‹ XXXV, 644 pChapitre 44 sur 61 · partie du inonde entre les couronnes de Castille et de Portugal · texte numérisé non relu

partie du inonde entre les couronnes de Castille et de Portugal

(*) Ces actes si singuliers ne se trouvent guère que dans des livres assez rares. On ne sera pas fâché d'en voir ici un extrait.

Bulle d'Alexandre VI, par laquelle il donne à Ferdinand et Élisabeth (Isabelle), roi et reine de Castille et d'Arragon, le Nouveau-Monde, découvert par Christophe Colomb.

.1 lotu proprio, dit le pape, non ad tes tram, tel alterius pro vobis super hoc notas ablata? pelitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, et ex cerla scientia, ac de apostolicæ potestalis plenitudine, omnes insulas et terras firmas inventas et inveniendas, détectas et deteyendas, versus occidentem et meridiem (en tirant une ligne d'un pôle à l’autre, à cent lieues à l’ouest des Açores) auctoritate omnipotentis Dei, nobis in beato rétro concessq j ac ricariatus Jesu Christi, i/ua fungimur in terris, cum omnibus i/larum dominiis, civitatibus, etc., robis hæredibusque et successoribus vestris CastelLv et Legionis regibus in perpetuum tenore præsentium donamus, concedimus, assignamus, vosque et hæredes ac successores præfatos illorum dominos, cum plena, libéra et omnimoda potestate, auctoritate et juridictione facimus, constituait us et deputamus. Le pape excepte seulement ce qu’un autre prince chrétien pourrait y avoir occupé avant l’année 1493, comme s'il eût été plus en droit de donner ce qui ^appartenait à personne, et surtout ce qui était possédé par les peuples américains. Il poursuit ainsi : ac quibuscunque personis , jucuscunque dignitatis, etiam imperialis et regalis, status, gradus, ordinis, tel conditionis, sub excommunicationis lalæ sententiæ pæna, quam eo ipso, si contra fecerint, incurvant, districtiùs inhibemus ne ad insulas et terras firmas inventas et inveniendas, deleclas et detegendas, versus occidentem et meridiem... pro mercibus habendis, tel quarts alia de causa, accedere présumant, absque vestra, ac hæredum et successorum vestrorum prædictorum licentia speciali, etc. Datum Romæ apud S. Petrum annn 1493. IP. i Vonas Maii, Pontifie, nostri anno primo. Leibnitii Codex juris gent. Diplomat. Diplom. 203 Voyez ibid., Diplom. 165, l'acte par lequel le pape Nicolas V donne au roi Alphonse de Portugal et à l’infant Henri l’empire de la Guinée et le pouvoir de subjuguer les nations barbares de ces coutrées, défendant à tout autre d'y aller sans la |iermission du Portugal. L'acte est daté de Rome, le VI des ides de janvier 1454.

1 Les publicistes sont unanimes pour exiger que l'occupation ait eu lieu effectivement, que le fait de la prise de possession ait concouru avec la volonté manifeste de s’en approprier l'objet. Ce n'est donc qu’a la condi-

J 209. — S'il est permis d’occuper une partie d’un pays dans lequel il ne se trouve que des peuples errants et en petit nombre.

Il est une autre question célèbre, à laquelle la découverte du nouveau monde a principalement donné lieu. On demande si une Nation peut légitimement occuper quelque

tion d’avoir réellement occupé le premier, qu'en acquérant un droit exclusif sur la chose, on impose à tout tiers l’obligation de s’en abstenir. Il en résulte que l'occupation d'une partie inhabitée et sans maître du globe, ne peut s’étendre que sur les territoires dont la prise de possession effective, dans l’intention de s'attribuer la propriété, est constante (Martess. Précis du dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. I, g 37,

р. 124; KlGber, loc. cit., g 126, p. 158; Heffter, Des europaische Vôlkerrecht der Geyenwart, g 70 ; Dalloz, Jurisprudence générale, v° Droit naturel et des gens, n* 67). Mais comment cette prise de possession se conservera-t-elle? M. de Martens, d’accord avec Vattel, pense que le simple fait d’avoir été le premier à découvrir ou à visiter une île, etc., abandonnée ensuite, semble insuffisant, tant qu'on n'a point laissé de traces permanentes de possession et de volonté; « et ce n'est pas sans raison, dit-il, qu’on a souvent disputé entre les nations, comme entre les philosophes, si des croix, des poteaux, des inscriptions, etc., suffisent pour acquérir ou pour conserver la propriété exclusive d'un pays qu'on ne cultive pas (Ibid.). Klüber, avec Bynkersuoek (De dominio maris,

