés dans toutes les situations, la dernière espérance de > l'innocence qu'on immole, et de la faiblesse que l'on foule aux pieds... » Dans la foule des hommes vulgaires, l’absence du sentiment religieux » annonce le plus souvent un cœur aride, un esprit frivole, une âme » absorbée dans des intérêts petits et ignobles, une grande stérilité d'ima- » giuation... lin peuple incapable de ce sentiment me paraîtrait privé » d’une faculté précieuse et déshérité par la nature » (Principes de Politique, De la liberté religieuse ; Cours de Politique constitutionnelle, t. 1, p. 132 et 133). « La source inépuisable des talents et des vertus, » dit M— de Staél , c’est le sentiment de l'inflni, qui a sa part dans » toutes les actions généreuses et dans toutes les conceptions pro- » fondes. .. L’infini agit sur l'àme pour l’élever et la dégager du temps. » L’œuvre de la vie, c’est de sacrifier les intérêts de notre existence pas- » sagere à cette immortalité qui commence pour nous dès à présent, si » nous en sommes déjà dignes » (De l'Allemagne, 4“ partie, ch. i, édit. Firmin Didot, 1845, p. 517 et 518). C’est donc un devoir pour tout législateur, de proclamer en principe l’adoration de Dieu, de protéger l'essor et de favoriser le développement du sentiment religieux. Mais les gouvernements doivent-ils recourir à la religion, comme à un moyen politique, parccqu’ainsi que le dit Vattel « la piété dans les peuples est le plus » ferme appui d’une autorité légitime?» Chez les peuples ignorants, la religion est le premier frein opposé aux débordements des masses. Elles s’inclinent devant les dogmes comme devant une puissance fatale, inflexible, et y puisent une crainte salutaire capable de retenir leurs mains sur de mauvaises actions. « L’axiome qu’il faut une religion au peuple, dit

LE DllülT DES GENS.

$ 126. — Elle doit être éclairée.

Nous avons déjà insinué que la piété doit être éclairée. C’est en vain que l’on sc propose de plaire à Dieu, si l’on tfen connaît pas les moyens. Mais quel déluge de maux, sî des gens, échauffés par un motif si puissant, viennent à prendre des moyens également faux et pernicieux! I.a piété aveugle ne fait que des superstitieux, des fanatiques et des persécuteurs, plus dangereux mille fois, plus funestes à la société que les libertins. On a vu de barbares tyrans ne parler que de la gloire de Dieu, tandis qu’ils écrasaient les peuples et foulaient aux pieds les plus saintes

» Benjamin Constant, est faux par lui-même, en tant qu'il implique que » la religion est plus nécessaire aux classes laborieuses de la société, » qu’aux classes oisives et opulentes. Si la religion est nécessaire, elle » l'est également à tous les hommes et à tous les degrés d'action... 11 » est, eu outre, tout ce qu'il y a de plus propre à détruire toute religion. » Le peuple est averti, par un instinct assez sûr, de ce qui se passe » sur sa tête.... On compte trop sur la bonhomie du peuple, lorsqu’on » espère qu'il croira longtemps ce que ses chefs refusent de croire. Tout » le fruit de leur artifice, c'est que le peuple qui les voit incrédules, se » détache de la religion, sans savoir pourquoi. » Les défenseurs de la religion croient souvent faire merveille en la représentant surtout comme utile ; mais en lui prêtant sans cesse une utilité vulgaire, on la met dans la dépendance de cette utilité. Elle n’a plus qu'un rang secondaire ; du moment où elle ne parait plus qu'un moyen, elle est, par -là même, avilie. Si la religion est nécessaire, ce n’est pas pour fortifier les lois pénales. « Je place la religion plus haut, ajoute l'auteur des Principes de Politi- » que; je ne la considère point comme le supplément de la potence et de » la roue. Il y a une morale commune fondée sur le calcul, sur l’intérêt, » sur la sûreté, et qui peut à la rigueur se passer de la religion. Elle peut » s'en passer dans le riche, parce qu'il réfléchit, dans le pauvre, parce » que la loi l'épouvante, et que d’ailleurs ses occupations étant tracées » d'avance, l’habitude d’un travail constant produit sur sa vie l'effet de la » réflexion; mais malheur au peuple qui n’a que cette morale commune I » C’est pour créer une morale plus élevée que la religion me semble dé- » sirable : je l’invoque, non pour réprimer les crimes, mais pour enno- » blir toutes les vertus » (Benjamin Constant, loc., cil., p. 137 et 138).

lois de la nature. C'était par un raffinement de piété, que les anabaptistes du seizième siècle refusaient toute obéissance aux puissances de la terre. Jacques Clément et Ravaillac, ces parricides exécrables, se crurent animés de la plus sublime dévotion. '.

i 127. — De la religion : intérieure, extérieure.

La religion consiste dans la doctrine touchant la Divi-

1 Nous citons encore l’illustre auteur du livre sur V Allemagne, a II faut » bien mal connaître le christianisme, c’est-à-dire la révélation des lois » morales de l'homme et de l'univers, pour recommander à ceux qui veu- » lent y croire l’ignorance, le secret et les ténèbres. Ouvrez les portes du » temple ; appelez à votre secours le génie, les beaux-arts, les sciences, » la philosophie; rasscmblez-les dans un même foyer, pour honorer et * comprendre l'auteur de la création, et si l’amour a dit que le nom de » ce qu'on aime semble gravé sur les feuilles de chaque fleur, comment » l'empreinte de Dieu ne serait-elle pas dans toutes les idées qui se ral- » lient à la chaîne éternelle I » C'est la réformation qui a introduit dans le monde l'examen en fait de religion; il en est résulté pour les uns le scepticisme, mais pour les autres une conviction plus ferme des vérités religieuses. L’examen, en effet, peut affaiblir la foi d’habitude; mais quand l’homme sort de l’examen plus religieux qu'il n'y était entré, c'est alors que la religion est invariablement fondée, qu’il y a paix entre elle et les lumières, et qu'elles se servent mutuellement. « La recherche de la a vérité, dit M"' de Staël, est la plus noble des occupations, et sa pu- » blication un devoir. Il n’y a rien à craindre pour la religion ni pour la » société dans cette recherche, si elle est sincère ; et si elle ne l’est pas, » ce n'est plus alors la vérité, c'est le mensonge qui fait du mal.... Il faut n examiner, non dans le but de détruire, mais pour fonder la croyance » sur la conviction intime, et non sur la conviction dérobée » (Del' Allemagne, 4" part., ch. il, p. 520, 521, 522, 523). La religion sera d’une influence d’autant plus morale et salutaire, qu'elle deviendra davantage une opinion libre, éclairée et progressive comme la philosophie. Elle ne sera plus alors un objet de terreur, mais un élan spontané de l'âme au delà du tombeau ; son enseignement étant plus simple, sera plus à la portée des intelligences La vérité est une et immuable; or, la diversité et la mobilité des cultes minent dans l'opinion des hommes les bases de la religion divine II appartient à la philosophie de ramener la religion à cette unité qui, seule, pourra réunir tous les peuples dans une croyance unique, comme ils tendent à se rallier sous les mêmes lois politiques (V. Auguste Mabti.v, Esprit moral du xix" siècle, 1855, p. 429 et 430). P. P. F.

nité et les choses de l’autre vie, et dans le culte destiné à honorer l’Être suprême, En tant qu’elle est dans les cœurs, c’est une affaire de conscience, dans laquelle chacun doit suivre scs propres lumières; eu tant qu’elle est extérieure et publiquement établie, c’est une affaire d’État (a)

(a) N ou de l'cditeur de 1775. — Du fait, oui ; de droit, non. La vraie affaire d’Etat, c'est de tolérer toutes les sectes dont la doctrine elles sentiments ne tendent pas à troubler l'ordre et le repos de la société, et de les faire vivre en paix les unes avec les autres. D.

1 Nous avons dit que le sentiment religieux est une faculté inhérente à l'homme. L'idée d'une puissance céleste et absolue entraînant celle d'obéissance, de dévouement, de sacrifice, de vénération, différentes religions ontété fondées pour l'implorer et la servir, comme on implore et l’on sert les puissances de la terre. Chaque peuple a défini et adoré l'Être suprême sous des attributs différents, suivant la diversité des temps et des lieux, des civilisations et des climats ; mais le fond a toujours été le même, l'amour de la créature pour le Créateur. Une religion est une collection de propositions expliquant l'existence de l'univers. On distingue, dans toute religion, le dogme et le culte, ou liturgie. Le dogme est la conscience intime, la croyance qui résout sans démonstration le problème de l’existence du monde. Le culte est l’ensemble des actes destinés à manifester extérieurement celte croyance. Le dogme est l’élément nécessaire de toute religion; le culte est le complément naturel du dogme (Pradikr-Fooérë, Précis de Droit politique et d'économie sociale, p. 200 et 201. Voir aussi He.vri Jolffroy, Catéchisme de Droit naturel, p. 149 à 184). Nous verrons plus loin que les devoirs des gouvernements modernes, en matière religieuse, reposent sur deux principes : liberté absolue pour le dogme ; liberté, protection et surveillance des cultes. 1’. I*. F.

Pinhciro-Ferreira relève l'impropriété de l’expression religion établie parla loi, dont Vattel se sert dans ce paragraphe. Il cherche ensuite à rectifier la définition que Vattel donne du mot religion.

« L'auteur, dit-il, confond la religion avec la théologie, lorsqu'il » attribue à celle-là l’enseignement des doctrines qui appartiennent a » celle-ci.

» Apprendre aux hommes ce qu'ils peuvent comprendre des propriétés » ineffables de la Divinité est du ressurt de la théologie. Cet enseigne- » ment constitue une partie de la religion, mais n’embrasse pas tout ce » qu’on entend par le mot religion.

» La compréhension des doctrines dont nous venons de faire mention, » même telle que l'homme peut l'avoir, n'est pas à la portée de tout le

J 128. — Droits des particuliers : liberté des consciences.

Tout homme est obligé de travailler à se faire de justes idées de la Divinité, à connaître ses lois, ses vues sur ses

» monde, tandis que les doctrines que Vattel entend désigner ici par le » mot religion, par cela même qu'il les veut répandre dans tous les b coeurs, doivent être et sont, en effet, à la portée de toutes les intelli- » gences. Dans ce sens, la religion signifie l'ensemble des doctrines mob raies fondées sur un principe différent de la morale naturelle ou philob sophique, telle que la raison humaine, abandonnée à ses propres b ressources, est capable de la comprendre.

b La morale philosophique, parlant de l’expérience , ainsi que tout ce b qui a le nom de philosophie, ne regarde comme bonnes que les actions b d’où l’on a observé qu’à tout prendre, il résulte plus de bien que de b mal pour tous les individus qu’elles peuvent intéresser. De même, ce b n’est qu’après avoir observé que, de telles autres actions, on obtient, en b dernier résultat, plus de mal que de bien, que la philosophie les quab lifie de moralement mauvaises.

b Ce résultat, selon lequel les actions sont qualifiées de bonnes ou de b mauvaises, s’appelle la sanction de la loi.

b Ainsi, la morale de la raison a pour sanction les suites bonnes ou b mauvaises de nos actions, selon ce que l’expérience a pu nous apb prendre.

b Chez toutes les nations, à des époques diverses, on a vu paraître des b hommes qui commandaient le respect à leurs contemporains par-leur b haute raison, la pureté de leurs mœurs, la prédiction par eux faite d’éb vénements que la sagesse humaine semblait ne pas pouvoir prévoir, et b enfin aussi quelquefois par des faits qui paraissaient surpasser les forces b de la nature.

b Les peuples, témoins de ces apparitions extraordinaires, n’ont pas b pu s’empêcher d’ajouter foi à la puissante parole de celui qui, invob quant à son appui le témoignage des dons qu’il ne pouvait avoir reçus b que des mains de la nature, se proclamait l’envoyé du Créateur même b de toute la nature.

b Ces hommes, qui, par leurs actes attestaient à d’autres égards des b connaissances en dehors de la sphère la plus étendue de la raison hub mainc, ne pouvaient donc manquer d’être crus lorsque, prêchant une b morale dont la pureté ne pouvait être contestée par les plus savants, ils b ajoutaient que le Très-Haut, de qui ils tenaient et ces sublimes doctrines b et les dons surhumains de la* prophétie et des miracles, leur rommanb dait d’apprendre aux peuples de la terre qu’il existe, au-delà du trépas.

LE DROIT DUS GKKS

créatures, le sort qu’elle leur destine : il doit sans doute l’amour le plus pur, le respect le plus profond à son créateur; et, pour se maintenir dans ces dispositions et agir en conséquence, il faut qu’il honore Dieu dans toutes ses actions, qu’il témoigne, par les moyens les plus convenables, les sentiments dont il est pénétré. Ce court exposé suffit pour faire voir que l’homme est essentiellement et nécessairement libre, dans la religion qu’il doit suivre. La croyance ne se commande pas; et quel culte, que celui qui est forcé! Le culte consiste dans certaines actions, que l’on fait directement en vue d’honorer Dieu; il ne peut donc y avoir de culte pour chaque homme, que celui qu’il croira propre ii cette tin. L’obligation de travailler sincèrement à connaître Dieu, de le servir, de l’honorer du fond du cœur, étant imposée à l’homme par sa nature mémo, il est impossible que, par scs engagements envers la société, il se soit déchargé de ce devoir, ou privé de la liberté qui

» un avenir île tionhcur pour la vertu et de punition pour le crime. Enn core à cet égard, la raison humaine, en pensant qlie l’ordre admirable n du monde annonce à la fois un degré indéfinissable de bonté et de jus- » tice dans l’intelligence qui préside à la conservation de l'univers, n'a pu » qu’accorder un entier assentiment à cette annonce d’une sanction dif- » férente de celle que l’expérience, ainsi que nous le faisions observer » tout à l'heure, a montrée être inhérente à toutes les actions humaines.

» L'ensemble de ces doctrines morales appuyées sur une sanction qui » attend tous les hommes au delà de la tombe, les uns pour les punir, » les autres pour les récompenser, constitue la base de ce que, dans tous » les temps et chez tous les peuples, ou a entendu sous le nom de relt- » gion. Exciter la méditation des hommes sur les attributs ineffables de » l’Être suprême d’où découlait cette sublime morale, de la bonté duquel » dépend le sort de toute créature ; fortifier par des pratiques propres à » nous bien pénétrer de sentiments d'amour et d’adoration envers l'ori- » gine de tous nos biens, envers le seul refuge où l’on puisse trouver du » courage pour supporter les maux sous lesquels, abandonnés à nous- » mêmes, nous craindrions de succomber, voilà les deux enseignements » qui, sous les noms de dogme et de culte , constituent, avec celui de la » morale, ce qu'on appelle religion «-(Note sur le jj 127, p. 113 et suiv.).

UV. I, CHAP. XII.

lui est absolument nécessaire pour le remplir. Concluons donc que la liberté des consciences est de droit naturel et inviolable. II est honteux pour l'humanité qu’une vérité de cette nature ait besoin d’étrc prouvée 1 .

