DE LA MER
g 279. — De la mer et de son usage.
Pour achever d’exposer les principes du droit des gens it l’égard de ce qu’une nation peut posséder, il nous reste à parler de la pleine mer. L’usage de la pleine mer consiste dans la navigation et dans la pêche; le long des côtes, elle sert de plus à la recherche des choses qui se trouvent près des côtes, ou sur le rivage, telles que les coquillages, les perles, l’ambre, etc., à faire du sel, et enfin à établir des retraites et des lieux de sûreté pour les vaisseaux.
§ 280. — Si la mer peut être occupée et soumise à la domination.
La pleine mer n’est point de nature à être occupée, personne ne pouvant s’y établir de manière à empêcher les autres d’y passer. Mais une Nation puissante sur mer pourrait défendre aux autres d’y pécher et d’y naviguer, déclarant qu’elle s’en approprie le domaine, et qu’elle détruira les vaisseaux qui oseront y paraître sans sa permission. Voyons si elle serait en droit de le faire.
g 281. — Personne n'est en droit de s’approprier l’usage de la> pleine mer.
Il est manifeste que l'usage de la pleine mer, lequel consiste dans la navigation et dans la pêche, est innocent et inépuisable, c'est-à-dire que celui qui navigue ou qui
moderne de l'Europe, de Klübek, édit, citée, g 131, p. 165. Voir aussi Martexs, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, citée, 1. I", g 39, p. 129, et g 156, p. 395; Wheatox, Éléments du Droit international, t. I,p, g 11, p. 180. P. P. F.
L1V. 1, CHAP. XXIll.
pêche en pleine mer, ne nuit à personne, et que la mer, à ces deux égards, peut fournir au besoin de tous les hommes. Or, la nature ne donne point aux hommes le droit de s’approprier les choses dont l’usage est inuocent, inépuisable, et suffisant à tous ; puisque chacun pouvant y trouver, dans leur état de communion, de quoi satisfaire à ses besoins, entreprendre de s’en rendre seul maître, et d’en exclure les autres, ce serait vouloir les priver sans raison des bienfaits de la nature. La terre ne fournissant plus sans culture toutes les choses nécessaires et utiles au genre humain extrêmement multiplié, il devint convenable d’introduire le droit de propriété, afin que chacun pût s’appliquer avec plus de succès à cultiver ce qui lui était échu en partage, et à multiplier par son travail les diverses choses utiles à la vie. Voilà pourquoi la loi naturelle approuve les droits de domaine et de propriété qui ont mis fin à la communion primitive. Mais cette raison ne peut avoir lieu à l’égard des choses dont l’usage est inépuisable, ni par conséquent devenir un juste sujet de se les approprier. Si le libre et commun usage d’une chose de cette nature était nuisible ou dangereux à une Nation, le soin de sa propre sûreté l’autoriserait à soumettre, si elle le pouvait, cette chose-là à sa domination, afin de n’en permettre l’usage qu’avec les précautions que lui dicterait la prudence. Mais ce n’est point le cas de la pleine mer, dans laquelle on peut naviguer et pêcher, sans porter de préjudice à qui que ce soit, et sans mettre personne en péril. Aucune Nation n’a donc le droit de s’emparer de la pleine mer, ou de s’en attribuer l’usage à l’exception des autres. Les rois de Portugal ont voulu autrefois s'arroger l'empire des mers de Guinée et des Indes orientales (*), mais les antres puissances maritimes se sont peu mises en peine d’une pareille prétention.
(*) Voyez Grotius, mare liberum, et Selden, mare clausum , lib. I, chap. xvii, qui ont écrit pour et contre les prétentions de l’Angleterre à rempil e des mers.
2 282. — La nation qui veut en exclure une autre lui fait injure.
Le droit de naviguer et de pêcher en pleine mer étant donc un droit commun à tous les hommes, la Nation qui entreprend d’exclure une autre de cet avantage, lui fait injure et lui donne un juste sujet de guerre, la nature autorisant une Nation à repousser l’injure, c’est-à-dire à opposer la force à quiconque veut la priver de son droit.
2 283. — Elle fait meme injure à toutes les nations.
Disons plus, une Nation qui veut s’arroger sans titre un droit exclusif sur la mer, et le soutenir par la force, fait injure à toute les Nations, dont elle viole le droit commun ; et toutes sont fondées à se réunir contre elle pour la réprimer. Les nations ont le plus grand intérêt à faire universellement respecter le droit des gens, qui est la base de leur tranquillité. Si quelqu’un le foule ouvertement aux pieds, toutes peuvent et doivent s’élever contre lui; et en réunissant leurs forces pour châtier cet ennemi commun, elles s’acquitteront de leurs devoirs envers elles-mêmes et envers la société humaine, dont elles sont membres. (Prél., § 22)
1 Presque tous les territoires nationaux confinent avec la mer, ou par des grands fleuves, ou par des baies nombreuses, ou par des côtes étendues. La Providence a placé ainsi les peuples comme pour les mettre chacun en possession de leurs droits sur le vaste Océan. Tel est le fondement indestructible des droits des nations pour jouir de la pèche, de la navigation et du commerce, dans les proportions de leurs forces, de leur population, de leurs lumières et de leurs besoins (Voir Al. Cacmoxt, Étude sur la rie et les travaux de Grotius, I8G2, p. 193). Le droit romain, qui lirait ses définitions de la nature des choses, mettait la mer au nombre des choses communes qui ne peuvent appartenir à personne ( Instit. Justin., liv. Il, l. I"). La mer, en effet, comme l’air, la lumière, le soleil, étant d’un usage moralement et matériellement inépuisable et innocent, n'est pas susceptible d’appropriation. De plus, pour acquérir la propriété, il faut non-seulement l'acte matériel de l'occupation, mais encore une prise de possession de nature à laisser des traces et à frapper les
| -84. — Elle peut acquérir un droit exclusif par des traités.
