Chapitre Xll - Le règlement
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qui les ont envoyés et qui pourront les maintenir on les ra])peler selon que l'intérêt de ces Missions le demandera.
Toutefois, en tenant au choix de nos Procureurs, notre intention n'est pas et ne saurait être d'enlever au Séminaire de Paris la part qui lui revient tout naturellement dans leur uoniination. Non, nos Procureurs devant vivre au Séminaire de Paris et y remplir des fonctions spéciales comme celles de professeurs et de directeurs des aspirants, il est juste (jue le Séminaire de Paris ait aussi sa part dans leur choix. Or, pour concilier ces différents intérêts, il y aurait deux projets; l'un serait que les g^roupes de Missions nommassent leurs Procureurs, comme ils le faisaient autrefois, indépendamment du Séminaire de Paris, et Paris à son tour, prendrait ses (î ou S directeurs dans les Missions, comme il l'entendrait, pourvu toutefois que ces directeurs eussent passé un certain temps, trois ans par exemple dans l'intérieur des Missions. Le <leuxième projet serait que les groupes de Missions et le Séminaire de Paris s'entendissent pour faire un seul et uni(]ue choix, cha- (pie Mission du groupe et le séminaire de Paris ayant chacun sa voix à donner dans cette nomination.
Et comme aujourd'hui, il faut 12 ou 14 directeurs au Séminaire pour pourvoir à tous ses besoins, chaque ,i>roui)e fournirait de cette manière 2 directeurs ou ju-ocureurs.
Et de même que le choix se fait par chaque groupe, dé même aussi le rappel d'un procurer, si januiis la chose devenait nécessaire, devrait se faire par le groupe qui l'a nommé à la pluralité des voix, auxquelles tout naturellement viendrait s'adjoindre la voix de Paris, sans avoir besoin de recourir à la voix de toutes les Missions, comme la chose était i)roposée à l'article 48, ce qui serait un moyen impraticable et illusoire. Par là, le séminaire de Paris et chacune des Missions entreraient suffisamment dans le choix des Procureurs; tout le monde aurait la part qui lui revient dans cette oMivre, et nous éviterions les misères et conflits auxquels donnerait inévitablement lieu une autre manière de procéder, ,
II. Procureur général à Rome. L'art. 70 du nouveau règlement proi>ose d'envoyer à Rome un Procureur qui sera choisi par Paris et qui, là, restera sous la dépendance et direction de Paris; et l'on demande en même temps que ce Procureur soit revêtu du titre de Procureur général de la Congre y ai ion.
A cela nous répondrons: qu'il y ait à liome un Procuieur pour expédier les affaires et commissions de la Congrégation, rien de mieux; mais que ce même Procureur soit revêtu du titn; de Procureur géné^ml de la Congrégatioh, plusieui's
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raisons graves nous semblent s'opposer à cette déuomiuatiou.
Et, eu ettet, 1° la Société des laissions étrangères n'ayant pas (le Supérieur général, et le supérieur de Paris lui-même ne portant que le titre de Supérieur du Séminaire, ou ue coml)rend i)as pourquoi le Procureur de Rome aurait le titre de Procfireur gèuéraJ de In Co)i(/ré(/afioi/. Il y n évidcmnient dans cette distinction, réservée au seul Procureur de Home, quelque chose (pii choque et «pii n'est plus eu rapport avec la constitution primitive de notre Séminaire, qui n'admet i>as de Suj)érieur général pour soi, et qui, en conséquence ne doit également pas admettre le titre de Procureur général dans un de ses nu^mbres.
