CHAPITRE II
=Les contrats=
=I. — Des contrats en général.=
_1o Définition._ — Le contrat est une convention en vertu de laquelle une ou plusieurs personnes prennent, à l’égard d’une ou plusieurs autres, l’engagement de faire ou ne pas faire quelque chose.
_2o Forme du contrat._ — Les conventions au Soudan sont généralement verbales. Toutefois il a existé de tout temps, quoique en nombre restreint, des conventions écrites, rédigées en langue arabe. Depuis notre occupation, les indigènes même illettrés ont pris, dans les grands centres, l’habitude de faire consigner par écrit leurs conventions verbales, en s’adressant, soit à un fonctionnaire français, soit à un colon, soit même à un indigène lettré. Un décret du 2 mai 1906 a réglementé ce mode de conventions écrites, dans lequel les indigènes ont une réelle confiance et qui tend de plus en plus à se généraliser.
_3o Conditions de validité._ — a. _En ce qui concerne les contractants._ — Les contractants doivent être émancipés par le mariage, sinon ils doivent être autorisés par leurs parents ou tuteurs. Même émancipés, ils doivent être autorisés par leurs chefs de famille, si la responsabilité de ces derniers doit ou peut se trouver engagée ; en tout cas, un contrat touchant, par un côté quelconque, au bien de famille ou aux prérogatives du chef de famille, ne sera valide que s’il a été autorisé par ce dernier. Dans les autres cas, cette autorisation n’est pas indispensable pour la validité du contrat, mais en général le chef de famille ne peut être rendu responsable de l’exécution d’un contrat passé sans son autorisation. — La femme est autorisée à contracter, mais l’autorisation du mari est le plus souvent exigée s’il s’agit d’un contrat de quelque importance.
De plus, les contractants doivent agir de leur plein gré : si l’un d’eux peut prouver que son consentement a été arraché par menaces, violences ou pression, le contrat peut être annulé.
b. _En ce qui concerne l’objet du contrat._ — Cet objet doit être licite, c’est-à-dire qu’il ne peut être contraire aux coutumes généralement admises. — Les contractants ne peuvent faire de conventions que sur des personnes ou des choses qui dépendent d’eux ou leur appartiennent. — Il n’est pas nécessaire que la matière du contrat existe à proprement parler : ainsi on peut vendre le produit à venir d’une vache ou d’une jument, même si elle n’est pas grosse ; mais on ne peut vendre le produit d’une bête que l’on ne possède pas encore. — La matière du contrat peut n’avoir qu’une existence morale et consister, par exemple, en un droit ou une obligation.
c. _En ce qui concerne la forme du contrat._ — S’il est verbal, des témoins sont nécessaires ; un seul témoin peut suffire à la rigueur, s’il n’est ni parent ni allié d’aucun des contractants et s’il occupe une certaine situation sociale. En général on exige deux témoins ; mais la présence de trois témoins, non parents ni alliés entre eux ni avec aucun des contractants, est une garantie supérieure de validité. Dans tous les cas, un témoin parent ou allié de l’un des contractants n’est admis que s’il est également parent ou allié de l’autre contractant. — Les témoins doivent toujours être adultes et émancipés par le mariage pour être considérés comme témoins irrécusables. Le témoignage des femmes ou des enfants n’est admis en général qu’à titre documentaire.
Si le contrat est écrit, il suffit du témoignage de celui qui l’a rédigé, si c’est un notable, mais — dans le cas où l’un des contractants ou les deux sont illettrés — il faut que le rédacteur du contrat ne soit ni parent ni allié d’aucun des contractants ou qu’il le soit des deux à la fois. — Si le rédacteur du contrat est connu et s’il a mentionné son nom sur l’écrit, le témoignage est considéré comme suffisamment fourni par la simple production de l’écrit. — Une expédition du contrat suffit si elle est signée du rédacteur et des deux parties contractantes ; autrement il en faut deux expéditions identiques, dont chaque contractant doit recevoir un exemplaire, et, en cas de contestation, les deux expéditions doivent être produites. — Le contrat rédigé par un inconnu doit mentionner la présence de deux témoins au minimum pour chaque contractant. — Un contrat rédigé par l’un des contractants ne peut être valide que s’il est fait en deux expéditions signées des deux contractants et d’un témoin au moins, ou s’il mentionne tout au moins les noms de ces trois personnes. — Un contrat rédigé en une autre langue que l’arabe ou le français n’est pas valide, à moins que la langue dans laquelle il est rédigé soit connue des deux contractants et que les deux contractants sachent la lire ; dans tous les cas, les noms des deux contractants doivent être mentionnés.