* Vattel pose dans ce paragraphe le principe de la liberté de conscience, formulé par tous les philosophes soucieux de la dignité humaine. Il est de nos jours universellement admis en théorie, que les opinions religieuses ne sauraient être l’objet d'une règle impérative ou prohibitive, et que toute loi qui ferait intervenirla puissance publique pour contraindre à observer les règlements établis par une secte quelconque, violerait de la manière la plus injuste la liberté du citoyen. La conviction est, en elîet, tout à fait en dehors de la volonté de celui qu’elle atteint, et, à plus forte raison, doit-elle être indépendante de la volonté d’autrui. La violence ne produit que l'hypocrisie. Le gouvernement doit donc rester étranger à toutes les opinions individuelles, se placer au-dessus de tous les systèmes, et faire abstraction de la croyance de chacun pour répartir les charges et les avantages sociaux, u On ne doit exclure qu'un seul dogme, dit J. -J. Rousseau ( Contrat social), c'est celui qui exclut les autres : a l'intolérance. » Le même Rousseau, cependant, admettait l'existence d’une profession de foi purement civile, dont il appartiendrait au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’étre bon citoyen ni sujet fidèle. « Sans pouvoir, » disait-il, obliger personne à les croire, le souverain peut bannir de

» l’État quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir, non comme impie,

» mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement les lois,

» la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son devoir Ces dogmes

» sont l’existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, » prévoyante et pourvoyante, la vie A venir, le bonheur des justes, le

» châtiment des méchants , la sainteté du contrat social et des lois »

( Ibid. , liv. IV, chap. vin). On a peine à préciser ce qu’il faut entendre par ces articles de foi qui ne sont pas fixés comme des dogmes, mais seulement comme sentiments de sociabilité, qui ne s’imposent pas à la conscience, mais qu'il faut croire sous peine d'étre banni, non comme impie, il est vrai, mais comme insociable, ce qui conduit au même résultat. C’est sans doute cette profession de foi purement civile qui donna l'idée à la Convention de fixer ainsi les articles de la croyance nationale (Voir Thiehs, Histoire de la révolution française, xm'édit., Furne, (1858), t. VI, p. et 113). Mais une philosophie plus intelligente aurait reconnu qu’il existe dans l’homme un principe d’opposition contre toute contrainte intellectuelle, que l’homme ne doit rendre compte

§ 129. — Établissement public de la religion : devoirs et droits de la Nation.

Mais il faut bien prendre garde de ne point étendre cette liberté au delà de ses justes bornes. Un citoyen a seulement le droit de n’ôtre jamais contraint à rien, en matière de religion, et nullement celui de faire au dehors tout ce qu’il lui plaira, quoi qu’il en puisse résulter à l’égard de la société. L’établissement de la religion par les lois et son exercice public, sont matières d’F.tat (a), et ressortissent nécessairement à l’autorité politique. Si tous les

qu’à Dieu de ses opinions, qu’il est le seul maître de choisir entre les diverses routes qui lui sont offertes, et que les lois ne peuvent pas meme lui interdire la désolante doctrine de l’athéisme. Il possède au même titre le droit de soumettre toutes les opinions à sa propre raison, et d’employer à la recherche de la vérité le seul instrument qui nous ait été donné pour la connaître. C’est de cette liberté qu’on peut dire, avec l’abbé Maury,

qu'elle est la première des libertés sociales ( Discours sur les biens

ecclésiastiques, 13 nov. 1789'. « La religion et l’État, disait M. de Cler- » mont-Tonnerre ( Opinion sur la propriété des biens du clergé, nov. n 1789), sont deux choses parfaitement distinctes, parfaitement séparées, » dont la réunion ne peut que dénaturer l’une et l’autre. L’homme a des n relations avec son créateur ; il se fait ou il reçoit telles ou telles idées » sur ces relations; on appelle ce système d’idées : religion. La religion » de chacun est donc l’opinion que chacun a de ses relations avec Dieu. » L’opinion de chaque homme étant libre, il peut prendre ou ne pas » prendre telle religion. L’opinion de la minorité ne peut jamais être asn sujettie à celle de la majorité ; aucune opinion ne peut donc être com- » mandée par le pacte social. La religion est de tous les temps, de tous » les lieux, de tous les gouvernements; son sanctuaire est dans la con- » science de l’homme, et la conscience est la seule faculté que l’homme » ne puisse jamais sacrifier à une convention sociale. Le corps social ne o doit commander aucun culte ; il n’en doit repousser aucun, n — Voir ; Grotius, De jur. bell. lib. II, cap. xx; Puffexdorf, De jur. nat , lih VIII, cap. i ; Barbeyrac, Sur Puffendorf, liv. VI, ch. il, J 20, note 1. — Grotius cite l’autorité des Pères de l’Église pour démontrer que l’auteur même de la loi nouvelle, Jésus-Christ, a voulu que personne ne fut contraint à recevoir sa loi (/.oc. cit. g 48, 50). P. P. F.

(a) Voyei la remarque précédente. D.

hommes doivent servir Dieu, la Nation entière, en tant que Nation, est sans doute obligée de le servir et de l’honorer. (Prélim., § 5.) Et comme elle doit s’acquitter de ce devoir important de la manière qui lui parait la meilleure, c’est à elle de déterminer la religion qu’elle veut suivre, et le culte public qu’elle trouve à propos d’établir (a)

(a) Noie de l'éditeur de 1775. — Purs sophismes, ou plutôt pur galimatias. La Nation entière, en tant que Nation, c’est-à-dire considérée comme une personne morale, est une abstraction. Or, qu’est-ce que la religion, le devoir, la conscience d’une abstraction? Quand je dis une paire de gants de peau, ce n’est pas le nombre qui est de peau, ce sont les gants, et les deux ensemble ne sont pas plus de peau qu’un seul. Que chacun serve et honore Dieu le mieux qu’il peut et qu'il l'entend, alors on pourra dire que toute la Nation a de la religion, ou qu’elle est religieuse. D.

1 Yattel, dit Pinheiro-Ferreira, a raison dans le « principe d’où il part, n qu'il ne doit être permis d personne de faire au dehors, sous prt- » texte de religion, tout ce qu’il lui plaira, quoiqu’il en puisse résulter » d V égard de la société.

n C’est vrai; mais s’ensuit-il pour cela que lorsqu’une peut rien ad- » venir de fâcheux à la société de tels ou tels actes extérieurs du culte, » le législateur soit en droit de les défendre?

» Nous entendons même parler des actes qui pourraient exciter le » mauvais vouloir du peuple grossier, toutes les fois que le gouvernement » est assez fort pour pouvoir contraindre celui-ci à respecter le culte des n dissidents, 'dès qu’il ne tend en aucune façon à blâmer les opinions de » personne.

b Pour avoir le droit de défendre quelque pratique religieuse, il faub drait avoir celui de s’enquérir si ce que l’on fait est ou non une pratique b religieuse. Or tout homme sensé convient, et Va I te I est le premier à b reconnaître qu’il n’appartient à personne de s’enquérir des opinions b religieuses d’autrui ; ce qui ne veut pas dire seulement de rechercher b quelles sont ses opinions en matière de religion, mais encore s’il a une b religion. Toute religion qui serait fondée sur des principes faux ne seb rail pas une religion, ce serait de la superstition. Si quelqu’un était » donc en droit d’examiner si j’ai ou non une religion, il serait autob risé à juger si les principes de ma croyance sont ou non absurdes. b Mais tout droit, pour en mériter le nom, doit être fondé sur l’utilité b réelle de la société. Ainsi du moment où, par ma conduite ou par mes b opinions, religieuses ou non, je ne porte aucune atteinte au droit des

î 130. — Lorsqu’il n’y a point encore de religion autorisée.

S’il n’y a point encore de religion reçue par autorité

» tiers, ni ne trouble la tranquillité publique, sur quoi le gouvernement » ira-t-il fonder son droit de se mêler d'une chose qui n'intéresse pas » le public?

» C'est donc un sophisme que de prétendre établir à cet égard une » ligne de démarcation entre les doctrines et les pratiques religieuses ; » car les pratiques extérieures ne sont que l'expression de la pensée, et » ce n’est qu’en se permettant de juger la pensée que l’on peut parvenir » à en apprécier l’expression » (Note sur le g 129, p. 116).

On peut distinguer quatre systèmes principaux en matière de religion : 1” un culte dominant et exclusif, comme en France après la révocation de l'édit de Nantes, dans les États de l'Église, en Russie, même en Espagne ; 2“ un culte dominant et non exclusif, comme en Angleterre; 3” la protection des cultes professés par les fractions notables de l'État, et mis sur un pied d’égalité; la répudiation de toute religion officielle : c'est le système qui date, en France, du concordat du 26 messidor an IX, et qui est encore en vigueur ; 4" la séparation complète de l'Église et de l'État, ou l'admission indifférente de tous les cultes sans aucune participation ni protection spéciale de l'État, comme aux États-Unis d'Amérique, et comme en France de 1793 à 1801. Le premier système établit l'unité dans les idées, mais absorbe l'individu dans l’État, confisque le droit individuel au profit du droit social, et tend à l'immobilisation des idées. Le second donne plus de liberté au droit individuel, tout en laissant de fortes garanties au pouvoir ; il conserve la direction du gouvernement à la majorité, en même temps qu'il laisse en paix lés opinions religieuses de la minorité ; mais pour que le culte officiel ne devienne pas un instrument d'oppression, il faut que le culte dominant soit réellement celui de la majorité, comme eu Angleterre, et non celui de la minorité, comme en Irlande. Le troisième système, en plaçant les différents cultes sur un pied d'égalité, offre à la minorité plus de garanties, la protège contre l’oppression, et s'il a l’inconvénient d'exposer l'État à paraître inconséquent en protégeant impartialement les opinions contraires, il a, du moins, l'avantage de placer indifféremment toutes les sectes sous la main du gouvernement, qui les tient sous sa dépendance à raison du salaire qu'il leur distribue. Le quatrième système, enfin, laisse toute liberté au droit individuel, et s’il se combine avec l'organisation d'une surveillance vigilante, en ce qui concerne l’ordre public et la moralité, il satisfait à toutes les exigences de l’homme social.

Ést-il nécessaire qu'une Nation adopte spécialement une religion ?

publique, la Nation doit apporter tous ses soins pour connaître et établir la meilleure. Celle qui aura l’approbation

Comment supposer une croyance unique chez un être collectif de plusieurs millions d'intelligences, parmi lesquelles il n'en est peut-être pas deux qui s'accordent sur les principes ! Il n’y a point, il est vrai, dans le pays, un intérêt qui soit plus grand, plus général que l'intérêt religieux, et qui ait dans la société de plus profondes racines. Si c'est le devoir d'un gouvernement, non-seulement de donner à ses sujets le bien-être matériel, mais encore de favoriser, par tous les moyens possibles, le développement intellectuel et moral de la nation ; si les écoles, les hôpitaux, les établissements de charité sont de son domaine, comment laisserait-il les églises de côté? Serait-ce que la religion aurait moins d'utilité que les arts et q'uc les sciences? (Voir un article de M. Eu. Laboulaye, dans la lleme de législation, 1845, p. 401.) Mais le rôle de la Nation, qui se compose d’éléments moraux divers, doit se borner à l'admission égale de toutes les croyances. Toute direction tendant à confondre la conscience du fidèle et la conscience du souverain, serait antisociale. L’État ne doit pouvoir disposer d’aucune force comme membre de telle ou telle communion. Son devoir exclusif est de préserver les corps religieux de toute violence dans l'exercice de leurs cultes, de garantir soit les ministres, soit les objets des cultes de tout outrage mais protéger n’est pas servir

La France se gouverne d'après ces principes. La religion catholique n’y est plus que la religion de la majorité ; elle est protégée au même titre que les autres cultes reconnus, le protestantisme, le mosaïsme, et, en Algérie, le mahométisme. L'État salarie les ministres des trois religions reconnues, comme utiles et non comme vraies ; car on ne peut salarier comme vraie, d’une manière absolue, qu'une seule religion (Voir sur ces questions : Serrig.vy, Traité du Droit public des Français, t. I, p. 504 et suiv ; Pailliet, Droit public français, p. SOGctsuiv.; IIélime, Philosophie du Droit, 2* édit., t. I, p. 385 et suiv.; Batbie, Traité théorique et pratique du droit public, t. III, p. 2 et suiv.; Laferrière, Cours de droit public et administratif, 5" édit., t. I, par 202 et suiv.; Dcpin, Manuel du droit public ecclésiastique français ; Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801, et sur diverses questions de droit public, concernant la liberté des cultes).

En Allemagne, la plupart des constitutions ont expressément reconnu le principe de la liberté religieuse (Cnnst. de Bavière, tit. IV, g 9; de Bade (1818), \ 18; de Wurtemberg (1819), g 27, du grand-duché de Hesse (1820) l 22; de Saxe (1831), g 32). La constitution de l'empire germanique votée par le parlement de Francfort, garantissait non-seulement la liberté de conscience, mais encore la liberté des cultes (g 145,

du plus grand nombre sera reçue et publiquement établie par les lois ; elle deviendra la religion de l’État. Mais si

princ. et 147, g 3). La constitution belge (7 févr. 1831, art. 14, 15, 16) proclame la liberté des cultes, non-seulement au point de vue de la conscience et du for intérieur, mais encore de l’exercice public. — Depuis l'acte d’émancipation de I8’29, la position légale du catholicisme en Angleterre est celle d’une religion autorisée, mais non reconnue par l'État. Comme l’anglicanisme est la religion officielle, et que le gouvernement admet qu’elle est le véritable catholicisme, le pouvoir temporel ne reconnaît pas le catholicisme romain (sur la question religieuse en Angleterre, et la condition des dissidents, voir l'ouvrage cité de M. Bathie, t. III, p. 187; voir aussi les Études sur l'Irlande contemporaine, par le P. Adolphe Perraud (1862), t. II, p. 137 et suiv.). — En Russie, les luthériens, les musulmans, jouissent d’une, complète liberlé de conscience; les israélites sont privés des droits civiques dont jouissent tous les sujets russes, et il n’y a pas longtemps qu’un ukase les a dispensés de porter un costume spécial. Sous le règne de Nicolas, cinq millions de Grecs unis, catholiques et romains appartenant à l’Église orientale ont été obligés d’embrasser le symbole de la religion grecque ; quant aux catholiques romains, ils exercent librement leur culte, mais ils ont, par iutervalles, à subir des persécutions Et cependant le principe de la liberté est inscrit dans les lois fondamentales de l'empire ; mais de toutes ces lois fondamentales, il n'y en a qu’une qui soit observée ; celle qui confère à l'Empereur le droit de faire tout ce qu'il lui plaît. Le gouvernement russe, au lieu d’adopter la liberté de conscience pour maxime politique et pour règle de conduite, ainsi que doit le faire tout gouvernement civilisé et conforme aux besoins de l’époque, en prend ce qu’il veut, l’accorde en partie aux uns, le refuse aux autres, suivant son bon plaisir (Voir, Dolgoroikow, La vérité sur la Russie (1860), {! 15, p. 355 et suiv.). — Rome vit sous le régime de la théocratie (Voir Maurice-Pujos, De la législation civile, criminelle et administrante des États pontificaux (1862), et, notamment, introduction, p. 17, et 1™ partie, p. 48). La Hollande a consacré la liberté religieuse ; les diverses communions y jouissent de la protection du gouvernement, et en obtiennent un salaire pour leurs ministres. — Les lois espagnoles condamnent quiconque abandonne la religion catholique, aux travaux forcés ou au bannissement, avec perte des droits civils. Maisces rigueurs d’un autre Sge n'empéchent pas le protestantisme, si violemment étouffé au berceau, en Espagne, à l’époque de Charlcs-Quinl et de Philippe II, de faire des prosélytes au sein de la catholique nation. Plusieurs villes importantes, telles que Malaga, Séville, Grenade, Barcelonne, comptent dans leur sein des adeptes