2'' Ce titre ne répugne pas moins aux principes qui lixent le choix et la i)osition du Procureur. Il est dit qu'il sera choisi par I^an\s\ et restera .sons la dépciiddiicf et direction du Séminaire de I^aris.^\-A\'S('0\\\\\\o\\i n\)y^vW\- du titi'c de Procureur général un membre de la Société, (jui est choisi, non par la Société en général, mais seulement i)ar un des corps de cette Société, qui agit, non sous l'intluence du Corps en général, mais sous la dépeiulauce et direction d'un des Corps particuliers? Il est évident que dans de telles conditions, le Procureur de Pome ne peut ])lus être considéré comme Procureur général de la Congrégation, puisqu'elle n'a part ni à sou choix, ui à sa direction, nuiis seulement comme Procureur ou Agent d'un des Corps de cette même Congrégation, c. a, d. du Séminaire de Paris.
3.° Entin, on se demande si, dans l'intérêt même des Missions, il serait bien avantageux qu'il y eût un Procureur général à Eomef Un des premiers besoins des INIissions et un des grands avantages de notre Congrégation, est que tous les Vicaires Apostoliques puissent correspondre librement avec la SS. Congrégation et lui exposer avec toute la franchise possible, leurs vues et leurs sentiments.
Or, u'est-il pas à craindre que le Procureur général, en se voyant revêtu de ce titre, ne se croie également autorisé à mêler ses idées et ses appréciations à celles des Vicaires Apostoliques, et peut-être même à les faire prévaloir sur les leurs? Ce qui ne pourrait être qu'une cause de dissensions entre les Vicaires Apostoliques et le. dit Procureur et amener tôt ou tard quelque malentendu ou refroi<lissement entre nos Evêques et la SS. Congrégation : chose très fâcheuse et très regrettable, soit pour nous, soit pour le bien de nos Missions.
Au lieu donc de nous attacher à un titre qui présente tant d'inconvénients, qui est en désaccord formel avec les principes constitutifs de notre Congrégation et qui remplit si mal sa si-
C'hapitre XII - Le règlement
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unification, nous demandons qu'il soit mis de côté, i)()Ui' nous eu tenir simi)lement au titre de Procnrenr ou agent du Séminaire de Paris: dénomination (jui suffit parfaitement et <iui n'a pas les fAcbeux inconvénients de l'autre.
III. Acceptation et refus de nouuelies missions. L'înn;ien rè<»lement, ch. IV^. n."l, p. 40, était ainsi conçu: Si du uounfh's Mis-
sioii''^ doivemt être etahlies à raveuir, (a chose ne pourra avoir lien qu-auec le consentement de la majorité Jeu di(}'<'rentes ^>f//^/e6' qni composent le corps entier.
Le ch. II, N.° 20, du nouveau nVlenieiit dit nu contniire : L'accejjtation ou le refus de nouvelles Missions appartient au Séminaire de Paris qui doit, autant que possible, consulter les Supérieurs les plus voisins des nouvelles Missions proposées. Ainsi l'acceptation et le refus de nouvelles Missions (pii autrefois appartenaient à tout le corps de la cougré^ntion, se trouvent aujourd'hui dévolus uniquement au Héniinairti de Paris. Car la mince restriction qu'on met à l'exercice <le ce droit est purement facultative et ne l'infirme en rien quant au fond. Voilà donc une nouvelle brèche à nos anciennes constitutions, et qui n'est pas plus heureuse qu^e les précédentes.
Et pourquoi donc éliminer ainsi 20 et quelques Vicaires aj)ostoliques d'un vote qu'ils ont toujours eu le <lroit de donner et dans une chose qui intéresse à un si haut point le bien de la société ? Les mettre de côté dans une aft'aire de cette im])ortauce, eux qui sont bien aussi les supérieurs majeurs de la Congrégation, n'est-ce pas leur enlever la part qu'ils ont toujours eue dans la direction des affaires et pour des choses de la plus haute importance ?
