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DES BIENS PUBLICS, COMMUNS ET PAHTICUUERS

,'i 234. — De ce que les Romains appelaient res communes.

Voyons maintenant quelle est la nature des différentes choses que renferme le pays occupé par la Nation, et

qu'on est dans l’usage de prendre contre eux sont de les éloigner des frontières, de les interner, ou de les expulser du territoire. Il est bien entendu aussi que le gouvernement qui donne asile, ne doit pas aider la fuite des réfugiés (Voir, Fœlix, loc. cit., p. 326, note 3). Fœlix note qu’il est de règle de n’accorder l’extradition d’un individu condamné dans le pays de sa résidence, qu’après qu’il aura subi sa peine , et que le délinquant dont l’extradition a été consentie, ne peut être |>oursuivi et jugé que pour le crime à raison duquel son extradition a été obtenue [Ibid., p. 325). Les traités qui existent sur la matière désignent ordinairement les crimes ou délits dont l’individu doit s’étre rendu coupable pour que son extradition puisse être accordée. — Voir dans l’ouvrage de Fœlix, l’exposé des législations des principaux Étals de l’Europe et le tableau des traités conclus en matière d’extradition [Ibid-, t. Il, p. 326 et suiv). Ce tableau a été résumé dans l’édition citée du Précis du Droit des gens moderne de l’Europe de Martens, t. 1, p. 267 et suiv., en note.

Le pouvoir d'extradition est consacré, dans la législation française, par les principes du droit international qui y sont admis sans contestation ; par la disposition du Code d’instruction criminelle, qui suppose que le gouvernement français peut même obtenir l'extradition d'un étranger, auteur ou complice de certains crimes (art. 6); par le décret impérial du 23 oct. 181 1 ; par de nombreux actes du gouvernement et de l’autorité judiciaire, qui ont opéré et jugé légales des extraditions requises ou obtenues ; enfin par les divers traités d’extradition intervenus entre la France et les autres Étals (Mori.v, Jtépert. gén. du Droit crim., t. Il, p. 62 et suiv.). Le décret du 23 oct. 1811 prévoit le cas où un gouvernement étranger demanderait l’extradition d'un Français prévenu d’un crime commis sur son territoire. Le ministre des affaires étrangères doit transmettre la demande avec son avis au ministre de la justice, et l’Empereur prononce sur le rapport de ce dernier. Quoique le décret ne l’ordonne pas expressément, la question est soumise au Conseil d’Ëlat. Cette disposition

tâchons d’établir les principes généraux du droit qui les régit. Celte matière est traitée par les jurisconsultes sous le titre de rerum divisione. 11 est des choses qui, de leur nature, ne peuvent être occupées; il eu est dont personne ne s’attribue la propriété, et qui demeurent dans la communion primitive, lorsqu’une Nation s’empare d’un pays : les jurisconsultes romains appellent ces choses-là res communes, choses communes ; tels étaient chez eux l'air, l’eau courante, la mer, les poissons, les bêtes sauvages.

ü 235. — Totalité des Riens de la Nation , et leur division.

Tout ce qui est susceptible de propriété est censé appartenir à la Nation qui occupe le pays, et forme la masse

législative étant la seule sur la matière, on l’applique également au cas où un gouvernement étranger demanderait l’extradition d’un étranger réfugié sur le territoire français (Voir, Roïtit Coli.arli, les Codes français, édit. 1801, Code d'instr. crim., art. G, note 2; Fieux, foc. cil., p. 327). — Une circulaire du garde des sceaux, du 5 avril 1841, contient diverses solutions, qui offrent le résumé des principes de la matière, du moins en ce qui concerne la France (lu voir dans Maiite.xs, ibid., édit, et note citées, t. I, p. 271 et dans Fieux, loc. cit., p. 333). L’extradition peut avoir lieu à raison de faits commis antérieurement au traité qui l’autorise. Ce traité ne fait que régler les droits préexistants (Foelix, ibid., p. 33G). — M. Otl rappelle qu’en Allemagne, des traités particuliers et les lois fédérales obligent les gouvernements à se livrer réciproquement les individus prévenus de crimes politiques ; et que cette règle a reçu une éclatante application par l’extradition d’un réfugié hongrois, le comte Teleki, qui s’était rendu à Dresde, et qui fut livré, le 21 déc. 18G0, par la Saxe à l’Autriche (Klüber, Droit des gens mod. de l’Eur., édit, cit., p. 87, en note). On cite parmi les conventions d’extradition conclues |>endant les dernières années, celles du 14 nov. 1850 entre la France et Parme; du lOfévr. 1858 (article additionnel aux traités antérieurs), entre la France et les Élats-Lnis ; du 7 août 1858, entre la France et Saxe- Weimar; du G juillet 1859, entre la France et les États pontificaux; du Il avril 1SG0, entre la France et le Chili; du 17 avril 1801, entre l’Autriche et l'Espagne, etc. — Voir encore sur la question d'extradition : Faustin Hélie, InUr. crim., t. Il, p. 719; Mangin, Action publ.,1. ■ n° 70; Le Sellyek, Truité de Droit crimin., t. V, n°" 1954 et 1955.

totale de ses biens. Mais la Nation ne possède pas tous ces biens de la môme manière. Ceux qui ne sont point partagés entre les communautés particulières ou les individus de la Nation, s’appellent bien» publics. Les uns sont réservés pour les besoins de l’État, et sont le domaine de la couronne ou de la république; les autres demeurent communs à tous les citoyens, qui en profitent, chacun suivant ses besoins, ou suivant les lois qui en règlent l’usage, et on appelle ceux-ci bien s communs. Il en est d’autres qui appartiennent à quelque corps ou communauté; on les nomme biens de communauté, res universilatis ; et ils sont pour ce corps en particulier ce que sont les biens publics pour toute la Nation. La Nation pouvant être envisagée comme une grande communauté, on peut appeler indifféremment biens communs ceux qui lui appartiennent en commun, de manière que tous les citoyens peuvent en faire usage, et ceux qui sont possédés de même par un corps ou une communauté : les mêmes règles ont lieu pour les uns et pour les autres. Enfin, les biens possédés par des particuliers s’appellent biens particuliers, res singulorum '.

