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DES FLEUVES, DES RIVIÈRES ET DES LACS

12 266. — D’un fleuve qui sépare deux territoires-

Lorsqu’une Nation s’empare d’un pays pour en faire sa demeure, elle occupe tout ce que le pays renferme, terres, lacs, rivières, etc. Mais il peut arriver que ce pays soit terminé et séparé d’un autre par un fleuve. On demande à qui ce fleuve appartiendra. Il est manifeste, par les principes que nous avons établis au chapitre xviii, qu’il doit appartenir à la Nation qui s’en est emparée la première. On ne peut nier ce principe; mais la difficulté est d’en faire l’application. 11 n’est pas aisé de décider laquelle des deux Nations voisines a été la première à s’emparer d’uu fleuve qui les sépare. Voici les règles que les principes du droit des gens fournissent pour vider ces sortes de questions.

1° Quand une Nation s’empare d’un pays terminé par un lleuve, elle est censée s’approprier aussi le fleuve même; car un fleuve est d'un trop grand usage pour que l’on puisse présumer que la Nation n’ait pas eu l’intention de se le réserver. Par conséquent le peuple qui le premier a établi sa domination sur l’un des bords du fleuve, est censé le premier occupant de toute la partie de ce lleuve qui ter-

l'ouvrage de la violence et de la contrainte. Ils dirent en propres termes, a que cette paix était très-injuste, et que, combien que le roi eût beaucoup » de pouvoir, toutefois cela n'était en son seul vouloir. » Cette doctrine fut consacrée par l'assemblée des notables de 1528, où, indépendamment des membres du parlement de Paris et du corps de ville, assistèrent des députés des parlements de Toulouse, Bordeaux, Rouen, Dijon, Grenoble, Aix (Voir Gaillard, Histoire de François i", t. Il, p. 297, et Pailliet, Droit publ. franç., p. 182). P. P. F.

mine son territoire. Cette présomption est indubitable, quand il s’agit d’un tleuve extrêmement large, au moins pour une partie de sa largeur; et la foree de la présomption croit ou diminue, à l’égard du tout, en raison inverse de la largeur du lleuve; car plus le fleuve est resserré, plus la sûreté et la commodité de l'usage demandent qu’il soit soumis tout entier à l’empire et à la propriété;

2° Si ce peuple a fait quelque usage du fleuve, comme pour la, navigation ou pour la pèche, on présume d’autant plus sûrement qu’il a voulu se l’approprier;

8° Si ni l’un ni l’autre des deux voisins du fleuve ne peut prouver que lui-môme, ou celui dont il a le droit, s’est établi le premier dans ces contrées, on suppose que tous les deux y sont venus en même temps, puisque aucun n’a des raisons de préférence, et en ce cas la domination de l’un et de l’autre s’étend jusqu’au milieu du fleuve;

4° I ne longue possession, non contredite, établit le droit des nations; autrement il n’v aurait point de paix, ni rien de stable entre elles, et les faits notoires doivent prouver la possession. Ainsi, lorsque depuis un temps immémorial, une Nation exerce sans contradiction les droits de souveraineté sur un fleuve qui lui sert de limites, personne ne peut lui en disputer l’empire;

5° Enfin, si les traités définissent quelque chose sur la question, il faut les observer. La décider par des conventions bien expresses est le parti le plus sur, et c’est en effet celui que prennent aujourd’hui la plupart des puissances

1 Le lerritoire d’un État comprend les lacs, les mers et les fleuves entièrement renfermes dans ses limites, ainsi que les rivières qui traversent son territoire (Martess, Précis du Droit mod. de T Fur., édit, cit., §30; Klübek, Droit mod. de l'Eur.. édit, cit., § 129, p. ICI ; Wheaton, Éléments du Droit intern. , t. Ier, p. 180). Lorsqu’un fleuve ou une rivière navigable forment la frontière entre deux Etats, le milieu du lit de ce cours d'eau ( thalweg ) est considéré comme la ligne de frontière des deux pays. On présume toujours que la navigation est libre aux deux nations limitrophes, dépendant cette présomption peut être détruite, s’il existe

g 267. — Du lit (l’une rivière qui tarit, au qui prend son cours ailleurs.

