‹ Histoire de CorseChapitre 13 sur 29 · XI - I) LES ROUAGES ADMINISTRATIFS[D].

XI - I) LES ROUAGES ADMINISTRATIFS[D].

LA CORSE SOUS LA DOMINATION GÉNOISE

Les statuts de 1571. Le gouverneur et l’organisation judiciaire. Le Syndicat.--Les Corses éliminés de l’administration.

Le 7 décembre 1571, le Sénat de Gênes promulgua un décret par lequel les statuts de 1357 qui régissaient l’île, revisés depuis 1559 par une commission composée de deux Corses et de trois Génois, seraient en vigueur à partir du 1ᵉʳ février 1572. Les insulaires avaient envoyé à Gênes le P. Antonio de Saint-Florent et Giovan-Antonio della Serra. Le gouvernement génois avait désigné de son côté Giovan-Battista Fiesco, Domenico Doria et Francesco Fornari. A la suite d’une demande qui lui fut adressée par l’orateur de Corse, le Sénat de Gênes, par décret du 8 décembre 1573, ordonna une révision nouvelle des statuts et désigna pour la faire le gouverneur Giovan-Antonio Pallavicino, son vicaire Gio-Battista Gentile et Martilio Fiesco, auxquels il conseillait de demander l’avis de notaires, procurateurs, caporaux, gentilshommes de l’île. Cette revision, de nouveau promise en 1577, puis le 19 février 1588, ne fut jamais accomplie. Les statuts de 1571 furent donc appliqués en Corse d’une façon à peu près ininterrompue pendant toute la période génoise. Publiés en 1603 et plusieurs fois réimprimés, notamment à Bastia en 1694, les Statuti civili e criminali dell’ isola di Corsica furent traduits en français par Serval, avocat au Parlement, en 1769, c’est-à-dire lors de la réunion à la France et sur le désir exprimé par Mᵍʳ Chardon, premier président du Conseil supérieur de Corse: rien ne prouve mieux la force légale que l’on continuait à leur reconnaître. Les Corses étaient jaloux de leur corps de lois; comme, en 1770, une ordonnance royale leur avait fait croire que le gouvernement français voulait en décider l’abrogation, une assemblée insulaire, sur la proposition d’Abbatucci, en réclama avec force le maintien.

D’après ce code, le gouverneur général jouissait d’un pouvoir sans bornes. Là où il était, cessait toute autorité. Seul il possédait en Corse le droit della spada ou di sangue, c’est-à-dire qu’il avait pleins pouvoirs pour juger toutes les causes criminelles. Il pouvait condamner à la corde, aux galères, au pilori, au fouet, sans aucune formalité ni preuve juridique, mais ex informata conscientia; il prononçait seul sur ce qui intéressait le commerce et accordait à son gré ou refusait tout droit d’importation ou d’exportation; il disposait enfin des revenus publics et n’était obligé de rendre des comptes qu’en retournant à Gênes à l’expiration de son commandement.

Le gouverneur résidait à Bastia. Il avait, au début du <small>XVIII</small>ᵉ siècle, du temps de Morati,--l’auteur de la Prattica manuale,--un traitement de 1.000 écus d’argent et, de plus, 25 pour 100 des condamnations recouvrées et 500 écus d’argent pour la tournée qu’il devait faire dans l’île. Il avait droit aussi, périodiquement, à certaines prestations en nature de la part de ses administrés.

