PÊCHE
La pêche fluviale est réglementée, dans le département, par la loi du 15 avril 1829, par l’ordonnance royale du 15 novembre 1830, et par trois arrêtés préfectoraux en date du 7 juillet 1831 .
La pèche de l’ablette est en outre régie par l’ordonnance royale du 28 février 1842 , et par l’arrêté préfectoral du 2 octobre 1850.
Les divers arrêtés préfectoraux que nous venons de citer sont relatifs, le premier, aux procédés et aux modes de pèche qui sont de nature à nuire au repeuplement des rivières , puis à la dimension des espèces qui peuvent être pêchées; le second, aux temps, aux saisonsetaux heures pendant lesquelles la pêche est interdite ; le troisième , aux lilets et engins prohibés ; le quatrième est spécial à la pêche de l’ablette.
Nous reproduisons ici le dispositif de ces quatre arrêtés :
Arrêté du 7 Juillet 1831 sur les procédés et modes de pèche prohibés.
Art. I' r . Sont prohibés , sous les peines portées par l’art. 28 de la loi du 15 avril 182‘J, dans toutes les rivières navigables ou flottables , canaux -, ruisseaux et cours d’eau quelconques , les procédés et modes de pêche indiqués dans l’article suivant , et tous autres qui pourront à l’avenir être inventés pour le dépeuplement des rivières.
Art. 2. 11 est fait défense à tout pécheur et autre individu se livrant à la pêche , 1“ d’attirer et rassembler le poisson en pêchant la nuit avec flambeaux , brandons et autres feux , en rompant la glace et en employant des clairons ou trompettes ;
2° De faire fuir le poisson pour donner dans les nasses ou filets, soit en remuant la vase sous les cheverins ou saules qui bordent les rivières, et en troublant ou battant l’eau avec des perches ou rabots, soit en épouvantant le poisson avec des chaînes, des cliquettes ou de toute autre manière, pour le forcer à donner dans les filets de toute espèce, ce que l’on appelle faire le baratidage ;
3° D’attaquer le poisson, lorsque les eaux sont basses , avec des instruments piquants , ou de le tirer à coups de fusil ;
4° De retenir les poissons en plaçant des fascines et amas de pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des bâtardeaux à l’embouchure des noues, canaux et fossés, et en détournant les cours d’eau afin de former des mares d’où le poisson ne peut plus sortir
5“ De prendre le poisson à la main, et en plongeant, et en traînant des filets ;
6“ D’enivrer et de détruire le poisson en jetant dans l’eau des dro-
gués, telles que chaux, noix comique , momie., tithymale, les sucs infects des lins et chanvres rouis et autres substances qui contiennent des principes plus ou moins nuisibles au poisson.
Art. 3. Ne pourront être pêchés et seront rejetés en rivière, 1“ les truites , ombres , lamprillons . barbeaux , brèmes , carpes , brochets , cherennes ou meuniers qui ont moins de 162 millimètres (6 pouces), les tanches , perches , gardons , lottes , chabots et candoises qui auront moins de 135 millimètres (5 pouces) entre l’œil et la naissance de la nageoire de la queue ; 3“ les anguilles ayant moins de 35 millimètres (1 pouce) de tour au milieu du corps.
Les contrevenants seront punis de l’amende prononcée par l’article 30 de la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale.
Art. 4-. Les pêcheurs ou tous autres individus quelconque, ne pourront appâter leurs hameçons, nasses, tilets et autres engins, avec les espèces de poissons désignées en l’article qui précède, lorsque ces poissons n’auront pas les dimensions voulues, sous les peines portées par l’article 31 de la loi du 15 avril 1829.
Néanmoins , il leur est permis d’appâter leurs hameçons , fdels, nasses et autres engins de pêche, avec des poissons de petite espèce, tels que goujons, abks ou ablettes, verrons, loches, épinoches.
Arrêté du 7 Juillet 1831 rar le* tempe prohibée.
