‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 11 sur 95 · CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE

Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.--Droits d’entrée: achat du métier et droits accessoires.--Caution. --Serment professionnel.--Particularités de la maîtrise chez les boulangers et les bouchers.--Création de maîtrises.

L’apprentissage terminé, quelques corporations imposaient au candidat à la maîtrise un stage d’un an, pendant lequel il travaillait pour le compte d’autrui[405]. Mais, à l’époque qui nous occupe, la plupart ne connaissaient pas encore le _compagnonnage_.

L’examen et le chef-d’œuvre au contraire n’étaient pas inconnus au temps d’Ét. Boileau. Ces deux épreuves existaient quelquefois concurremment, ce qui se comprend si l’on réfléchit que chacune avait son utilité particulière, l’examen portant sur l’ensemble du métier et étant destiné à montrer si le candidat en possédait la théorie, le chef-d’œuvre devant donner par un exemple la mesure de son habileté pratique. L’examen était établi dans l’industrie des étoffes de soie et de velours[406], chez les tailleurs[407], les cordonniers de cordouan[408], les mégissiers[409], les selliers[410], les tonneliers. On le passait devant les gardes-jurés qui délivraient, s’il y avait lieu, un diplôme ou certificat[411]. Ils touchaient des droits d’examen[412].

Le chef-d’œuvre n’est nommé qu’une fois dans le _Livre des métiers_, et le passage où il en est question montre que cette épreuve avait lieu quelquefois avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il parle de la situation que l’apprenti chapuiseur occupait chez son patron après l’avoir subie[413]. Mais, à côté de cette unique mention, on trouve telle phrase qui donne à penser que le chef-d’œuvre était dès lors exigé par plusieurs corporations[414]. Toutefois la plupart ne l’adoptèrent pas avant la seconde moitié du XIVe siècle.

Les gardes-jurés déterminaient le programme du chef-d’œuvre et le temps que le candidat devait mettre à l’exécuter; mais si, cédant au désir d’écarter un concurrent, ils choisissaient un sujet trop difficile, le prévôt en donnait un autre. On demandait à l’aspirant un de ces ouvrages d’un prix moyen et par conséquent d’une difficulté moyenne, comme il était destiné à en faire beaucoup. Les règlements fixaient même quelquefois la valeur de l’ouvrage de réception. Il était exécuté en présence des gardes et chez l’un d’eux. Cependant la maison commune des orfévres contenait une pièce qui, sous le nom de _chambre du chef-d’œuvre_, servait d’atelier et renfermait tous les outils nécessaires. La vente du chef-d’œuvre profitait à l’auteur, au moins en partie, car, chez les charpentiers, il en partageait le prix avec les ouvriers. Son œuvre était examinée par les gardes-jurés, auxquels on adjoignait quelquefois des notables du métier, ou plus rarement par des délégués de l’autorité. Le chef-d’œuvre de l’aspirant orfévre était exposé à la maison commune. La décision des examinateurs était susceptible d’appel devant le prévôt de Paris. Les fils de patrons n’étaient généralement pas dispensés de cette épreuve[415].

