Détail des abus. 1" La puissance des papes
Tout ce que nous avons établi ci-dessus découle si évidemment des notions d’indépendance et de souveraineté, qu’il ne sera jamais contesté par un homme de bonne foi et qui voudra raisonner conséquemment. Si l’on ne peut régler définitivement dans un État tout ce qui concerne la
(*) En Angleterre, sous Henri VIII.
(*') Henri lit et Henri IV, assassinés par des fanatiques, qui croyaient servir Dieu et l’Eglise en poignardant leurs rois.
(***) Henri IV. Quoique rentré dans l’Eglise romaine, grand nombre de catholiques n’osaient le reconnaître avant qu’il eût reçu l’absolution du pape.
(*“*) Plusieurs rois de France, dans les guerres civiles de religion.
religion, la Nation n’est pas libre, et le prince n’est souverain qu’à demi. Il n’y a pas de milieu : on chaque État doit être maitre chez soi, à cet égard comme à tout autre, ou il faudra recevoir le système de boni face VIII, et regarder toute la chrétienté catholique-romaine comme un seul Etat, dont le pape sera le chef suprême, et les rois, administrateurs subordonnés du temporel, chacun dans sa province, à peu près comme furent d’abord les sultans, sous l’empire des califes. On sait que ce pape osa écrire au roi de France, Philippe le Bel : Scire le columus, quod in spirilualibus et temporalibus nabis subes (*), sachez que vous nous êtes soumis, aussi bien pour le temporel que pour le spirituel. Et l’on peut voir dans le droit cation (**) sa fameuse bulle Unam sanctam, dans laquelle il attribue à l’Eglise deux épées, on une double puissance, spirituelle et temporelle, et condamne ceux qui pensent autrement, comme gens qui, à l’exemple des manichéens, établissent deux principes; déclarant enfin, que c’est un article de foi, nécessaire à salut, de croire que toute créature humaine est soumise au pontife de Rome (***).
(’) Tikhetix, Rist. F.cclesiasl., compendium, p. 182, où l’on pourra voir aussi la réponse vigoureuse du roi de France.
(") Extraeag. commun., lib. 1, lit. De majoritnte et obedienlia.
<***) Grégoire VII tenta d'assujettir presque tous les Etats de l’Europe à lui payer tribut. Il prétendait que la Hongrie, la üalmatie, la Russie, l'Espagne, la Corse, loi appartenaient en propre, en sa qualité de successeur de saint Pierre, ou étaient îles fiefs relevant du saint-siège, Gregor., Épi st. concil, tom VI, bâtit. Ilarduin. Il cita l’empereur Henri IV à paraître devant lui pour répondre aux accusations de quelques-uns de ses sujets; et sur la désobéissance de l’empereur, il le déposa. Enfin, voici le discours qu’il tint au concile assemblé n ltorne pourcetle affaire : Agile nunc, ipurso, patres et principes sanetissimi, ut omnis mundus inletligat et cngnoscat, quia si potestis in ctrlo ligare et solcere, potestis in terra imperia, régna, principatus, ducutus, marchias, comitatus et omnium homtnum possessiones pro meritis tollere unicuique cl concedere. Natai.. Ai.exa.vi>., Dissert. Dût. Eccl., sect. XI et XII, p. 381.
Le droit canon décide nettement que l’empire est soumis au sacer-
Nous compterons l’énorme puissance des papes, pour le premier abus enfanté par ce système, qui dépouille les souverains de leur autorité en matière de religion. Cette puissance d’une cour étrangère est absolument contraire à l’indépendance des Nations, et à la souveraineté des princes. Elle est capable de bouleverser un État; et partout où eile est reconnue, il est impossible que le souverain exerce l’empire de la manière la plus salutaire à la Nation. Nous en avons déjà fourni la preuve, dans plusieurs traits remarquables (§ précédent) : l’histoire en présente sans nombre. Le sénat de Suède ayant condamné Troll, archevêque A’ U puai, pour crime de rébellion, à donner sa démission et à tinir ses jours dans un monastère, le pape lion X eut l’audace d’excommunier l’administrateur Stenon et tout le sénat, et de les condamner à rebâtir à leurs frais une forteresse de l’archevêché, qu’ils avaient fait démolir, et à une amende de cent mille ducats envers le prélat déposé (*). Le barbare Christiern II, roi de Panemarck, s’autorisa de ce décret pour désoler la Suède, et pour verser le sang de sa plus illustre noblesse. Paul V fulmina un interdit contre Venise, pourdes lois de police très-sages, mais qui déplaisaient au pontife, et mit la république dans un embarras dont toute la sagesse et la fermeté du sénat eut peine à la tirer. Pie V, dans la bulle In cœna Dnmini de l’an 1567, déclare que tous les princes qui mettent dans leurs États de nouvelles impositions, de quelque nature qu’elles soient, ou qui augmentent les anciennes, à moins qu’ils n’aient obtenu l’approbation du saint-siége, sont excommuniés ipso fado. N’est-ce point là attaquer l’indcpendancc des Nations, et ruiner l’autorité des souverains?
Dans les temps malheureux, dans les siècles de ténèbres
docc. Imperium nonprxesl sacerdotio, sed subest, et ei obedire tenetur, Kubric., cap. VI, de major, et obed. Et est multum alleyabile, ajoute avec complaisance l’auteur de la rubrique.
(") Histoire des révolutions de Suède.
qui précédèrent la renaissance des lettres et la réformation, les papes prétendaient régler les démarches des souverains, sous prétexte qu elles intéressent la conscience, juger de la validité de leurs traités, rompre leurs alliances et les déclarer nullcs. Mais ces entreprises éprouvèrent une vigoureuse résistance, dans un pays même où l’on s’imagine communément qu’il n’y avait alors que de la bravoure, et bien peu de lumières. Le nonce du pape, pour détacher les Suisses de la France, publia un monitoire contre tous ceux des cantons qui favorisaient Charles VIII, les déclarant excommuniés, si, dans l’espace de quinze jours, ilsnese détachaient des intérêts de ce prince pour entrer dans la confédération qui s’était formée contre lui; mais les Suisses opposèrent à cet acte une protestation qui le déclarait abusif, et la tirent afficher dans tous les lieux de leur obéissance, se moquant ainsi d’une procédure également absurde et contraire aux droits des souverains (*). Nous rapporterons plusieurs entreprises semblables, quand nous parlerons de la foi des traités (Voir, suprà , liv. I, ch. v, § 67.)
(*) Vogel, Traité historique et politique des alliances entre la France et les treize cantons, p. 33 et 36.
1 Pinheiro- Ferreira fait observer que tout ce que Vallel rapporte dans ces paragraphes 145 et I4G, ne prouve absolument rien pour la thèse qu'il s'était chargé de démontrer.
« Il peut être vrai, dit-il, que les papes aient eu le tort de s'arroger de » l'autorité sur les affaires d'Etat dans les divers pays, sans qu’il s'en- » suive que les rois aient le droit de se mêler des affaires de religion, » aussi longtemps qu'elles ne portent réellement atteinte aux droits de » |iersonne dans leurs États.
» Si les rois n’avaient pas voulu s’appuyer sur l'Église pour se faire » un parti les uns contre les autres, ou chacun contre les seigneurs ou les » peuples avec lesquels ils se trouvaient en dissension, ils ne se seraient » pas trouvés à leur tour dans la dé|>endance de l’Église, qui, sentant » l'importance politique qu'elle ne tenait cependant que des princes, » quant au temporel, ne s'est pas fait faute de leur faire la loi, chaque » fois que l'occasion s'en est offerte.
» Ce sera là e résultat que les gouvernements retireront de s’immiscer
L1V. I, ÜllAP. XII.
i 147. — '2° Des emplois importants conférés par une puissance étrangère.
Cette puissance des papes a fait naître un nouvel abus qui mérite toute l’attention d’un sage gouvernement. Nous
» dans les affaires de religion ; car, en se constituant chefs de l'Eglise » nationale, ils donneront forcément aux hommes qui constituent la hié- » rarchie ecclésiastique, une influence qu’ils ne sauraient avoir sans cela » dans les affaires de l’État.
» Les rois, dans le but d'en faire des auxiliaires puissants, se sont ar- » rogé le droit que Vattel leur attribue ici d’avoir part à leur nomination,
» et pour obtenir aisément cette prérogative, ils l'ont achetée des deniers » de l’État. L’Église prévoyant qu’en devenant riche par les largesses » inconsidérées des rois, elle se préparait un avenir de puissance, a subi » cette usurpation, non pas sans une résistance étudiée, afin d'inter- » rompre la prescription, mais avec la certitude d'un heureux avenir.
» Voilà ce qui aura lieu partout où les rois, cédant aux flatteuses doc- » trines des prêtres dissidents qui se sont emparés des dépouilles des » collecteurs d'indulgences de Rome, se croiront appelés à être l’oracle » suprême de la théologie dans leurs États.
» Partout où ils ne s’occuperont pas plus des prêtres que de tout autre » citoyen, dans le seul but de les protéger lorsqu’on les troublera dans » l’exercice de leurs fonctions, et pour les punir selon les lois générales » lorsqu’ils abuseront, mais seulement lorsqu'ils auront effectivement » abusé de leur ministère, la religion ne sera qu’un moyen de plus, et un » puissant moyen, de civilisation des peuples. » (Note sur les g 145, 146, p. 132 et suiv.).
L’origine du droit des gens positif de l'Europe date, dit Klliber, de l'époque où l’on s’est efforcé à réprimer les usurpations des papes sur les souverains, principalement depuis le concile de Râle (Droit des gens moderne de l'Europe, \ 12 et 13). Cependant le même publiciste reconnaît Ci 34) que les États chrétiens de l’Europe furent amenés, dans le moyen âge, à former des liaisons politiques plus étroites surtout par la conformité des croyances religieuses, du rite ecclésiastique, et par leur réunion sous un même chef de l'Église. On ne doit pas oublier que l’Église romaine a été jusqu'au xm* siècle un instrument de liberté; que les papes ont 4 rempli le rôle de tribuns au moyen âge, et qu’ils ont fait cause com-, mune, pendant ces dures époques, avec l’élément libéral et progressif. Mais, ainsi quele fait remarquer M. Scrrigny, «quels que soient le désinté- » ressentent et le renoncement aux choses humaines qu’affichent les com- » munions religieuses, leur triomphe les conduit toujours à la domination
voyons divers pays dans lesquels les dignités ecclésiastiques, les grands bénéfices, sont distribués par une puis-
» et aux avantages temporels qui en sont la suite. Ainsi, clans la commu- » nion catholique romaine, le chef suprême ou le pape, malgré l’humilité » de son titre, sentis servorum Dei, n'en avait pas moins conquis la su- » prématie sur les empereurs et les rois. Quand la papauté fut parvenue » à son apogée, elle foula aux pieds la pourpre impériale, et mit à con- » tribution tous les peuples... » (Traité du droit public des Français, t. I, p. 515. — Voir Bayle (v° Grégoire VU, note 1) et Darb (Hist. de Venise, t. 1, p. 208, Paris, 1819), cités dans le Traité).
