CHAPITRE XVIII
de l’établissement d’une nation dans un pays. .
jj 203. — Occupation d’un pays par la Nation.
Jusques ici nous avons considéré la Nation purement en elle-même, sans égard an pays qu’elle occupe. Voyons-la
(*) Voyez Etterlix, Simler et A.-L. de Watteville, ubisuprà.
(*') Voyez les memes historiens, et Bullisger, Stejipf, Tschgdi, Stettler.
maintenant établie dans une contrée qui devient son bien propre et sa demeure. La terre appartient aux hommes en général : destinée par le Créateur à être leur habitation commune et leur mère-nourrice, tous tiennent de la nature le droit d’y habiter et d’en tirer les choses nécessaires à leur subsistance et convenables à leurs besoins. Mais le genre humaiu s’étant extrêmement multiplié, la terre n’était plus capable de fournir d’elle-même et sans culture à l’entretien de ses habitants, ,et elle n'eût pu recevoir une culture convenable de peuples vagabonds, auxquels elle eût appartenu en commun. II devint donc nécessaire que ces peuples se fixassent quelque part, et qu’ils s’appropriassent des portions de terrain, afin que n’étant point troublés dans leur travail, ni frustrés du fruit de leurs peines, ils s’appliquassent à rendre ces terres fertiles, pour en tirer leur subsistance. Voilà ce qui doit avoir donné lieu aux droits de propriété et de domaine, ce qui en justifie l’établissement. Depuis leur introduction, le droit commun à tous les hommes est restreint en particulier à ce que chacun possède légitimement. Le pays qu’une Nation habite, soit qu’elle s’y soit transportée, soit que les familles qui la composent, se trouvant répandues dans cette contrée, s’y soient formées en corps de société politique, ce pays, dis-je, est l’établissement de la Nation, elle y a un droit propre et exclusif '.
1 La question de la propriété et de son origine, qui n’est qu’indiquée dans ce paragraphe, et que Yattel développera plus loin (chap. xx et xxi; liv. Il, chap. vu, x, xi), est l'une des thèses qui ont le plus préoccupé les philosophes et les publicistes. Les philosophes du xviii* siècle n’ont généralement considéré la propriété que comme l'ouvrage de la loi. Dans l’origine, tous les biens auraient été en commun, et les hommes, pour satisfaire leurs besoins, n’auraient eu qu'à prendre ce qui se trouvait sous leur main. La théorie des philosophes du xtx' siècle est toute opposée. Pour eux, la propriété est un instinct, un besoin inhérent à la nature de l’homme, qui naît et se développe avec lui. Voir sur la question de propriété : Grotius, De jur. bel. et pac., lib. II, c. ti, 8 5; Pcffexdorf, De
| 204. — Ses droits sur le pays qu'elle occupe.
Ce droit comprend deux choses : 1° le domaine, en vertu duquel la Nation peut user seule de ce pays pour ses besoins, en disposer et en tirer tout l’usage auquel il est propre; 2° l’empire, ou le droit du souverain commandement, par lequel elle ordonne et dispose à sa volonté de tout ce qui se passe dans le pays '.
g 205 — Occupation de l'empire dans un pays vacant.
Lorsqu’une Nation s'empare d’un pays qui n’appartient encore à personne, elle est censée y occuper l’empire ou la souveraineté, en même temps! que le domaine. Car puisqu’elle est libre et indépendante, son intention ne peut être, en s'établissant dans une contrée, d’y laisser à d’autres le droit de commander, ni aucun de ceux qui constituent la souveraineté. Tout l’espace dans lequel une Nation étend son empire, forme le ressort de sa juridiction, et s’appelle son territoire.
8 206. — Autre manière d’occuper l’empire dans un pays libre.
Si plusieurs familles libres, répandues dans un pays indépendant, viennent à s’unir, pour former une Nation ou un État, elles occupent ensemble l’empire sur tout le pays qu’elles habitent. Car elles en possédaient déjà, chacune pour sa part, le domaine ; et puisqu’elles veulent former ensemble une société politique, et établir une autorité pu-
jur. nat. et gent., lib IV, cap. iv ; Locke, On Civil Government, rap. iv ; Fedf.r, Lehrbuch der praktischen Philosoph. Nalurrecht, hauptstüek II, abschn. i, ? 13; Kavt, Métaph., Anfangsgründe des Rechlslehre, t. I, cap. i, g 6 et suiv., cap. u ; IU'.i.ihe, Philosophie du Droit, t. Il, p. 177 etsuiv,; Ch. Comte, Traité delà propriété; Phwokh-Fodehk, Précis de Droit politique et d'Économic sociale, p 371 et suiv. Voir aussi le livre de M. Thiers, sur la propriété, et la brochure de M. Procuho.v, intitulée : Qu’ est-ce que la propriété? P. P. F.