Après avoir subi les épreuves dont nous venons de parler, on achetait au roi le droit d’exercer le métier. Mais l’obligation d’_acheter le métier_, suivant l’expression des statuts, était encore exceptionnelle à la fin du XIIIe siècle, car sur les cent corporations qui firent enregistrer leurs statuts par Ét. Boileau, on n’en compte que vingt où la maîtrise soit vénale. De ces vingt, dix étaient sous la dépendance des officiers de la maison du roi; c’étaient celles des talemeliers, des forgerons-maréchaux, des couteliers, des serruriers, des fripiers, des selliers, des cordonniers de cordouan, des cordonniers de basane, des savetiers, des gantiers[416]. Ce droit fut le prix dont les artisans engagés dans les liens du servage payèrent à leur maître la liberté du travail. Il fut d’abord exigé de tous les groupes d’artisans qui obtinrent l’autorisation de travailler pour leur compte, puis la plupart des corporations réussirent à s’en dispenser et à effacer ainsi la trace de leur origine servile; mais le roi ne pouvait accorder la même faveur à celles qui étaient tombées sous la juridiction d’un de ses officiers et qui grossissaient les revenus de sa charge. Le souvenir des prestations en nature qu’elles fournissaient à leur maître avant leur émancipation se conservait encore au XIIIe et au XIVe siècle dans le nom de certaines redevances pécuniaires. C’était pour faire ferrer les chevaux de selle du roi que les maréchaux-ferrants, primitivement obligés de les ferrer eux-mêmes, payaient chacun une redevance annuelle de 6 den., à laquelle furent soumis ensuite les autres forgerons, faisant partie de la même corporation; cette redevance s’appelait les _fers le roi_, _ferra regia_[417]. Les _hueses le roy_ étaient un droit du même genre; il s’élevait à 32 s. p. pour l’ensemble des cordonniers de cordouan, à 3 den. par personne pour les cordonniers de basane et les selliers, et était censé destiné à l’achat des houseaux du prince[418]. La vénalité des maîtrises, qui avait signalé la transition du travail plus ou moins servile au travail libre, puis était devenue, lors de la rédaction du _Livre des métiers_, particulière à un petit nombre de corporations, reçut dans les siècles suivants une extension croissante à proportion des progrès de la fiscalité. Par exemple, elle s’introduisit en 1304 (n. s.) chez les potiers d’étain, en 1316 chez les brodeurs, en 1327 chez les chaudronniers. Cet impôt, lorsqu’il n’était pas concédé à un officier de la maison royale, était affermé ou perçu par le roi. Dans ce dernier cas, la perception s’opérait, soit directement par le receveur du domaine[419], soit par les gardes-jurés qui en versaient annuellement le produit entre les mains de ce comptable[420]. Le montant était fixé au maximum par les statuts[421], ou variait au gré du fermier[422]. Dans les corps de métiers où la maîtrise devint vénale, elle resta généralement gratuite pour les fils de patrons[423]. Dès le temps d’Ét. Boileau, ils avaient quelquefois ce privilége. Ainsi le fils légitime d’un tisserand-drapier, avant d’être établi par mariage, pouvait, sans payer patente, faire marcher chez son père deux grands métiers et un petit. Cette faveur s’étendait au frère et au neveu; mais, pour éviter qu’un étranger en profitât sous leur nom, les uns et les autres n’en jouissaient qu’à la condition de savoir travailler de leurs mains[424]. La veuve d’un maître, qui continuait les affaires de son mari, n’était obligée d’acheter le métier que si elle se remariait avec un homme étranger à la corporation[425]. On craignait qu’un étranger participât à l’exploitation et aux bénéfices de l’industrie sous le couvert de sa femme en profitant d’une immunité toute personnelle à celle-ci. En épousant au contraire un membre de la corporation, fût-ce un apprenti ou un ouvrier[426], elle ne perdait pas son privilége. Par exception, la veuve d’un rôtisseur ne devait épouser qu’un patron, parce que la position subalterne que le mari aurait occupée chez sa femme, comme garçon de cuisine, était contraire à l’usage et à la nature[427].

Les asiles ouverts plus tard au travail libre n’existaient pas encore et l’obligation d’acheter la maîtrise s’étendait à tous les membres de la corporation, en quelque lieu qu’ils fussent établis. Seuls les boulangers de certains quartiers jouissaient de la franchise. Ces quartiers étaient la terre du chapitre de Notre-Dame, celle de l’évêque attenante au parvis, le franc-fief des Rosiers, les bourgs Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés, la partie de la terre de Sainte-Geneviève et de Saint-Martin-des-Champs située hors des murs, les cloîtres Saint-Benoît, Saint-Merry, Sainte-Opportune, Saint-Honoré, Saint-Germain-l’Auxerrois, la terre de Saint-Éloi, de Saint-Symphorien, de Saint-Denis-de-la-Chartre, de l’Hôtel-Dieu, etc.[428]

Outre le prix d’achat du métier, le nouveau maître payait un droit à la corporation, une gratification aux gardes, désignée quelquefois sous le nom de _gants_[429] et un pourboire aux témoins de la vente[430]. Chez les fabricants de courroies, le droit d’entrée n’était dû au corps de métier qu’après un an d’exercice[431]. Dans certains métiers, il portait le nom de _past_ et d’_aboivrement_, _abuvrement_, soit qu’il fût encore acquitté en nature, soit qu’il eût été converti en argent. Lorsqu’un jeune homme était établi boucher à la Grande-Boucherie par son père ou son tuteur, celui-ci s’obligeait, sous cautions, à donner le _past_ et l’_abuvrement_ et à payer les droits accessoires. Le _past_ consistait en un repas offert par le nouveau membre à ses confrères, l’_abuvrement_ était aussi un repas, mais plus léger, une collation. Ces deux repas de corps avaient lieu l’année de la réception, aux jours fixés par le maître et les jurés. Le maître, sa femme, le prévôt et le voyer de Paris, le prévôt du For-l’Évêque, le cellerier et le concierge du Parlement, recevaient à cette occasion du vin, des gâteaux, de la volaille, de la chair de bœuf et de porc, etc. Plusieurs d’entre eux, en envoyant chercher leur part du banquet, donnaient une légère gratification au ménétrier qui jouait dans la salle[432]. Chez les bouchers de Sainte-Geneviève, le dîner fut remplacé à la fin du XIVe siècle par un droit de six liv. par., dont moitié revenait à l’abbaye et moitié à la corporation[433]. Le past n’était pas particulier aux bouchers[434].