Napoléon I" avait compris la puissance d’opinion qui réside dans le pape, lorsqu’il projetait d’absorber la papauté à son profit. « Il y eut une » trame anglaise, disait-il à Sainte -Hélène, pour enlever le pape de Sa- » vone : elle me servait; je le fis transportera Fontainebleau... Toutes » mes grandes vues s'étaient accomplies... j’avais amené les choses au n point que le développement en était infaillible sans nul effort, et » tout naturel... J’avais donc enfin obtenu la séparation tant désirée » du spirituel d'arec le temporel, dont le mélange est si préjudiciable » à la sainteté du premier, et porte le trouble dans la société au nom » et par les mains de celui qui doit être le centre d’harmonie; et dès » lors, j’allais relever le pape outre mesure, l'entourer de pompes et » d’hommages, j'en aurais fait une idole ; il fût demeuré près de moi. » Paris fût devenu la capitale du monde chrétien, et j'aurais dirigé le
» monde religieux ainsi que le monde politique Si cette suprématie
» avait échappé aux empereurs, c’est qu’ils avaient fait la faute de lais- » ser résider loin d’eux les chefs spirituels, qui ont profité de la fai- » blesse des princes ou de la crise des événements, pour s'en affranchir » et les soumettre <1 leur tour » ( Mémorial de Sainte-Hélène, par Las-Cases (1828), t. V, p. 398 et suiv.). — Sur le règlement par les papes du rang des souverains(particulièremcnt celui de Jules 11, en 1504); leur élection comme arbitres supérieurs ; le droit qui leur était attribué de conférer le titre de roi et des titres religieux ; la défense expresse qu’ils édictaient, sous peine d’excommunication, de fournir des armes à des puissances en guerre ; leur droit d’envoyer des ministres de première classe; les ambassades d’obédience qu'ils exigeaient autrefois des souverains, etc., voir Klüber, ouvrage cité, § 94, 50 (note b), 109, 111,288, 183 (note a). — Au xv* siècle, les papes s’étaient avisés même de conférer à des États catholiques le privilège exclusif de découvrir et d’occuper des pays (au Portugal, en 1454, 1481 et 1493; à l'Espagne, en 1493), d’après une ligne de démarcation tirée sur la carte par le souverain pontife. — Voir, sur les rapports du pouvoir spirituel avec le pouvoir
sancc étrangère, par le pape, qui en gratilie scs créatures, et fort souvent des gens qui ne sont point sujets de l’État. Cet usage est également contraire aux droits d’une Nation et aux principes de la plus commune politique. Un peuple ne doit point recevoir la loi des étrangers, ni souffrir qu’ils se mêlent de scs affaires, qu’ils lui enlèvent ses avantages; et comment se trouve-t-il des États capables de permettre qu’un étranger dispose de places très-importantes à leur bonheur et à leur repos? Les princes qui ont donné les mains à l’introduction d’un abus si énorme, ont manqué également à cux-mémes et à leur peuple. De nos jours, la cour d’Espagne s’est vue obligée à sacrifier des sommes immenses pour rentrer paisiblement et sans danger dans l’excrcicc d’un droit qui appartenait essentiellement à la Nation ou à son chef '.
temporel, Heffter, Droit des gens actuel de l'Europe, § 40 et suiv. — V. Revue contemporaine, 1859 : Du pouvoir temporel du pape (p. 5 et 293} ; Revue des Deux-Mondes : La papauté et le droit impérial en Italie (15 oct. 1859); Revue Européenne : Vicissitudes politiques de l’État pontifical (1" avril 1800). P. P. F.
1 « Il est incoRcevaüle, dit Pinheiro-Ferreira, qu’un esprit aussi juste » que celui de Vattel ait confondu la hiérarchie ecclésiastique avec la » hiérarchie administrative. Certes, il serait absurde, inconvenant, im- » politique, que les emplois de l'administration dussent attendre l’agré- » ment d'un prince étranger. Mais si les citoyens ne veulent se faire soi- » gner que par des médecins passés docteurs à telle ou telle université » étrangère plutôt que par ceux qui auraient pris leurs grades à l’univerb site nationale, qu’cst-cc que cela fait à la chose publique? De quel b droit le gouvernement ou le législateur, mandataires du peuple, s’oppob seront-ils à cette volonté ou même, si l’on veut, à ce caprice du b peuple?
b Croient-ils qu’il sera plus avantageux de sevrer la nation de cette b dépendance? Qu’ils commencent par répandre dans la nation assez de b lumières pour qu'elle soit réellement convaincue que son intérêt exige b de s’en rapporter aux décisions de l’université nationale plutôt qu’à b celles des universités étrangères; qu’ils engagent les docteurs formés b aux écoles nationales à inspirer au peuple plus de confiance que ceux b qui tiennent leurs titres de l’étranger, et dès ce moment il n'y aura
S 148. — 3° Sujets puissants, dépendants d'une cour étrangère.
Dans les États môme, dont les souverains ont su retenir un droit de la couronne si important, l’abus subsiste en grande partie. Le souverain nomme, il est vrai, aux évê-
» plus besoin des lois de contrainte. Mais jusque-là ces sortes de lois ne » seront pas seulement -des abus de pouvoir, elles ne seront que de dé- » plorables non-sens, car on n'inspire pas de la confiance par des ordon- » nances, et la confiance dans la pureté de la doctrine ou, ce qui revient » au même, dans la capacité hiérarchique des prêtres, a la même source » que la confiance dans la capacité scientifique du médecin.
« C'est par suite de la confusion du sacré et du profane que l'auteur » fait, dans cet article, si grand bruit de la part que le pontife romains » dans la nomination des prélats catholiques. S'il avait envisagé la ques- » tion d'un point de vue convenable, il aurait reconnu que rien n'est plus » indifférent dans un pays bien réglé que de savoir par qui les diverses » sectes religieuses se font expliquer les doctrines de leur croyance, ou n par qui sont présidées les cérémonies de leur culte. Ce qui importe a aux nations, c'est que le maintien de la tranquillité publique soitassuré » envers et contre tous : et pour cela il n’y a qu'un seul moyen, mais ce- » lui-là suffit contre la superstition et le fanatisme, comme contre les » voleurs et les assassins : ce n'est pas de la police préventive, mais de » la justice répressive.
» En soutenant que la nomination aux hauts emplois ecclésiastiques » appartient au monarque, on ne s’est pas douté que l'on accordait » au monarque une attribution impossible; car pour nommer, et surtout » pour bien nommer, il faut connaître d’abord quelles sont les qualités » pour l’emploi, puis quelles sont les personnes qui possèdent ces qualités, » et à quels degrés chacun en est doué, afin de pouvoir choisir d’entre » tous les plus capables.
» Or la capacité d’élire les plus aptes à exercer les différents minis » tères ecclésiastiques n’est pas plus inhérente à la qualité politique, que » la capacité meme d’exercer ces ministères.
» Aussi Vattel, de même que tous les jurisconsultes de son école, ne » fonde ce prétendu droit des souverains que sur la crainte que des » nominations nuisibles à l'État ne viennent à avoir lieu, puis sur la » maxime banale qu’il ne faut pas qu'il y ait status in statû.
» Quant à l’argument dicté par la crainte, on peut faire observer que » la peur est un mauvais conseiller; ensuite on a déjà prouvé à satiété » qu’il ne suffit pas que l'on puisse abuser d'un droit pour que le légis- » latcur soit autorisé à en restreindre l’usage : ce serait infliger à la pos-
clics, aux grands bénéfices; mais son autorité ne suffit pas au titulaire pour le mettre dans l’exercice de ses fonctions,
» sibililé de faire le bien ou le mal une punition qui doit être réservée » à l’abus non-seulement médité, mais effectivement exécuté.
» Le cas du status in slatü n’a lieu que lorsqu’à côté du gouvernement » du pays, il y a un autre pouvoir qui peut exercer sur les mêmes objets » que lui une autorité qui contrarie la sienne, biais nous avons déjà fait s observer qu'aussi longtemps que les monarques ne se mêlent pas des » affaires de religion et qu’ils n'ont pas appelé à leur secours les ccclé- » siastiques, il leur a toujours été facile de réprimer la velléité que ccux- » ci ont pu montrer de se mêler aux affaires de l'État. Itenfermécs dans » le cercle de leurs attributions, les corporations religieuses constituent » encore moins le status in statû que la corporation des médecins, celle » des commercants ou telle autre que l’on voudra indiquer; car, par » leur nature, les affaires dont les associations industrielles ont à s’oc- » cupcr doivent évidemment exercer une bien plus grande influence sur >1 les affaires de l’État, dont elles font une partie essentielle, que les » dogmes abstraits ou les cérémonies du culte d'une religion quel- » conque.
n Laissez que chaque sorte de coréligionnaircs enseigne et professe » telles doctrines qu'ils voudront; qu’ils se choisissent tels muphtis, évé- » ques ou rabbins que bon leur semblera, et même qu'ils les reçoivent, si n cela leur plaît, de la main du pontife de Rome ou du sanhédrin d'A- » lexandric, qu'ils s’habillent à la française, ou qu’ils endossent le froc » ou la soutane ; que chacun vive chez lui, au sein de la société, dans un » couvent ou dans les déserts, qu'il se fasse un devoir de se marier, ou » qu’ils aient le célibat en honneur. I)e deux choses l'une .- ou, partant » de ces principes, ils portent atteinte à la propriété, à la liberté ou à la » sûreté de leurs concitoyens, ou non. Dans le premier cas, qui vous » empêche de les punir ? Mais, dans le cas contraire, qui vous a conféré » le pouvoir de défendre, et, encore plus, de punir ce qui, de votre » propre aveu, ne porte aucune atteinte aux droits d’autrui ? » (Note sur le 1 147, p. 134.)
En France, les archevêques et évêques sont nommés par le chef de l'État. Une fois nommés, ils doivent faire leurs diligences pour rapporter l’institution du pape, et ce n’est qu'après que la bulle d’institution a reçu l'attache du gouvernement et qu’ils ont prêté serment entre les mains de l’Empereur qu’ils entrent en fonctions (Loi, 18 germinal an X, art. 17 et 18). Ce sont les évêques qui nomment et instituent les curés, avec l'agrément du chef de l’État (/d., art. 19, 30 et 31). - Les pasteurs de l’Église réformée sont nommés par le consistoire, sur une liste de trois candidats
il lui faut encore des bulles de Rome (*). Par là, et par mille autres attaches, tout le clergé y dépend encore de la cour romaine; il en espère des dignités, une pourpre, qui, suivant les fastueuses prétentions de ceux qui en sont revêtus, les égale aux souverains *, il a tout à craindre de son courroux. Aussi le voit-on presque toujours disposé à lui complaire. l)e son côté, la cour de Rome soutient ce clergé de tout son pouvoir; elle l'aide de sa politique et de son
présentés dans l’ordre alphabétique par le conseil prcsbyléral de la paroisse intéressée, mais sous l’approbation également du chef de l’État ; dans l’église de la confession d’Augsbourg, c’est le directoire qui nomme les pasteurs et soumet leur nomination au gouvernement [Loi, 18 germ. an X, art. 26, et Déc., 26 mars — 5 mai 1852, art. 5 et 11). Quant à la religion juive, le règlement du 10 décembre 1806, approuvé par un décret du 17 mars 1808, atlribuc au gouvernement la désignation des deux notables et du rabbin chargé d'administrer la synagogue, ainsi que celle des notables appelés à élire, sous l'agrément de l’autorité publique, les membres de chaque consistoire (art. 1, 6, 8).
Faut-il, avec Pinbeiro Ferreira, enlever aux gouvernements le droit de nommer les ministres des cultes? Il est vrai que, dans le droit primitif de l’Église, le troupeau choisissait lui-même son pasteur; l'épiscopat était électif. Ce fut le concordat de François Ior qui substitua la nomination royale à l'élection. Conviendrait-il de restituer à l'Église cette prérogative qui est de son essence ? « Le droit de nomination, dit M. Vivien, ac- » cordeau gouvernement, établit entre lui et l’Église des rapports utiles : » il est le lien qui les unit. » Par la nomination, l’État n’a plus à redouter des choix hostiles ou irréfléchis. Issu de l’élection, le ministre du culte serait exposé à considérer exclusivement son caractère religieux, et à traiter l'État en étranger, sinon en ennemi. Nommé par le gouvernement, il trouve dans le souvenir de la eonllance dont il a été honoré, un sentiment de sympathie et de bienveillance qui l’anime et l’inspire dans l’exercice de son ministère (Voir sur cette question, Vivien, Études administratives (1852), t. Il, p. 288 et suiv.). P. P. F.