Si une rivière abandonne son lit, soit qu’elle tarisse, soit qu’elle prenne son cours ailleurs, le lit demeure au

des preuves que l'un des États a exercé depuis Tort longtemps des droits de souveraineté sur le cours d'eau en question (Wheatox, loc. cif., g 11, p. 180). C’est à l'analyse des circonstances sur lesquelles peut s'appuyer l'appropriation d’un fleuve ou d'une rivière navigable par la nation limitrophe, qu’est consacré ce paragraphe de Vattel (Voir aussi : Martexs, loc. cit., g 39, et la note, p. 131). Quelque soit, toutefois, le propriétaire exclusif d’un fleuve ou d'une rivière, la juridiction qu'il exerce sur le cours d'eau, le droit dont il jouit d'en régler seul la juridiction, n'entrainent pas pour lui le pouvoir d’en disposer d’une manière qui serait préjudiciable par l'absorption ou par le détournement, soit à l’autre État, soit aux États qui reçoivent les eaux dans leur cours inférieur (Voir, infra, 2 271 et 272).

« Vattel, suivant Pinheiro-Ferreira, aurait dû distinguer les diverses » sortes d’eaux courantes ou sédentaires qui influent sur les conclusions » relatives aux droits des riverains ; car tantôt on ne peut en tirer d'autre » utilité que l’arrosage, tantôt l’eau y coule assez abondamment pour » pouvoir être employée à mouvoir des machines; d’autres nourrissent » dans leur sein ou charrient des poissons, et offrent à chacun une pêche n plus ou moins abondante; d’autres enfin sont navigables pour des bâ- » timents de différentes grandeurs. Puis la largeur de ces rivières peut » permettre aux propriétaires des rives opposées de s’en servir sans se

> heurter dans leurs intérêts; ou bien ils ne peuvent guère en profiter » sans se mettre en conflit.

» A ces considérations, dérivées des usages que les particuliers ou les i> peuples habitant les deux bords de la rivière peuvent en retirer pour » leurs besoins individuels, il faut ajoutcf celles qui concernent les rap-

> ports politiques, c’est-à-dire le maintien de l’ordre dans l’intérieur » du pays, et le respect pour son indépendance de la part des nations n étrangères.

» Ainsi, au lieu d’une solution aussi vague et stérile que celle donnée n par l’auteur, il aurait fallu établir un nombre suffisant de principes » pour satisfaire aux questions qui surgissent de toutes ces diverses ma- » nières de considérer l’objet dont il s’agit..

» Les principes d’après lesquels on doit régler les servitudes en matière » civile sont généralement connus ; la seule différence qu’il y ait en ma- » tière politique consiste, non pas dans les principes, mais dans les » moyens à employer pour leur application. Au civil, les autorités com-

maître de la rivière; ear le lit fait partie de la rivière, et celui qui s’est approprié le tout, s’est nécessairement approprié ses parties.

n pétentes pour décider les questions qui pourront s'élever sont connues, » ayant été désignées d’avance par la lui du pays; tandis que l’indépen- » dance des nations consistant précisément à ne reconnaître, en règle » générale, aucun arbitre commun, les questions internationales à cet » égard, comme sur tout autre objet, ne peuvent être terminées que par » des négociations, ou par l’arbitrage de quelque gouvernement libre- » ment choisi par les parties intéressées. Mais, dans l’un comme dans » l’autre cas, c’est toujours par les principes ci-dessus indiqués que l’on » aura à trancher le différend.

» Lorsque le lit cl la masse d’eau de la rivière permettent une libre n navigation, soit aux peuples riverains, soit à ceux qui ont droit à en » profiter pour faire leur commerce avec eux, aucun de ces derniers ne » serait fondé à refuser le passage par devant son territoire ou à enexin ger quelque redevance, du moment que l'on suppose qu’il ne lui en ad- » vient aucun préjudice, et que ce consentement ne l'entraine pas dans » des frais.

n Si, au contraire, des inconvénients ou des dépenses devaient résulter b pour lui de ce fait, tout son droit se bornerait à se faire dédommager n par les parties intéressées, en employant les voies ci-dessus indiquées n des négociations ou de l’arbitrage, fondées sur les principes de l’équité n et de la bonne foi.

n Kn envisageant la question sons le point de vue de l’indépendance n des nations riveraines et des intérêts de l'ordre public que chacun est n appelé à surveiller chez soi, on ne saurait nier que les peuples situés b sur les bords de la rivière ne se trouvent dans la nécessité de prendre b certaines précautions pour ne jamais courir le risque d’étre surpris n par des ennemis qui se prévaudraient de la facilité que la navigation n leur offre pour les attaquer, (les précautions peuvent, à la vérité, être n incommodes à des tiers que I on n'est point autorisé à regarder comme b disposés à en abuser ; mais, du moment où le danger est incontestable, b le devoir des peuples riverains est de ne pas pousser outre mesure les » précautions que la prudence leur commande d’adopter. Il serait, b sans doute, dans bien des cas, difficile de fixer ces limites; mais b l'intérêt réciproque commande à chacun de ces peuples, comme à » chacun de ceux dont le commerce dépend d une navigation aussi n libre que la raison et l’équité le permettent, d’en venir à des u conditions d’autant plus faciles à préciser, que le nombre de ces n peuples, animés d'un esprit de conciliation, sera plus considérable,

g 268. — Du droit d’alluvion.