Certaines corporations exigeaient caution. Celle que donnaient les tondeurs de drap était enregistrée au Châtelet et garantissait, jusqu’à concurrence de six marcs d’argent, la restitution des draps livrés[435]. Plusieurs bouchers de Sainte-Geneviève ayant disparu sans payer leurs bestiaux, l’abbaye ordonna qu’à l’avenir on ne serait reçu boucher qu’en fournissant une caution de 40 livres[436].

Le récipiendaire prêtait un serment professionnel sur des reliques ou sur l’Evangile, devant le prévôt de Paris ou les gardes-jurés[437]. Les statuts des fourbisseurs défendent aux gardes de recevoir le serment d’une personne non domiciliée ou d’une moralité suspecte. Ils doivent en référer au prévôt qui peut exiger des répondants de la probité de l’aspirant. On crut devoir prendre cette précaution parce que certains fourbisseurs avaient emporté les armes de leurs clients[438]. Le serment précédait généralement l’exercice du métier. Cependant le marchand d’épiceries et d’_avoirs-de-poids_ ne le prêtait que dans un délai de huit jours après avoir commencé son commerce[439]. Le même délai était accordé aux meuniers du Grand-Pont[440]. Les gainiers et fabricants de boucliers renouvelaient ce serment tous les mois[441].

Chez les boulangers, on n’arrivait pas à la maîtrise immédiatement après avoir acheté le métier, il fallait encore faire un stage de quatre ans. En outre, la réception avait lieu avec un certain cérémonial qui mérite l’attention, parce que, dans les autres corporations, on ne trouve rien d’analogue. Pendant son stage, le candidat payait au roi 25 den. à l’Épiphanie, 22 den. à Pâques, 5 den. et une obole à la Saint-Jean-Baptiste, 6 sols de hauban à la Saint-Martin d’hiver, enfin chaque semaine un tonlieu d’un denier et une obole de pain. Au commencement de chaque année, il faisait sur la taille du percepteur une coche, qui le libérait des redevances de l’année précédente. Les quatre ans terminés, le maître des boulangers convoquait pour le premier dimanche après le jour de l’an le percepteur, les patrons boulangers, leurs premiers garçons et le récipiendaire. Celui-ci présentait au maître un pot de terre neuf, rempli de noix et d’oublies, en lui déclarant qu’il avait fait ses quatre ans. Le maître, après s’être assuré auprès du percepteur de l’exactitude de cette déclaration, rendait le pot au récipiendaire qui, sur son ordre, le jetait contre le mur extérieur de la maison. Après quoi on entrait et on célébrait à table la maîtrise du nouveau confrère. Le maître de la corporation fournissait le feu et le vin, mais il était indemnisé par la cotisation des convives, fixée à un denier par tête[442].

Nous avons énuméré toutes les conditions exigées de l’aspirant à la maîtrise. A la différence de ce qui se passait dans certaines villes d’Allemagne[443], il n’était pas tenu de se marier ni de justifier d’une certaine fortune. La formule par laquelle débutent certains statuts: «Quiconques veut estre, etc... estre le puet s’il set faire le mestier et _il a de quoi_,» veut dire simplement qu’on peut s’établir si on en a les moyens, sans que la corporation ait à juger la question.

Par une exception unique, certaines corporations de bouchers n’admettaient dans leur sein que ceux qui y avaient droit par leur naissance. Les étaux de la Grande-Boucherie étaient occupés de père en fils, à l’exclusion des étrangers[444]. Ceux de la boucherie de Saint-Germain-des-Prés se transmettaient aussi héréditairement, et, à défaut d’héritiers, ne passaient qu’à des personnes originaires du bourg. Dans la suite, le monopole s’étendit à ceux qui avaient épousé une femme née à Saint-Germain, mais ils n’en jouissaient que pendant le mariage[445]. Ce monopole exorbitant permet, nous l’avons dit[446], d’assigner aux bouchers de la Grande-Boucherie une origine romaine. Les ouvriers des monnaies avaient cela de commun avec les bouchers, qu’ils se recrutaient exclusivement dans certaines familles, ce qui s’explique sans doute par le secret dont devaient être entourés leurs travaux; mais ils se distinguaient complétement des corporations industrielles en ce qu’ils étaient employés à un service public. On a donc le droit de dire que, de toutes les corporations d’arts et métiers, celles des bouchers étaient les seules qui formassent des castes.