Cependant, comme il est libre à un chacun de renoncer à son droit, une Nation peut acquérir des droits exclusifs de navigation et de pèche par des traités, dans lesquels
sens; or c'est précisément à cette occupation continue qu'échappe la mer. « Si les vaisseaux, a dit M“* de Staël, sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette légère marque de servitude, et la mer reparaît telle qu'elle fut au jour de la création. » La mer, par sa nature même, n'étant pas susceptible d’être possédée, et nul ne pouvant se l’approprier, aucun peuple ne peut donc borner à l’autre cette grande route du monde. L'Océan est le domaine commun de toutes les nations maritimes, un territoire libre qui ne relève d’aucune puissance en particulier (ne Broclie, Thémis, t. IX, p. 92). La question de la liberté de la pleine mer a été soutenue par Grotius (Mare liberum, seu de jure quod Batavis competil ad lndica commercia, 1609), Graswivkel, Bôcler, Glafey, Wolff, Günther, Ka.vt, Haxkeh... — Selden (Mare clausum, 1635), Strauch, Bouchaud, etc., ont prétendu que la pleine mer pouvait être possédée en propriété et souveraineté. — Fra-Paolo Sarpi, l’historien du concile de Trente, écrivit une défense des prétentions de la république de Venise à la souveraineté de la mer Adriatique (Del Dominio del mare Adriatico e sut reggioni per il jus belli delta serenissima republicadi Venezia, 1676). Suivant By.ykersikek (De Dominio maris, oper. minor. D. v), la propriété d’une portion de l’Océan peut être garantie par des vaisseaux de garde, du moins autant que ces vaisseaux y stationnent avec l’intention de garder cette propriété. — Puffendorf peut être considéré aussi comme un défenseur de la liberté des mers (De jur. nat. et gent., lib. IV, cap. v, g 7). « L'autorité de Vattel, dit Wheaton serait explicite dans le même sens, s’il ne l'avait affaiblie en admettant que quoique le droit de pêche ne puisse pas être réclamé par un État sous le prétexte d’un usage immémorial, ni perdu pour les autres en vertu du principe de prescription ou par le non-usage, cependant cela ne peut arriver lorsque le non-usage revêt la nature d'un consentement, et devient ainsi un titre en faveur d’une nation envers une autre » (Éléments du Droit internat., t. I", p. 177). Voir Martens, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur., édit, citée, t. I", 8 43, p. 143, et la note p. 144; Klüber, Droit des gens mod. de l’Eur., édit, citée, g 132, p. 165, et la note a, p. 165 et 166 ; Eschrach, Introduction générale à l’étude du Droit, 1856, p. 70; Laferrière, Cours de Droit publ. et ad min., 5* édit., 1. 1", p. 302; Cauchy, Le Droit maritime international, 1862, t. II, p. 92 et suiv. P. P. F.
d’autres Nations renoncent en sa faveur aux droits qu’elles tiennent de la nature. C.elles-ci sont obligées d’observer leurs traités, et la Nation qu’ils favorisent est en droit de se maintenir par la force dans la possession de ses avantages. C’est ainsi que la maison d’Autriche a renoncé, en faveur des Anglais et des Hollandais, au droit d’envoyer des vaisseaux des Pays-Bas aux Indes orientales. On peut voir dans Grotius, de Jure Delli ac Paris, lib. II, cap III, § 15, plusieurs exemples de pareils traités
1 a Quoique aucun Elut, dit Ki.üriER [Lib. citât., g 132), n’ait, par luimême, ni le pouvoir ni le droit de se soumettre la pleine mer, il se pourrait néanmoins que la propriété et la souveraineté en fussent laissées à une ou à plusieurs nations, différence qui naturellement ne serait obligatoire que pour ceux qui auraient consenti, et pour ceux-là même seulement par rapport à l’autre partie contractante. »
Pinheiro-Ferreira fait, toutefois, sur ce paragraphe les observations suivantes :
« Lorsque Vattel pose en principe que toute nation doit observer les » traités conclus avec une autre nation par l'entremise des agents dont » elle ne saurait contester la compétence, tout le monde applaudira à un » tel principe ; mais pourquoi 't Parce qu’on suppose, ce qui est naturelle- » ment sous-entendu, qu'il n'y avait rien d'inique dans la convention; car » il y aurait de l'absurdité à prétendre que quelque inique que puisse être » une convention arrachée par une des parties contractantes à l'ineptie » ou à la trahison des agents delà nation lésée, celle-ci soit tenue d'en sup- » porter les conséquences. Or, l’hypothèse dans laquelle Vattel se trouvait » en écrivant cet article 284, est de savoir si une nation peut exiger » d’une autre qu’elle s’abstienne de naviguer dans la grande mer. Vattel, » en citant ici le traité conclu entre l’Angleterre et l’Autriche, ajoute la » circonstance de s'abstenir de traiter avec les peuples d’une vaste con- » liée, tels que ceux des Indes Orientales.
» Il n'y a personne au momie qui, sur le simple récit d'un pareil fait, » et sans rechercher les circonstances où ces deux pays se trouvaient » l 'un vis-à-vis de l’autre, ne reconnaisse que l'Autriche a cédé à la force » ou a voulu sacrifier les intérêts des Pays-Bas à ses propres intérêts, » pour accorder à la Grande-Bretagne un avantage auquel, d’après les » principes établis précédemment, elle n'avait point droit.