Si le territoire qui aboutit à un fleuve limitrophe n’a point d'autres limites que le fleuve même, il est au nombre des territoires à limites naturelles, ou indéterminés ( terrûtoria arcrfmia), et il jouit du droit; c’est-à-dire que les atterrissements qui peuvent s’y former peu à peu par le cours du fleuve, les accroissements insensibles, font des accroissements de ce territoire, qui en suivent la condition et appartiennent au même maître. Car si je m’empare d’un terrain en déclarant que je veux pour limites le fleuve qui le baigne, ou s’il m’est donné sur ce pied-là, j’occupe par cela même d’avance le droit d’alluvion, et, par conséquent, je puis seul m’approprier tout ce que le courant de l’eau ajoutera insensiblement à mon terrain. Je dis insenniblemenl, parce que dans le cas très-rare que l’on nomme avulsion, lorsque la violence de l’eau détache une portion considérable d’un fonds et la joint à une autre, en sorte qu’elle est encore reconnaissable, cette pièce de terre demeure naturellement à son premier maître. De particulier à particulier, les lois civiles ont prévu et décidé le cas; ils doivent combiner l’équité avec le bien de l’État et le soin de prévenir les procès.

En cas de doute, tout territoire aboutissant à un fleuve est présumé n’avoir d’autres limites que le fleuve même, parce que rieu n’est plus naturel que de le prendre pour bornes, quand on s’établit sur ses bords; et dans le doute,

» et que, par leur rang parmi les nations, ils pourront, au besoin, faire n respecter, par l’emploi de la force, les décisions équitables d’une ma- » jorilé imposante (Note sur les g 266 à 278, p. 252).

Sur le droit de passage innocent des fleuves qui coulent à travers plusieurs États différents, voir, infrà, liv. Il, chap. îx, 1 126 à 130, chap. x, 1 132 à 134. — Sur le droit incident à l’usage des rives d'un fleuve, voir, infrà, liv. Il, chap. ix, g 129. — Sur les fleuves frontières, voir Klüber, Droit des gens mo d de l'Europe, édit, citée, g 133, p. 167, les notes c et d, 168. P. P. F.

o» présume toujours ce qui est plus naturel et plus profitable.

g 209. — Si l'alluvion apporte quelque changement aux droits sur le fleuve.

Dès qu'il est établi qu’un lleuvc fait la séparation de deux territoires, soit qu’il demeure commun aux deux riverains opposés, soit qu’ils le partagent par moitié, soit enfin qu’il appartienne tout entier à l’un des deux, les divers droits sur le lleuve ne souffrent aucun changement par l’alluvion. S’il arrive donc que, par un effet naturel du courant, l’un des deux territoires reçoive de l’accroissement, tandis que le lleuve gagne peu à peu sur la rive opposée, le lleuve demeure la borne naturelle des deux territoires, et chacun y conserve ses mêmes droits, malgré son déplacement successif; en sorte, par exemple, que s’il est partagé par le milieu entre les deux riverains, ce milieu, quoiqu’il ait changé de place, continuera à être la ligne de séparation des deux voisins. L’un perd, il est vrai, tandis que l’autre gagne ; mais la nature seule fait ce changement ; elle détruit le terrain de l’un, pendant qu’elle en forme un nouveau pour l’autre. La chose ne peut pas être autrement dès qu’on a pris le lleuve seul pour limites.

ê 270. — De ce qui arrive quand le fleuve change son cours.

Mais si, au lieu d’un déplacement successif, le fleuve, par un accident purement naturel, se détourne entièrement de son cours, et se jette dans l’un des deux États voisins, le lit qu’il abandonne reste alors pour limites ; il demeure au maître du lleuve (§ 267). Le lleuve périt dans toute cette partie, tandis qu’il naît dans son nouveau lit, et qu’il y naît uniquement pour l’État dans lequel il coule.