A partir du XVe siècle, la royauté créa des maîtrises dans tous les métiers, mais au XIVe elle n’exerçait encore ce droit de joyeux avénement que pour créer des monnayers et des bouchers de la Grande-Boucherie. Si elle commença par les bouchers à concéder des lettres de maîtrise, c’est précisément parce que le commerce de la boucherie était entre les mains de quelques familles. L’établissement d’un nouvel étal augmentait le nombre de ces familles, menacées d’extinction, et tempérait un peu les abus du monopole. Aussi les bouchers s’opposaient à l’exécution des lettres de maîtrise, et l’impétrant était obligé de plaider pour se faire recevoir. Le 17 avril 1364, Charles V qui venait de monter sur le trône, donnait à Guillaume Haussecul et à sa postérité directe un étal de la Grande-Boucherie[447]. Il fallut un arrêt du Parlement (15 juin 1364) pour le faire mettre en possession. En 1371, lorsqu’il voulut céder son étal à son fils, la corporation s’y opposa en soutenant que la transmission ne pouvait avoir lieu au profit d’un enfant déjà né au moment où Guillaume s’était établi, et que la concession royale ne s’étendait qu’à la postérité future de l’impétrant. Cette subtilité ne fut pas admise, et un arrêt du 29 novembre condamna les bouchers à recevoir le fils de Guillaume Haussecul[448]. Le 6 novembre 1380, Charles VI, à l’occasion de son avénement à la couronne, nomma Thibaut d’Auvergne, boucher de la Grande-Boucherie[449]. En 1324, Jehannot le Boucher avait obtenu la même faveur de Charles le Bel[450]. Il est à remarquer que les lettres royales de provisions accordées soit aux bouchers, soit aux monnayers, ne mentionnent pas la finance payée par l’impétrant.

NOTES:

[405] _Liv. des mét._ p. 88, 153. _Ord. relat. aux mét._ p. 384.

[406] _Liv. des mét._ p. 91.

[407] _Ibid._ p. 142.

[408] _Ibid._ p. 228.

[409] _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, _addit. art._ 5.

[410] «Dictis magistris et communi sellariorum proponentibus... quod... ad d. ministerium... nullus assumi debet in magistrum, qui sub magistro Par. non fuerit discipulus... et qui postmodum _edificetur seu approbetur per magistros d. ministerii_.» 23 juin 1354. _Append._ nº 16.

[411] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 548, _addit. art._ 5.

[412] «Quiconques vouldra estre tonnelier... estre le pourra, pourveu que, avant toute euvre, il soit exprimenté, approuvé et tesmoingné estre à ce souffisant par les juréz dud. mestier... et paiera... aux juréz pour les examiner et certiffier de leur examen 10 s. p.» _Réforme des statuts des tonneliers._ Décembre 1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.

[413] _Liv. des mét._ 216-217.

[414] «Nus toissarans de lange ne puet ne ne doit avoir mestier de toissarrenderie dedenz la banliue de P. _se il ne set le mestier faire de sa main_...» _Liv. des mét._ p. 114. «Que nus vallèz dehors ne soit receuz que come aprentiz jusques à tant qu’il saiche fourrer de touz poinz un chapel...» _Ibid._ p. 255.