■ Voir infrà, g 234, 235, 244, 245, 248 et suiv.; 257 et suiv.; el liv. II, g 79, 80, 83, 88, 90, 91, 98. P. P. F.
bliqiie, à laquelle chacun sera tenu d’obéir, il est bien manifeste que leur intention est d’attribuer à cette autorité publique le droit de commander dans tout le pays.
? 207. — Comment une Nation s’approprie un pays désert.
Tous les hommes ont un droit égal aux choses qui ne sont point encore tombées dans la propriété de quelqu’un ; et ces choses-là appartiennent au premier occupant. Lors donc qu’une Nation trouve un pays inhabité et sans maître, elle peut légitimement s’en emparer; et après qu’elle a suffisamment marqué sa volonté à cet égard, un autre ne peut l’en dépouiller. C’est ainsi que des navigateurs, allant à la découverte, munis d’une commission de leur souverain, et rencontrant des îles ou d’autres terres désertes, en ont pris possession au nom de leur Nation; et communément ce titre a été respecté, pourvu qu’une possession réelle l’ait suivi de près *.
' L’occupation consiste dans la prise de possession des choses sans maître. Il parait naturel ipie le t'ait de l’occupation d’une chose qui n’apparlicut à personne sullise pour rendre celte chose la propriété de celui qui s’en empare Ce principe a été admis de tout temps dans la pratique des nations. Puflemlorf et les publicistes de son école expliquent la légitimité de ce fait par le droit égal de tous les hommes à tout, suivi d’une convention par suite de laquelle les uns ont renoncéà leur droit sur la terre entière, à condition que les autres renonceraient à leur droit sur la chose dont les premiers se seraient emparés {De jur. nal. et gent., lib. IV, c. iv. i 4). Ch. Comte justifie ainsi le droit ne de l’occupation : a Quand une chose n’a jamais eu de maître, et qu'elle peut cependant satisfaire le besoin d’une personne, à qui en duit-on garantir la jouissance et la disposition exclusive ? Au premier qui s'en empare avec l’intention de se l’approprier ; car il est probable qu’elle lui convient mieux qu'à toute autre personne, puisqu’avaut tout autre il s'cri est emparé. Le fait de l'occupation exige toujours qu’on se livre à certains travaux; et ces travaux, quelque légers qu'ils soient, n’auraient pas lieu s’ils devaient être improfitables. Celui qui prend possession d'une chose qui n'a pus de maître ne dépouille aucun homme de ses moyens d’existence, ne porte atteinte aux espérances de personne » {Traité de la propriété). L'occupation la plus importante,
liv. i, ühap. xviu.
g 208. — Question à ce sujet.
Mais c’est une question de savoir si une Nation peut s’approprier ainsi, par une simple prise de possession, des pays qu’elle n’occupe pas réellement, et s’en réserver de cette manière beaucoup plus qu’elle n’est capable de peupler et de cultiver. Il n’est pas difficile de décider qu’une pareille prétention serait absolument contraire au droit naturel, et opposée aux vues de la nature, qui, destinant toute la terre aux besoins des hommes en général, ne donne à chaque peuple le droit de s’approprier un pays, que pour les usages qu’elle en tire, et non pour empêcher que d’autres en profitent. Le droit des gens ne reconnaîtra donc la propriété et la souveraineté d’une Nation que sur les pays vides qu’elle aura occupés réellement et de fait, dans lesquels elle aura formé un établissement, ou dont elle tirera un usage actuel. En effet, lorsque des navigateurs ont rencontré des pays déserts, dans lesquels ceux des autres Nations avaient dressé en passant quelque monument, pour marquer leur prise de possession, ils ne se sont pas plus mis en peine de cette vaine cérémonie, que de la disposition des papes, qui partagèrent une grande
celle qui a servi de base à toutes les propriétés privées, est celle du territoire sur lequel chaque nation s’est développée. C'est ce qui a fait consiuérer par les jurisconsultes l'occupation comme un des principaux moyens d’acquérir la propriété (J. Garnier, Éléments de l'Économie politique, 3* édit., p. 341 et 342). — Kliiber fait dériver du droit d’indépendance (le chaque Etat, celui, non-seulement d’user des choses n’appartenant à personne, mais encore de les eonrerter et de se les approprier exclusivement, en tant qu’elles sont susceptibles d'une possession exclusive (Droit des gens mod. de l’Eur., édit, cit-, g 47.). — Ce qu’il y a de certain, c’est que plus on avance dans la civilisation, moins il se trouve de choses sans maître, et par conséquent (dus ce mode d’acquérir perd de son importance. La conquête et la cession sont, à peu près, de nos * jours, les seuls modes de conférer à un État la propriété d’un territoire.