DE LA PATRIE, ET UES DIVERSES MATIÈRES QUI Y ONT RAPPORT
g 211. — Ce que c’est que la patrie.
I„a totalité des contrées occupées par une Nation, et soumises à ses lois, forme, comme nous l’avons dit, son
» une province. Les citoyens n’y jouissent pas des droits politiques, et » souvent pas même des droits civils, au même degré que les habitants » de la inère-patrie.
» Enfin, dans aucune des colonies modernes, les relations commerciales » avec les étrangers ne sont aussi franches qu'avec les provinces de la » métropole.
» Les différences dont nous venons de faire mention, et qui semblent » être au désavantage des habitants des colonies, considérés comme ci- » toyens d’une commune patrie, ne sont pas toutes injustes, car il y en a » qui, étant fondées sur la diversité de leur situation, ne sont pas moins à » leur profit qu'à celui de la métropole. Mais il faut avouer qu'il y en a » parmi qui sont fort injustes. Puis quelques-unes de cés lois, qui d'abord » étaient d'accord avec l'état naissant du pays, deviennent dans la suite » contradictoires avec les progrès de l'agriculture, de l'industrie et du » commerce, de la civilisation enfin. Aussi, au bout d'un nombre plus ou » moins considérable d'années, ces colonies, se trouvant assez fortes pour » secouer le joug de leur métropole, n'hésitent pas à courir les chances » d'une révolution ; malheureusement, le gouvernement qui a pesé sur » elles pendant des siècles a eu soin de leur donner tous les vices, et le » moins possible des avantages de la civilisation. Ainsi, lorsque, après » avoir brisé les fers de l’esclavage, elles se flattent d'avoir conquis leur » indépendance, elles reconnaissent trop tard qu'au lieu des éléments » d'organisation qu’il leur aurait fallu, elles n'ont couvé dans leur sein » que les germes de désunion et de désordre; en sorte qu’apres une agonie » plus ou moins longue, il finit par s’accomplir chez elles une épouvan- » table dissolution » (Note sur le {210, p. 201).
En 1815, la Martinique, la Guadeloupe, Bourbon, la Guyane, le Sénégal, étaient les seuls débris de l'ancienne grandeur coloniale de la France. L’Algérie, Mayotte, Taïti et les iles Marquises ont été ajoutées depuis. L’empire français s'est accru, dans ces dernières années, de la Nouvelle-
territoire; c’est aussi la commune patrie de tous les individus de la Nation. Nous avons été obligés d’anticiper la définition du terme de patrie (§ 122), parce que nous avions
Calédonie, au cœur de l'Océanie, et de la Cochinchine méridionale, dans cette portion reculée de l’Asie où les Espagnols, les Hollandais et les Anglais avaient depuis longtemps planté leur drapeau. Dans le Sénégal, tout le bassin de ce grand fleuve reconnaît maintenant la domination française ; en Algérie, Laghouat tient, au nom de la France, les clefs du désert; en 1857 on a vu s'incliner devaut nos armes la Grande-Kabylie, qui se dressait flère et indépendante ù 100 kilomètres d'Alger. Un immense domaine au delà des mers est donc ouvert actuellement à l'activité colonisatrice des Français. Le nord-ouest de l'Afrique ne comprend pas seulement l'Algérie et le Sénégal, appelé à devenir, dans un avenir plus ou moins rapproché, l'annexe de l'Algérie, mais encore les immenses contrées qui bornent, de toutes parts, nos possessions africaines. Déjà la Tunisie, pénétrée par nos idées, parcourue par les trafiquants français comme par nos archéologues, est une éclatante exception au sein de la société musulmane. Dans les contrées baignées par l'océan indien, le rôle civilisateur de la France s’appuiera, non pas tant sur un large système de colonisation, que sur un immense développement maritime, récemment inauguré par l'ouverture des lignes de l’Indo-Chine. Il organisera la Cochinchine française, où se rendent déjà, dit-on, des milliers d’Espagnols, d’Anglais et de Hollandais attirés par la sécurité qui règne partout où se déploie le drapeau delà Francc.En moins de cinquante années, la France a recouvré le rang que l'incurie des gouvernements ou le malheur des temps lui avaient enlevé. Voir : Revue des Deux-Mondes (1" et 15 oct. 1858, 15 avril 1859), un article intitulé: Politique coloniale de laFrance.
Sur l'effet de la séparation d'une colonie de la mère-patrie quant à l’identité d’un État, voir : Wheaton, Eléments du droit international, t. I, p. 30 et 37; Histoire des progrès du droit des gens, 3* édit., t. 1, p. 354 et suiv.; Martens, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, t. 1, p. 370 et suiv. — Sur le commerce avec les colonies, voir : Martens, Précis du droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit-, t. I, jj 150, p.,370, et la note, p. 378 ; Klüber, Droit des gens mod, de l'Eur. édit., cit., | 70, p. 92, et la note, p. 93 et 94. — Sur l’histoire générale des colonies et le régime actuel des établissements coloniaux, voir Dictionnaire de l’Economie politique, art. Colonies; et Dictionnaire universel du commerce et de la navigation, meme mot. — Sur le système colonial, voir : Sciierkr, Histoire du commerce de toutes les nations, traduit de l’allemand par Richelot etVocEL; Rossi, Mélanges d’ Économie po-
à traiter de l’amour de la patrie, vertu si excellente et si nécessaire dans un État. Supposons donc cette définition connue, il nous reste à expliquer diverses choses relatives à la matière et à développer les questions qu’elle présente.
jj 212. — Des citoyens et naturels.
Les citoyens sont les membres de la société civile -. liés à cette société par certains devoirs et soumis à son autorité, ils participent avec égalité à ses avantages. Les naturels , ou indigènes, sont ceux qui sont nés dans le pays, de parents citoyens. La société ne pouvant se soutenir et se perpétuer que par les enfants des citoyens, ces enfants y suivent naturellement la condition de leurs pères, et entrent dans tous leurs droits. La société est censée le vouloir ainsi, par une suite de ce qu’elle doit à sa propre conservation; et l’on présume de droit que chaque citoyen, en entrant dans la société, réserve à ses enfants le droit d’en être membres. La patrie des pères est donc celle des enfants, et ceux-ci deviennent de véritables citoyens par leur simple consentement tacite. Nous verrons bientôt si, parvenus à l’âge de raison, ils peuvent renoncer à leur droit, et ce qu’ils doivent à la société dans laquelle ils sont nés. Je dis que pour être d’un pays, il faut être né d’un père citoyen; car si vous y êtes né d’un étranger, ce pays sera seulement le lieu de votre naissance, sans être votre patrie *.
litique, 1. 1, p. 68; Glil. Roscher, Les Colonies, la politique coloniale cl l'émigration.
D'après l'art. 27 (le la Constitution de 1832, le Sénat règle la constitution des colonies et de l’Algérie ; et c'est en vertu de cette prérogative que, par le sénatus-consulte du 3 mai 1854, il a réglé la constitution de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. — Abolition du pacte colonial. 26 juin 1861. — Sur les réformes anglaises dans les Indes, pendant l’année 1861, et sur les discussions agitées en Hollande pendant la même année au sujet des réformes coloniales, voir : J. Zeller, L'Année historique, t. III (1862), p. 234 et 261. — P. P. F.
1 En règle générale, l'enfant fait partie de la nation à laquelle appar-
! 213. — Des habitants.
Les habitants, par distinction des citoyens, sont des étrangers auxquels on permet de s’établir à demeure dans le pays. Liés par leur habitation à la société, ils sont soumis aux lois de l’État tant qu’ils y restent, et ils doivent le défendre, puisqu’ils en sont protégés, quoiqu’ils ne participent pas à tous les droits des citoyens. Ils jouissent seulement des avantages que la loi ou la coutume leur donne. Les habitants perpétuels sont ceux qui ont reçu le droit d’habitation perpétuelle. C’est une espèce de citoyens d'un ordre inférieur : ils sont liés à la société, sans participer à tous ses avantages. Leurs enfants suivent la condition des pères ; par cela môme que l’État a donné à ceux-ci l’habitation perpétuelle, leur droit passe à leur postérité ‘.
g 214. — Naturalisation.
Une Nation, ou le souverain qui la représente, peut accorder à un étranger la qualité de citoyen, en l’agrégeant au corps de la société politique. Cet acte s’appelle naturalisation2. Il est des États où le souverain ne peut accorder à un étranger tous les droits de citoyen, par exemple, celui de parvenir aux charges, et où, par conséquent, il n’a le
tient son père, s'il est né en légitime mariage, ou de la nation de sa mère, si celle-ci n'est pas mariée, à moins que, dans la même hypothèse, l'enfant ait été reconnu par le père appartenant à une autre nation, auquel cas il fait partie de la nation du père (C. A:ap.,art. 10; argument tiré des art. 148 et 158, C. Nap.). Cette règle a été admise dans presque toutes les législations de l’Europe. Elle a été notamment sanctionnée dans les traités conclus par la Prusse avec Saxe-Weimar (1824), Saxe-Altembourg (1832), Saxe-Cobourg-Gotha (1833), Reuss-Plauen (1834), le royaume de Saxe (1839), Schwarzbourg-Kudolstadt f 1 840) , Anhalt-Bernbourg (1840), le Brunswick (1841). En Angleterre, cependant, on regarde comme faisant partie de la nation, tout individu né sur le sol anglais, même de parents étrangers. Voir K<hlix, Traité de droit international privé, 3*éd., revue et augmentée par Ch. Demangeat, t. I, p. 53 et 54. — P. P F.