Le contrat visé par l’administrateur ou son représentant et rédigé selon les formes prescrites par le décret du 2 mai 1906 est toujours considéré comme valide.
d. _En ce qui concerne la date du contrat._ — Il existe partout des jours et des dates regardés comme néfastes : certain jour de la semaine ou du mois, certaine date de l’année, certain anniversaire peut être néfaste pour l’ensemble d’une tribu, d’un village ou d’une famille ou pour un particulier ; je ne puis citer ici ces jours et ces dates, dont la détermination varie avec chaque peuple ou chaque croyance. En tout cas, un contrat ne peut être valide que s’il a été passé à une date qui n’est néfaste pour aucun des contractants. Généralement on passe outre à cette coutume en ce qui concerne les contrats passés devant l’autorité française.
e. _Rites spéciaux._ — Il existe dans beaucoup de pays des rites de caractère magico-religieux dont l’absence peut rendre un contrat caduc ; c’est ainsi que, dans presque tout le Soudan, s’il s’agit d’une vente de quelque importance, le contrat n’est définitif que lorsque les deux contractants se sont serré la main droite. — Il existe aussi des rites non obligatoires, — tels que le serment prêté sur une divinité, sur un objet sacré, sur un talisman, sur le Coran, etc., — rites dont l’absence ne rend pas le contrat caduc, mais dont la présence le rend en quelque sorte sacré et particulièrement inviolable.
_4o Arbitres et courtiers._ — Il est rare qu’un contrat de quelque importance soit conclu directement entre les contractants eux-mêmes : le plus souvent les pourparlers sont engagés et l’affaire traitée par l’intermédiaire d’un arbitre choisi par les deux parties ou de deux courtiers représentant chacun l’une des parties. Cet arbitre ou ces courtiers sont les témoins naturels du contrat et des rites qui peuvent l’accompagner. — Une fois le contrat passé, les services de l’arbitre ou des courtiers sont rémunérés par les deux parties ; le plus souvent, s’il s’agit d’une vente, d’un prêt, etc., cette rémunération est prélevée sur la matière faisant l’objet du contrat. En cas de contrat à terme, la rémunération peut n’être effectuée que lorsque les obligations résultant du contrat sont éteintes, et alors l’arbitre ou les courtiers peuvent être rendus responsables de l’exécution de ces obligations.
_5o Obligations résultant des contrats._ — Les contractants sont astreints, chacun en ce qui le concerne et d’après les termes du contrat — ou, en l’absence de termes définis, selon la coutume locale spéciale à chaque sorte de contrat —, à l’exécution de la convention passée entre eux.
Ils peuvent ne pas être les seuls liés par leur contrat : si ce contrat a été autorisé par le chef de famille, et alors même que, de par sa nature, il eût pu être conclu sans cette autorisation, le chef de famille est responsable de l’accomplissement des engagements pris par le contractant qui relève de lui ; il existe même des pays où le chef de famille est tenu pour responsable de l’exécution de tout contrat passé, même à son insu, par un membre quelconque de sa famille. — Le père ou tuteur est naturellement responsable des engagements pris par son fils ou pupille ; le mari qui a autorisé sa femme à contracter est responsable des engagements pris par son épouse. — Nous avons vu de plus que l’arbitre et les courtiers peuvent être rendus responsables de l’exécution d’un contrat auquel ils ont coopéré.
La non-exécution de l’une des clauses ou de toutes les clauses du contrat entraîne, pour le contractant fautif, l’obligation d’indemniser son co-contractant, si ce dernier l’exige, et l’indemnité à payer est d’autant plus forte qu’il s’est écoulé un délai plus considérable depuis le jour où la ou les clauses auraient dû recevoir leur pleine exécution. En cas de non-paiement de cette indemnité et de non-exécution, à la date fixée, des obligations résultant du contrat, le contractant fautif, s’il n’a pas obtenu de son co-contractant un délai supplémentaire, peut être mis en demeure de fournir une garantie ou voir prononcer la saisie de ses biens ; il peut toutefois éviter cette saisie en se mettant lui-même en gage ou en mettant en gage une autre personne (voir plus loin : VII, des dettes, du gage et de la saisie).
A la mort d’un contractant, ses droits ou ses obligations passent à son héritier. — Un contractant peut céder à un tiers ses droits ou ses obligations, mais cette cession ne peut s’opérer qu’avec le consentement du co-contractant, et elle constitue un nouveau contract.
_6o Extinction des contrats._ — Les contrats, en droit indigène strict, ne s’éteignent que du fait de leur pleine et entière exécution, ou par résiliation consentie par les deux parties, ou encore par suite de la renonciation du contractant créancier de l’obligation, soit que cette renonciation soit entière, soit qu’elle se produise, par entente amiable ou conciliation devant un tribunal, à la suite de l’exécution d’une partie des obligations ou du versement d’une compensation.
La perte ou la disparition même fortuite de l’objet formant la matière du contrat n’éteint généralement pas le contrat, au moins en droit strict ; tout au plus peut-elle être une cause de renonciation volontaire de la part du créancier : ainsi, au cas d’un cheval vendu mais non encore livré qui viendrait à mourir, l’acheteur est en droit d’exiger un autre cheval ; mais il peut aussi renoncer à l’exécution du contrat et dans ce cas se faire rembourser par le vendeur la somme qu’il lui avait remise.
La prescription n’est admise nulle part : un contrat passé entre deux personnes mortes depuis plusieurs générations, s’il n’a pas été exécuté, subsiste toujours, et les héritiers respectifs des contractants sont tenus en droit d’exécuter la convention.
_7o Règlement d’un différend survenu au sujet d’un contrat._ — La présence des contractants et des témoins du contrat est exigée, ainsi que la production de l’écrit constatant le contrat, s’il existe, écrit qui peut éviter parfois la nécessité de convoquer les témoins, ainsi qu’on l’a vu plus haut. Les contractants peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir, mais non les témoins.
