LX.
Les Arrests donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoissance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an 1577. & Articles de Nerac & Flex, esquelles Cours les parties n'ont procedé volontairement, c'est à dire, ont allegué & proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnees par defaut ou forclusion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont esté contraintes de passer outre, seront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arrests donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & sans auoir proposé fins declinatoires, iceux Arrests demeureront: & neantmoins sans preiudice de l'execution d'iceux, se pourront, si bon leur semble, pouruoir par requeste ciuile deuant les Chambres ordonnees par le present Edict, sans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iusques à ce que lesdites Chambres & Chancelleries d'icelles soient establies. Les appellations verbales ou par escrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arrests & Iugemens, auront pareil effect que si elles estoient releuees par lettres Royaux.