CHAPITRE IV
=La société=
=I. — La famille globale.=
A la base de la société indigène du Soudan français se place la famille. Mais il convient tout d’abord de bien s’entendre sur le sens donné à ce mot : il existe en effet, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale et Centrale, deux groupements fort différents l’un de l’autre, mais que l’état de notre vocabulaire nous oblige à désigner tous les deux par le même mot de famille. L’un, que, pour mieux préciser, j’appellerai la « famille réduite », correspond à peu près à ce que nous appelons communément chez nous la famille : il comprend les époux et leurs enfants non émancipés ; c’est évidemment le premier groupement de toute société dans l’ordre historique : un homme s’est établi quelque part, a pris femme, a eu des enfants, voilà une famille réduite constituée ; ce peut n’être qu’un accident dans la vie d’un peuple, ce peut être aussi le berceau de ce peuple, mais, chez les indigènes du Soudan, cette famille réduite n’a qu’une importance secondaire au point de vue social et, chez les peuples qui n’admettent que la parenté de ligne utérine, ainsi que nous l’avons vu, cette famille n’existe pour ainsi dire pas en soi. J’ai déjà parlé d’ailleurs, au chapitre précédent, des droits et des obligations de chacun des membres de la famille réduite vis-à-vis des autres : je n’y reviendrai pas ici.
Tout autre est le groupement que j’appelle « famille globale » et qui se nomme _gba_ ou _goua_ en langue mandingue : plus élevé et plus solide que le précédent, il n’a pas de correspondant exact dans notre société européenne actuelle ; il tend en effet à se désagréger à mesure que s’affermissent les théories individualistes qui régissent les sociétés de civilisation occidentale. Au contraire, dans la plupart des civilisations primitives et notamment dans la société noire, c’est la famille globale qui constitue le seul groupement social bien caractérisé et souvent aussi la seule unité politique réellement existante ; en tout cas, elle est la base de tout Etat indigène ayant évolué normalement.
_1o Chef de famille._
Cette famille globale est celle dont j’ai parlé à propos du bien de famille et de la succession comportant ce bien. Elle est, nous l’avons vu, soumise au régime du patriarcat et son chef est — avec des tempéraments sans grande importance dus à des modification de la coutume générale — le plus ancien de tous les membres de la famille. Qu’il soit le premier né de tous les membres vivants de la famille, qu’il soit le premier né des seuls membres de tige utérine, qu’il soit — non pas nécessairement le premier né de tous les membres — mais le premier né de la génération la plus ancienne, que les femmes soient exclues ou non du commandement de la famille, le chef est toujours en un mot « l’ancien », celui qui tient de plus près à l’ancêtre de la famille globale, c’est-à- dire au fondateur de la première famille réduite primitive.
_2o Composition de la famille globale._
Le groupement à la tête duquel est placé ce chef de famille constitue la famille globale : il comprend tous les descendants vivants de la famille réduite primitive, ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne sont pas trop éloignés, par le temps et par l’espace, de leur ancêtre pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une souche commune ; il comprend en outre tous les serfs ou « captifs de case » issus des esclaves appartenant ou ayant appartenu aux chefs des différentes familles réduites, et tous les descendants de ces serfs.
Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins, leurs enfants, les enfants et petits-enfants de ceux-ci, avec un nombre égal de générations de serfs.
Nous avons vu, que tous les parents de la même ligne sont placés sur le même pied : les frères et les cousins germains sont appelés du même nom, les fils et les neveux ou fils de cousins également, et ainsi de suite. Aussi, lorsque quelqu’un dit être le fils d’un individu donné, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il soit issu de lui ; on entend très bien d’autre part un indigène, se disant le frère d’un autre, préciser sa situation réelle vis-à-vis de celui-ci en ajoutant : « Mais nous n’avons ni le même père ni la même mère ».
Si, dans la famille réduite, le mariage des enfants les fait sortir de la famille par le fait même qu’en se mariant ils fondent une nouvelle famille réduite, il n’en est pas ainsi dans la famille globale : chaque membre d’une famille globale reste attaché à cette famille jusqu’à sa mort ; c’est ainsi que le mari n’entre pas dans la famille de sa femme ni la femme dans celle de son mari, mais que chacun demeure membre de la famille dans laquelle il est né, même après le mariage, même en cas d’émigration définitive dans le pays de son conjoint ou dans un pays quelconque, si éloigné soit-il de la résidence du chef de famille et de la contrée où habite la majorité des membres de la famille. On voit par suite que le mariage, en faisant entrer l’épouse dans une nouvelle famille réduite — celle du mari —, n’apporte aucun changement à sa famille globale.
Quant aux enfants, nous avons vu comment la coutume réglait leur attribution ; ils appartiendront à la famille globale de celui de leurs auteurs auquel la coutume locale, selon les circonstances, les attribue. Nous avons vu même qu’en général, lorsqu’il n’y a pas lieu d’attribuer les enfants à leur père, ils appartiennent, non pas à leur mère à proprement parler, mais à la famille globale de leur mère, afin qu’il n’y ait pas d’hésitation possible en cas de nouvelle union contractée par la mère.
Toutefois il arrive que des enfants, nés en pays lointain et demeurant sans aucune relation avec le berceau de leur famille, se trouvent entrer — de fait sinon de droit — dans une famille globale qui n’est pas la leur et y apportent un élément étranger dont l’origine disparate sera oubliée au bout de quelques générations : c’est ainsi que certaines familles globales s’accroissent aux dépens d’autres qui finissent par s’éteindre, bien qu’en réalité elles possèdent encore des représentants en droit strict.
De plus, une famille globale devenue trop nombreuse pour le sol qu’occupent ses membres peut se scinder en plusieurs fractions, dont chacune va s’installer sur un territoire nouveau et constitue à elle seule une nouvelle famille globale issue de la famille primitive.
_3o Droits et obligations du chef de famille._
Le chef de famille globale a, sur tous les membres du groupement dont il est le patriarche, quel que soit leur âge et quel que soit leur sexe, les mêmes droits qu’un père sur ses enfants non émancipés, mais il n’a pas vis-à-vis d’eux exactement les mêmes obligations. Ainsi il n’est pas tenu de les nourrir : chaque membre adulte ou émancipé est obligé de pourvoir lui-même à sa propre nourriture et à celle de sa famille réduite, c’est-à-dire de ses femmes et de ses enfants non émancipés. Toutefois, si un membre même adulte de la famille se trouve, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille réduite, — par exemple dans le cas d’une infirmité qui lui interdit tout travail, soit définitivement, soit momentanément, — le chef de famille est tenu de l’entretenir ainsi que ses femmes et enfants. De même, si un mariage agréé par le chef de famille ne peut être conclu par suite de l’impossibilité où se trouvent le futur et son père de réaliser la somme nécessaire, le chef de famille est tenu d’intervenir pécuniairement. Le chef de famille est encore responsable des dettes et obligations contractées par les membres de la famille, tout au moins si elles résultent de contrats qu’il a autorisés, et même, en beaucoup de pays, s’il a ignoré le contrat, pourvu qu’il n’ait pas formellement refusé de l’autoriser.
DELAFOSSE Planche XXXV
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 68. — Groupe de Dagari sur une terrasse, à Pinntouri.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 69. — Groupe de Birifo dans une plantation, à Boukori.]
Lorsque l’intervention pécuniaire du chef de famille est ainsi exigée, il ne recourt pas en général à ses deniers personnels, à son bien privé, pour s’acquitter de ses obligations, ou tout au moins il n’y recourt que lorsqu’il ne peut faire autrement ou lorsqu’il est assez riche pour pouvoir se montrer généreux : en principe, il remplit les obligations de cette nature qui lui incombent au moyen du bien de famille, ou au besoin en faisant appel à la solidarité familiale, dont nous parlerons dans un instant.
J’ai suffisamment expliqué précédemment ce qu’était le bien de famille, son origine, sa composition, son inaliénabilité en dehors des cas où les besoins de la famille sont en jeu, ainsi que les droits et obligations du chef en ce qui concerne ce bien, ainsi encore que le régime spécial à sa transmission par succession : je n’y reviendrai pas ici.