En cas de décès de l’un des contractants ou des deux, l’héritier du défunt se présente naturellement à sa place, puisqu’il a hérité de ses droits ou de ses obligations. En cas de décès des témoins, ou s’ils sont absents par raison de force majeure, il est généralement admis qu’ils peuvent être remplacés par des personnes ayant entendu parler par eux ou par les contractants des conditions du contrat, pourvu que ces personnes soient en nombre au moins égal au nombre des témoins véritables et qu’elles ne soient pas parentes ni alliées d’aucun des contractants.
Souvent aussi en l’absence de témoins, on oblige les contractants ou tout au moins l’un d’eux à prêter un serment spécial (voir plus loin : procédure, serments et épreuves judiciaires).
S’il n’y a aucun doute sur l’existence et les clauses du contrat, mais s’il y a désaccord entre les parties au sujet du fait de son exécution, la preuve est fournie par témoins, ou, en leur absence, par un serment analogue à celui cité tout à l’heure.
_Nota._ — Les règles générales qui viennent d’être exposées s’appliquent à tous les genres de contrat : nous n’y reviendrons donc pas à propos des contrats les plus fréquents dont il va être question, mais, à propos de chacun de ces contrats, nous examinerons les règles particulières qui s’appliquent spécialement à lui.
=II. — De la vente et de l’échange.=
_1o De l’objet de la vente._ — Selon ce qui a été dit plus haut, on ne peut vendre que ce que l’on possède ou les fruits ou produits de ce que l’on possède : par suite, un bien possédé par une collectivité ne peut être vendu que par cette collectivité elle-même ou son chef muni des pouvoirs de la collectivité entière, et non par l’un quelconque de ses membres ni même par son chef s’il n’y est pas dûment autorisé ; il en sera ainsi par exemple du bien de famille et des terrains possédés par une tribu ou un village, comme aussi des droits d’usufruit, de superficie, etc., possédés par une collectivité indivise. Cette distinction établie, tout bien peut être vendu par son ou ses propriétaires, quelle que soit sa nature, réserve faite des biens dont l’aliénation est interdite par la coutume ou n’est autorisée que dans des conditions très spéciales (voir notamment ce qui a été dit au sujet des biens fonciers et du bien de famille).
_2o Nature de la vente._ — La vente peut s’opérer au comptant, à crédit ou à terme.
La plupart du temps, les indigènes paient comptant ce qu’ils achètent au marché, sur la place publique, dans un lieu d’étape, sur la route, ou encore dans une boutique appartenant à un Européen ; mais les ventes conclues à domicile et les ventes de quelque importance sont presque toujours des ventes à crédit ou à terme.
Dans la vente au comptant, l’objet vendu et le paiement sont remis tous les deux séance tenante, une fois le marché conclu. Cette sorte de vente ne comporte pas en général de contrat proprement dit et n’a pas besoin d’être faite devant témoins pour être valide ; cependant, comme elle a eu lieu le plus souvent en public, il se trouve généralement que des témoins y ont assisté fortuitement, et ils peuvent être appelés par le vendeur ou l’acheteur en cas de contestation, par exemple si l’un des contractants, au moment de prendre livraison de l’objet vendu ou de son prix, s’aperçoit que l’objet possède des vices ou que la somme remise en paiement n’est pas juste ou renferme des pièces fausses.
Dans la vente à crédit, l’objet vendu est remis à l’acheteur aussitôt la vente conclue, mais le paiement n’est effectué qu’au bout d’un temps déterminé ou indéterminé, et souvent par fractions successives. Le paiement doit toujours être effectué devant témoins en cas de vente à crédit.
Dans la vente à terme, il n’y a livraison immédiate ni de l’objet vendu ni du paiement : un ou plusieurs termes sont fixés pour la remise de l’un et de l’autre, remise qui doit avoir lieu devant témoins.
_3o Garantie._ — Dans la vente à crédit et dans la vente à terme, le vendeur, dès l’instant qu’il a livré l’objet vendu, peut exiger de l’acheteur un acompte ou une garantie ; la garantie sera conservée par lui jusqu’au paiement intégral du prix convenu pour la vente et, à ce moment, sera remise à l’acheteur. Si cette garantie est un animal, le vendeur est tenu de le nourrir et de le soigner à ses frais pendant tout le temps qu’il le conserve ; il en est responsable et, si cet animal vient à s’égarer ou s’il meurt étant en garantie, le vendeur est tenu de le rembourser à l’acheteur, à moins que les deux parties ne consentent à ce que la valeur de l’animal soit déduite du montant de la créance ; si elle dépasse ce montant, le créancier doit remettre le surplus au débiteur.
_4o Echange et monnaies._ — En réalité, toute vente est un échange, puisqu’elle consiste à échanger un objet (matériel ou moral) contre un autre objet qui constitue le paiement. En style courant, on réserve le nom d’échange à la vente dans laquelle le paiement est constitué par un objet qui pourrait lui-même se vendre, c’est-à-dire par autre chose que de la monnaie. Les échanges ainsi définis étaient autrefois très fréquents : ils s’opèrent de moins en moins à mesure que l’usage des monnaies se généralise.