1 3 Voir, sur les règles du droit public actuel, en matière de naturalisation, la note du g 212 ; et infra, la note du g 217. — P. P. F.
pouvoir de donner qu’une naturalisation imparfaite. C’est une disposition de la loi fondamentale qui limite le pouvoir du prince. En d’autres États, comme en Angleterre et en Pologne, le prince ne peut naturaliser personue, sans le concours de la Nation représentée par ses députés. Il en est enfin, comme l’Angleterre, où la simple naissance dans le pays naturalise les enfants d’un étranger.
§ 215. — Des enfants de citoyens, nés en pays étranger.
On demande si les enfants nés de citoyens, en pays étranger, sont citoyens? Les lois ont décidé la question en plusieurs pays; et il faut suivre leurs dispositions. Par la loi naturelle seule, les enfants suivent la condition de leurs pères, et entrent dans tous leurs droits (§ 212); le lieu de la naissance ne fait rien à cela, et ne peut fournir de luimême aucune raison d’ôter à un enfant ce que la nature lui donne ; je dis de lui-môme, car la loi civile, ou politique, peut en ordonner autrement, pour des vues particulières ; mais je suppose que le père n’a point quitté entièrement sa patrie pour s’établir ailleurs. S’il a fixé son domicile dans un pays étranger, il y est devenu membre d’une autre société, au moins comme habitant perpétuel, et ses enfants en seront aussi
1 « Tout ce que Vattel, dit Pinheiro-Ferrcira, enseigne dans ces n articles sur la patrie des enfants, est non-seulement vague, mais insigni- » fiant. Il n’y a aucun rapport entre le fait d'étre né de telles personnes » et dans tel endroit de la terre, et l'ensemble des droits et des devoirs n qui se renferment dans l'idée de patrie. L'homme en naissant appar- » tient à l’humanité tout entière, et par les services qu’elle doit s’atten- » dre à recevoir de lui un jour, et par ceux qu’en attendant elle doit lui » prodiguer. Mais l'humanité tout entière n'est, ni ne peut être appelée à » s’acquitter, par le fait, de ce devoir. C’est à ceux qui se trouvent à la » portée de l’enfant, et surtout à ceux qui, selon toutes les probabilités, » retireront les premiers le fruit de son éducation, qu’il appartient de » s’en charger au nom de leur devoir, c’est-à-dire de leurs propres inté- » rëts et de ceux de l'humanité qu'ils représentent ici.
» Voilà le principe rationnel d'après lequel on doit déterminer à quel
g 216. — Des enfants nés sur mer.
Quant aux enfants nés sur mer, s’ils sont nés dans les parties de la mer occupées par leur Nation, il sont nés dans le pays ; si c’est en pleine mer, il n’y a aucune raison de les distinguer de ceux qui naissent dans le pays ; car ce n’est point naturellement le lieu de la naissance qui donne des droits, mais l’extraction ; et si les enfants sont nés dans un vaisseau de la Nation, ils peuvent être réputés nés dans le territoire : car il est naturel de considérer les vaisseaux de la Nation comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une mer libre, puisque l’État conserve sa juridiction dans ces vaisseaux. Et comme suivant l’usage communément reçu, cette juridiction se conserve sur le vaisseau, même quand il se trouve dans des parties de la mer soumises à une domination étrangère, tous les enfauts nés dans les vaisseaux d’une Nation seront censés nés dans son territoire. Par la même raison, ceux qui naissent sur un vaisseau étranger seront réputés nés en pays étranger, à moins que ce ne fût dans le port même de la Nation; car le port est plus particulièrement du territoire, et la mère, pour être en ce moment dans le vaisseau étranger, n’est pas hors du pays. Je suppose qu’elle et son mari n’ont point quitté la patrie pour s’établir ailleurs *.
» pays un enfant appartient, c’est-à-dire qui a, plus que tout autre, le » devoir de le protéger et de pourvoir à son éducation.
» Mais s'il arrivait que ceux à qui ce soin aurait dù appartenir ne vou- » lussent ou ne pussent s’en acquitter, et qu’une autre nation représentât » pour eux l’humanité, c’est à celle-là que l’enfant, devenu homme fait, » serait redevable du retour de reconnaissance qui constitue le lien entre » le citoyen et la société qu’il est tenu de chérir sous le doux nom de » patrie ; l’autre n’est pour lui qu’une marâtre ou une étrangère. La loi » britannique citée ici par l’auteur rappelle cet oiseau qui, habitué à dé- » poser ses œufs dans un nid étranger, viendrait ensuite réclamer des » petits qui en seraient sortis les droits de la paternité » (Note sur le g 215 et suiv., p. 213).
1 Voir, suprd, note du S 212, et infra, note du S 217.
l 217. — Des cnlimts nés dans les armées de l’État, ou dans la maison de son ministre auprès d’une cour étrangère.
C’est encore par les mêmes raisons, que les enfants de citoyens, nés hors du pays, dans les armées de l’État, ou dans la maison de son ministre auprès d’une cour étrangère, sont réputés nés dans le pays ; car un citoyen absent avec sa famille pour le service de l’État, et qui demeure dans sa dépendance et sous sa juridiction, ne peut être considéré comme étant sorti du territoire *.
1 Le changement de nationalité résulte ou de la seule force de la loi, ou bien de faits de l’individu. La cession d’un territoire odre un exemple du premier cas. C'est ainsi que les habitants des provinces réunies à la France dans l'intervalle de 1791 à 1814, sont devenus français par cette réunion; de même, au moment de la séparation de ces provinces de la France, par suite des traités de 1814 et 1815, toutes les personnes qui les habitaient à cette époque sont devenues étrangères, sans distinction, qu’elles fussent déjà vivantes au moment de la réunion, ou qu’elles fussent nées depuis cette réunion. Cependant, en principe, quand un territoire est détaché d’un État pour être réuni à un autre, il est convenable de laisser aux habitants de ce territoire le moyen de ne pas perdre leur nationalité : on doit admettre que si dans un certain délai ils viennent se fixer dans les provinces conservées par l’État auquel ils appartiennent, ils seront considérés comme n’ayant pas cessé de lui appartenir (Foelix, Libr. cit., 1. 1, p. 82 et suiv., et p. 84, note a; Martens, Précis du dr. des gens moi. de l’Eur., t. I, \ 91). — Quant aux autres cas dans lesquels des individus d’origine étrangère ont acquis la qualité de français sans l'intervention d'un fait spécial ou d’une demande de leur part, voir : Loi, 2 mai 1790; Cons lit., 1791, tit. Il, art. 2, 3, 4; Conslit., 1793, art. 4. La loi du 7 février 1851 confère la qualité de français à tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né (art. 1"). Faut-il considérer le mariage de la femme, aux termes des art. 12 et 19 du Code Napoléon comme constituant un changement de nationalité par la seule force de la loi ? Fœlix soutient l’affirmative, et son savant annotateur, la négative ( loc . cit., p. 82, et note a).
Sur le changement de nationalité résultant de faits de l’individu, voir: la Constit, de l’an III, tit. II, art. 10; la Constit. du 22 frim. an VIII, art. 3. — On distingue, en France entre la naturalisation ordinaire et la naturalisation exceptionnelle. La première a lieu lorsque l’étranger, âgé de vingt et un ans accomplis, a obtenu l'autorisation d'établir son domi-
I '218. — Du domicile.
l.e domicile est l'habitation fixée en quelque lieu, dans l’intention d’y demeurer toujours. Un homme n’établit
cite en France (art. 13, C. -Vup.), et qu’il y a résidé pendant dix années consécutives. La naturalisation ne peut être acrordée qu’après enquête faite par le gouvernement, relativement à la moralité de l’étranger. L’Empereur statue sur les demandes en naturalisation, mais sur l'avis favorable du Conseil d'Etat [Décr., IG mars 1800; Lot,. 3 déc. 1849. Laverdière, Cours de droit public, 5° édit., t. Il, p. 559). L’annotateur de Forlix pense, au contraire, qu’il n’est plus nécessaire que l’avis du Conseil d’F.tat soit favorable à la demande en naturalisation, parce que depuis la Constitution de 1852, ce Conseil n’a plus de pouvoir propre (Foelix, loc. cit., p. 88 et 80, note a.) — La naturalisation exceptionnelle est celle qui est accordée aux étrangers qui ont rendu îles services importants à l’État, ou apporté en France une industrie, des talents distingués, des inventions utiles, ou formé dans son sein de grands établissements : après un an de domicile ils peuvent jouir du droit de Français, si ce droit leur est conféré par un décret spécial rendu de l’avis du Conseil d'État (Sénat. -cons., 10 t'evr . 1808; Loi , 3 déc. 1819, art. 2). — On distingue aussi entre la déclaration de naturalité, dont le but est de conserver à un Français la qualité qu'il possède déjà; et la naturalisation proprement dite, qui s’applique à l'individu étranger d'origine (voir cependant Foelix, loc. cit., à la note a, p. 80). Comme exemples de déclaration de naturalité : Loi, 1 1 oct. 1814, Hier., 28 mars 1848.
