LXXV.
N'entendons aussi que ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, ny les Catholiques qui estoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, soyent poursuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vstencilles, reparations, & autres impositions & subsides, escheuz & imposez durant les troubles aduenus deuant & iusques à nostre aduenement à la Couronne, soit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predecesseurs, ou par l'aduis & deliberation des Gouuerneurs & Estats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auons deschargé & deschargeons, en defendant aux Tresoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commissaires de nosdites Finances, les en rechercher, molester, ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.