une partie considérable de la Nation s’obstinait à en suivre une autre, on demande ce que le droit des gens prescrit en pareil cas. Souvenons-nous d’abord que la liberté des consciences est de droit naturel ; point de contrainte à cet égard. 11 ne reste donc que deux partis à prendre, ou de permettre à cette partie des citoyens l’exercice de la religion qu’ils veulent professer, ou de les séparer de la société, en leur laissant leurs biens et leur part des pays communs à la Nation, et de former ainsi deux États nouveaux, au lieu d'un. Le dernier parti ne paratt nullement convenable; il affaiblirait la Nation, et par là il serait contraire au soin qu’elle doit avoir de sa conservation. Il

de la réforme. Aux termes de la législation en vigueur, « la Nation s’o- » blige à maintenir et à protéger le enlte et les ministres de la religion » catholique que professent les Espagnols ; aucun Espagnol ni étranger » ne pourra être poursuivi pour ses opinions et scs croyances, tant qu’il » ne les manifestera pas par des actes contraires à la religion, o Cependant, l'autorité considère la profession d’une autre religion par la manifestation du culte extérieur, comme un acte contraire .à la religion catholique. — Mais nulle part la religion officielle n’a maintenu son autorité avec autant d’intolérance qu’en Suède, où l'on ne pouvait guère, il y a peu d’années encore, appartenir à une autre communion qu’à l’église luthérienne, sans encourir l’amende, l'emprisonnement ou l’exil. La constitution norvégienne, elle-même, malgré les principes libéraux qu'elle a proclamés, n'admet aux fonctions publiques que ceux qui professent le protestantisme le plus pur. Deux ordonnances du roi, rendues le 23 oct. 1800, ont abrogé les pénalités qui frappaient les dissidents, et disposé que tout culte autorisé pourrait être librement professé. Les adhérents des cultes autorisés n'ont, toutefois, pas le droit de formuler publiquement des maximes contraires à la pure doctrine évangélique, sous peine d’une amende ou d’un emprisonnement ; la même peine est applicable à ceux qui, sans les formuler publiquement, répandraient des maximes hétérodoxes « avec l’intention d'égarer les adhérents à la religion de l’Etat.» — Voir encore, sur ces questions : V ivik.n. Études administratives ( 1852), t. Il, p. 355 ctsuiv.; llerue des Deux-Mondes (1" avril 1857), l'Église et la question religieuse en Suède; id. (15 sept. 1858), De la liberté des cultes en France ; Rente contemporaine (1858, p. 595) , De la liberté religieuse en Angleterre ; ltevue nationale (18G1, t. V, p. 5), De io séparation de l'Église et de l’État. P. P. F.

est donc plus avantageux de prendre le premier parti, et d’établir ainsi deux religions dans l’État. Que si ces deux religions sont trop peu compatibles, s’il est à craindre qu elles ne jettent la division parmi les citoyens et le trouble dans les affaires, il est un troisième parti, un sage tempérament entre les deux premiers, dont la Suisse nous fournit des exemples. Les cantons de Glaris et d'Appenzell se divisèrent l’un et l’autre en deux parties dans le seizième siècle; l’une resta dans l'église romaine, l’autre embrassa la réformation ; chaque partie a son gouvernement à part, pour l’intérieur; mais elles se réunissent pour les affaires du dehors, et ne forment qu’une même république, un même canton.

Enfin, si le nombre des citoyens qui veulent professer une religion différente de celle que la Nation établit, si ce nombre, dis-je, est peu considérable, et que pour de bonnes et justes raisons, on ne trouve pas à propos de souffrir l’exercice de plusieurs religions dans l’État, ces citoyens sont en droit de vendre leurs terres, et de se retirer avec leurs familles, en emportant tous leurs biens. Car leurs engagements envers la société, et leur soumission à l’autorité publique, ne peuvent jamais valoir au préjudice de leur conscience. Si la société ne me permet pas de faire ce à quoi je me crois lié par une obligation indispensable, il faut qu’elle m’accorde mon congé '.

1 Vattel, suivant Pinheiro-Ferreira, confond ici le droit avec le fait. » Aucune des suppositions d'où il part, dans cet article, ne donne lieu à a conclure qu’il y ait, à cet égard, des droits de la majorité envers la mi- » norité. La majorité n’a pas le droit de forcer la minorité, que l’on » suppose composée des dissidents répandus dans le pays, de quitter leurs » propriétés pour aller, malgré eux, s'établir ailleurs, soit dans le pays a même, soit à l’étranger.

» Il n’y aurait pas moins d’injustice, et il y aurait plus d’aveuglement » sur ses propres intérêts, à chasser de son sein une fraction quelconque » de la nation, non parce qu elle compromet la tranquillité publique, » mais parce qu’elle agit et pense différemment de la majorité sur des

J 131. — Lorsqu’il y en a une établie par les lois.

Lorsque le choix d’une religion se trouve tout fait, lorsqu’il y en a une établie par les lois, la Nation doit protéger

» objets qui, d'un commun aveu, sont hors de la compétence de toute au- » torité humaine n (Note sur le g 130, p. 118.)

Au lieu d’imaginer des solutions chimériques, Vattel aurait fait preuve d'un esprit plus politique en démontrant les avantages de la multiplicité des sectes dans une nation. Dès 1721, Montesquieu avait écrit : « Comme a toutes les religions contiennent des préceptes utiles à la société, il est » bon qu'elles soient observées avec zèle. Or, qu’y a-t-il de plus capable a d'animer ce zèle, que leur multiplicité? Ce sont des rivales qui ne se a pardonnent rien. La jalousie descend jusqu’aux particuliers ; chacun se a tient sur ses gardes, et craint de Taire des choses qui déshonoreraient a son parti, et l'exposeraient aux mépris et aux censures impardonnables a du parti contraire. Aussi a-t-on toujours remarqué qu’une secte noua velle introduite dans un État, était le moyen le plus sûr pour corriger a tous les abus de l’ancienne a ( Lettres persanes, let. 95 (Amsterdam, 1758), p. 173). Ces considérations ont été reproduites par Mirabeau à l'Assemblée constituante, et par Portalis dans son discours sur l’organisation des cultes, u Là où plusieurs religions se surveillent, disait Miraa beau, toutes s'épurent....: On ne peut craindre la corruption que d’une a religion dominante qui n’a rien à redouter, a « On a remarqué, disait a Portalis, que là où il existe diverses religions également autorisées,

a chacun dans son culte se tient davantage sur ses'gardes ; et que ceux

a qui vivent dans des religions rivales ou tolérées, sont ordinairement a plus jaloux de se rendre utiles à leur patrie, que ceux qui vivent dans

a le calme et les honneurs d’une religion dominante a La multitude

des sectes, dont on s’épouvante, est donc ce qu'il y a pour la religion de plus salutaire. Elle fait que la religion ne cesse pas d'être un sentiment pour devenir une simple forme; une habitude mécanique qui se combine avec tous les vices et quelquefois avec tous les crimes. La multiplication des sectes a pour la morale un grand avantage. Toutes les sectes naissantes tendent à se distinguer de celles dont elles se séparent, par une morale plus scrupuleuse, et souvent aussi la secte qui voit s'opérer dans son sein une scission nouvelle, animée d’une émulation recommandable, ne veut pas rester dans ce genre en arrière des novateurs. C’est ainsi que l'apparition du protestantisme réforma les mœurs du clergé catholique. En s’opposant à la multiplication des sectes, les gouvernements méconnaissent, de plus, leurs propres intérêts. Quand les sectes, en effet, sont très-nombreuses dans un pays, elle se contiennent mutuellement, et dis-

et maintenir cette religion, la conserver comme un établissement de la plus grande importance; toutefois sans rejeter aveuglément les changements que l’on pourrait proposer pour la rendre plus pure et plus utile : car il faut tendre en toutes choses à la perfection (§ 21). Mais comme toute innovation, en pareille matière, est pleine de dangers et ne peut guère s’opérer sans troubles, on ne doit point l’entreprendre légèrement, sans nécessité, ou sans des raisons très-graves. C’est à la société, à l’État, à la Nation entière, de prononcer sur la nécessité, ou la convenance de ces changements, et il n’appartient à aucun particulier de les entreprendre de son chef, ni par conséquent de prêcher au peuple une doctrine nouvelle. Qu’il propose ses idées aux conducteurs de la Nation (a), et qu’il se soumette aux ordres qu’il en recevra.

Mais si une religion nouvelle se répand et s’établit dans l’esprit des peuples, comme il arrive ordinairement, indépendamment de l’autorité publique, et sans aucune délibération commune, il faudra raisonner alors comme nous venons de faire au paragraphe précédent, pour le cas où il s'agit de choisir une religion; faire attention au nombre de ceux qui suivent les opinions nouvelles, se souvenir que nulle puissance parmi les hommes n’a empire sur les consciences, et allier les maximes de la saine politique avec celles de la justice et de l’équité '.

pensent les gouvernements de transiger avec aucune d'elles. Quand il n'y a qu’une secte dominante, le pouvoir est obligé de recourir à mille moyens pour n’avoir rien à craindre. Quand il n’y en a que deux ou trois, chacune étant assez formidable pour menacer les autres, il faut une surveillance, une répression non interrompues (Bknjamin Constant, loc. cit., p. 139 à 141). Ces principes adoptés comme axiomes par l’esprit moderne, nous conduisent bien loin de la théorie de Vattel. P. P. F.

(a) Note de 1‘ éditeur de 1175. — Il peut aussi les soumettre au public, au moyen de la presse. Le conducteur n’a que le droit de l'individu aux vérités salutaires à tous, et qu'il importe par conséquent à tous de savoir. D.

• L’invraisemblance des situations imaginées dansce paragraphe, a été

S 132. — Des devoirs et des droits du souverain à l'égard de la religion.

Voilà en abrégé quels sont les devoirs et les droits d’une Nation à l’égard de la religion. Venons maintenant à ceux du souverain. Ils ne peuvent être, en cette matière, précisément les mêmes que ceux de la Nation, que le souverain représente : la nature du sujet s’y oppose, la religion étant une chose sur laquelle personne ne peut engager sa liberté. Pour exposer avec netteté ces devoirs et ces droits du prince, et pour les établir solidement, il faut rappeler ici la distinction que nous avons faite dans les deux paragraphes précédents : s’il est question de donner une rerelevée à juste titre par Pinheiro-Ferreira. « Vattel, dit-il, ne savait-il pas » qu'il n'a jamais existé une seule religion dont les principes permissent » une pareille marche dans la discussion de ses réformes ? Ignorait-il que » rien n'est plus contraire à la nature meme d'une religion que l'idée de » réforme ? Né et élevé au milieu des nombreuses sectes qui, sous le pré- » texte de réforme, ne font, depuis trois siècles, que se diviser et se sub- » diviser, ne s'est-il pas aperçu qu’à chaque partage, c'était la raison qui » se chargeait du rôle d’arbitre pour décider de quel côté était la révén lation ; ou, ce qui revient au meme, que chaque réforme ne s'est faite » qu'au profit de la philosophie et au grand détriment de la foi ?

» Il y a donc contradiction à établir que la religion qui, par son cs- » sence, est censée révélée par Dieu, puisse être réformée par les hom- » mes, que ce qui n’a pu ctre l’objet de discussions dans les assemblées » des nations, puisse être examiné et amendé dans des assemblées de la » nation. N’y a-t-il pas évidente contradiction à soutenir qu'il peut être a défendu à chacun ce que l'on dit appartenir à tous? Vous me dites que » je suis libre de pratiquer telle religion qu’il me plaira, et vous venez » ensuite soutenir que je ne suis pas libre d'observer une religion qui » m’ordonne de la proclamer tout haut en présence des nations de la terre!

» Montrez-moi les maux que j'ai causés en prêchant ma foi. Si vous pou- * » vez me convaincre d'avoir troublé la tranquillité publique ou d’avoir » porté atteinte aux droits des tiers, je vous reconnais le droit de m’en » punir. Mais comment dois-je qualifier votre système, si ce n'est d'abri surdement tyrannique, lorsqu’au nom des intérêts de la nation vous » venez m'interdire, comme un attentat, un acte dont vous commencez » par avouer qu'il ne porte la moindre atteinte aux intérêts d'aucun de » mes concitoyens. » (Note sur le jî 131, p. 119.)

ligion à un État qui n’en a point encore, le souverain peut sans doute favoriser celle qui lui parait la véritable ou la meilleure, la faire annoncer, et travailler par des moyens doux et convenables à l’établir; il doit même le faire, par la raison qu’il est obligé de veiller à tout ce qui intéresse le bonheur de la Nation. Mais il n’a aucun droit d’user en ceci d’autorité et de contrainte. Puisqu’il n’y avait point de religion établie dans la société quand il a reçu l’empire, on ne lui a conféré aucun pouvoir à cet égard : le maintien des lois touchant la religion n’entre point dans les fonctions, dans l’autorité qui lui ont été confiées. Numa fut le fondateur de la religion chez les Romains; mais il persuada au peuple de la recevoir. S’il eût pu commander, il n’aurait pas eu recours aux révélations de la nymphe Égérie. Quoique le souverain ne puisse point user d’autorité pour établir une religion là où il n’y en a point, il est en droit, et même obligé, d’employer toute sa puissance pour empêcher que l’on n’en annonce une qu’il juge pernicieuse aux mœurs et dangereuse à l’État : car il doit éloigner de son peuple tout ce qui pourrait lui nuire; et loin qu’une doctrine nouvelle soit exceptée de la règle, elle en est un des plus importants objets. Nous allons voir, dans les paragraphes suivants, quels sont les devoirs et les droits du prince, à l’égard de la religion publiquement établie *.

1 « Il s'agissait dans cet article, dit Pinlieiro-Ferreira, de savoir si le » monarque a le droit de défendre à aucun des citoyens de professer une t » religion différente de celle que professe la grande majorité de la nation. » Vattcl, entraîné par le préjugé, a dit que oui, mais, rentrant en Iui- » même, il a senti tout ce qu'une pareille doctrine avait d'insensé, et pour » justifier son assertion, il nous dit, à la On de cet article 133, ainsi que » dans le suivant, que ce droit du monarque n'a lieu que lorsque la re- » ligion de ta minorité est pernicieuse aux mœurs et dangereuse d » l’État.

» Mais qui a jamais nié que le gouvernement a, non pas le droit, mais

! 133. — Dans le cas où il y a une religion établie par les lois.

Le prince, le conducteur, 5 qui la Nation a confié le soin du gouvernement et l'exercice du souverain pouvoir,

» le devoir de poursuivre tout ce qui sera contraire aux bonnes mœurs, a ou qui pourra être nuisible à l'État ? N'est-ce pas là déplacer la ques. » tion, ou plutôt reconnaître, par le fait, que l'on était dans son tort? » (Note sur le g 132, p. 120.)