_4o Droits et obligations des membres de la famille globale._
Vis-à-vis du chef de famille, les droits et obligations des membres résultent tout naturellement des obligations et droits du chef de famille, dont il vient d’être question.
Entre eux, les membres d’une même famille globale se doivent aide et soutien, au double point de vue matériel et moral, et chacun d’eux a le droit de faire appel à cette solidarité. Cette solidarité est très étendue : nous avons vu que chaque membre de la famille doit à la communauté une partie de son travail, sous forme d’une ou plusieurs journées par semaine, ou, dans le cas où il demeure au loin, une partie de ses gains ou de son salaire ; par contre, la communauté familiale est civilement et pécuniairement responsable des dettes de ses membres insolvables et des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés en justice.
Lorsque le chef de famille est présent, c’est à lui que l’on a recours et c’est lui qui est rendu responsable, comme chef et représentant naturel de la communauté. Mais en son absence, — par exemple dans le cas de plusieurs membres d’une même famille voyageant ensemble en dehors de leur pays, — chacun est responsable et solidaire des actes et obligations des autres, et c’est ainsi que s’est établie chez certaines peuplades l’habitude, pour un créancier, de saisir les biens d’un individu sous le seul prétexte que l’un des membres de la famille de cet individu se trouve être le débiteur du créancier en question.
L’acceptation de cette solidarité familiale, du « si ce n’est toi, c’est donc ton frère », est profondément ancrée dans les coutumes de tous les peuples de l’Afrique Occidentale, quelle que soit leur race ou leur religion. La famille globale est certainement chez eux le groupement social ayant le plus de cohésion et de vitalité : souvent d’ailleurs, il n’y en a point d’autre, en particulier chez les tribus les plus primitives.
=II. — Les clans.=
Le clan est une unité sociale très répandue au Soudan Français : on peut dire, semble-t-il, que, à part les populations de souche arabe ou berbère, tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les plus policés comme les plus primitifs, possèdent l’institution du clan ; et encore n’est-il pas sûr qu’il n’en subsiste pas de traces chez les Touareg et les Maures.
Le clan, que l’on confond souvent à tort tantôt avec la famille globale tantôt avec la sous-tribu, paraît être un acheminement de la première, qui est un groupement social, vers la seconde, qui est une division ethnique. Mais ce qui est très important et tout à fait digne de remarque, c’est que le même clan peut comprendre des familles globales appartenant à des divisions ethniques très différentes.
Il semble bien que, originairement, le clan doit remonter, comme les autres groupements sociaux, à la famille réduite, dont le fondateur fut l’ancêtre du clan, ou tout au moins de l’une des fractions du clan ; au bout d’un certain nombre de générations, la même famille réduite initiale se trouve avoir donné naissance à un grand nombre de familles globales, qui se sont dispersées aux quatre coins d’une région, qui peuvent même avoir constitué des divisions ethniques différentes, cessant d’avoir entre elles des rapports et finissant par ignorer leurs liens de parenté et s’ignorer même les unes les autres, mais conservant toujours certaines particularités qu’elles doivent à leur origine commune et qui sont précisément la caractéristique du clan. En sorte que, de même que la famille globale est le développement de la famille réduite, le clan est un groupement, à la vérité assez vague et fort élastique, mais qui paraît bien être constitué par l’ensemble des familles globales issues d’une même famille réduite primitive.
Ces particularités qui caractérisent un clan et qui permettent à des individus, s’ignorant entre eux et souvent ne parlant pas la même langue et n’ayant pas les mêmes coutumes, de reconnaître qu’ils appartiennent au même clan, se manifestent principalement par des interdictions d’ordre magico-religieux que les ethnographes désignent sous le nom océanien de « tabou » et qu’ils rattachent souvent à une forme de religion à laquelle ils ont donné l’appellation américo-indienne de « totémisme ». D’après eux, le _totem_ serait un être — généralement un animal, mais non nécessairement — que le clan considérerait comme son ancêtre et dont il porterait le nom, et le _tabou_ ou interdiction totémique se rapporterait à la défense de tuer cet animal éponyme et de manger sa chair : telle est tout au moins la définition du totémisme vrai et du tabou totémique, tels qu’on les a rencontrés parmi certaines populations indigènes de l’Amérique et de l’Océanie.
En ce qui concerne l’Afrique Occidentale, il semble bien que l’institution des clans ne se rattache pas à la religion totémique, au moins comprise ainsi : sans doute même n’y a-t-elle aucun caractère religieux proprement dit. Les principes du totémisme en effet, d’après M. Van Gennep, qui fait autorité en la matière, sont les suivants :
1o Le totémisme est caractérisé par la croyance à un lien de parenté entre un groupe humain, d’une part, et, de l’autre, une espèce animale ou végétale, ou une classe d’objets ou une catégorie d’êtres humains ;
2o Cette croyance s’exprime par des rites négatifs (tabous), par des rites positifs (cérémonies d’initiation) et par une réglementation matrimoniale (exogamie, le plus souvent) ;
3o Le groupe humain porte le nom de son totem.
Or, si nous examinons l’institution des clans telle qu’elle se présente en Afrique Occidentale, nous constatons :
1o Que, si certaines peuplades croient à des liens de parenté entre des groupements humains et des animaux, cette croyance ne s’applique pas, sauf exceptions qui n’ont d’ailleurs pas été signalées encore, à l’espèce animale qui est le « tabou » d’un clan donné, mais à certains animaux isolés, qui sont considérés comme incarnant l’esprit d’un ancêtre défunt, qui peuvent très bien appartenir à une autre espèce que l’espèce « tabou » et qui ne sont considérés comme parents _possibles_ — et non pas certains — que par une famille globale donnée et non par l’ensemble d’un clan ; on rencontre bien, il est vrai, chez certaines peuplades — et non chez toutes — la croyance à une transmigration possible des âmes entre les hommes d’un clan et les animaux de l’espèce « tabou », mais cette croyance n’est pas du tout essentielle dans la théorie indigène du clan et elle s’étend, lorsqu’elle existe, en dehors de lui ;
2o Que, si les rites négatifs ou « tabous » — entre autres l’interdiction de manger l’animal sacré du clan — existent partout où l’on rencontre au Soudan l’institution du clan, si d’autre part les cérémonies d’initiation sont très répandues, ces cérémonies n’ont vraisemblablement aucune relation avec l’institution des clans, car elles sont communes à des groupements de clans différents ; que, si l’exogamie paraît exister parfois, c’est-à-dire si le mariage est interdit entre deux individus du même clan, cela tient, comme nous l’avons vu, non pas à ce qu’ils ont le même « tabou », mais à ce qu’ils sont parents à un degré trop rapproché (l’exogamie est de règle dans certaines fractions de clan, chez les Sissé-Tounkara, les Keïta-Mansaré et les Kouloubali-Massassi par exemple, mais il est à remarquer qu’il s’agit là de fractions ayant le privilège de fournir le roi et qui constituent à proprement parler des familles[25] ;
3o Que, si certains clans portent le nom de leur « tabou » ou animal sacré, le phénomène est excessivement rare et n’a été signalé encore que chez les Sénoufo et dans un clan des Mandingues : l’immense majorité des clans du Soudan portent des noms dont l’origine est souvent difficile à expliquer mais qui, en tout cas, n’ont rien de commun avec le nom de l’animal ou des animaux sacrés de chaque clan ; car je pourrais ajouter que, la plupart du temps, chaque clan possède, outre un « tabou » principal, un grand nombre de « tabous » secondaires.
Sans entrer dans plus de détails, je crois ce qui précède suffisant pour avancer avec quelque chance de certitude que les clans de l’Afrique Occidentale ne sont pas des clans totémiques, au sens que l’on donne en général à cette expression.
Voici ce qui les caractérise et comment, d’après la grande majorité des indigènes, ils se seraient formés.
