‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 115 sur 141 · LIX.

LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legales, conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d'eux, & dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider: ains seront remises en l'estat qu'elles estoyent auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l'execution d'iceux, & leur sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles estoyent auparauant, sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes: n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont suiuy leur party, demeurent nuls, s'ils ont esté donnez par Iuges seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.

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