‹ Zouaviana, étape de vingt-cinq ans, 1868-1893 [microforme]Chapitre 67 sur 108 · DD BORD RE TPE · texte numérisé non relu

DD BORD RE TPE

S. S. 16.—(Giénéralement toutes les matières d'une nature purement locale où privée dans la province.

Un point, c'est tout,

Il devient donc nécessaire de classifier les impôts, pour rester dans les étroites limites des sous-sections de la section 92, que je viens de reproduire.

Jusqu'ici on a classéles impôts en impôts directs et en impôts indirects.

Suivant Clémence Auguste Royer, (Théorie de l'impôt ou la dîme sociale) “ Cette méthode est plus systématique que naturelle.” Car, il n'y a en réalité que deux sortes d'impôts : les impôts personnels et les impôts impersonnels ou réels, ceux-ci portant sur les biens plutôt que sur leurs propriétaires.

Lesdivers impôts indirects se partagent entre les uns et les autres. Cependant les impôts sur les biens ou même sur les personnes peuvent se diviser avec assez de raison en directs ou indirects, selon qu'ils sont demandés à la personne en raison de sa chose, ou à la chose ellemême, sans aucune considération de la personne, où selon qu'ils donnent où ne donnent pas lieu à répercussion.

Le champ est encore assez vaste pour faire une abondante moisson, dans les campagnes comme dans les villes, en invitant le riche, comme le moins fortuné, proportionnellement à leurs moyens, à contribuer à “l'élément consubstantiel de la nation ; à fournir le sang, la vie qui se répandra dans tout l'organisme politique, national et social.”

John Stuart Mill définit la taxe directe celle que l’on demande à un contribuable avec l'intention de la

lui faire payer personnellement, telles sont par exemple les taxes prélevées dans les villes.

La taxe indirecte est demandée à une personne dans l'attente et avec l'intention qu'elle s'indemnisera de cette avance, aux frais et dépens d'une autre personne, telles sont les taxes d'accise et de la douane ; le fabricant où l'importateur d'un article demandé, est invité à payer un impôt sur cet article, non avec l'intention de faire payer une contribution à ce fabricant où impor: tateur, mais avec l'intention de taxer par son intermédiaire, le consommateur de cet article, duquel le gouvernement suppose qu'il recouvrera le montant ainsi payé en élevant d'autant le prix de cet article.

Mili p. 496 en comparant les deux systèmes de prélever la taxe, directement ou indirectement. dit que tout l'avantage est en faveur de la taxe directe. parce que le contribuable surveille alors plus particulièrement le cabinet chargé d'administrer le plus clair de son revenu.—ainsi à Montréal, la ligue des citoyens taxés directement, ne craint pas de s'ingérer dans la surveillance du conseil de ville.

Ceci posé. nous proposons à l'étude de nos concitoyens de la province de Québec, le projet suivant,

Commençons par les régistrateurs, qui deviendraient la clef de voute de notre nouvel éditice tiscal.

L'Etat ajouterait aux fonctions de régistrateurs celles de receveurs généraux. Ces officiers ministériels

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seraient chargés de véritier et de contrôler, dans l'intérêt du Trésor, tous les actes transmettant la propriété par mutation, entre-vifs, ou après décès. IIS seraient chargés d'encaisser les droits de transmission que l'Etat imposera sur les successions. Ils centraliseraient tous les fonds perçus par les secrétaires trésoriers des municipalités, formant partie de leur circonscription d’'enregistrement. Ils aviseraient et dirigeraient les notaires dans l'intérêt du fisc. Ils recevraient un traitement fixe, proportionnel à leur responsabilité et à l'importance de leurs bureaux respectifs, et de leurs recettes générales,

Les régistrateurs actuels sont tous des hommes remarquables par leur savoir, par leur intégrité: Ce sont des fonctionnaires de premier ordre dont l'état devrait être heureux de réquisitionner et d'utiliser les servicer, dans chaque comté de la province de Québec.

Nous proposerions d'imposer un tantième quelconque, disons 14 % sur les mutations de propriétés, entre-vifs. Il ya des années ou la spéculation est très active, et pendant lesquelles les ventes d'immeubles dans la province, doivent s'élever à plus de $30,000,000.

Cet impôt pourrait être prélevé sous forme d'honoaire, exigé pour l'enregistrement de l'acte transmissif. Cet impôt existe dans les plus vieux pays d'Europe depuis au delà de deux mille ans. C’est un legs fait par la fiscalité romaine. Les droits de transmission

de propriété, s'élèvent aujourd'hui en France, décimes

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compris, a 64 /, et en Angleterre a 14 % de la valeur, de l'immeuble qui change de main.

Dans son traité “ La théorie de l'impôt,'’ “ ou la Dîme Sociale,” ouvrage couronné par le conseil d'état du Canton de Vaud,—Clémence Auguste Royer dit :

“ Les droits de timbre et d'enregistrement s'ajoutent presque toujours aux droits de mutation établis sur la transmission des immeubles ”.......

“Tout n’est pas injuste dans l'établissement de pareils droits. Il faut tenir compte de cette garantie légale accordée par l’état à des conventions qui reçoivent ainsi pour témoins les magistrats chargés de l'enregistrer et surtout ce Registre lui-même qui subsiste perpétuellement dans les archives publiques. Chaque titre est ainsi rendu inviolable et, dans des limites déterminées par les lois, imprescriptible. L'enregistrement est donc en «soi une chose utile. C’est un service rendu par l'état, service qui doit être rémunéré, mais rémunéré à sa valeur.”

Nous citons de préférence cet écrivain, car il est considéré comme un des esprits les mieux pondérés du jour, parmi les économistes, et il est l'adversaire implacable de toutes espèces d'impôts, directs ou indirects qu'il remplace par un impôt unique sur le capital, et le revenu, “la dîme sociale.”

Clémence Auguste Royer, ajoute encore ; “ l'impôt sur les mutations s'est conservé au nom de la nécessité, et cela parcequ'il ne tombe que sur cette classe heureuse qui hérite, qui achète et qui seule ponvait payer en un moment où le peuple n'avait rien, grâce à l'accumulation des héritages en un petit nombre de familles.”

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