A l’origine, un homme, se trouvant dans une situation difficile, aurait été tiré de peine par l’intervention, apparemment fortuite, de tel ou tel animal : en reconnaissance du service à lui rendu par cet animal, il aurait décidé que ledit animal serait sacré pour lui-même et pour tous ses descendants, et c’est en souvenir de cet événement et pour obéir à leur ancêtre que les membres de chaque clan, c’est-à-dire les membres de toutes les familles issues de cet ancêtre, considèrent toujours cet animal comme sacré, refusent de manger sa chair et généralement — mais non pas toujours — de le tuer. Mais ils ne regardent nullement cet animal comme leur ancêtre, puisqu’ils disent nettement que c’est leur ancêtre qui a, par reconnaissance, sacré cet animal, l’a proclamé « tabou » pour tous ses descendants.
J’ai raconté plus haut (1er volume, page 285) la légende des _Kouloubali_ de Ségou, dont l’ancêtre fut sauvé par un poisson — le _mpolio_ — et en fit le _tana_ de ses descendants. Voici quelques autres exemples de cette formation des clans : l’ancêtre des _Sinngaré_, mourant de soif, aperçut une iguane (_kourou_ en mandé-banmana) qui urinait contre un baobab ; son attention ayant été attirée sur ce baobab, il s’en approcha, remarqua qu’il était creux et que la cavité était remplie d’eau de pluie ; il put se désaltérer, et c’est en raison de ce fait que les Sinngaré ont l’iguane comme « tabou » ; — les _Sangaré_ ont la perdrix pour tabou parce que leur ancêtre, sur le point d’être mordu par un serpent durant son sommeil, fut réveillé à temps par une perdrix ; — les _Dembélé_ ont le cynocéphale, parce que leur ancêtre, au moment où il allait être tué par un ennemi caché, aperçut cet ennemi grâce à un cynocéphale qui, en sautant sur la branche servant d’abri à ce dernier, l’avait démasqué ; — les _Maréga_ (clan soninké) ont pour tabou un serpent appelé _bida_, parce que leur ancêtre, abandonné par sa mère alors qu’il était encore à la mamelle, fut allaité par un serpent de cette espèce (lequel lui donna à téter au moyen de sa queue) ; — les _Fofana_ ont le mouton, parce que la fille de leur ancêtre, oubliée dans un incendie, fut sauvée grâce à un mouton qui, enfermé dans la même case qu’elle, bêlait désespérément et attira ainsi l’attention.
Il est arrivé souvent qu’un membre d’un clan déjà constitué, ayant par conséquent déjà un animal « tabou », a eu à son tour à se louer des services d’un autre animal et a créé, pour ses descendants à lui, un second « tabou » qui est devenu la caractéristique d’un clan secondaire dérivé du clan primitif. Chacun des clans secondaires issus de cette manière d’un clan primitif commun possède, en outre du « tabou » primitif, un autre « tabou » qui lui est propre et qui a fini par devenir plus important que le premier, parfois même l’a fait tomber en désuétude. On a eu, de la même façon, des clans tertiaires, quaternaires, etc., et c’est ainsi que certains clans actuels ont chacun toute une série de « tabous » animaux ou végétaux, parmi lesquels certains leur sont communs avec d’autres clans ayant avec eux-mêmes une origine primitive commune. Comme exemple de clan secondaire, on peut citer celui des _Bamba_, chez les Mandingues, qui est issu du clan des _Kouloubali_ de la manière suivante : un Kouloubali, acculé dans une caverne par un caïman qui l’avait poursuivi, aperçut un rayon de lumière qui tombait d’en haut sur sa tête : c’était un grillon qui creusait la terre en cet endroit ; le Kouloubali en conclut que la couche de terre qui le séparait de l’air libre était mince, il se mit à agrandir avec ses mains le trou creusé par le grillon et put ainsi s’échapper ; il décida que ses descendants prendraient le grillon (_kèrè_ en mandé) comme « tabou », et ce fut là l’origine du clan des Bamba, qui a comme « tabou » le grillon, en outre du tabou des Kouloubali, qui est, suivant les fractions, le lion, l’hippopotame ou un poisson appelé _mpolio_ sur le Niger.
Car il arrive aussi qu’une fraction d’un clan, à la suite d’une circonstance de même ordre, a changé son tabou sans changer son nom de clan, en sorte que tous les membres d’un même clan n’ont pas nécessairement le même « tabou », ce dernier variant souvent avec les provinces.
Quant aux noms des clans, leur étymologie est souvent inconnue des indigènes actuels. Parfois le nom du clan est, dans certains pays, celui de son « tabou » ou du principal de ses « tabous », mais le cas est extrêmement rare : on en cite un seul exemple chez les Mandé[26], le clan des _Samakè_, dont le nom signifie « gens de l’éléphant » et qui ont effectivement l’éléphant comme tabou ; on m’a affirmé également que les cinq clans principaux des Sénoufo (les _Soroo_, les _Yéo_, les _Siluè_, les _Sékongo_ et les _Tuo_) portent chacun le nom de son « tabou » (panthère, antilope rouge à raies blanches, singe noir, écureuil de terre et sanglier) ; mais je ne connais pas un seul exemple, en dehors de ceux-là, d’une similitude du nom du clan avec le nom du « tabou », et, de plus, il convient de remarquer que les clans précités portent, dans les autres pays, des noms qui ne sont plus du tout ceux de leurs « tabous » : ainsi les Soroo s’appellent _Kouloubali_ en mandé, _Kambou_ en lobi, et ainsi de suite, et ni _kouloubali_ en mandé ni _kambou_ en lobi ne veulent dire « panthère ».
On peut dire que, dans l’immense majorité des cas, le nom du clan n’a aucun rapport, même lointain, avec le nom du « tabou ». Les indigènes disent que le nom de chaque clan était à l’origine le nom de l’ancêtre du clan, de celui qui l’a créé, mais ils ne paraissent pas en être bien certains. Quelquefois l’étymologie du nom de clan indique bien qu’il tire son origine du nom de l’ancêtre créateur du clan : par exemple, le clan des _Dioman-si_ ou _Dioman-dé_ chez les Mandingues, dont le nom signifie « race » ou « enfants » de Dioman, a eu pour fondateur un nommé Dioman. Mais, le plus souvent, les noms de clan sont dus à des circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan, indépendamment du choix du « tabou », ou bien il sont des surnoms donnés à l’origine à l’ensemble des membres d’un même clan : _Kouloubali_ « les sans-pirogue », _Dembélé_ « les colas rouges », etc. Jamais on ne rencontre, comme nom de clan, un nom servant de nom individuel ou prénom. Enfin il faut noter que, chez le même peuple, un même clan peut porter des noms différents selon les régions.
Nous avons vu qu’un clan donné pouvait comprendre des membres appartenant à des familles ethniques différentes : ainsi les _Diara_ chez les Mandingues, les _Diakité_ chez les Foulanké, les _Bâ_ chez les Toucouleurs[27], les _Ndiaye_ chez les Ouolofs, les _Pima_ chez les Mossi, se considèrent comme appartenant tous au même clan ; de même les _Ouatara_ chez les Mandé-Dioula, les _Yéo_ chez les Sénoufo, les _Noufi_ chez les Lobi, les _Fâmié_ chez les Agni du Baoulé, se considèrent comme appartenant au même clan. Et c’est là surtout qu’apparaît l’importance sociale de l’institution du clan. Deux membres d’un même clan sont liés entre eux par une solidarité étroite, plus étroite peut-être que la solidarité familiale : ils doivent, en toute circonstance, se prêter mutuellement assistance ; ils ne peuvent témoigner l’un contre l’autre en justice : or cette solidarité existe, non seulement entre deux membres du clan appartenant à la même tribu, mais aussi entre deux membres complètement étrangers l’un à l’autre par la langue, la religion et même la race ; il y a là une sorte de franc-maçonnerie que n’arrêtent ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui constitue un phénomène excessivement intéressant. Par exemple, un Mossi du clan des Pima, animiste et sauvage, n’ayant jamais quitté son pays auparavant, se trouvant brusquement transporté à Saint-Louis, y rencontre un Ouolof du clan des Ndiaye, musulman ou chrétien et relativement civilisé, qui du reste n’est jamais allé au Mossi : le Pima ne comprend naturellement pas un mot de ouolof, ni le Ndiaye un mot de mossi ; au bout de quelques instants, à des signes qu’eux seuls perçoivent, ce Mossi et ce Ouolof se reconnaissent comme membres du même clan et aussitôt le Ouolof prendra sous sa protection ce Mossi isolé à 2.000 kilomètres de son pays natal.