с. î), soudent qu’on peut faire servir comme preuves d'une pareille prise

de possession, ainsi que de la continuation de la possession à titre de propriétaire, tous les signes extérieurs qui marquent l’occupation et la possession continue. Le droit de propriété pourrait donc continuer à exister sans que l’Étal conservât la possession corporelle. Il suffirait qu’il existât un signe indiquant que la chose n’est ni res nullius, ni délaissée [Ibid., et la note c, p. 159). — Sur les prétentions des papes â tirer sur la carte une ligne de démarcation pour donner le privilège exclusif de découvrir et d’occuper des pays, voir dans Du Mont (Corps universel diplomatique, t. III, part. I, p. 200; part. II, p. 302), et dans J. -J. Sciimauss (Corpus juris gentium academicum, t. 1, p. 112 et 130), les bulles des papes Nicolas V en faveur du Portugal (1454), Sixte IV (1481), et d'Alexandre VI (1493) pour le partage du nouveau monde entre l'Espagne et le Portugal . Cette dernière transaction fut confirmée en 1509 par le pape Jules II. — Sur diverses prétentions et contestations nées du droit d’occupation, voir la note a, g 126, p. 158 de Klüber (Op. et édit, cit.); voir aussi Wheato.v, Éléments du droit international, 3“ édit., t. I, p. 160 et suiv. P. P. F.

partie d’une vaste contrée, dans laquelle il ne se trouve que des peuples errants, incapables, par leur petit nombre, de l'habiter tout entière. Nous avons déjà fait remarquer (§ 81), en établissant l’obligation de cultiver la terre, que ces peuples ne peuvent s’attribuer exclusivement plus de terrain qu’ils n’en ont besoin et qu’ils ne sont en état d'en habiter et d’en cultiver. Leur habitation vague dans ees immenses régions, ne peut passer pour une véritable et légitime prise de possession; et les peuples de l’Europe, trop resserrés chez eux, trouvant un terrain dont les sauvages n’avaient nul besoin particulier et ne faisaient aucun usage actuel et soutenu, ont pu légitimement l’occuper, et y établir des colonies. Nous l’avons déjà dit, la terre appartient au genre humain pour sa subsistance. Si chaque Nation eût voulu dès le commencement s’attribuer un vaste pays, pour ne \i\re que de chasse, de pêche et de fruits sauvages, notre globe ne subirait pas à la dixième partie des hommes qui l’habitent aujourd’hui. On ne s’écarte donc point des vues de la nature, en resserrant les sauvages dans des bornes [dus étroites. Cependant on ne peut que louer la modération des Puritains anglais, qui les premiers s'établirent dans la Nouvelle-Angleterre. Quoique munis d’une charte de leur souverain, ils achetèrent des sauvages le terrain qu’ils voulaient occuper (*). Ce louable exemple lut suivi par Guillaume Penn, et la colonie de Quackcrs qu i! conduisit dans la Pensylvanie 1 .

(’) Histoire des colonies anglaises de l’Amérique septentrionale.

• « Personne n’ayant le droit, dit Pinhciro-Ferreira, de s’opposer à la » volonté d’autrui ipi’aulant qu’elle lui porte uu dommage que t on au- » rait pu éviter, il suit que du moment oü une Nation n'est pas en mesure » de tirer parti d’un pays dont elle s’est attribué la domination, elle ne » saurait s'opposer à ce que d'autres viennent l’exploiter.Toutes les foisdonc » qu'il sera question de savoir si un certain territoire appartient ou non » à un peuple, il ne s’agit pas de savoir si ce peuple a le caprice d'en ex- » dure tous les autres, tou! en ne songeant pas à en profiter lui-même, » mais s'il en profite, s’il possède ou peut posséder, et s'il songe à y appli-

g 210. — Des colonies.

Lorsqu’une Nation s’empare d’un pays éloigné, et y établit une colonie, ce pays, quoique séparé de l’établissement

» quer les moyens nécessaires à la production. Si rien de cela n'a lieu, la » question est décidée. Il y aurait autant d’ineptie à respecter une telle » prétention, qn’il y a d'absurdité à vouloir la soutenir » (Note sur le g 203, p. 200).

« Lorsqu'on pose les questions, ajoute-t-il, d’une manière aussi vague » que Vattel le Tait dans le g 209, on ne saurait arriver à aucune conclu- » sion utile.

» Si l’on prenait à la lettre la doctrine qu’il établit dans cet article, » aucune Nation ne serait en droit de repousser l’invasion étrangère, car » il n’y en a guère aucune qui n’ait laissé inculte une très-grande partie a du pays qu’elle occupe, et, par conséquent, tout nouveau venu serait en » droit de la refouler jusqu’à ce que nulle partie de l’intérieur n’étant » plus inculte, les prétentions de l’invasion dussent s’arrêter.