I l’inheiro-Ferreira accuse de stérilité ccs définitions que Vattel a empruntées au droit romain. C'est, dit-il aussi, très-mal définir le domaine » de la couronne ou de la république, en disant que ce sont les biens ri- » serrés pour les besoins de l'État, et que les biens communs, sont » ceux dont chaque citoyen profite selon ses besoins, ou suivant les lois » qui en règlent l'usage. Il y a souvent des biens taisant partie du do- » maine national, et qui cependant ne sont réservés dans le but de satis- » faire à aucun besoin de l'État. D’un autre coté, il y a des biens corn- » muns dont il n’est permis à chacun d’en faire usage, ni selon ses » besoins, ni suivant des règles établies à eet effet. Ce qu’il aurait fallu » dire, c’est qu’on appelle biens publics, ou appartenant au domaine de » l'État, ceux dont l'administration est confiée au pouvoir suprême du » pays, et qu’on nomme des biens communs ceux dont personne n’a ni » l'administration, ni la jouissance exclusive, et ceux dont l’admiuistra- » tiun est confiée à des autorités subalternes sous la surveillance du pou- » voir suprême, tant pour ce qui regarde la conservation que la légalité » de l’emploi des proiluits » (Note sur les jf 231 et 235, p. 231).

II faut convenir que Pinheiro-Ferreira n’a pas porté la clarté dans celte

g ‘236. — Deux manières d’acquérir des biens publics.

Lorsqu’une Nation en corps s'empare d’un pays, tout ce qui ne se partage point entre ses membres demeure com-

matière traitée d'une manière si confuse par Vattel, et que le droit public moderne a simplifiée. A l'époque, dit M. Gaudry, où la féodalité confondait en elle tous les droits et tous les intérêts, sans qu'il existât une trace de nationalité, le domaine était dans la main du prince et du seigneur, qui en disposaient à leur gré. Lorsque la formation des communes commença à donner des citoyens à l'État, on vit naître le principe d'un domaine, toujours confié au souverain, mais cependant destiné à soutenir la dignité de la nation Le prince, sans autres revenus que ceux du domaine, en était par cela même le détenteur nécessaire. Aussi, tandis que les ordonnances et les édits proclamaient la défense d'aliéner, à chaque moment les caprices d'un prince ou les besoins de l'État faisaient autoriser des aliénations. L'administration et la perception des revenus et des droits étaient confiées à des fermes générales qui épuisaient les sujets sans utilité pour le trésor. A la veille de la Révolution de 1789, les principes d'indépendance nationale qui allaient triompher, ne devaient plus permettre que le domaine se trouvât déposé entre les mains du prince, exposé à des aliénations contre lesquelles les mesures les plus énergiques avaient souvent été impuissantes, et régi par des financiers qui en abusaient au préjudice de la nation. Le cri de réforme se fit entendre dans toutes les assemblées qui précédèrent les Etats-généraux de 1789. Le 17 juin 1789, le premier de tous les décrets de l'Assemblce constituante établit en principe que le pays devrait s'imposer lui-méine. Dès ce moment, la nation devenait indépendante du souverain, et devait nécessairement recouvrer un domaine consacré à ses besoins et à sa propriété. Cette nouvelle organisation qui enlevait au roi le domaine de l'État, imposait la nécessité de pourvoir aux dépenses indispensables de la couronne. On s'occupa dès lors de composer un revenu sous le nom de liste civile. C'est ainsi que la qualification de domaine de la couronne a cessé d'appartenir au domaine de l'État, et que tous les biens en dehors de la liste civile ont composé le domaine national, qui se subdivise en domaine public et en domaine de l’État. — Voir sur le domaine, et les questions qui s’y rattachent : Gauury, Traité du domaine, 1862; G. Dcfouh, Traité général du Droit admin. appliqué, t. IV, p. 281, t. V, p. 75 et suiv.; Fodcart, Précis de Droit public et admin., 1844, p. 130 et suiv; Cabantoüs, Répétitions écrites sur le Droit admin., 1854, p. 246 et suiv.; Laferkièrk, Cours de Droit public et admin., 5" édit., 1860, 1. 1, p. 520 et suiv.; J. Pkhi.v, Du domaine public, etc., 1860; Ahth. Dcsjaiiuixs, De

mun à toute la Nation, et devient bien public. II est une seconde manière dont la Nation, et en général toute communauté, peut acquérir des biens, savoir, par la volonté de quiconque juge à propos de lui transporter, à quelque titre que ce soit, le domaine ou la propriété de ce qu’il possède.

g 237. — Les revenus des biens publics sont naturellement à la disposition du souverain.

Dès que la Nation remet les rênes de l’État entre les mains d’un prince, elle est censée lui remettre en même temps les moyens de gouverner. Puis donc que les revenus des biens publics, du domaine de l’État, sont destinés aux dépenses du gouvernement, ils sont naturellement à la disposition du prince, et on doit toujours le juger ainsi, à moins que la Nation ne les ait formellement exceptés en remettant l’autorité suprême, et n’ait pourvu de quelque autre manière à leur administration, aux dépenses nécessaires de l’État et à l’entretien de la personne même du prince et de sa maison. Toutes les fois donc que l’autorité souveraine est remise purement et simplement au prince, elle emporte avec soi le pouvoir de disposer librement des revenus publics. Le devoir du souverain l’oblige véritablement à n’employer ces deniers qu’aux besoins de l’État; mais c’est à lui seul d’en déterminer l’application convenable, et il n’en doit compte à personne.

§ 238. — La nation peut lui céder l’usage et la propriété des biens communs.

La Nation peut attribuer au supérieur seul l’usage de ses biens communs, et les ajouter ainsi au domaine de l’État. Elle peut même lui en céder la propriété. Mais ce transport

V aliénation et de la prescription des biens de l’État, etc., 1862; Duchocq. Cours de Droit admin.. 1862, p. 254etsuiv.; Pradier-Fodéré, Précis de Droit admin., 5° édit., p. 497etsuiv. P. P. F.

d’usage ou de propriété exige un acte exprès du propriétaire, qui est la Nation. Il est difficile de le fonder sur un consentement tacite, parce que la crainte empêche trop souvent les sujets de réclamer contre les entreprises injustes du souverain.

‘i 239. — Elle peut lui en attribuer le domaine et s'en réserver l’usage.

Le peuple peut de même attribuer au supérieur le domaine des choses qu'il possède en commun, et s’en réserver l’usage, en tout, ou en partie. Ainsi le domaine d’un fleuve, par exemple, peut être cédé au prince, tandis que le peuple s’en réserve l’usage pour la navigation, la pêche, l’abreuvage des bestiaux, etc. On peut encore attribuer au prince seul le droit de pêcher dans ce fleuve, etc. Fit un mot, le peuple peut céder au supérieur tel droit qu’il voudra sur les biens communs de la Nation ; mais tous ces droits particuliers ne découlent point naturellement, et par eux-mêmes, de la souveraineté

g 240. — Des impôts.