Nous avons émis plus haut l’hypothèse que le clan devait être composé de l’ensemble des familles globales issues d’une même famille primitive : cette hypothèse peut paraître inconciliable avec le fait pourtant bien établi de ces clans répandus d’un bout à l’autre de l’Afrique Occidentale parmi des familles ethniques complètement différentes ; cependant, si l’on admet que la fondation de chaque clan remonte à une très haute antiquité et peut dater du temps où les divergences ethniques ne s’étaient pas produites encore, la même hypothèse serait soutenable. Mais on peut supposer aussi que chaque clan s’est constitué, sinon dans une même tribu, au moins dans un même groupe ethnique, de la façon indiquée plus haut, puis que, par la suite, deux clans appartenant à des divisions ethniques différentes, mais se trouvant, par une coïncidence que le nombre en somme restreint des « tabous » possibles rend vraisemblable, avoir soit le même « tabou », soit un ensemble analogue d’interdictions caractéristiques, se soient considérés comme ne formant en réalité qu’un seul clan. J’ai vu plusieurs fois des indigènes de familles ethniques différentes, se rencontrant dans un même lieu, s’interroger réciproquement sur leurs « tabous » de clan : lorsque deux d’entre eux découvraient qu’ils avaient un « tabou » commun, ils se reconnaissaient comme appartenant au même clan et aussitôt s’établissait entre eux cette solidarité dont j’ai parlé plus haut.
Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du clan est l’existence de sortes d’alliances entre certains clans dont les membres sont, selon le terme usité en mandé, _sénékoun_ ou _sinankou_ les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les Banmana sont _sénékoun_, de même les Sangaré et les Sidibé chez les Foulanké, les _Bâ_ et les _Kane_ chez les Toucouleurs.
Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux membres de clans _sénékoun_ de s’injurier sans qu’il en résulte rien, tandis que les injures échangées entre deux individus de clans non alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle se manifeste aussi de plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord par le fait que les membres de deux clans _sénékoun_ se doivent assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut affirmer sous serment l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet accusé appartient au même clan que lui ou à un clan allié, sans pour cela encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent frapper l’auteur d’un faux serment.
De ce que deux clans sont équivalents ou simplement associés par le _sénékoun_, il ne s’ensuit pas qu’ils aient nécessairement le ou les mêmes tabous ; le cas de similitude du tabou est même fort rare.
J’ai dit plus haut que quelques peuplades admettent l’existence de certains liens de parenté entre des hommes et des animaux, en dehors de toute intervention des clans : nous en reparlerons à propos des coutumes religieuses. Mais j’ai dit aussi qu’il existait parfois une croyance à la transmigration des âmes qui a pu faire croire que certains indigènes du Soudan admettaient des liens de parenté entre les membres d’un clan et l’espèce animale qui constitue le « tabou » de ce clan. Cette croyance, que j’ai rencontrée chez certains Mandé et chez certains Sénoufo, ne va pas jusqu’à faire considérer l’animal tabou comme l’ancêtre du clan ; elle consiste simplement à admettre que, si l’un des membres du clan vient à mourir, son âme _peut_ passer dans le corps de l’un des animaux de l’espèce « tabou » qui naît au moment où le membre du clan vient à mourir, et qu’inversement, à la mort d’un animal de l’espèce sacrée, son âme _peut_ passer dans le corps d’un enfant du clan qui vient à naître au même moment ou qui est alors en état de gestation. C’est dans ce sens qu’il faut entendre ce que disent certains indigènes, lorsqu’ils déclarent qu’en mangeant la chair de certain animal, ils craindraient de manger quelqu’un de leurs parents.
Le clan a ceci de particulier qu’il n’a ni chef ni organisation apparente. Mais il a ses règles constitutives, indépendamment des interdictions qui le caractérisent ; j’ai parlé plus haut, en particulier, de la règle établissant la solidarité entre les membres d’un même clan. L’épouse, si elle appartient à un autre clan que l’époux, continue après son mariage à faire partie de son propre clan et en conserve le nom ou _diamou_, mais, en général, elle ajoute aux pratiques prohibitives spéciales à son propre clan celles du clan de son mari, au moins tant qu’elle vit sous le même toit que lui. Quant aux enfants, ils appartiennent au clan du père chez les peuples qui ont adopté la succession consanguine et au clan de la mère chez ceux demeurés fidèles à la succession utérine, par exemple les Lobi, les Birifo, beaucoup de Peuls, etc. Lorsque, après rupture du mariage, des enfants nés sous le régime consanguin ont été attribués à la famille de leur mère, ils sont considérés comme appartenant à la fois au clan de leur père et à celui de leur mère et portent indifféremment le nom de l’un ou l’autre de ces clans.
On emploie souvent au Soudan le mot _tana_ ou _téné_[28] comme synonyme de « tabou » : ce mot est celui par lequel les indigènes de langue mandingue (Malinké, Banmana, Dioula) désignent tout ce qui est sacré ou interdit à un point de vue magico-religieux, c’est-à-dire lorsque la contravention à l’interdiction doit amener, sans aucune intervention humaine ou divine, un châtiment immédiat sous forme de mort ou de maladie grave, à moins que la contravention ait été involontaire, auquel cas on peut éviter le châtiment à l’aide d’un sacrifice expiatoire. Par suite, les tabous affectés aux clans sont _tana_ en ce qui concerne les membres d’un clan donné ; mais il existe beaucoup d’autres _tana_ qui n’ont rien à voir avec l’institution des clans, ainsi que nous le verrons dans le chapitre consacré aux religions.
J’ai donné dans le premier volume (pages 135 à 142) les listes des principaux clans existant, à ma connaissance, chez les divers peuples du Haut-Sénégal-Niger ; je vais indiquer ci-après les _tana_ les plus généraux de ceux de ces clans sur lesquels j’ai pu recueillir des informations à ce sujet : _Diara_, lion et singe noir ; — _Koné_, lion ou panthère ; — _Kounaté_, lion et hippopotame ; — _Sissé_, lion et sanglier (fraction royale des _Tounkara_, python et un serpent venimeux) ; — _Sinngaré_, iguane ; — _Kamissorho_, iguane ; — _Kouloubali_, lion, hippopotame, le poisson _mpolio_, etc. (fraction royale des _Massassi_, caïman) ; — _Bamba_, grillon ; — _Keïta_, hippopotame ; — _Taraoré_ (ou Travélé), grue couronnée, singe gris à gueule noire, singe noir, panthère ; — _Dembélé_, (ou Dambélé), cynocéphale ; — _Doumbouya_, panthère ; — _Sarhanorho_ (ou Sakho), python ; — _Tankara_, une variété de fromager ; — _Kamara_ (ou Kamaya ou Kamahaté), iguane et tortue ; — _Samakè_, éléphant ; — _Fofana_, mouton ; — _Ouatara_, antilope rouge à raies et taches blanches dite _mina_ ; — _Sissoko_, varan et panthère ; — _Barhayorho_, caïman et singe rouge ; — _Niarè_, gros pigeon gris à taches jaunes ; — _Mariko_, caïman (tous les clans qui précèdent concernent les Mandé — Soninké, Malinké, Banmana, Dioula — à l’exclusion des Foulanké[29] ;
chez les Foulanké : _Diakité_, singe pleureur ; — _Sangaré_, perdrix ; — _Sidibé_, une espèce de petit oiseau rouge ; — _Diallo_, une variété de mil ;
chez les Sénoufo : _Soroo_, panthère ; — _Yéo_, antilope rouge à raies et taches blanches ; — _Siluè_, singe noir et mange-mil noir ; — _Sékongo_, écureuil de terre ; — _Tuo_, sanglier.