(*) On peut voir dans les lettres du cardinal d'Ossat, quelles peines eut Henri IV, quelles oppositions, quelles longueurs à essuyer, lorsqu'il voulut faire passer a l’archevêché de Sens, Renaud de Baune, archevêque de Bourges, qui avait sauvé la France en recevant ce grand roi dans le sein de l'Église romaine.
1 Un bref papal, de 1750, accorde aux cardinaux le pas sur les ministres publics de' première classe. P. P. F.
L1V. J, C11AP. XU. 395
crédit; clic le protège contre scs ennemis, contre ceux qui voudraient borner sa puissance, souvent môme contre la juste indignation du souverain, et par là elle se rattache de plus en plus Souffrir qu’un grand nombre de sujets, et de sujets en place, dépendent d’une puissance étrangère et lui soient dévoués, n’est-ce pas blesser les droits de la société, et choquer les premiers éléments de l’art de régner? Un souverain prudent recevra-t-il des gens qui prêchent de pareilles maximes? Il n’en fallut pas davantage pour faire chasser tous les missionnaires de la Chine 2.
1 K lutter enseigne que le souverain est indépendant à l'égard de ses
droits sur l'Église ; et que, conséquemment, aucun État étranger ne peut le forcer à tolérer ou à recevoir certaines sociétés ou sectes religieuses, à agréer de nouvelles institutions ecclésiastiques, dogmes ou systèmes de religion , ou à accorder à leurs partisans, s'ils séjournent sur son territoire, un culte, soit public, soit privé, à moins qu’il ne s'agisse d’un simple culte domestique. Le pape, lui-méme, comme chef ecclésiastique de l’Église catholique romaine, est, pour ce qui concerne son activité ecclésiastique, subordonné partout de droit au gouvernement séculier, en tant que les concordats n’ont point établi d’exceptions. Par la même raison, aucun État n'a ordinairement le droit de soutenir par la force les griefs relatifs à la religion dont une société religieuse pourrait se plaindre dans le territoire d'un autre État, ni celui de s’approprier des biens ecclésiastiques situés en pays étranger [Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., S 87, p. 115). Voir, infrà, liv. Il, g 58, 59. 60,61, 62. P. P. F.
2 « ...Partout où la loi se sera abstenue, dit Pinhciro-Ferrcira, de rc- » connaître aux ministres de la religion plus de droits ou d'autres droits » que ceux qui appartiennent à toute autre classe de la société, l’Église » sera ce qu’elle doit être, une association de citoyens paisibles se réu- » nissant pour satisfaire un besoin moral, d’une importance majeure, il » est vrai, mais dont le gouvernement n’a à s’occuper que pour arrêter » les abus qui pourraient se commettre sous ce prétexte, puisqu’il est » inhérent à la nature humaine d'abuser de tout. »
Après avoir formulé cette observation si juste, Pinhciro-Ferreira revient à sa théorie de l’élection des ministres du culte par les membres de l’association religieuse .
« Nulle association, dit-il, ne pouvant avoir de durée sans lacréation » d'une hiérarchie administrative dans son sein, il sait que c’est aux » membres de l'association ou aux personnes qu’elle voudra en charger,
g 140. — 4° Célibat des prêtres; couvents.
C’est pour s’assurer d’autant mieux le dévouement du clergé, que le célibat des gens d’église a été inventé. l!n prêtre, un prélat, déjà lié au siège de Home par ses fonclions et par ses espérances, se trouve encore détaché de sa patrie par le célibat qu’il est forcé de garder. Il ne tient point à la société ci\ ile par une famille ; ses grands intérêts sont dans l'Église ; pourvu qu’il ait la faveur de son chef, il n’est en peine do rien; en quelque pays qu’il soit né, Home est son refuge, le centre de sa patrie d’élection. Chacun sait que les ordres religieux sont comme autant de milices papales, répandues sur la face de la terre, poursoulenir et avancer les intérêts de leur monarque. Voilà sans doute un abus étrange, un renversement des premières lois de la société. Ce n’est pas tout -. si les prélats étaient mariés, ils pourraient enrichir l’État d’un grand nombre de bons citoyens, de riches bénéfices leur fournissant les moyens de donner à leurs enfants légitimes une éducation convenable. Mais quelle multitude d’hommes, dans les couvents, consacrés à l’oisiveté, sous le manteau de la dévotion ! Également inutiles à la société et en paix et en guerre, ils ne la servent ni par leur travail dans les professions nécessaires, ni par leur courage dans les armées; et ccpcn-
» île choisir les individus ijin auront à itérer les intérêts tic la société, » ainsi qu’à exercer les fonctions des divers emplois exigés par la nature » de l'association clle-mcme.
» Ce n'est donc pas un droit lié par su nature à ceux de la société » civile, ce sont deux sociétés qui doivent se res|iecter mutuellement, » qui doivent même s’enlr’aider, mais qui sont absolument indépendantes » l'une de l’autre, du moment où aucune ne dépasse les limites de ses b fonctions. Mais en rien l'indépendance de l'Eglise ne saurait être aussi b complète que dans ce qui concerne le choix de ses ministres, car il est « clair à toutes lumières que la première condition pour avoir le droit n d'élire, c’est bien la capacité de pouvoir le faire en connaissance de » cause » (Note sur le g 148, p. 138).
dant ils jouissent de revenus immenses; il faut que les sueurs du peuple fournissent A l’entretien de ces essaims de fainéants. Que dirait-on d’un colon qui protégerait d’inutiles frelons, pour leur faire dévorer le miel de ses abeilles (*)? Ce n’est pas la faute des fanatiques prédicateurs d’une sainteté toute céleste, si tous leurs dévots n’imitent pas le célibat des moines. Comment les princes ont-ils pu souffrir que l’on exaltât publiquement, comme une vertu sublime, un usage également contraire à la nature et pernicieux à la société? Chez les Romains, les lois tendaient à diminuer le nombre des célibataires, et à favoriser le mariage (**). La superstition ne tarda pas à attaquer des dispositions si justes et si sages; persuadés par les gens d’église, les empereurs chrétiens se crurent obligés de les abroger (***). Divers pères de l’Église ont censuré ces lois, sans doute, dit un grand homme (****) avec un zèle louable pour les choses de l'autre vie, mais avec très-peu de connaissance des affaires decelle-ci. Ce grand homme vivait dans l’Église romaine; il n’a pas osé dire nettement que le célibat volontaire est condamnable, même relativement à la conscience et aux intérêts d’une autre vie. Se conformer à la nature, remplir les vues du Créateur, travailler au bien de la société, voilà certainement une conduite digne de la vraie piété. Si quelqu’un est en état d’élever une famille, qu’il se marie, qu’il s’applique à donner une bonne éducation à ses enfants; il fera son devoir, et sera véritablement dans le chemin du salut '.
(") Cette réflexion ne regarde point les maisons religieuses dans lesquelles on cultive les lettres. Des établissements qui offrent aux savants une retraite paisible, tout le loisir et toute la tranquillité que demande l'étude profonde des sciences, sont toujours louables, et ils peuvent être fort utiles à l’État.
(") La loi Papia-Poppæa.
(’**) Dans le code Théodosien.
(■"*) Le président de Montesquieu, dans l' Esprit des lois.
1 Piuheiro-Ferreira, comme Vattel, est contraire au célibat des pré-
g 150. — Prétentions énormes du clergé : prééminence.
Les énormes et dangereuses prétentions du clergé sont encore une suite de ce système, qui soustrait à la puissance
très, n La désapprobation, dit-il, que Vattcl témoigne ici pour le célibat » érigé en principe, rencontrera l'assentiment même des catholiques n éclairés. Ils savent tous que ce n’est pas un principe, mais un usage » introduit depuis quelques siècles dans leur Eglise par un Taux sentiment » de piété. De l’aveu général de tous les théologiens, cela n’appartient pas n au dogme invariable, mais à la discipline variable de l’Église. Mais le n seul moyen qu’il soit permis au gouvernement d'employer contre cette n pernicieuse doctrine, c'est d'éclairer le peuple par les voies mêmes » dont on s’est servi pour l’induire en erreur. On lui a dit que cet usage n découle des principes qui distinguent la religion chrétienne, partieuliè- » rcment contraire à tout ce qui est sensuel. On s’est appuyé, pour l’en n convaincre, de citations plus ou moins torturées de l’Écriture et des n Pères de l'ancienne Église. Eh bien ! rien n'est plus facile que de com- » battre les novateurs avec leurs propres armes ; mais il faut que les » gouvernements, au lieu de s’armer du pouvoir pour forcer les prêtres à n se marier, fassent usage de ce pouvoir pour les amener à s’instruire, » pour les mettre en état de nourrir une famille ; et la nature, secondée » par une raison éclairée, fera le reste.
» Ce n'est pas en imitant, soit les Romains, soit les gouvernements » qui, à leur exemple, ont cru qu’il leur fallait encourager le mariage, n pour que le premier élément de la force des nations, un accroissement n progressif de population, puisse avoir lieu.
» Cette maxime n'est pas seulement erronée, mais elle est extrême- » ment opposée aux véritables intérêts de la société.
» La production des hommes est, ainsi que toute autre production, su- » jette à des conditions dépendantes delà consommation, ou, si l’on veut, n du but de l’emploi.
» Il ne serait pas moins insensé d’encourager la multiplication des » hommes sans avoir pourvu d’avance aux moyens de les entretenir et de n les utiliser, que si on s’appliquait à encourager telle branche de pro- » duits d'agriculture ou de fabrique, sans s’inquiéter de savoir si l'on » pourra leur tiouver des débouchés, et si on aura ou non les moyens » de payer les avances qu’il aura fallu emprunter pour leur production.
» Nous renvoyons nos lecteurs aux profonds écrits de Malthus sur la » population, en les avertissant cependant de ne pas calomnier, comme » il le fait, l'auteur de la nature, qui, dit le savant anglais, a mis dans n l’homme un penchant à la procréation plus fort qu'il n’aurait fallu,
UV. I, CH A P. XII.
civile tout ce qui touche la religion. Premièrement, les ecclésiastiques, sous prétexte de la sainteté de leurs l’one-
» d’après le degré très-borné de fertilité dont il a doué la terre où l’es- » pèce humaine est réduite à puiser sa subsistance.
n Ne vous semble-t-il pas entendre ce roi d’Espagne qui, dans sa sa- » vante démence, regrettait que le Créateur ne l’eût consulté en formant n le monde?
» Oui, sans doute, l’accroissement a été trouvé fort souvent, trop sou- » vent meme , démesurément hors de proportion , comparé aux subsis- » tances des pays où cet accroissement avait lieu.
n Mais comment le docte écrivain a-t-il pu oublier que cette dispro- » portion n’a jamais eu lieu que dans des parties très-bornées de notre » glotte, et que, pour pouvoir annoncer une proposition aussi générale » que la sienne, il fallait que la fertilité de toute terre se trouvât au-desj> sous de la force de procréation de l’espèce humaine?
» Est-ce à la nature ou aux gouvernements qu’il faut attribuer la faute » d'avoir concentré dans des espaces fort circonscrits ces énormes agglo- » mérations d'individus des deux sexes, au lieu de leur faciliter les n moyens de se répandre, à mesure de leur multiplication, sur tout » l’étendue de la terre?