» Quelle que soit celle des deux raisons ci-dessus indiquées qui a pu » déterminer l’Autriche à conclure un pareil traité, les Pays-Bas rentrés
8 285. — Mais non par prescription et par un long usage.
Les droits de navigation, de pêche et autres, que l’on peut exercer sur la mer, étant de ces droits de pure faculté (jura meræ facullatis ) qui sont imprescriptibles (§ 95), ils ne penvent se perdre par le non usage. Par conséquent, quand même une Nation se trouverait seule, depuis un temps immémorial, en possession de naviguer ou dépêcher en certaines mers, elle ne pourrait, sur ce fondement, s’en attribuer le droit exclusif. Car de ce que les autres n’ont point fait usage du droit commun qu'elles avaient à la navigation et à la pêche dans ces temps-là, il ne s’ensuit point qu’elles aient voulu y renoncer, et elles sont les maltresses d’en user toutes les fois qu’il leur plaira.
| 286. — Si ce n’est en vertu d'un pacte tacite.
Mais il peut arriver que le non-usage revête la nature d’un consentement ou d’uu pacte tacite, et devienne ainsi un titre en faveur d’une Nation contre une autre. Qu’une Nation en possession de la navigation et de la pêche eu certains parages, y prétende un droit exclusif, et défende à d’autres d’y prendre part, si celles-ci obéissent à cette défense, avec des marques suffisantes d’acquiescement, elles renoncent tacitement à leur droit en faveur de celle-là, et
» dans leur indépendance naturelle, ou l’Autriche elle-même revenue de » son égarement, ou reconnaissant qu’elle n'a plus à craindre l'emploi de » la force, sont en droit de déclarer nul et comme non avenu un pareil » traité. Certes, il faut que la foi des traités, c’est-à-dire la bonne foi, » ne puisse jamais vaciller; mais pour cela il faut aussi que les traités » aient été basés sur la bonne foi; et comment peut-on présumer de la » bonne foi, lorsqu’on reconnaît que le traité doit son existence à la préb potence de l’un et à la perlidie des agents ou à la faiblesse de l’autre ?a (Note sur le 8 284, p. 257.) — Voir le Traité entre l’Autriche et la Grande-Bretagne, de 1731, dans Rousset, Supplément au Corps diplomatique, par Du-Mont, 1. 11, p. 285, et l’accession de la Hollande, de 1732, ibid., p. 287. P. P. F.
lui en établissent un, qu’elle peut légitimement soutenir contre elles daus la suite, surtout lorsqu’il est confirmé par un long usage
jj 287. — La mer, près des cotes, peut être soumise à la propriété.
Les divers usages de la mer, près des côtes, la rendent très-susceptible de propriété. On y pèche, on eu tire des coquillages, des perles, de l’ambre, etc. Or, à tous ces égards, sou usage n’est point inépuisable ; en sorte que la Nation à qui les côtes appartiennent, peut s’approprier un bien dont elle est à portée, de s’emparer, et en faire son profit, de môme qu’elle a pu occuper le domaine des terres qu'elle habite. Qui doutera que les pêcheries des perles de Bahrem et de Ceylun ne puissent légitimement tomber en propriété? Et quoique la pêche du poisson paraisse d’un usage plus inépuisable, si un peuple a sur ses côtes une pêcherie particulière et fructueuse, dont il peut se rendre maître, ne lui sera-t-il pas permis de s’approprier ce bienfait de la nature comme une dépendance du pays qu’il occupe, et s’il y a assez de poisson pour en fournir aux Nations voisines, de se réserver les grands avantages qu’il en peut tirer pour le commerce? Mais si, loin de s’en emparer, il a une fois reconnu le droit commun des autres peuples d’y venir pêcher, il ne peut plus les en exclure; il a laissé cette pèche dans sa communion primitive, au moins
1 « Encore une lois, dit Pinhciro-Ferreira, ce n'est pas le fait matériel » d’avoircédé par un contrat un droit incontestable qui met la nation dans » l’obligation de s'y conformer dans la suite, mais bien la justice qui aura » présidé à la conclusion du traité. Si, dans l'exemple cité par Vattel, » l'autre nation peut pêcher ou naviguer dans la mer ou dans le parage en » question, sans que la navigation ou la pèche de la première en soient en- » travées, le traité n'est fondé sur aucune raison valable. Nul doute que » si une nation pouvait seule croiser les mers, elle en retirerait plus » d'avantages qu'en y concourant avec d’autres; mais un traité conclu » dans ces termes serait non-seulement nul, mais dérisoire. » (Note sur le l 28U, p. 259 )
à l’éganl de ceux qui sont en possession d’en profiter. Les Anglais ne s’étant point emparés dés le commencement de la pêche du hareng sur leurs côtes, elle leur est devenue commune avec d'autres nations.
§ 288. — Autre raison de s'approprier la mer voisine des côtes.