Vattel a pressenti la distinction que certains publicistes, plus portés à tenir compte de l’intérêt social que des exigences du droit naturel, devaient établir un jour entre la liberté de conscience, et la liberté de T exercice du culte.

Voici comment M Dupin soutenait celte distinction devant la Chambre des députés, en 1843 (28 avril) : « La liberté des croyances est intime, n la loi ne les interroge jamais... mais la loi n'a pas d’avance déclaré » qu’elle autoriserait tout eultequi serait présenté comme tel, et qui sor- » tirait du cerveau ou de la fantaisie de celui qui voudrait devenir l’apô- » tre de ce prétendu culte... A côté de chaque culte, dans ce qui cons- » titue ses vrais caractères, sa régularité, ce qui est sincère, ce qui est » respectable, ce qui doit être protégé, viennent se placer des exccntri- » cités, soit qu'elles tiennent à l’excentricité de l'esprit religieux, soit » qu’elles tiennent à ces calculs ambitieux qui ne sont la religion dans » aucun culte, mais qui, dans tous les cultes, servent trop souvent de a manteau aux ambitieux, aux imprudents et à ceux qui veulent dorai • » ner au nom de la religion et de la liberté des cultes. »

M. L. Dufour professe aussi cette doctrine, dans son Traité de la police extérieure des cultes. « En assurant aux cultes, écrit-il, un libre » exercice, en leur promettant une égale protection, la loi n'a point » entendu sanctionner d’avance toutes les rêveries humaines, ni accorder a droit de cité aux utopies religieuses sorties d’un cerveau dépravé ou a téméraire; elle a voulu, sans doute, satisfaire un besoin sérieux, et elle » s’est réservé d’interdire toute pratique qui serait dangereuse pour les « mœurs ou les institutions. Parmi les citoyens dont la tutelle lui est » confiée, nul ne doit être intéressé à professer extérieurement une su- » perstition ridicule ou contraire aux principes qui régissent, soit les a destinées de l'homme, soit celles des sociétés; invoquât-on, d’ailleurs, s pour justifier cette indépendance sans limites, une sorte de liberté » innée, inviolable, inaliénable, un droit antérieur à toutes les conslitu- » tions, l'intérêt commun doit l’emporter sur l’intérêt individuel, le droit a social exige certains sacrifices du droit naturel, et n’existe qu’à cette

est obligé de veiller à la conservation de la religion reçue, du culte établi par les lois, et en droit de réprimer ceux

n condition. L'État représenté par les pouvoirs publics peut donc con- » traindre d’enfermer dans le mystère de la conscience, tout dogme nui » lui paraîtrait manifestement préjudiciable ou justement suspect; la » liberté des cultes ne pourra faire, dès lors, qu'un citoyen s'élevant tout » à coup, et de lui-même, à la digidté de prophète ou de révélateur, ensei- » gnc sa doctrine, s’entoure de disciples, et dresse une tente ou élève un » édifice au lieu qu’il lui plaira choisir pour y exposer les symboles et y » mettre en pratique les rites de la nouvelle religion dont il s’est fait le » pontife, et peut-être le Dieu. Ce ne serait plus alors la liberté, ce se- » rail l’anarchie des cultes que souffrirait l’Etat; la sécurité serait me- » nacée aussitôt, puisque des atteintes continuelles pourraient être por- » tées, sous le prétexte religieux, à l’ordre public et à l’ordre moral, ces » deux bases de la société civile. »

Plus observateurs des préceptes de lu loi naturelle, d'autres jurisconsultes repoussent toute distinction entre la liberté de conscience et la liberté de l’exercice du culte. Dans leur doctrine, toutes les religions , sans exception, ont droit de bourgeoisie dans la cité, y peuvent marcher tète levée, et doivent être impartialement protégées par l'État, non point comme les manifestations diverses de la vérité divine; puisque nulle appréciation dogmatique n’est de son ressort, mais comme les expressions légales d'un seul et même besoin, d'un seul et même droit, de celui qu’a tout homme d'offrir à Dieu les hommages qu'il croit lui être agréables (Delauokde, Mémoires et plaidoyers, p. 17, Liberté religieuse). Telle est aussi la théorie de MM. Chauveau et Faustin Hélie. « Non, écrivent- » ils, la liberté religieuse, ce n’est pas seulement la liberté de penser, » c’est celle de professer son culte, de rechercher ceux qui confessent la » même foi, de se réunir dans les mêmes actes de piété, de s'associer » pour se rattacher au même symbole... b ( Théorie du Code pénal, t. VII, p. 1114). — Eu France, l'Etat, qui est chargé de la surveillance de tous les cultes, en vertu de son droit de police, a la faculté de ne protéger que ceux qui sont reconnus par lui. Mais la liberté de conscience y étant absolue, les cultes non reconnus ne doivent pas y être considérés comme des cultes proscrits ; leur existence n’est pas subordonnée à la reconnaissance ; seulement la protection spéciale de la puissance publique ne leur est pas due en tant que cultes organisés, et la loi les saisit à l’état d’association, du moment qu'ils sortent du domaine de la conscience pour accomplir les actes du culte extérieur (Voir, sur les cultes reconnus et non reconnus : Gabuiel Dufour, Traité général de droit admin., appliqué, 2e édit., t. V. p. 0 et 7 ; Pradieii-Fobéré, Précis de droit

qui entreprennent de les détruire ou de les troubler. Mais pour s’acquitter de ce devoir d'une manière également juste et sage, il ne doit jamais perdre de vue la qualité qui l’y appelle, et la raison qui le lui impose. La religion est d’une extrême importance pour le bien et la tranquillité de la société, et le prince est obligé de veiller à tout ce qui intéresse l’État. Voilà toute sa vocation à se mêler de la religion, à la protéger et à la défendre. Il ne peut donc y intervenir que sur ce pied-là; et, par conséquent, il ne doit user de son pouvoir que contre ceux dont la conduite, en fait de religion, est nuisible ou dangereuse à l’État, et non pour punir de prétendues fautes contre Dieu, dont la vengeance n’appartient qu’à ce souverain juge, scrutateur des cœurs. Souvenons-nous que la religion n’est affaire d’État, qu’autant qu’elle est extérieure et publiquement établie • dans le cœur, elle ne peut dépendre que de la conscience. Le prince n’est en droit de punir que ceux qui troublent la société, et ce serait très-injustement qu’il infligerait des peines a quelqu’un pour ses opinions particulières, lorsque celui ci ne cherche ni à les divulguer, ni à se faire des sectateurs (a). C’est un principe fanatique,

admin., 5* édit., p. 49 et 50; Ducrocq, Cours de droit admin., 1862, p. 165 et 167). P. P. F.

(a) Note de l'éditeur de 1775. — Employer la séduction pour se faire chef de secte, et divulguer ce qui est ou ce que l’on croit vrai, sont deux choses trcs-difTcrentes. Le premier est toujours mauvais. Mais je ne vois pas de quel droit on peut empêcher quelqu'un de proposer modestement ses notions, si ce n'est par le droit du plus fort. Dans ce dernier cas, tout est dit, et il faut opter ou se taire, ou prendre le parti généreux de cet u ami de la sagesse, qui espère que la vérité, fut-elle combattue, » fut-elle persécutée, en se montrant aux hommes, laissera toujours n parmi eux quelques-unes de ses salutaires influences. Souvent un seul » petit rayon, échappé A travers les obstacles qu'on avait opposés pour les » intercepter tous, a produit une grande lumière. Sans cet espoir, qui » voudrait s’exposer aux peines et aux dangers qui accompagnent la n recherche et la communication des connaissances utiles? » Eberhard, nouv. Apologie pour Socrate; sect. I. D

une source de maux et d’injustices criantes, de s’imaginer que de faibles mortels doivent se charger de la cause de Dieu, soutenir sa gloire par la force, et le venger de ses ennemis. Donnons seulement aux souverains, dit un grand homme d’État et un excellent citoyen (*), donnons-leur, pour l'utililé commune, le pouvoir de punir ce qui blesse la charité dans la société. Il n'est point du ressort de la justice humaine, de s'ériger en vengeurs de ce qui appartient à la cause de Dieu Cicéron, aussi habile, aussi grand dans les affaires d’État que dans la philosophie et dans l’éloquence, pensait comme le duc de Sully. Dans les lois qu’il propose touchant la religion, il dit au sujet de la piété et de la religion intérieure : St quelqu’un y fait faute, Dieu en sera le vengeur : Deorum injuriœ Diis curœ. Tacit., Annal., 1. I, c. lxxiii. Mais il déclare capital lecrime quel’on pourrait commettre contre les cérémonies religieuses, établies pour les affaires publiques, et qui intéressent tout l’État ('*) Les sages Romains étaient bien éloignés de persécuter un homme pour sa croyance ; ils exigeaient seulement qu'on ne troublât point ce qui touche à l’ordre public *.

(*) Le (lue de Sully. — Voyez ses Mémoires, rédigés par l’abbé de I’Ecluse, t. V, p. 135 et 130.

• (") Qui secus faxit, Deus ipse rindex erit.. . Qui nonparuerit, capi-

tale esto. De Legib., lit». 11.

' « On est révolté, dit M. Tissot, en voyant les atrocités sans nombre

» qui ont été légalement commises chez tous les peuples au nom de la

» religion. Le glaive de la justice est toujours prêt à frapper.au moindre » signal de l'intolérance. Il y a des crimes de lèse-majesté divine, comme » si Dieu pouvait recevoir quelque atteinte dans sa félicité de la bouche » ou de la main d'un mortel! L'athéisme, le déisme, l’hérésie, l’aposta- » sie, le schisme, le blasphème, le parjure, le sacrilège, la profanation

» des choses saintes, le manque de respect à la religion et à ses minis-

» très, à tout ce qui tient au culte, aux croyances, aux pratiques : tout » cela est encore souverainement criminel aux yeux de beaucoup de » gens, et les pouvoirs publics feraient, dit-on, sagement de réprimer » des paroles, des actions qui ne nuisent à personne, sans doute, mais » qui choquent, qui révoltent ceux qui pensent et agissent autrement....»

l 134. — Objets de ses soins , et moyens qu'il doit employer.

La croyance, ou les opinions des particuliers, lenrs sentiments envers la Divinité, la religion intérieure, en un

Cependant, pour qu’il y ait délit à l'occasion des matières religieuses, il faut qu'il y ait des droits violés. « Or, de semblables droits, ajoute le » même auteur, sont réciproques comme tous les autres; c’est-à-dire » qu'ils n'existent au profit de personne sans exister au profit de tout le » monde. Et comme les croyances et les pratiques religieuses sont une » affaire toute personnelle, toute du for intérieur, une affaire d'opinion, » de besoin et de goût, l'essentiel est qu’en restant libre à cet égard, on » laisse aux autres la même liberté. L’action du pouvoir social n'a donc » pas ici d'autre mission que d'entretenir la paix entre les citoyens, d’em- » pêcher que le fanatisme ne porte atteinte à la liberté et à la justice » {Le Droit pénal étudié dans ses principes , etc ... (1860), t. Il, p. 257 et suiv. — Voir, sur les persécutions : d’Adbigxé, Histoire du protestantisme ; De Felice, Histoire du protestantisme en France; Lacretelle, Histoire des guerres de religion; Sismoxdi, Histoire des Français ( Sur l'Inquisition), t. VI, p. 260, 273, 274, 370, 514, 118, 549 {Sur l'esprit de l'Église en général), t. VI, p. 329, 546 à 548, 553, 555, 573, 576, etc...; (Sur les confessions des suppliciés), t. XII, p. 92).

Les Codes français n’ont reproduit aucune des incriminations de l’ancienne législation, sauf une aggravation de peine, pour le vol commis soit la nuit, soit par deux personnes, dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis ; la défense, avec sanction pénale, de troubler les exercices d'un culte, et l’incrimination spéciale de l’outrage fait, soit aux objets d’un culte, dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, soit à la personne du ministre d'un culte (art. 262, 263, 386, C. pén.). Les luis des 17 mai 1819 (art. 8) et 25marsl822(art. 1"), avaient, sous le gouvernementde la Restauration, édicté des peines contre ceux qui, publiquement, auraient outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, ou fait outrage public à un ministre de la religion de l’Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues. Une loi du 20 avril 1825 avait aussi prononcé des peines sévères contre la profanation des vases sacrés ou des hosties consacrées (peine de mort, si la profanation avait été publique), le l'ol sacrilège (mort, travaux forcés ou réclusion, selon les cas), les outrages, troubles ou mutilations commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion (emprisonnement). Mais la loi du II octobre 1830 a supprimé cette législation peu appropriée aux conquêtes de l’esprit moderne. Depuis lors, les profanations des choses sacrées ne sont punissables qu'autant qu'il y a un fait atteint par le droit commun; les

mot, sera, (le môme que la piété, l’objet des attentions du prince; il ne négligera rien pour faire connaître la vérité à ses sujets, et pour les remplir de bons sentiments; mais il n’emploiera à cette fin que des moyens doux et paternels (*). Ici il ne peut commander (§ 128). C’est à l’égard de la religion extérieure et publiquement exercée, que son autorité pourra se déployer. Sa tilcbe est de la conserver, de prévenir les désordres et les troubles qu’elle pourrait causer. Pour conserver la religion, il doit la maintenir dans la pureté de son institution, tenir la main à ce qu’elle soit fidèlement observée dans tous ses actes publics et les cérémonies, punir ceux qui oseraient l’attaquer ouvertement (a). >lais il ne peut exiger par force que le silence, et ne doit jamais contraindre personne à prendre part aux cérémonies extérieures. 11 ne produirait par la contrainte que le trouble ou l’hypocrisie.

La diversité dans les opinions et dans le culte a causé souvent des désordres et de funestes dissensions dans un État; et pour cette raison, plusieurs ne veulent souffrir qu’une seule et même religion, l'n souverain prudent et équitable verra, dans les conjonctures, s’il convient de

vols commis dans les églises sont rentrés sous l’application de la loi ordinaire ; l’outrage à la pudeur dans un lieu consacré au culte, ne diffère plus des outrages publics; les destructions ou mutilations d’objets ou édifices consacrés au culte, rentrent dans les prévisions du Code pénal; mais ce code et les lois de la presse ont des dispositions spéciales sur les outrages envers la religion, les objets du culte ou les ministres (A. Morin, Répertoire général et raisonné de Droit criminel, 1851, t. Il, v* Sacrilège, p. G95). P. P. F.

(’) Quas (religiones) non melu, sed eaconjunctione, qu,v est hnmini cum l)eo, conservandns puto. Cicer., de Lcgib , lib. I. — Belle leçon, qu’un philosophe païen donne aux chrétiens!

(o) JS'otc de l'éditeur de 1775. — Attaquer une religion quelconque , c’est-à-dire en troubler l’exercice et les cérémonies par des voies de Tait est punissable sans doute. Réduire au silence, on le peut ; et que ne peut on pas? Mais il ne faut pas dire qu’on le doit, et qtt’on fait bien. Paul parlant à l’Aréopage du Dieu inconnu fut écouté ; on lui promit même de l’entendre encore. U.

