‹ Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848Chapitre 7 sur 49 · III

III

Présentation et discussion du projet de loi relatif à la publication de la liste des Électeurs et du Jury dans chaque département, pour l'année 1831.

--Chambre des députés.--Séances des 14 et 25 août 1830.--

Comme ministre de l'intérieur, j'étais appelé à prendre soin que le cours régulier et légal de l'administration fût aussi peu troublé ou suspendu que cela était possible par la révolution qui venait de s'accomplir. Ce fut à ce titre et dans cet esprit que je présentai, le 14 août, le projet de loi suivant, et que je répondis le 25 août aux objections élevées dans le débat. Ce projet, adopté par les deux Chambres, fut promulgué comme loi, le 11 septembre 1830.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, d'après la loi du 2 juillet 1828, la liste électorale et du jury doit être publiée chaque année, dans chaque département, le 15 août, et révisée selon les formes et dans les délais énoncés au titre 1er de cette loi.

L'impression de cette liste était déjà assez avancée dans plusieurs départements et près de commencer dans les autres lorsque la publication des ordonnances du 25 juillet est venue arrêter ce travail. Les glorieux événements qui retentissent autour de nous ont momentanément suspendu le cours régulier de l'administration. Beaucoup de fonctionnaires sont révoqués ou ont abandonné leur résidence; leurs successeurs arrivent à peine et sont pressés de pourvoir avant tout à la sûreté du pays. Il est matériellement impossible que la loi du 2 juillet 1828 soit exécutée, c'est-à-dire que les listes électorales soient partout publiées le 15 août, débattues, révisées et définitivement rectifiées du 15 août au 20 octobre, comme cette loi le prescrit.

Quelques personnes pourraient penser que le pacte constitutionnel qui vient d'être promulgué annonçant d'importantes modifications à notre législation électorale, il conviendrait d'attendre ces modifications pour rédiger et publier de nouvelles listes, afin qu'elles y fussent conformes. Mais, messieurs, cette publication n'a pas les listes électorales seules pour objet; elle s'applique, en même temps, et pendant une année, au service du jury. Il y a donc ici une impérieuse nécessité, un grand intérêt public qui ne saurait attendre. La liste générale des citoyens aptes à être jurés doit être révisée et arrêtée aussi promptement qu'il se pourra faire, en 1830, afin que la liste destinée au service des assises pour l'année prochaine soit dressée et publiée légalement le 1er janvier 1831.

Un moyen simple se présente. C'est du 15 août au 20 octobre que, d'après la loi du 2 juillet 1828, doivent s'accomplir toutes les opérations de la révision des listes; il suffit de retarder d'un mois l'ensemble de ces opérations, c'est-à-dire de les reporter du 15 septembre au 20 novembre, pour satisfaire à la nécessité.

Tel est, messieurs, l'unique but du projet de loi que le Roi nous a ordonné de vous proposer. Il rend à l'administration le temps de publier les listes, aux citoyens celui de les examiner et de les débattre, sans rien préjuger sur les changements qui pourront y être apportés plus tard par une nouvelle législation électorale, sans altérer aucune des formalités, aucune des garanties que la loi du 2 juillet 1828 a voulu donner. Cette loi sera pleinement exécutée; elle le sera seulement du 15 septembre au 20 novembre, au lieu de l'être du 15 août au 20 octobre.

Une seule disposition y est ajoutée. L'article 83 de notre Charte constitutionnelle admet, dès l'âge de vingt-cinq ans, à l'exercice des droits électoraux, les citoyens qui réunissent d'ailleurs les conditions déterminées par les lois. Il n'y a point ici d'ajournement, point de question subordonnée à une nouvelle législation électorale; c'est un droit acquis, complet, et dont les citoyens doivent immédiatement jouir. L'article 2 du projet de loi leur en assure sans retard l'exercice: la disposition de la Charte est formelle et n'a pas besoin de confirmation légale; mais, il a paru utile d'en proclamer l'exécution.

J'ai l'honneur de donner à la Chambre lecture du projet de loi.

PROJET DE LOI.

Art. 1er. Les opérations relatives à la révision des listes électorales et du jury qui, en vertu des articles 7, 10, 11, 12 et 16 de la loi du 2 juillet 1828, doivent avoir lieu du 15 août au 20 octobre de chaque année, seront, à raison des circonstances et seulement pour la présente année 1830, retardées d'un mois.

En conséquence, la liste électorale du jury sera publiée dans chaque département le 15 septembre; le registre des réclamations sera clos le 31 octobre; la clôture de la liste aura lieu le 16 novembre, et le dernier tableau de rectifications sera publié le 20 du même mois de novembre.

Art. 2. Seront compris dans lesdites listes aux termes de l'article 33 de la Charte constitutionnelle, les électeurs qui, jusqu'au 16 novembre inclusivement, auront atteint l'âge de vingt-cinq ans, et réuniront les conditions déterminées par les lois.

M. de Podenas, député de l'Aude, ayant fait quelques objections sans proposer aucun amendement, je lui répondis:

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--L'honorable préopinant reconnaît la nécessité de pourvoir à la publication immédiate des listes du jury. Il convient que, sous ce rapport, le service public ne peut pas attendre. Il me paraît avoir oublié qu'aux termes de la loi même sur le jury, ces listes se composent de deux parties: la première, la liste des électeurs; la seconde, la liste additionnelle qui comprend certaines professions libérales. Pour faire la liste du jury, il faut donc nécessairement faire aussi la liste des électeurs. On ne peut pas publier une liste spéciale du jury indépendante de celle des électeurs.

Quant à la composition de la liste des électeurs, je ferai remarquer que les lois subsistent tant qu'elles ne sont pas formellement abrogées; La Charte contient des dispositions de nature différente. Les unes sont définitives et impératives, et déterminent l'âge des électeurs, et c'est en vertu de ces dispositions que nous avons pu vous proposer d'abaisser l'âge des électeurs à vingt-cinq ans. Les autres dispositions concernant le cens ne sont pas encore déterminées. La Charte dit qu'elles le seront par une loi. Tant que cette loi ne sera pas rendue, il n'est pas possible de comprendre dans la liste des électeurs les citoyens dont le cens n'est pas encore fixé. Nous nous trouvons donc dans cette double nécessité: d'une part, de faire une liste des électeurs, comme première partie de la liste du jury, et de l'autre, de ne pouvoir comprendre dans cette liste les citoyens dont le cens n'est pas déterminé par la loi.

L'intention du gouvernement est de proposer, aussitôt qu'il le pourra, la loi des élections; et alors le cens des électeurs sera définitivement réglé. Mais, quant à présent, dans l'obligation où nous sommes de publier immédiatement la liste du jury et d'y comprendre celle des électeurs, nous n'avons pu que nous en tenir, pour les électeurs, aux conditions légales existantes.