Il était assisté de nombreux fonctionnaires: le vicaire (il y en eut deux, à partir du <small>XVIII</small>ᵉ siècle, s’occupant chaque année à tour de rôle du civil et du criminel; le vicaire au criminel avait la préséance sur l’autre, remplaçait le gouverneur empêché; l’un et l’autre touchaient le même traitement de 2.000 lires);--le chancelier qui, au début du <small>XVIII</small>ᵉ siècle, payait sa charge 7.600 lires par an, fonction lucrative et recherchée;--le sous-chancelier, désigné, avec approbation du gouverneur, par le chancelier (25 lires par mois);--le trésorier, qui était en général noble; il était chargé d’encaisser les deniers publics et de payer les fonctionnaires; son salaire fixe était de 800 lires par an; il avait droit aussi à une certaine part dans la quantité d’huile que la Balagne, en vertu d’un décret de 1646, fournissait à la République;--le seigneur «fiscale», choisi également, en principe, dans la noblesse et parmi les docteurs en droit; chargé de mettre en mouvement l’action publique, il bénéficiait de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées en matière pénale, à charge par lui de payer 50 lires par mois à la Chambre; le fiscal, de même que le trésorier, avait le titre de «magnifique»;--le syndic de la Chambre ayant pour mission de faire rentrer les impôts et de tenir un compte exact des débiteurs;--un chapelain;--un secrétaire et un sous-secrétaire, fonctions créées seulement à la fin du <small>XVII</small>ᵉ siècle;--un maître des cérémonies, dont la charge fut établie en 1671 et à qui, à partir de 1690, le gouverneur prit l’habitude de déléguer certaines affaires en matière ecclésiastique;--des individus en nombre variable (80, 100, 140) portant le nom de

[Illustration: Corte: Maison Gaffori.--Ibid.: Statue de Paoli.

Calvi: la Citadelle. (Sites et Monuments du T. C. F.)

Pl. VIII.--CORSE. ]

famegli, sous la direction d’un capitaine ou bargello, ayant pour mission d’exécuter les ordres que le gouverneur ou ses vicaires pouvaient donner pour l’administration de la justice;--le gardien des prisons ou castellano;--l’archiviste, préposé à la garde des archives du gouvernement et notamment du «Livre rouge», le Libro rosso, où se trouvaient enregistrés tous les ordres et décrets de la Sérénissime République depuis 1471;--un avocat, enfin, chargé de défendre les pauvres sans exiger d’eux aucune indemnité, non vi e altra mercede a detto avocato che quella che la divina pietà e misericordia li contribuirà nell’ altra vita.

La justice était rendue en Corse par le gouverneur et par d’autres fonctionnaires, dont le nombre varia suivant les époques, et qui portaient le titre de commissaire ou de lieutenant. En vertu d’un décret des sérénissimes collèges de Gênes du 6 juin 1570, ils étaient élus par ces collèges aux deux tiers des voix; un décret de 1584 porta cette quotité aux quatre cinquièmes. Leur fonction était temporaire: ils étaient d’abord élus pour un an seulement; puis un décret du 12 novembre 1571 déclara que les élections des gouverneurs et magistrats quelconques se feraient tous les dix-huit mois et auraient respectivement lieu à la fin de février ou d’août. Les titulaires de ces charges ne pouvaient posséder à nouveau aucune d’elles qu’après trois ans d’interruption.

Tel était le droit commun; mais un certain nombre de villes jouissaient de privilèges spéciaux. Bonifacio avait eu, dès le <small>XIV</small>ᵉ siècle, un «podestat» qui était envoyé par Gênes, mais qui devait, dans son administration, observer les statuts de la cité; dans les jugements qu’il rendait, il était nécessairement assisté des «caissiers»: ceux-ci, élus par les habitants mêmes de Bonifacio, étaient en outre chargés de poursuivre le recouvrement des condamnations prononcées par le podestat et de gérer les biens de la commune. Il y avait plusieurs juridictions d’exception en matière civile ou commerciale. Nous nous bornerons à citer celle des campari et celle des censori ou ministrali. Les campari étaient compétents en matière de vols et dommages champêtres. Quant aux censori ou ministrali, au nombre de deux, élus tous les six mois, leur juridiction s’étendait aux affaires de commerce: ils avaient des pouvoirs de réglementation notamment pour la pêche, pour la vente du vin, pour celle du pain dont ils déterminaient eux-mêmes le prix.--Les Calvais également pouvaient concourir dans une certaine mesure à l’administration de la justice: le commissaire que la République envoyait à Calvi était assisté, en matière civile, de trois «consuls» tirés au sort périodiquement (tous les six mois, puis tous les trois mois) dans une liste--un bussolo--de trente-six membres élus par les Calvais eux-mêmes. Le tribunal n’était composé de la sorte que pour les procès entre Calvais, et même les consuls jugeaient seuls et sans l’assistance du commissaire les procès champêtres; pour les causes dans lesquelles intervenaient des gens étrangers à Calvi, le commissaire jugeait seul.--Sᵗ-Florent jusqu’au début du <small>XVII</small>ᵉ siècle, Bastia de 1584 à 1645 eurent également des faveurs spéciales.