Les monnaies européennes en usage au Soudan chez les indigènes sont : d’abord la monnaie française (pièces d’argent, de beaucoup les plus nombreuses, surtout les pièces de cinq francs ; pièces de billon, plus rares ; pièces d’or, plus rares encore ; pièces de nickel, à peu près inconnues jusqu’ici) ; ensuite les billets de la Banque de l’Afrique Occidentale, beaucoup moins appréciés que les billets de la Banque de France, qui avaient cours précédemment ; les pièces d’or anglaises et allemandes, au taux de 25 francs la pièce de 20 shillings ou 20 marks. Les pièces d’argent anglaises, assez répandues à la Guinée, à la Côte d’Ivoire et au Dahomey, ne sont pas acceptées par les caisses publiques.
Il existe aussi des monnaies indigènes : les _cauries_, petits coquillages univalves provenant de l’Océan Indien[11], sont usitées dans tout le Soudan (Haut-Sénégal-Niger, Nord de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Dahomey) ; le taux en est variable : dans la plupart des pays, le taux usuel est le taux banmana ou bambara, c’est-à-dire 800 cauries pour 1 franc ; dans quelques régions, on a le taux malinké, c’est-à-dire 600 cauries pour 1 franc, et, dans un certain nombre de villes habitées par des Dioula, le taux musulman, c’est-à-dire 1.000 cauries pour 1 franc. En outre, il convient de noter que, dans un même pays, le cours des cauries peut varier selon l’abondance ou la pénurie de cette monnaie, et passer du taux malinké au taux musulman ; on a même vu, à certaines époques, les cauries monter à 200 pour 1 franc dans la Boucle du Niger et descendre à 4.000 pour 1 franc au Dahomey. Il existe des indigènes qui pratiquent l’accaparement des cauries afin d’en faire monter le cours et d’écouler alors leur stock à un taux avantageux[12].
Le long de la lisière nord de la forêt dense (principalement en Guinée et Côte d’Ivoire et surtout dans les pays à colas), on fait usage du _sombé_, tige de fer plate de fabrication indigène, affectant à peu près la forme d’une jambe et d’un pied, de longueur variant entre 25 et 40 centimètres en général, et valant environ cinq centimes la pièce : ici aussi on a des cours variables.
DELAFOSSE Planche XXXII
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 62. — Chefs et cultivateurs Dagari, à Ouaraba.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 63. — Groupe de Birifo, à Somanti.]
Dans les pays aurifères (Bambouk, Lobi) et dans les régions où se fait le commerce de l’or, on use encore — quoique moins aujourd’hui qu’autrefois — de l’or en poudre ou en pépites ; les paiements s’effectuent alors — au moins la plupart du temps — à la pesée : chaque marchand possède une petite balance et des poids (soit des poids indigènes soit des poids de fabrication européenne), et, lors d’une vente, les deux contractants pèsent l’or à tour de rôle, chacun en se servant de ses propres poids ; la méthode de la double pesée est connue et la plupart du temps exigée. Le cours généralement adopté est de 96 francs l’once de 32 grammes, ou 3 francs le gramme ; dans les pays musulmans, l’unité de poids généralement adoptée est le _mitskal_ arabe, pesant entre 4 et 5 grammes.
Parmi les produits ou marchandises usités comme monnaies d’échange, il faut citer le sel, les colas, le tabac en feuilles ou en poudre, les bandes de tissu indigène, les tissus en pièces, les houes en fer, les tiges ou bracelets de cuivre, certaines perles en verroterie ou en corail, etc.
=III. — De la cession et de la donation.=
_1o Cession._ — La cession consiste à abandonner au co-contractant, soit gratuitement, soit contre rémunération, les droits que l’on possède sur la propriété ou l’usage d’un bien foncier ou mobilier, ou encore les obligations ou droits résultant d’un contrat préalable. La cession à titre gracieux constitue l’une des formes de la donation (voir plus loin) ; la cession contre rémunération constitue l’une des formes de la vente (voir ci-dessus). Les règles énoncées à propos de la vente ou de la donation s’appliquent donc aussi à la cession.
_2o Donation._ — La donation est l’abandon pur et simple au co- contractant des droits de propriété réelle que l’on possède sur un bien quelconque. Quoique pratiquée assez rarement, elle est admise par les indigènes du Soudan et est soumise aux règles générales régissant les contrats.
Il est bon de noter que, au Soudan comme en Europe, une donation appelle en général, au moins officieusement, une donation en retour, à moins qu’elle ne soit le paiement d’un service rendu, en sorte qu’elle constitue en quelque sorte un contrat tacite d’échange ou de vente : c’est ainsi que, presque partout, le voyageur reçoit gratuitement l’hospitalité chez l’habitant, mais est tenu de lui faire en retour un cadeau proportionné à la qualité de l’hospitalité qu’il a reçue ; un voyageur, auquel son hôte aura fait cadeau d’un poulet pour sa nourriture et qui n’aura rien donné en retour à son hôte, s’entendra dire très souvent par ce dernier : « Tu m’as pris un poulet » ou « Tu me dois un poulet », ou, pour traduire littéralement la phrase indigène : « Un de mes poulets est chez toi ».