Une loi est-elle encore nécessaire, en France, pour qu’un étranger simplement naturalisé puisse siéger au Sénat ou au Corps législatif? M. Demanueat soutient la négative, et se fonde sur ce que le décret organique du 2 févr. 1852, après avoir déclaré électeurs, tous les Français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques , déclare éligibles tous les électeurs dr/és de 25 ans. De (dus, aux termes de la Constitution de 1852 (art. 28), a le Sénat se compose : 1“ des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; 2° des citoyens que l’Empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur. » Or, un étranger pouvant évidemment, après avoir obtenu la naturalisation simple, devenir cardinal, maréchal ou amiral, est dès lors de plein droitsénatcur (Foelix, foc. cit., p. 92, note o). Voir dans un sens contraire, Laverdière, loc. cit.. p. 558; Décr., IC mars 1809; Ord., lloct. 1814; Loi, 3 déc. 1849, art. 1". — Sur les effets de la naturalisation individuelle du mari quant à la femme et aux enfants mineurs ou majeurs, voir : Foelix, loc. cit., p. 93, 0 i, et note a; Revue étrangère, t. X, p. 410 et 459; Lot. 7 févr.
donc point son domicile quelque part, à moins qu’il ne fasse suffisamment connaître, soit tacitement, soit par une déclaration expresse, son intention de s'y fixer. Au reste,
1851, art. 2. — Sur la condition de l’individu né en France d’un étranger, voir l’art. 9 du C. Nap.; la loi du 22 mars 1849, et celle du 7 févr. 1851. — Sur la condition de l'enfant né en France ou en pays étranger d’un ancien Français, voir l’art. 10 du C. Nap.
En Angleterre, la naturalisation ne peut être accordée que par un acte du parlement. En Russie, elle s’opère par le seul effet du serment prêté à l’Empereur; mais les étrangers naturalisés peuvent en tout temps renoncer à leur naturalisation et rentrer dans leur patrie (Revue étrangère, t. lit, p. 552 et 553). L’étranger acquiert le droit de citoyen prussien par sa nomination à une fonction publique, et la femme devient sujet prussien, en épousant un national. La loi du 31 décembre 1842 donne aux régences (autorités administratives supérieures), le pouvoir d'accorder la naturalisation à l’étranger qui justifie d'une bonne conduite et de moyens d'existence. Des dispositions particulières sont applicables aux juifs, aux sujets d'un État faisant partie de la Confédération germanique, aux mineurs et aux autres personnes incapables de disposer. La nomination à des fonctions publiques (aucune profession ne peut être exercée en Autriche sans permission préalable des autorités), jointe à dix ans de résidence dans un lieu quelconque de l'Empire, confère également à l'étranger la qualité de sujet autrichien. Les autorités administratives supérieures peuvent aussi accorder ce droit ; mais l'admission au service militaire n’emporte point la naturalisation. Le droit d’indigène bavarois s'acquiert par naturalisation, daDS les trois cas suivants : I* par le mariage d’une étrangère avec un Bavarois; 2° lorsqu’un étranger fixe son domicile dans le royaume et justifie en même temps de sa libération du lien de sujétion personnelle qui l'attachait à un État étranger ; 3° par décret royal, le Conseil d'État préalablement entendu. Dans le royaume des Pays-Bas, le pouvoir d’accorder la naturalisation appartient au roi ; dans celui de Wurtemberg, un étranger n’est reçu citoyen qu'autant qu’il fait déjà partie d’une commune. Toutefois ce droit est acquis à l'étranger par sa nomination à une fonction publique. Aux États-Unis, le Congrès général a seul le pouvoir de faire des lois sur la naturalisation ; l'étranger doit déclarer sous serment, devant une autorité judiciaire, son intention de devenir citoyen des États- Unis et de renoncer à sa nationalité précédente : ce n'est que deux ans après cette déclaration qu’il peut être naturalisé (voir Fuelix, toc. cil., p. 98 et suiv.) — Sur la naturalisation, voir encore : Foccaut, Précis de droit public et administratif, 1844, p. 34 et suiv. ; Semugxt, Traité du droit public des Français, 184G, 1. 1, p. 151 et suiv. — P. P. F.
506 LE DltOIT DES GENS.
cette déclaration n’cmpèchc point que s’il vient à changer de sentiment dans la suite, il ne puisse transporter son domicile ailleurs. En ce sens celui qui s’arrête, même longtemps, dans un lieu, pour ses affaires, n’y a qu’une simple habitation, sans domicile. C’est ainsi que l’envoyé d’un prince étranger n’a point son domicile à la cour où il réside.
Le domicile naturel, ou d'origine, est celui que la naissance nous donne, là où notre père a le sien; et nous sommes censés le retenir, tant que nous ne l’abandonnons pas pour en choisir un autre. I.e domicile acquis (adscitüium) est celui que nous nous établissons par notre propre volonté '.
1 Les questions de domicile sont devenues moins importantes en France, depuis que la législation y a été rendue uniforme. Cependant il peut encore être utile de connaître le domicile d’un individu, pour déterminer le lieu où doit être célébré le mariage; où doit s’ouvrir la succession d’une personne décédée; où doit être convoqué le conseil de famille appelé à nommer un tuteur ou à prendre part aux opérations de la tutelle ; où doit être formé le contrat d’adoption. C’est le domicile, en matière personnelle, qui fixe la compétence du tribunal ; il supplée la personne ([liant aux notifications d’actes qui doivent lui être faites. Quelquefois il est attributif de droit : par exemple, lorsqu'il s’agit de coupes afïouagères. Enfin la connaissance du domicile est nécessaire pour l’exercice des droits politiques (C. JVap., art. 74, 95, 115, 165, 166, 176, 353, 363, 406, 1247, ‘2018; C. proc. civ., art. 59, 68, 417 ; C. for., art. 105; Décr. org., 2 févr. 1852). Voir Demaxte, Programme du cours de droit ciril, 1840, t. I, p. 81 ; Valette, Explication sommaire du litre 1" du C. Nap., 1859, p. 54; Dura xton, 1. 1, n” 351 ; Bugnet sur PomiER, t. I, p. 3; Marcuié, Eléments du droit civil français, t. I, p. 278 de l’édit, de 1844; Ortolan, Explication historique des Instituts, 1851, t. Il, p. 33, note 2.
Le \ 2 de Vattel sur le domicile contient en substance tout ce que la législation et la doctrine modernes ont dit relativement à l’établissement et au changement du domicile, à la différence entre le domicile et la simple résidence, le domicile d’origine et le domicile acquis. — Sur les questions de domicile applicables aux étrangers, voir Fuelix, loc. cii., t. I, p. 51, 205, 462; t. II, p. 232, et les observations de son savant annotateur. — P. P. F.
g 219. — Des vagabonds.
Les vagabonds sont des gens sans domicile, par conséquent, ceux qui naissent de parents vagabonds n’ont point de patrie; puisque la patrie d’un homme est le lieu où, au temps de sa naissance, ses parents avaient leur domicile (| 122), ou l’État dont son père était membre alors, ce qui revient à la même chose ; car s’établir pour toujours chez une Nation, c’est en devenir membre, au moins comme habitant perpétuel, si ce n’est point avec tous les droits des citoyens. Cependant on peut regarder la patrie d’un vagabond comme celle de son enfant, en tant que ce vagabond sera censé n’avoir pas absolument renoncé à son domicile naturel ou d’origine '.
* Pinheiro-Ferreira reproche à la définition que Vattel donne du vagabond, de n'étre ni utile, ni rationnelle, « Dans un pays, dit-il, dont lu » constitution serait basée sur une franche libéralité de principes, on ne » demanderait à personne d’où il vient, ni où il va ; les autorités surveil- » levaient seulement d'où il tire ses moyens de subsistance. Aussi long- » temps qu’il ne nuirait aux droits de personne, on respecterait ceux » qui, étant inséparables de l’espèce humaine, sont à juste titre considérés » comme des droits naturels de l'homme et du citoyen; et, par suite, le » nouveau venu ne saurait être traité en vagabond.
» Ce n’est que du moment où l'autorité commence à avoir de justes » suspicions concernant l'étranger, qu’elle est en droit de le soupçonner » de vagabondage, c’est-à-dire d'un genre de vie qui doit interrompre la » sécurité des citoyens, vu que les informations parvenues à la connais- » sance des agents du gouvernement font présumei que, n’appartenant » ni à la classe des capitalistes, ni à celle des industriels, il ne peut pour- » voir à sa subsistance que par des voies illicites. Dès que l’autorité a du » concevoir de telles soupçons, elle est tenue de s’enquérir des moyens » d’existence de l'habitant, et s'il ne justifiait pas d’un état ou d’une pro- » fession honnête, le ministère public devra le faire traduire par devant le » pouvoir judiciaire, car ce n'est que par l’arrêt d’un jury compétent que » l’habitant peut être déclaré vagabond, c’est-à-dire dénué des moyens » de gagner, soit par son travail, soit par le placement de ses capi- » taux, des moyens de subsistance ; et que, par suite, il devra être con- » duit dans les établissements qu'il doit y avoir dans tout pays bien » réglé, pour procurer de l’occupation, tant à ceux qui manquent d'ou-
Ü '220. — Si l’on peut quitter sa patrie.