Une Nation peut s’approprier les choses dont l’usage libre et commun lui serait nuisible ou dangereux C’est une seconde raison pour laquelle les puissances étendent leur domination sur la mer, et le long des côtes, aussi loin qu’elles peuvent protéger leur droit. Il importe à ia sûreté et au bien de leurs États, qu’il ne soit pas libre à tout le monde de venir si près de leurs possessions, surtout avec des vaisseaux de guerre, d’en empêcher l’accès aux Nations commerçantes, et d’y troubler leur navigation. Pendant les guerres des espagnols avec les Provinces-Unies, Jacques 1er, roi d’Angleterre, lit désigner tout le long de ses côtes des limites, dans lesquelles il déclara qu’il ne souffrirait point qu’aucune des puissances eu guerre poursuivit ses ennemis, ni même que ses vaisseaux armés s'y arrêtassent pour épier les navires qui voudraient entrer dans les ports, ou en sortir (*). Ces parties de la mer, ainsi soumises à une Nation, sont comprises dans son territoire; on ne peut y naviguer malgré elle. Mais elle ne peut en refuser l'accès à des vaisseaux non suspects, pour îles usages innocents, sans pécher contre son devoir : tout propriétaire étant obligé d’accorder aux étrangers le passage, même sur terre, lorsqu’il est sans dommage et sans péril, il est vrai que c’est à elle de juger de ce qu’elle peut faire, dans tout cas particulier qui se présente; et si elle juge mal, elle pèche, mais les autres doivent le souffrir. Il n’en est pas de môme des' cas de nécessité, comme, par exemple, quaud un vaisseau est obligé d’entrer dans une rade qui
(') Seldev, Mare clausum, lib. II.
vous appartient, pour su mettre à couvert de la tempête. Eu ce cas, le droit d’entrer partout, en n’y causant point de dommage, ou eu le réparant, est, comme nous le ferons voir plus au long, un reste de la communauté primitive, dont aucun homme n’a pu se dépouiller, et le vaisseau entrera légitimement malgré vous, si "vous le refusez injustement *.
1 On entend par mers territoriales, celles qui baignent les côtes d'une nation et lui servent pour ainsi ilire de frontière. Les mers territoriales sont soumises à la nation maîtresse de la côte qu’elles baignent, et peuvent être réduites sous la puissance de la nation propriétaire qui a dès lors le droit d'en exclure les autres. Les traités reconnaissent généralement aux nations, dans un intérêt de navigation et de défense, le droit d’imposer leurs lois dans les mers territoriales qui les bordent, de même que tous les publicistes s’accordent pour attribuer la propriété de la mer territoriale à la nation riveraine (Voir Grotius, Oc Jur. bell. ac pac., lib. Il, cap. iu,l! 10; Byxkershoek, Qu.'cstionum juris publ., lib. I, cap. vin ; Ve Domin. mar., cap. u ; Vaux, Commentaire sur Cordon, de la marine, liv. V, lit. I; Azu.xi, Dirilo manttimo, t. I, cap. u, art. 3, jt 15; Martkvs, Lib. cit., édit, citée, 1. 1, la note p. 13(jet 137; Klüber, Lib. cil., jf. 130, p. Itil et 107; Wiieatox, Élêm. du Droit internat., t. 1, p. 108). Quelle doit être l'étendue de la zone dans laquelle s'exerce ainsi la souveraineté de la nation limitrophe Y Au xiv' siècle on portait à soixante milles les limites du territoire maritime ; Vaux, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1081, proposait la sonde, la portée du canon ou une distance de deux lieues; dans le traité de Paris de 1703, on accordait un espace de troi - lieues, et quelques auteurs regardent cette distance comme d’usage général parmi les puissances de l’Europe; d’autres adoptent des bases plus vagues, par exemple, deux journées de chemin, on aussi loin que porte la vue d’un homme ou un javelot, ou qu’on peut entendre la voix d’un homme placé sur le rivage, il Rayneval s'est décidé pour l'étendue de l'horizon apparent. Suivant Hautefeuille, et c’est là l’opinion actuellement adoptée, le domaine maritime doit cesser là où la nation ne peut plus exercer sa puissance, c'csl-à-dire là où cessent d’atteindre les machines de guerre. La plus grande portée du canon placé à terre est donc la limite de la mer territoriale. On tire habituellement une ligne lictive d'un promontoire à l’autre, et on la prend comme point de départ de la portée du canon; cela se pratique ainsi pour les petites baies, les golfes d’une grande étendue étant assimilés à la pleine mer. Telle est la réglé à laquelle la plupart des traités se sont conformés, u Beaucoup
liv. i, cm p. xxm.
g '289. — Jusqu'où cette possession |>eut s'étendre.
Il n’est pas aisé de déterminer jusqu’à quelle distance
une Natiou peut étendre ses droits sur les mers qui l’envi-
de peuples, dit M. Vergé (sur le i 40 de Martexs, Lib. cit., t. I, p. 138), l’ont reconnue dans leurs lois et leurs règlements intérieurs ; presque tous les publicistes l’ont regardée comme rationnelle. » Mais en présence des perfectionnements de l'artillerie, et de l’invention des nouveaux canons à longue portée, il deviendra nécessaire de modifier encore ce mode de limitation du territoire maritime (Voir sur ces questions : Th. Ohtolan, Règles inter n. et diplomatie de la mer, 1. 1, 1850; Hautefeuille, Histoire des origines des progrès et des variations du Droit maritime international, 1858; De Cussv, Phases et causes célèbres du Droit maritime ; Martexs, Lib. cit., t. I, g 40, la note p. 136 et suiv.; Klüber, Lib. cit., g 130, la note p. 162; Wheaton, É.lém. du Droit intem., t. I, p. 168, g 6). — Le droit de pèche dans les eaux voisines des côtes d’un État appartient exclusivement aux sujets de cet État (Voir sur la convention de 1839 entre la France et l'Angleterre, et celle de 1818 entre l’Angleterre et les États-Unis, relativement à l’exercice du droit de pèche, Wheaton, loc. cit., p. 171 , g 8 ; Annales maritimes et coloniales, 1839, 1" part., p. ‘281, et Elliot’s, Diplomatie code, vol. I, p. 281, cités par Wheaton). — La pèche maritime est celle qui se fait à la mer ou sur les côtes et grèves de la mer, ou dans les rivières et fleuves affluents, jusqu’au point où les eaux cessent d'étre salées. Les pèches maritimes sont dites ou grandes pèches, ou pèches decôtes, ou pèches sédentaires, suivant qu’elles ont lieu en pleine mer, sur les côtes, ou à l'aide d'établissements fixes, tels que parcs, pêcheries, madragues, etc. L’exercice de la pèche côtière est soumis à la condition d’étre autoiSaé par l’administration. Les diverses mesures d’ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pèche, et à en régler l’exercice, sont abandonnées à l'initiative de l’administration, et déterminées par des décrets. Les gouvernements qui se sont succédé en France, depuis le commencement du siècle, ont eu à coeur de remédier aux abus qui ruinent la |>èche côtière et s'opposent aux développements auxquels cette grande industrie est appelée. Dès 1800, l’Empereur prescrivit au ministre de la marine de préparer une refonte complète de la législation sur la matière, et la continuation de la guerre maritime mit seule obstacle à ce que les travaux effectués à cette époque fussent revêtus du caractère légal. Eu 1816, de nouvelles et sérieuses études furent faites dans le même buj. Reprises en 1822, elles demeurèrent sans résultat, parce que le projet de réglementation rédigé à cette époque avait pour hase la création d’une juridiction exception-
LK ÜHOIT l)KS GENS.