=IV. — Du louage et du fermage.=
_1o Louage._ — Le louage consiste à abandonner moyennant rémunération, soit pour un temps donné, soit pour une durée indéterminée, l’usage ou la jouissance d’un bien quelconque (terrain, maison, cheval, bétail, objet usager, etc.). L’objet du louage peut aussi être une personne et, dans ce cas, ou bien le loueur abandonne au co-contractant l’usage des bras d’un tiers — c’est ce qui se passait au temps de l’esclavage, lorsque le maître pouvait louer ses esclaves et le seigneur ses serfs, et c’est ce qui se passe encore aujourd’hui en ce sens que le père ou tuteur peut louer les services de ses enfants ou pupilles, le chef ceux de ses sujets — ou bien le loueur se loue lui-même — ce qui revient à s’engager comme serviteur ou travailleur au service d’un autre.
Cette dernière forme de contrat, qui répond exactement à notre conception du travail salarié, a existé de tout temps au Soudan, mais elle était peu en usage avant notre arrivée dans le pays, remplacée qu’elle était en général par le travail fourni au maître ou seigneur par ses propres esclaves ou serfs ou par ceux que lui louait un autre maître ou seigneur. Nous lui avons donné un grand développement par l’institution de nos engagements militaires et civils et par la création d’emplois de domestiques, manœuvres, ouvriers, commis, travailleurs salariés de tous ordres. Cette forme de contrat s’est répandue beaucoup, dans les milieux purement indigènes, depuis l’abolition définitive de l’esclavage et la modification des coutumes réglant le servage ou l’esclavage domestique.
Le louage des choses est un contrat qui ne se distingue de la vente — au moins quant au régime adopté — qu’en ce que le propriétaire n’abandonne pas ses droits de propriété sur l’objet du contrat. Par suite, lorsque le contrat prend fin, — soit que le locataire cesse de payer le prix de la location et se trouve ainsi déchu de ses droits, soit qu’il résilie la location, — le locataire doit restituer au propriétaire l’objet du contrat tel qu’il l’avait reçu : par exemple, celui qui a pris un cheval en location doit le remplacer ou en rembourser la valeur, si ce cheval est venu à mourir durant le temps de la location.
Le locataire peut toujours résilier le contrat à son gré. Quant au propriétaire, il peut également le résilier quand il lui plaît ; mais s’il le résilie avant le terme fixé, ou, en cas de louage de durée indéterminée, s’il le résilie à un moment où la privation de l’objet loué peut causer préjudice au locataire, ce dernier est en droit d’exiger des dommages-intérêts.
Le louage d’une personne par son maître, chef, père ou tuteur donne lieu à l’application des mêmes règles. De plus il convient de noter que, dans ce cas spécial, le loueur peut spécifier — et spécifie généralement — que son co-contractant devra, en outre du prix convenu pour la location, prix qui revient de droit au loueur, rémunérer les services à lui rendus par la personne objet du louage. Bien entendu, le bénéficiaire du contrat de louage est toujours tenu de nourrir et soigner la ou les personnes dont il a pris les services en location, comme il serait tenu de nourrir et de soigner l’animal pris par lui en location.
Lorsque le contrat est passé entre la personne qui loue ses propres services et le patron qui désire les utiliser, ce contrat peut spécifier des clauses fort diverses, dépendant uniquement de l’accord des contractants ; dans tous les cas l’employeur doit nourrir son employé, mais il est admis qu’il peut ne pas le rémunérer si l’employé n’a pas stipulé dans le contrat qu’il exigeait une rémunération. Dans le cas — assurément le plus fréquent — où l’employé est rémunéré, il est admis, comme on l’a vu plus haut, qu’une part de son salaire doit aller au bien de sa famille.
_2o Fermage._ — Le fermage, tel qu’il est pratiqué au Soudan, consiste, de la part du propriétaire d’un troupeau ou d’un terrain, ou de l’usufruitier de ce terrain, à abandonner au co-contractant — berger ou fermier — une partie du produit du troupeau ou du terrain, moyennant quoi ce co-contractant doit conserver, entretenir et faire valoir le troupeau ou le terrain.
C’est ainsi, en ce qui concerne les troupeaux, que le berger en général ne reçoit pas de salaire, mais peut user à son gré du lait des vaches, brebis, chèvres, ou tout au moins du lait trait à certains jours de la semaine, ainsi que d’une part déterminée des portées. Parfois il reçoit, en outre, des grains pour sa nourriture. — En ce qui concerne les terrains, le fermage est moins répandu en tant que contrat proprement dit : jusqu’à ces dernières années, il était surtout exercé par les serfs ou esclaves domestiques, qui étaient souvent de véritables fermiers vis-à-vis de leurs seigneurs, cultivant les terres de ces derniers et gardant de la récolte ce qui était nécessaire à leurs besoins ; actuellement le fermage par contrat libre tend à se substituer à l’ancien système de servage agraire.
Il existe des contrats de fermage concernant le produit des bacs et des marchés.
=V. — Du prêt.=
Le prêt peut s’appliquer à un objet sur lequel le contrat de prêt ne confère à l’emprunteur que le droit d’usage (par exemple, prêt d’un cheval, d’un fusil, d’un vêtement, d’un terrain, etc.) ; il peut s’appliquer aussi à des objets que l’emprunteur a le droit de consommer ou d’échanger (par exemple, prêt de poudre, d’huile, d’aliments, de monnaies ou articles d’échange en tenant lieu, etc.). Dans le premier cas, l’emprunteur doit, à l’expiration du contrat, restituer l’objet tel qu’il l’a reçu ; dans le second, il doit en restituer la valeur ou l’équivalent.