» Concluons qu’il est absurde de conseiller aux gouvernements de » mettre des entraves â la propagation de l’espèce, mais qu’il n’en est n pas moins erroné de croire qu’il soit besoin d’encouragement de » leur part pour que la population reçoive un convenable accroisse- » ment. Ce que la raison enseigne, et ce que l’expérience confirme, c’est » que, partout où il y aura un homme et une femme ayant les moyens n de pourvoir à leur subsistance , il y aura un ménage » (Noie sur le ji 149, p. 139 et suiv.).
Sur le célibat des prêtres, et dans le sens de cette règle disciplinaire, voir E. Fodéré, Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, 1825, ch. iv, p. 100 et suiv. Cet illustre médecin-légiste examine la question aux points de vue physiologique, économique cl moral. Il conclut en faveur du célibat religieux, considéré dans l’intérêt d'une bonne population. — Les historiens et les politiques assignent au célibat des prêtres une origine plus mondaine. C'est seulement au xii* siècle que l’Eglise latine a admis l’engagement dans les ordres sacrés comme un empêchement dirimant du mariage. La question fut examinée dans le concile de Trente, et y éprouva beaucoup de difficultés. L’empereur d'Allemagne insistait vivement, par ses représentants, pour que le concile autorisât ces mariages. Le pape Pie IV était même sur le |>oint de cibler, dans la crainte de voir la doctrine de Luther faire de plus grands progrès. Mais il
l,F, DROIT DES GENS.
lions, ont voulu s’élever au-dessus de tous les autres citoyens, même des principaux magistrats ; et contre la dé-
en fut détourné par le cardinal de Carpi dans un consistoire tenu le 10 décembre 1561, sur le motif : « que si les prêtres se mariaient, ils ne » dépendraient plus du pape, mais de leur prince, à qui ils complairaient » en toutes choses au préjudice de l'Eglise, pour l’amour de leurs femmes » et de leurs enfants, outre qu'ils feraient tout leur possible pour rendre » leurs bénéfices héréditaires, ce qui réduirait bientôt le saint-siège dans » les bornes étroites de la ville de ltome, et le priverait de la nomination » de tant de bénéficesdont il n'était devenu le maitre que depuis l'inslitu- » tion du célibat, avant laquelle il ne tirait aucun profit des autres n pays. » Ces raisons, dit Era-l’aolo Sarpi, déterminèrent le pape à refuser le mariage des prêtres, quoiqu’il eut déclaré qu’il avait toujours ciu ce mariage de droit positif ( Histoire du Concile de Trente, traduction d’AMBLOT ue la Houssaye, Amsterdam, 1686, liv. V, p. 443 ; liv. VII, p. 659; voir aussi : Rousseau ue Lacombe, Recueil de Jurisprudence économique, v* empêchement, distinct. 8, n°2).
Quant au monachisme, il n’est pas particulier au christianisme; il l’a, au contraire, devancé. Chez la plupart des peuples de l'antiquité ily eut des hommes qui, pour se livrer à la contemplation des choses divines ou à l'étude des choses humaines, cherchèrent, en s'isolant de ce qui pouvait les troubler, à s'assurer le calme et le loisir nécessaires. Les brahmesdes Indiens, les thérapeutes d’Égvpte, les druides des Gaules, étaient de vrais cénobites. « En Orient, dit Itlanqui, les monastères ont eu pour but la » solitude et la contemplation, le besoin de s’isoler, d'échapper aux n plaisirs, aux relations humaines. En Occident, au contraire, ils ont » commencé par la vie commune et par le besoin de se réunir, de s'en- » tr'aider. Tandis que la société, en proie à une démoralisation générale, » n’offrait plus aucun Rentre d’activité nationale, provinciale ou muni- » cipale aux esprits élevés, les monastères ouvraient des asiles à ceux » qui voulaient vivre, penser et discuter en commun, et ils devinrent » bientôt le foyer le plus ardent du mouvement intellectuel. G’est de là » que partaient ces hardiesses théologiques et philosophiques, soutenues n avec îles ressources si ingénieuses, et ces essais de mortifications n austères qui retrempaient les âmes affadies au régime de la civilisation » païenne. Une correspondance active et souvent des luttes vives s’établi- » rent entre ces diverses solitudes, déjà peuplées comme des villes, par » l’affluence de tous les hommes qu’y attiraient la liberté de la pensée et la » régularité de la vie matérielle. Ce fut bientôt la route des ambitieux » pour parvenir aux honneurs et le sanctuaire des lettres exilées d’un » monde exclusivement occupé de plaisirs et de sensualités. Les habitants
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fense expresse de leur maître, qui disait à ses apôtres, ne cherchez point les premières places dans les festins, ils se sont
» de ces oasis fortunées ne tardèrent pas à perfectionner de toutes les ma- » nièces les professions nécessaires au maintien de leur indépendance a et de leur conservation. L'industrie qui était une profession domestique » exercée par des esclaves au profit de leur maitre, sous la république » et daus les premiers temps de l’empire, devint pour les communautés a religieuses une étude savante ; elles ne vécurent pas longtemps de a fruits secs ou de légumes ; il leur fallut des métiers, et ces métiers a furent exercés avec la même supériorité qui distinguait dans tout le a reste les nouveaux sociétaires. Je ne doute pas que ce ne soit là la a véritable source des corporations industrielles, dont l’organisation a a été attribuée à saint Louis. Saint Louis a discipliné les communautés a d'arts, mais il ne les a point créées. C’est de là que l'industrie est a sortie libre, pour s'établir ensuite au sein des villes du moyen âge, a sous la protection du principe d’association » ( Histoire de l’économie politique (1845), t. I", p. 101 et suiv.).
Cependant, longtemps avant 1789, le monachisme était déjà regardé comme un abus. Les domaines des monastères et du clergé étaient considérés comme des conquêtes de la puissance cléricale sur les faiblesses de la superstition (Velly, t. XXX, p. 371-382). « Le clergé recevait tant, a dit Montesquieu, qu’il faut que, dans les trois races, on lui ait donné a plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais, si les rois, la noblesse » et le peuple trouvèrent le moyen de leur donner tous leurs biens, ils » ne trouvèrent pas moins celui de les leur ôter... Le clergé a toujours
» acquis, il a toujours rendu, et il acquiert encore » (Montesquieu,
Esprit des lois, liv. XXXI, cliap. x). En vendant pendant la Révolution les biens de l’Église, on n'a rien fait qui n’eût été pratiqué dans tous les siècles; les seigneurs prenaient, sous la seconde race, ce que le parti populaire a fait vendre au xvtti* siècle.
Les ordreset congrégations ont été supprimés, en France, le 13 février 1790, en vertu d'un article constitutionnel. « Le sort de toutes les insti- » tutions humaines, disait Treilhard, est de porter en elles-mêmes le » germe de leur destruction. Les campagnes fécondées par de pieux soli- » taircs ont vu s’élever dans leur sein de vastes cités dont le commerce » a insensiblement altéré l’esprit de leurs fondateurs L'humilité et le a détachement des choses terrestres ont presque partout dégénéré en » une habitude de paresse et d’oisiveté qui rendent onéreux des établisa seinents fort édifiants dans leur principe ; partout a pénétré l'esprit de » tiédeur et de relâchement qui finit par tout corrompre. L’opinion pu- » blique, fortement prononcée, a produit le dégoût dans le cloitre, et les
arrogé presque partout le premier rang. Leur chef, dans l’Église romaine, l'ait baiser ses pieds aux souverains; des empereurs ont tenu la bride de son cheval; et si des cvêqucs, ou même de simples prêtres, n’osent pas aujourd’hui
» soupirs des cénobites, embrasés de l’amour divin, n’y sont que trop » souvent étouffés par les gémissements de religieux qui regrettent la n liberté. I.c moment de la réforme est donc arrivé, car il doit toujours » suivre celui où les institutions cessent d’être utiles » ( Rapport à f’.lssemblée nationale, 1789).
Dans l’ancien droit public de la France, la formation des établissements de mainmorte était subordonnée à l’approbation du gouvernement. L’édit de 1749 contenait, à cet égard, plusieurs restrictions, fondées sur ce que ces établissements absorbaient peu à peu les fortunes des familles, en dépouillant les héritiers naturels par de mystérieux moyens d’influence; et sur ce que les biens amortis ne pavaient pas les droits de mutation, re qui nuisait à la fortune publique. Supprimés par la Dévolution (Décr., Il non. 1789, qui met lesbiens ecclésiastiques A la disposition de la nation; Décr., 5 fétr. 1790, portant suppression des maisons religieuses de chaque ordre, au delà d'une seule par municipalité; Décr., t.i férr. 1790, supprimant toutes les congrégations dont les membres font des vieux monastiques ; Décr., 18 août 1792, qui prononça la suppression de toutes les congrégations séculières et des confréries), ils n'ont pas été rétablis par la loi organique du 18 germin. an X, qui ne reconnut seulement que les chapitres cathédraux et les séminaires diocésains. La loi du 2 janvier 1817 portait qu’aucun établissement ecclésiastique n’aurait la capacité d'acquérir qu'nutant qu'il serait receanu par la loi ; et la loi du 24 mai 1875 sur les congrégations de femmes a exigé l'autorisation législative pour toutes celles qui n’étaient pas établies au l" janvier 1825. Le décret du 31 janvier 1852 dispose que les communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par décret : 1° lorsqu’elles déclareront adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d’Êtat, et approuvés pour d’autres communautés religieuses; 2" lorsqu’il sera attesté par l'évéque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d’État existaient antérieurement au 1” janvier 1825: 3° lorsqu’il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément.. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au Conseil d’Elat pourront également être approuvées par un décret.
Quant aux congrégations d'hommes, la prohibition qui les a frappées en 1790 est maintenue implicitement. Il n’y a d’exception qu’en faveur
L1V. I, CHAP. Xll.
s’élever au-dessus de leurs princes, c’est que les temps leur sont trop contraires; ils n’ont pas toujours été si modestes, et un de leurs écrivains a bien osé dire, qu’un prêtre est autant au-dessus d’un roi, que l'homme est au-dessus de la bête (*j. Combien d’auteurs, plus connus et plus estimés que celui-là, se sont plu à relever et à louer ce mot imbécile, que l’on attribue à l’empereur Théodose Ier : Ambroise m'a appris la grande distance qu’il y a de l’empire au sacerdoce !
Nous l’avons déjà dit, les ecclésiastiques doivent être honorés; mais la modestie, l’humilité même leur convient ; et leur sied-il de l’oublier pour eux-mêmes, tandis qu’ils la prêchent aux autres? Je ne parlerais pas d’un vain cérémonial, s’il n’avait des suites trop réelles, par l’orgueil qu’il
de certaines communautés vouées à l'enseignement populaire, et qui ont subi le contrôle de l'autorité publique.