Si le revenu des biens publics ou du domaine ne suffît pas aux besoins publies, l’État y supplée par des impôts. Ils doivent être réglés de manière que tous les citoyens en paient leur quote-part, à proportion de leurs facultés et des avantages qu’ils retirent de la société. Tous les membres de la société civile étant également obligés de contribuer, selon leur pouvoir, à son avantage et à son salut, ils ne peuvent refuser de fournir les subsides nécessaires à sa conservation, suivant qu’ils sont exigés par une puissance légitime 1 2.

1 Voir la noie sous le § 235 suprà. P. P. F.

- L’impôt csl la portion de la fortune individuelle attribué»' à l’État pour subvenir aux besoins généraux. Montesquieu le définit : la portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l’autre, ou pour en jouir plus agréablement. Sur la question de l’impôt, voir : J. Iî.

à 241. — La Nation peut se réserver le droit de les établir.

Plusieurs Nations n’ont point voulu commettre à leurs princes un soin si délicat, ni leur remettre un pouvoir dont il est si facile d’abuser. En établissant un domaine pour l’entretien du souverain et pour les dépenses ordinaires de l’État, elles se sont réservé le droit de pourvoir par ellesmêmes, ou par leurs représentants, aux besoins extraordinaires, en imposant des taxes payables par tous les habitants. En Angleterre, le roi expose les besoins de l’État au Parlement, et ce corps représentatif de la Nation délibère et statue avec le concours du roi, sur la quantité du subside

Sat, Catéchisme d'économie politique, OEurres diverses, Édit. Gtiilmin, 1848, p. 104 et suiv.; Ott, Traité d’Économie sociale, 1851, p. 581 et siiiv. ; J. Garnier, Éléments de l’Économie politique, 3' édit., p. 329, 405, 402; Moreau de Jonnès, Éléments de statistique, 1856, p. 40 et 41 ; Berriat-Saint-Prix, Théorie du droit constit. français, p. 325 et suiv.; Smith, niches se des Nations, liv. V, cliap. n; J.-J. Rousseau, Discours sur l'Écon. polit.; Houzel, Constitution sociale, p. 577 et suiv.

Pour subvenir aux dépenses extraordinaires diverses que les revenus ordinaires ne |iourraient acquitter, les gouvernements modernes recourent encore au crédit Voir, sur cette ressource nouvelle : Augier, du Crédit public et de son histoire, in-8°, 1842; Blanqui, Histoire de l'Économie politique, 3* édit. , t. II, p. 38 et suiv.. 180 et suiv. ; Thiers, Histoire de la Dévolution française, édit. Fume, 1858, t. IV, p. 364 et suiv. La création du grand-livre de la dette publique (août 1793), dit M. Thiers, « commençait le système du crédit public... L'inscription sur le grand-livre simplifiait la forme des titres, rattachait l’existence de la dette à l’existence de la république, et changeait les créances en une rente perpétuelle, dont le capital était non remboursable, et dont l’intérêt était le même pour toutes les portions d’inscriptions. Cette idée était simple et empruntée en partie aux Anglais; mais il fallait un grand courage d’exécution pour l’appliquer à la France, et il y avait un grand mérite d’à-propos à le faire dans le moment Cette grande et énergique

uniformisation de la dette convenait à une révolution hardie, complète, qui avait pour but de tout soumettre au droit commun » (Ibid, p. 366, 367). — Voir encore sur les institutions de crédit et les différents systèmes proposés par certains publicistes, le chap. v, 1" part., liv. V, de l'ouvrage cité de M. Ott, p. 523 et suiv., et le chap, xtv Acs Éléments de l’Économie politique, par M. J. Garnier, édit, cit., p. 239 et suiv. F. F. F.

I,E DliOIT DES GENS.

et sur la manière de le lever. Il se fait môme rendre compte de l’emploi que le prince en a fait

g 242. — Du souverain qui a ce pouvoir.

En d’autres États, où le souverain possède l’empire plein et absolu, c’est lui seul qui établit les impôts, qui règle la manière de les lever, et il en fait l’usage qu’il trouve à propos, sans en rendre compte à personne. Le roi jouit aujourd'hui de cette autorité en France, avec la simple formalité de faire vérifier ses édits en Parlement ; et cette cour a le droit de lui faire de très-humbles remontrances, si elle trouve des inconvénients dans l’imposition ordonnée par le prince. Sage établissement pour faire parvenir la vérité et les cris du peuple jusqu’aux oreilles du souverain,

' D’après les principes du droit public anglais, l’impôt n’est pas levé sur les contribuables en vertu d'un droit de souveraineté attaché aux prérogatives de la couronne, ni surtout comme une part de revenu appartenant au prince. C’est le consentement volontaire de la nation représentée par la Chambre des communes, qui permet au gouvernement de lever l’impôt. Il est de règle que la Chambre des lords ne peut pas modifier les articles votés par la Chambre des communes, qui est à peu près omnipotente sur ce point. La sanction royale appliquée à une loi de finances, est conçu en ces termes : « Le roi approuve et mercie ses loyaux subjects. » La Chambre des communes est tellement jalouse de son droit de consentir l’impôt, qu'elle a étendu cette compétence aux lois pénales qui prononcent des peines pécuniaires (Voir Batbie, Traité théorique et pratique du droit public, t. III, p. 332 et suiv.). — En Belgique, aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi ; les impôts sont votés annuellement, et s'ils ne sont pas renouvelés par les lois de finances de l'année, ils cessent d’être exigibles. Les dépenses sont également votées par le pouvoir législatif, conformément au principe de la spécialité des chapitres (Ibid., p. 331, et Havard, Droit admin. belge, t. I, p. 76). Le budget des recettes et des dépenses est, en Espagne, voté annuellement par les Cortès, et la discussion commence par le Congrès des députés, (Ibid., p. 336). — Voir sur les finances dans l'empire russe, la Vérité sur la llussie, par le prince Dolgoroukow, p. 260 et suiv. ; et sur les impôts à Rome, le livre de M. Macrice Pujos, sur la législation des Etats pontificaux, 1862, p. 99 et suiv. Ces ouvrages ne paraissent cependant pas exempts de quelque exagération. 1*. P. F.

et pour mettre quelques bornes à ses dissipations ou à l’avidité des ministres et des gens de finances (*} !