=III. — Les divisions ethniques.=
Les divisions ethniques sont basées sur les différences que présentent les divers groupements humains au triple point de vue anthropologique (le corps), ethnographique (les mœurs) et linguistique (les idiomes). Il est bien évident que, à moins de perturbations dues à des guerres, des immigrations d’étrangers, etc., les fractions d’un même groupement ethnique ont toutes des origines communes, ont évolué dans un milieu analogue et ont des coutumes sensiblement identiques : il s’ensuit que le groupement ethnique constitue aussi la plupart du temps un groupement social, composé en principe de la réunion de plusieurs familles globales ayant une origine unique.
Il arrive très souvent aussi que le groupement ethnique est en même temps un groupement politique ; mais on ne saurait poser cette correspondance en règle absolue, car les circonstances de l’histoire des peuples, les nécessités de la vie économique et les hasards de la guerre ont plus d’une fois groupé en une seule unité politique des éléments ethniquement hétérogènes, comme les mêmes causes ont d’autres fois séparé entre plusieurs Etats un même groupement ethnique.
L’étude des divisions ethniques et du rattachement de chaque fraction au groupement ethnique qui est le sien propre offre pourtant un énorme intérêt pour la bonne administration de nos colonies en général et du Soudan en particulier ; nous devons autant que possible profiter de notre situation maîtresse pour grouper politiquement les indigènes ainsi qu’ils devraient l’être normalement, c’est-à-dire selon leur parenté ethnique : il est bien évident en effet que les groupements qui ne tiennent pas compte de l’origine ethnique des individus sont des groupements artificiels et la plupart du temps caducs ; un chef appartenant à une tribu donnée n’aura que peu d’autorité sur ceux de ses sujets appartenant à une tribu différente de la sienne ; la plupart des coutumes subissent, au moins quant à leurs détails, des modifications sensibles lorsqu’on passe d’une tribu à une autre, et il est aisé de comprendre combien l’administration de la justice sera difficile dans un pays où les divisions politiques ne tiennent aucun compte des divisions ethniques.
Toutefois il convient de ne pas exagérer : lorsque des fractions de tribus diverses vivent depuis des siècles dans le même pays et sous le même régime politique, les coutumes de chacune d’elles se sont certainement modifiées au contact des coutumes des autres, en sorte que l’on se trouve actuellement en présence d’un groupement peut-être hétérogène quant à ses origines mais réellement homogène quant à son état présent.
En d’autres termes, quand tout va bien dans un pays, il n’y a pas lieu de s’occuper de la question des races et il n’y a qu’à laisser évoluer naturellement la société et l’Etat indigènes qui se sont formés tout seuls. Lorsqu’au contraire on s’aperçoit que quelque chose ne va pas dans la situation politique d’une région, il est nécessaire de rechercher si la cause de ce malaise ne provient pas de ce que, inconsciemment ou non, nous aurions mêlé des éléments qui demandaient à vivre séparés, ou astreint à des coutumes et un régime qui ne sont pas les siens un groupement dont le rattachement ethnique a été méconnu[30].
=IV. — Les statuts.=
On pouvait distinguer au Soudan, antérieurement à notre intervention, quatre statuts personnels différents : celui des gens libres, celui des affranchis, celui des serfs ou captifs de case et celui des esclaves proprement dits. Depuis l’application intégrale de nos lois prohibant l’esclavage, il n’existe plus, tout au moins vis-à-vis de l’autorité française, qu’un statut unique, tous les indigènes étant considérés comme libres. Cependant, vu l’époque relativement récente où nous étions encore obligés d’admettre jusqu’à un certain point les différences établies par la coutume indigène, en raison aussi de la persistance de beaucoup d’habitants à admettre au moins en fait ces distinctions, je crois qu’il est nécessaire d’exposer dans ses grandes lignes l’ancienne doctrine indigène.
Etait libre tout individu né de parents libres ou affranchis, ou né d’un père libre et d’une serve épousée régulièrement par celui-ci, ou enfin d’une mère libre ayant épousé régulièrement un serf. Dans certains pays, mais non dans tous, l’individu né du mariage régulier d’un homme libre avec une femme esclave était également considéré comme libre, le mariage avec un homme libre, dans ces mêmes pays, affranchissant de plein droit la femme esclave ; le mariage d’une femme libre avec un esclave produisait d’ailleurs, dans les mêmes pays, les mêmes effets.
Un individu libre ne pouvait être vendu, sauf parfois à titre de châtiment, mais il pouvait, ainsi que nous l’avons vu, être mis en gage pour dettes contractées soit par lui-même soit par l’un de ses parents. D’autre part il importe de remarquer qu’un individu libre, capturé à la guerre, perdait par là même son statut originel pour prendre le statut d’esclave, avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aussi qu’un individu libre pouvait se constituer esclave et renoncer ainsi volontairement à son statut de liberté.
L’affranchissement n’était pas admis par tous les peuples de l’Afrique Occidentale. Là où la coutume l’admettait, c’est-à-dire en général chez les populations septentrionales du Soudan, il consistait à substituer le statut de liberté au statut d’esclavage : cette substitution s’opérait, soit de plein droit par le fait du mariage régulier de l’esclave avec un individu libre, soit par le bon plaisir du maître conférant le statut de liberté à l’un de ses esclaves à titre de récompense, soit par le paiement d’une rançon pour le cas d’un individu libre capturé à la guerre et devenu ainsi esclave, soit enfin par le rachat opéré par la famille de l’esclave, à condition bien entendu que le maître ait consenti au paiement de cette rançon ou à ce rachat. (Cette rançon ou le prix de ce rachat consistait souvent en un autre esclave offert en échange de l’esclave à racheter). Quel que fût le mode de l’affranchissement, une fois qu’il était effectué, l’affranchi jouissait exactement des mêmes privilèges que l’individu né libre et demeuré libre depuis sa naissance. Si donc je fais un statut spécial du statut des affranchis, c’est que tous les peuples de l’Afrique Occidentale n’admettaient pas l’affranchissement et que, par suite, tel affranchi, considéré comme libre dans un pays, était toujours regardé comme esclave dans d’autres pays.
Les serfs ou captifs de case étaient les individus nés de parents esclaves dans la « case » (c’est-à-dire dans le lieu d’habitation) du maître de leurs parents, et les descendants de ces enfants jusqu’à la fin des siècles ; dans les pays où les enfants nés d’un individu libre et d’un esclave n’étaient pas libres, ces enfants étaient également serfs. Tel était du moins le principe, car, dans la pratique, les descendants d’esclaves nés dans la « case » de père en fils étaient souvent considérés comme libres au bout de deux ou trois générations. Mais, dans beaucoup de pays, les descendants d’esclaves étaient toujours réellement des serfs, même lorsqu’ils étaient arrivés à constituer une population beaucoup plus nombreuse et plus importante que celle constituée par les descendants du maître de leurs ancêtres.
DELAFOSSE Planche XXXVI
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 70. — Danseurs Tombo dans un village du cercle de Bandiagara.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 71. — Danse Mossi, dans la région de Ouagadougou.]
Les serfs avaient en commun avec les individus libres qu’ils ne pouvaient être vendus ; d’autre part, ils avaient ceci de particulier qu’ils ne pouvaient pas, au contraire des esclaves proprement dits, être affranchis : ils gardaient nécessairement jusqu’à leur mort leur statut de servage. Leur condition d’ailleurs, naissance à part, différait en général très peu de celle des gens libres et beaucoup arrivaient à occuper de très hautes situations dans les Etats indigènes.
Les esclaves proprement dits étaient les gens capturés à la guerre, quel que fût leur statut antérieur. Ce qui caractérisait surtout le statut des esclaves, c’est qu’ils pouvaient être vendus ou échangés par celui qui les avait capturés, puis revendus par leur premier acquéreur et par tous les suivants. Nous avons vu de plus que des dispositions spéciales concernaient généralement les esclaves en matière de succession et de mariage.