L1V. I, CIIAP. Xll. 361

tolérer ou de proscrire l’exercice de plusieurs cultes différents (a)

(a) Note de l’éditeur de 1775. — 11 faut toujours tolérer et ne proscrire que l'intolérance, puisquec'est un vice. Il faut faire de la tolérance réciproque de tous les cultes religieux une loi d'Etat fondamentale. La Pcnsylvanie nous en a donné l’heureux exemple. D.

* Le monarque, dit Vattel dans cet article, ne peut exiger par la force que le silence.

a Et de quel droit le peut-il ? demande l’inheiro-Ferreira.

» Vattel semble avoir pénétré cette demande, car il ajoute tout de » suite après que la diversité dans les opinions et dans les cultes a causé » souvent des désordres et de funestes dissensions dans un État.

« Eli ! la diversité dans les opinions politiques n'a-t-ellc pas été encore » plus souvent la cause de troubles? Vattel, ou tout autre écrivain qui ne » soit pas vendu au despotisme, aurait-il conclu de là que le gouvernen ment peut exiger par la force le silence sur les opinions poli- » tiques?

» Vattel n’ignorait pas ce que sait tout le monde qui a lu l’histoire » des troubles auxquels il fait allusion : l.a manifestation d’opinions n n'aurait pas occasionné le moindre trouble, si les goucernements » n’avaient pas abusé de la force publique pour soutenir l'un des » partis, au lieu de l’employer à les protéger arec la plus entière im- » partialité. En veut-on la preuve? Que l’on parcoure l’histoire des na- » tions qu’à diverses époques on peut citer comme des modèles de tolé- » rance. Là aussi de nombreuses opinions religieuses étaient en présence, » et cependant aucun désordre, aucun trouble ne s’y sont fait remarquer. » Ce n’est donc pas parce qu'il y avait diversité d’opinions que les » troubles survenus dans les pays auxquels l'auteur fait allusion ont n éclaté. La faute en a été toujours ou à la faiblesse ou à la partialité n des gouvernements.

» C'est Vattel lui-même qui le dit dans l'article suivant; car, ainsi » que nous l'avons déjà plus d’une fois fait observer, rarement, après n avoir soutenu une erreur, il manque de la réfuter lui-même tout de » suite après. Il est vrai qu'il dit que cela n'a lieu que dans les pays où » il y a de la tolérance. Mais qu’est-ce que la tolérance, si ce n’est le » contraire de ce prétendu droit d’employer la force pour empêcher la n profession d'une religion, soit par des pratiques, soit par des paroles? » ce n'est donc qu'un jeu de mots, ou plutôt c'est une déplorable contra- » diction.

a On annonce, comme inévitable, le danger des plus funestes désordres » dans le pays, et on cite un moment après un grand pays où il y a eu,

g 135. — De la tolérance.

Mais, en général, on peut affirmer hardiment que le moyen le plus sùr et le plus équitable de prévenir les troubles que la diversité de religion peut causer, est une tolérance universelle de toutes les religions qui n’ont rien de dangereux, soit pour les mœurs, soit pour l’État. Laissons déclamer les prêtres intéressés; ils ne fouleraient pas aux pieds les lois de l’humanité, et celles de Dieu même, pour faire triompher leur doctrine, si elle n’était le fonds de leur opulence, de leur faste, et de leur puissance. Écrasez seulement l’esprit persécuteur, punissez sévèrement quiconque osera troubler les autres pour leur croyance ; vous verrez toutes les sectes vivre en paix dans le sein de la commune patrie, et fournir à l’envi de bons citoyens. La Hollande et les États du roi de Prusse en fournissent la preuve ; réformés, luthériens, catholiques, piétistes, sociniens, juifs, tous y vivent en paix, parce qu’ils sont tous également protégés du souverain : on n’y punit que les perturbateurs de la tranquillité d’autrui (*)

» pendant des siècles, des religions diverses sans qu'il en soit résulté des » désordres !

» On peut citer de nos jours, non pas deux ou trois pays en Europe, » mais toutes les nations au nord des deux péninsules et les États-Uni » de l’Amérique septentrionale » (Note sur le ! 134, p. 121).

(*) Les gentils de l’Indostan sont fort tolérants. Ils disent que tous les hommes en général sont agréables à Dieu, que toutes leurs prières sont également admises et sanctifiées par la sincérité de l'intention ; que la vraie religion universelle, c'est la religion du cœur, et que ces différentes formes de culte sont des accessoires indifférents, relatifs aux temps, aux lieux, à l’éducation, à la naissance. Grosse, Voy. aux Indes Orient. — Quel bonheur pour le monde, si cette façon de penser pouvait devenir générale! Elle n'ôte rien à la vraie religion que l'on peut embrasser avec le même amour, en supportant charitablement les hommes qui suivent un autre culte, qu’ils croient être le meilleur.

1 L’autorité ne doit jamais proscrire une religion, même quand elle la

g 136. — Ce que doit faire le prince, quand la nation veut changer la religion.

Si malgré les soins du prince pour conserver la religion établie, la Nation entière, ou la plus grande partie, s’en dégoûte et veut la changer, le souverain ne peut faire violence à son peuple, ni le contraindre en pareille matière. La religion publique est établie pour l’avantage et le salut de la Nation. Outre qu’elle est sans efficacité lorsqu’elle ne règne pas dans les cœurs, le souverain n’a à cet égard d’autres droits que ceux qui résultent des soins que la Nation loi a confiés; et elle lui a seulement commis celui de protéger la religion qu’elle trouvera bon de professer '.

croit dangereuse « Qu'elle punisse, dit Benjamin Constant, les actions » coupablesqu’une religionfait commettre, non comme actions religieuses, » mais comme actions coupables : elle parviendra facilement à les répri- » mer. Si elle les attaquait comme religieuses, elle en ferait un devoir, et » si elle voulait remonter jusqu'à l’opinion qui en est la source, elle s'en- » gagerait dans un labyrinthe de vexations et d’iniquités, qui n’aurait » plus de terme. Le seul moyen d'affaiblir une opinion, c'est d’établir le » libre examen.... Erreur ou vérité, la pensée de l’homme est sa.pro- » priété la plus sacrée. Erreur ou vérité, les tyrans sont également cou- » pables lorsqu'ils l'attaquent. Celui qui proscrit au nom de la philoso- » phie la superstition innocente, et celui qui proscrit au nom de Dieu la » philosophie, méritent également l'exécration des hommes de bien » (Loc. eit ., p. Ut à 143, et Essai sur la contre-révolution d'Angleterre en 1660, édit, de 1819, p. 133).

1 L'esprit libéral de Vattel a de la peine à se dégager des préjugés de son temps ; aussi sa doctrine ne se présente-t-elle pas avec netteté. Sans cesse partagé entre les traditions du vieux droit public des anciennes cours et les lumières de sa raison, il proclame la religion d'État (jj 129 in fine), et l'intervention du pouvoir pour soutenir la croyance officielle (g 132 133, 134) ; mais il a le soin de tempérer ses coucessions par un appel à la mansuétude. S'il n'a point franchement abordé les voies de la liberté philosophique de nos temps modernes, du moins faut-il lui rendre cette justice qu'il a courageusement défendu la cause de la tolérance religieuse > or, sous les anciennes monarchies de l’Europe, la tolérance était un progrès. Depuis Constantin, jusqu'à la veille de la Révolution française , le

2 137. — La différence de religion ne dépouille point le prince de sa couronne.

Mais il est très-juste aussi que le prince soit libre de rester dans sa religion, sans perdre sa couronne. Pourvu

droit public européen, en matière de religion, pouvait se résumer dans cette formule : « Pense comme moi, ou je te tue. » La journée de la Saint- Barthélemy n'avait été que l’application du fameux texte de Justinien : « L'bicumque manichaci inreniantur, capile damnandi sunt » ( Cod ., lih. I, lit. V, I. XI). Manichaei undiquè expelluntor, et capite puniuntor (I. XII). Le pape ordonna des prières d’actions de grâces, publia un jubilé universel, en signe de réjouissance de cet événement. Le cardinal Orsini fut envoyé en France comme légat, pour remercier le roi de celte action héroïque. Philippe II, roi d'Espagne, en recevant la nouvelle du massacre, écrivit à Charles IX pour lui adresser ses félicitations (Sismoxdi, //fît. des Français, t. XIX, p. 180 et suiv.). Le pape et le roi d’Espagne étaient conséquents avec eux-mêmes, car le roi de France n'avait fait qu’une seule fois et en bloc ce que le tribunal du saint-office ou l’inquisition faisait habituellement, d'une manière permanente et en détail, dans les pays où le catholicisme avait ses coudées franches, comme, par exemple, à Rome et en Espagne (Serrigxï, Traité du Droit public des Français, t. I, p. 520). Les rois de France promettaient, d'ailleurs, lors de leur sacre, « d'exterminer, de bonne foi, tous hérétiques notés et » condamnés par l’Église » ( Cérémonial français, p. 33, cité par Bossuet, Politique tirée de l’Écriture, liv. VII, art. 5, propos, xvm). — L’ordonnance du 12 octobre 1687, prononçait la peine de mort contre ceux qui favoriseraient l’évasion des nouveaux convertis hors du royaume ; celle du 14 mai 1724 disposait que la religion catholique serait seule exercée dans le royaume, à peine, contre les hommes, des galères perpétuelles ; contre les femmes, d’être rasées et enfermées pour toujours ; et contre les ministres, d’étre punis de mort; que les enfants des protestants seraient baptisés, et qu’en cas de maladie, les médecins seraient tenus d'appeler les secours de l'Église catholique auprès des protestants. Le clergé français s’adressa en ces termes à Louis XIV, au sujet de la révocation de l’édit de Nantes : « Si vos actions précédentes ont porté votre » nom jusqu’aux extrémités de la terre, celle-ci l'élèvera jusque dans les » cieux, et vous acquerra une gloire qui durera encore après la ruine » de l’univers.... » L’Aigle de Meaux, lui-même, s’écria avec enthousiasme : « Touchés de tant de merveilles, épanchons nos cœurs sur la n piété de Louis. Toussons jusqu’au ciel nos acclamations, et disons à » ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Mari> cien, à ce nouveau Charlemagne, ce que les six cent trente Pères dirent

qu’il protège la religion de l’État, c’est tout ce que l’on peut exiger de lui. En général, la diversité de religion ne peut faire perdre à aucun prince ses droits à la souveraineté, à moins qu’une loi fondamentale n’en dispose autre-

» autrefois, dans le concile de Chalcédoine : Vous avez affermi la foi. » Vous avez exterminé les hérétiques, c'est le digne ouvrage de votre » règne; c’en est le propre caractère. Par vous l'hérésie n’est plus; Dieu » seul a pu faire cette merveille. Roi du ciel, conservez le roi de la terre. » C’est le .vœu des églises, c’est le vœu des évêques » Le même Bossuet soutenait que « le prince doit employer son autorité pour détruire, » dans son État, les fausses religions. » « Ceux qui ne veulent pas souf- » frir, disait-il, que le prince use de rigueur en matière de religion, parce » que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie. Autrement, » il faudrait souffrir dans tous les sujets et dans tout l’État l’idolâtrie, le » mahométisme, le judaïsme, toute fausse religion , le blasphème, l'a- » théisme même, et les plus grands crimes seraient impunis » ( Politique tirée de l’Écriture, liv. Vil, art. 3, propos, ix et x). « Le principal » usage, écrivait l’abhé Duguet, que le prince doit faire de son autorité, n est de faire servir son règne temporel à conduire les hommes au » royaume du ciel, qui est l’unique fin de son ministère. Scs grâces, ses » bienfaits doivent être employés à cette fin; alors la piété est un moyen » sur de parvenir à tout; la crainte de Dieu est non-seulement le cotn- » mcncemcnt de la sagesse, mais aussi de la faveur ; il n'admet aux ein- » ploisque ceux qui lui paraissent solidement chrétiens ; il n’est puissant » et libéral que pour eux; il mène les hommes à la piété par la cupidité » même ; il en fait naître l'amour par le désir de la gloire et des riches- » ses. Si des esprits indociles refusent de céder à l'amorce qui leur est » montrée, le prince a dans sa force des moyens sûrs pour les faire ren- » trer dans le devoir, et les convaincre qu'il y a moins de danger à mau- » quer à ce qu’on lui doit, qu’à manquer à ce qu’on doit à la religion » ( Institution d'un prince, 4' part., citée par Pailliet, Droit public français, p. 813).

Combien étaient plus dignes d’un roi de France, ces paroles de Henri IV au parlement, qui refusait d’enregistrer l’édit de Nantes : « Il ne faut » plus faire de distinction de catholiques et de huguenots; il faut que tous » soient bons Français, et que les catholiques convertissent les hugue- » nots par l’exemple de leur bonne vie. Je suis roi berger, qui ne veux a répandre le sang de mes brebis ; mais je les veux rassembler avec dou- » cour. Il y a longtemps que je commande à ceux de la religion réformée ; » cela m’a fait connaître tout le monde. Je sais ceux qui veulent la guerre, a et sais ceux qui désirent la paix. Je connais ceux qui faisaient la guerre

ment. Les Komains païens ne cessèrent pas d’obéir à Constantin, lorsqu’il embrassa le christianisme; et les chrétiens ne se révoltèrent point contre Julien, après qu’il les eut quittés (*) '.

I 138. — Conciliation des droits et des devoirs du souverain avec ceux des sujets.

Nous avons établi la liberté de conscience pour les particuliers (§ 128). Cependant nous avons fait voir aussi que le souverain est en droit, et même dans l’obligation, de

» pour la religion catholique, ceux qui la faisaient |>our l'ambition, ceux » qui la faisaient pour la faction d'Espagne, et enfin ceux qui n’avaient » envie que de voler. Parmi ceux de la religion, il y en a eu de toutes » sortes, aussi bien que parmi les catholiques, et j'ai eu bien de la peine » à faire obéir les huguenots » (1)f. Thou, cité par Pmlliet, ibtd. , p. 151).

Du sein du clergé même, il s'élevait parfois des voix éloquentes pour revendiquer les droits de la conscience. « Sur toutes choses, disait Fénelon, » ne forcez jamais vos sujets à changer leur religion. Nulle puissance hu- » maine ne peut forcer le retranchement impénétrable de la liberté du » cœur. La force ne peut jamais persuader les hommes, elle ne fait que » des hypocrites. Quand les rois se mêlent de religion, au lieu de la pro- » téger, ils la mettent en servitude. Accordez à tous la tolérance civile, » non en approuvant tout comme indifférent, mais en souffrant avec pa. » tience tout ce que Dieu souffre, et en tâchant de ramener les choses par » une douce persuasion » ( Examen sur les Devoirs de la royauté. Œuvres complètes (1838), t. III, p. 351). La révolution française a prononcé entre Bossuet et Fénelon. P. P. F.

(’) Lorsque la plupart des peuples de la principauté de Neuchâtel et Vallangin, embrassèrent la réformation au xvi* siècle, Jeanne de Hochberg, leur souveraine, continua à vivre dans la religion catholique romaine, et n'eu conserva pas moins tous ses droits. Les corps de l'État firent des lois et des constitutions ecclésiastiques semblables â celles des églises réformées de la Suisse, et la princesse leur donna la sanction.