ronrient. Bodin (*) prétend que, suivant le droit commun de tous les peuples maritimes, la domination du prinre s’étend jusqu'à trente lieues des côtes. Mais cette détermination précise ne pourrait être l'ondée que sur un consentement général des Nations, qu’il serait difficile de prouver. Chaque État peut ordonner à cet égard ce qu’il trouvera bon, pour ce qui concerne les citoyens entre eux, ou leurs affaires avec le souverain. Mais de Nation à Nation, tout ce que l’on peut dire déplus raisonnable, c’est qu’en général la domination de l’État sur la mer voisiue va aussi loin qu’il est nécessaire pour sa sûreté, et qu’il peut la faire respecter; puisque, d’un côté, il ne peut s’approprier une chose commune, telle que la mer, qu’autant qu’il en a besoin pour quelque fin légitime (§ 281); et que, d’un autre côté, ce serait une prétention vaine et ridicule de s’attribuer un droit que l’on ne serait aucunement en état de
nelle incompatible avec les lois fondamentales du pays. Le gouvernement actuel comprenant que la législation qui régissait la pèche côticre exigeait une refonte dans sa partie réglementaire aussi bien que dans sa partie pénale, a voulu reviser ces dispositions éparses et souvent contradictoires, et formuler une série de mesures nettes et précises, au moyen desquelles les infractions les plus nuisibles à l'intérêt général des pèches comme à l’intérêt particulier.des pécheurs, seraient prévenues ou punies. Tel a été l’objet de la loi du 9 janvier 1852, qui a laissé à des décrets le pouvoir d’édicter, pour chaque areyidissement maritime, les prescriptions réglementaires destinées à compléter cette loi. Un décret du 10 mai 1862 laisse une entière liberté aux pécheurs. Au delà de certaines limites que dans l'intérêt de la conservation des espèces il a paru nécessaire d’assigner, il leur est permis de se livrer à leur industrie comme bon leur semblera. En dedans de ces limites, toutes facilités sont encore données à différents genres de pèche; mais l'administration se réserve le droit de prononcer des interdictions temporaires. Il appartient aux préfets maritimes de prescrire par des arretés spéciaux les mesures de police et d’ordre propres à empêcher les accidents, les collisions, et à garantir aux marins le libre exercice de leur industrie (Voir, décret du 21 févr. 1852 sur la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer, et sur le domaine public maritime). P. P. K.
(*) De la République, liv. I, chap. x.
tIV. I, CHAP. XXIII.
faire valoir. Les forces navales de l’Angleterre ont donné lieu à scs rois de s’attribuer l’empire des mers qui l’environnent, jusque sur les côtes opposées (*). Selden rapporte un acte solennel (**), par lequel il paraît que cet empire, au temps d’Édouard 1"', était reconnu par la plus grande partie des peuples maritimes de l’Europe; et la république des Provinces-l’nies le reconnut en quelque façon par le traité de Rreda, en 1667, au moins quant aux honneurs du pavillon. Mais pour établir solidement un droit si étendu, il faudrait montrer bien clairement le consentement exprès ou tacite de toutes les puissances intéressées. Les Français n’ont jamais donné les mains à cette prétention de l’Angleterre, et dans ce même traité de Breda, dont nous venons de parler, Louis XIV ne voulut pas souffrir seulement que la Manche fût appelée canal d’ Angleterre , ou mer britannique. La république de Venise s’attribue (***) l’empire de la mer Adriatique, et chacun sait la cérémonie qui se pratique ’(****) tous les ans à ce sujet. On rapporte, pour confirmer ce droit, les exemples d’Uladislas, roi de Naples, de l’empereur Frédéric III, et de quelques rois de Hongrie, qui demandèrent aux Vénitiens la permission de faire passer leurs vaisseaux dans cette mer (*****). Que l’empire en appartienne à la République jusqu’à une certaine distance de ses côtes, dans les lieux dont elle peut s’emparer, et qu’il lui importe d’occuper et de garder pour sa sûreté, c’est ce qui me parait incontestable; mais je doute fort qu’aujourd’hui aucune puissance fût disposée à reconnaître sa souveraineté sur la mer Adriatique tout entière. Ces prétendus empires sont respectés tandis que la Nation qui
(*) Voyci le traité de Selden, mare clausvm.
,(**) ibtd., lib. Il, cap. xxvm.
(***) S’attribuait.
(****) Se pratiquait. (Les notes (**•) et ne se trouvent pas dans l’édition d’HAUTEmvE, 1838.)