P) On ne peut être trop attentif à rétablissement des impôts, qui une fois introduits, non-seulement continuent, mais encore se multiplient avec tant de facilité. Alphonse VIII, roi de Castille, assiégeant sur les Maures une ville, Concham, urbem in Celtiberis, et manquant d’argent, demanda aux États de pouvoir imposer sur chaque homme libre une capitation de cinq maravédis d’or. Pierre, comte de Lara, s’y opposa vigoureusement, contractaque nobilium nwwu ex conrenlu discedit , armés tueri paratus panam armis et rirtule â majoribus immunitatem : neque passurum affirmant nobilitatis opprimendæ, alque novis récitgalibus t exandæ, ab eo aditu inilium fieri. Mauros opprimere non esse tanti, ut graviori serritute rempublicam implicari sinant. Rex, periculo per motus , ab ea cogitatione desistit. Petrum nobiles consitio cnmmunicata quotannis conririo accipere decrererunt ipsum et posteros, naratæ opéras mercedem, rei geslns bonas posteritati monumentum, documentumque ne quarts occasione jus libertatis imminui p atiantur. Maria.na, de rege et regis inslit. Iiv„ I, cap. vm.

' a D'ancienneté, disait Coquille ( Instit . coulum., t. I, p. 19}, nos bons rois ne mettaient les subsides sans le consentement du peuple, que le roy assemblait par forme d'États généraux et en iceux proposait la nécessité des affaires du royaume... » C’est aux États de .134.1, sous Philippe de Valois, que fut consacré le principe plusieurs fois reproduit depuis, notamment aux États de 1355, sous le roi Jean, qu’aucun impôt ne pouvait être le ré sans le consentement de la nation ( Rosier des grandes chroniques, fol. 67; Coquille, Discours des États de France , t. f, p. 259, et quest. v). — Toutes les constitutions qui se sont succédé en France depuis 1789, ont posé en règle constante que l'impôt serait voté par les représentants de la nation ; qu’aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu de la loi ; que tout impôt n’est établi que pour l'utilité commune, et que chacun doit y contribuer en proportion de ses facultés et de sa fortune (Constit., 3 sept. 1791, Déclar. des droits, art 13 14 ; Constit., 24 juin 1793, Déclar. des droits, art. 20 ; Constit., 5 fruct. an III, Déclar. des droits, art. 16; Charte de 1814, art. 2 et 48; Art. addit., 22 avril 1815, art. 35 et 59; Charte de 1830, art. 2 et 40; Constit., 3 nov. 1848, art. 15 et 16 ; Constit., 14 janv. 1852, art. 1" et 39). Voir sur les règles générales et la division des impôts : Laferrièrf, Cours de Droit publ. et admin., 5e édit., t. Il, p. 1 et suiv.; Gab. Dufour, Traité général de Droit admin. appliqué, t. III, p. 645 et suiv.; t. IV, p. 1 et suiv.; Ducrocq, Cours de Droit admin., 1862, p. 127 et suiv., 323 et suiv.; PRAiiiER-FonKRé. Précis de Droit admin., 5* édit., p. 503 et suiv.

LK DROIT l)KS OI NS.

ü 243. — Devoir du prince, par rapport aux impôts.

Le prince qui est revêtu du pouvoir de mettre des impôts sur son peuple, doit se garder d’envisager les deniers qui en proviennent comme sou bien propre. II ne doit jamais perdre de vue la lin pour laquelle ce pouvoir lui a été remis : la Nation a voulu le mettre eu état de pourvoir, selon sa sagesse, aux besoins de l’État. S’il divertit ces deniers à d’autres usages, s’il les consume dans un luxe frivole, pour ses plaisirs, pour assouvir la cupidité de ses maîtresses et de scs favoris, osons le dire aux souverains encore capables d'entendre la vérité, il n’est pas moins coupable, il l'est mille fois plus qu’un particulier qui se sert du bien d’autrui pour satisfaire scs passions déréglées. L’injustice, pour être impunie, n’en est pas moins honteuse.

i 244. — Du domaine éminent attaché à la souveraineté.

Tout doit tendre au bien commun dans la société politique, et si lit personne même des citoyens est soumise à cette règle, leurs biens n’en peuvent être exceptés. L’État ne pourrait subsister ou administrer toujours les affaires publiques de la manière la [ lus avantageuse, s’il n’avait pas le pouvoir de disposer dans l’occasion de toutes sortes de biens soumis à son empire. On doit même présumer que quand la Nation s’empare d’un pays, la propriété de certaines choses n’est abandonnée aux particuliers qu’avec cette réserve. Le droit qui appartient à la société ou au souverain de disposer, en cas de nécessité et pour le salut public, de tout bien renfermé dans 1 ’ l-'tat, s’appelle domain? éminent. Il est évident que ce droit est nécessaire, en certains cas, à celui qui gouverne, et par conséquent qu’il fait partie de l’empire ou du souverain pouvoir, et doit être mis au nombre des droits de. majesté (§ 45). Lors donc que le peuple défère l’empire à quelqu’un, il lui attribue en même temps le domaine éminent, a moins qu’il ne se le

réserve expressément. Tout prince véritablement souverain est revêtu de ce droit, quand la Nation ne l’a point excepté, de quelque manière que son autorité soit limitée à d’autres égards.

Si le souverain dispose des biens publics, en vertu de son domaine éminent, l’aliénation est valide, comme ayant été faite avec un pouvoir suffisant.

Lorsqu’il dispose de même, dans un besoin, des biens d’une communauté ou d’un particulier, l’aliénation sera valide par la même raison. Mais la justice demande que cette communauté ou ce particulier soit dédommagé des deniers publics; et si le trésor n’est pas en état de le faire, tous les citoyens sont obligés d’y contribuer ; car les charges de l’État doivent être supportées avec égalité ou dans une juste proportion. Il en est de cela comme du jet des marchandises qui se fait pour sauver le vaisseau *.

1 « Le droit de propriété nationale, dit Whcaton, à l'égard des biens qui appartiennent à des particuliers ou à des corporations, et qui se trouvent dans son territoire, est absolu pour ce qui regarde les nations étrangères, puisqu’il exclut tous leurs droits, tandis qu'à l’égard des sujets de l’État ce droit se réduit à ce que l’on nomme domaine éminent, c’eslà-dire le droit, en cas de nécessité ou pour le salut public, de disposer de tout Lien renfermé dans les limites de l’État (Éléments du Droit internat., I. 1, p. 159 ; Heffter , Das europaisehe Yolkerrecht, g G4, G9, 79 ; liutiiebfortii’s, Institution s of national law, vol. Il, ch. tx, g G ; Kléber, Dr. des gens mod. de l'Eur., g 124).

Pinhciro-Ferreira fait deux observations sur ce paragraphe. « Il ne » suffit pas, dit-il, que le gouvernement, le cas échéant, assure au partl- » culicr une indemnité pour l’objet dont il va être exproprié, mais que si » le citoyen s’y refusait, c’est au pouvoir judiciaire à décider : 1° si, en » effet, il y a utilité publique à opérer cette expropriation; 2° si l’in- » demnité offerte compense toute la perte que le citoyen doit en éprou- » ver. Le gouvernement étant partie dans le différend, ne saurait » être juge.