1 C’est ainsi, par exemple, qu’en Angleterre, depuis l’acte d'établissement de 1701, la couronne a été attribuée, à défaut d’enfants de Guillaume III et de la princesse Anne, à la princesse Sophie, épouse de l'électeur de Hanovre, et à sa postérité protestante. Il a été stipulé dans cet acte, que tout prince qui monterait sur le trône d'Angleterre serait protestant. C’est encore ainsi que l’art. 40 de la constitution de la Grèce, exige que le roi professe le culte grec. P. P. F.

protéger et de maintenir la religion de l’État, de ne point souffrir que personne entreprenne de l’altérer ou de la détruire; qu’il peut même, suivant les circonstances, ne permettre dans tout le pays qu’un seul culte public. Concilions ces devoirs et ces droits divers, entre lesquels il pourrait arriver que l’on croirait remarquer quelque répugnance; et, s’il se peut, ne laissons rien à désirer sur une matière si délicate et si importante.

Si le souverain ne vent permettre que l’exercice public d’une même religion; qu’il n’oblige personne à rien faire contre sa conscience, qu’aucun sujet ne soit forcé de prendre part à un culte qu’il désapprouve, de professer une religion qu’il croit fausse; mais que le particulier, de son côté, se contente de ne point tomber dans une honteuse hypocrisie, qu’il serve Dieu suivant ses lumières, en secret et dans sa maison, persuadé que la Providence ne l’appelle point à un culte public, puisqu’elle l’a placé dans des circonstances où il ne pourrait s’en acquitter sans troubler l’État. Dieu veut que nous obéissions à notre souverain, que nous évitions tout ce qui pourrait être pernicieux à la société : ce sont là des préceptes immuables de la loi naturelle. Celui du culte public est conditionnel, et dépendant des effets que ce culte peut produire. Le culte intérieur est nécessaire par lui-même, et l’on doit s’y borner dans tous les cas où il est plus convenable. Le culte public est destiné à l’édification des hommes, en glorifiant Dieu. Il va contre celte fin, et cesse d’être louable dans les occasions où il ne produit que le trouble et le scandale. Si quelqu’un le croit d’une absolue nécessité, qu’il quitte le pays où l’on ne veut pas lui permettre de s’en acquitter suivant les lumières de sa conscience, et qu’il aille se joindre à ceux qui professent la même religion que lui ‘.

* Pinheiro-Ferreira fait sur ce paragraphe l'observation suivante :

« L’auteur, ne pouvant dissimuler qu’il y avait contradiction daus les » doctrines par lui enseignées dans les articles précédents sur la liberté

jj 139. — Le souverain doit avoir inspection sur les affaires de la religion, et autorité sur ceux qui l’enseignent.

L’extrême influence de la religion sur le bien et la tranquillité de la société prouve invinciblement que le conducteur de l’État doit avoir inspection sur les matières qui la concernent, et autorité sur ceux qui l’enseignent, sur scs ministres. La fin de la société et du gouvernement civil exige nécessairement que celui qui exerce l’empire soit revêtu de tous les droits, sans lesquels il ne peut l’exercer de la manière la plus avantageuse à l’État : ce sont les droits de majesté (§ 55), dont aueun souverain ne peut se départir sans l’aveu certain de la Nation. L’inspection sur les matières de la religion, et l’autorité sur ses ministres, forment donc un des plus importants de ces droits, puisque, sans ce pouvoir, le souverain ne sera jamais en état de prévenir les troubles que la religion peut occasionner dans l’État, ni d’appliquer ce puissant ressort au bien et au salut de la société. Certes, il serait bien étrange qu’une Nation, qu’une multitude d’hommes, qui s’unissent en société civile pour leur commun avantage, pour que chacun puisse tranquillement pourvoir à ses besoins, travailler à sa perfection et à son bonheur, et vivre comme il convient à un être raisonnable; qu’une pareille

.» religieuse, se propose dans cet article 1 38, de concilier ces droits avec » les droits divers, entre lesquels il pourrait arriver que l’on croirait n remarquer quelque répugnance. Mais au lieu d’indiquer des moyens » de conciliation, il ne fait que conseiller aux monarques de se borner à » n’employer la force que pour empêcher le culte extérieur, se fondant » toujours sur l'assertion gratuite que la liberté des cultes entraînerait » des troubles dans l'État. Puis il conseille aux citoyens d’obéir à la dé- » fense qui leur serait faite à cet egard, par le gouvernement, ou de » quitter le pays. Nous concevons aussi qu’il est prudent de céder à la » force; mais alors il faut convenir que c’est une question de force et de n soumission et non de droits ni de devoirs, et moins encore de conci- » liution des uns avec les autres b (Note sur le g 138, p- 123).

L1V. I, CIUP. XII.

société, dis-je, n’eût pas le droit de suivre ses lumières dans l’objet le plus important; de déterminer ce qu’elle croit le plus convenable à l’égard de la religion, et de veiller à ce qu’on n’y mêle rien de dangereux ou de nuisible. Qui osera disputer à une Nation indépendante le droit de se régler à cet égard, comme à tout autre, sur les lumières de sa conscience? Et quand une fois elle a fait choix d’une religion et d’un culte, tout le pouvoir qui lui appartient pour les maintenir, pour les régler, les diriger, et les faire observer, n’a-t-elle pas pu le conférer à son conducteur?

Qu’on ne nous dise point que le soin des choses sacrées n’appartient pas à une main profane : ce discours n’est qu’une vaine déclamation au tribunal de la raison. Il n’est rien sur la terre de plus auguste et de plus sacré qu’un souverain. Et pourquoi Dieu, qui l’appelle par sa providence à veiller au salut et au bonheur de tout un peuple, lui ôterait-il la direction du plus puissant ressort qui fasse mouvoir les hommes? La loi naturelle lui assure ce droit, avec tous ceux qui sont essentiels à un bon gouvernement; et on ne voit rien dans l 'Écriture qui change cette disposition. Chez les Juifs, ni le roi, ni personne, ne pouvait rien innover dans la loi de Moïse ; mais le souverain veillait à sa conservation, et savait réprimer le grand sacrificateur, quand il s’écartait de son devoir. Où trouvera-t on, dans le Nouveau Testament, qu’un prince chrétien n’ait rien à dire en matière de religion? La soumission et l’obéissance aux puissances supérieures y est clairement et formellement prescrite. En vaiu opposerait-on l’exemple des apôtres, qui annoncèrent l’Évangile malgré les souverains. Quiconque veut s’écarter des règles ordinaires, a besoin d’une mission divine, et il faut qu’il établisse ses pouvoirs par des miracles.

On ne peut contester au souverain le droit de veiller à ce qu’on ne mêle point dans la religion des choses cou-

traircs au bien et au salut de l’État; et dès lors, il lai appartient d’examiner la doctrine, et de marquer ce qui doit être enseigné et ce qui doit être tu *.

g 140. — il doit empêcher que l'on n’abuse de la religion reçue.

Le souverain doit encore veiller attentivement à ce qu’on n’abuse point de la religion établie, soit en se servant de la discipline pour satisfaire sa haine, son avarice, ou ses autres passions, soit eu présentant la doctrine sous une

• a Si l'auteur, dit Pinheiro-Ferreira, en accordant au gouvernement » de l’État le droit d'inspection sur les affaires de la religion, avait » ajouté dans les rapports que celle-ci peut avoir avec la propriété, la » liberté ou la sûreté des citoyens, sa doctrine aurait l’approbation de » tout le monde; mais lorsqu'à raison du vague de ses expressions, on » pourrait croire qu'il étend ce droit d'inspection à toutes les affaires » de la religion, sa doctrine a besoin de correctifs. En dehors des rap- » ports tout à fait profanes dont nous venons de faire mention, on ne » peut entendre par des affaires de religion que la vérité de ses doctrines n et la liberté du culte que chaque secte croira devoir exercer.

» Or, il est évident que le gouvernement est tout aussi peu autorisé à » interdire les pratiques du culte inoffensives des droits ci-dessus mco- » tionnés, qu'à prononcer sur la vérité ou la fausseté des doctrines d'une » religion quelconque.

» On est peiné de voir qu’un esprit aussi bien formé que celui de Vattcl » ait pu confondre ici l'autorité de surveillance, quant aux abus com- » mis sous prétexte de religion, avec celle que les gouvernements et, à » leur exemple ou d’après leurs ordres, les différents corps de l’État, » politiques ou judiciaires, se sont permis d'exercer sur les doctrines » mêmes de la religion.

» Est-ce un argument digne de Vattel que celui de prouver le droit » par le fait? Ehl bon Dieu ! et quels faits!

» Toutes les horreurs du despotisme, tontes les turpitudes de l'ambi- » tion des empereurs, des rois, des papes, des évêques, des nobles et des » prêtres, qui souilleut les fastes de la sainte religion du Christ, depuis » Constantin jusqu’à Henri VIII et ces autres chefs de l'Église d'Angle- » terre que Vattel ose citer comme des exemples, depuis les Athanase » jusqu'aux Torquemada, et depuis le concile de Piicée, jusqu’au concile » de Constance » (Note sur le g 139, p. 124).

face préjudiciable à l’État. Imaginations creuses, dévotion séraphique, sublimes spéculations, quels fruits produiriezvous dans la société, si vous n’y trouviez que des esprits faibles et des cœurs dociles? Renoncement au monde, abandon général des affaires, du travail même ; cette société de prétendus saints deviendrait la proie facile et assurée du premier voisin ambitieux ; ou, si on la laissait en paix, elle ne survivrait point à la première génération ; les deux sexes, consacrant à Dieu leur virginité, se refuseraient aux vues du Créateur, à la nature et à l’État. Il est fâcheux pour les missionnaires qu’il paraisse évidemment, par l’histoire même de la Nouvelle-France du P. Charlevoix, que leurs travaux furent la principale cause de la ruine des Hurons. L’auteur dit expressément que grand nombre de ces néophytes ne voulaient plus penser qu’aux choses de la foi, qu'ils oublièrent leur activité et leur valeur, que la division se mit entre eux et le reste de la Nation, etc. Ce peuple fut bientôt détruit par les Iroquois, qu’il avait accoutumé de battre auparavant (*) ’.

’i lit. — Autorité du souverain sur les ministres de la religion

A l’inspection du prince sur les affaires et les matières

Cl Voyez Y Histoire de la Nouvelle-France, liv. V, VI et Vit.

1 « L’auteur commet ici plus d’un sophisme, dit l’inheiro-Ferreira. » Il n’est pas du tout question de savoir si l’on a abusé des principes de » la religion pour se jeter dans les délires du fanatisme et de la su|iersti- » tion ; car cela ne peut jamais être une question.

» Personne n’a jamais songé non plus à mettre en doute que c’est un » devoir, plutôt qu’un droit, pour le gouvernement, de punir et d’arrêter » toute atteinte portée, sous prétexte de religion, à la propriété, à la li- » berlé ou à la sûreté des citoyens.

» Ce qu’il fallait examiner, c’est si le monarque a le droit de punir ” quelqu’un pour des actes qui n’ont fait ni n’ont dû faire aucun tort à » qui que ce soit dans l’État.

» Car affirmer qu’en général toute religion de minorité est une atteinte » à la liberté et à la sûreté île la majorité, ce serait tellement absurde » quepersonne n’aurail-osé l'avancer, et encore moins Valtel, qui vient

de la religion, nous avons joint l’autorité sur les ministres. Sans ce dernier droit, le premier est vain et fort inutile : l’un et l’autre découlent des mômes principes. Il est absurde, et contraire aux premiers fondements de la société, que des citoyens se prétendent indépendants de l’autorité souveraine, dans des fonctions si importantes au repos, au bonheur, et au salut de l’État. C’est établir deux puissances indépendantes dans une même société; principe certain de division, de trouble et de ruine. 11 n’est qu’un pouvoir suprême dans l’État; les fonctions des subalternes varient, suivant leur objet : ecclésiastiques, magistrats, commandants des troupes, tous sont des officiers de la république, chacun dans son département; tous sout également comptables au souverain '.

» de citer l’exemple de plusieurs nations où il existe un grand nombre » de religions diverses, sans qu'aucune porte atteinte soit aux intérêts » des particuliers, soit à la tranquillité de l'État.

» Une autre erreur commise par l'auteur dans cet article, c’est d'at- » trihuer aux doctrines des missionnaires catholiques la corruption qui » s’est développée clics les nations à la suite de leur conversion au chris- » tianisme ; car ce même effet a eu lieu chez les peuples où cette rcli- » gion a été introduite par des missionnaires appartenant aux diverses » confessions dont elle se compose. Ce n’est pas le résultat des doctrines, » mais celui des mauvaises habitudes de civilisation que les Européens y » ont introduites en même temps. On a raffiné leurs vices sans pouvoir » leur donner nos vertus. Leur cœur était capable de sentir et de s'ap- » proprier nos jouissances en reconnaissant qu'elles sont plus commodes » que les leurs, mais leur raison n'était pas assez développée pour appré- » cier ni même pour comprendre nos doctrines » (Note sur le 'i 110, p. 126).

* La critique de Pinheiro-Ferreira est d’une sévérité trop scrupuleuse. « Si Valtel, dit-il, au lieu de raisonner comme il l’a fait, renversait l'or- » dre dans lequel ses idées se présentent dans cet article, il aurait re- » connu le vice de son argumentation.

» Le monarque, dit Vattel, a le droit d’inspection sur les affaires et les » matières de la religion, ainsi que sur ses ministres, parce que la tran- » quillité publique peut en recevoir des atteintes.

» Exposée dans cet ordre, la phrase peut avoir deux sens : le premier, » c’est que le monarque a le droit de défendre tout acte religieux qu’il

g 14?. — Nature de cette autorité.

A la vérité, le prince ne pourrait avec justice obliger un ecclésiastique à prêcher une doctrine, à suivre un rit,

» croira capable de porter préjudice à l’État. L’autre sens est que, du » moment où une doctrine ou une pratique religieuse aurait fait du tort n au tiers, citoyen particulier à l’État, le monarque est en droit de le ré- » primer et d'en punir les auteurs.

» Le premier de ces deux sens est contradictoire avec les principes de n la jurisprudence constitutionnelle, qui ne |iermettcnt pas de punir une » action avant d’avoir prouvé qu'elle a fait ou dû faire du tort aux légi- » times intérêts d'un tiers.

» Interprété dans le second sens, l'article, quoique vrai, est d'une tri- » vialité telle que la plume de l'auteur se serait refusé à l’écrire. Il faut » donc le rejeter ou comme faux, ou comme inutile. » (Note sur le g 141 , P- 127.)

Il est de l’intérêt des gouvernements, disait Portalis, de ne point renoncer à la conduite des aflaires religieuses. Ces affaires ont toujours été rangées par les différents codes des nations, dans les matières qui appartiennent à la haute police de l'État.

Un État n'a qu'une autorité précaire, quand il a dans son territoire «les hommes qui exercent une grande influence sur les esprits et sur les consciences, sans que ces hommes lui appartiennent au moins sous quelques rapports.

L'autorisation d'un culte suppose nécessairement l'examen des conditions suivant lesquelles ceux qui le professent se lient à la société, et suivant lesquelles la société promet de l'autoriser.

