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Le jour de ma libération, le 27 janvier 1899, le commandant des Îles du Salut, M. Deniel, m’avait remis le livret spécial, que l’on donne réglementairement à tous les libérés, et qui contient les prescriptions relatives à leur situation nouvelle.
Àmaintes reprises déjà, j’ai eu l’occasion de parler de ce livret.
Je croirais superflu de le reproduire ici en entier, d’autant qu’il comporte un assez grand nombre de feuillets, mais je considère comme indispensable d’en extraire les pages principales car elles représentent un curieux document dont le lecteur, je l’espère, me pardonnera la sécheresse toute légalitaire.
Dispositions légales et réglementaires
concernant les transportés libérés.
Code pénal.
Art. 28. — La condamnation à la peine des travaux forcés à temps emportera la dégradation civique.
Art. 29. — Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale.
Art. 30. — Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
Art. 34. — La dégradation civique consiste :
1 Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2 Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ;
3 Dans l’incapacité d’être juré, expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
4 Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de sa famille ;
5 Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant ;
Art. 45. — En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885, l’individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.
Loi du 30 mai 1854.
Art. 6, § 1. — Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu à l’expiration de sa peine de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.
§ 2. — Si la peine est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie.
§ 3. — Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d’une autorisation expresse du Gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France.
§ 4. — En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l’obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce.
Art. 8. — Tout libéré coupable d’avoir, contrairement à l’article 6 de la présente loi, quitté la colonie sans autorisation, ou d’avoir dépassé le délai fixé par l’autorisation, sera puni de la peine d’un an à trois ans de travaux forcés.
Art. 12, § 4. — Le Gouvernement pourra accorder aux libérés l’exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les 3 et 4 paragraphes de l’article 34 du Code pénal.
Loi du 27 mai 1885.
Art. 19, § 2. — La peine de la surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération.
§ 4. — Restent, en conséquence, applicables pour cette interdiction, les dispositions antérieures qui réglaient l’application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance et les peines encourues par les contrevenants, conformément à l’article 45 du Code pénal.
Dispositions relatives à l’interdiction de séjour.
L’interdiction de séjour, édictée par l’art. 19 de la loi du 27 mai 1885, en remplacement de la surveillance de la haute police supprimée, est générale ou particulière.
Les circonscriptions territoriales auxquelles s’applique l’interdiction générale sont déterminées par des arrêtés du Gouverneur.
Le séjour et l’accès de toute autre localité peuvent, en outre, être interdits par mesure de précautions individuelles. Les interdictions particulières sont prononcées par décision du Gouverneur.
Les interdictions générales ou particulières sont notifiées individuellement au condamné au moment de sa libération. Elles sont constatées par un procès-verbal signé par l’intéressé, sauf impossibilité ou refus.
Il peut être accordé au libéré l’autorisation de séjourner momentanément dans une localité interdite. L’autorisation est valable pour six mois au plus, avant le terme desquels elle peut toujours être révoquée. Elle peut être l’objet de prorogations successives pour une nouvelle période de six mois.
La révocation de l’autorisation de séjour momentané dans une localité interdite est notifiée au libéré par procès-verbal.
L’interdiction de séjour ne peut être suspendue par le Gouverneur, après un temps d’épreuve qui ne peut jamais être inférieur à la moitié de la durée totale de cette interdiction.
La suspension de l’interdiction de séjour peut toujours être rapportée par une décision ultérieure du Gouverneur.
Le livret du libéré mentionne les localités interdites par mesure générale ou particulière. Il est également fait mention sur ce livret des autorisations, révocations ou prorogations de séjour dans une localité interdite ainsi que de la suspension de l’interdiction de séjour et du retrait de cette faveur.
Décret du 13 janvier 1888.
Art. 1. — Les libérés des travaux forcés tenus à résider dans les colonies pénitentiaires sont astreints, pendant la durée de cette résidence, à répondre à deux appels annuels, à l’effet de constater leur présence dans la colonie.
Les dates des appels sont déterminées, chaque année, par arrêtés du Gouverneur ; les libérés ont un mois pour y répondre.
Art. 2. — Pendant ce délai, les libérés soumis à l’obligation de la résidence, soit temporaire, soit perpétuelle, doivent se présenter aux autorités désignées par des arrêtés du Gouverneur, publiés au Journal officiel de la colonie et affichés partout où besoin est, un mois au moins avant l’ouverture de chaque période d’appels.
Art. 3. — Le Gouverneur peut, par une décision individuelle toujours révocable, exempter de l’obligation de l’appel les libérés suffisamment connus et offrant des garanties.
Art. 4. — Lorsque des troubles, des évasions collectives ou tout autre événement grave nécessitent un recensement de la population transportée, le Gouverneur, sur la proposition du Directeur de l’administration pénitentiaire peut prescrire un nouvel appel, auquel il est procédé dans les formes et sous les conditions applicables aux appels périodiques.