(*■"*) Ibid., lib. I, cap. xvi.
se les attribue est en état de les soutenir par la force ; ils tombent avec sa puissance Aujourd’hui tout l’espace de mer qui est h la portée du canon, le long des côtes, est regardé comme faisant partie du territoire ; et pour cette raison, un vaisseau pris sous le canon d’une forteresse neutre n’est pas de bonne prise *.
1 La question de la souveraineté des mers qui est résolue de nos jours, a longtemps préoccupé les esprits Au xvit* siècle, l'Espagne et le Portugal prétendirent à la souveraineté sur les mers du Nouveau-Monde, en invoquant le droit de découverte et de conquête, et en se fondant sur la concession du pape Alexandre VI. La Hollande protesta, et Grotius écrivit, en 1609, son traité sur la liberté des mers, pour établir le droit commun de naviguer librement dans l’Atlantique et l'Océan Pacifique. Il prouva que les Portugais n’avaient pu acquérir par le droit de la guerre, la souveraineté des pays situés dans les Indes occidentales; que la donation d'A lexandre VI était illusoire ; que les Portugais n'étaient pas les premiers qui eussent navigué dans la mer des Indes, puisqu'elle avait été connue des Carthaginois et des Romains; que le pape n’est point le souverain de la mer, et qu'il n’avait pu donner une chose hors du commerce ; que la mer occidentale, ou le droit d’y naviguerexclusivement, n'avait pu appartenir aux Portugais par prescription, puisque la prescription n’étant que de droit civil ne peut rien contre le droit naturel en vertu duquel la navigation est permise à tous les peuples; qu'il était absurde d'imaginer que la nation qui la première aurait navigué dans une mer, serait censée en avoir pris possession, car un vaisseau fondant les eaux d’un Océan ne donne pas plus de droit sur cette mer qu'il ne laisse de trace de sa route (Voir Ald. Cauhoxt, Étude sur la vie et les travaux de Grotius, 1862, p. I9C). Vingt ans après, l'Angleterre prétendit à la propriété et à l’empire de la mer britannique ; Selden publia, en 1635, un mémoire à l’appui de cette prétention. Louis XIV lui refusa le droit de pavillon (Ordon., 18 avril 1689), et cette difficulté n'eut pas d’autres suites. Hume, l’historien anglais, reconnut lui-même que les prétentions à la souveraineté, hors les baies, les détroits et les lignes des côtes, sont repoussées par les principes du droit des gens. Venise voulait être souveraine sur l’Adriatique; l’anneau du doge, jeté dans la mer, était un symbole de cette puissance exclusive Enfin l'empire ottoman se regardait comme propriétaire de la mer Noire, dont les deux rives étaient occupées par ses provinces. La sagesse des nations modernes leur a fait abandonner ces différentes prétentions. Il est universellement reconnu qu’on ne peut acquérir sur la pleine mer aucun droit de propriété, et qu elle échappe par la mobilité
J 290. — Des rivages et des ports.
Les rivages de la mer appartiennent incontestablement à la Nation maltresse du pays dont ils font partie, et ils sont au nombre des choses publiques. Si les jurisconsultes romains les mettent au rang des choses communes à tout le monde [res communes), c’est à l'égard de leur usage seulement ; et on n’en doit pas conclure qu’ils les regardassent comme indépendants de l’empire ; le contraire paraît par un grand nombre de lois. Les ports et les havres sont encore manifestement une dépendance et une partie môme du pays, et par conséquent ils appartiennent en propre à la Nation. On peut leur appliquer, quant aux effets du domaine et de l’empire, tout ce qui se dit de la terre même.
8 29). — Des baies et des détroits.
Tout ce que nous avons dit des parties de la mer voisines des côtes, se dit plus particulièrement et à plus forte raison des rades, des baies et des détroits, comme plus capables encore d’être occupés, et plus importants à la sûreté du pays. Mais je parle des baies et détroits de peu d’étendue, et non de ces grands espaces de mer auxquels on donne quelquefois ces noms, tels que la baie de Hudson et le détroit de Magellan, sur lesquels l’empire ne saurait s’étendre. et moins encore la propriété. Une baie dont on peut défendre l’entrée, peut être occupée et soumise aux lois du souverain; il importe qu’elle le soit, puisque le pays pourrait être beaucoup plus aisément insulté en cet endroit que sur des côtes ouvertes aux vents et à l’impétuosité des flots.
de ses flots à tout acte de prise de possession (Voir Martens, Libr. cit., t. 1, % 43, note b, p. 143, et note p. 144; Kléber. Libr. cit , 8 132, p. Iü5, et note b, p. IGG; Wiieato.v, Libr. cit., 1. 1, p. 17G et suiv., g 10; Histoire des progrès du Droit des gens , 1833, 1. 1, p. 198 et suiv.).
g 292. — Des détroits en particulier.
Il faut remarquer en particulier, h l'éganl des détroits, que quand ils servent à la communication de deux mers dont la navigation est commune à toutes les nations, ou à plusieurs, celle qui possède le détroit ne peut y refuser passage aux autres ; pourvu que ce passage soit innocent et sans danger pour elle. En le refusant sans juste raison, elle priverait cette nation d’un avantage qui leur est accordé par la nature ; et encore un coup, le droit d’un tel passage est un reste de la communion primitive. Seulement le soin de sa propre sûreté autorise le maître du détroit à user de certaines précautions, à exiger des formalités établies d’ordinaire parla coutume des Nations. Il est encore fondé à lever un droit modique sur les vaisseaux qui passent, soit pour l’incommodité qu’ils lui causent en l’obligeant d’ètre sur ses gardes, soit pour la sûreté qn il leur procure en les protégeant contre leurs ennemis, en éloignant les pirates, et en se chargeant d entretenir des fanaux, des balises, et autres choses nécessaires au salut des navigateurs. C’est ainsi que le roi de Danemark exige un péage au détroit du Sund. Pareils droits doivent être fondés sur les mêmes raisons, et soumis aux mêmes règles que les péages établis sur terre ou sur une rivière (Voyez les § 1 03 et 104) *.