La tranquillité publique n’est point assurée, si on néglige de savoir ce que sont les ministres de ce culte, ce qui les caractérise, ce qui les distingue des simples citoyens et îles ministres des autres cultes ; si I on ignore sous quelle discipline ils entendent vivre, et quels règlements ils promettent d’observer. L’État est menacé, si ces règlements peuvent être faits ou changés sans son concours, s'il demeure étranger ou indifférent à la forme et à la constitution du gouvernement qui se propose de régir les âmes, et s'il n’a dans des supérieurs légalement connus et avoués, des garants de la fidélité des inférieurs.

On peut abuser de la religion la plus sainte. L'homme qui se destine à la prêcher en abuseral-il ou n’en abusera-t-il pas? S’en servira-t-il pour se rendre utile ou pour nuire? Voilà la question; pour la résoudre , il est assez naturel de demander quel est cet homme , de quel coté est son intérêt, quels sont ses sentiments, et comment il s'est servi

que celui-ci ne croirait pas agréable à Dieu. Mais si le ministre de la religion ne peut se conformer à cet égard à la volonté du souverain, il doit quitter sa place, et se considérer comme un homme qui n’est pas appelé à la rem-

jusqu'alors de son talent et de son ministère. Il faut donc que l'État connaisse d’avance ceux qui seront employés. Il ne doit pas attendre tranquillement l'usage qu’ils feront de leur influence; il ne doit pas se contenter de vaines formalités ou de simples présomptions, quand il s’agit de pourvoir à sa conservation et à sa sûreté ( Discours , rapports et travaux inédits sur le concordat, p. 29).

L'intervention du gouvernement dans les matières religieuses date, en France, de la loi du 18 germin. an X. Le concordat de 1801 est la base fondamentale de l'organisation actuelle du culte catholique en France dans ses rapports nécessaires avec l'État. L'ordonnance de 1208, connue sous le nom de Pragmatii/ue sanction de Louis IX, est considérée comme le premier acte qui ait fondé, en les déclarant et les expliquant, les libertés de l'Église gallicane, — Premier concordat, en 1515, cuire François P' et Léon X. — Recueillies par Pierre Pitliou, jurisconsulte du xvt” siècle, les anciennes maximes qui contenaient les libertés, franchises, coutumes de l'Église de France, n'étaient pas généralement reconnues par le clergé, qui en considérait le recueil comme une oeuvre de laïque. Én 1082, Louis XIV provoqua la célèbre déclaration du clergé de France, en quatre articles, rédigés en latin par Bossuet :

1° Dépendance de la puissance civile vis-à-vis de la puissance ecclésiastique, en ce qui concerne les choses temporelles;

2* Én matière spirituelle, la puissance du pape est tempérée par l’autorité des conciles généraux ; •

3" Maintien des règles, coutumes et institutions reçues par le royaume et l’Église de France;

4° Le jugement du pape doit être sanctionné par l'assentiment de l'Église, même en matière de foi.

Bien que reniée par Louis XIV à son lit de mort, et condamnée sous Louis XV par une assemblée du clergé, cette déclaration ne continuait pas moins d etre en vigueur aux yeux du parlement. L’assemblée nationale abolit les dirnes par la loi du 1 août 1789. L'assemblée constituante, pai la constitution civile du clergé, sépara l'Église de France de l'intervention du saint-siège, réduisit le nombre des évêques, supprima l'institution par le pape, et rendit obligatoire le serment à la constitution. Ce fut l'tme des gloires du premier consul, d’avoir relevé la religion catholique sans sacrifier le droit nécessaire d'intervention de l'État dans les affaires religieuses. Depuis le concordat de 1801, divers changements ont

plir, deux choses y étant nécessaires : enseigner et se comporter avec sincérité suivant sa conscience, et se con-

été tentés en 1813 et en 1817, mais ils échouèrent, les premiers par le refus du pape, les seconds devant la réprobation de l'opinion publique et des chambres.

Les rapports de l'État avec les cultes, dans l’état actuel des institutions politiques de la France, sont régis par les principes suivants ; Indépendance politique et civile, liberté absolue de la conscience individuelle, sécularisation de l'état des personnes, droit de police de l'Etat sur l’exercice public des cultes, ou liberté limitée du culte extérieur, droit de l'Étal d’intervenir dans l'organisation des cultes reconnus par la loi, égalité de protection pour tous les mites reconnus (Pradier-Fodéré, Précis de droit administratif, 5‘ édit., p. 47 et suiv. — Voir sur les rapports de l’Église et de l’État, et sur l’organisation des cultes en France : Pailliet, Droit public français, p. 39, 42, 183, 185, 208, 280; Laferrière, Cours de Droit public, 5* édit., 1. 1, p. 201 et suiv. ; Serrigny, Traité du Droit public des Français, t. I, p. 504 et suiv.; Batbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. III, p. 2 et suiv.; Berriat-Saint-Prix, Théorie du Droit constit. français, p. 226 et suiv.; H. Jouffrov, Catéchisme de droit naturel, p. 149 et suiv.).

Pour, la législation, voir : Articles organiques de la convention du 26 messidor an IX; Loi, 18 germ. an X; Articles organiques des cultes protestants, Loi, 18 germ. an X; Décrets, 26 mars 1852 et 19 mars 1859 ; Règlement délibéré en assemblée générale des Israélites, à Paris, le 10 déc. 1806, approuvé par décret du 17 mars 1808; Loi, 8 févr. 1831; Ordon. roy., 25 mai 1844. — Voir aussi : Constit., 3 sept. 1791, Décl. des droits, art. 10; Constit., 24 juin 1793, Décl- des droits, art. 7; Constit., 5 fructid. an III, art. 354 ; Charte, 1814, art. 5 à 7 ; Acte addi t., 23 avril 1815, art. 62; Charte, 1830, art. 5, 6; Constit., 4 nov. 1848, art. 7; Constit., 14 janv. 1852, art. I".

Plusieurs États européens ont, depuis 1815, conclu des concordats avec la cour de Rome. Ce sont : la Bavière (1817), la Prusse ( Bulles concertées, 16 juill. 1821), le Hanovre (26 mars 1824), les Pays-Bas (1« juin 1827), certains cantons suisses (28 mai 1828), l’Espagne (16 mars 1851), l’Autriche (18 août 1855), le Wurtemberg (8 avril 1857), le grand-duché de Bade (28 juin 1859).

Ee concordat de Bavière garantissait à l’Église catholique, dans toute l'étendue du royaume, la jouissance des droits et prérogatives attribués par la loi divine et les canons; conférait aux évêques la libre administration des séminaires, avec un droit absolu de les organiser, créer ou supprimer ; Lur donnait le droit de surveiller les écoles publiques, au

former aux intentions du prince et aux lois de l’État. Qui ne serait indigné de voir un évéque résister audacieuse-

point de vue de la fui et de la morale ; disposait que certaines communautés enseignantes ou hospitalières seraient dotées par l’État, et reconnaissait aux évêques, entre autres droits, la juridiction dans les matières ecclésiastiques et spécialement pour les questions relatives aux mariages, le pouvoir de punir soit les clercs, soit les laïques, la liberté de publier leurs instructions pastorales. Mais la constitution de 1818, pour adoucir reflet produit par ta conclusion du concordat, a, dans une section consacrée aux rapports entre les habitants du royaume et la société religieuse, proclamé le principe de la liberté de conscience, défini ce qu’on doit entendre par matières spirituelles et temporelles, restreint la compétence des évêques, maintenu lepiacet relativement à l’introduction des actes de la cour de Home, et l'appel comme d'abus devant l’autorité séculière. Le gouvernement s'engage, par ce concordat, à faire respecter l’Église, ses croyances et scs ministres [lleligions edikt J 38, 52, 58,64, 65).

En Prusse, les rappoi ts des sociétés religieuses avec leurs supérieurs et les publications relatives aux matières concernant la religion, ne sont soumises qu'aux restrictions édictées par le droit commun pour les publications de toute sorte [Constit., j) 16). Cependant l'esprit libéral de la Prusse n'a point encore triomphé de la résistance de la chambre des seigneurs qui, pendant l'année 1861, a repoussé de nouveau le projet de loi sur le mariage civil, et un projet qui déférait aux Israélites une formule de serment destinée à ne plus les écarter de certaines fonctions publiques ou actions judiciaires.

La législation du Hanovre soumet au placet (autorisation préalable), les bulles, brefs et rcscrits du pape, lorsqu'ils ne sont pas exclusivement relatifs au for intérieur; cette formalité est exigée non-seulement pour les actes émanés de la cour de Rome, mais encore pour les communicatiu.s des sociétés religieuses de l'étranger ( Constit ., I 70).

D’après le concordat autrichien de 1855, la communication entre les évêques et la cour de Rome, pour tout ce qui concerne les affaires de discipline ecclésiastique, est entièrement libre, et l’obligation du placet est supprimée. Les évêques ont le droit de censurer tous les livres, et de défendre aux fidèles la lecture de ceux qui contiendraient des pro|iositions contraires à la foi ; dans ce cas, l'État doit empêcher la publication des ouvrages inédits. — Attributions très-étendues des évêques, en matière d’enseignemeut; compétence de l’Église et juridiction ecclésiastique, |>our tout ce qui se rattache à la foi, aux sacrements, aux fonctions de l'ordre spirituel, etc... Les évêques ont le droit de punir non-seulement les clercs pour manquement A la discipline, mais les laïques eux-mêmes pour leurs

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ment aux ordres du souverain, aux arrêts des tribunaux suprêmes, et déclarer solennellement qu’il ne se croit comptable qu’à Dieu seul du pouvoir qui lui est confié '?

fautes- dans l'ordre spirituel ; quant à leurs propres délits, les évêques sont dispensés de la justice ordinaire. L’Église a la pleine et entière faculté d’acquérir, et la libre administration de ses biens. Ces larges concessions faites par le gouvernement à l'Église catholique, n'ont été restreintes par aucune loi organique.

Le concordat du royaume de Wurtemberg se rapproche du concordat autrichien par la suppression du placet , l'établissement de la juridiction ecclésiastique dans les cansæ ecclesiastic<r , le droit de punir les laïques et les clercs, la surveillance de l’enseignement au point de vue de la foi et des mœurs. Les mêmes dispositions se reproduisent dans le concordat de 1850, consenti par le grand-duc de Rade; mais le gouvernement grand-ducal a du retirer l'ordonnance d'exécution, devant l'opposition énergique des chambres, et la réprobation de toutes les classes de la population.

Le pape n’a aucune juridiction dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. Lorsqu’il y a quelques années, une bulle du saint-siège a divisé le pays en diocèses, un cri universel a protesté contre cette usurpation. Le parlement, pour répondre au sentiment public, a rendu un bill ayant pour objet de réprimer ces entreprises et de punir ceux qui les seconderaient. Les moines et jésuites étrangers ne peuvent résider dans le Royaume-Uni qu’avec une autorisation de séjour, révocable à volonté. Le moine étranger qui s'établirait en Angleterre, sans autorisation, tomberait sous le coup de la loi pénale, et serait frappé d'un bannissement perpétuel. — En Belgique, la loi a reconnu aux ministres du culte le droit de correspondre avec leurs supérieurs, sans l'autorisation du gouvernement; et comme la constitution ne distingue pas entre les correspondances à l'intérieur et celles qui seraient adressées au dehors, les évêques catholiques ont, eu vertu de cette disposition, la faculté de correspondre avec la cour de Rome (Voir, sur ces questions de droit comparé, l'ouvrage de M. Batbie, Traité théorique et pratique de Droit public, t. III, p. 184 et suiv.).

1 « L'auteur, dit Piuheiro-Éerreira, en faisant un devoir aux ministres » delà religion de ne pas enseigner une doctrine, ou de ne pas pratiquer » tel acte de culte extérieur, qui serait défendu par le monarque, ne s’ex- » plique pas sur la nature de ce devoir, c'est-à-dire si c’est parce que le » monarque exerçant une de ses attributions, on doit lui obéir, ou parce » que, bien que ce soit un abus de pouvoir, il faut s’y soumettre.

» Si c'est dans ce dernier sens, Vattel ne fait là que conseiller la cun-

LK DltUlT UfcS GENS.

§ 143. — Règle à observer à l’égard des ccc ésiastiques.

D’un autre côté, si le clergé est avili, il sera hors d’état de produire les fruits auxquels son ministère est destiné, ha règle que l’on doit suivre à son égard, peut être eohçue en peu de mots : beaucoup de considération, point d’empire, encore moins d’indépendance. 1° Que le clergé, ainsi que tout autre ordre, soit soumis, dans ses fonctions comme dans tout le reste, à la puissance publique, et comptable de sa conduite au souverain. 2° Que le prince ait soin de rendre les ministres de la religion respectables au peuple; qu’il leur confie le degré d’autorité nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions avec succès, et qu’il les soutienne, au besoin, par le pouvoir qu’il a en main. Tout homme en place doit être muni d’une autorité qui réponde à ses fonctions; autrement il ne pourra les remplir convenablement. Je ne vois aucune raison d’excepter le clergé de celte règle générale : seulement le prince veillera plus particulièrement à ce qu’il n’abuse point de son autorité; la matière étant tout ensemble plus délicate et plus féconde eu dangers. S’il rend le caractère des gens d’église respectable, il aura soin que ce respect n’aille point jusqu’à une superstitieuse vénération, jusqu’à mettre dans la main d’un prêtre ambitieux des rênes puissantes, pour entraîner à son gré tous les esprits faibles. Dès que le clergé fait un corps à part, il est formidable. Les Romains (nous

« (tuile qu’il faut tenir en fait de religion sous le règne d’un tyran, tandis » que ce dont il s’agissait, c'est de savoir quels sont à cet égard les » droits d'un monarque.

» Si, au contraire, Valtel a prétendu comprendre parmi les attributions » de la royauté celle de défendre les actions, par la seule raison que le » monarque croit on feint de croire qu'elles peuvent être nuisibles, il » soutient une grave erreur : car, à moins d'exercer un acte de tyrannie, » aucun monarque ne punit parce qu'on peut nuire, mais seulement lors- » qu'un a nui ou que l’on a cru et voulu nuire aux légitimes intérêts du » tiers. » (Note sur le jt l ié, p. 128.)