Le prêt à usage et le prêt de consommation peuvent, comme le louage, être consentis pour une durée déterminée ou sans terme fixe. Ils peuvent être consentis par le prêteur à titre gracieux, mais ils peuvent aussi l’être à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant rémunération s’il s’agit d’un prêt à usage, ou avec intérêt s’il s’agit d’un prêt de consommation.
Il n’existe pas de taux fixe pour l’intérêt ; ce taux dépend des clauses du contrat et surtout du délai qui s’écoule entre le prêt et la restitution : l’intérêt est en général progressif, c’est-à-dire que, plus l’emprunteur met de temps à se libérer, plus l’intérêt dû au prêteur est élevé.
=VI. — Du mandat et du dépôt.=
_1o Mandat._ — Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accepte d’accomplir tel ou tel acte dans les conditions stipulées par le mandant, ou à faire valoir de telle ou telle manière un dépôt qui lui a été confié par le mandant. La contravention aux obligations acceptées par le mandataire constitue l’abus de confiance.
L’aspect sous lequel le contrat de mandat se présente le plus communément au Soudan est le contrat de mandat commercial : le mandant confie au mandataire des bestiaux, des produits agricoles ou des marchandises quelconques et le charge de vendre ces bestiaux, produits ou marchandises pour son compte à lui mandant ; ou bien le mandant confie au mandataire une somme en espèces (monnaie ou article en tenant lieu) et le charge d’employer cette somme à l’achat de bestiaux, produits ou marchandises spécifiés par le contrat. La rémunération du mandataire est constituée, soit par un salaire, soit le plus souvent par une part du bénéfice que l’opération fait réaliser au mandant, part qui peut être déterminée par le contrat ou la coutume locale, ou bien peut rester à l’appréciation du mandant et varier avec la façon dont le mandat a été rempli.
La conception qu’ont les indigènes du Soudan des obligations du mandataire n’est pas aussi rigoureuse que celle qui a motivé les articles de notre Code pénal concernant l’abus de confiance. On admet, par exemple, que le mandataire détourne le dépôt qu’il a reçu de la fin stipulée par le contrat, pourvu que ce mandataire fasse réaliser un bénéfice à son mandant. On admet aussi plus facilement que chez nous le cas de force majeure lorsqu’il y a eu perte du dépôt. Mais, surtout, les indigènes ne reconnaissent pas le caractère d’un délit proprement dit à la dissipation par le mandataire du dépôt qui lui avait été confié, et admettent seulement que le mandataire infidèle a contracté vis-à-vis de son mandant une dette dont il est tenu de se libérer, sans plus.
_2o Dépôt._ — Le contrat de mandat que nous venons d’examiner comporte bien un dépôt, mais nous entendrons spécialement par contrat de dépôt celui par lequel une personne confie à une autre des biens ou des espèces, non pas en vue d’une opération commerciale, mais simplement pour les garder durant l’absence du déposant ou les transporter d’un point à un autre.
Dans ce cas spécial, les obligations du dépositaire sont plus rigoureuses que dans le cas de dépôt fait en vertu d’un mandat commercial : le dépositaire ne peut jamais disposer du dépôt sans commettre un acte qui est assimilé au vol par la coutume indigène et sans s’exposer, non seulement à une action en dommages-intérêts, mais encore à une peine correctionnelle. Si le dépositaire, sans avoir dissipé le dépôt, l’a laissé perdre ou détériorer, même involontairement, il est tenu à des dommages-intérêts. D’autre part, il a le droit d’exiger du déposant une indemnité pour la garde et l’entretien du dépôt, indépendamment du salaire qui lui est dû en cas de transport.
=VII. — Des dettes, du gage et de la saisie.=
_1o Des dettes._ — Nous avons vu que la prescription n’était pas admise en droit indigène : par suite, une dette ne peut être éteinte que par le désintéressement complet du créancier ou la renonciation de ce dernier à sa créance. Les dettes et créances, faisant partie de l’héritage, peuvent durer un nombre illimité de générations, et, là où le système du prêt à intérêt existe, on comprendra qu’une dette, insignifiante à l’origine, puisse s’élever au bout d’un certain nombre d’années à une somme considérable. C’est là la principale raison pour laquelle certaines successions, présentant un passif plus lourd que l’actif, sont répudiées par l’héritier naturel.
_2o Du gage._ — Le créancier peut exiger de son débiteur un gage matériel représentant, soit la valeur de la somme due, soit une partie de cette somme, soit parfois une valeur supérieure au montant de la créance. Ce gage — animal, maison, tissus, objet quelconque — une fois remis au créancier, c’est ce dernier qui est responsable à ses frais de sa garde et de son entretien ; il peut en user en général, mais il ne peut pas l’aliéner ni le prêter, et doit le remettre tel qu’il l’a reçu. Le gage n’est remis au débiteur que lorsque celui-ci s’est entièrement libéré. Il peut aussi, mais seulement en vertu d’une convention spéciale librement consentie de part et d’autre, être conservé en toute propriété par le créancier en remplacement de la somme due ou d’une partie de cette somme.