[415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fº 69 du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou mestier.» An. 1316, _ibid._ fº IX{xx}. «Que nulz dud. mestier ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [_lis._ dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.» _Ibid._ «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant sur un des maistres dud. mestier...» _Statuts des armuriers et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d. ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu... par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier..., excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud. mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fº LXIV vº. «... Et sera tenus cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» _Ibid._ fº LXVI vº. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud. mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd. juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et non aultrement.» _Ord. du prévôt de P._ du 25 juin 1379. _Copie du livre vert anc._ fº 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X{1a} 1471, fº 449 bis. «Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les gardes du mestier...» _Addit. aux statuts des serruriers_. Mars 1393 (n. s.). _Livre rouge vieil_, fº CXVII vº. En vertu d’une transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. _Copie du livre vert anc._ fº 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points, c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» _Statuts des chapeliers-mitenniers et aumuciers_ du 1er février 1387 (n. s.). _Ibid._ fº 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fº 29. «... Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief d’euvre soit souffisant...» _Réforme des statuts des tonneliers_ en décembre 1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII. «En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief d’œuvre en présence des juréz, _alioquin_ il ne povoit tenir ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist, _alioquin_ que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y 5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie. It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy. It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led. mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.), _Livre rouge du Chât._ fº 210. «Quiconques vouldra doresenavant estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera... pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février 1404 (n. s.). _Ibid._ fº 215. «... à la requeste des procureurs du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P., nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai 1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz... toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), _Bann. du Chât._ Y 7, fº 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier, pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad. celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led. Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui sera rebaillée pour amender.....» _Ibid._ Y 5224, fº 17 vº.

[416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit et de légumes _aigres_, de tisserands de soie, de tisserands de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de son édit. et qui présente avec la première des différences plus apparentes que réelles.

[417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa siele tant seulement, senz autre cheval nul.» _Liv. des mét._, p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc.... Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios, serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato _ferra regia_ et super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du Parl. X{1a} 45, fº CCIIII{xx} XIIII vº. Chaque maréchal ferrant de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle, cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers. Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X{1c} 9.

[418] _Liv. des mét._ p. 214, 229-230. On pourrait signaler encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p. 46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des bannières Y 7, fº LXIIII et vº. Dans certaines circonstances les gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet, 3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» _Comptes de l’argenterie_, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart, fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

[419] Livre du Chât. jaune petit, fº XIII.

[420] Arch. nat. T. 1490{b}.

[421] _Liv. des mét._ 44, 45, 51, 206-207.

[422] _Ibid._ p. 113, 178, 224.

[423] _Ord. des rois de Fr._ III, 183, _art._ 1. _Ord. relat. aux mét._ p. 365.

[424] _Liv. des mét._ p. 114.

[425] _Ibid._ p. 131, 232. _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

[426] _Liv. des mét._ p. 131.

[427] _Ibid._ p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de... juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier..., nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier, elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222, fº 170 vº.

[428] _Liv. des mét._ p. 4 et note 4.

[429] _Ord. relativ. aux mét._ p. 406.

[430] Ms. fr. 24,069, fº 153 vº. _Liv. des mét._ p. 91, 233, 240.

[431] _Ibid._ p. 234.

[432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. _Ordon. des rois de Fr._ VI, 595.

[433] _Ibid._ VI, 614, _art._ 3.

[434] «L’an de grace mil CC IIII{xx} et dix huit... fut ordené par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel, paiera por son _abuvrement_ et por son _past_ VIII liv. p.» _Ord. relat. aux mét._ p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau d’une obole. _Ordon. des rois de Fr._ XI, 308. Cf. Du Cange, vº _passus_ 7.

[435] _Ordon. des rois de Fr._ VII, 98, _art._ 9.

[436] _Ibid._ VI, 614.

[437] _Liv. des mét._ p. 45, 47, 108, 227, 251. _Ord. relat. aux mét._ p. 358.

[438] _Liv. des mét._ p. 258.

[439] _Ordon. des rois de Fr._ I, 759.

[440] _Liv. des mét._ p. 19.

[441] Ms. fr. 24069, fº 127.

[442] _Liv. des mét._ p. 7-8.

[443] Voy. Berlepsch, _Chronik der gewerke: Feuerarbeiter_, p. 76. _Maurer und Steinmetzer_, p. 143. Schœnberg, _Zur Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens_, p. 74 et note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. _Liber Albus_, p. 342, 357.

[444] _Ordon. des rois de Fr._ VI, 590, _art._ 23.

[445] _Ibid._ VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S. Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S. Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient... que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad. boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S. Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville... c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond. filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3434. Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait seulement de l’apprentissage et de l’examen. _Ord. des rois de Fr._ VI, 614.

[446] Voy. plus haut p. 4.

[447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIII{xx} XIIII.

[448] X{ia} 22, fº 342 vº.

[449] Trésor des Chart. reg. 118, nº 77.

[450] _Ibid._ reg. 62, nº VII{xx} XVII. Le roi, par droit de joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce boucher n’était pas dispensé du _past_, car Simon Pasquier, nommé au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au Parlement le 7 juin 1406.