Les esclaves avaient droit à la protection de leur maître, au vêtement, à la nourriture, à une épouse ou un époux selon leur sexe, aux soins médicaux en cas de maladie ; ils pouvaient recevoir du maître, soit en usufruit soit en toute propriété, des habitations, des terrains de culture, des bestiaux, des armes, de l’argent, etc. ; ils pouvaient posséder et transmettre. Leurs devoirs étaient de ne pas quitter sans autorisation la résidence qui leur était fixée, de cultiver les champs du maître, de se tenir à sa disposition comme serviteurs, ouvriers, manœuvres, porteurs, de le suivre à la guerre, et, pour les femmes, de partager la couche du maître lorsqu’il le désirait. Le maître avait droit de vie et de mort sur ses esclaves ; mais, en général, le chef de famille globale dans sa famille, et souvent le chef de canton dans son canton et le roi dans son royaume, avaient les mêmes droits sur les hommes libres.
Les tribunaux indigènes tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui sous la surveillance de l’autorité française reconnaissent à tous les indigènes de l’A. O. F. le statut de liberté. On peut supposer que le résultat eût été à bref délai le même, alors que nous ne serions intervenus dans la matière par aucun texte législatif : les esclaves en effet étant nécessairement des captifs de guerre, par le fait même que nous avions mis fin aux guerres et aux razzias, nous avions tari la source d’où provenaient les esclaves, et, une fois tous les esclaves existant actuellement morts ou affranchis, il n’y aurait plus eu un seul esclave en A. O. F. Il est vrai que le statut de servage aurait au contraire persisté en droit, tandis que, s’il a çà et là persisté, ce n’est qu’en fait, mais nous avons vu que la différence de traitement entre les serfs et les gens libres est en réalité bien minime.
=V. — Les classes.=
Les distinctions sociales, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale, ne sont pas uniquement basées sur la différence des statuts individuels : à la vérité les gens libres, les affranchis, les serfs et les esclaves formaient bien autrefois quatre classes sociales, mais les nuances étaient souvent insensibles entre les trois premières, et d’autre part la disparition définitive de l’esclavage dans ses formes les plus atténuées n’a pas fait disparaître les distinctions sociales.
C’est que, en Afrique comme en Europe, la société se divise, non seulement en classes de droit basées sur le statut ou l’origine des individus, mais aussi et surtout en classes de fait, très malaisées à définir, étant donné le grand nombre des éléments qui concourent à les constituer et la facilité qu’a tout individu de passer d’une classe dans une autre. Ces éléments sur lesquels repose la distinction des classes sociales au Soudan sont, outre le statut personnel et l’origine, le métier, la valeur individuelle, les hasards de la guerre — qui placent tel ou tel groupe à la tête de la société —, et surtout la richesse, que cette richesse consiste en esclaves, en femmes, en bestiaux, en biens fonciers, en articles d’échange ou en argent monnayé.
Les riches, quel que soit leur statut, seraient-ils de très basse extraction, seraient-ils même des esclaves, font toujours partie de la classe de tête, alors que des gens de très vieille famille, de souche noble et même royale, qui n’ont jamais compté un esclave parmi leurs ancêtres, peuvent très bien, s’ils sont pauvres, être rangés dans la dernière classe.
D’une façon générale, on peut dire qu’il existe au Soudan : une classe noble ou classe des seigneurs, comprenant les chefs de famille globale et leurs héritiers, les guerriers réputés, les prêtres musulmans ou païens ; une classe bourgeoise, comprenant les riches marchands et les serfs et esclaves pourvus d’emplois importants ; et enfin une classe de prolétaires, comprenant les paysans et les artisans peu fortunés, libres, serfs ou esclaves.
Nous ne nous arrêterons pas davantage à une classification aussi malléable, aussi élastique, et qui en somme se présente en Afrique sous le même aspect que partout ailleurs.
=VI. — Les castes.=
Beaucoup plus réelle et plus précise est la division de la société — ou d’une partie de la société — en castes qui ont quelque analogie à la fois avec nos corporations professionnelles et avec les castes de l’Inde, quoique cette analogie soit loin d’être complète.
Il est utile d’observer que l’institution des castes, qui semble être universelle chez les populations soudanaises de race noire, ne se rencontre qu’exceptionnellement chez les Arabes et les Touareg ; ou plutôt, chez ces deux peuples, les individus regardés comme appartenant à des castes spéciales sont tous des nègres ou des métis. Quant aux Peuls, ils ont emprunté aux Noirs leur organisation en castes. Il convient de noter également que les mêmes castes ne se rencontrent pas chez tous les peuples du Soudan, en ce sens que, chez certains, le nombre des castes est plus considérable que chez d’autres.
En général, au Soudan, les professions se classent en trois catégories, dont la troisième seule est soumise au régime des castes proprement dites.
En premier lieu se placent les occupations qui ne sont pas des professions proprement dites, en ce sens qu’elles n’exigent pas de connaissances techniques spéciales ni d’apprentissage véritable, que tout le monde peut s’y livrer et que, en fait, tout le monde s’y livre par nécessité, au moins à certaines périodes ; ces professions sont considérées comme nobles et ne constituent ni des castes ni des corporations spéciales. Dans cette catégorie se rangent : l’agriculture, les occupations pastorales, la chasse, la pêche, le métier des armes. Il convient de remarquer cependant que, chez les peuples nomades, la vie pastorale, la chasse et la guerre sont seules considérées comme des occupations nobles, tandis que la culture, sans constituer une caste proprement dite, est abandonnée aux esclaves ou aux serfs. La pêche, chez certains peuples, est réservée, comme la navigation, à une fraction spéciale de la tribu, parfois à une caste véritable ; il en est quelquefois de même de la chasse, mais plus rarement.
La seconde catégorie comprend les professions qui tiennent soit au commerce soit à la religion, c’est-à-dire d’une part les métiers de marchand, de tailleur, de tisserand, de teinturier, et d’autre part ceux de prêtre musulman ou païen, de maître d’école, etc. Les professions commerciales ne sont pas précisément considérées comme nobles, mais le fait qu’elles enrichissent facilement celui qui s’y livre les a fait accepter comme honorables ; sauf chez certains peuples surtout pasteurs, comme les Peuls, elles ne sont pas réservées à des corporations spéciales, mais elles sont en général plus développées chez certaines tribus que chez les autres ; tout le monde d’ailleurs peut s’y livrer. Tout le monde aussi peut s’occuper de choses religieuses et enseigner l’arabe, le droit musulman, la théologie musulmane, ou exercer le sacerdoce soit musulman soit non musulman, non seulement sans déroger, mais même en acquérant par là de la considération et comme une sorte de titre de noblesse. Chez certains peuples pourtant — les Maures en particulier — le sacerdoce musulman ou le maraboutisme sont l’apanage de quelques familles, mais cela tient surtout à ce que ces familles cherchent à se réserver jalousement le monopole d’un métier qui donne honneur et profit. Quant au sacerdoce des religions proprement indigènes, il constitue tantôt également l’apanage de familles privilégiées, tantôt une profession accessible à tous ; mais je ne parle ici que du sacerdoce proprement dit et non de l’exercice de la magie, qui en est bien distinct, au moins en principe.
C’est avec les professions de la troisième catégorie qu’apparaissent les castes proprement dites : ces professions sont celles qui constituent réellement des métiers et dont l’exercice nécessite soit des connaissances techniques spéciales, soit un apprentissage préalable et une certaine habileté manuelle. Dans cette catégorie se rangent les professions de tous les artisans qui travaillent le bois, l’argile, le cuir et les métaux : menuisiers, sculpteurs sur bois et vanniers ; potiers — ou plutôt potières, car la poterie est réservée aux femmes — ; tanneurs, bourreliers et cordonniers ; forgerons (tant ceux qui préparent le charbon et extraient le fer du minerai que ceux qui travaillent ce métal), bijoutiers en cuivre, orfèvres. Chacun de ces corps d’artisans forme une caste spéciale. Il faut y ajouter encore deux autres castes : celle des « griots », sorte de baladins, musiciens, poètes et danseurs professionnels, dont certains, analogues à nos anciens trouvères, s’attachent à la personne des rois ou des guerriers fameux et exaltent leurs exploits, ou vont de ville en ville, chantant contre paiement les louanges des personnages de distinction ; puis la caste des magiciens, médecins, sorciers, fabricants et marchands de talismans, devins, jeteurs et conjureurs de sorts, mimes religieux, etc.
