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pas l’ombre. Mais par exemple tout le monde est d’accord, en catimini, pour avouer que les bois vendus ne repoussent guère. On mange donc annuellement une petite partie de son capital. C’est manger son blé envert, n'est-ce pas ?
Si les ministres des travaux publics, de l’agriculture ou de l'instruction publique, dépassent les crédits qui leur sont attribués, ou s'il arrive un accident à la recette prévue, adieu la balance, il y a déficit d'autant. Sans être extravagant, il est permis à un ministre d'avoir des idées de progrès et de chercher à se tenir dans le mouvement, et d'aller de l'avant ; il est donc pénible d’être réduit à la portion congrue, en présence d'un budget établi sur des bases manquant d’élasticité et incapable de rencontrer les besoins extraordinaires où imprévus de l'Etat.
Pour remédier à cet état de choses, les citoyens doivent donc faire des sacritices à la société en général, à l'ordre public et contribuer au maintien de la dignité du gouvernement provincial, Le parlement fédéral a trop à faire avec le Dominion en général, pour s'occuper des doléances de |’ Zmportunate Quebec” en particulier. Il faut donc se regarder en face et chercher ensemble les moyens de sortir de cette impasse. Nous ne devons pas arrêter l'impulsion donnée à la province, car arrêter, ce serait reculer ; nous perdrions le fruit des grands sacrifices qu'elle s'est déjà imposés pour se tenir à
niveau.
En étudiant les différents moyens de prélever l’impôt, suivis dans les pays renommés par leur prospérité nationale, on arriverait à doter notre province de l’un
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de ces systèmes lui permettant d'atteindre légèrement toutes les classes de la société et les amener à contribuer au maintien des charges de l'Etat, judicieusement et équitablement.
L'ère des balances et peut-être des surplus sera alors arrivée.
Le gouvernement de Québec possède un admirable état major sous la main, dans la personne des régistrateurs de chaque comté, et des secrétaires-trésoriers de chaque municipalité de paroisse. Il est outillé pour entrer en campagne de suite,
Quelque soit l'impôt que le gouvernement se décide à créer, il peut charger le secrétaire-trésorier de chaque paroisse, de le prélever et de l'encaisser, en l'élevant à la dignité de receveur-particulier, et en l’associant à bien peu de frais à cette opération, par un traitement tixe, basé sur l'importance de la recette où par une légère commission, Le gouvernement bénéticiant ainsi de l’admirable système paroissial, existant dans la province, rencontrerait les principes émis par Adam Smith et J.-B. Say. “Les meilleurs impôts sont ceux qui entraînent le moins possible de ces charges qui pèsent sur le contribuable, sans protiter au trésor public.”
Ne parlons donc pas des impôts sur les portes, sur les fenêtres, sur les cheminées comme il en existe dans cer-
tains pays d'Europe, mais cherchons ensemble quelques sources de revenus parmi les impôts que l'Acte de l’A mérique Britannique du Nord ” permet aux provinces de prélever, sans contestation, sur leurs contribuables.
Ce n'est pas toujours facile, je l’admets, car “l'ultra vires ‘est toujours là menaçant !
Dans la distribution des pouvoirs législatifs, l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, accorde au parlement fédéral section 91,8. $. 3. “ Le prélèvement de deniers, par tous modes où systèmes de taxation.”
Là, il n'y a pas d'erreur possible, C’est la part du lion.
Le même acte, définissant les “ pouvoirs exclusifs des législatures provinciales” dit :
Section 92, # Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, Savoir :
S. NS, 2.—La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour es objets provinciaux ;
S. 5, 9.—Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour les objets provinciaux, locaux OU MUNICIPAUX ;
NS. S.13.—La propriété et les droits civils dans la province ;
S.S, 14—L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux ;
NS. S. 15.—L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, où emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section ;