Le gage peut aussi être une personne, non pas seulement un esclave — ainsi qu’il se produisait souvent autrefois — mais même une personne libre. Tout d’abord, le débiteur peut se mettre lui-même en gage entre les mains de son créancier, ce qui constitue une sorte d’équivalent de notre conception de la contrainte par corps, avec cette différence essentielle que, au Soudan, la mise en gage du débiteur est opérée par lui-même et volontairement et que le créancier ne peut pas l’exiger, au moins dans la plupart des pays.
Le débiteur qui se met en gage doit être nourri et logé par son créancier ; le plus souvent, s’il est célibataire ou si sa femme n’a pu le suivre dans le pays du créancier, le débiteur est en droit d’exiger que ce dernier lui donne une femme, femme qu’il devra d’ailleurs laisser, ainsi que les enfants qu’il pourrait avoir eus d’elle, le jour où, sa dette éteinte, il retournera chez lui. En échange, le débiteur engagé pour dettes doit à son créancier le travail de ses mains, ou tout au moins plusieurs journées de travail par semaine ; il ne devient pas l’esclave de son créancier, même temporairement, car le créancier ne peut ni le vendre ni le mettre en gage à son tour. Le jour où le créancier est désintéressé, soit par le débiteur lui-même soit par la famille de celui-ci, le débiteur recouvre sa pleine liberté. Dans certains pays, on admet que le travail fourni par l’engagé pour dettes peut concourir à l’extinction de sa dette et par suite amener la libération de l’engagé sans qu’il y ait remboursement à proprement parler : on évalue alors chaque journée de travail à un taux donné, une fois défalqués les frais de nourriture, et on calcule le nombre de journées, de mois ou d’années qui correspondra à la valeur de la somme due ou de celle restant due après versement d’un acompte en numéraire. Dans d’autres pays, cette coutume n’est pas admise, et alors le travail fourni par l’engagé au créancier constitue seulement pour ce dernier l’intérêt de sa créance.
Le débiteur, au lieu de se mettre lui-même en gage, peut aussi mettre en gage ses enfants ou ses pupilles, et le chef de famille peut mettre en gage l’un quelconque des membres de sa famille, même émancipé. En général, le mari ne peut pas mettre sa femme en gage : si toutefois cet usage est autorisé par la coutume locale, il est admis la plupart du temps que le créancier ne peut user charnellement de la femme mise en gage par son mari. Si une femme mariée se met elle-même en gage pour garantir une dette contractée par elle — chose qu’elle ne peut faire qu’avec l’assentiment de son mari — il est admis également que le créancier ne peut user d’elle charnellement. Si toutefois la chose se produit et que des enfants viennent à naître des rapports d’un créancier avec une femme engagée pour dettes, ces enfants appartiennent au mari de la femme et non au créancier.
Les règles énoncées à propos du cas où le débiteur se met lui-même en gage sont également applicables au cas où l’engagé n’est pas le débiteur lui-même.
Si une personne, mise en gage soit de sa propre initiative soit par une autre, vient à mourir dans la maison du créancier avant l’extinction de la créance qu’elle garantit, le créancier perd en général, de ce seul fait, ses droits sur la créance. Dans certains pays toutefois, il ne perd pas pour cela ses droits et même, si l’engagé défunt a laissé des enfants, il arrive que le créancier peut conserver ces derniers en gage jusqu’à ce qu’il soit désintéressé par la famille. Dans tous les pays en tout cas, le créancier perd tous ses droits s’il a négligé d’avertir la famille du décès de l’engagé.
La substitution de gage est admise : ainsi il arrive fréquemment que le fils se met en gage à la place de son père et de son propre mouvement, ou le serf à la place de son seigneur.
Cette situation d’engagé pour dettes n’est nulle part considérée comme déshonorante.
Dans beaucoup de pays, la personne en gage ne réside pas chez le créancier lui-même, mais chez un tiers, qui avance au créancier la somme représentant sa créance et se substitue à lui vis-à-vis du débiteur.
_3o De la saisie._ — Chez beaucoup de tribus encore plus ou moins barbares, et particulièrement dans les contrées où n’a jamais existé une organisation politique véritable, la coutume indigène admet que le créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance a le droit de saisir, de sa propre autorité, non seulement les biens de son débiteur, non seulement la personne de ce débiteur lui-même, mais encore les biens et les personnes de ses parents ou de ses simples compatriotes. L’application de cette coutume a été parfois poussée si loin, notamment dans la colonie de la Côte d’Ivoire, qu’elle avait amené une complète insécurité : il suffisait qu’un individu d’un pays fût le débiteur d’un individu d’un autre pays ou même que son père ou son aïeul eût été le débiteur du père ou de l’aïeul de ce second individu et ne l’eût pas désintéressé, pour qu’aucun habitant du premier pays ne pût s’aventurer dans le second pays sans risquer de voir confisquer ses biens et d’être mis aux fers ainsi que ses compagnons de voyage, et de rester ainsi des mois et des années, jusqu’à ce que le débiteur réel, qui souvent ignorait l’événement, eût désintéressé le créancier. Il arrivait souvent du reste que la famille de l’individu saisi usait de représailles et mettait la main sur les gens venant du pays du saisisseur : de là des différends très complexes qui, neuf fois sur dix, se terminaient par une guerre entre les deux pays.