Toutes ces castes spéciales (artisans, griots, magiciens ou mimes religieux) sont à la fois redoutées et méprisées : nous avons vu, à propos du mariage, que les membres de chacune de ces castes ne pouvaient s’épouser qu’entre eux ou parfois entre membres de deux castes, et qu’un individu non casté, ou exerçant une profession regardée comme noble ou simplement honorable, ne pouvait contracter mariage avec un individu d’une caste proprement dite ; alors même que la validité d’un tel mariage n’est pas contestée, elle ravale l’individu non casté au rang des membres de la caste dans laquelle il est entré par son mariage.
D’autre part, — et sous ce rapport aucun rapprochement ne peut être fait entre le système hindou et le système africain — le plus noble des habitants d’un pays ne craindra jamais de faire son ami d’un individu casté, de l’admettre dans son intimité, de lui serrer la main, de le faire manger avec lui. Nous avons vu que beaucoup de rois ont comme conseillers ou ministres des artisans et des griots, et que ces derniers sont habituellement choisis comme intermédiaires par les jeunes gens qui désirent se marier.
A un autre point de vue, on ne peut considérer les castes comme de véritables corporations, car, bien que tel métier soit exercé surtout par une caste donnée, les gens n’appartenant pas à cette caste peuvent s’y livrer, au moins temporairement, et, de plus, tous les membres de la caste n’exercent pas nécessairement et uniquement ce métier : ainsi un agriculteur peut, sans déroger, travailler le bois ou les métaux, et, d’autre part, un homme de la caste des forgerons, par exemple, peut parfaitement se livrer à l’agriculture[31].
=VII. — Les associations.=
Le principe de l’association est général dans tout le Soudan et son application a donné lieu à l’établissement de groupements, encore imparfaitement connus des Européens, qui constituent l’un des côtés les plus intéressants de la vie sociale indigène. Parmi les nombreuses associations qui existent chez les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les unes sont purement sociales, d’autres sont à la fois sociales par leur but et religieuses par leurs pratiques, d’autres enfin sont purement religieuses.
Les premières ne sont nullement des sociétés secrètes et les indigènes n’en font aucun mystère. Elles existent, je crois, dans toute l’étendue du Soudan, sauf peut-être chez les Maures d’origine arabe, et ont pour but de grouper ensemble, en vue d’une aide mutuelle qu’ils se devront porter les uns aux autres, les individus de l’un ou de l’autre sexe appartenant approximativement à la même génération et originaires de la même ville ou du même petit pays. Dans les régions où existe la pratique de la circoncision des garçons et de l’excision des filles, c’est-à-dire dans la majeure partie du Soudan français, c’est cette pratique qui sert à déterminer la composition de chaque association.
Les jeunes garçons non encore circoncis, mais qui devront normalement être circoncis le même jour, forment une société appelée _ntomo_[32] chez les populations de langue mandingue et dont l’insigne est une sorte de phallus en bois, le _ntomo-oulou_ ou « chien du ntomo », que l’on fait tourner au bout d’une ficelle comme une fronde dont on s’apprête à se servir ; les associés du _ntomo_ se réunissent la nuit pour se livrer à des danses appelées _tiégo_, dans lesquelles le danseur, comme dans toutes les fêtes ou cérémonies de toutes les associations, a le corps couvert de feuilles ou de longues herbes.
Les jeunes garçons circoncis ensemble forment une nouvelle association, plus sérieuse et plus développée que le _ntomo_ ; dans les grandes villes, la même association ne comprend en général que les enfants qu’on a circoncis à la même époque, mais, dans les localités de moindre importance, comme le nombre des enfants circoncis chaque année pourrait être trop restreint, on groupe ensemble les circoncis de trois années consécutives, c’est-à-dire en réalité trois générations ; s’il s’agit de très petits villages, on a coutume le plus souvent de réunir les enfants de plusieurs villages voisins les uns des autres. La même chose existe pour les jeunes excisées.
Lorsque les jeunes garçons sont devenus des hommes, ils forment une nouvelle association qui n’est, en somme, que la suite de la première et qui comprend les mêmes membres, mais avec un léger changement dans les rites et aussi, tout naturellement, dans la forme que l’on doit donner à l’aide mutuelle que se doivent les membres : tandis que les membres du _ntomo_ se contentent de se prêter appui dans leurs jeux et leurs querelles d’enfants et que ceux du premier _flanton_ ou association des nouveaux circoncis se réunissent surtout pour organiser des réjouissances puériles, les membres de l’association des jeunes hommes s’entr’aident pour les travaux des champs, se prêtent de l’argent lorsque besoin en est et se confient leurs amourettes. L’association se transforme une quatrième fois lorsque les associés arrivent à l’âge mûr et elle devient alors un très puissant facteur dans la société indigène ; enfin, lorsque les membres sont devenus trop âgés pour vaquer aux travaux des cultures et se livrer à la guerre, l’association se transforme une fois encore et devient le _flanton_ des vieillards.
En ce qui concerne le sexe féminin, l’association ne comprend que deux stades : de l’excision au mariage d’abord et, ensuite, après le mariage.
Chacune de ces associations d’âge est placée sous la protection d’un génie spécial, chacune a ses rites d’initiation, ses insignes et ses fêtes, mais, pour toutes, les cérémonies sont publiques et les membres d’un _flanton_ de l’un ou l’autre sexe peuvent toujours assister aux fêtes et aux danses données par un _flanton_ autre que le leur. Seules, les réunions destinées à la discussion des affaires propres à une association sont, sinon secrètes, au moins privées, et les membres d’un _flanton_ peuvent éloigner de ces réunions les gens n’appartenant pas à leur association.
Il existe, entre les diverses associations d’âge d’une même localité, une sorte de hiérarchie : lorsque, par exemple, le _flanton_ des jeunes gens voit un différend s’élever entre plusieurs de ses membres et ne peut arriver à le résoudre de manière satisfaisante, il porte la difficulté devant l’association des hommes mûrs ; si cette dernière ne peut apaiser le conflit, il est porté devant le _flanton_ des vieillards ; enfin, pour des cas très graves ou très compliqués, on réunit l’assemblée générale de tous les _flanton_ de la localité.
Les membres de chaque association se choisissent un chef ou président, assisté d’un lieutenant ou vice-président et d’un héraut dont la charge consiste à appeler les membres aux réunions du _flanton_ et à communiquer les décisions prises.
J’ai dit plus haut que certaines associations, bien différentes des associations d’âge, sont à la fois sociales et religieuses, c’est-à-dire qu’elles ont un but social, mais des pratiques d’allure religieuse auxquelles ne peuvent se livrer que les seuls initiés : la plupart de ces associations sont demi-secrètes, en ce sens que leurs rites ne sont expliqués qu’aux associés, mais que certaines de leurs cérémonies sont publiques. Telle est la société appelée _kouoré_, _koré_ ou _koté_ chez les peuples de langue mandingue et qui a comme but principal de procurer aux affiliés les plaisirs de l’amour ; telles sont aussi certaines associations qui existent chez les Sénoufo et dans quelques fractions des Malinké et des Banmana, et qui ont pour but de préparer les initiés à exercer un rôle prépondérant dans la vie sociale et politique de leur patrie. L’initiation complète dure généralement sept ans et comprend chaque année un mois environ de leçons et d’épreuves ; l’initiation se donne durant la saison sèche, dans des bois sacrés ou des endroits retirés ; on n’admet aux épreuves d’initiation que des hommes ou jeunes garçons et, exceptionnellement, des femmes ou jeunes filles issues d’affiliés à la société. Chacune de ces sortes d’association comprend des gens de tous les âges, qui sont tous placés sur le même pied, exception faite, bien entendu, des dignitaires, qui sont élus par la totalité des membres et détiennent la direction et l’administration de leur société. Les affiliés ont droit à des funérailles spéciales qu’on refuse aux non initiés. Les associations de ce genre sont répandues chez toutes les populations noires du Soudan ; chacune a son mot de passe, ses signes de reconnaissance, ses rites bien déterminés, en sorte que les membres de la même association, même n’habitant pas le même pays et ne s’étant jamais vus encore, peuvent facilement s’apercevoir qu’ils sont associés : on comprendra aisément quelle force cela peut donner à une association et quel intérêt il y a à étudier le but, le fonctionnement et l’aire d’extension de ces sociétés trop peu connues qui n’ont pas du tout la religion comme but, quoi qu’on en ait dit ; à vrai dire, elles n’ont pas non plus, la plupart du temps tout au moins, un but politique, mais des circonstances de divers ordres peuvent, très certainement, amener un changement d’orientation dans le but primitif et rendre ces associations plus dangereuses encore que les confréries musulmanes : ces dernières ont du reste l’avantage d’être beaucoup mieux connues.