» Les devoirs de l’homme, ne tirant leur origine que de sa qualité d’être » intelligent, doivent se mesurer d’après la capacité de celui dont on veut b apprécier les obligations.

b Ceux à qui la [nature et les circonstances ont accordé le bonheur de b posséder une plus haute intelligence, sont en droit de contraindre ceux » qui seraient au-dessous d’eux, sous ce rapport, à subir une éducation » qui seule peut mettre un terme aux excès qu’il leur arrivera de comb mettre, par suite de leur état de barbarie, au détriment des premiers.

b Mais si, n’ayant pas les moyens de les instruire, nous nous mettons b volontairement dans la fâcheuse alternative de périr en les attaquant ou b de les exterminer, nous ne saurions dire que nous agissons dans notre b droit en voulant les forcer; car ils n’ont aucun devoir de nous céder, b par la raison toute simple qu’ils n’ont ni nos habitudes, ni nos lumières, b pour connaître qu’il serait de leur intérêt d’accorder l’hospitalité à des b hommes qui leur apportent les bienfaits de la civilisation. Ils agissent b donc dans leur droit en agissant d’après les lumières de leur raison ; b et comme il ne peut y avoir de droit contre le droit, nous n’en avons b aucun de les contraindre à nous céder la place b ( Note sur le § 209, p. 201).

Pour que l’occupation soit possible, il est nécessaire que l’objet de la propriété soit de nature à être exclusivement possédé par une Nation ou par un individu; et qu’il soit encore res nullius, ou le soit redevenu. Le droit de propriété étant le même pour tous les hommes, indépendamment de leur religion et de leurs moeurs, les peuples chrétiens ne sauraient donc se considérer comme autorisés à s'attribuer, sous aucun prétexte, même

principal, fait naturellement partie de l’État, tout comme ses anciennes possessions. Toutes les fois donc que les lois politiques ou les traités n’y apportent point de différence, tout ce qui se dit du territoire d’une Nation doit s’entendre aussi de ses colonies *.

sous celui d'un |>lus haut degré (le culture quelconque, des contrées effectivement occupées par des peuplades moins civiUties, fussent-elles même sauvages. Klübcr et Giinllier refuseut ce droit, même à l'égard des hordes nomades {Droit des gens moi de l’Eur., édit, ci t. , g 125, note a, p. 157; Güxtiif.r's, Volkerrecht, II, p. 10). Martens et PfefTel l'admettent (Précis du Droit des gens, etc., éd. cit., g 36, note b, t. I", p. 123; Pfeffel, Principes de- droit naturel, liv. III, chap. iv, g 211. « A l'exemple de notre auteur, dit l'annotateur de Martens, nous devons, au nom des véritables lois de la justice, protester contre l'usage invétéré des Nations qui, en invoquant la civilisation, n’hésitent pas à s'emparer de territoires occupés par d'autres peuples, sous le prétexte que ces peuples sont sauvages. Le droit, de propriété des individus et des Nations ne dépend pas du degré de culture intellectuelle de ces individus et de ces Nations. Il est respectable par lui-même et en dehors de toute condition de civilisation » ( Précis du droit des gens moderne, etc., édit, cit., S 37, note a, p. 125). L’histoire démontre malheureusement que les Nations de l’Europe n’ont pas toujours appliqué ces principes (voir Ravval, Histoire philosophique des établissements des Européens aux Indes). P. P. F.

1 Pinheiro-Ferreira reproche à Vattel la concision avec laquelle il se contente d’indiquer la question des colonies.

« Vattel, dit-il, n’a eu en vue qu’une sorte de colonies purement hypo- » thétique, et telle qu'on n'en a jamais vu de pareille.

» Les colonies, dans la haute antiquité, n’étaient que des émigrations > en masse, soit de toute la Nation, soit d’une partie plus ou moins con- » sidérahle qui, cédant à des nécessités, allait chercher un asile dans le » lointain.

» Le plus souvent ces colonies ne conservaient que peu ou point de rap- » ports avec leurs métropoles.

» Mais lorsqu'elles en conservaient, c’était une espèce de protection » plutôt que de direction, et moins encore un gouvernement immédiat que » la métropole avait à exercer à leur égard.

» Les colonies modernes reposent sur des principes tout à fait différents. » Bien que leur composition et leur but ne soient pas les mêmes partout, » elles se ressemblent en ce sens que la métropole y exerce le pouvoir su- » prême. Nulle part la législation est entièrement la même que dans la » métropole ; ce qui établit une grande différence entre une colonie et

Page 1