» L’autre remarque non moins importante que nous aurions à faire, » c’est que le droit d’expropriation pour utilité publique ne comprend » pas seulement les immeubles et en vertu du domaine éminent, mais » qu’il embrasse tout ce qui constitue la propriété du citoyen, y compris

l 245. — De l’empire sur les choses publiques.

Outre le domaine éminent, la souveraineté donne un droit d’une autre nature sur tous les biens publics, communs et particuliers ; c’est l’empire ou le droit de commander dans tous les lieux du pays qui appartient à la Nation. Le pouvoir suprême s’étend à tout ce qui se passe

» les services eux-mêmes qu’il sera dans le cas de rendre à la société et » dont celle-ci pourra avoir besoin. Les hommes ne se trouvent réunis en » société que dans le but de s'assurer la jouissance de la plus grande » somme possible de bien , à tous en général et à chacun en par- » ticulier.

» Du moment donc où, pour atteindre ce but, il faudra que quelque » membre de la société fasse un sacrifice quelconque, il ne saurait s’y » refuser sans violer la condition essentielle du pacte social. Mais, par » cela même qu’il fait ce sacrifice pour le bien de tous, il faut que, sauf » la cote de sa contribution, tous se cotisent pour le remboursement.

» 11 faut encore classer dans la rubrique des expropriations pour utin lité publique les dommages éprouvés par de certaines contrées ou par » de certains individus en temps de guerre, et généralement sous l’in- » fluence de tout événement où le dommage éprouvé peut être considéré » comme un sacrifice de la part de la contrée ou du particulier, au profit » de la nation » (Note sur le \ 244, p. 236).

En France, sous le régime féodal, c’était un principe du droit public que toutes les propriétés étaient une concession du roi. Il en résultait que le roi pouvait reprendre ces concessions quand bon lui semblait, en alléguant l’intérêt public, et s'emparer des terrains sans indemnité ( Maximes du Droit publ. français, t. 1, p. 86). Quand l’abaissement de la féodalité eut agrandi la royauté, on admit cette autre maxime de droit public : Que veut le roi, si veut la loi. Il ne pouvait pas y avoir plus de garanties pour les individus sous l’un de ces régimes que sous l'autre (Serrigxy, Traité du Droit public des Français, t. II, p. 438 et s.). Il a appartenu à la Révolution de 1789, de consacrer le principe de l’inviolabilité de la propriété pressenti par Vattel (Constit., 3 sept. 1791, Déclar. des droits, art. 17; Constit., 24 juin 1793, Déclar. des droits, art. 19; Constit., 5 fruct. an III, art. 358; Charte de 1814, art. 9, 10; Art. addit., 22 avril 1815, art. 63; Charte de 1831, art. 8, 9 ; Constit., 4 nov. 1848, art. 11; Constit., 14janv. 1852, art. I" et 26; Code üap., art. 545. Voir pour l’indication des lois sur l’expropriation, Royer-Collard, Les Codes français, 1861 (grand in-8°), p. 85, note 2). P. P. F.

dans l’État, en quelque lieu que soit la scène, et par conséquent le souverain commande dans tous les lieux publics, sur les fleuves, dans les grands chemins, dans les déserts, etc.; tout ce qui y arrive est soumis à son autorité.

g 246. — Le supérieur peut faire des lois sur l'usage des biens communs.

En vertu de la même autorité, le souverain peut faire des lois qui règlent la manière dont on doit user des biens communs, tant de ceux de la nation entière que des biens des corps ou des communautés. 11 ne peut, à la vérité, priver de leur droit ceux qui ont part à ces biens ; mais le soin qu’il doit prendre du repos public et de l’avantage commun des citoyens, le met sans doute en droit d’établir des lois qui tendent à ce but, et de régler par conséquent la manière dont on doit jouir des biens communs. Cette matière pourrait donner lieu a des abus, exciter des troubles, qu’il importe à l’État de prévenir, et contre lesquels le prince est obligé de prendre de justes mesures. C’est ainsi que le souverain peut établir une sage police dans la chasse et dans la pèche; les interdire dans les temps de la multiplication; défendre l’usage de certains filets, de toute méthode destructive, etc. Mais comme c’est en qualité de père commun, de gouverneur et de tuteur de son peuple, que le sonverain est eu droit de faire ces lois, il ne doit jamais oublier les lins qui l’y appellent ; et S’il fait à cet égard des ordonnances dans quelque autre vue que celle du bien public, il abuse de sou pouvoir.

g 247. — De l’aliénation des biens de communauté.

' Une communauté, ainsi que tout propriétaire, a le droit d’aliéner et d’engager scs biens ; mais ceux qui la composent pour le présent ne doivent jamais perdre de vue la destination de ces biens communs, ni en disposer autrement que pour l’avantage du corps, ou dans les cas de nécessité. S'ils les distraient dans d’autres vues, ils abusent

de leur pouvoir, ils pèchent contre ce qu’ils doivent à leur communauté et à leur postérité, et le prince, en qualité de père commun, est en droit de s’y opposer. D’ailleurs, l’intérêt de l’État demande que les biens des communautés ne se dissipent point ; ce qui donne au prince, chargé de veiller au salut public, un nouveau droit d’empêcher l’aliénation de ces biens-là. Il est donc très-convenable d’ordonner dans un État, que l’aliénation des biens de communauté sera invalide, si le consentement du supérieur n’y est intervenu. Aussi les lois civiles donnent-elles à cet égard aux communautés les droits de mineurs. Mais c’est là une loi purement civile, et le sentiment de ceux qui, en droit naturel, ôtent à une communauté le pouvoir d’aliéner ses biens sans le consentement du souverain, me parait destitué de fondement et contraire à la notion de la propriété. Il est vrai qu’une communauté peut avoir reçu des biens, soit de ses prédécesseurs, soit de quelque autre, à la charge de ne pouvoir les aliéner; mais en ce cas, elle n’en a que l’usufruit perpétuel, et non l’entière et libre propriété. Si quelques-uns de ses biens ont été donnés pour la conservation du corps, il est manifeste que la communauté n’a pas le pouvoir de les aliéner, si ce n’est dans le cas d’une extrême nécessité ; et tous ceux qu’elle peut avoir reçus du souverain sout présumés être de cette nature.

§ 248. — De l’usage des biens communs.