Ce cas est tout différent de celui d’une rivière qui change son cours sans sortir du même État. Celle-ci continue, dans son nouveau cours, à appartenir au même maître, soit à

l’État, soit à celui à qui l’État l’a donnée, parce que les rivières appartiennent au public, en quelque lieu du pays qu’elles coulent. Le lit abandonné accroît par moitié aux terres contiguës de part et d’autre, si elles sont arcifinies, c’est-à-dire à limites naturelles et avec droit d’alluvion. Ce lit n’est plus au public, malgré ce que nous avons dit au § 267, à cause du droit d’alluvion des voisins, et parce qu’ici le public ne possédait cet espace que par la raison seule qu’il était une rivière; mais il lui demeure si les terres adjacentes ne sont point arcifinies. Le nouveau terrain sur lequel la rivière prend son cours périt pour le propriétaire, parce que toutes les rivières du pays sont réservées au public.

| 271. — Des ouvrages tendant à détourner le courant.

11 n’est pas permis de faire sur le bord de l’eau des ouvrages tendant à en détourner le cours et à le rejeter sur la rive opposée : ce serait vouloir gagnerait préjudice d’autrui. Chacun peut seulement se garantir, et empêcher que le courant ne mine et u’ entraîne son terrain (Voir, suprà, § 266 et la note).

I 272. — Ou en général préjudiciables aux droits d'autrui.

En général, on ne peut construire sur un fleuve, non plus qu’ailleurs, aucun ouvrage préjudiciable aux droits d’autrui. Si une rivière appartient à une Nation, et qu’une autre y ait incontestablement le droit de navigation, la première ne peut y construire une digue ou des moulins qui la feraient cesser d'ôtre navigable : son droit, en ce cas, n’est qu’une propriété limitée, et elle ne peut l’exercer qu’eu respectant les droits d’autrui (Voir, suprà, § 266 et la note).

g 273. — Règles au sujet de deux droits qui sont en contradiction.

Mais lorsque deux droits différents sur une même chose se trouvent en contradiction, il n’est pas toujours aisé de

LE DROIT DES UKtiS.

décider lequel doit céder à l’autre. On ne peut y réussir qu’en considérant attentivement la nature des droits et leur origine. Par exemple, une rivière m’appartient, mais vous y avez droit de pêche : puis-je construire dans ma rivière des moulins qui rendraient la pèche plus difficile et moins fructueuse? L’affirmative semble suivre de la nature de nos droits. J’ai, comme propriétaire, un droit essentiel sur la chose même; vous n’y avez qu’un droit d’usage, accessoire et dépendant du mien ; vous avez seulement en général le droit de pêcher, comme vous pourrez, dans ma rivière, telle qu’elle sera, en tel état qu’il me conviendra de la posséder. Je ne vous ôte point votre droit en construisant mes moulins; il subsiste dans sa généralité, et s’il vous devient moins utile, c’est par accident, et parce qu’il est dépendant de l’exercice du mien.

Il n’en est pas ainsi du droit de navigation, dont nous venons de parler. Ce droit suppose nécessairement que la rivière demeurera libre et navigable; il exclut tout ouvrage qui interromprait absolument la navigation.

L’ancienneté et l’origine des droits ne servent pas moins que leur nature à décider la question. Le droit le plus ancien, s’il est absolu, s’exerce dans toute son étendue, et l’autre seulement autant qu’il peut s’étendre sans préjudice du premier; car il n’a pu s’établir que sur ce pied-là, à moins que le possesseur du premier droit n’ait expressément consenti à sa limitation.

De même, les droits cédés par le propriétaire de la chose sont censés cédés sans préjudice des autres droits qui lui compétent, et seulement autant qu’ils pourront s’accorder avec ceux-ci, à moins qu’une déclaration expresse ou que la nature même des droits n’en décide autrement. Si j’ai cédé à un autre le droit de pêche dans ma rivière, il est manifeste que je l’ai cédé sans préjudice de mes autres droits et que je demeure le maître de construire dans cette rivière tels ouvrages que je trouverai à propos, quand même

ils gêneraient la pêche, pourvu qu’ils ne la détruisent pas entièrement. Un ouvrage de cette dernière espèce, tel que serait une digue, qui empêcherait le poisson de remonter, ne pourrait se construire que dans un cas de nécessité, et, selon les circonstances, en dédommageant celui qui a droit de pèche.

5 274. — Des lacs.

Ce que nous avons dit des fleuves et des rivières peut être facilement appliqué aux lacs. Tout lac entièrement renfermé dans un pays, appartient à la Nation maîtresse du pays, laquelle, en s’emparant d’un territoire, est censée s’ôtre approprié tout ce qu’il renferme ; et, comme il n’arrive guère que la propriété d’un lac un peu considérable tombe à des particuliers, il demeure commun à la Nation. Si ce lac est situé entre deux États, on le présume partagé entre eux par son milieu, tant qu’il n’y a ni titre, ni usage constant et manifeste pour en décider autrement.

. g 275. — Des accroissements d'un lac.