Il faut nécessairement user de plusieurs distinctions, pour bien résoudre cette question célèbre, si un homme
» vrage qu'à ceux qui, par inconduite, s'abandonnent à la fainéantise » (Note sur le §219, p. 218).
Le proconsul romain avait le droit de bannir de sa province les hommes notoirement suspects (Di;/, de nff. præsid., liv. XIII). u Se aucun » est, lit-on dans les établissements de Louis IX, qui n'ait riens et soit » en la ville guigner, et il hante taverne, la justice le doit prendre et » demander de quoi il vit , et se il entend qu’il mente et que il soit de » mauvaise rie, il le doit jeter hors de la ville » (Chap. xxxtv). — Voir ordon. de nov. 1354; ordon. de Blois(mars 1498, art. 92 et suiv.); déclar., 7 mai 152G et 18 avril 1558; ordon., 4 févr. 15G7, 30 mars 1635, 25 juil. 1700 ; déclar., 12 mars 1719 et 5 juil. 1722; Édit., 3 août 1764 ; lois 1791, et 10 vend, an IV. Le Code pénal français définit le vagabondage : « L’état de ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession, {Art. 270). Le vagabondage est donc un délit d’une nature toute particulière. Il ne consiste pas dans telle ou telle violation déterminée des droits de la société, dans telle atteinte à la propriété, dans tel attentat sur la personne d’autrui ; mais dans un état qui fait forcément supposer ces violations, ces atteintes, ces attentats. Le vagabondage, comme la mendicité, constitue une violation des principes de droit naturel qui imposent le travail à l’humanité, et veulent que chacun apporte autant qu’il dépend de lui, à la société, l’équivalent de ce qu’il en reçoit. Aussi les législations de tous les temps et de tous les pays présentent-elles des dispositions répressives du vagabondage et de la mendicité. Souvent meme ces deux délits ont été confondus dans une pénalité commune. Dans un mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques, M. Tli. Homberg a développé la thèse que le meilleur mode de répression du vagabondage serait celui qui, d'une part, inspirerait au vagabond le désir de faire l'effort que la société demande à son énergie pour changer les conditions de son existence; et, d’un autre, aplanirait pour lui les difficultés delà tâche qui lui serait imposée, en lui facilitant les moyens de travailler. Il a démontré, de plus, que les dispositions actuelles des lois pénales françaises, en matière de vagabondage, qui punissent ce délit comme tous les autres par l'emprisonnement, et, après l’emprisonnement, par la surveillance de la haute police, sont essentiellement propres à enlever aux vagabonds le goût et les facilités de travail {l)e la Répression du vagabondage, Paris-Rouen, 1862). — Voir sur le vagabondage et la mendicité
peut quitter sa patrie ou la société dont il est membre. 1° Les enfants ont une attache naturelle à la société dans laquelle ils sont nés : obligés de reconnaître la protection qu’elle a accordée à leur père, ils lui sont redevables, en grande partie, de leur naissance et de leur éducation. Us doivent donc l’aimer comme nous l’avons déjà fait voir (| 122), lui marquer une juste reconnaissance, lui rendre, autant qu’il est en eux, le bien pour le bien. Nous venons de faire observer (§ 212) qu’ils ont droit d’entrer dans la société dont leurs pères étaient membres. Mais tout homme naît libre; le fils d’un citoyen, parvenu à l’âge de raison, peut examiner s’il lui convient de se joindre à la société que sa naissance lui destine. S’il ne trouve point qu’il lui soit avantageux d’y rester, il est le maître de la quitter, en la dédommageant de ce qu’elle pourrait avoir fait en sa faveur (*), et en conservant pour elle, autant que ses nouveaux engagements le lui permettront, les sentiments d'amour et de reconnaissance qu’il lui doit. Au reste, les obligations d’un homme envers sa patrie naturelle peuvent changer, s’altérer ou s’évanouir, suivant qu’il l’aura quittée légitimement et avec raison, pour en choisir une autre, ou qu’il en aura été chassé méritoirement ou contre la justice, dans les formes ou par violence.
2° Dès que l’enfant d’un citoyen, devenu homme, agit comme citoyen, il en prend tacitement la qualité; ses obligations, comme celles de tout autre qui s’engage expressément et formellement envers la société, deviennent plus fortes et plus étendues; le cas est tout différent de celui
Acli. Morin, Répert. gin. du droit crim., t. II, p. 812 et suiv. — A cette question sc rattache celle (le savoir sil’on peut ne pas avoir de domicile. Voir : Pothier, Introd. aux Coût, gén., n» 12; Fexet, t. VIII, p. 34G; Deba.vte, I, p. 200 et suiv.; Deuolombe, t. 1, n* 348; Marcadé, 1. 1, p. 282. P. P. F.
(*) C’est le fondement des traites-foraincs, des droits qu’on appelle en latin census emigrationis.
dont nous venons de parler. Lorsqu’une société n’a point été contractée pour un temps déterminé, il est permis de la quitter, quand cette séparation peut avoir lieu sans causer du dommage à la société (*). lin citoyen peut donc quitter l’État dont il est membre, pourvu que ce ne soit pas dans des conjonctures où il ne saurait l’abandonner sans lui porter un notable préjudice. Mais il faut distinguer ici ce qui peut se faire à rigueur de droit, de ce qui est honnête et conforme à tous les devoirs; en un mot, l’obligation interne. de l’obligation externe. Tout homme a le droit de quitter sou pays, pour s’établir ailleurs, quand, par cette démarche, il ne compromet point le bien de sa patrie. Mais un bon citoyen ne s’y déterminera jamais sans nécessité, ou sans de très-fortes raisons. 11 est peu honnête d’abuser de sa liberté pour quitter légèrement des associés, après avoir tiré d’eux des avantages considérables; et c’est le cas de tout citoyen avec sa patrie.
3° Quant à ceux qui l’abandonnent lâchement dans le péril, cherchant à se mettre en sûreté, au lieu de la défendre, ils violent manifestement le pacte de société par lequel on s’est engagé à se défendre tous ensemble et de concert; ce sont d'infâmes déserteurs que l’État est en droit de punir sévèrement '.
(*) Charles XII fit condamner à mort et exécuter le général Patkul, Livonien d'origine, qui fut pris dans une affaire contre les Saxons. Cette mort fut injuste. Patkul était, à la vérité, né sujet du roi de Suède; mais il avait quitté ia Livonie à l’àge de douze ans, et, s'étant avancé dans les troupes de Saxe, il avait vendu, avec la permission du roi, les biens qu’il possédait en Livonie. II avait donc quitté sa patrie pour en choisir une autre, ce qui est permis à un homme libre, à moins que ce ne soit, eomme nous l’observons ici, dans un temps critique où la patrie a besoin de tous ses enfants; et le roi de Suède, en lui permettant de vendre ses biens, avait consenti à sa transmigration. Hist. fut. du Fiord, p. 1 -0.
' « La doctrine de Vattcl, dit Pinheiro-Ferrcira, se réduit à dire que » tout homme est libre île quitter le pays où il est ne, à telle époque de » sa vie que cela lui conviendra, sauf le cas où, dans des moments criti-
2 221. — Comment on peut s’en absenter pour un temps.
Dans les temps de paix et de tranquillité, lorsque la patrie n’a aucun besoin actuel de tous ses enfants, le bien
» ques, sa présence et sa coopération sont nécessaires au salut commun.
» Il ajoute cependant que le citoyen est tenu de dédommager la » société de ce qu’elle pourrait avoir fait en sa faveur. Puis (dans sa » note) il fait observer que c'est là le fondement des traites foraines : » d’où l’on voit qu'il approuve cet ancien usage, dont les lumières de la » civilisation ont fait justice depuis longtemps, du moins dans les pays où » le servage est aboli. En effet, il y a partout deux sortes de citoyens, les » uns dont les frais d’éducation sont à la charge de leurs parents, et les b autres qui sont élevés aux frais de l'État.
» Quant aux premiers, personne n’osera mettre en doute que jamais les » parents n’ont songé à élever leurs enfants dans le dessein avoué d’en » faire des serfs du gouvernement. Ainsi ce n'est pas des enfants des n hommes libres que l’on peut exiger une rançon pour qu’il leur soit loi- » sible de quitter le pays.
» Quant à ceux qui ont été élevés aux frais de l’État, il aurait fallu » prouver que celui-ci gagne plus à retenir de force les citoyens dont les » intérêts les appellent à aller s'établir ailleurs, qu’à laisser agir chacun » selon qu’il le croira plus convenable. Cette manière libérale de traiter » les citoyens est d’autant plus rationnelle, que rarement on verra quel- » qu’un s’expatrier par caprice, et ceux qui agissent de la sorte ne mé- » ritent certainement pas qu’on les regrette.