Tous les membres d’une communauté ont un droit égal à l’usage de ses biens communs. Mais le corps de la communauté peut faire, sur la manière d’en jouir, tels règlements qu’il juge à propos, pourvu que ces règlements ne donnent aucune atteinte à l’égalité qui doit régner dans une communion de biens. C’est ainsi qu’une communauté peut déterminer l’usage d’une forêt commune, ou d’un pâturage commun, soit en le permettant à tous les membres suivant leur besoin, soit en fixant une portion égale pour

chacun ; mais elle n’a pas le droit d’en exclure aucun, ou de le distinguer en lui assignant une part moindre que celle des autres.

3 249. — Manière dont chacun doit en jouir.

Tous les membres d’un corps ayant un droit égal à ses biens communs, chacun doit en profiter de manière qu’il ne nuise en aucune façon à l’usage commun. Suivant cette règle, il n’est pas permis à un particulier de faire sur une rivière, qui est un bien public, aucun ouvrage capable de la rendre moins propre à l’usage de tout le monde, comme d’y construire des moulins, d’y faire une tranchée pour en détourner l’eau sur son fonds, etc. S’il l’entreprenait, il s’arrogerait un droit particulier, contraire au droit commun de tous.

8 ‘250. — Du droit de prévention dans leur usage.

Le droit de prévention [jus prœvenlionis) doit être fidèlement observé dans l’usage des choses communes qui ne peuvent servir en même temps à plusieurs. On appelle de ce nom le droit du premier venu dans l’usage de ces sortes de choses. Par exemple, si je tire actuellement de l’eau d’un puits commun ou public, un autre qui survient ne peut me chasser pour eu puiser lui-même, et il doit attendre que j’aie fini. Car j’use de mon droit en puisant de cette eau, et personne ne peut m’y troubler; un second, qui a un droit égal, ne peut le faire valoir au préjudice du mien : me faire cesser par son arrivée, ce serait s’attribuer plus de droit qu'à moi et blesser la loi de l’égalité.

i 251. — Du même droit, dans un autre.

La même règle doit être observée à l'égard de ces choses communes, qui se consument dans I usage : elles appartiennent au premier qui y met la main pour s’en servir; et un second, qui survient, n’a aucun droit de l’en dépouiller. Je me rends dans une forêt commune, je commence à

abattre un arbre, vous surveuez, et vous voudriez avoir ce môme arbre . vous ne pouvez me l’ôter, car ce serait vous arroger un droit supérieur au mien, et nos droits sont égaux. Cette règle est la môme que le droit de la nature prescrit dans l’usage des biens de la terre, avant l’introduction de la propriété.

S 252. — De la conservation et de la réparation des biens communs.

Les dépenses que peut exiger la conservation ou la réparation des choses qui appartiennent au public, ou à une communauté, doivent ôtre supportées avec égalité par tous ceux qui ont part à ces choses-là, soit qu’on tire les sommes nécessaires des coffres communs, soit que chaque particulier y contribue pour sa quote-part. La Nation, la communauté, et tout corps eu général, peut aussi établir des taxes extraordinaires, ou des impôts, des contributions annuelles, pour subvenir à ccs dépenses, pourvu qu’il n’y ait point de vexations, et que les deniers exigés soient fidèlement appliqués à leur destination. C’est encore pour cette lin, comme nous l’avons fait observer (§ 103), que les droits de péage sont légitimement établis. Les chemins, les ponts, les chaussées, sont des choses publiques, dont tous ceux qui y passent prolitent : il est juste que tous ces passants coutribueut à leur entretien.

§ 253. — Devoir et droit du souverain à cet égard.

Nous verrons tout à l’heure que le souverain doit pourvoir à la conservation des biens publics. Il n’est pas moins obligé, comme conducteur de toute la Nation, de veiller à celle des biens d’une communauté. Tout l’État est intéressé àcequ’unecommunauténe tombe pas dans l’indigence, par la mauvaise conduite de ceux qui la composent actuellement. Et comme l’obligation produit le droit sans lequel on ne peut la remplir, le souverain est en droit de mettre à cet égard la communauté dans sou devoir. Si donc il s’aperçoit,

par exemple, qu’elle laisse dépérir des bâtiments nécessaires, qu’elle dégrade ses forêts, il est en droit de lui prescrire ce qu’elle doit faire, et de la mettre en règle *.

§ 254. — Des biens particuliers.

Nous n’avons qu’un mot à dire des biens particuliers : tout propriétaire a droit de régir son bien et d’en disposer comme bon lui semble, tant que le droit d’un tiers ne s’y trouve pas intéressé. Cependant le souverain, comme père de son peuple, peut et doit retenir un dissipateur, et l'empêcher de courir à sa ruine, surtout si ce dissipateur est père de famille. Mais il faut bien prendre garde à ne pas

1 Les propriétés communes sont un des meilleurs et plus sûrs moyens de pourvoir aux dépenses de la grande eommunau é ; elles offrent l'avantage de consolider le crédit public et de fournir aux États une garantie sérieuse de stabilité; elles peuvent devenir, enfin, entre les mains d’un gouvernement sage et éclairé, une source féconde d'améliorations et de richesses, et servir à prévenir les excès de la richesse et de la pauvreté. La plupart des républiques antiques tiraient leurs revenus des fonds communs. Cependant un État ne peut uniquement demander ses ressources à ces sortes de fonds, à moins de tomber dans un extrême très -préjudiciable, car on ne peut enlever la plus grande partie des biens à la circulation libre sans porter une grave atteinte à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, et aux autres manil'eslations de l’activité humaine (Pradier-Fooiîré, Précis de droit politique et d'économie sociale, p. 80). — Sur les personnes morales susceptibles de droits, telles que l'État, le département, la commune, les établissements de bienfaisance, les établissements publics et ceux d'utilité publique, leur patrimoine propre, et les actes de leur vie civile, voir les divers ouvrages sur le droit administratif; comme indication des lois, Rovek-Collaru et Mourlox, Les Codes français, édit. cit.,p. 83, note 1, et 135, note l. — Se reportera l’instruction de l'Assemblée nationale, sur les fonctions des assemblées admin istratives, du 1 2 août 1790 {Lois et actes du gouvernement, imprimerie impériale, 1806, t. I, p. 276 et suiv.). Cette instruction contient dans son chapitre vi, un remarquable résumé des fonctions administratives Elle peut encore servir de guide à ceux qui veulent étudier les devoirs généraux de l’administration en ce qui concerne les intérêts communs [Voir aussi Macarel, Cours de droit admin., 1848, t. III, p. 27 et suiv.). P. P. F.