Les congrégations religieuses de femmes non autorisées, et toutes les congrégations d'hommes, sauf celles reconnues comme établissements d'ulilité publique, ne subsistent sur le territoire de l'empire qu’en vertu de la tolérance du gouvernement. Elles échappent aux peines sur les associations illicites de plus de vingt personnes ; mais dépourvues d’existence légale, elles ne peuvent constituer des personnes morales : elles sont donc incapables d’étre propriétaires, d’acquérir et de procéder à aucun actedc la vie civile. L’autorisation légale, au contraire, donne aux congrégations qui en sont pourvues le caractère de personnes morales, et la capacité d'être propriétaires, d’acquérir à titre gratuit ou onéreux, d’ester en justice, etc. Seulement, en ce qui concerne les libéralités, l’intérêt des familles et celui de l’État exigent l’établissement d'un système de restrictions prudemment combiné (pour les congrégations religieuses de femmes : Lois, là février 1790 et 18 août 1792; Décret, 3 messid. anXIl ; Décret, 17 mars 1808, 18 février 1809; /.où, 2 janvier 1817, 24 mai 1825; Décret, législ., 31 janvier 1852.— Pour les congrégations religieuses d'hommes : Lois, 13 février 1790 et 18 août 1792 ; Décret, 8 messid an XII ; Décret, 17 mars 1808; Ordo »., 29 févr. 1810, art. 36; Loi, lômars 1850, art. 31. Voir PRAiiiLR-KonÉné , Précis de droit administratif, 5" édit., p. 54 et suiv.). P. P. F.
1 Tantum sacerdos prtrstat régi, quantum homo bestiœ. Stanislaus Oricliovius. Vide Tribbechov. Exerc. 1 ad /toron. Annal. Sect. Il, et Thomas. Not. ad Ijincell
inspire à bien des prêtres, et par les impressions qu’il peut faire sur l’esprit des peuples. Il est essentiel au bon ordre, que les sujets ne voient rien dans la société de si respectable que leur souverain, et après lui, ceux à qui il confie une partie de son autorité '.
$ 151. — 6° Indépendance; immunités.
Les geus d’église ne se sont pas arrêtés en si beau chemin. Non contents de se rendre indépendants quant à leurs fonctions, aidés de la cour de Korne, ils ont même entrepris de se soustraire entièrement, et à tous égards, à l’autorité politique. On a vu des temps où l’on ne pouvait faire paraître un ecclésiastique devant un tribunal séculier, pour quelque cause que ce fût (*). Le droit canon le décide formellement ainsi : il est indécent, dit-il, que des laïques jugent un homme d’églùe (**). Les papes Paul 111, Pie V, Urbain VIII excommunient les juges laïques qui ose-
, ' « Sans nous charger de faire l’éloge de la modération des ministres » d'aucune religion, nous ferons observer, ce qu’on ne saurait assez » répéter, que les prêtres n’ont pas été les premiers à se placer au-dessus » des trônes ; ce sont les rois qui se sont prosternés devant les tiares » (A'ote de Pinueiro-Ferrcika, t. 111 (1838), p. 143).
(’) La congrégation de l’immunité a décidé que c’est au juge ecclésiastique qu'il appartient de connaître du crime de lèse-majesté, même contre des ecclésiastiques : Cognitio causa: contra ecclesiasticos etiam pro deheto leesse majestatis, feri Acheta judice ecclesiaslico . Apud Ricci, synops. decret, et resol. S. Conyreg. lmmunit., p. 105.
Une constitution du pape Urbain VI traite de sacrilèges les souverains ou les magistrats qui banniront un ecclésiastique de leurs terres, et déclare qu’ds ont encouru l'excommuuication ipso facto. Cap. II, de foro cornpet. in VIL
Ajoutez à cette immunité l'indulgence des tribunaux ecclésiastiques envers les clercs, qu'ils ue punissaient jamais que de peines légères pour les plus grands crimes. Les désordres affreux qui en naissaient ont enfin produit le remède en France; on y a soumis le clergé à la juridiction séculière, pour les fautes qui blessent la société.
(") Indecorum est laicos domines riros ecclesiasticos judicare Can. in noua actione 22, XVI, q. 1.
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ront entreprendre de juger les ecclésiastiques. Les évêques même de France n’ont pas craint de dire en plusieurs occasions, qu’ils ne dépendaient d’aucun prince temporel. Et voici les termes dont osa se servir l’assemblée générale du clergé de France, en 1656 : l’arrêt du conseil ayant été lu, fut improuvé par la compagnie, d’autant qu’il laissait le roi juge des évêques, et semble soumettre leurs immunités à ses juges (*). Il y a des décrets des papes qui excommunient quiconque aura mis en prison un évêque. Suivant les principes de Rome, un prince n’est pas en pouvoir de punir de mort un homme d’église rebelle, ou malfaiteur ; il faut qu’il s’adresse à la puissance ecclésiastique, et celle-ci le livrera, s’il lui plaît, au bras séculier, après l’avoir dégra- , dé (**). On voit dans l’histoire mille exemples d’évêques
O Voyez Tradition des faits sur le système d'indépendance des évêques.
(") En 1725, un curé du canton de Lucerne ayant refusé de paraître devant le conseil souverain, fut banni du canton pour sa désobéissance. L’évéque de Constance, diocésain, osa bien écrire à ce conseil qn'il avait violé l’immunité ecclésiastique, qu'il n'est pas permis de soumettre les ministres de la Divinité au jugement des puissances temporelles.
Il fut approuvé dans ses prétentions par le nonce du pape et par la cour de Rome. Mais le conseil de Lucerne soutint avec fermeté les droits de la souveraineté et sans entrer en controverse avec l'évéque, ce qui n’eût pas convenu à sa dignité, il lui répondit : « V. A. Rév. cite plusieurs » endroits des SS. Pères que nous pourrions aussi avancer nous-mêmes » en notre faveur, s'il s'agissait de cela, ou qu'il fallût combattre par des » citations. Que V. A. Rév. soit assurée que nous sommes en droit de ci- » ter devant nous un prêtre, notre sujet naturel, qui empiète sur nos » droits, pour lui représenter son égarement, l’exhorter à se corriger,
» et ensuite d'une désobéissance obstinée, après une citation réitérée, le « chasser de nos États. Nous ne doutons pas encore que ce droit ne nous » appartienne, et nous sommes résolus à le défendre. Et en vérité, on ne » devrait proposer à aucun souverain de paraître romme partie à côté » d'un tel sujet désobéissant, de s’en remettre à la décision d'un tiers,
» quel qu’il pût être, et de courir le risque d'être condamné à souffrir » dans ses États un sujet de ce caractère, de quelque dignité qu'il fût re- » vêtu, etc. «L’évêque de Constance en était venu jusqu'à affirmer, dans sa lettre au canton, du 18 décembre 1725 : « Que les ecclésiastiques, dès
qui sont demeurés impunis, ou qui ont été châtiés légèrement pour des crimes qui coûtaient la vie aux plus grands seigneurs. Jean de Bragance, roi de Portugal, fit subir de justes supplices aux seigneurs qui avaient conjuré sa perte; il n’osa pas faire mourir l’archevêque de Braque, auteur de ce détestable complot (*).
Tout un ordre nombreux et puissant, soustrait à l’autorité publique, et rendu dépendant d’une cour étrangère, est un renversement d’ordre dans la république, et une diminution manifeste de la souveraineté. C’est une atteinte mortelle donnée â la société, dont l’essence est que tout citoyeu soit soumis à l’autorité publique. L’immunité que , le clergé s’arroge à cet égard est tellement contraire au droit naturel et nécessaire de la Nation, que le roi môme n’est pas en pouvoir de l’accorder. Mais les ecclésiastiques .nous diront qu’ils tiennent cette immunité de Dieu luimème. En attendant qu’ils en fournissent la preuve, nous nous en tiendrons à ce principe certain que Dieu veut le salut des États, et non point ce qui doit y porter le trouble et la destruction '.
» qu’ils ont reçu les ordres sacrés, cessent d'être sujets naturels, et par » là ont accoutumé d’être délivrés de l’esclavage sous lequel ils étaient » auparavant » ( Mémoire sur le différend du pape avec le canton de Lucerne, p. 65, 66.).
(*) Révolutions de Portugal.
• « Il suffit de remonter à l'origine des immunités ecclésiastiques, dit » Pinheiro-Fcrrcira, pour se convaincre qu’elles n'ont leur source que » dans l'ignorance, non-seulement des peuples, mais principalement des » gouvernements... » (Note sur le g 151.).
Les immunités dont parle Vattel ont disparu de la législation française. Le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi a remplacé dans le nouveau droit public de la France, les divers privilèges dont l’ancien régime ofTrait tant d’exemples. Toutefois ce principe, même à notre époque d'égalité, n'est pas absolu dans l’application, et quelques privilèges de juridiction sont encore fondés sur la dignité des personnes. C'est ainsi que les magistrats et les grands dignitaires de l’armée prévenus d’un délit, sont affranchis du premier degré de juridiction (art. 479.
g 152. — 2" Immunités des biens d'église.
La môme immunité est prétendue pour les biens de l’Église. L’État a pu sans doute exempter ces biens de
C. instr. crim. ; Loi, 20 avril 1810) ; de même les archevêques et les évêques, prévenus de quelque délit, sont traduits directement devant la cour impériale [Loi, 20 avril 1810, art. 10). — Les ministres des cultes sont, en général, exempts des fonctions du jury et du service de la garde nationale (Arrêté, 23 fruct. an X; loi, 22 marsl831,art. 12) ; les élèves des grands séminaires, autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sont considérés comme ayant satisfait à la loi du recrutement (Loi, 21 mars 1832, art. 14) voir Pradier-Fodéré, Commentaire des lois du recrutement (1854), p. 78) ; les curés ou desservants, et toutes personnes exerçant pour le culte des fonctions qui exigent résidence, peuvent se dispenser de la tutelle et des fonctions de subrogé tuteur, dans le cas prévu par l’art. 427 du Code Napoléon; les traitements ecclésiastiques sont déclarés insaisissables dans leur totalité (Arrêté, 18 niv. an XI) ; mais les prêtres ne sont point exempts de l’impôt personnel et mobilier (Loi, 21 avril 1832, art. 15). Les congrégations religieuses reconnues, bien qu’elles constituent des établissements d’utilité publique, et soient soumises, dans une certaine mesure, à la tutelle ou à la surveillance administrative, ne sont pas des administrations publiques. Elles restent donc passibles de l’impôt foncier. — Le caractère sacerdotal n’est pas incompatible avec les fonctions qui tiennent immédiatement à la qualité de citoyen : ainsi, les prêtres peuvent élire et être élus dans la sphère législative, départementale et municipale; mais il peut y avoir incapacité de fonctions électives relativement au lieu même où ils exercent leur ministère, dans l’intérêt même du sacerdoce, et pour éviter qu’il ne soit compromis dans les divisions locales ou la discussion d’intérêts trop directs (Loi, 21 mars 1831, art. 6 et 18). Les fonctions enfin des ministres des culte» sont incompatibles avec celles que confère le pouvoir exécutif, autres que celles d’un intérêt politique, comme serait un ministère, une mission diplomatique, ou l’exercice des fonctions sénatoriales ( Constit ., 14 janvier 1852, art. 20. Voir Laferrière, Cours de droit public, et administratif, 5’ édit., t. 1", p. 283; Vivien, Études administratives (1852), t. II, p. 259 et suiv.) — Nous avons dit que d’après le concordat autrichien, les évêques, en Autriche, sont dispensés de la justice ordinaire pour les délits de droit commun. L’Église possède la pleine et entière faculté d’acquérir et la libre administration de ses biens; quant b l’aliénation, elle ne peut être faite qu’avec l’autorisation de l’Empereur. — En Angleterre, un acte de Georges IV (1827) a supprimé le bénéfice
toutes charges, dans les temps où ils suffisaient à peine à l'entretien des ecclésiastiques. Mais ceux-ci ne doivent tenir cette faveur que de l’autorité publique, qui est toujours eu droit de la révoquer, quand le bien de l’État l’exige. Une des lois fondamentales et essentielles de toute société étant que, dans les cas de nécessité, les biens de tous les membres doivent contribuer proportionnellement aux besoins communs, le prince lui-mémc ne peut de son autorité accorder une exemption totale à un corps très-nombreux et très-riche, sans faire une extrême injustice au reste des sujets, sur qui, par cette exemption, le fardeau retombe tout entier.