» Yattel, en énumérant les motifs qui doivent empêcher quelquefois » les citoyens de quitter leur patrie, a oublié de mentionner précisément » le principal, après celui de la reconnaissance, que nous regardons b aussi comme le plus fort. Mais, après celui-ci, on doit compter les » engagements que le citoyen peut avoir contractés, soit expressément, » soit tacitement, et qui s’opposent à ce qu’il dispose librement de sa per- » sonne. C’est ainsi que celui qui aura engagé son industrie dans une n entreprise où il ne peut pas se faire remplacer, doit y rester jusqu’au » terme de son contrat. De même le soldat qui, en acceptant tacitement » les conditions du pacte social par le seul fait d’être resté dans le pays, n est tenu de ne pas désemparer, jusqu’à ce que son temps de service se » trouve accompli.
n Mais hormis ce cas d’un engagement exprès ou tacite, tout habitant » d’un pays libre est le maître d’y rester ou d’aller s'établir ailleurs.
» La seule restriction qu’il doit mettre en se naturalisant dans un autre » |>ays, c'est de n’être employé dans aucune commission, soit de guerre.
même de l’État et celui des citoyens exige qu’il soit permis à un chacun de voyager pour ses affaires, pourvu qu’il soit toujours prêt à revenir, dès que l’intérêt public le rappel-
» soit de paix, où son honneur se trouve dans une fausse position entre » les deux pays auxquels il est, quoiqu’à différents titres, également • redevable.
» Vattel soutient une doctrine aussi fausse qu’immorale lorsque, dans » la note, il affirme qu'il suffit d'avoir vendu tout ce qu’on possédait » dans sa patrie, pour pouvoir prendre les armes contre elle, au service » du pays où l’on s'est naturalisé; car ce n'est pas seulement pareequ'on » possède des biens quelque part, ou parce qu’on y a vu le jour, qu'on » est tenu de ne pas y porter la désolation. Aussi celui-là sera toujours » regardé comme un traitre qui, quels que pussent en être les motifs d’in- » térêt, s'associera aux ennemis du pays auquel il est attaché par les » liens que l'on n’a qu'avec sa patrie» (Note sur le g 220, p. 218).
Que le soldat ne doive pas abandonner sa patrie avant sa libération : les lois militaires peuvent contenir des dispositions à cet égard (Voir Pbadier-Fodéri!, Commentaire sur la loi du recrutement) ; mais comment concevoir qu'un industriel engagé dans une entreprise soit obligé autrement que moralement de conserver sa nationalité jusqu'au terme de son contrat ? — Sur les elTets de la naturalisation acquise en pays étranger, soit avec l’autorisation de l’Empereur, soit sans cette autorisation, et pour l’acceptation de fonctions conférées par un gouvernement étranger, avec ou sans autorisation, V. Décr., 20 août 1811 (ce décret u'est pas applicable aux femmes : Av. C., 22 mai 1812). — Sur les peines encourues par le Français investi de fonctions publiques en pays étranger, qui ne rentrerait pas en France en cas de guerre ou en cas de rappel, V. Décr., G avr. 1809. — Sur les poursuites contre les Français qui ont porté les armes contre la France ; le devoir de ceux qui sont chez une nation étrangère, lorsque la guerre éclate avec cette nation, et de ceux qui sont rappelés d'un pays avec lequel la France n’est point en guerre, V. Décr., C avr. 1809, modifié relativement aux Français naturalisés en pays étranger, V. Décr., 26 août 1811. — Sur les conditions imposées à ceux qui veulent passer au service d’une puissance étrangère, V. ibid., t. IV. Le Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans la permission de l'Empereur, n’est plus soumis aux conditions imposées par l’art. 21, C. Nap. ; il peut être réhabilité par des lettres de relief. — Sur la question de savoir si les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 subsistent dans la législation actuelle, Voir : Sebricxv, Traité du droit public des français , 1. 1, p. 198 et suiv.; Debante, t. I, p. 95 et suiv.; Valette, sur Prouuhox, 1. 1, p. 182 et suiv. ; et le résumé de la discussion dans
iera. On ne présume point qu'aucun homme se soit engagé envers la société dont il est membre, à ne pouvoir sortir du pays, quand le bien de ses affaires l’exigera, et lorsqu’il pourra s’absenter sans nuire à sa patrie.
§ 222. — Variations des lois politiques à cet égard. 11 faut leur obéir.
Les lois politiques des Nations varient beaucoup à cet égard. Chez les unes il est permis en tout temps, si ce n’est dans le cas d’une guerre actuelle, à tout citoyen de s’absenter, et même de quitter entièrement le pays, quand il le trouve à propos, et sans en rendre aucune raison. Cette licence, contraire par elle-même au bien et au sâlut de la société, ne peut se tolérer que dans un pays sans ressource, incapable de suffire aux besoins des habitants. Il n’y a dans un tel pays qu’une société imparfaite; car il faut que la société civile puisse mettre ses membres en état de se procurer par leur travail et leur industrie tout ce qui leur est nécessaire : sans cela, elle n’est pas en droit d’exiger qu’ils se dévouent absolument à elle. En d’autres Etats, tout le monde peut voyager librement pour ses affaires, mais non quitter entièrement la patrie sans la permission expresse du souverain. Enfin, il en est où la rigueur du gouvernement ne permet à qui que ce soit de sortir du pays, sans des passeports en forme, lesquels ne s’accordent même que très-difficilement. Dans tous ces cas, il faut se conformer aux lois, quand elles sont faites par une autorité légitime. Mais
les répétitions écrites de M. Mourlon, sur le C. Aap., t. I, p. 113. L’art. 75 du C. pén. punit de mort tout Français qui aura porté les armes contre la France (voir aussi, Loi, 10 avr. 1825, art. 3 et 7).
Tandis qu’en France l’abdication de la patrie est un fait licite et permis, l’émigration, c'est -à dire l’abandon du territoire avec l’intention de n’v plus retourner, doit être autorisée, en Autriche, par les autorités administratives compétentes, en Prusse, par les régences ou le ministère d’État, pour faire perdre la nationalité autrichienne ou prussienne. Il en est de même dans le royaume de Wurtemberg (Voir Foelix, Lib. cit. t. 1, p. 98 et suiv). P. P. F.
dans le dernier, le souverain abuse de son pouvoir et réduit les su jets dans un esclavage insupportable, s’il leur refuse la permission de voyager pour leur utilité, lorsqu’il pourrait la leur accorder sans inconvénient et sans danger pour l’État. Nous allons même voir qu’en certaines occasions il ne peut retenir, sous aucun prétexte, ceux qui veulent s’en aller pour toujours '.
I 223. — Des eas où un citoyen est en droit de quitter la patrie.
II est des cas dans lesquels un citoyen est absolument en droit, par des raisons prises du paete même de la société
1 Les passeports, qui constituent une restriction importante à la liberté individuelle, comme liberté d'aller et de venir , ont etc institués autant pour la sûreté personnelle de ceux qui les obtiennent, que pour la sécurité delà société. Ils ont pour objet d’as urer l'identité de ceux qui les possèdent. L’état actuel de la circulation en France, et le développement des relations avec l'étranger font présager une modification prochaine de la législation en cette matière. Déjà une décision du gouvernement a dispensé, à partir du 1“ janvier 1801, de l’obligation du passeport, les sujets anglais voyageant en France, sous la condition de réciprocité. Cette mesure ayant donné lieu, pendant la discussion de l’adresse au Sénat, à une observation sur l'immunité dont jouissent les Anglais, tandis que les Français sont encore soumis à cette formalité, le gouvernement a répondu que la question était à l’élude, et que probablement de nouveaux décrets étendraient la dispense à d’autres nations. Quant au passeport à l'intérieur, les commissaires du gouvernement ont affirmé qu'il avait, pour la répression du vagabondage, une utilité que ne peut pas avoir le passeport de l’étranger. - La formalité des passeports à l’intérieur a été abrogée en Espagne à la suite de la révolution de juillet 1855 (Voir Batbik, Traité théorique et pratique de droit public et administratif “ t. I, p. 32, note 2). Un décret de la reine d'Espagne ayant supprimé, à compterdu 1”' janvier ISO I, la formalité du passeport pour tous les étrangers se rendant en Espagne, il a été décidiqu'à l’avenir, et par réciprocité, les sujets espagnols seront admis à entrer et à circuler en France, sur la simple déclaration de leur nationalité. Suppression du passeport pour les relations entre la Belgique, la Hollande, la Suède et la France. — Sur la question de refus par l'autorité administrative de délivrer le passeport, en dehors des exceptions prévues par la loi, voir: Serrigxy, Loc. cit.,L 1, p. 41Ô; Vivic.v, litudes administratives ,t. Il, p. 124; Uaybie, Lib. cil., t. Il, p. 351 et suiv. — l’ar un ukase du 15 (2?) mars 1844, le czar avait
UV. r, CHAP. XIX.
