LV.
Les receptions de nos Officiers faites en la Chambre cy deuant establie à Castres, demeureront vallables, nonobstant tous Arrests & Ordonnances à ce contraires. Seront aussi vallables les receptions des Iuges, Conseillers, Esleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en nostre Priué Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles estoient faictes esdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & seront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes sans difficulté: & si aucuns ont esté rayez, seront restablis, sans qu'il soit besoin d'auoir autre iussion que le present Edict, & sans que lesdits Officiers soient tenus de faire apparoir d'autre reception, nonobstant tous arrests donnez au contraire, lesquels demeureront nuls & de nul effect.