D’autre part les seigneurs feudataires qui existaient en Corse avaient le droit, dont ils usaient en pratique, de publier des règlements qui étaient appliqués dans leurs seigneuries. On a conservé--et publié--les statuts des seigneurs de Nonza, Brando et Canari. Il est probable que des statuts de ce genre furent promulgués par les autres seigneurs du Cap, notamment par les da Mare, et dans l’Au-delà-des-monts, par les seigneurs d’Istria, de Bozio et d’Ornano. Il y avait aussi des tribunaux en matière ecclésiastique, cinq à l’époque de Morati: Bastia, Aleria, Ajaccio, Nebbio, Sagone.

L’organisation judiciaire en Corse comprenait enfin une sorte de tribunal suprême à fonctions diverses et qui portait le nom de Syndicat, les membres qui en faisaient partie étant les «syndics». Ce Syndicat ne fut pas toujours composé de la même façon: il y eut d’abord des insulaires, élus par leurs compatriotes, et des Génois, désignés par le gouvernement de la République. Deux citoyens génois se réunissaient, pour former le Syndicat de l’En-deçà-des-monts, à six Corses élus à raison de deux par terziero; leur compétence s’étendait aux juridictions de Bastia, Corte et Aleria; l’opinion des deux Génois valait autant que celle des six Corses réunis. Dans l’Au-delà-des-monts on élisait de même six insulaires qui formaient, avec les deux Génois, le Syndicat pour les juridictions d’Ajaccio, Vico et Sartène. La Balagne, Calvi et Bonifacio élisaient aussi des délégués, qui formaient le Syndicat, en compagnie des deux Génois, pour chacun de ces territoires. Cette organisation, qui résulte d’un décret du 27 janvier 1573, ne subsista pas durant toute la période génoise; on ne tarda pas à supprimer les syndics insulaires, de sorte que bientôt les représentants de Gênes purent seuls faire partie du Syndicat.

Le Syndicat avait d’abord un pouvoir de juridiction civile. Les causes susceptibles d’appel pouvaient être déférées en général, au choix de l’appelant, devant le gouverneur, le gouvernement génois ou le Syndicat. Dans ce dernier cas, le Syndicat était une véritable cour de justice tenue, comme les autres magistrats, à l’observation des statuts. Mais sa principale fonction consistait à surveiller la conduite des différents fonctionnaires de l’île, qu’ils aient été élus par les Corses ou nommés par la République. Les syndics, qui venaient en Corse tous les ans et n’y faisaient que des tournées, recevaient les plaintes que les particuliers pouvaient avoir à formuler contre tel ou tel administrateur, ils statuaient en dernier ressort sur les réclamations qui leur étaient ainsi adressées et, s’ils les reconnaissaient fondées, ils avaient le pouvoir de prononcer contre le coupable les peines qu’ils jugeaient convenables et qui consistaient le plus souvent, soit en une amende, soit en la privation temporaire ou même définitive de son office. Les commissaires syndics recevaient ensemble une indemnité qu’un décret du 28 avril 1710 fixa à 1.770 lires. Au surplus, rien de particulièrement original: l’institution du Syndicat, qui n’a point d’analogue dans notre droit français, se retrouve à Gênes et en d’autres régions italiennes.