politique, de renoncer A sa patrie et de l’abandonner :
1° Si le citoyen ne peut trouver sa subsistance dans sa patrie, il lui est permis sans doute de la chercher ailleurs ; car la société politique, ou civile, n’étant contractée que dans la vue de faciliter à un chacun les moyens de vivre et de se faire un sort heureux et assuré, il serait absurde de prétendre qu’un membre, à qui elle ne pourra procurer les choses les plus nécessaires, ne sera pas en droit de la quitter;
2° Si le corps de la société, ou celui qui le représente, manque absolument à ses obligations envers un citoyen, celui-ci peut se retirer. Car si l’un des contractants n’observe point ses engagements, l’autre n’est plus tenu à remplir les siens, et le contrat est réciproque entre la société et ses membres. C’est sur ce fondement que l’on peut aussi chasser de la société un membre qui en viole les lois;
3° Si la majeure partie de la Nation, ou le souverain qui la représente, veut établir des lois sur des choses à l’égard desquelles le pacte de société ne peut obliger tout citoyen à se soumettre, ceux à qui ces lois déplaisent sont en droit de quitter la société pour s’établir ailleurs. Par exemple, si le souverain, ou la plus grande partie de la Nation, ne veut souffrir qu’une seule religion dans l’État, ceux qui croient et professent une autre religion sont en droit de se retirer, d’emporter leurs biens et d’emmener , leurs familles. Car ils n’ont jamais pu s’assujettir à l’autorité des hommes, dans une affaire de conscience; et si la société souffre et s’affaiblit par leur départ, c’est la faute des intolérants : ce sont ces derniers qui manquent au pacte de la société, qui le rompent, et qui forcent les
élevé la taxe des passeports, pour sorlir de l’empire russe, à 800 francs. Cette taxe s'appliquait a toutes les classes, maîtres et domestiques. L’ukase portait de plus que tout sujet russe ne pourrait sortir de l'empire qu’après avoir atteiut '25 ans. « Ce cordon sanitaire, dit M. Serrigny, dont s’est enveloppé le despotisme, est le plus bel hommage qu’il put rendre à la liberté des autres nations, puisque la seule vuede leur civilisation lui causait une si grande frayeur ( Loc . cil., p 444, note I). 1'. P. K.
autres à se séparer. Nous avons touché ailleurs quelques autres exemples de ce troisième cas, celui d’un État populaire, qui veut se donner un souverain (§ 33), et celui d’uue Nation indépendante, qui prend la résolution de se soumettre à une puissance étrangère (§ 195).
8 224. — Des émigrants.
Ceux qui quittent leur patrie pour quelque raison légitime, dans le dessein de s’établir ailleurs, s’appellent émigrants. Ils emportent tous leurs biens avec eux, et emmènent leurs familles.
| 225. — Sources de leur droit.
Leur droit d’émigration peut venir de diverses sources : 1° Dans les cas que nous venons de toucher (§ 223), c’est un droit naturel qui leur est certainement réservé dans le pacte même d’association civile;
2* L’émigration peut être assurée aux citoyens, eu certains cas, par une loi fondamentale de l’État. Les bourgeois de Neuchâtel et de Yalangin en Suisse, peuvent quitter le pays et emporter leurs biens comme il leur plaît, sans payer même aucuns droits ;
3° Elle peut leur être accordée volontairement par le souverain ;
4° Enfin ce droit peut naître de quelque traité fait avec une puissance étrangère, par lequel un souverain aura promis de laisser toute liberté à ceux de ses sujets qui, pour certaine raison, pour cause de religion, par exemple, voudront se transplanter dans les terres de cette puissance-là. Il y a de pareils traités entre les princes d’Allemagne, pour le cas en particulier où il s’agit de la religion. De même en Suisse, un bourgeois de Berne qui veut se transplanter à Fribourg, et réciproquement un bourgeois de Fribourg qui va s’établir à Berne, pour y professer la religion du pays, est en droit de quitter sa patrie et dieu emporter tout ce qui est à lui.
Il paraît par divers traits de l’histoire, en particulier de l'histoire de la Suisse et des pays voisins, que le droit des gens établi par la coutume de ces pays-là, il y a quelques siècles, ne permettait pas à un État de recevoir au nombre de ses citoyens les sujets d’un autre État. Cet article d’une coutume vicieuse, n’avait d’autre fondement que l’esclavage dans lequel les peuples étaient alors réduits. Un prince, un seigneur, comptait ses sujets dans le rang de ses bierm propres; il en calculait Je nombre, comme celui de ses troupeaux, et à la honte de l’humanité, cet étrange abus n’est pas encore détruit partout.
2 226. — Si le souverain viole leur droit, il leur fait injure.
Si le souverain entreprend de troubler ceux qui ont le droit d’émigration, il leur fait injure, et ces gens-là peuvent légitimement implorer la protection de la puissance qui voudra les recevoir. C’est ainsi que l’on a vu le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume, accorder sa protection aux protestants émigrants de Saltzbourg ' .
• L’État a-t-il le droit d’empécher l’émigration des citoyens? — Voir Beccaria, Des Délits et despeines, § 35, édit. Guillaumin. — Benjamin Constant, parlant des effets de la terreur, déclare que « le gouver- » ment avait le droit, dans un péril pressant, d’interdire aux citoyens » d’abandonner la patrie b (Voir, dans ce sens, Martexs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit-, t. I, 91, p. 244; Kluber, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., g 39, p. 59, et les notes a et d, citant un décret wurtembergeois du 29 mai 1807, qui défend toute émigration, à l’exception de celle des femmes Souvent, y est-il dit, la libre émigration est stipulée, ordinairement pour un temps déterminé seulement, dans les traités de paix, de limite, d’échange, etc., à l’occasion de l’évacuation des pays occupés par l’ennemi, ou de la cession d’un pays ou district : paix de Bucharest, 1812; de Vienne, 1809; de Paris, 1783). Heffter accorderait à l’État, comme le fait Martens (/oc. cit.), le droit d’exiger du citoyen qui a l’intention d’émigrer, la notification préalable de cette intention pour être en mesure de constater s’il a rempli ses obligations ( Das Europaische Yôlkerrecht der Gcgenwart, ? 59). « Mais c’est là, dit avec raison M. Ed. Laboulaye, à proposde l’opinion de Benjamin Constant ( Cours de Politique constitutionnelle, t. II,
g 227. — Des suppliants.
On appelle suppliants tous fugitifs qui implorent la protection d’un souverain contre la Nation ou le prince qu'ils ont quitté. Nous ne pouvons établir solidement ce que le droit des gens décide à leur égard, avant que nous ayons traité des devoirs d’une Nation envers les autres.
p. 60, note 2), un droit douteux, et contre lequel a protesté Mirabeau, dans l'Assemblée constituante. Prononcer la déchéance contre un citoyen qui abandonne la patrie (je ne parle pas du citoyen qui déserte, mais du citoyen qui n'est tenu par aucun devoir particulier), c’est le droit du législateur; mais retenir malgré lui celui qui renonce à la patrie, et lui confisquer ses biens, c'est agir en tyran, et non en législateur. On n’est pas esclave de la patrie ; on a fait avec elle un contrat auquel on peut renoncer en abdiquant l’honneur et les avantages du citoyen. L'cmigratiou était une faute ; elle n’était un crime que le jour où l’on prenait les armes contre la France. Les lois qui proscrivaient l'émigration et qui condamnaient les émigrés, étaient injustes et violentes; comme toute injustice, elles étaient en outre maladroites, et aggravaient le mal qu'elles voulaient conjurer ». — Voir Ka.vt, Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, traduction de J. Bar ni, p. 102 cl 208. — La France est un des États qui contribuent pour la plus faible part à l’émigration européenne. Pour les peuples allemands, au contraire, l’émigration est une vieille habitude. Mais c’est dans les lies britanniques qu'elle a le plus d’intensité. On voit se multiplier d'année en année les départs pour les pays transatlantiques. Dans un intéressant article sur Y émigration européenne au xix* siècle, M. L. Smith a recherché les causes de ces immenses déplacements d’hommes et d’intérêts, qu’il considère comme un des moyens employés par la Providence pour répandre dans toutes les parties du monde la race humaine et la civilisation.- « Considérées dans leur ensemble, dit-il, les émigrations européennes ont leur place marquée dans l'histoire de l’humanité parmi les grands événements qui ont favorisé scs progrès et agrandi son empire... Leur avenir appartient à la volonté suprême qui l'a fait naître. Ce mouvement produit déjà de merveilleux résultats : des déserts ont été convertis en riches cultures ; des populations malheureuses sont arrivées au bien-être des villes magnifiques se sont élevées rapidement sur des côtes inhospitalières, et jusqu’au fond de la Polynésie rayonne le flambeau de la civilisation chrétienne» ( Rente européenne, 2e année, t. X, 1" juillet 1860, p. 65 et suiv ). — Voir encore sur cette question, la note qui se trouve à la page 216, t. I, du Précis de Mertens, édit, cit., et les auteurs qui y sont indiqués. P. P. F.
J! 228. — De l'exil et du bannissement.
Enfin Yexil est une antre manière de quitter la patrie. En exilé est un homme chassé du lieu de son domicile, ou contraint d’en sortir, mais sans note d’infamie. Le bannissement est une pareille expulsion, avec note d'infamie (*). L’un et l’autre peuvent être pour un temps limité ou à perpétuité. Si un exilé, ou un banni, avait son domicile dans sa patrie, il est exilé ou banni de sa patrie. Au reste, il est bon de remarquer que dans l’usage ordinaire on applique aussi les termes d’ml et de bannissement à l’expulsion d’un étranger hors d’un pays où il n’avait point de domicile, avec défense à lui d’y rentrer, soit pour un temps, soit pour toujours.