Art. 1". Dans le département de la Moselle, la pêche est interdite dans les rivières navigables et flottables, canaux et ruisseaux et dans les cours d’eau autres que ceux qui seront désignés dans l’article suivant, à toutes heures du jour et de la nuit, pendant le temps du frai, à dater du 15 mars de chaque année jusqu’au 1" juin suivant, sous les peines portées par l’art. 27 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale.
Art. 2. Dans les rivières de la Crusnes, de la Chiers et du Woigot, de l’arrondissement de Briey, et dans les ruisseaux du même arrondissement, ainsi que dans ceux du canton de Bitche, où la truite abonde, la pêche sera interdite pendant le temps du frai, sous les mêmes peines portées par l’article 27 ci-dessus cité, à dater du 1" décembre de chaque année jusqu’au 1" février de l’année suivante.
Art. 3. Est exceptée des prohibitions exprimées dans les deux articles qui précèdent, la pèche des poissons de mer, tels que saumons, aloses et lamproies, qui pourra se faire en toutes saisons , mais sous
la condition que les pêcheurs rejetteront en rivière les poissons 'd’eau douce qu’ils prendront pendant le temps prohibé, avec les espèces qui viennent d’être désignées.
Art. 4. 11 est défendu, sous les mêmes peines, dépêcher, de quelque manière que ce soit, depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever, excepté, toutefois, aux arches do ponts, digues, gords et écluses, où l’on pourra, tant de nuit que de jour, tendre des dideaux pour prendre des anguilles et des aloses, mais sous la condition de rejeter en rivière les aiguilles qui auraient moins dei1"v (un pouce) de tour au milieu du corps.
Arrêté du 7 juillet 1831 sur les filet» et engin» prohibé».
Art. 1". Conformément à l’article 1 er de l’ordonnance royale du 15 novembre 1830, sont prohibés, sous les peines portées par l’art. 28 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale:
1° Les filets traînants;
2° Les filets dont les mailles carrées, sans accrues et non tendues ni tirées en losange, auront moins do 30” ra (14 lignes) de chaque côté , après que le filet aura séjourné dans l’eau ;
3° Les bires, nasses ou autres engins dont les verges seraient écartées entre elles de moins de 30“"" (14 lignes).
Sont néanmoins autorisés pour la pêche des goujons , ablettes, loches et autres poissons de petite espèce, les filets dont les mailles auront 1 5“"" (7 lignes) de largeur, et les nasses d’osier ou autres engins dont les baguettes ou verges seront écartées de 15 mm . Les pêcheurs auront aussi la faculté de se servir de toutes espèces de nasses en joncs; mais quiconque se servira, pour une autre pêche que celle qui vient d’être indiquée, de filets spécialement affectés à cet usage, sera puni des peines portées par l’art. 28 de la loi du 15 avril 1829.
Art. 2. Sont également prohibés, sous les mêmes peines, comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, les filets, engins et instruments de pêche suivants :
1“ Le grand harnais ou tramail, filet 'ayant la forme d’une nappe longue avec bourses, placé verticalement dans l’eau, soutenu à lu partie supérieure par des ételles ou du liège, et à la partie basse avec du plomb ou du fer;
2° Les chalons, grand filet que traînent les pêcheurs avec des bateaux auxquels il est attaché ;
3° Le pavillon, filet de forme ronde, avec une ou plusieurs bourses ;
4" Le verveux à aile, également de forme ronde, mais qui s’allonge en queue avec pans, et dont la longueur et la dimension des mailles varient suivant les localités;
5“ La trouble, filet en forme de cloche, à l’embouchure duquel est attachée une perche ;
fi" La ligne plongeante tenue à la main.
Art. 5. Sont également prohibés, sous les mêmes peines, les instruments suivants :
1° La pêcherie ou descendant en trébuchet, appareil construit en lattes assez rapprochées, ou en fil de fer;
2° La cage, autre appareil à peu près du même genre ;
3" Le panier, instrument d’osier qui se place ordinairement près des bords et dont l’usage a l’inconvénient d’écraser le frai ;
4° Le collet, formé d’un laiton à nœud coulant, attaché au bout d’une perche.