D'une autre part si quelqu'un est intéressé dans une mesure de ce genre, ne sont-ce pas ies Vicaires apostoliques et les Missions, puisqu'on ne peut en accepter ou en refuser de nouvelles, sans que les anciennes ne n'en ressentent grandement, soit dans les secours d'hommes, soit dans les secours d'argent qu'elles ont à recevoir: plurihus intentus minor est ad singula sensus. Comme aussi, si quelqu'un est à même de se prononcer sûrement sur les points dont il peut être question, ne sont--ce i)as les Vicaires apostoliques, eux qui par leur ])osition sont plus aptes à donner des renseignements en toute <'c>nnaissance de cause. - "' ■ '-:■.'.■':■.
Enfin, tandis qu'on restreint par trop les pouvoirs des Vicaires apostoliques, on laisse au Séminaire de Paris un pouvoir discrétionnaire qui dépasse toutes les bornes. Car, avec une faculté comme celle-là, il pourra, s'il lui plaît, disperser notre Congrégation sur tous les points du monde, accepter des Mis-
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sioiis en Amérique, en Oeéanie e teii Afrique, comme bon lui semblera et sans que les Vicaires apostoliques aient rien à y voir. Et que deviennent alors nos anciennes Missions ? Que devient la Con<>régation ainsi affaiblie par sa trop grande dispersion ? Aussi une telle mesure donnant d'une i)art, des pouvoirs illimités au Conseil de Paris, et, d'autre part, restreignant trop ceux des Mcaires apostoliques, nous semble une mesure inadmissible, et nous croyons devoir la rejjousser, pour nous en tenir Ji la première, beaucouj) plus sage, plus prudente et qui maintient dans un juste équilibre les droits de tout le monde.
IV. Communications des Vicaires apostoliques entre eux. L'article LM) (lu Cil. Iir (lit (|ue: Tout Supérieur a le droit tVddre.'iser des j>r(>j)ONifi<)/is aux antres Supérieurs; Diais ùji)i (jue ce d) oit soit ex'crré d'uïie inaJiière /ilufi ejfieare, il est ho?i. ([uc les proju)siti()ns soient d'abord enrouées au Séniinaîre de Paris, (jui sera tenu de les transmettre, en les accompac/naîil, s'il le ,/'n(/i' à propos, de ses réflexions.
Cet article reconnaît bien aux Vicaires Apostoliques le droit tle conimuni(]|uer entre eux, mais toutefois en y niettant des restrictions, (pii rendront l'exercice de ce droit extrêmement dirticile, pour ne pas dire nul et illusoire. Ainsi, en disant qu'il est hon <iue ces communications i)assent par le Conseil de Paris, c'est (lésai)i)rouver la contradictoire et blâmer ceux des X'icaires Ai)ostoliques cjui agiraient autrement. Ainsi encore, dire (jue le Conseil de I*aris pourra // ajouter ses réjlexi'Ois, c'est l'établir juge de tous les Vicaii'es Apost(jliques, comme ayant droit de sur\eiller leurs commnnications, et d'y aj)iK)rter son blame ou son approbation, selon (pi'il le jugera à pro[)os; ce (pii est évidemment élever le séminaire de Paris au-dessus de tous les Evéques et Vicaires Apostoliques de la Congrégation.
Xon, les choses ne sauraient être ainsi. Dès que les Vicaires Apostolicpies sont déclarés et sont réellement Supérieurs majeurs de la Congrégation, il tant (piMls puissent correspondre librement entre eux ]>our tout ce qui concerne le Gouvernement de la Congrégation; et ce pouvoir, ils le tiennent de leur position même, en dehors de toute ccmcession, et sans qu'on puisse le leur enlever. I^e Conseil de Paris, comme Supérieur majeur de la Congrégation, ne jouit-il pas du même privilège, et pourquoi donc les Vicaires Apostoliques eu seraient-ils privés?
La nature même des communications qu'ils ont à se faire, demande qu'il n'> soit dérogé eu rien. Des Vicaires Apostoliques ne peuvent-ils pas avoir des choses secrètes et confidentielles à se communiquer, soit sur les Missions en général,