Art. 5. — Celui qui, sans motif légitime, n’a pas répondu à un appel périodique ou exceptionnel, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an ; en cas de nouvelle infraction, dans un délai de cinq ans, aux prescriptions des articles 1 et 4 ci-dessus, le libéré qui l’a commise est puni d’un emprisonnement de quatre mois à deux ans.
L’article 463 du code pénal est applicable à ces condamnations, même en cas de récidive.
Art. 6. — La connaissance des infractions à l’obligation de l’appel, ainsi que de tous les crimes et délits commis par les libérés tenus de résider dans la colonie pénitentiaire, est de la compétence des tribunaux de droit commun, à l’exception, toutefois, des infractions spéciales, déterminées par l’article 8 de la loi du 30 mai 1854.
Art. 8. — Des arrêtés du Gouvernement en conseil privé déterminent :
1 Les circonscriptions d’appel ;
2 Les autorités chargées de constater la présence des libérés ;
3 Les formalités à remplir par les libérés qui se trouvent dans l’impossibilité de répondre aux appels.
Décret du 29 septembre 1890.
Art. 1. — Les libérés des travaux forcés, tenus de résider dans les colonies pénitentiaires, sont soumis pendant cette résidence obligatoire aux règles de discipline établies par le récent décret.
Art. 2. — Tout libéré des travaux forcés astreint à la résidence reçoit, au moment de sa libération, un livret destiné à l’inscription des appels prévus au décret du 13 janvier 1888, ainsi qu’au contrôle de ses moyens d’existence. Il doit représenter ce livret à toute réquisition des agents de l’administration pénitentiaire, ou de tous les officiers de police judiciaire.
Art. 3. — Le libéré qui change de résidence est tenu d’en faire la déclaration dans la localité qu’il quitte et dans celle où il transporte sa résidence, auprès de l’autorité désignée par le gouverneur, dans les conditions prévues à l’article 13 du présent décret ; la première déclaration doit être effectuée avant le départ, la seconde dans les trois jours de l’arrivée.
Art. 4. — Le libéré qui a perdu son livret est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité compétente du lieu où il réside.
Art. 5. — Le libéré doit justifier de moyens d’existence consistant, soit dans la possession légitime de biens suffisants, soit dans la mise en valeur de l’exploitation effective d’une concession régulière, soit dans l’exercice d’une profession ou d’un négoce non interdits aux libérés, soit dans un engagement de travail.
Art. 6. — Les engagements de travail doivent être contractés pour une durée d’un mois au moins. Ils sont constatés au livret du libéré par la signature de l’engagiste et le visa de l’autorité compétente.
Art. 7. — Le libéré qui ne justifie pas d’un des moyens d’existence prévus à l’article 5 ci-dessus, ou qui se prévaut d’un engagement fictif de travail, est puni des peines portées à l’article 271 du code pénal.
Toutefois, n’est point passible de ces peines le libéré qui a été rendu à la liberté, ou dont le contrat d’engagement a pris fin depuis moins de dix jours.
Art. 8. — Est réputé fictif tout engagement dont, par suite d’un accord frauduleux entre les parties contractantes, les conditions ne sont pas remplies, particulièrement en ce qui concerne l’emploi effectif de l’engagé par l’engagiste.
La nullité de l’engagement est prononcée par le tribunal saisi de la poursuite.
Art. 9. — Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret est punie d’un emprisonnement de six jours à un mois ou d’une amende de 16 à 100 francs et, en cas de récidive dans l’année, d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Art. 10. — Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 500 francs tout individu qui constate sur le livret l’existence d’un engagement fictif de travail qu’il aurait passé avec un libéré.
Si le fait a été commis par un libéré, la peine est de six mois à cinq ans de prison et l’amende peut être élevée à mille francs.
Art. 11. — L’article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent décret, même en cas de récidive.
Art. 12. — Les condamnations à l’emprisonnement prononcées contre des libérés, en vertu du présent décret, ou de toute autre disposition pénale, sont exécutées, à la diligence de l’administration pénitentiaire, sur des ateliers de travail distincts de ceux des forçats ou des relégués collectifs, et dont l’organisation est réglée par des arrêtés des gouverneurs approuvés par le ministre chargé des colonies.
Art. 13. — Des arrêtés des gouverneurs, approuvés par le ministre chargé des colonies, déterminent les professions interdites aux libérés, ainsi que la forme des livrets, et désignent les autorités appelées à donner les visas et à recevoir les déclarations prévues au présent décret.
Décret du 4 octobre 1889.
Art. 1, § 2. — Sont justiciables des tribunaux maritimes spéciaux :
2 Les libérés des travaux forcés qui se rendent coupables du crime d’évasion prévu par l’article 8 de ladite loi.