élemlrc ce droit d’inspection jusqu’à gêner les sujets dans l’administration de leurs affaires; ce qui ne blesserait pas moins le vrai bien de l’État que la juste liberté des citoyens. Le détail de cette matière appartient au droit public et à la politique

1 « Si Vattel, dit Pinheiro-Ferreira, s’était borné à dire que le gouver- » nement, tenu de surveiller comment le particulier exploite la portion du » territoire national qui lui a été confiée, doily mettre ordre, du moment » où le particulier ne s'en acquitte pas à l'avantage de la communauté, il » aurait soutenu une doctrine incontestable.

» Mais quant à la propriété que le citoyen a acquise par son travail, ou » qui est le proiluit du travail de ceux qui la lui ont cédée, le gouver- » nement n'a pas le droit d’en régler l’usage au nom de tous ceux dont » les légitimes intérêts peuvent être compromis par l’inconduite du ci- » toycn. Il n’y a que les personnes autorisées à faire valoir des droits » acquis, qui puissent troubler le propriétaire dans le libre usage de sa » fortune.

» Yattel, accoutumé aux phrases de la jurisprudence de l’absolutisme, n n’accorde au pouvoir exécutif l’attribution de veiller sur les intérêts » des familles que sous le faux point de vue que le monarque est le père » de son peuple, métaphore dont les monarques, et plus encore leurs su- » balternes, ont abusé étrangement. Non, les monarques ne sont pas les » pères de leurs peuples, par la raison toute simple que les peuples ne » sont pas leurs enfants. Aussi, le raisonnement captieux des juriscon- » suites n’a fait fortune que parce que les expressions père et enfant » n'ontété employées, d’abord, que dans le sens très-exact d'une autorité » qui veille sur les intérêts de quelqu’un qui ne peut s’en occuper lui- » même; jusque-là, la métaphore était dans le vrai. Mais lorsque, la » poussant plus loin, on a conclu que de même que le père en agit à son » arbitre avec ses enfants sans l’intervention de personne, si ce n’est » par sa délégation, de même, dans la grande famille, la nation, le nio- » narque devait exercer une autorité suprême et sans contrôle, sauf à lui » de déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à qui bon lui » semblera, dès qu'il ne pourra les exercer toutes par lui-même; en rai- » sonnant ainsi, les jurisconsultes n'ont pas réfléchi qu'ils sortaient des » limites en dedans desquelles seulement il était loisible de comparer le » monarque à un père et le peuple à un enfant. C'était en tant que le » peuple était censé devoir agir en masse, ce qui ne lui est pas plus pos- » sible qu’à un mineur. Mais une très-grande partie du peuple pouvant » nommer des chargés de pouvoirs, et le monarque n'étant qu’un de ses

i 255. — Le souverain peut les soumettre à une police.

II faut observer encore que les particuliers ne sont pas tellement libres dans l’économie ou le gouvernement de leurs biens, qu’ils ne demeurent sujets aux lois et aux réglements de police faits par le souverain. Par exemple, si les vignes se multiplient trop dans un pays, et qu’on y manque de blé, le souverain peut défendre de planter de la vigne dans les champs propres au labourage ; car le bien public et le salut de l'État y sont intéressés. Lorsqu’une raison de cette importance le demande, le souverain ou le magistrat peut contraindre un particulier à vendre ses denrées, dont il n’a pas besoin pour sa subsistance, et en fixer le prix. L’autorité publique peut et doit empêcher les monopoles, réprimer toutes les manœuvres tendantes à faire enchérir les vivres ; ce que les Romains appelaient, annonam incemkre, comprimer e, vexare '.

» nombreux mandataires , le parallèle entre le père et l’enfant d’un a coté, et le monarque et le peuple de l'autre, cesse d'avoir lieu.

» L'action du père sur ses enfants n'est pas tout à fait sans contrôle, a car l’autorité publique est là pour veiller à l’intérét des mineurs ; mais » celle des monarques sur les peuples n’est pas seulement sujette au con- » trôle des grands Corps constitués de l'État, elle l’est encore à la res- » ponsabilité publique devant la nation elle-même ; car le pouvoir dont a le monarque est investi ne pouvant reposer que sur la force et la cona fiance, du moment que l’appui fléchit, le colosse de la monarchie est a renversé. Napoléon, Charles X, Gustave de Suède, en Europe, don a Pédro, au Brésil, ont prouvé que si les peuples se sont prétés à exempa ter leurs monarques de la responsabilité judiciaire, ils n’ont entendu a ni pu les exempter de la responsabilité morale, ni de la responsabilité a politique a (Note sur le § 254, p. 242).

La liste de Pinheiro-Fcrreira est incomplète de par la souveraineté du peuple. 11 convient d’y ajouter les noms de Louis-Philippe I", de la duchesse de Parme, des ducs de Florence et de Modène, de François II, ex-roi de Naples, d'Othon, ex-roi de Grèce... P. P. F.

1 Pinheiro-Ferreira fait sur ce paragraphe les observations suivantes :

« ... Vattel... mêle ici des doctrines tout à fait distinctes, et, entraîné

g 25G. — Des héritages.

Tout homme peut naturellement choisir celui à qui il veut laisser ses biens après sa mort, autant que son droit n’est pas limité par quelque obligation indispensable, comme, par exemple, celle de pourvoir à la subsistance de ses enfants. l,cs enfants ont aussi naturellement le droit de succéder avec égalité aux biens de leur père. Mais tout cela n’empèche pas que l’on ne puisse établir dans un État des lois particulières sur les testaments et les héritages, en res-

» par les habitudes de l'absolutisme, il n’hésite pas à accorder au tno- » narque des attributions qui ne sauraient lui appartenir.

» Aussi longtemps qu’il s’agit de la propriété territoriale, le particulier » qui s’en dit le propriétaire, et qui, le plus souvent, l'est jusqu’à un certain » point, doit se conformer aux lois qui, dans un pays bien organisé, rè- » glent l’exploitation du patrimoine commun. Mais ce ne peut jamais » être par des ordres émanés d’un pouvoir agissant, la plupart du temps, » sans connaissance de cause, que l'agriculteur doit arracher les vignes » en mettant au néant son capital, et aller contracter une dette pour » semer du blé à la place. Les agriculteurs, guidés par leurs intérêts et » par la spécialité du leurs connaissances, sont plus propres que tous les » ministres d'Élat pour apprécier ce qui peut leur convenir. S’il était » vrai cependant que le gouvernement fut mieux placé pour savoir ce » qu'il importe le plus de cultiver, pourquoi n'a-l-il pas averti le culti- » valeur avant qu'il ne fut engagé dans les frais des plantations ? l’en » dédommagera t-il ? Si ses calculs se trouvent fautifs, et si le blé recueilli » ne compense pas au propriétaire scs jiertes et dommages, le gouverne- » ment est-il disposé à le dédommager ? le peut-il ? car il ne faut pas ou- » hlier que, si la doctrine de Vattel est juste, toutes les exploitations » territoriales quelconques des céréales, des vignobles, des prés, des » mines, des salines, devront être dirigées par le gouvernement, qui » dès lors se constitue responsable envers les propriétaires de toutes les n pertes qu'ils pourront éprouver, tandis que, d'un autre côté, il doit » être exactement informé du montant des produits pour partager avec » eux les gains. Qui ne voit i as que toutes ces conséquences rigoureuses » des principes île l'auteur sont autant d'absurdités?