Arrêté du 2 Octobre 1250 rur la pêche de Tablette.
Art. l w . L’emploi des filets à mailles de huit millimètres carrés est restreint à la rivière de Moselle, dont la pèche est affermée au profit de l’Etat.
Art. 2. Les filets de ce genre, dont il puisse être fait usage pour la pêche aux ablettes, sont la seine et le carrelet seulement.
Art. 3. L’emploi de la seine n’est autorisé que depuis le 1 er novembre jusqu’au 15 février, époque où commence le frai du poisson dans la rivière de Moselle, et sous la condition qu'il n'aura lieu qu’en présence du garde-pêche le plus voisin de la résidence des fermiers de la pêche, qui seront tenus, d’ailleurs, de rejeter en rivière les poissons autres que les ablettes.
Art. 4. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines prévues et prononcées par les articles 27 et 29 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.
L’administration forestière pense avec raison que l’on augmenterait le produit de la pêche à l’aide de moyens de répression plus efficaces. L’article 3 du premier arrêté préfectoral, en date du 7 juillet 1831, porte que l’on ne pourra
pêcher et qu’on rejettera en rivière diverses espèces de poissons qui auront moins de 162 millimètres, et d’autres moins de 135 millimètres entre l’œil et la naissance de la nageoire à la queue, ainsi que les anguilles ayant moins de 27 rom de tour au milieu du corps. Mais il faudrait que l’on empêchât de vendre sur les marchés les petits poissons que l’on défend de pêcher.
Enfin la répression édictée par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche est-elle suffisante? Je n’hésite pas à répondre négativement et mes motifs sont faciles à comprendre.
La loi de 1829 ne punit que d’une amende tous les délits de pêche, quelques graves, quelques réitérés qu’ils soient, même lorsqu’ils sont entourés de circonstances très-aggravantes et commis par des braconniers en état de récidive légale, c’est-àdire qui ont déjà été condamnés dans l’année pour délit de pèche, quelquefois cinq ou six fois; tandis que les articles 12,13 et 14 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse rendent dans les mêmes circonstances les chasseurs passibles d’un emprisonnement qui peut s’ élever jusqu’à i ans, outre l’amende. Dans tous les cas d’ailleurs la récidive peut entraîner la peine d’emprisonnement surtout si le chasseur n’a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Pourquoi donc lorsqu’il s’agit de protéger la pèche, la peine d’emprisonnement ne serait-elle pas laissée au pouvoir des tribunaux et ne serait-elle pas encourue de droit dans les cas de récidive dans l’année. Un des moyens de rendre la pénalité efficace est d’y ajouter dans plusieurs cas la peine d’emprisonnement, d’autant plus que, quatre-vingt-quinze fois sur cent, les condamnations prononcées portent sur des insolvables. La contrainte par corps, que l’administration peut employer en certain cas, sera toujours loin d’avoir la valeur de la peine d’emprisonnement prononcée par le juge.
1 ENSEIGNEMENTS STATISTIQUE* SUE LA PÈCHE. La MOSelle tl'aVCCSC le
département sur une longueur de 80 kilomètres; sa profondeur moyenne est de 2 mètres; elle coule sur un lit de gra-
viers et de sable. On évalue la vitesse de son cours à 30 mètres par minute. Ses eaux sont limpides et très-potables. Sa largeur moyenne est de 100 mètres et sa superlicie, dans le département, de 800 hectares.
Le produit annuel de la pêche de cette rivière est évalué , dans un travail publié récemment par l'Académie impériale de Metz , à 1 65 kilogrammes de poissons par hectare , ou au total à 132000 kilogrammes , dont 60 pour cent en grosses espèces, telles que carpes, brochets, barbeaux, perches, brèmes et tanches. Il faut aussi comprendre dans les grandes espèces celles qui se rendent à la mer, telles que le saumon, l’anguille, l’alose, la lamproie, etc.