Ce qui a été dit du droit d’alluvion , en parlant des rivières, doit s’entendre aussi des lacs. Lorsqu’un lac qui termine un État lui appartient tout entier, les accroissements de ce lac suivent le sort du tout ; mais il faut que ce soient des accroissements insensibles, comme ceux d’un terrain dans l’alluvion, et de plus des accroissements véritables, constants et consommés; je m’explique : 1° je parle d’accroissements insensibles. C’est ici les revers de l’alluvion; il s’agit des accroissements d’un lac, comme il s’agissait là de ceux d’un terrain. Si ces accroissements ne sont pas insensibles, si le lac, franchissant ses bords, inondait tout à coup un grand pays, cette nouvelle portion du lac, ce pays couvert d’eau appartiendrait encore à son ancien maître. Sur quoi en fonderait-on l’acquisition pour le maître du lac? L’espace est très -reconnaissable, quoiqu’il ait changé

de nature, et trop considérable pour présumer que le maître n’ait pas eu l’intention de se le conserver, malgré les changements qui pourraient y survenir.

Mais 2° si le lac mine insensiblement une portion du territoire opposé, la détruit, la rend méconnaissable, en s’y établissant et l’ajoutant à son lit, cette portion de terrain périt pour son maître; elle n’existe plus et le lac ainsi accru appartient toujours au même État, dans sa totalité.

3° Que si quelques terres voisines du lac sont seulement inondées par les grandes eaux, cet accident passager ne peut apporter aucun changement à leur dépendance. La raison pour laquelle le sol, que le lac envahit peu à peu, appartient au maître du lac et périt pour l’ancien propriétaire, c’est, d’État à État, que ce propriétaire n’a d’autres limites que le lac, ni d’autres marques que ses bords pour reconnaître jusqu’où s’étend sa possession. Si l’eau avance insensiblement, il perd ; si elle se retire de même, il gagne : telle a dû être l’intention des peuples qui se sont respectivement approprié le lac et les terres voisines; on ne peut guère leur en supposer d’autre. Mais un terrain inondé pour un temps n’est point confondu avec le reste du lac; il est encore reconnaissable, et le maître peut y conserver son droit de propriété. S’il en était autrement, une ville inondée par un lac changerait de domination pendant les grandes eaux, pour retourner à sou ancien maître au temps de la sécheresse.

4° Par les mêmes raisons, si les eaux du lac, pénétrant par une ouverture dans le pays voisin, en forment une baie ou en quelque façon un nouveau lac joint au premier par un canal, ce nouvel amas d’eau et le canal appartiennent au maître du pays dans lequel ils se sont formés. Car les limites sont fort reconnaissables ; et on ne présume point l’intention d’abandonner un espace si considérable, s’il vient à être envahi par les eaux d’un lac voisin.

Observons encore ici, que nous traitons la question d’Élat

à État : elle se décide par d’autres principes, entre les propriétaires membres d’un môme État. Ici ce ne sont point les seules limites du sol qui en déterminent la possession ; ce sont aussi sa nature et son usage. Le particulier qui possède un champ au bord d’un lac, ne peut plus en jouir comme d’un champ lorsqu’il est inondé; celui qui a, par exemple, le droit de pôche dans ce lac, exerce son droit dans cette nouvelle étendue ; si les eaux se retirent, le champ est rendu à l’usage de son maître. Si le lac pénètre par une ouverture dans les terres basses du voisinage, et les submerge pour toujours, ce nouveau lac appartient au public, parce que tous les lacs sont à ce public.

| 276. — Des atterrissements formés sur le bord d’un lac.

Les mêmes principes font voir que si le lac forme insensiblement des atterrissements sur ses bords, soit en se retirant, soit de quelque autre manière, ces accroissements appartiennent au pays auquel ils se joignent, lorsque ce pays n’a d’autres limites que le lac. C’est la même chose que l’alluvion sur les bords d’une rivière.

| 277. — Du lit d’un lac desséché.

Mais si le lac venait à se dessécher subitement, dans la totalité, ou en grande partie, le lit demeurerait au souverain du lac, la nature si reconnaissable du fond marquant suflisamment les limites.

g 278. — De la juridiction sur les lacs et les rivières.

L’empire, ou la juridiction sur les lacs et les rivières, suit les mêmes règles que la propriété, dans tous les cas que uous venons d’examiner. Elle appartient naturellement à chaque État, sur la portion ou sur le tout, dont il a le domaine. Nous avons vu (§ 245) que la Nation, ou son souverain, commande dans tous les lieux qu elle possède *.

1 Sur les lacs , voir les auteurs cités dans la note c du Droit des gens

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