* Le territoire maritime de chaque État comprend les ports, baies, rades, golfes, embouchures des neuves, et même certaines mers resserrées et enclavées dans les terres -Voir infrà, & 294). L’article 538 du code Napoléon range les ports, havres et rades dans le domaine public. Cette dépendance comprend : 1° Les ports de la marine militaire qui, avec tous leurs ouvrages de défense à la mer, pliures, fanaux et balises, sont dans les attributions du ministre de la marine; : i • les ports et havres de commerce et ouvrages, phares, fanaux et balises, qui s’y réfèrent, placés dans les attributions du ministre des travaux publics. — « Par rapport aux ports, aux havres, aux baies, aux embouchures de fleuves, dit Wheaton, le droit de propriété exclusif d'un Liât peut être maintenu, sans que pour
§ 293. — Du droit de naufrage.
Est-il nécessaire de parler du droit de naufrage, fruit malheureux de la barbarie, et qui a heureusement disparu presque partout avec elle? La justice et l’humanité ne peuvent lui donner lieu que dans le seul cas où les propriétaires des effets sauvés du naufrage ne pourraient absolument point être connus. Ces effets sont alors au premier occupant ou au souverain, si la loi les lui réserve '.
cela les principes énoncés au sujet de ta pleine liberté de la mer soient ébranlés. En elfet, l’Etat dont le territoire est baigné par ces eaux a le pouvoir physique d’agir perpétuellement sur elles, et en même temps le droit d’en exclure tout autre Etat, deux choses qui constituent la possession. Ces eaux ne peuvent être regardées comme appartenant au genre humain en général, pas plus que le territoire qui les avoisine. Tout Etat possède donc le droit d’exclure tout autre État de ces eaux; ce droit peut cependant être modifié par des conventions, soit tacites, soit expresses, mais son existence est fondée sur l'indépendance réciproque des nations, qui autorise chaque Etat à juger par lui-même de la manière dont ce droit doit être exercé [Éléments du Droit intern-, t. 1", p. 179). — Voir, infrà, sur le droit de passage innocent, liv. Il, l 130, la note. P. P. F.
1 Le droit de naufrages successivement disparu de tous les pays, soit par des lois spéciales intérieures, soit par des traités publics. L'ordonnance delà marine, de 1681, qui est devenue en quelque sorte le code maritime des nations de l'Europe, a définitivement placé, en France, les naufragés sous la protection du souverain. On a substitué à ce droit barbare, contre lequel le droit romain, le code des Wisigoths, les lois de l'Eglise, et même, des le xm* siècle, les législations de la plupart des Etats de l’Europe, avaient cherché vainement à réagir, un droit de sauvetage, en vertu duquel les biens abandonnés par naufrage ou par jet à la mer, et qui ont été sauvés, sont rendus à leurs propriétaires, lorsqu’ils les réclament dans le délai d'un an et un jour, à la condition de rembourser les frais de sauvetage, de vente ou de conservation. Le droit de recueillir et de conserver au profit des tiers sauveurs des objets naufragés ou jetés à la mer, existe encore lorsque les propriétaires de ces objets restent inconnus. La plupart des traités de commerce renferment des stipulations relatives au naufrage des bâtiments et à leur sauvetage. Ils chargent gêné râlement le consul de la nation à laquelle le bâtiment naufragé appartient, du soin de veiller au sauvetage f Maiitexs, Précis du Droit des gens moderne de l’Europe, édit, cit., t. I", } 154, p. 389, et la note, p. 390
J 294. — D'une mer enclavée dans les terres d’une Nation.
Si une mer se trouve entièrement enclavée dans les terres d’une Nation, communiquant seulement à l’Océan par uu canal dont cette Nation peut s’emparer, il paraît qu’une pareille mer n’est pas moins susceptible d’occupation et de propriété que la terre; elle doit suivre le sort des pays qui l’environnent. La mer Méditerranée était autrefois absolument renfermée dans les terres du peuple romain. Ce peuple, en se rendant maître du détroit qui la joint à l’Océan, pouvait la soumettre à son empire et s’en attribuer le domaine. Il ne blessait point par là les droits des autres Nations ; une mer particulière étant manifestement desti-
et suiv.; De Cdssy, Phases et causes célèbres du Droit maritime des nations, t. 1", p. 102; Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., 8 77, p. 105, et la note c, p. 106). — Sur les effets jetés à la mer, et sur les objets que la mer rejette, voir l'ordon. d’aoùt 1681, liv. IV, til . VIII, art.2 et letit. IX; sur les choses perdues ou abandonnées dans les fleuves et rivières, voir l'ordon. d'août 1669, tit. XXXI, art. 16; voir aussi l'arr. 17 floréal an IX et le déc. 3 mai 1810, relatifs au sauvetage. — Du arrêté du 27 thermid. an VII recommandait de réputer complice du pillage, sauf examen, tout individu qui, ayant été témoin d’un naufrage, ne l'aurait pas dénoncé sur-le-champ. En cas d'enlèvement furtif des objets naufragés, des visites domiciliaires devaient être faites chei toute personne pouvant être soupçonnée, et s’il y avait eu pillage à force ouverte par attroupement, des poursuites criminelles devaient avoir lieu suivant toute la rigueur des lois pénales. Le Code pénal français (art. 481) a maintenu les dispositions pénales des lois sur la matière, en tant qu'elles sont compatibles avec les principes généraux de la législation actuelle. L’art. 475, n' 12, comprend le cas de naufrage parmi ceux dans lesquels toute personne requise doit prêter secours à peine d’amende. — Sur le naufrage des bâtiments ennemis, voir : Massé, Le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens, t. I", n” 358. Sur les lois et usages des anciens peuples, les dispositions du droit romain relatives aux naufrages, les lois et coutumes au Moyen âge, les dispositions des gràgds d’Islande, du Consulat de la mer, des usages de Pise, l’obstination des seigneurs féodaux à retenir l'exfercice du prétendu « droit de naufrage, » les tendances des villes commerçantes, voir : Cauchy, Le Droit maritime international , 1862, t. I", p. 148 à 152, 315 à 326. P. P. F.