L’administration des eaux et forêts , dans des documents statistiques qui ne paraissent complets , il est vrai , que pour l’arrondissement de Metz, puisque pour l’arrondissement de Thionville on n’évalue pas les quantités de poissons pêchées par les permissionnaires , par les pêcheurs à la ligne flottante et par les braconniers , ne compte que 55000 kilogrammes de poissons, dont 12500 d’ablettes, pour le parcours de la Moselle dans l’arrondissement de Metz, et 14300 kilogrammes seulement, dont 9000 kilogrammes d’ablettes pour l’arrondissement de Thionville.
Dans l’arrondissement de Metz, la Moselle est divisée en six cantonnements de pèche affermés annuellement 9260 francs par l’administration forestière, et en deux cantonnements affermés 4360 francs par la Direction du génie militaire. Ces deux derniers cantonnements se composent des parties de la Moselle comprises dans les fortifications de Metz , et ils sont proportionnellement d’un prix élevé par suite du grand nombre de saumons qui remontent au-dessous des digues.
Dans l’arrondissemont de Thionville, la pêche de la Moselle est divisée en dix cantonnements et rapporte à l’Etat une somme totale de 3360 francs. Les fermiers concèdent à des amateurs 17 permis de pèche moyennant le droit annuel de 5 francs chaque.
Le revenu total du fermage des eaux de la Moselle dans notre département est donc pour l’Etat de 16980 francs.
Quant au prix du poisson, il a beaucoup augmenté, à Metz surtout. Les fermiers et les pêcheurs de profession vendent généralement le poisson à la criée, à la halle de Metz, aux marchands et revendeurs , qui ensuite le vendent en détail et à prix plus que double aux consommateurs. L’unité de mesure qui est , à Metz , la voie (vase en cuivre) , est du poids moyen de 40 kilogrammes. 11 n’y a d’exception que pour le saumon , l’alose , les très-belles pièces de rivières , telles que les brochets , les perches et les carpes.
Les prix moyens de vente par les fermiers ou pêcheurs de profession, sont, par kilogramme:
Pour le cyprin nase ou aucon, pour le gardon et pour la
brème , de
»' 50*lekil.
Le barbeau et la carpe. .
Le chevenne, la tanche. .
La perche
L’anguille et la lotte. . .
Le brochet
L’alose
Le saumon
On évalue que les écrevisses se vendent dans le commerce.
un quart à
le cent.
la moitié à . . , .
un quart à
... If.
La consommation de la ville de Metz est évaluée à 192000 kilogrammes d’une valeur d’environ 80000 fr.
La consommation de la ville de Metz est évaluée à 400000 écrevisses, vendues savoir :
Le cent au prix de 6 francs et au-dessus. . 100000
— au prix de 3 francs 200000
— au prix de 1 franc 50 centimes. . 100000
Total égal à reporter . . . 400000
Report. . . . 400000
Plus 200000 écrevisses expédiées à Paris, ci. 200000
El 200000 écrevisses consommées dans l’arrondissement de Metz, ci 200000
, Total. . . . 800000 ~
La moitié seulement de ce nombre provient des cours d’eau de l’arrondissement de Metz.
Pêche de l'ablette. — L’ablette est un des principaux produits de la pèche; dans la rivière de la Moselle seule, on en prend par an au moins 21500 kilog. auxquels on peut ajouter 2500 kil. pour les autres cours d’eau de l’arrondissement de Metz; total: 24000 kil. pour les deux arrondissements baignés par la Moselle.