Par ailleurs, il existe, chez tous les animistes du Soudan, des associations proprement religieuses, consacrées chacune au culte d’un génie particulier, et d’autres simplement magico-religieuses, fondées en principe pour combattre l’action des jeteurs de sorts : j’en reparlerai avec plus de détail au chapitre VII. Certaines de ces associations religieuses ou pseudo-religieuses sont ouvertes aux deux sexes, d’autres seulement à l’un d’eux ; certaines ont quelques cérémonies auxquelles le public est admis, d’autres sont absolument secrètes et tout non initié encourt les pires châtiments s’il assiste aux pratiques de l’association ; pour d’autres enfin, les hommes, même non initiés, peuvent contempler les cérémonies et les insignes et objets sacrés de l’association, mais les femmes s’exposent à la mort en y jetant un simple coup d’œil. Les plus répandues de ces associations sont celles qui portent, chez les peuples de langue mandingue, les noms de _Tyi- ouara_ (association non secrète consacrée au génie de l’agriculture), _Koma_ ou _Komo_ (association destinée à résister à l’influence des _soubarha_ ou _souba_, ou jeteurs de sorts ; elle est secrète ; ses affiliés portent le nom de _do_), _Nama_ (secrète), _Kono_ (secrète), etc. Certaines, comme celle du Koma, semblent répandues sur tout le territoire de l’Afrique Occidentale Française et se retrouvent même dans le bassin du Congo. Dans chacune de ces sociétés religieuses, le génie principal et ses génies secondaires sont représentés par des masques et des instruments de musique spéciaux.
[Note 25 : Deux individus appartenant à des clans différents, mais ayant le même _tana_ ou tabou prohibitif, peuvent également contracter mariage ensemble.]
[Note 26 : On cite parfois aussi les _Diara_, qui ont le lion comme tabou, en faisant remarquer que _diara_ signifie « lion » en mandingue. Mais les Diara font observer que leur nom de clan n’a pas du tout la même étymologie que celui de leur tabou : il vient de la ville ou du pays de Dia ou Diaga ou Diakha, et c’est par suite d’une pure coïncidence que ce nom se prononce comme celui du lion, au moins dans certaines fractions, car le même nom de clan est devenu chez les Foulanké _Diakité_ et chez les Soninké _Diakhaté_ ou _Niakaté_ ou encore _Diarisso_, _Diaressi_, _Yaressi_ ou _Niarè_. Ce clan a, en général, le lion pour animal sacré parce que l’ancêtre des Diara, sur le point de mourir de faim trouva une pièce de gibier qui avait été saisie et laissée par un lion.]
[Note 27 : Ce clan porte le même nom chez les Toucouleurs et les Peuls ; les correspondants des autres clans foulanké sont : pour _Sidibé_, chez les Toucouleurs _Sow_ et chez les Peuls _Sô_ ; pour _Sangaré_, chez les Toucouleurs _Si_ (je le crois du moins) et chez les Peuls _Bari_ ; pour _Diallo_, chez les Toucouleurs _Kane_ et chez les Peuls _Ka_. Les dénominations _Ourourbé_, _Férôbé_, _Daébé_ et _Dialloubé_ semblent être des noms de tribus dans chacune desquelles le clan principal ou clan royal est respectivement _Bâ_ (ou _Boli_), _Sô_, _Bari_ et _Ka_.]
[Note 28 : Le mot correspondant à _tana_ est _bang_ en ouolof, _ouoda_ en peul, _kossé_ en soninké, _kabi_, en songaï, _kisgou_, en mossi ; on désigne le nom de clan par l’expression _diamou_ ou _diamoun_ en mandingue, _lamba_ en soussou ou diallonké, _santa_ en ouolof, _yettôdé_ en peul, _sondré_ en mossi, _félé_ en sénoufo ; l’expression correspondante au mot mandingue _sénékoun_ est _gamou_ en ouolof, _dendiragal_ en peul, _basseï_ en songaï.]
[Note 29 : La plupart des musulmans fervents répudient, au moins entre coreligionnaires, la croyance au _tana_ : aussi les clans composés à peu près uniquement de musulmans, comme celui des _Touré_, passent pour n’avoir pas de tabou. Il en est de même, à Tombouctou et à Dienné, des _Haïdara_, et, partout, des individus qui, se prétendant issus de la famille de Mahomet, ont adopté le nom de _Sirifé_ ou _Sarifou_ (chérif) ; cela n’empêche pas certains de ces musulmans d’appartenir en réalité à un clan à _tana_ : tel est le cas de plusieurs soi-disant Haïdara du pays songaï, qui ont comme véritable nom de clan _Meïga_ et ont pour tabou le lamentin (_ayou_ en songaï).]
[Note 30 : Pour la classification et la répartition géographique et numérique des divers groupements ethniques du Haut-Sénégal-Niger, voir la deuxième partie de cet ouvrage (1er volume, pages 109 à 172, et la carte 4, page 173).]
[Note 31 : Chez les indigènes de langue mandingue, les castes proprement dites portent les noms de _noumou_ (charbonniers, forgerons, potiers), _garankè_ (cordonniers), _koulé_ (artisans en bois), _lorho_ (bijoutiers en cuivre), _dyêli_ (griots) et _founè_ (mimes religieux et magiciens) ; il convient d’y ajouter la corporation des chasseurs (_donzo_ ou _donso_), celle des pêcheurs et navigateurs (_somono_), et le groupement des _Diawara_, tenant à la fois de la caste, du clan et de la tribu, et qui renferme beaucoup de courtiers et de tisserands. Chez les Toucouleurs et les Peuls, les castes correspondantes portent les noms suivants : _ouaïloubé_ (sing. _baïlo_), charbonniers, forgerons et tailleurs ; _oualabbé_ ou _abarbé_ (sing. _galabo_ ou _gabardo_), cordonniers ; _laobé_ (sing. _labbo_), artisans en bois ; _maboubé_ ou _mabbé_ (sing. _mabbo_), griots et tisserands ; je ne connais pas chez eux de castes correspondant à celles des « lorho » et des « founè », sans que je prétende cependant en nier l’existence ; par contre, ils ont en plus les castes des : _bournâbé_ (sing. _bournâdio_) ou potiers, _ouambâbé_ (sing. _bambâdio_) ou musiciens, _ossoubé_ (sing. _gosso_) ou tisserands et courtiers, _ouaouloubé_ (sing. _gaoulo_) ou griots mendiants, plus la corporation des _soubalbé_ (sing. _tiouballo_) ou pêcheurs et le groupement des _Diawambé_ (sing. _Diawando_), commerçants et courtiers. — Chez les Mandé, certains clans sont composés principalement d’individus appartenant à des castes spéciales : ainsi les _Fané_ ou _Fani_ sont surtout artisans, les _Kamara_ magiciens et les _Diabahaté_ griots. — Chez les Tombo, la caste des forgerons a le privilège de faire cesser les rixes et disputes.]
[Note 32 : Toute association ou corps réglementé se nomme _nto_ ou _ton_ en langue mandingue et ses membres portent le nom de _ton-den_ (enfant du « ton ») ; en songaï, une association se nomme _ko_ et ses membres _ko-ndeï_. Les associations d’individus de la même génération s’appellent _flanton_ ou _flanto_ en langue mandingue ; en peul, les membres d’une association de cette nature se donnent les uns aux autres le nom de _guidyirâbé_ (sing. _guidyirâdo_ ou _guidia_).]