Loin que l’exemption appartienne aux biens d’église, parce qu’ils sont consacrés à Dieu, c’est au contraire par cette raison même qu’ils doivent être pris les premiers pour le salut de l’État, car il n’y a rien de plus agréable au père commun des hommes, que de garantir une Nation de sa ruine. Dieu n’ayant besoin de rien, lui consacrer des biens, c’est les destiner à des usages qui lui soient agréables. De
dont jouissaient les clercs, de pouvoir être réclamés par leurs supérieurs ecclésiastiques, lorsqu'ils étaient poursuivis devant les tribunaux ordinaires. Ils ne sont pas dispensés des contributions publiques; il leur est interdit de se livrer au commerce, à l’industrie et à l'agriculture industrielle. La contrainte par corps ne peut être exercée contre eux lorsqu'ils vont au temple ou qu’ils en reviennent (voir le Traité théorique et pratique de droit public, de M. Batbie, t. III, p. 194, 208 et 209). — Sur la condition du clergé russe, voir La vérité sur la Russie, par le prince Dolgorockow (18G0), g XIV, p. 340 etsuiv. Le clergé moscovite est complètement livré à la merci du gouvernement. Non-seulement aucune indépendance ne lui est accordée, mais encore les délits commis par ses membres sont punis arbitrairement. Les membres du clergé sont toutefois exemptés de payer des impôts ou contributions, ne sont pas soumis au service militaire et ne subissent jamais de peines corporelles dans les cas déterminés par la loi. Il leur est défendu de se livrer à des opérations commerciales; ils sont rétribués par le trésor public (voir les Études historiques sur la législation russe ancienne et moderne, par SeviuDioü Zé/.as (1862), p. 224). — P. P. F.
plus, les biens de l’Église, de l’aveu du clergé lui-inéme, sout en grande partie destinés aux pauvres. Quand l’État est dans le besoin, il est sans doute le premier pauvre, et le plus digne de secours. Étendons même cela aux cas les plus ordinaires, et disons que prendre une partie des dépenses courantes sur les biens d’église pour soulager d’autant le peuple, c'est réellement donner de ces biens aux pauvres, suivant leur destination. Une chose véritablement contraire à la religion et à l’intention des fondateurs, c’est de destiner au luxe, au faste, et à la bonne chère des biens qui devraient être consacrés au soulagement des pauvres (*) *.
(•) Voyez lettres sur les prétentions du clergé.
* A la veille de la Révolution de 1789,1e clergé possédait en France le cinquième du territoire. Le peuple payait annuellement pour les dîmes une valeur de 133 millions. Dans la séance du II août, l'archevêque de Paris déclara, au nom des membres du clergé « qu'ils remettaient toutes » les dîmes ecclésiastiques entre les mains d’une nation juste et généreuse.» Le 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante décréta : « l“Quc tous les » biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation, à la charge » de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien » de ses ministres et au soulagement des pauvres;... 2° que, dans les » dispositions à faire )>our subvenir à l'entretien des ministres de la rcli- » gion, il ne pourrait être assuré à la dotation d’aucune cure, moins de » douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins » en dépendant. »— (Voir les décrets des 20 atril 1790, 6-15 mai 1791; 28 juin 1793; les lois des 28 germin. an IV et 26 fructid. an F; les art. 12 et 15 du Concordat du 23 fructid an IX (10 sept 1801); 71, 73, 74 et 76 de la loi organique du 18 germ. an X (8 av. 1802); la loi du 7 thermid an XI; les décrets des 30 mai 1806, 30 déc. 1809, 6 nov. 1813. Il résulte de ces documents législatifs qu'il n'y a plus, en France, hors les bienS appartenant aux fabriques, de propriété qui soit, en droit, propriété de l'Église. Les archevêchés, évêchés, séminaires, sont dans le domaine de l'État; les terrains et édifices appartiennent soit à l'État, soit aux départements ou aux communes, et ne sont qu 'affectés au service du culte. Les titulaires de l'office ecclésiastique ne sont t\u usufruitiers de ces biens, et chargés comme tels de les conserver et administrer. ■ Quant aux congrégations religieuses, lorsqu’elles sont légalement autorisées, elles peuvent posséder des biens meubles et immeubles, acquérir, aliéner
g 153. — 8° Excommunication des gens en place.
C’était peu de se rendre indépendants; les ecclésiastiques entreprirent de soumettre tout le monde à leur do-
et recevoir des dons et legs, en se conformant aux formalités d’autorisation que l'intérét public et la sécurité des familles ont fait établir. Voir le décret du 18 févr. 1809 (art. 12, 13, 14); les lois des 2 janv. 1817 et 24 mars 1825; Vordonn. du 14/anr. 1831 (Laferrière, Cours de droit public et admin., P ' édit., t. 1", p. 273 et suiv.). A cette matière se rapporte la question du salaire des ministres du culte. (Voir sur ce sujet : Berriat Saixt-Prix, Théorie du droit constitutionnel français, p. 244 et suiv.; Vivien, Études administratives, t. II, p. 253 et suiv.; Batbie, Traité théorique et pratique de droit public, t. III, p. 178 et suiv.). Benjamin Constant pense, avec raison, que l’Etat doit salarier les cultes, parce qu’il est dangereux de mettre dans l’homme la religion aux prises avec l’intérêt pécuniaire. Obliger le citoyen à payer directement celui qui est, en quelque sorte, son interprète auprès du Dieu qu'il adore, c'est lui offrir la chance d’un profit immédiat s'il renonce à sa croyance; c'est lui rendre onéreux des sentiments que les distractions du monde pour les uns, et les travaux pour les autres, ne combattent déjà que trop. On a cru dire unechose philosophique, en affirmant qu’il valait mieux défricher un champ que payer un prêtre ou bâtir un temple; mais qu’est-ce que bâtir un temple, payer un prêtre, sinon reconnaître qu’il existe un Être bon, juste et puissant, avec lequel on est bien aise d’être en communication? En salariant toutes les sectes qui réunissent autour de leurs autels un nombre un peu considérable de membres, le fardeau devient égal pour tous, et au lieu d’être un privilège, c'est une charge commune qui se répartit également. «Il en est de la religion, dit l'auteur des Principes » de politique, comme des grandes routes : j’aime que l'État les entre- » tienne, pourvu qu’il laisse à chacun le droit de préférer les sentiers. » (rôtir.? de Politique constitutionnelle, t. I, p. 144). — Sur le droit de l’État d'intervenir dans l’administration des biens appartenant à des établissements charitables, voir la circulaire ministérielle du 15 mai 1858, relative à la transformation des biens immobiliers des établissements de bienfaisance en renies sur l’État; les circulaires des 14 août et 26 octobre, même année, et les objections diverses dont cette mesure a été l'objet, dans le Journal du droit administratif de M. r.uAUVEAU-AooLRHE, 6* année, t. VI, p. 298 et suiv. — Voir dans les Lettres de M. Latoirnu-Moeux sur la Constitution de 1852, d'intéressants détails sur le budget et les revenus du clergé anglican ; voir aussi dans les Études sur l'Irlande contemporaine, par le P. Adolphe Perravd, le chap. v.
minafion. Véritablement, ils avaient droit de mépriser des stupides qui les laissaient faire. L’excommunication était une arme redoutable parmi des ignorants superstitieux, qui ne savaient ni la réduire dans les justes bornes, ni distinguer l’usage de l’abus. De là naquit un désordre que l’on a vu régner même dans quelques pays protestants. Les ecclésiastiques ont osé, de leur pure autorité, excommunier des gens en place, des magistrats utiles à la société, et prétendre que, frappés des foudres de l’Église, ces officiers de l’État ne pouvaient plus exercer leurs charges. Quel renversement d’ordre et de raison ! Quoi ! une Nation ne sera plus la maitresse de confier le soin de ses affaires, son bonheur, son repos, et sa sûreté, dans les mains qui lui paraîtront les plus habiles et les plus dignes? Une puissance ecclésiastique privera l’État, quand il lui plaira, de ses plus sages conducteurs, de son plus ferme appui, et le prince, de ses plus fidèles serviteurs ! Une prétention si absurde a été condamnée par des princes, et même par des
(livre VIII du t. III), sur le budget de l’Église protestante d’Irlande (p. 496). — Le prince Doixonouuow donne dans son livre La vérité sur la Russie, quelques détails sur les immenses richesses du clergé russe, et sur les confiscations successives qui ont été décrétées par les czars (| XIV, p. 344 et suiv.). — Les deux tiers des propriétés immobilières de la Turquie sont encore à l'état de biens religieux ou rakoufs. Ces terres constituent des propriétés inaliénables, dont les revenus sont attribués à l’entretien de fondations pieuses, qui sont administrées par les ulémas, et qui, d’après le Coran, ne peuvent jamais représenter que le revenu fixé parle fondateur. Il est donc interdit aux ulémas d’y introduire aucune amélioration qui puisse augmenter, fût-ce d’une piastre, le produit de ces domaines. Il est impossible de concevoir une clause religieuse qui porte à un plus haut point le cachet d'immobilité qui forme le fond de l'islam. Depuis longtemps les hommes sages proposent île porter une main sacrilège sur les rakoufs, mais les ulémas, dédaigneux en cela de leurs plus clairs intérêts, ont toujours énergiquement résisté. Le gouvernement ottoman semble décidé à passer outre, et à accomplir enfin cette réforme qui sera la plus grande et la plus féconde opérée par un sultan depuis la destruction des janissaires. P. P. F.
prélats judicieux et respectables. On lit dans la lettre 17e d’ires de Chartres à l’archevêque de Sens, que . les capitulaires royaux, conformément au treizième canon du douzième concile de Tolède (tenu l’an 681), enjoignent aux prélats de recevoir en leur conversation ceux que la majesté royale aurait reçus en sa grâce, ou à sa table, quoiqu'ils eussent été excommuniés par eux, ou par d’autres, alin que l’Église ne parût pas rejeter ou condamner ceux dont il plaît au roi de se servir (*).
g 154. — 9» Et des souverains eux-mêmes.
Les excommunications lancées contre les souverains euxmêmes, et accompagnées de l’absolution du serment que les sujets leur avaient prêté, mettent le comble à cet abus énorme, et il est presque incroyable que les Nations aient pu souffrir des attentats si odieux. Nous en avons touché quelque chose dans les § 145 et 146. Le xme siècle en vit des exemples frappants. Pour avoir voulu soutenir les droits de l'empire sur diverses provinces de l’Italie, Othon IV se vit excommuuié, dépouillé de l’empire par le pape Innocent III, et ses sujets déliés du serment de fidélité. Abandonné des princes, cet empereur infortuné fut contraint de céder sa couronne à Frédéric IL Jean Sans Terre, roi d’Angleterre, voulant maintenir les droits de son royaume dans l’élection d’un archevêque de Canlorbéry, se vit exposé aux entreprises audacieuses du même pape. Innocent excommunie le roi, jette un interdit sur tout le royaume, ose déclarer Jean indigne du trône, et délier ses sujets de la fidélité qu’ils lui av aient jurée ; il soulève contre lui le clergé, excite le peuple à la révolte; il sollicite le roi de France à prendre les armes pour détrôner ce prince, publiant même uuc croisade contre lui, comme il eût pu
(*) Voyez les mêmes lettres.
faire contre les Sarrasins. Le roi d’Angleterre parut d’abord vouloir se soutenir avec vigueur ; mais bientôt, perdant courage, il se laissa amener jusqu’à cet excès d’infamie, de résigner ses royaumes entre les mains du pape, pour les reprendre de lui, et les tenir comme un fief de l’Église, sons la condition d’un tribut (*).