En droit, quel qu’il soit, pouvant être ôté à un homme par manière de peine, Vrxil qui le prive du droit d’habiter en certain lieu peut être une peine; le bannissement en est toujours une : car on ne peut noter quelqu’un d’infamie, que dans la vue de le punir d’une faute réelle ou prétendue.
Quand la société retranche un de ses membres par un bannissement perpétuel, il n’est banni que des terres de cette société, et elle ne peut l’empêcher de demeurer partout ailleurs où il lui plaira; car après l’avoir chassé, elle n’a plus aucun droit sur lui. Cependant le contraire peut avoir lieu par des conventions particulières entre deux ou plusieurs États. C’est ainsi que chaque membre de la confédération helvétique peut bannir ses propres sujets de tout le territoire de la Suisse; le banni ne sera alors souffert dans aucun des cantons ou de leurs alliés.
(*) L'usage ne répugne point au sens que nous donnons à ces deux termes. L'Académie française dit : « Bannissement ne se dit que des condamnations faites en justice, et exil n’est qu'un éloignement causé par quelque disgrâce de la cour. » C'est qu’une pareille condamnation faite en justice est infamante, et qu’une disgrâce de la cour ne l’est point ordinairement. .
L’exil se divise en volontaire et involontaire. Il est volontaire, quand un homme quitte son domicile pour se soustraire à une peine ou pour éviter quelque calamité; et involontaire, quand il est l’effet d’un ordre supérieur.
Quelquefois on prescrit à un exilé le lieu où il doit demeurer pendant le temps de son exil, ou on lui marque seulement un certain espace, dans lequel il lui est défendu d’entrer. Ces diverses circonstances et modifications dépendent de celui qui a le pouvoir d’exiler '.
1 Pinheiro-Ferreira fait sur ce paragraphe les observations suivantes :
« Les définitions que Vattel nous donne ici des mots exil et bannisse- » ment, ne sont rien moins qu'exactes, car le sens des mots, dépen- » dant de l’usage, doit varier nécessairement selon les nations et les u temps.
» En prenant la question à sa source, nous ferons observer que l'é- » loignement d’un habitant peut avoir lieu pour le faire passer dans » l'intérieur du pays ou dans des contrées éloignées, quoique apparie- » nant à la même nation, ou en le forçant d'aller chercher un asile dans » des pays étrangers.
» Puis cet éloignement peut avoir pour motif quelque délit commis » par le citoyen ou seulement l'appréhension de quelques troubles que b sa présence pourrait occasionner dans le pays.
» Vattel, en s'accordant avec nous quant à la distinction essentielle » entre l'en'i et le bannissement, ajoute, quant à ce dernier, la circons- » tance d’étre une peine infamante, ce qui, à la honte de nos législa- » teurs, est encore vrai actuellement. Il faut cependant espérer des lu- » mières du siècle que, si même on continue d’infliger le bannissement, » on cessera d'y attacher l’infamie. Sans remonter au temps de Sénèque, » il suffit d'avoir lu les belles pages de Beccaria pour devoir s'étonner n qu’il y ait encore un seul pays en Euro|>e où l'on conserve des peines » infamantes. Nous ne disons pas seulement des peines dont les fâcheuses » conséquences rejaillissent sur l'innocente famille du coupable, mais n même des peines qui ôtent à ceux qui ont eu le malheur de faillir tout » l'espoir de se réhabiliter dans l’estime de leurs concitoyens.
» Mais ce n’est pas là la seule réforme que réclame la peine du ban- » nissement ; car, même sans être aggravée, celte peine est une atteinte, n non-seulement aux droits du banni, mais encore à ceux de la nation » où le gouvernement qui se permet de l’infliger le forcera d’aller cher- » cher un asile.
» En effet, de quel droit ce gouvernement, pour se débarrasser d’un
LTV. T, CHAP. XIX.
§ 229. — Les exilés et les bannis ont droit d’habiter quelque part.
Un homme, pour être exilé ou banni, ne perd point sa qualité d’homme, ni par conséquent le droit d’habiter
» malfaiteur, se permet-il de l’imposer à une autre nation? Celle-ci, par « hasard, a-t-elle moins de droit à sa sécurité que celle qui expulse le » coupable de son sein.
» Vattel l'a bien senti lorsque dans les | 229 et suivants il reconnaît » qu’aucune nation n'est tenue de recevoir le banni. Mais oubliant, un » moment après, que le point de la question n’est pas si le banni a le » droit d’étre reçu, mais si son gouvernement a le droit de bannir, il » conclut que, bien que toutes les nations aient le droit de le repous- » ter, il a cependant le droit d’étre reçu quelque part. Voilà donc un b droit auquel ne répond aucun devoir. A-t-on jamais énoncé une plus b flagrante contradiction?
b N'était-il pas bien plus rationnel de conclure que, puisqu'il n’existe b pour aucune nation le devoir de le recevoir, il ne saurait y avoir pour s son gouvernement le droit de le chasser?
b Une des principales conditions du pacte social, c’est de se prêter, b les citoyens les uns aux autres, tous les secours dont ils peuvent être b capables. Ce devoir appartient surtout aux gouvernements entre les b mains desquels les nations ont déposé la presque totalité de leurs res- » sources.
b Lorsqu’il arrive donc à un citoyen le malheur de se rendre coub pable de quelque délit, la raison ne peut y voir que le symptôme b d’une maladie morale, plus ou moins grave, dont il est aflecté. Dans b ses intérêts donc et dans ceux de la société, les autorités constituées b sont tenues d’aviser aux moyens d’obtenir la guérison de cet esprit b malade. Il n’est pas seulement barbare, il est inique de le repousser de b son sein, en l’abandonnant à toutes les conséquences où son àme perb vertic pourra l’entraîner.
b Si le gouvernement s’avouait assez faible pour ne pas pouvoir tenir b séparé de la société un malheureux individu qu’on ne saurait laisser b vivre a* milieu d’elle, il s’avouerait par cela seul indigne de gouverb ner. Si, au contraire, il croit être assez fort pour faire donner au coub pable, soitdans des maisons de correction, soit dans des lieux d’exil, une b nouvelle éducation pour essayer de le ramener dans les voies de l’hons ncteté, ce gouvernement trahit évidemment son devoir, lorsqu'au lieu b de cela, il facilite au coupable les moyens de continuer dans les voies b de la perdition, en le faisant passer dans des pays où, n’étant pas b connu, il peut se livrer avec plus de facilité à ses malheureux pen-
quelque part sur la terre. Il tient ce droit de la nature, ou plutôt de son auteur, qui a destiné la terre aux hommes pour leur habitation ; et la propriété n’a pu s’introduire au préjudice du droit que tout homme apporte, en naissant, à l’usage des choses absolument nécessaires.
î 230. — Nature de ce droit.
Mais si ce droit est nécessaire et parfait dans sa généralité, il faut bien observer qu’il n’est qu’imparfait à l’égard de chaque pays en particulier. Car d’un autre côté, toute Nation est en droit de refuser à un étranger l’entrée de son pays, lorsqu’il ne pourrait y entrer sans la mettre dans un danger évident, ou sans lui porter un notable préjudice. Ce qu’elle se doit à elle-même, le soin de sa propre sûreté, lui donne ce droit. Et en vertu de sa liberté naturelle, c’est à la Nation de juger si elle est ou si elle n’est pas dans le cas de recevoir cet étranger ( Prélirn ., § lt>). Il ne peut donc s’établir de plein droit, et comme il lui plaira, dans le lieu qu’il aura choisi; mais il doit en demander la permission au supérieur du lieu ; et si ou la lui refuse, c’est à lui de se soumettre '.
» chants » (Note sur le f. 228, p. 222 ; et Projet (le Code général, art. 400, §9 à 17. Principes de droit public, t. lit, p. 803).
' Le bannissement, qui portait le nom d'exil dans l'ancien droit français, est la peine qui consiste à être expulsé d'un territoire. On en trouve l'origine et l'application fréquente chez presque tous les peuples anciens. C'était l’ostracisme à Athènes; l'interdiction de l'eau et du feu, la déportation ou la relégation à Rome. Dans le Code pénal de la France {art. 32, 33), c'est une peine distincte de la déportation (Lof, 8 juin 1850), ainsi que des mesures administratives (art. 5, 0 et 7 de la loi de sûreté générale du 27 févr. 1858, qui confèrent au gouvernement des pouvoirs exceptionnels, en vertu desquels il |ieiit interner ou expulser du territoire, par mesure administrative, certaines catégories de personnes, dont le nombre a été restreint par le décret d’amnistie en matière politique du 16 août 1859). — Cette peine offre l'avantage d’exclure d’un pays celui qui en viole les lois fondamentales. « Le bannissement, disait M. Treilhard, a paru convenable pour certains crimes politiques qui, ne supposant
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g 231. — Devoir des Nations envers eux.