Jes citerons souvent), les sages Romains prenaient dans le sénat le grand pontife et les principaux ministres des autels : ils ignorèrent la distinction d ’ecclésiastùjues et de laïques ; tous les citoyens étaient de la même robe

1 Le respect du aux ministres des cultes est sanctionné, dans la législation française, par les art. 26? à 261 du Code pénal, et par les lois sur la presse. — Doit-on considérer les ministres des cultes comme des agents du gouvernement , des fonctionnaires publics!1 La Cour de cassation a considéré « que les ministres des cultes ne sont pas dépositaires de l'au- » torilé publique ; qu’ils n'agissent pas au nom du prince, et ne sont pas » ses agents directs ; que s’ils sont salariés par le gouvernement et obligés » à prêter serment, aux termes des art. 6 et 7 du concordat, ils sont, » sous ce rapport, dans une situation semblable à celle de plusieurs classes » de citoyens qui n'ont jamais été compris au nombre des fonctionnaires » publics; qn'ainsi l'art. 75 de lu constitution de l'an VIII ne leur est b point applicable » {Arr., 23 juin 1831, Koyer ; ord., 18 janvier 1845, dame Wolf). Mais la Cour de cassation ne leur enlève la garantie offerte par la constitution de l'an VIII, que |iour les placer sous la protection de la loi du 18 germinal an X. Elle décide, en conséquence, que dès qu'un fait rentre dans l'un des cas d’abus spécifiés par la loi de l'an X, il ne peut être déféré à la juridiction du droit commun, avant qu’il y ait eu recours au Conseil d'Etat et renvoi prononcé par ce Conseil à l'autorité compétente (Ord., 27 août 1839). M. Dufour explique en ces termes la protection de la loi de germinal, et la jurisprudence de la Cour suprême : a En » dehors d'une indifférence qui n'est ni de tous les temps ni de tous les n lieux, le sentiment religieux est, tout à la fois, le plus puissant et le plus » irritable de ceux qui reposent au fond du cœur de l'homme : la cons- » cience, le sens moral, est aussi rebelle que susceptible. Les auteurs de » la loi de l'an X trouvaient dans les événements que la France venait » de traverser, des enseignements bien propres à leur apprendre, si leur » sage philosophie avait pu s'y tromper, de quelles agitations les froisseb ment» et les contradictions dans les choses de religion peuvent devenir b la cause. Ce n’était point assez pour eux de placer sous la surveillance b du gouvernement les mains appelées à tenir le ressort de la religion. b La liberté et la sécurité privées, la paix des familles, l'ordre delà sob ciété voulaient qu’il ne fût point permis au premier venu, à tout propos, b et sous le plus vain prétexte, de faire tomber en discussion et de livrer b à tout l'entrainement d’un débat oral et public les objets du respect b et les articles de la croyance d’une classe plus ou moins nombreuse de b citoyens. On avoulu qu'il fùtréservéau gouvernement d’apprécier lajus- » ticc et aussi 1 opportunité de toute action juridique dirigée contre un acte

g 144. — Récapitulation des raisons qui établissent les droits du souverain en fait de religion, avec des autorités et des exemples.

Otez au souverain ee pouvoir en matière de religion, et cette autorité sur le clergé; comment veillera-t-il à ce

» du ministère erelésiastique » ( Traité général de Droit ailmin. appliqué, t. V p. 70; voir aussi t VI, p. 370). Mais il résulte de ces considérations que dès l'instant où le fait incriminé ne rentre point dans l'un des cas d’abus déterminés par la loi de l'an X, la poursuite et ses conséquences ne sont plus régies que parles dispositions du droit commun civil ou criminel : il y a alors parité complète entre le membre du corps sacerdotal et les autres citoyens (Ibid., I V, p. 71 et 72).

Le respect du aux ministres des cultes dépend d’ailleurs de la dignité de leur conduite individuelle. « Lorsque le peuple n’a devant lui, disait h M. de Morny, en ouvrant la session législative de 1800, que le pasteur » bumlilc et charitable, qui traduit la morale sublime de l'Évangile, cette » douce civilisation du cœur prêchant l’amour du prochain, le pardon » des injures, le détachement des biens terrestres, alors sa foi se forti- » lie. Mais lorsque le prêtre sort de son caractère, emprunte des armes » mondaines et empiète sur les intérêts civils et politiques, l’esprit rcli- » gieux perd tout ce que repçcnd l’esprit d'indépendance civile et poli- » tique qui fait le fond de l’opinion du pays. » L’agitation catholique suscitée par les événements de l'Italie centrale dans ees dernières années, donne de l'opportunité à ces lignes qu'écrivait M"‘ de Staël : « On dit » beaucoup que la France est devenue irréligieuse depuis la révolution... » La disposition générale des esprits maintenant ne tient point à des » causes funestes, heureusement très-loin de nous. La religion en France, » telle que les prêtres l’ont prêchce, a toujours été mêlée avec la poli- » tique, et depuis le temps où les papes déliaient les sujets de leur ser- » ment de lidélité envers les rois, ... il n’est pas une époque où les inter- » prêtes de la religion ne s’en soient servis pour établir des dogmes po- » litiques, tous différents suivant les circonstances. Au milieu de ces » changements, la seule chose invariable a été l'intolérance envers tout » ce qui n’était pas conforme à la doctrine dominante. Jamais la religion n n'a été présentée seulement comme le culte le plus intime de l'âme, » sans nul rapport avec les intérêts de ce monde.

» L'on encourt le reproche d'irréligion quand on n’csl pas de l'avis des » autorités ecclésiastiques sur les affaires du gouvernement; mais tel » homme s’irrite contre ceux qui veulent lui imposer leur manière de » voir en politique, qui n'en est pas moins très-bon chrétien... Le jour ou

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qu’on ne môle rien dans la religiou de contraire au bien de l’État? Comment fera-t-il en sorte qu’on l’enseigne et qu’on la pratique toujours de la manière la plus convenable au bien public? Et surtout, comment préviendra-t-il les troubles qu’elle peut occasionner soit par les dogmes, soit par la manière dont la discipline sera exercée? Ce sont là tout autant de soins et de devoirs qui ne peuvent convenir qu’au souverain, et desquels rien ne saurait le dispenser.

Aussi voyons-nous que les droits de la couronne, dans les matières ecclésiastiques, ont été fidèlement et constamment défendus par les parlements de France. Les magistrats sages et éclairés qui composent ces illustres compagnies, sont pénétrés des maximes que la saine raison dicte sur cette question. Ils savent de quelle conséquence il est de ne pas souffrir que l’on soustraie à l’autorilé publique une matière si délicate, si étendue dans ses liaisons et ses inlluences, et si importante dans ses suites. Quof! des ecclésiastiques s’aviseront de proposer à la foi des peuples quelque point obscur, inutile, qui ne fait point partie essentielle de la religion reçue; ils sépareront de l’Église, ils diffameront ceux qui ne montreront pas une aveugle docilité: ils leur refuseront les sacrements, la sépulture même ; et le prince ne pourra protéger scs sujets, et garantir le royaume d’un schisme dangereux l?

» l’on cessera de réunir ce que Dieu a séparé, ta religion cl la politique, » le clergé aura moins de puissance, mais la nation sera sincèrement re- » ligieuse... Les sermons, en France, comme en Angleterre, dans les » temps de partis, ont souvent porté sur des questions politiques, et je » crois qu'ils ont très-mal édifié les personnes d'une opinion contraire » qui les écoutaient. L'on a peu d'égards pour celui qui nous prêche le » matin, s'il a fallu se disputer avec lui la veille, et la religion souffre de » la haine que les questions politiques inspirent contre les ecclésiastiques » qui s’en mêlent » ( Considérations sur lu Révolution française, 6* partie, chap. xt.). P. P. F.

' D’après l’article 1" du concordat, les huiles ne sont exécutoires en

Les rois d’Angleterre ont assuré les droits de leur couronne; ils se sont fait reconnaître chefs de la religion, et ce réglement n’est pas moins approuvé de la raison que

France que sur l’approbation du gouvernement. Le conseil d’État est chargé de cet enregistrement, et a mission d'examiner s’il n’y a rien dans les bulles de contraire au droit public de la France.

Le recours pour abus est une mesure gouvernementale, en vue de la paix publique, dont l’objet est de protéger le pouvoir temporel contre les empiétements du pouvoir ecclésiastique, et réciproquement. Les traces de cette institution remontent à 1329. Il y a six cas d’abus : 1° l’usurpation ou excès de pouvoir; 2° la contravention aux lois ou règlements du pays; 3° l’infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France: 4° l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane; 5° toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injures ou en scandale public; 0° toute atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent àses ministres [Loi, 18 germin. an X, art. Organ. de la courent, du 2G messid. an IX, art. G, 7, 8). Mais l’intervention du Conseil d'Élal n’est possible que dans les cas où l’arbitraire de la part de l’autorité ecclésiastique a pris le caractère de l’oppression, de l’injure et du scandale. C’est ainsi qu’en matière de refus de sépulture, l’abus ne réside pas dans le refus simplement négatif, mais dans le refus accessoirement injurieux. — Le Conseil d'État est aussi appelé à connaître de toutes les entreprises des ministres du culte protestant, et de toutes les discussions qui pourraient s’élever entre eux . Il en est de meme pour le culte israélite. Le fait de la déclaration d’abus par le Conseil d’État n’entraîne à sa suite aucune peine matérielle. Ce n’est qu'une peine morale, une haute censure. Si, toutefois, l’abus résulte d’un écrit, la suppression officielle de cet écrit doit être prononcée, sans que ceux qui ultérieurement le publieraient ou le mettraient en vente, soient frappés des peines encourues pour reproduction d'ouvrages supprimés judiciairement (Pradier-Fodér£, Précis de droit admin., 5” édit. p. 50 et suiv.) . — Suppression du recours pour abus, en Belgique [Arrêté, IG oct. 1830); les prêtres y sont soumis au droit commun, et les abus qu’ils commettraient dans l’exercice de leurs fonctions ecclésiastiques, ne pourraient pas être recherchés, s’ils ne tombaient pas sous le coup des lois répressives ordinaires. — La législation du royaume de Hanovre admet le recours à l’autorité civile, pour abus commis dans l’exercice des fonctions ecclésiastiques [Cons lit., g 71) (Voir Batbie, loc. cit. p. 185 et 203). P. P. F.

delà saine politique. Il -est encore conforme à l’ancien usage. Les premiers empereurs chrétiens exerçaient toutes les fonctions de chefs de l’Église : ils faisaient des lois sur les matières qui la concernent (*); ils assemblaient les conciles, ils y présidaient; ils mettaient en place et destituaient les évêques, etc. Il est en Suisse de sages républiques, dont les souverains, connaissant toute l’étendue de l’autorité suprême, ont su y assujettir les ministres de la religion, sans gêner leur conscience. Ils ont fait dresser un formulaire de la doctrine qui doit être prêchée, et publié les lois de la discipline ecclésiastique, telle qu’ils veulent la voir exercée dans les pays de leur obéissance, afin que ceux qui ne voudront pas se conformer à ces établissements, s’abstiennent de se vouer au service de l’Église. Ils tiennent tous les ministres de la religion dans une légitime dépendance, et la discipline ne s’exerce que sous leur autorité. Il n’y a pas d’apparence que l’on voie jamais dans ces républiques des troubles occasionnés par la religion *.

(*) Voyez le code Théodosien.

1 « Ainsi Vattel, dit Pinhciro-Ferreira, érige les monarques en

» théologiens, et cela de sa propre autorité, car il ne daigne en donner » aucune raison. Il fait un devoir à tout le monde de croire que la vérité » sera toujours du coté du monarque, alors même qu'il lui plaira d’avan- » ccr ce qu'il regardera lui-même comme une erreur ou une extrava- » gance. Les ultramontains eux-mêmes n'ont jamais tadt osé, car du » moins ceux-là commençaient par poser en principe que- le pape est d toujours inspiré par le Saint-Esprit.

» Cependant Vattel avait reconnu, quelques pages auparavant, que » c’était chose fort indifférente à la tranquillité publique, comme chacun » le sait en Hollande, en Angleterre, en Suisse et dans tant d’autres pays, » que les uns professent les doctrines de Rome, les autres celles de Lu- » theroude Calvin; qu'ils soient anabaptistes, quakers ou méthodistes. » Comment donc tout à coup pose-t-il en principe que la diversité de reli- » gions, par lui-même reconnue comme indifférente, ne peut qu’être une » cause de troubles et de désordres, et cela seulement afin de pouvoir b conclure que les monarques ont le droit d’interposer leur autorité, sans

i 145. — Pernicieuses conséquences «lu sentiment contraire.

Si Constantin et ses successeurs s’étaient fait reconnaître formellement comme chefs de la religion, si les rois et les princes chrétiens avaient su maintenir à cet égard les droits de la souveraineté, efit-on vu jamais ces désordres horribles qu’enfantèrent l’orgueil et l’ambition de quelques papes et des ecclésiastiques enhardis par la faiblesse des princes, et soutenus par la superstition des peuples? des ruisseaux de sang versés pour des querelles de moines, pour des questions spéculatives, souvent inintelligibles, et presque toujours aussi inutiles au salut des âmes qu’indifférentes en elles-mêmes au bien de la société; des citoyens, des frères, armés les uns contre les autres ; les sujets excités à la révolte; des empereurs et des rois renversés de leur trôue? tantum reliiyio potuil auadere malt attendre qu'elle produise chez eux des maux qu’elle ne produit pas » ailleurs.

» L’aveuglement de Vattel.sur ce point, va jusqu'à l'excès de s’appuyer » sur ce qui serait le moyen le plus propre de prouver l'absurdité de ses » doctrines. Il s’appuie sur l’autorité que les premiers empereurs chré- » tiens, et, à leur exemple, tous les princes de la chrétienté, et surtout » les rois d’Angleterre, se sontarrogée d'intervenir dans les affaires ecclé- » siastiques.

» D'abord il a lui-même reconnu, dès le commencement, que c’est » une déplorable manière de prouver ce qu’on doit faire, que de s’en » rapporter à ce que l’on fait. Mais comment devra-t-on qualifier des ci- » tâtions de faits que l'histoire semble n'avoir conservés que pour stigma- » tiser celte intervention comme la principale cause des scandales, des per- » séditions et des schismes qui déshonorent depuis Constantin, sur- » nommé le Grand par les fanatiques de son temps, jusqu’aux princes » qui, de nos jours, s'appellent les défenseurs de la foi ; depuis le concile n de Nicée jusqu'à celui de Trente, dont les horribles scènes et les basses » intrigues feraient la honte du christianisme, si les doctrines pouvaient » être discréditées par l'inconduite de ceux qui s’en prévalent pour justi- » fier aux yeux des masses ignorantes la turpitude de leurs haïssables » passions » (Note sur le g 144, p. 130etsuiv.).

forum ! On connaît l’iiistoirc des empereurs Henri IV, Frédéric Ier, Frédéric 11, Louis de Bavière. N’est ce pas. l’indépendance des ecclésiastiques, et ce système dans lequel on soumet les affaires de la religion à une puissance étrangère, qui plongea la France dans les horreurs de la Liijue, et pensa la priver du meilleur et du plus grand de ses rois? Sans cet étrange et dangereux système, eùt-on vu un étranger, le pape Sixte V, entreprendre de violer la loi fondamentale du royaume, déclarer le légitime héritier inhabile à porter la couronne? Eût-on vu, en d’autres temps et en d’autres lieux (*), la succession au trône rendue incertaine par le défaut d’une formalité, d’une dispense, dont on contestait la validité, et qu’un prélat étranger se prétendait seul en droit de donner? Eùt-on vu ce même étranger s’arroger le pouvoir de prononcer sur la légitimité des enfants d’un roi? Eût-on vu des rois assassinés, par les suites d’une doctrine détestable (**); une partie de la France n’osant reconnaître le meilleur de ses rois (*"*), avant que Borne l’eût absous; et plusieurs autres princes, hors d’état de donner une paix solide à leurs peuples, parce qu’on ne pouvait rien décider dans le royaume sur des conditions qui intéressaient la religion (****)

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