Un tel régime n’apparaît vraiment pas comme «un régime de compression et d’absolutisme». Le Conseil des Douze était également une garantie contre l’arbitraire administratif, puisque ses membres étaient élus par les procurateurs ou députés de chaque piève: les douze mandataires de l’En-deça-des-monts, auxquels se joignaient les six de l’Au-delà, avaient par leur «orateur» résidant à Gênes, un contact permanent avec le gouvernement génois; mais ils ne pouvaient émettre que des vœux et les seules attributions que la République ligurienne eût consenti à leur laisser, étaient relatives aux travaux publics.

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Malgré le pouvoir illimité dont était armé le gouverneur, l’observation des statuts pouvait garantir une tranquillité relative. Mais les institutions valent ce que valent les hommes chargés de les appliquer. Or les fonctionnaires que Gênes envoie en Corse ne sont pas choisis parmi les plus dignes. Ce sont, pour la plupart, des gentilshommes ruinés que leur incapacité éloigne des grands postes de la République. Ils vont dans l’île refaire leur fortune. Tout pour eux devient une marchandise: privilèges, brevets d’officiers, droits de port d’armes, justice, permis d’importation, même les lettres de grâce acquises quelquefois par un individu en prévision du crime qu’il n’a pas encore commis. Tous les textes contemporains mentionnent les vexations sans nombre pratiquées par les fonctionnaires génois, l’usage excessif du droit exorbitant accordé au gouverneur de condamner ex informata conscientia, l’augmentation croissante des taxes dont on grevait sans cesse l’île, le favoritisme effréné, l’altération sans scrupule des tarifs, la longueur des procès et surtout l’arbitraire odieux et la partialité évidente qui osaient s’étaler au grand jour. Le Libro rosso mentionne presque à chaque page les réclamations des Douze et de l’orateur, les requêtes adressées par les élus de l’île au gouvernement génois afin de mettre un terme aux exactions et aux injustices révoltantes commises dans l’île par les délégués de la République. Le renouvellement, la fréquence même de ces plaintes sont une preuve du peu de cas que la métropole en faisait.

D’ailleurs les insulaires sont, par une violation constante des statuts, progressivement éliminés de toute l’administration. Dès 1581, un décret pris par le gouverneur Andréa Cataneo, interdit les fonctions de garde à tout individu né, marié, ou habitant en Corse. D’après un décret de 1585, promulgué par Cataneo Marini, aucun Corse ne peut exercer de fonctions judiciaires dans le lieu où il est né, dans celui où il a sa femme et dans tous ceux où il a des parents de nationalité corse jusqu’au quatrième degré. En 1588, Lorenzo Negroni déclare tout Corse impropre à exercer les fonctions de notaire ou de greffier. Enfin un arrêt de 1612 empêche tout insulaire d’exercer une fonction, même infime, dans le lieu de sa naissance. Le même arrêt révoque les privilèges des grandes villes, qui fournissaient elles-mêmes leur capitaine de la milice. Deux ans après, le Sénat décide que les «Douze» n’enverront plus à Gênes l’orateur chargé de la défense de leurs intérêts. De nouveaux décrets excluent les Corses des charges de collecteurs (1624) et des offices de vicaires et d’auditeurs (1634).

Notons enfin que Gênes ne se préoccupe vraiment que des villes, n’admettant les Corses dans l’administration municipale que s’ils renoncent à la qualité de Corses: dans ces conditions seulement Gênes permet aux Magnifici anziani d’Ajaccio de s’intéresser au développement de la cité. De la campagne, au contraire, où se réfugient les mécontents et les rebelles, on ne se préoccupe pas. De là la haine que les populations voisines d’Ajaccio (Tavera, Bocagnano et Bastelica notamment) nourrissent contre la ville privilégiée; de là des guerres d’embuscades. Ce n’est pas des villes que viendra le sursaut de révolte et l’origine du soulèvement.

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