» Est-ce a dire que les pouvoirs législatif et exécutif ne doivent entrer » pour rien dans les entreprises de l’industrie? Nullement; mais la manière » d’y prendre part constitue toute la différence entre les doctrines de » Vattel et celles d’une sage économie publique...

pectant toutefois les droits essentiels de la nature. C’est ainsi que pour soutenir les familles nobles, il est établi, en plusieurs lieux, que l’alné est de droit le principal héritier

» I,e râle du gouvernement doit se limiter à répandre, parmi les agrib culteurs, la plus grande masse possible de connaissances , afin que » chacun, selon sa condition dans la société, soit au fait des demandes » de diverses denrées dans les marchés où il lui est donné de concourir. » C’est encore au gouvernement qu'il appartient d'éclairer le produc- » leur, et de lui faciliter les moyens de pourvoir aux avances nécessaires, b sauf le cas où, par ignorance ou par opiniâtreté, il se livrerait à des » entreprises mal conçues. Voilà tout ce que, dans l'état actuel de l'or- » ganisation sociale, le gouvernement a à faire dans les entreprises des > particuliers , et ce que nous disons de l'agriculture peut s’appliquer au b commerce aussi bien qu'aux diverses branches de l’industrie.

» Disons quelque chose sur la recommandation que Vattel fait ici aux » gouvernements d’empécher les monopoles. Il a pris ici ce mot dans une b signification très-impropre. Il n'y a de véritable monopole que là où b la loi garantit à un particulier le droit d'exploiter exclusivement quelb que branche de commerce ou d'industrie. Ce que Vattel appelle ici b monopole, c'est ce que, tout de suite après, il qualifie du nom de b manieur res , ou ce que l’on désigne aussi sous le nom d’accob parements. En effet, sous le nom de liberté de commerce ou d’inb dustrie, des négociants plus ricbes ou plus habiles que le commun de b leurs confrères, dans le but d’exclure ceux-ci de la concurrence, prenb nent des mesures qui mettent le public dans la nécessité de recourir b plutôt à eux qu'à ces autres industriels. Dans la plupart de ces manoeub vres, il y a des faits vraiment coupables, et ce sont ceux-là qu'on a b justement stigmatisés du nom de manœuvres odieuses.

b Le gouvernement n’a donc qu'à les surveiller, et, du moment où il b les trouvera coupables, il est de son devoir de les traduire par-devant b le pouvoir judiciaire pour qu’ils soient punis d'après toute la rigueur b des lois : voilà ce qui appartient, nous ne disons pas aux droits, mais b au devoir du gouvernement. Mais ce n’est pas cela que les publicistes b flatteurs du pouvoir appellent les prérogatives de la couronne. Les b prétendues mesures de police tant vantées par eux consistent à soub mettre le commerce et l’industrie à une foule de formalités vexatoires, b non pas dans le but de réprimer les manoeuvres des monopoleurs, mais b pour favoriser leurs protégés, dont, le plus souvent, ils partagent le b gain infâme b (Note sur le ÎÎ55, p.215).

Vattel fait encore allusion aux lois de maximum. On appelle de ce nom les lois qui défendent de vendre des denrées au delà d’un prix dé-

de son père. Les terres substituées à perpétuité à l’atné d’une maison, lui parviennent en vertu d’un autre droit, lequel a sa source dans la volonté de celui qui, étant maître de ces terres, les a affectées à cette destination

terminé et de se livrer aux transactions commerciales au delà de certaines conditions. Les partisans des lois de maximum croient y trouver un remède contre les exactions des producteurs, et espèrent, en protégeant la consommation, établir l'équilibre entre les intérêts de l’olTre et de la demande. Mais ces lois n’atteignent jamais le but qu'elles se proposent, parce qu'il est impossible de Axer pour un temps, même très-court, le prix des choses, qui est, de sa nature, très-variable, et parce qu'elles jettent le trouble et l'inquiétude dansla production et la consommation. — Voir, sur les lois de maximum, et leurs effets funestes démontrés par l'histoire, sous Philippe le Bel et la Convention : Pradier-Fodéré, Précis de Droit politique et d’Économie sociale, p. 302 à 305; voir aussi : J. Garnier, Éléments de l'économie politique, 1856, p. 72 et 73; Dictionn. d’Écon. polit., article Valeur, par M. Passy; Blanqli , Histoire de VÉcon. polit., 1845, t. I,chap. xvut, p. 211 et suiv.; t. II, chap. xxxvn, p. 165 et suiv. P. P. F.

1 « Le ton bref et décisif, dit Pinheiro-Ferreira , dont Vattel tranche » ici la question du libre droit de tester, et surtout celui d'instituer » des majorats et des substitutions, s'accorde peu avec le ton de modé- » ration et l’austérité de principes qui régnent généralement dans son » ouvrage.

» Ce n'est pas que nous entendions le blâmer de ce qu’il accorde à cha- » cun le droit de disposer librement, par testament, de sa propriété pour » après son décès comme pendant sa vie; mais il faut que ce soit de ce » qui est sa propriété, et non de ce qui fait partie du patrimoine de la » nation. La transmission de celui-ci ne saurait se faire arbitrairement » au gré du dernier détenteur, ou, si l’on veut, administrateur de cette » portion de la richesse publique. La natiou est trop intéressée à ce que » le domaine commun soit convenablement partagé et exploité, pour » abandonner cela au gré de chaque individu.

» Si ni celui-ci, ni ceux de qui il tient droit, n’ont employé aucun ca- » pital, soit pour améliorer, soit pour acquérir le terrain, il n'y a rien » sur quoi il puisse faire asseoir le droit d'en disposer après sa mort, » ni même de son vivant. A sa mort, ce droit revient naturellement à la » nation.

» Il n’en est pas tout à fait de même lorsque le citoyen a incorporé, pour » ainsi dire, son capital au fonds primitif. Par ce fait, il est devenu copro- » priétaire avec la nation ; la loi doit pourvoir à ce que le citoyen, d'accord

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