‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 5 sur 141 · IIII.

IIII.

Sera au chois deſdits Eccleſiaſtiques d'achepter les maiſons & baſtimens conſtruicts aux places profanes ſur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les poſſeſſeurs deſdits baſtimens d'achepter le fonds, le tout ſuyuant l'eſtimation qui en ſera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d'en conuenir, leur en ſera pourueu par les Iuges des lieux; ſauf auſdits poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où leſdits Eccleſiaſtiques cõtraindroyent les poſſeſſeurs d'achepter le fonds, les deniers de l'eſtimation ne ſeront mis en leurs mains, ains demeurerõt leſdits poſſeſſeurs chargez, pour en faire profit à raiſon du denier vingt, iuſques à ce qu'ils ayẽt eſté employez au profit de l'Egliſe: ce qui ſe fera dãs vn an. Et où ledit tẽps paſſé, l'acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en ſera deſchargé, en conſignant les deniers entre les mains de perſonne ſoluable, auec l'authorité de la Iuſtice. Et pour les lieux ſacrez, en ſera donné aduis par les Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l'executiõ du preſent Edict, pour ſur ce y eſtre par nous pourueu.

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