Cependant, comme la propriété n’a pu s’introduire qu’en réservant le droit acquis à toute créature humaine de n’étre point absolument privée des choses nécessaires, aucune Nation ne peut refuser, sans de bonnes raisons, l’habitation, même perpétuelle, à un homme chassé de sa demeure. Mais si des raisons particulières et solides l’empêchent de lui donner un asile, cet homme n’a plus aucun droit de l’exiger, parce qu’en pareil cas le pays que la Nation habite ne peut servir en même temps à son usage et à celui de cet étranger. Or, quand même on supposerait que toutes choses sont encore communes, personne ne peut s’arroger
pas toujours un dernier degré de perversité, ne doivent pas être punis des peines réservées aux hommes profondément corrompus. » » Un homme, ajoutait M. d'Haubersaêrt, peut être mauvais citoyen dans un pays, et ne l'être pas dans un autre ; la présence d’un coupable de délit politique n’a ordinairement qu’un danger local et qui peut disparaître dans le gouvernement sous lequel se fixe le banni. » — Voir Beccaria, des Délits et des peines, chap xvn; Rossi, Droit pénal , t. III, p. 188; Ch. Lucas, Système pénal, liv. III. — Mais on reproche avec raison à cette peine d’etre peu appréciable, fort inégale, inefficace et immorale. « Le Code pénal, disait, en 1832, le rapporteur de la commission à la Chambre des députés, applique principalement le bannissement à des crimes politiques, et telle a été presque toujours sa destination. La convenance de cette application ne pouvait être contestée, à une époque où le bannissement retranchait complètement le banni de sa patrie. Milon exilé n’était plus un Romain, c’était presque un barbare; mais dans nos États modernes, où la facilité des correspondances fait, pour ainsi dire, vivre l'exilé au milieu de son pays, où la rivalité des nations et la solidarité des partis ofTrent partout à l’exilé des amis et des auxiliaires, le bannissement est quelquefois, en matière politique, une peine très-peu préventive : il renvoie le condamné à scs complices. » — Voir Pastoret, Lois pénales, t. I, p. 112; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. I, p. 159. — Les nécessités politiques ont introduit dans la législation des peuples modernes un bannissement qui, semblable à l’ostracisme des Athéniens, n’a que les caractères d’une mesure de sûreté publique : ce sont les proscriptions de familles qui ont régné, et auxquelles la souveraineté du peuple a retiré leur mandat. P. P. F.
l’usage d’une rhose qui sert actuellement, aux besoins d’un autre. C’est ainsi qu’une Nation, dont les terres suffisent à peine aux besoins des citoyens, n’est point obligée d’y recevoir une troupe de fugitifs ou d’exilés. Ainsi doit-elle même les rejeter absolument, s’ils sont infectés de quelque maladie contagieuse. Ainsi est-elle fondée à les renvoyer ailleurs, si elle a un juste sujet de craindre qu’ils ne corrompent les mœurs des citoyens, qu’ils ne troublent la religion ou qu’ils ne causent quelque autre désordre contraire au salut public. En un mot, elle est en droit, et même obligée, de suivre à cet égard les règles de la prudence. Mais cette prudence ne doit pas être ombrageuse, ni poussée an point de refuser une retraite à des infortunés, pour des raisons légères et sur des craintes peu fondées ou frivoles. Le moyen de la tempérer sera de ne perdre jamais de vue la charité et la commisération qui sont dues aux malheureux. On ne peut refuser ces sentiments, même à ceux qui sont tombés dans l’infortune par leur faute. Car on doit haïr le crime et aimer la personne, puisque tous les hommes doivent s'aimer'.
' L’administration doit avoir le droit, dans un intérêt de police et d’ordre public, d’expulser l'étranger quand bon lui semble. C.e pouvoir résulte immédiatement du droit de souveraineté, d'après lequel aucun étranger ne peut exiger comme un droit la faculté de résider sur le territoire. Le gouvernement ne doit faire, d’ailleurs, usage de ce pouvoir, qu’autant que la conduite de l'individu qui en est l’objet inspire des inquiétudes, soit au gouvernement lui-même, soit à un gouvernement ami de la France (Voir, infrà, liv. II, ehap. i,r, (j 1 et suiv. ; chap. v, ü 61 et suiv.; chap. vi, J 71 et suiv.; chap. vm, % 99 et suiv.). Cette condition générale, à laquelle est subordonné le séjour de tout étranger sur le territoire français ne doit être confondue ni avec les mesures intérieures prises par l’ordonnance ministérielle du 9 avril 1853, concernant les réfugiés politiques, à l’effet de leur interdire, sauf permission expresse du ministre de l’intérieur, le département de la Seine, l'agglomération lyonnaise et la ville de Marseille; ni avec l’extradition, qui consiste à remettre l'étranger entre les mains de son gouvernemeut, lorsque celui-ci le réclame. Le droit d'expulsion est aujourd’hui réglementé en
g 232. — Une Nation ne peut les punir pour des fautes commises hors de son territoire.
Si un exilé ou un banni a été chassé de sa patrie pour quelque crime, il n’appartient point à la Nation chez laquelle il se réfugie de le punir pour cette faute commise dans un pays étranger; car la nature ne donne aux hommes et aux Nations le droit de punir que pour leur défense et leur sûreté (§ 109) ; d’où il suit que l’on ne peut punir que ceux par qui on a été lésé.
g 233. — Si ce n'est pour celles qui intéressent la sûreté du genre humain.
Mais cette raison même fait voir que si la justice de chaque État doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire, il faut excepter de la règle ces scélérats qui, par la qualité et la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique, et se déclarent les ennemis du genre humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de profession, peuvent être exterminés partout on on les saisit; car ils attaquent et outragent toutes les Nations, en foulant aux pieds les fondements de leur sûreté commune. C’est ainsi que les pirates sont envoyés à la potence par les premiers entre les mains de qui ils tombent. Si le souverain du pays où des crimes de cette nature ont été commis, en réclame les auteurs pour en faire la punition, on doit les lui rendre, comme à celui qui est principalement intéressé à les punir exemplairement; et comme il est convenable de convaincre les coupables et de leur faire leur procès dans toutes les formes, c’est une seconde raison pourquoi on livre ordinairement
France par la loi du 3 déc. 1849 (art. 3, 7, 8), qu'il faut rapprocher de l'art. 13, n° du décret du 30 janv. 1852 (Voir Ducrocu, Cours de droit admtnist., 1862, p. 190 et suiv.; Foelix, lib. cil , t. Il, p, 336 et 337).
LE DltOIT DES GENS.
les malfaiteurs de cet ordre aux États qui ont été le théâtre de leurs crimes
1 L'extradition est l'acte par lequel un gouvernement livre l'individu prévenu d'un crime ou d'un délit à un autre gouvernement, qui le réclame alin de le juger et de le punira raison de cette infraction (Foelix, Traité du Droit intern. privé, 1856, t. Il, p. 323.) Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si le droit des gens et l'usage des nations obligent chaque Etat à accorder l’extradition réclamée par un autre État, d'un individu accusé de crimes ou de délits commis dans le territoire de ce dernier. Vattel (Voir infrà, liv. Il, ji 76 et 77), avec Grotius, Heineccius, Bœhmer, Scliinelzing, Kent et llomau, se prononce pour l’affirmative. La négative est soutenue par Voet, Fuffendorf, Leyser, Martens, Kltiber, Kluit, Saalfcld, Sclimalz, Mittermaier, Mangin, Story, Whcaton. Il est communément admis, de nos jours, que toute extradition est subordonnée à des considérations de convenance ou d'utilité réciproque; et que les autorités d’un État ne sont pas obligées à accorder l’extradition d’un délinquant, à moins qu’il n’existe entre les deux États des traités formels applicables à la matière (Fuelix, toc. cit., p. 321). Quant à Pinheiro Ferreira, il repousse toute extradition, et n’admet qu’une poursuite contre l'accusé dans le lieu où il s’est réfugié.
L’existence des nombreux traités spéciaux concernant l’extradition, intervenus entre les différents pays des deux mondes, parait être, ainsi que le fait observer M. Mittermaier, une preuve concluante qu’il n’y a pas d’usage général parmi les nations à cet effet, constituant une obligation parfaite, et ayant force de droit international proprement dit. Cependant en formant les traités stipulant l’extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour des crimes désignés, certaines règles sont assez généralement suivies, surtout par les gouvernements représentatifs. Les principales de ces règles, dit Whcaton, sont que l’État ne doit jamais accorder l’extradition de ses propres nationaux, ni celle des personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiques ou purement locaux, ni pour des délits légers; mais seulement celle des réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites pour crimes graves et de droit commun [Éléments du Droit internat., Ib58, 1. 1, p. 140 ; Ortolan, Règles internat. de ki mer, t. I, p. 340 et 341). — Sur l’extradition des régnicoles, voir : Kluit, Ve deditione profuijvrum, ch. n, g 3, p. 50; Martens, Précis du Dr. des gens mod. de T Dur., édit, cit., t. I, jj 101, p. 265 et suiv.; Causes célèbres, l. I, jg 21 ; Mittermaier, Procédure criminelle, f. 59. — Sur le refus d’extradition pour crimes politiques, voir Mil TER- MAiEtt, ibii !.. — Lorsque les réfugiés politiques couspirent dans le pays qui leur a donne asile, contre le gouvernement de leur patrie, les mesures