née par la nature h l’usage des pays et des peuples qui l’environnent. D’ailleurs, en défendant l’entrée de la Méditerranée à tout vaisseau suspectées Romains mettaient d’un seul coup en sûreté toute l’immense étendue de ses côtes; cette raison suffisait pour les autoriser à s’en emparer. Et comme elle ne communiquait absolument qu’avec leurs États, ils étaient les maîtres d’en permettre ou d’en défendre l’entrée, tout comme celle de leurs villes et de leurs provinces l.
' On attribue encore au domaine maritime d’un État, les mers fermées ou intérieures, c’est-à-dire les parties de mers qui ne communiquent à l’Océan que par un détroit resserré, dans lesquelles il est impossible de pénétrer sans traverser la mer territoriale de l’État limitrophe et sans s’exposer à son canon, et dont toutes les côtes sont soumises à la Nation maîtresse du détroit (voir Hadtefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. I, p. 241 ; Maktevs, lib. cit., t. I, S 40, p. 138, en note). « Si la navigation de deux mers unies par un détroit est libre, dit Wlieaton, la navigation de ce détroit doit l'étre aussi. Quand même les deu x rivages du détroit sont formés par le territoire d'un même souverain, et que le détroit est si peu large qu’il soit à portée de canon des deux rives, la juridiction territoriale absolue du souverain sur ce détroit est limitée par le droit qu’ont d'autres nations de communiquer librement d’une mer à l’autre. Ce droit peut cependant être modifié par une convention spéciale dans les cas où le passage libre dans un détroit mettrait en danger la sûreté de l'État dans lequel il se trouve. C’est ainsi que le passage du détroit peut rester libre aux bâtiments marchands des Nations ayant droit de naviguer dans les mers entre lesquelles il sert de voie de communication, tandis qu’il peut rester fermé aux bâtiments de guerre en temps de paix » (Éléments du Droit internet. I, p. 172, J 9). — Sur la sou veraincté du roi de Danemark sur le Sund et les Bclts; sur la question relative à la mer Baltique; sur les prétentions de la Porte Ottomane à la souveraineté dans le détroit des Dardanelles et dans celui du Bosphore, voir : Wheatox, Histoire des progrès du Droit des gens, t. I, p. 205 et suiv., t. Il, p. 260 et suiv ; Klüher, Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit., % 130, p. 163, note a, et les recueils cités dans cette note, p. 164. Relativement aux prétentions de la Porte, la convention signée à" Londres, le 13 juillet 1841, entre l’Autriche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse et la Porte Ottomane, stipula qu’en temps de paix le sultan n’admettrait aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits.
g 295. — Les parties de la mer occupées par une puissance sont de sa juridiction.
Quand une Nation s’empare de certaines parties de la mer, elle y occupe l’empire aussi bien que le domaine, par la même raison que nous avons alléguée en parlant des terres (§ 205). Ces parties de la mer sont de la juridiction du territoire de la Nation ; le souverain y commande, il y donne des lois et peut réprimer ceux qui les violent; en un mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre, et en général tous ceux que la loi de l’État lui donne.
Il est vrai cependant que l’empire et le domaine ou la propriété ne sont pas inséparables de leur nature, même pour un État souverain (*). De même qu’une Nation pourrait posséder en propre le domaine d’un espace de terre ou de mer sans en avoir la souveraineté, il pourrait arriver aussi qu elle eût l’empire d’un lieu dont la propriété ou le domaine utile serait à quelque autre peuple. Mais on présume toujours, quand elle possède le domaine utile d’un lieu quelconque, qu’elle en a aussi le haut domaine et l’empire ou la souveraineté (g 205). On ne conclut pas si naturellement de l’empire au domaine utile ; car une Nation peut avoir de bonnes raisons de s’attribuer l’empire dans une contrée et particulièrement dans un espace de mer, sans y prétendre aucune propriété, aucun domaine utile. Iæs Anglais n’ont jamais prétendu la propriété de toutes les mers dont ils s’attribuaient l’empire.
Voilà tout ce que nous avions à dire dans ce premier livre. Un plus grand détail sur les devoirs et les droits d’une Nation considérée en elle-même nous mènerait trop loin. Il faut, comme nous l’avons déjà dit, le chercher dans
Le traité de Paris, du 30 mars 1850, confirma les stipulations de 1841 et neutralisa la mer Noire. P. P. F.
(*) Voyet ci-dessous liv. Il, g 83. *
les traités particuliers de droit public et de politique. Nous sommes fort éloigné de nous llatter que nous n'avons omis aucun article important. C’est ici une légère esquisse d’un immense tableau. Mais un lecteur intelligent suppléera sans peine à toutes nos omissions en faisant usage des principes généraux. Nous avons donné tous nos soins à établir solidement ces principes et à les développer avec précision et netteté.