On sait que ce poisson est l’objet d’une pêche spéciale pour son écaille , qui , recueillie au moyen de l’ammoniaque, produit l’essence d’Orient employée pour la fabrication des perles fausses. On compte que pour obtenir un kilogramme d’écailles lavées et séchées , il faut , en moyenne , 55 kilogrammes d’ablettes. Le prix du kilogramme d’écailles est de 16 à 20 francs. Il peut donc être livré annuellement au commerce 454 kilogrammes d’écailles dont le produit varie de 6984 à 8780 francs. Le poisson déjà écaillé, quoique vendu à très-bas prix , couvre presque la main-d’œuvre qu’occasionne l’enlèvement des écailles.
4muenU de la Moselle. — l.a Seille. La pêche de la partie cours de la Seille dans les fortifications de Metz, est louée 1000 francs par la Direction du génie, ce qui peut représenter 900 kilogrammes de poisson. Dans le surplus de cette rivière, les riverains exercent le droit de pêche. Espèces principales : la carpe, la tanche et les écrevisses.
L’Orne. Produit évalué à 120 kilogrammes de poisson par hectare, ou 4128 kil. au total. Le poisson blanc et les écrevisses y abondent. Dans son parcours à travers les forêts domaniales de l’arrondissement de Briey, la pêche est louée
80 francs, et la partie appartenant aux communes, 4 à 500 francs. L’Orne a des affluents qui produisent, savoir :
L'Jron. ....... 240 kilogrammes d« poisson.
Le ûmroy. 216 id.
Le Woiçot 240; id.
La Iruile, autrefois commune dans ce ruisseau, y est devenue extrêmement rare.
Im Fensch. La pêche appartient aux riverains. Espèces principales : truite, carpe, perche, chevenne, écrevisses.
Le Rupt-de-Mad. L’administration des eaux et forêts estime à 570 kilogrammes de poisson le produit de la pêche de cette petite rivière, mais ce chiffre maximum parait devoir être réduit à 380 kil. Les riverains ont seuls le droit de pêche.
La Canner produit environ 50 kilogrammes de poisson par hectare, soit 625 kil. La pêche appartient aux riverains.
L’Àlzette, qui produit 70 kilogrammes de poisson, la Bibiche et d’autres ruisseaux, qui en produisent 480.
La Sarre produit en France 150 kilogrammes de poisson par hectare, soit 27000 kilogrammes. Une partie de cette rivière étant navigable, la pêche est affermée par l’État pour 505 francs. La Sarre a pour affluents :
L’Albe
Parcours.
17 kilom.
Largeur
moyenne.
4 mètres.
Produit.
40 kilog
La Rotha
La Rosselle
LaBislen
L’Eichel
La Bliese
Le Weischembach . .
La Home
Le Schwalbacli ....
La Nied française. .
La A ied allemande .
Le Remets
Le Grosbach
Affluent* de la Meuse. — Dans la partie nord-ouest du département, trois petites rivières appartiennent au bassin de la Meuse. Nous donnons quelques indications sur leur parcours, leur largeur et leurs produits.
Parcours Largeur Produit
dans le département, moyenne. an poisson.
La Chiers 36 kilom. 8 mètres. 120 kilog.
La Crusnes 30 — 6 — 120 —
VOthain 6 — 3 — 80 —
Bassin du Rhin. — A l’est du département, deux cours
d’eau appartiennent au bassin du Rhin. Ce sont la Zinzel et le ruisseau de Niederbronn qui produisent de la truite.
Étang*, vivier*, murai». — Une partie des fossés de la place de Metz sert de vivier aux marchands de poisson et peut contenir de 30 à 40 mille kilogrammes. A Courcelles- Chaussy, il existe un vivier pour 20000 k *, et à Scy il en existe un autre pour 5000 k *.
D’après la récapitulation du Livre terrier, les étangs dans les quatre arrondissements, ont les superficies suivantes :
Superficie
Arrondissements. des étangs.
Briey 91,58
Metz 261,63
Sarregnemines 400,12
Thionville . . 19,86
Total 773,19
On peut évaluer le produit en poisson des divers étangs du département, à 90,000 kilogrammes.