Les papes n’ont pas été setds coupables de ces attentats. 11 s’est trouvé des conciles qui y ont pris part. Celui de Lyon, convoqué par Innocent IV, l’an 1245, eut l’audace de citer l’empereur Frédéric 11 à comparaître, pour se purger des accusations portées contre lui, le menaçant des foudres de l’Église s’il y manquait. Ce grand prince ne se mit pas fort en peine d’une procédure si irrégulière. 11 disait « que le pape voulait s’ériger en juge et en souverain ; » au lieu que de toute ancienneté les empereurs avaient » eux-mêmes convoqué les conciles, où les papes et les pré- » lats leur rendaient, comme à leurs souverains, le respect » et l’obéissance qu’ils leur doivent (**). » Cependant l’empereur, donnant quelque chose à la superstition des temps, daigna envoyer des ambassadeurs au concile, pour plaider sa cause, ce qui n’empêcha pas le pape de l’excommunier, et de le déclarer déchu de l’empire. Frédéric se moqua, en homme supérieur, de ces foudres vaines ; et il sut conserver sa couronne, malgré l’élection de Henri, landgrave de Thuringe, que les électeurs ecclésiastiques et plusieurs évêques osèrent déclarer roi des ltomains, mais à qui cette élection ne valut guère autre chose que le titre ridicule de roi des prêtres. *
Je ne finirais point, si je voulais accumuler les exemples. Mais en voilà trop pour l’honneur de l'humanité. 11 est humiliant de voir à quel excès de sottise la superstition
(“) Matthieu Paris ; Tcrrfttix, Compend. Hist. Eccl. Sircul.
(**) Heiss, Histoire de l'empire, liv. Il, eliap. xvn.
avait réduit 1rs Nations de l’Europe dans ces temps malheureux (*)'.
(*) Il se trouvait quelqucrois des souverains qui favorisaient les attentats des pa(>es , lorsqu'ils pouvaient leur être avantageux, sans eu prévoir les conséquences pour la suite. Louis VIII, roi de France, désirant envahir les Etats du comte de Toulouse, sous prétexte de faire la guerre aux Albigeois, demandait au pape entre autres choses : Qu'il fit expédier line bulle, par laquelle il déclarerait que les deux Raymond, père et fils, et leurs héritiers, ont été et sont exclus de toutes leurs possessions, de même que 'tous leurs partisans, associés ou alliés ( Hist.de France, par Velly, t. IV, p. 33.).
Voici encore un fait de la même nature que le précédent, et bien remarquable. Le pape Martin IV excommunia Pierre, roi d’Aragon, le déclara déebu de son royaume et de toutes ses terres, même de la dignité royale ; et ses sujets déliés de leur serment de fidélité. Il excommunia même ceux qui le reconnaîtraient pour roi et lui rendraient aucun devoir. Il donna ensuite l' Aragon et la Catalogne au comte de Valois, second fils de Philippe le Hardi, à condition que lui et ses successeurs se reconnaîtraient vassaux du saint-siège, lui prêteraient serment de fidélité, et lui paieraient un cens annuel. Le roi de France assembla ses barons et les prélats du royaume pour délibérer sur l’ofTre du pape, et ils lui conseillèrent de l'accepter. Étrange aveuglement des rois et de leurs conseils, s’écrie avec raison un historien moderne, ils ne voyaient pas qu'en acceptant ainsi des royaumes delà main du pape, ils l'autorisaient dans sa prétention de pouvoir les déposer eux-mêmes. (Velly, llist. de France, t. VI, p. 390.)
1 « Pourquoi, dit Pinbeiro-Ferreira, lesautorilés ecclésiastiques n'exer- » ceraient-ellcs pas leur juridiction spirituelle sur les employés publics, o et même les monarques eux-mêmes, aussi bien que sur tout autre de » leurs justiciables? Où Vattel a-t il trouvé des privilèges ou exemptions » en leur faveur dans le code disciplinaire, n'importe de quelle branche » du christianisme? *
» En s'enrôlant sous les drapeaux de la croix, tout individu recon- » nait, par ce seul fait, l'égalité la plus absolue devant l'auloritc ecclé- » siastique.
» Sans doute que cette égalité, cette soumission, ne doit pas s'étendre » au delà du rite ; mais au si l’excommunication, le déni de la sépulture » ecclésiastique, des prières, etc., ne va pas non plus au delà de cette » limite, très-facile à reconnaître dans chaque occasion
» Nous n'ignorons pas que les princes, désireux de former une étroite » alliance avec le pouvoir invisible de l'Eglise, au profit de leurs vues
S 155. — 10° Le clergé tirant tout à lui et troublant l’ordre de la justice.
Par le moyen des mêmes armes spirituelles, le clergé attirait tout à lui, usurpait l’ autorité des tribunaux, et
» ambitieuses, ont attaché aux peines purement spirituelles de l’excom- » munication des peinestrès-matérielles, et souvent beaucoup trop graves. » Mais il n'est pas question ici d'étaler les méfaits des princes. Vatlel » s'est appliqué à montrer à ses lecteurs que tous les monstrueux abus » dont il se plait à faire l'énumération avec un détail tant soit peu dé- » placé dans un traité sur le droit des gens, ne sont que le fait des prêtres. » C'est là ce que nous avons du signaler comme une conduite peu loyale » de sa part. Les princes et les laïques instruits de l’époque n'en sont » pas moins coupables que les prêtres ; mais, ce que Vattel aurait dù faire » observer, c’est qu’il y a eu à chaque époque proportionnellement un » plus grand nombre de prêtres que de princes ou d’écrivains laïques » qui ont combattu ces prétentions absurdes du clergé. Nous n’enten- » dons pas affirmer par là que les ecclésiastiques qui se sont proclamés » les défenseurs des bonnes doctrines aient toujours agi dans des inten- » tions louables. La plupart de ces réformateurs n'ont été que des amn bitieux, et souvent même, par leurs mœurs corrompues, ils compro- » mettaient le succès de leurs doctrines.
» Mais il n'en est pas moins vrai que toute celte longue digression de » Vattel concernant les empiétements de l'Église sur l'État, n’3 pas » moins pour résultat de faire le procès des gouvernements absolus que » celui de la hiérarchie des prêtres. Ayant toujours agi d'accord, et par » suite d une étroite alliance contre les légitimes intérêts des peuples, il » faut qu'ils portent une responsabilité solidaire envers ces mêmes peu - » pies. Aussi voyons-nous que ceux ci, plus équitables que Vattel et les » autres écrivains de la même école, ne séparent jamais les deux puis- » sauces alliées chaque fois que, se réveillant de leur sommeil, ils font » tomber le poids de leurs vengeances sur leurs oppresseurs ; et ceux-ci » de s'étonner que des masses qu'ils s’étaient efforcés d'abrutir pendant » des siècles agissent brutalement au jour de leur réveil » (Note sur les jl 153 et 154, p. 144 etsuiv.)!
Ce n’est guère que sous le pape Grégoire VII (11)73-1085), que les prétentions de la cour de Rome commencèrent à devenir excessives. Les papes Boniface VIII, Benoit XI, Pie II, Léon X, Innocent XI et plusieurs autres, marchèrent plus ou moins sur les traces de ce pontife, dont les vues ambitieuses tendaient à subordonner le pouvoir temporel à la puissance spirituelle. La bulle tn Ctena Do mini..., attribuée à Grégoire XI
troublai! l’ordre de la justice. Il prétendait prendre connaissance de tous les procès, à raison du péché, dont per-
(1370-1378), mais dont Paul III (mort en 1549) paraît être plutôt l’auteur, était considérée comme résumant plus spécialement les maximes de l’Eglise romaine. Cette bulle, qui avait pour objet la juridiction de la puissance ecclésiastique et surtout les immunités de l'Eglise, excommuniait les princes qui auraient exigé des membres du clergé quelque contribution que ce fût, et défendait d’imposer de nouvelles taxes sur les laïques, sans une permission expresse de Rome. Les nombreuses excommunications qu’elle fulminait étaient toutes réservées au pape ; elle excommuniait quiconque appellerait, au futur concile, des décrets ou sentences du pape, quiconque enseignerait que le souverain pontife est soumis au concile général, etc., etc. En 1580, sous le pontificat de Grégoire XIII, on tenta de répandre cette bulle en France, et quelques évêques, profitant des vacances du parlement, la publièrent dans leurs diocèses ; mais une défense générale fut bientôt édictée. Un volume qui contenait cette bulle, et qui était intitulé : Litterce processus Gregorii XIII, lectæ die cœiur Domini, annn 1580; Parisiis, Thom. Brumenius, 1580, fut même condamné à être brûlé delà main du bourreau, par arrêt du parlement (Voir Pailuet, Droit public français, p. 188).