Nous avons dû user de notre autorité pour enrayer cet usage et ce n’a pas été sans luttes ni difficultés que nous y avons à peu près abouti. Tout d’abord, nous avons exigé que la saisie se bornât à la confiscation des seuls biens appartenant réellement au débiteur et ne fût en aucun cas pratiquée sur les personnes. Puis, à mesure que notre domination devenait plus effective, nous avons interdit plus complètement ce mode de saisie arbitraire et nous exigeons actuellement partout que la saisie soit ordonnée par le tribunal compétent et pratiquée régulièrement.
La seule saisie admise aujourd’hui au Soudan est donc prononcée par le tribunal de province, qui la fait opérer par un de ses membres ou par un notable désigné à cet effet. Les objets saisis sont vendus aux enchères, en public, et le produit de la vente sert à désintéresser le créancier ; s’il dépasse le montant de la créance, le reliquat est remis au saisi. La saisie ne peut être prononcée que lorsque le débiteur a manqué à ses engagements ou a refusé de fournir un gage en garantie de sa dette. Elle ne peut être opérée que sur des biens appartenant réellement et en toute propriété au débiteur.
=VIII. — De quelques contrats spéciaux.=
_1o Contrat d’esclavage volontaire._ — Il est arrivé assez souvent en Afrique Occidentale que des individus se sont constitués volontairement les esclaves d’un maître choisi par eux, non pas en garantie d’une dette quelconque, mais pour obtenir aide ou protection contre un ennemi puissant ou simplement pour s’assurer la nourriture. Ce fait s’est produit surtout lors de famines ou de razzias ayant désolé une région : lors de la défaite finale de Samori en 1898, des milliers de captifs de guerre, qu’il traînait après lui, libérés du fait de notre intervention, se trouvant sans aucune ressource à des centaines de kilomètres de leur pays d’ailleurs dévasté, mourant littéralement de faim, se constituèrent esclaves entre les mains de notables du Mahou (Côte d’Ivoire) et de quelques pays voisins. La condition de ces esclaves volontaires était à peu près la même que celle des esclaves ordinaires : je n’en parle ici que pour mémoire, la situation de ces esclaves ayant pris fin par suite de l’application du décret de 1905 et le contrat d’esclavage volontaire, en admettant qu’il se produise encore, n’étant plus reconnu comme licite par l’autorité française.
_2o Contrats d’alliance, de paix, de soumission._ — D’application relativement fréquente au temps encore peu éloigné où les guerres étaient nombreuses en Afrique Occidentale entre tribus ou fractions de tribus, ces divers contrats n’existent plus guère maintenant qu’à l’état de souvenir, sauf dans les rares provinces où notre autorité n’est pas assise encore définitivement et où il arrive que des tribus contractent alliance entre elles pour nous attaquer ou nous résister et que d’autres font envers nous acte de paix et de soumission.
Ces contrats spéciaux revêtaient toujours une grande solennité et étaient entourés de rites magico-religieux. Les chefs des villages ou tribus contractant alliance en vue d’une guerre à soutenir échangeaient des serments publics sur des talismans redoutés, en se vouant aux pires destinées pour le cas où ils viendraient à manquer à leurs engagements ; des sacrifices et des libations accompagnaient presque toujours cette cérémonie.
Lorsqu’il s’agissait de conclure la paix, le contrat se scellait de façon plus solennelle encore. Dans beaucoup de pays, les chefs des deux tribus réconciliées tenaient chacun par une patte de derrière le corps d’une chèvre ou d’une brebis qu’un arbitre appartenant à une tierce tribu fendait en deux, toute vivante, de la queue à la tête ; chaque chef prenait alors la moitié qui avait été soutenue par l’autre chef durant l’opération, et ce rite consacrait la conclusion de la paix. Il est arrivé souvent, avant l’époque de notre intervention, que la chèvre ou la brebis a été remplacée par un esclave.
Les contrats de soumission au vainqueur étaient accompagnés aussi de rites analogues et de serments solennels.
_3o Contrat de mariage._ — Les règles spéciales au contrat de mariage seront énoncées au chapitre suivant, lorsque nous étudierons les divers modes d’obtention de la femme, le divorce, etc. Je n’en parlerai donc pas ici.
[Note 11 : Les cauries existent de toute antiquité au Soudan. Il semble que leur importation en Afrique Occidentale se fit d’abord par l’Egypte et l’Abyssinie (avant J.-C.), puis par le Maroc (moyen âge) ; plus récemment (1840-59), des voiliers de Hambourg en importèrent des Maldives et de la côte de Zanzibar. Aujourd’hui, au Nord et au Sud du Soudan, comme à l’Est du Tchad, elles ne servent plus guère que pour la parure et l’ornementation.]
[Note 12 : Un paquet de 10 cauries est appelé en mandingue — ainsi que dans les pays d’influence mandingue — _daba_ ou _daoua_ ou encore _poroko_ ; un paquet de 20 cauries s’appelle _toko_, de 100 cauries _daba-tan_ (dix _daba_), de 200 cauries _sira_. Par assimilation, on appelle _toko_ une somme de cent francs (20 pièces de 5 francs) et _sira_ une somme de mille francs (200 pièces de 5 francs).]