Les prétentions de la cour romaine trouvèrent généralement des adversaires dans le clergé et les parlements de France. Ce fut à l’occasion de la sentence d’excommunication lancée par Boniface VIII contre Philippe le Bel, que la maxime de l'indépendance des rois fut, pour la pre-' mière fois, mise en lumière et solennellement établie. L'Eglise de France, en corps, ne craignit point de déclarer, en réponse à ce pontife qui venait de mettre le royaume en interdit et de déposer le roi, que la nation n'était soumise en aucune chose concernant le temporel, à la domination du pape (Voir G. Difour, Traité général de Droit admin. applirfué, 2e édit., t. V, p. 53). On trouve dans l'ouvrage de l’abbé Fleury, intitulé : Discours sur les libertés de l'Église gallicane, le résumé des maximes professées par le clergé français, et qu’on peut formuler à peu près ainsi : « Nous croyons que les rois et les princes, quant » au temporel, ne sont soumis, par l’ordre de Dieu, à aucune puissance » ecclésiastique, et ne peuvent directement, ni indirectement, être dé- » posés par l'autorité des clefs, ni leurs sujets être dispensés de l’obéis- » sance, ou absous du serment de fidélité... Nous croyons que la puis- » sance des clefs s’étend sur tous les fidèles, et que les souverains peu- » vent être excommuniés pour les mêmes crimes que les particuliers, » quoique bien plus rarement, et avec bien plus de précaution ; mais » l’excommunication ne donne aucune atteinte aux droits temporels,
sonne de bon sens, disait le pape Innocent III (in Cap. Novit. de Judiciis), ne peut ignorer que la connaissance appar-
» même des particuliers Suivant l’Évangile, l'excommunié doit être re- » gardé comme un païen ; or, il n'y a aucun droit dont un païen ne soit » capable, même de commander à des chrétiens. — Le pape ne peut faire » aucune levée de deniers sur le clergé, soit comme emprunt ou autrev ment, si ce n’est de l’autorité du roi..., et encore moins permettre ou » ordonner l'aliénation des biens du clergé, ni lever des deniers sur le » peuple, sous prétexte d'aumônes, pour des indulgences... Nous croyons » que la religion s’accommode avec toutes les formes légitimes de gou- » vernement ; que l’on peut être chrétien à Venise, en Suisse, aussi bien » qu'en Espagne et en France, et que chacun doit demeurer soumis et fi- » dèle au gouvernement sous lequel la Providence l'a fait naître, et sous » lequel on existe... Les bulles qui sont apportées en France de nouveau, » ne peuvent y être publiées, ni exécutées qu’en vertu de lettres patentes » du roi, après avoir été examinées au parlement. . Mous n’avons point » reçu le tribunal de l'inquisition, établi en d’autres pays pour connaître » des crimes d'hérésie, ou d'autres semblables. Mous sommes demeures à » cet égard dans le droit commun, qui donne la connaissance de ces » sortes de crimes aux tribunaux ordinaires, et nous ne déférons pas à » la prétention de l’inquisition particulière de Rome, qui veut que son » pouvoir s'étende sur toute la chrétienté... Quant à la juridiction » des congrégations de cardinaux, établies pour juger des différentes » matières ecclésiastiques, nous honorons les décrets de ces congréga- » tions comme des consultations de docteurs graves, mais nous n’y re- » connaissons aucune autorité sur la France... Le nonce du pape n'a » aucune juridiction en France; il est regardé simplement comme am- » bassadeur d’un prince étranger... Les citations que le pape pourrait a décerner contre des Français, pour venir comparaître à Rome, sont » réputées abusives,... etc., etc. »
Tels sont les principes qui ont définitivement triomphé dans le droit public moderne, après avoir été proclamés depuis longtemps par le bon sens. « Ceux des F'tats, dit M. de Marions, qui sont restés dans le sein » de l'Église romaine, ont conservé le principe de l'unité de l'Église cao (Indique, mais en accordant plus ou moins de droits au pape, d’après » la diversité des systèmes et des concordats ; tous, au moins, s’accordent i> aujourd’hui à borner l’autorité du pape au spirituel. Mieux éclairés » sur les vrais principes du droit public et du droit des gens, ils ne lui o reconnaissent plus ni le droit de se mêler de leurs affaires temporelles, n en s'arrogeant des décisions non provoquées, ni celui de disposer des » couronnes; et depuis longtemps les armes usées du Vatican ont cessé
tient à notre ministère. L’an 1329, les prélats de France osaient dire an roi Philippe de Valois, qu’empêcher qu’on ne portât toutes sortes de causes devant les tribunaux ecclésiastiques, c’était ôter tous les droits des églises, omnia ecclesiamm jura lollere (*). Aussi voulaient-ils juger toutes les contestations. Ils choquaient hardiment l’autorité civile, et se faisaient craindre, en procédant par voie d’excommunication. Il arrivait môme que les diocèses ne se trouvant pas toujours mesurés sur le territoire politique, un évéque citait des étrangers à son tribunal pour des causes purement civiles, et entreprenait de les juger, par un attentat manifeste au droit des Nations. Le désordre allait si loin, il y a trois ou quatre siècles, que nos sages ancêtres (**) se crurent obligés de prendre les plus sérieuses mesures pour l’arrêter. Ils stipulèrent dans leurs traités, que nul des confédérés ne ferait convenir pardevanl les justices spirilueües, pour dettes d'argent, puisqu'un chacun doit se contenter de ta justice du lieu (***). On voit dans l'histoire que
» de décider du sort des nations » ( Précis du droit des gens moderne de ï Europe, édit, citée, t. 1, g 1 12, p. 297). — Sur les divers cas d’abus, voirie Traité général de droit admin. appliqué, par Gab. Difour, I “ édit., t. V, n" 49, 52, 5;!, p. 52, 57 et suiv.; et le Traité théorique et pratique de droit public, par A Ratbie, t. III, n°‘ 98, 11)9, lit), 124 et suiv., 14.1, p. 90, 109, 132, 149, 157. — Les lettres pastorales di s évêques aux fidèles de leurs diocèses ne doivent avoir pour objet que de les instruire de leurs devoirs religieux (Dêcr., 30 mars 1801, déclarant abus de la part de l’évêque de Poitiers). — Art. 201 et 204, C. pén. punissant de la prison ou du bannissement les ministres du culte qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou dans leurs écrits pastoraux, censurent ou attaquent la conduite du gouvernement. Il a été reconnu, au sénat (1801), que l’inapplication de ces deux articles n’en impliquait pas l’abrogation, et que l’État n’avait jamais pu se désarmer contre des excès de nature à mettre l’ordre public en péril Ifiapport de M. de Casablanca). P. P. F.
(*) Voy. Leiunitu, Codex juris gent. diplomat., dipl . LXVII, i 9.
(") Les Suisses.
("*) Ibid. Alliance de Zurich avec les cantons il’t/ri, de Schwit;, et tï Unterwalden, du 1" inai 1351, au g 7.
les Suisses réprimèrent, en plusieurs occasions, les entreprises des évêques et de leurs oflieiaux.
Il n’est rien, dans toutes les affaires de la vie, sur quoi ils n’étendissent leur autorité, sous prétexte que la conscience s’y trouve intéressée. Ils faisaient acheter aux nouveaux mariés la permission de coucher avec leurs femmes, les trois premières nuits après le mariage (*) *.
(*) Voyez Règlement du parlement, arrêt du 19 mars 1409. Esprit des lois : « C'était bien, » dit M. de Montesquieu, « ces nuits qu'il fallait choisir : on n'aurait pas tiré beaucoup d’argent des autres, n
1 Vattel ne parait pas avoir suffisamment médité sur le râle des justices ecclésiastiques pendant le moyen âge. « C’est la vérité, disait Loyseau,
» qu’à succession de temps la justice ecclésiastique s'est merveilleuse- » ment accrue en France, dont on peut rendre plusieurs raisons. Premiè- » rement la dévotion et piété des Français, qui a excédé toujours celle » de toutes les autres nations. Item, pour ce qu’il est à croire qu’on avait n meilleure justice des juges d'Église, tant à cause de leur sainteté,
» qu'aussi de leur suffisance, n’y ayant presque anciennement en France » qu'eux qui fussent lettrés : d'où vient que nous appelons encore clerc » celui qui est lettré. Aussi que l'Église ne pouvant condamner à peine » de sang, ni pareillement à l’amende, chacun pour être plus doucement » traité, désirait de l’avoir [tour juge. «(Des seigneuries, ch. xv, § 55). M. Bonnier a parfaitement résumé, dans son savant ouvrage sur la procédure civile, les services rendus à la civilisation par les justices ecclésiastiques. u Durant le long assoupissement de l’autorité de nos rois au » moyen âge, dit-il, l’intervention de la religion put seule préserver la » civilisation renaissante de la domination de la force matérielle exercée « par la féodalité. Tandis que les monastères gardaient le précieux dépdt » de la littérature ancienne, les tribunaux ecclésiastiques conservaient » l’héritage plus précieux encore des saines traditions juridiques, cm- » pruntées à l’antiquité romaine, mais épurées et perfectionnées par » l'esprit chrétien. La féodalité rattachait la justice à la terre. L'Église » la fit descendre du ciel, et si cette tendance contraire eut aussi ses’ » excès, le principe, du moins, en était essentiellement noble et de nature » à relever les âmes. La domination de l’Église fut du reste un achemi- » nement à celle du pouvoir royal.. .. La juridiction ecclésiastique éta- » hlil dans l'ordre judiciaire les garanties et les formes régulières, qu’on » eut vainement cherchées dans les cours féodales. D’une haute impor- » tance sous le rapport historique, comme renfermant les origines de » notre code de procédure, le droit canonique a bien mérité de l'burna-
8 156. — 11' Argent attiré à Rome.
Cette burlesque invention nous conduit à marquer un autre abus, manifestement contraire aux règles d’une sage politique, et à ce qu’une Nation se doit à elle-même. Je veux parler des sommes immenses que l’expédition des bulles, des dispenses, etc., attire chaque année à Rome, de tous les pays de sa communion. Et le commerce scandaleux des indulgences, que n’en pourrions-nous pas dire? Mais il devint enfin ruineux à la cour de Rome : pour avoir trop voulu gagner, elle fit des pertes irréparables '. (Voir Suprà, § 153 et 154, la note 1).
ü 157. — 17' Lois et pratiques contraires au bien de l'État.
Enfin, cette autorité indépendante, confiée à des ecclésiastiques, souvent peu capables de connaître les vraies
» nité en prêtant aux faibles un appui contre la tyrannie de la force
» matérielle » ( Eléments d'organisation judiciaire et de procédure
» civile (1847), t. 1", p. 12 et 17). — Sur le pouvoir juridictionnel de l’Église, les officialités et leur rétablissement, voir G. Dufour, Traité général de droit admin. appliqué (2* édit.), t. V, p. 16 et suiv.
1 « Nul doute, dit Pinheiro-Ferreira, que le scandale de la vente des » indulgences n’ait été l’un des moyens lesjplus efficaces dont les réltlr- » matcurs se sont prévalus pour faire à la cour de Rome une guerre dont » elle déplore les conséquences. Mais il faut le reconnaître, ce ne fut là » qu'un levier habilement employé pour mouvoir les masses incapables » d’apprécier des arguments moins matériels, quoique infiniment plus » forts.
n L'histoire de la réforme est là pour attester les véritables motifs » qui ont fait agir et les prêtres réformateurs et les princes qui leur ont » prêté leur appui.
» Disons que ce sont là les voies de la Providence, que ceux qui la » veille s’étaient associés pour détrousser les voyageurs sur les grands » chemins„en sont venus à s'entr'égorger le lendemain, et que par ce x moyeu la main invisible qui gouverné le monde punit les méchants par » les méchants. La raison en est toute simple : l’homme de bien est à la x fois modeste et patient, et il n’est jamais assassin. » (Note sur le g 156, p. 146).
maximes du gouvernement, ou peu soigneux de s’en instruire, et livrés à des visions fanatiques, aux spéculations creuses d’une pureté chimérique et outrée; cette autorité, dis-je, a enfanté, sous prétexte de sainteté, des lois et des pratiques pernicieuses à l’État. Nous en avons touché quelques-unes. Grotius en rapporte un exemple hipn remarquable : a Dans l’ancienne Église grecque, dit-il, on ob- » serva pendant longtemps un canon, par lequel ceux qui » avaient tué quelque ennemi, dans quelque guerre que ce » fût, étaient excommuniés pour trois ans (’). » Belle récompense décernée à des héros, défenseurs de la patrie, au lieu des triomphes dont Rome païenne les décorait ! Rome païenne devint la maîtresse du monde ; elle couronnait ses plus braves guerriers L’empire, devenu chrétien, fut bientôt la proie des barbares ; ses sujets gagnaient, en le défendant, une humiliante excommunication ; en se vouant à une vie oisive, ils crurent tenir le chemin du ciel, et se virent, en effet, dans celui des grandeurs et des richesses
(*) Droit de la guerre et de la paix, liv. II, chap. xxtv, à la fin. Il cite llasil. ad Amphiloch. X, 13. Zonar. in Xiceph. Phoc , tome lit.
1 Pinheiro-Ferreira termine ses critiques sur ce dernier article « de » la digression de Vattel, tant soit peu étrangère au droit des gens, # par une observation assez juste : « Parce que, dit-il, les princes ont par- » tagé leur pouvoir avec les prêtres pour mieux opprimer les peuples, » et qu'ensuite les prêtres, abusant de celte confiance, ont empiété sur » les droits de - princes, la question n’est pas de savoir si les actes exté- » rieurs portant préjudice effectivement à l’État sont justiciables des » autorités séculières, mais bien si celles-ci peuvent s'immiscer dans ce » qui n'a fait ni ne doit par sa nature faire du tort à personne, mais seuil lement parce que cela ést possible.
» Le droit constitutionnel qui repousse la police préventive lorsqu'il s ne s’agit que des actes les plus indifférents de la vie, ne saurait l'adn mettre pour entraver la liberté de conscience, soit qu’on l’exerce en » professant sa croyance par des paroles, ou en rendant hommage à la » Divinité par des actes île culte extérieur, aussi longtemps que ni les » uns ni les autres n'auront porté ni dit porter atteinte aux droits du n tiers» (Note.surle 8 157, p. 147).